Version texte de ce daf : original et traduction

Soucca 3a (ג.) — le Talmud en français

Soucca 3a (סוכה ג.): En raison de l’air, afin que l’air y règne à cause de la chaleur ; et il est possible qu’il en fût effectivement ainsi. Mais selon celui qui dit Rav Houna et Rav ‘Hanan au nom de…

Texte original — Soucca 3a (ג.)

משום אוירא,

כדי שיהיה האויר שולט בה מפני החום, ואפשר שאכן כך היה.

אלא למאן דאמר

[רב הונא ורב חנן אמר רב],

בסוכה קטנה מחלוקת

רבי יהודה וחכמים, כלומר, בסוכה שאין בה אלא ארבע אמות על ארבע אמות, או שבעה טפחים על שבעה טפחים, אבל בסוכה גדולה מודים הכל שאפילו היתה גבוהה מעשרים אמה כשרה, היאך יתכן לפרש שנחלקו לגבי סוכתה של הילני?

וכי דרכה של מלכה לישב בסוכה קטנה?

הרי נערותיה ומשרתיה יושבים עמה, וכיצד הוכיח מכאן רבי יהודה כשיטתו שסוכה הגבוהה מעשרים אמה כשרה?!

ומתרצת הגמרא:

אמר רבה בר רב אדא

: אכן ודאי היתה סוכתה גדולה מאוד, ומיהו

לא נצרכא אלא לסוכה העשויה קטוניות קטוניות

. דהיינו, סוכה העשויה חדרים חדרים, ואין בכל חדר וחדר יותר משבעה טפחים על שבעה טפחים, ולפיכך הביא רבי יהודה ראיה מסוכה זו לשיטתו, משום שכל קיטון נמדד בפני עצמו, וכזו היתה סוכתה של הילני. ומקשה הגמרא:

וכי דרכה של מלכה לישב בסוכה העשויה קיטוניות קיטוניות?!

ומתרצת הגמרא:

אמר רב אשי, לא נצרכא אלא לקיטוניות שבה.

כלומר, ודאי היו בסוכתה גם אולמות גדולים, אלא שנחלקו חכמים ורבי יהודה מה דינם של הקיטוניות שהיו באותו סוכה. [שכן היה דרכם לעשות בסוכה גדולה קיטונית קטנה לצניעות].

רבנן סברי

: קיטוניות אלו פסולות הן, ולכן ודאי,

בניה בסוכה מעליא הוו יתבי

באולמות הגדולים שבה,

ואיהי

הילני המלכה

יתבה בקיטוניות

שבה, הפסולות למצות סוכה,

משום צניעותא, ומשום הכי לא אמרי לה דבר,

שהרי אשה היא ופטורה מן הסוכה.

ורבי יהודה סבר, בניה

-

גבה הוו

יתבי,

בקיטוניות,

ואפילו הכי לא אמרי לה

חכמים

דבר.

והוכיח מזה רבי יהודה שסוכה הגבוהה מעשרים אמה, כשרה, אפילו אם שטחה אינו אלא שבעה טפחים על שבעה טפחים.

ועתה מסכמת הגמרא מהן מידות הסוכה מעיקר הדין:

אמר רב שמואל בר יצחק: הלכה

: הסוכה

צריכה שתהא מחזקת

בשטחה, כדי

ראשו

של אדם

ורובו

רוב גופו,

ושולחנו

שהם שבעה טפחים על שבעה טפחים.

אמר ליה רבי אבא, כמאן

אמרת דינך, האם

כבית שמאי?

בדף כח א שנינו, "מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין, ובית הלל מכשירין. אמרו להן בית הלל לבית שמאי, לא כך היה מעשה, שהלכו זקני בית הלל וזקני בית שמאי לבקר את רבי יוחנן בן החורנית, ומצאוהו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית, ולא אמרו לו דבר? אמרו להם בית שמאי [לא כך היה המעשה, אלא] אף הם אמרו לו, אם כן היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך".

ומבואר, שלדעת בית שמאי, אם לא היה השולחן, בשעה שישב בסוכה לא יצא ידי חובתו. ולבית הלל יצא ידי חובתו אף אם היה שולחנו בבית.

והרי הסיבה לכך ששיעור שטח הסוכה הוא שבעה טפחים, משום ששישה טפחים הן מקומו של אדם, וטפח נוסף נצרך לשולחנו. ואם כן לדעת בית הלל לא צריך לרוחב הסוכה אלא שישה טפחים. נמצא, רב שמואל בר יצחק המצריך שבעה טפחים לרוחב הסוכה, כשיטת בית שמאי.

אמר ליה

רב שמואל בר יצחק:

אלא כמאן?!

אכן ודאי דעתי כבית שמאי.

איכא דאמרי,

כך היה הדבר:

אמר רבי אבא: דאמר לך

דין זה

מני? אמר ליה

רב שמואל בר יצחק:

בית שמאי היא, ולא תזוז מינה!

עתה סברה הגמרא, שנחלקו בית שמאי ובית הלל האם שיעור סוכה קטנה הוא שישה טפחים או שבעה.

ומקשה הגמרא:

מתקיף לה רב נחמן בר

יצחק: ממאי דבית שמאי ובית הלל בסוכה קטנה

שאינה רחבה אלא ז' טפחים ולא יותר

פליגי,

דלמא בסוכה גדולה פליגי, וכגון דיתיב אפומא דמטולתא

שמא נחלקו אף בסוכה גדולה מאוד, אלא שיושב בפתחה, ושולחנו בתוך הבית.

דבית שמאי סברי

: הגם שהסוכה עצמה כשירה, אם ישב כך לא יצא ידי חובתו, משום ש

גזרינן שמא ימשך

תוך כדי אכילתו

אחר שולחנו,

ויאכל בביתו.

ובית הלל

המתירים לשבת כך,

סברי, לא גזרינן

שמא ימשך אחר שולחנו.

ודיקא נמי

ובאמת כך משמע בלשון המשנה,

דקתני: "מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין.

ואם איתא

שנחלקו בית שמאי ובית הלל בשיעור סוכה קטנה, האם צריך שתהא

מחזקת

כדי ראשו רובו ושולחנו,

ו

אם

אינה מחזקת

אלא ראשו ורובו פסולה, או די בכך שתהא מחזקת כדי ראשו ורובו, הרי כך

מיבעי ליה

לתנא לשנות במשנה, ומדוע שנה כיצד היא צורת ישיבתו של הנמצא בתוכה, אלא ודאי לא נחלקו בשיעור הסוכה, אלא בסוכה גדולה נחלקו, וכשיושב סמוך לפתחה.

ומקשה הגמרא:

ו

כי בשיעור

בסוכה קטנה לא פליגי

בית שמאי ובית הלל?!

והתניא

: סוכה ה

מחזקת

כדי

ראשו רובו

ושולחנו, כשירה.

רבי אומר

: אינה כשרה,

עד שיהא בה ארבע אמות על ארבע אמות.

ותניא אידך: רבי אומר: כל סוכה שאין בה

בשטחה

ארבע אמות על ארבע אמות, פסולה.

וחכמים אומרים: אפילו אינה מחזקת אלא

כדי

ראשו ורובו,

כשירה.

ומקשה הגמרא: בדברי חכמים נתפרש שצריך שתהא הסוכה מחזקת כדי ראשו ורובו,

ואילו שולחנו לא קתני

[בתניא אידך], אם כן

קשיין

שתי הברייתות

אהדדי,

שהרי מדברי חכמים בברייתא הראשונה משמע, ששיעור רוחב הסוכה הוא ז' טפחים, כדי ראשו רובו ושולחנו, ואילו מהברייתא השניה משמע, שצריך רק שיעור ראשו ורובו - שהן ו' טפחים?!

אלא לאו, שמע מינה,

הפירוש הנכון הוא:

הא

[ברייתא ראשונה],

בית שמאי

היא, המצריכים שיוכל להכניס שולחנו לתוכה, ו

הא

[ברייתא שניה],

בית הלל

היא, שלא הצריכו אלא כדי ראשו ורובו, ומבואר שנחלקו בית שמאי ובית הלל בשיעור סוכה קטנה.

ו

אמר מר זוטרא: מתניתין

[להלן דף כח א]

נמי דיקא,

שנחלקו בשיעור סוכה קטנה.

מדקתני: בית שמאי "פוסלין" ובית הלל "מכשירין".

ואם איתא

שנחלקו בסוכה גדולה דוקא,

בית שמאי אומרים לא יצא

ידי חובתו,

ובית הלל אומרים יצא

ידי חובתו

מיבעי ליה

לתנא לומר, ולא יתכן לשנות לשון פסול והכשר, שהרי הסוכה עצמה ודאי כשרה?!

ומקשה הגמרא:

ואלא,

אם נחלקו בסוכה קטנה,

קשיא

לשון המשנה: "

מי שהיה

ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית" - מלשון זו מדוייק, שבסוכה גדולה נחלקו, וכפי שנתבאר?!

ומפרשינן:

לעולם, בתרתי פליגי

בית שמאי ובית הלל.

פליגי ב

שיעור

סוכה קטנה, ופליגי

נמי

בסוכה גדולה

האם חשו חכמים שמא ימשך אחר שולחנו.

וחסורא מיחסרא, והכי קתני: מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי אומרים לא יצא, ובית הלל אומרים יצא.

[וזוהי המחלוקת בסוכה גדולה].

ו

סוכה

שאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו בלבד

[שהן שישה טפחים],

בית שמאי פוסלין, ובית הלל מכשירין.

דנה הגמרא:

מאן תנא להא דתנו רבנן

:

בית שאין בו

שטח של

ארבע אמות על ארבע אמות, פטור מן המזוזה,

משום דכתיב [דברים יא כ]: "וכתבתם על מזוזות ביתך", וכל שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות אינו קרוי "בית", שכן שיעור בית הראוי לדיורין הוא ארבע אמות. ופטור

מן

מצות עשיית

מעקה.

ואינו מטמא בנגעים

[נגעי בתים], דכתיב [ויקרא יד לה] "ובא אשר לו הבית", וזה אינו קרוי בית.

ואינו נחלט בבתי ערי חומה

, דכתיב [ויקרא כה כט] "ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והיתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא [לו] חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו".

וזה אינו קרוי בית, ולפיכך אינו נחלט לקונה אותו, אלא פודהו לעולם כדין מוכר קרקע.

ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה

שנאמר, "מי האיש אשר בנה בית חדש ילך וישוב לביתו". וזה אינו קרוי בית.

ואין מערבין בו

עירובי חצירות. מדין תורה, אין להוציא בשבת חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. ותקנו חכמים, שלא להוציא חפץ אפילו מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, ואפילו לא מהבית אל חצר משותפת של כמה דיירי בתים, אלא אם כן יערבו יחד את כל הרשויות ויעשום רשות אחת.

ודבר זה נעשה על ידי שיאספו מכל בית מעט פת, ויתנום באחד הבתים, שאז נחשב הדבר כאילו דרים כולם באותו הבית, והחצר המשתופת נחשבת כחצר של כל דיירי הבית ההוא. ובית שאין בו ארבע אמות, אינו צריך לתת פת להשתתף בשיתוף חצרות, לפי שאינו קרוי בית.

ואין משתתפין בו

שיתופי מבואות.

תיקנו חכמים שכל בני החצירות הפתוחות למבוי סתום [שהוא סימטא המובילה אל רשות הרבים, והסימטא מוקפת משלשת צידיה בחצירות ובבתים, ורק ראשה, מצד הרביעי פתוח לרשות הרבים], שיהיו חייבים כל בני המבוי להשתתף בפת ולהניחה באחת החצירות כדי שיוכלו לטלטל במבוי ומן החצירות למבוי.

ואם בית זה שאין בו ארבע על ארבע היה פתוח לחצר הפתוחה למבוי, הוא אינו צריך להשתתף בפת כדי להתיר להוציא ממנו דבר בשבת למבוי.

ואין מניחין בו

את

עירוב

החצר לאחר שגבו אותו מדרי החצר, כיון שאינו ראוי לדירה.

Traduction française

En raison de l’air,

afin que l’air y règne à cause de la chaleur ; et il est possible qu’il en fût effectivement ainsi.

Mais selon celui qui dit

Rav Houna et Rav ‘Hanan au nom de Rav],

la controverse concerne une petite souka,

entre Rabbi Yehouda et les Sages, c’est-à-dire une souka qui ne mesure que quatre coudées sur quatre coudées, ou sept téfa’him sur sept téfa’him ; mais, dans une grande souka, tous admettent que même si elle était haute de plus de vingt coudées, elle est apte. Comment est-il possible d’expliquer qu’ils se soient divisés au sujet de la souka d’Hélène

Est-ce la manière d’une reine de s’asseoir dans une petite souka ?

Ses jeunes filles et ses servantes s’y asseyaient avec elle ; comment Rabbi Yehouda a-t-il donc tiré de là une preuve en faveur de sa position, selon laquelle une souka haute de plus de vingt coudées est apte

La Guemara répond :

Rabba bar Rav Adda dit :

Certes, sa souka était certainement très grande ; toutefois,

cela n’était nécessaire que pour une souka faite de petites pièces séparées les unes des autres.

C’est-à-dire une souka faite de pièces séparées, dont chacune ne mesurait pas plus de sept téfa’him sur sept téfa’him. C’est pourquoi Rabbi Yehouda a apporté de cette souka une preuve en faveur de sa position, car chaque petite pièce est mesurée séparément ; et telle était la souka d’Hélène. La Guemara objecte :

Est-ce la manière d’une reine de s’asseoir dans une souka faite de petites pièces séparées les unes des autres ?!

La Guemara répond :

Rav Achi dit : cela n’était nécessaire que pour les petites pièces qui s’y trouvaient.

C’est-à-dire qu’il y avait certainement aussi, dans sa souka, de grandes salles ; mais les Sages et Rabbi Yehouda se sont divisés au sujet du statut des petites pièces qui se trouvaient dans cette souka. [Car ils avaient l’habitude de faire, dans une grande souka, une petite pièce pour l’intimité]

. Les Sages estiment :

ces petites pièces sont inaptes ; par conséquent,

ses fils étaient assis dans une souka excellente —

dans ses grandes salles —,

tandis qu’elle,

la reine Hélène,

était assise dans les petites pièces

qui s’y trouvaient, inaptes pour la mitsva de la souka,

en raison de l’intimité ; et c’est pour cela qu’ils ne lui ont rien dit,

car elle était une femme et était dispensée de la souka.

Et Rabbi Yehouda estime : ses fils —

étaient assis en hauteur

assis,

dans les petites pièces ;

et malgré cela, ils ne lui ont pas dit,

les Sages,

un mot.

Rabbi Yehouda en a déduit qu’une souka haute de plus de vingt coudées est apte, même si sa superficie ne mesure que sept téfa’him sur sept téfa’him.

À présent, la Guemara récapitule quelles sont, en principe, les dimensions de la souka :

Rav Chemouel bar Its’hak dit : la halakha :

la souka

doit pouvoir contenir, dans sa superficie,

de quoi contenir

la tête

d’un homme

et la majeure partie de son corps —

la majeure partie de son corps —,

ainsi que sa table —

ce qui fait sept téfa’him sur sept téfa’him.

Rabbi Abba lui dit : selon qui

as-tu prononcé ton jugement ?

Selon l’École de Chammaï ?

À la page 28a, nous avons appris : « Celui dont la tête et la majeure partie du corps étaient dans la souka, tandis que sa table était dans la maison : l’École de Chammaï le déclare inapte, et l’École de Hillel l’autorise. L’École de Hillel lui dit : tel ne fut pas le fait qui eut lieu ; les anciens de l’École de Hillel et les anciens de l’École de Chammaï allèrent rendre visite à Rabbi Yo’hanan ben Ha-Horani, et le trouvèrent assis, la tête et la majeure partie de son corps dans la souka, tandis que sa table était dans la maison, et ils ne lui dirent rien ? L’École de Chammaï leur répondit : [tel ne fut pas le fait qui eut lieu ; au contraire,] eux aussi lui dirent : “Si telle était ta conduite, tu n’as jamais accompli la mitsva de la souka de toute ta vie.” »

Il ressort de là que, selon l’École de Chammaï, s’il n’avait pas eu la table [dans la souka], au moment où il s’y asseyait, il ne s’était pas acquitté de son obligation. Selon l’École de Hillel, il s’était acquitté de son obligation même si sa table était dans la maison.

Or, la raison pour laquelle la mesure de la superficie de la souka est de sept téfa’him est que six téfa’him constituent la place d’un homme, et qu’un téfa’h supplémentaire est nécessaire pour sa table. Ainsi, selon l’École de Hillel, la souka n’a besoin d’avoir que six téfa’him de largeur. Il s’ensuit que Rav Chemouel bar Its’hak, qui exige sept téfa’him pour la largeur de la souka, suit la position de l’École de Chammaï.

Il lui dit,

Rav Chemouel bar Its’hak :

Selon qui donc ?!

Certes, ma position est bien celle de l’École de Chammaï.

Certains rapportent autrement :

voici comment les choses se passèrent :

Rabbi Abba dit : celui qui t’a dit

ce jugement,

qui est-ce ? Il lui dit,

Rav Chemouel bar Its’hak :

C’est l’École de Chammaï, et ne t’en écarte pas !

La Guemara pensait alors que l’École de Chammaï et l’École de Hillel s’étaient divisées sur la question de savoir si la mesure d’une petite souka est de six téfa’him ou de sept.

La Guemara objecte :

Rav Na’hman bar

Its’hak objecte : d’où sais-tu que l’École de Chammaï et l’École de Hillel se sont divisées au sujet d’une petite souka,

qui n’a pas plus de sept téfa’him de largeur,

se sont divisées ?

Peut-être se sont-elles divisées au sujet d’une grande souka, et dans le cas où il est assis à l’entrée de la souka,

peut-être se sont-elles également divisées au sujet d’une très grande souka, mais où il est assis à son entrée, tandis que sa table est dans la maison.

Car l’École de Chammaï estime :

bien que la souka elle-même soit apte, s’il s’y assied ainsi, il ne s’acquitte pas de son obligation, parce que

nous décrétons de peur qu’il ne se déplace

au cours de son repas

à la suite de sa table,

et qu’il mange dans sa maison.

Et l’École de Hillel,

qui autorise à s’asseoir ainsi,

estime : nous ne décrétons pas

de peur qu’il ne se déplace à la suite de sa table.

Et cela est également précis —

c’est effectivement ce qui ressort de la formulation de la Michna —,

car elle enseigne : “Celui dont la tête et la majeure partie du corps étaient dans la souka, tandis que sa table était dans la maison : l’École de Chammaï le déclare inapte, et l’École de Hillel l’autorise.”

Et s’il en est ainsi,

qu’ils se sont divisés au sujet de la mesure d’une petite souka, à savoir si elle doit

pouvoir contenir

la tête, la majeure partie du corps et la table,

et

si elle

ne peut contenir

que la tête et la majeure partie du corps, elle est inapte, ou s’il suffit qu’elle puisse contenir la tête et la majeure partie du corps, alors c’est ainsi que

le tanнай aurait dû

l’enseigner dans la Michna. Pourquoi a-t-il enseigné la manière dont celui qui s’y trouve est assis ? C’est donc certainement qu’ils ne se sont pas divisés au sujet de la mesure de la souka, mais qu’ils se sont divisés au sujet d’une grande souka, lorsqu’il est assis près de son entrée.

La Guemara objecte :

Et

au sujet de la mesure,

ne se sont-ils pas divisés au sujet d’une petite souka,

l’École de Chammaï et l’École de Hillel ?!

Or il a été enseigné :

une souka qui

peut contenir

de quoi contenir

la tête et la majeure partie du corps

ainsi que sa table est apte.

Rabbi dit :

elle n’est pas apte

avant d’avoir quatre coudées sur quatre coudées.

Et une autre baraïta a été enseignée : Rabbi dit : toute souka qui n’a pas, dans sa superficie,

quatre coudées sur quatre coudées est inapte.

Et les Sages disent : même si elle ne peut contenir que

de quoi contenir

la tête et la majeure partie du corps,

elle est apte.

La Guemara objecte : dans les paroles des Sages, il est expliqué que la souka doit pouvoir contenir la tête et la majeure partie du corps,

mais sa table n’est pas mentionnée

dans l’autre baraïta] ; ainsi,

les deux baraïtot se contredisent

les unes les autres

l’une l’autre,

car des paroles des Sages dans la première baraïta il ressort que la mesure de la largeur de la souka est de sept téfa’him, afin de contenir la tête, la majeure partie du corps et la table, tandis que de la seconde baraïta il ressort qu’il faut seulement la mesure de la tête et de la majeure partie du corps, qui est de six téfa’him

Mais n’est-ce pas que l’on peut en déduire

que l’explication correcte est :

celle-ci

la première baraïta],

c’est l’École de Chammaï,

qui exige que l’on puisse y faire entrer sa table,

et celle-ci

la seconde baraïta],

c’est l’École de Hillel,

qui n’a exigé que la place de la tête et de la majeure partie du corps ; il est donc établi que l’École de Chammaï et l’École de Hillel se sont divisées au sujet de la mesure d’une petite souka.

Et

Mar Zoutra a dit : notre Michna

plus loin, page 28a]

est également précise,

car ils se sont divisés au sujet de la mesure d’une petite souka.

Puisqu’elle enseigne : l’École de Chammaï “déclare inapte”, et l’École de Hillel “rend apte”.

Et s’il en est ainsi,

qu’ils se sont divisés précisément au sujet d’une grande souka,

l’École de Chammaï dit : il ne s’est pas acquitté

de son obligation,

et l’École de Hillel dit : il s’est acquitté

de son obligation,

le tanнай aurait dû

l’enseigner ainsi ; il n’est pas possible d’employer les termes d’inaptitude et d’aptitude, puisque la souka elle-même est certainement apte

La Guemara objecte :

Mais alors,

si la controverse concerne une petite souka,

la formulation de la Michna

est difficile : «

Celui dont

la tête et la majeure partie du corps étaient dans la souka, tandis que sa table était dans la maison » — de cette formulation, il ressort avec précision qu’ils se sont divisés au sujet d’une grande souka, comme cela a été expliqué

Nous expliquons :

en réalité, ils se sont divisés sur deux points,

l’École de Chammaï et l’École de Hillel.

Ils se sont divisés au sujet de la

mesure de la

petite souka, et ils se sont également divisés

aussi

au sujet de la grande souka —

les Sages ont-ils craint qu’il ne se déplace à la suite de sa table.

Et le texte est lacunaire, et voici ce qu’il enseigne : celui dont la tête et la majeure partie du corps étaient dans la souka, tandis que sa table était dans la maison : l’École de Chammaï dit qu’il ne s’est pas acquitté, et l’École de Hillel dit qu’il s’est acquitté.

Et telle est la controverse au sujet de la grande souka].

Et une

souka

qui ne peut contenir que la tête et la majeure partie du corps בלבד

qui sont six téfa’him],

l’École de Chammaï la déclare inapte, et l’École de Hillel l’autorise.

La Guemara examine :

quel est le tanнай de ce qu’ont enseigné les Maîtres :

Une maison qui ne possède pas

une superficie de

quatre coudées sur quatre coudées est dispensée de mezouza,

car il est écrit [Deutéronome 11, 20] : « Vous les écrirez sur les poteaux de ta maison », et tout ce qui ne possède pas quatre coudées sur quatre coudées n’est pas appelé « maison », puisque la mesure d’une maison apte à l’habitation est de quatre coudées. Et elle est dispensée

de

la mitsva de faire une

balustrade.

Elle ne rend pas impur par les plaies

des maisons], car il est écrit [Lévitique 14, 35] : « Celui à qui appartient la maison viendra », et celle-ci n’est pas appelée maison.

Et elle n’est pas définitivement acquise dans les maisons des villes fortifiées,

car il est écrit [Lévitique 25, 29] : « Si un homme vend une maison d’habitation dans une ville fortifiée, son droit de rachat subsistera jusqu’à l’achèvement de l’année de sa vente ; et si elle n’est pas rachetée avant l’accomplissement d’une année entière, la maison qui est dans la ville qui a une muraille deviendra définitivement la propriété de celui qui l’a achetée, pour ses générations. »

Et celle-ci n’est pas appelée maison ; c’est pourquoi elle n’est pas définitivement acquise par son acheteur, mais il peut la racheter indéfiniment, comme dans le cas de celui qui vend un terrain.

Et l’on ne le renvoie pas des rangs de l’armée

comme il est dit : « Quel est l’homme qui a construit une maison neuve ? Qu’il aille et retourne chez lui. » Et celle-ci n’est pas appelée maison.

Et l’on n’y fait pas d’érouv

d’érouv de cours. Selon la loi de la Torah, il est interdit de sortir pendant Chabat un objet du domaine privé vers le domaine public. Les Sages ont institué qu’il est interdit de sortir un objet même d’un domaine privé à un autre domaine privé, et même de la maison vers une cour commune à plusieurs habitants de maisons, à moins que l’on ne fasse un érouv entre tous les domaines et qu’on ne les transforme en un seul domaine.

Cela se fait en recueillant de chaque maison un peu de pain et en le déposant dans l’une des maisons ; alors, la chose est considérée comme si tous habitaient dans cette même maison, et la cour commune est considérée comme la cour de tous les habitants de cette maison. Une maison qui ne possède pas quatre coudées n’a pas besoin de fournir du pain pour participer à l’association des cours, puisqu’elle n’est pas appelée maison.

Et l’on n’y établit pas

de chitouf mavoyot.

Les Sages ont institué que tous les habitants des cours ouvertes sur une ruelle sans issue [qui est une venelle menant au domaine public, et la venelle est entourée de trois côtés par des cours et des maisons, tandis que seule son extrémité, du quatrième côté, est ouverte sur le domaine public] doivent tous les habitants de la ruelle participer avec du pain et le déposer dans l’une des cours, afin de pouvoir transporter dans la ruelle et des cours vers la ruelle.

Et si cette maison, qui ne mesure pas quatre sur quatre, était ouverte sur une cour ouverte sur la ruelle, elle n’a pas besoin de participer avec du pain pour permettre d’en sortir un objet, le Chabbat, vers la ruelle.

Et l’on n’y dépose pas

l’

érouv

de la cour après l’avoir recueilli auprès des habitants de la cour, puisqu’elle n’est pas apte à servir d’habitation.

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