Version texte de ce daf : original et traduction

Soucca 2b (ב:) — le Talmud en français

Soucca 2b (סוכה ב:): À présent, la Guemara explique sur quoi les trois amoraïm précédents sont en désaccord : A. Tous [Rabbi Zeïra et Rava], [רבי זירא ורבא], comme Rabba, qui a appris du verset : «…

Texte original — Soucca 2b (ב:)

ועתה מבארת הגמרא במה נחלקו שלושת האמוראים לעיל:

א.

כולהו

[רבי זירא ורבא],

כרבה

, שלמד מן הפסוק "למען ידעו דורותיכם", ופירש שסוכה שהיא גבוהה מעשרים אמה פסולה, משום שלא שלטא בה עינא,

לא אמרי,

לפי שלדעתם הכתוב "למען ידעו דורותיכם" אינו בא ללמדנו שצריך היושב בתוכה לדעת שבסוכה הוא יושב, אלא

ההוא

קרא,

"ידיעה" לדורות

הבאים

היא.

שעל ידי קיום מצות סוכה ידעו הדורות הבאים את ענין היקף ענני הכבוד שנעשה לבני ישראל בצאתם ממצרים.

ומוסיפה הגמרא ומבארת:

כרבי זירא,

המבאר שסוכה הגבוהה מעשרים אמה פסולה, משום שלמעלה מעשרים אדם יושב בצל הדפנות, ולא בצל הסכך,

נמי לא אמרי

[רבה ורבא], היות ולדעתם,

ההוא

[הפסוק "וסוכה תהיה לצל יומם"],

לימות המשיח הוא דכתיב

. פסוק זה נאמר לגבי אותה הסוכה שהקדוש ברוך הוא עושה לצדיקים לעתיד לבא, אבל סוכת החג אין תכליתה לצל דוקא.

ורבי זירא

משיב על כך:

אם כן,

שפסוק זה נאמר רק לימות המשיח,

לימא קרא "וחופה תהיה לצל יומם",

ש"חופה" היא לשון חיפוי וכיסוי.

ומאי ו"סוכה" תהיה לצל יומם,

שמלשון זה משמעו, שכוונת הכתוב לסוכת החג? אלא ודאי,

שמעת מינה

מפסוק זה,

תרתי,

שני דברים יש ללמוד מכאן, האחד למצות הסוכה, שאין שם סוכה אלא על סוכה העשויה לצל, והשני לאותה סוכה שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקים בימות המשיח. וממילא כוונת הפסוק היא, שסוכת הצדיקים לעתיד לבא קרויה סוכה ולא חופה, משום שהיא עשויה לצל. וכמו כן סוכת החג מהותה צל, ולכן היא קרויה סוכה.

ועתה ממשיכה הגמרא ומבארת מדוע לא פירשו רבה ורבי זירא כרבא:

כרבא,

שפירש את הטעם שסוכה הגבוהה מעשרים אמה פסולה משום שיש לעשותה עראי, וסוכה הגבוהה מעשרים אי אפשר לעשותה עראי,

נמי לא אמרי

[רבה ורבי זירא],

משום קושיא דאביי,

שאם כן, העושה מחיצות של ברזל וסיכך על גבן לא יצא ידי חובתו. ותירוצו של רבא לעיל, שאין צריך לעשותה עראי ממש, אלא בשיעור הראוי לעשות עראי, לא נתקבל על ידם. לפי שלפירוש זה חלוק דין הסכך מן הדפנות, שהרי הסכך צריך להעשות עראי ממש, ואילו הדפנות רק בשיעור הראוי להעשות עראי.

ועתה מבארת הגמרא מימרות שאמרו אמוראים בשם רב, לפי דרכם של האמוראים לעיל:

א.

כמאן אזלא הא דאמר רבי יאשיה אמר רב: מחלוקת

חכמים ורבי יהודה במשנתנו האם סוכה הגבוהה מעשרים אמה כשירה או פסולה, היא דוקא

בשאין דפנות

הסוכה

מגיעות לסכך,

אלא הדפנות נמוכות, והסכך מונח למעלה על גבי יתדות.

אבל אם דפנות

הסוכה

מגיעות לסכך, אפילו

היתה הסוכה

למעלה מעשרים אמה,

מודים הכל שהיא

כשירה.

כמאן

אזלא? בהכרח

כרבה, דאמר

שטעם הפסול בסוכה הגבוהה מעשרים אמה הוא

משום דלא שלטה בה עינא,

ואינו יודע שיושב בצל סוכה.

וכיון דדפנות מגיעות לסכך,

אפילו היתה גבוהה מעשרים אמה

משלט שלטה בה עינא

, לפי שמבטו של אדם נמשך עד סוף הכותל.

ב.

כמאן אזלא הא דאמר רב הונא אמר רב: מחלוקת

חכמים ורבי יהודה בסוכה גבוהה למעלה מעשרים אמה במשנתנו, היא דוקא

בשאין בה

בשטחה של הסוכה

, אלא ארבע אמות על ארבע אמות. אבל יש בה

שטח

יותר מארבע אמות על ארבע אמות,

וכגון ששטחה חמש אמות על חמש אמות,

אפילו

אם היתה גבוהה

למעלה מעשרים אמה

מודים הכל שהיא

כשירה.

כמאן?

-

כרבי זירא, דאמר

שטעם הפסול בסוכה הגבוהה מעשרים,

משום צל הוא,

שכאשר גבוה הסכך עשרים אמה נכנסת השמש מהצדדים ומכסה את כל שטח הסוכה. והניחה הגמרא, שזה דוקא אם שטחה של הסוכה הוא ארבע אמות על ארבע אמות, אבל אם היתה רחבה יותר, כשרה. והטעם,

כיון דרויחא

הסוכה יותר מארבע אמות,

איכא צל סוכה

. שהרי שיעור הצל של הסכך הוא יחסי בין רוחב הסוכה ובין גובה הסכך, וככל שהסכך רחב יותר, אין השמש מן הצד מכסה את כל השטח תחתיו, אלא אם כן הוא גבוה יותר.

ג.

כמאן אזלא הא דאמר רב חנן בר רבה אמר רב: מחלוקת

חכמים ורבי יהודה במשנתנו, היא

ב

סוכה

שאינה מחזקת

בשטחה

אלא כדי ראשו ורובו ושולחנו,

והיא סוכה ששטחה שבעה טפחים על שבעה טפחים. [לפי שמקום ישיבת אדם ששה טפחים, ויש להוסיף טפח אחד למקום שולחנו], וטעמם של חכמים הפוסלים סוכה זו, לפי שדומה היא ללול של תרנגולין, שהיא גבוהה וצרה, ואינה ראויה למגורי אדם.

אבל אם

הסוכה

מחזקת יותר מכדי ראשו ורובו ושולחנו, אפילו

היתה גבוהה

למעלה מעשרים

מודים הכל שהיא

כשרה.

כמאן

אזלא? - לכאורה

, דלא כחד

מהאמוראים שהסבירו את המשנה.

שהרי כרבה, המבאר את טעם הפסול משום דלא שלטה בה עינא, ודאי אין הדין כן, שהרי אפילו אם הסוכה רחבה יותר מעשרים אמה, עדיין לא שלטה בה עינא.

וכרבי זירא, הפוסל סוכה גבוהה מחמת שיושב הוא בצל הדפנות ולא בצל הסכך, גם אין לפרש מימרא זו, היות וגם בשיעור מועט כזה עדיין הוא יושב בצל דפנות.

ולרבא, שטעם הפסול הוא משום שאי אפשר לעשותה עראי, ודאי אף בשיעור זה אי אפשר לעשותה עראי.

ועתה דנה הגמרא במה נחלקו רבי יאשיה, רב הונא ורב חנן:

בשלמא

המימרא הראשונה

דרבי יאשיה

בשם רב, המחלקת בין סוכה שדפנותיה מגיעות לסכך, לסוכה שאין דפנותיה מגיעות לסכך, ודאי

פליגא,

חלוק הוא רבי יאשיה בביאור דברי רב

אדרב הונא,

המבאר שלא נחלקו חכמים ורבי יהודה אלא בסוכה שאין בה אלא ארבע אמות על ארבע אמות,

ו

אד

רב חנן בר רבה,

שאמר, מחלוקת בשאינה מחזקת אלא כדי ראשו רובו ושולחנו. לפי

דאינהו, קא יהבי שיעורא במשכא,

בשטחה של הסוכה, שהרי פירשו שלא נחלקו רבי יהודה וחכמים אלא בשטח מסויים, אבל בסוכה רחבה יותר, מודים הכל שאפילו היתה גבוהה מעשרים כשרה.

ו

אילו

איהו

[רבי יאשיה],

לא קא יהיב שיעורא במשכא,

ברוחב הסוכה, אלא סבר שבכל מקרה, אם היתה הסוכה גבוהה מעשרים אמה פסולה, בין גדולה ובין קטנה, ונחלקו רק כאשר אין המחיצות מגיעות לסכך.

אלא

בשתי המימרות הבאות של

רב הונא ורב חנן בר רבה,

המחלקים בין אם רחבה הסוכה ובין אם לאו, ולדעת רב הונא כשרה דוקא אם רחבה ארבע אמות, ולרב חנן כשירה אפילו אם היתה רחבה שבעה טפחים, יש להסתפק האם נחלקו בביאור דברי רב.

שהרי יתכן שלא נחלקו כלל בביאור דברי רב, אלא כך שמעו ממנו: מחלוקת חכמים ורבי יהודה היא בסוכה שרוחבה כשיעור הכשר סוכה בצמצום, אבל אם יש בה יותר משיעור הכשר סוכה, לא נחלקו רבי יהודה וחכמים.

ומעתה

נימא ב

שיעור

הכשר סוכה

השטח הנצרך בסוכה

קמיפלגי

רב הונא ורב חנן בר רבה.

דמר,

רב הונא

סבר

, שיעור

הכשר סוכה בארבע אמות

הוא, אבל סוכה ששטחה קטן מארבע אמות פסולה.

ומר,

רב חנן

סבר

, שיעור

הכשר סוכה

הוא

ב

כדי שתהא

מחזקת ראשו ורובו ושולחנו.

וסוכה שאינה רחבה כל כך פסולה.

וממילא לא נחלקו בביאור דברי רב, אלא כל אחד מפרש את רב כפי שיטתו, אלא שהדבר תלוי מהו שיעור הכשר סוכה שבה נחלקו רבי יהודה וחכמים.

ודוחה הגמרא:

לא

בכך נחלקו, אלא

דכולי עלמא,

בין רב הונא ובין רב חנן סוברים כי שיעור

הכשר סוכה

הוא כדי

ראשו ורובו ושולחנו.

והיינו, סוכה ששטחה שבעה טפחים על שבעה טפחים.

והכא, בהא קמיפלגי: דמר,

רב חנן

סבר,

שלדעת רב

, במחזקת ראשו ורובו וראשו פליגי

חכמים ורבי יהודה. אבל במחזקת יותר מראשו ורובו ושולחנו לדברי הכל כשירה.

ומר,

רב הונא

סבר,

שלא נחלקו חכמים ורבי יהודה רק בסוכה קטנה שכל רוחבה אינו אלא שבעה טפחים, אלא

מראשו ורובו ושולחנו עד ד' אמות פליגי.

ולדעת חכמים, כל סוכה שאין ברוחבה ארבע אמות על ארבע אמות, אם היא גבוהה מעשרים אמה פסולה.

אבל

אם שטחה של הסוכה הוא

יותר מד' אמות, דברי הכל כשירה.

עתה מקשה הגמרא לאותם אמוראים המפרשים את המשנה:

מיתיבי

ממה ששנינו בברייתא:

סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. ורבי יהודה מכשיר אפילו

היתה הסוכה גבוהה

עד ארבעים וחמישים אמה

או יותר

.

אמר רבי יהודה: מעשה בהילני המלכה בלוד, שהיתה סוכתה גבוהה מעשרים אמה, והיו זקנים נכנסין ויוצאין לשם, ולא אמרו לה דבר

. ומוכיח מכאן רבי יהודה כשיטתו, שסוכה הגבוהה מעשרים אמה כשרה.

אמרו לו

חכמים: וכי

משם

יש

ראיה?!

והרי לא שתקו לה חכמים משום שסברו כי סוכה שהיא גבוהה מעשרים אמה כשרה, אלא משום ש

אשה היתה, ופטורה מן הסוכה.

אמר להן

רבי יהודה לחכמים: היאך יתכן לפרש כך?

והלא שבעה בנים הוו לה,

שחייבים הם בסוכה, ואף הם ישבו עמה, ואם כדבריכם שהיתה סוכתה פסולה, מדוע לא אמרו לה דבר?!

ועוד,

הרי

כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים?!

וקודם שמפרשת הגמרא את קושיתה מהברייתא, היא מבארת את סוף דברי רבי יהודה שם:

למה לי לרבי יהודה למיתני "ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים",

הרי לא היתה ההוכחה ממעשיה של הילני, אלא משתיקתם של חכמים?!

ומבארת הגמרא:

הכי קאמר להו

רבי יהודה לחכמים:

כי

שמא

תאמרו, בנים קטנים היו

לה להילני המלכה,

וקטנים פטורים מן הסוכה,

ולכן לא אמרו לה חכמים דבר,

כך לא יתכן לפרש!

כיון דשבעה בנים הוו

לה להילני,

אי אפשר דלא הוי בהו

בן

חד שאינו צריך לאמו

[והיינו, שכאשר ניעור משנתו, אינו קורא אמא אמא]. וקטן שאינו צריך לאמו חייבים לחנכו במצות סוכה, ומדוע לא אמרו לה דבר? אלא מוכח שסוכה הגבוהה מעשרים אמה, כשירה. וממשיך רבי יהודה ואומר:

וכי תימרו,

שמא תאמרו כי אין להוכיח דין זה מכאן, לפי ש

קטן שאינו צריך לאמו

רק

מדרבנן הוא דמחייב

במצוות, מדין חינוך, כדי להרגילו בקיומם,

ו

אילו

איהי

[הילני המלכה]

ב

מצוות

דרבנן לא משגחה,

היא לא הקפידה על קיום מצוות דרבנן,

תא שמע,

לכן אני אומר:

ועוד, כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים

. הרי שהקפידה גם במצוות דרבנן. [עד כאן ביאור דברי הברייתא].

עתה מפרשת הגמרא את קושיתה מן הברייתא על דברי האמוראים לעיל:

בשלמא למאן דאמר

[רבי יאשיה אמר רב],

בשאין דפנות מגעות לסכך

היא

מחלוקת

חכמים ורבי יהודה, אתי שפיר מה שנחלקו בברייתא לגבי סוכתה של הילני המלכה, שכן

דרכה של מלכה לישב בסוכה שאין דפנות מגיעות לסכך,

Traduction française

À présent, la Guemara explique sur quoi les trois amoraïm précédents sont en désaccord :

A.

Tous [Rabbi Zeïra et Rava],

comme Rabba,

qui a appris du verset : « Afin que vos générations sachent », et a expliqué qu’une souka qui est plus haute que vingt coudées est invalide, parce que l’œil ne la domine pas,

ne l’ont pas dit,

car, selon eux, le verset « afin que vos générations sachent » ne vient pas nous enseigner que celui qui y réside doit savoir qu’il est assis dans une souka, mais

ce

verset

est une “connaissance pour les générations”

à venir

.

Car, par l’accomplissement de la mitsva de la souka, les générations futures connaîtront le sujet de l’entourage par les nuées de gloire qui fut réalisé pour les enfants d’Israël lorsqu’ils sortirent d’Égypte.

La Guemara ajoute et explique :

“comme Rabbi Zeïra”,

qui explique qu’une souka plus haute que vingt coudées est invalide, parce qu’au-dessus de vingt coudées l’homme est assis à l’ombre des parois, et non à l’ombre du skhakh,

ils ne l’ont pas dit non plus [Rabba et Rava],

puisque, selon eux,

ce

[le verset : « Et la souka sera une ombre pendant le jour »]

est écrit au sujet des jours du Messie.

Ce verset est dit au sujet de cette souka que le Saint béni soit-Il fera pour les justes dans l’avenir ; mais la souka de la fête n’a pas pour finalité d’être précisément une ombre.

Et Rabbi Zeïra

répond à cela :

Si tel est le cas,

si ce verset n’est dit que pour les jours du Messie,

que le verset dise : “Et une houppa sera une ombre pendant le jour”,

car « houppa » est un terme qui signifie couverture et recouvrement.

Et que signifie : “Et la souka sera une ombre pendant le jour”,

puisque cette formulation laisse entendre que le texte vise la souka de la fête ? Mais, à l’évidence,

tu en déduis

de ce verset

deux choses :

deux enseignements doivent être tirés d’ici : le premier concerne la mitsva de la souka, car le nom de souka ne s’applique qu’à une souka faite pour donner de l’ombre ; le second concerne cette souka que le Saint béni soit-Il fera à l’avenir pour les justes durant les jours du Messie. Il s’ensuit que l’intention du verset est que la souka des justes de l’avenir est appelée souka et non houppa, parce qu’elle est faite pour donner de l’ombre. De même, l’essence de la souka de la fête est l’ombre ; c’est pourquoi elle est appelée souka.

À présent, la Guemara poursuit et explique pourquoi Rabba et Rabbi Zeïra n’ont pas interprété [la Michna] selon Rava :

Comme Rava,

qui a expliqué que la raison pour laquelle une souka plus haute que vingt coudées est invalide est qu’il faut la faire de manière provisoire, et qu’une souka plus haute que vingt coudées ne peut pas être faite de manière provisoire,

ils ne l’ont pas dit non plus [Rabba et Rabbi Zeïra],

à cause de l’objection d’Abbayé :

si tel était le cas, celui qui ferait des parois de fer et placerait un skhakh sur elles ne se serait pas acquitté de son obligation. La réponse de Rava donnée plus haut — qu’il n’est pas nécessaire de la faire réellement de manière provisoire, mais seulement selon une mesure permettant de la faire de manière provisoire — ne fut pas acceptée par eux. En effet, selon cette interprétation, la loi du skhakh diffère de celle des parois : le skhakh doit être réellement fait de manière provisoire, tandis que les parois doivent seulement avoir les dimensions permettant de les faire de manière provisoire.

À présent, la Guemara explique les propos que des amoraïm ont rapportés au nom de Rav, selon les voies des amoraïm précédents :

A.

Selon qui s’explique ce que Rabbi Yachia a dit au nom de Rav : “La controverse”

entre les Sages et Rabbi Yehouda dans notre Michna, sur la question de savoir si une souka plus haute que vingt coudées est valide ou invalide, ne concerne précisément que

lorsque les parois

de la souka

n’atteignent pas le skhakh,

mais que les parois sont basses et que le skhakh est placé plus haut sur des pieux.

Mais si les parois

de la souka

atteignent le skhakh, même si

la souka

était au-dessus de vingt coudées,

tous reconnaissent qu’elle est

valide.

Selon qui

cela s’explique-t-il ? Nécessairement

selon Rabba, qui a dit

que la raison de l’invalidité d’une souka plus haute que vingt coudées est

que l’œil ne la domine pas,

et qu’il ne sait pas qu’il est assis à l’ombre d’une souka.

Et puisque les parois atteignent le skhakh,

même si elle était plus haute que vingt coudées,

l’œil la domine effectivement,

car le regard de l’homme se prolonge jusqu’à l’extrémité du mur.

B.

Selon qui s’explique ce que Rav Houna a dit au nom de Rav : “La controverse”

entre les Sages et Rabbi Yehouda au sujet d’une souka plus haute que vingt coudées dans notre Michna ne concerne précisément que

lorsqu’elle ne contient

dans sa superficie

, que quatre coudées sur quatre coudées. Mais si elle contient

une superficie

supérieure à quatre coudées sur quatre coudées,

par exemple si sa superficie est de cinq coudées sur cinq coudées,

même

si elle était haute

de plus de vingt coudées,

tous reconnaissent qu’elle est

valide.

Selon qui ? —

Selon Rabbi Zeïra, qui a dit

que la raison de l’invalidité d’une souka plus haute que vingt coudées est

l’ombre,

car, lorsque le skhakh est haut de vingt coudées, le soleil entre par les côtés et couvre toute la superficie de la souka. La Guemara a supposé que cela ne s’applique que si la superficie de la souka est de quatre coudées sur quatre coudées ; mais si elle est plus large, elle est valide. Et la raison en est que

puisqu’elle est plus large

que quatre coudées,

il y a l’ombre d’une souka.

En effet, la mesure de l’ombre du skhakh est proportionnelle au rapport entre la largeur de la souka et la hauteur du skhakh ; plus le skhakh est large, moins le soleil venant des côtés couvre toute la superficie située dessous, à moins qu’il ne soit plus haut.

C.

Selon qui s’explique ce que Rav Hanan bar Rabba a dit au nom de Rav : “La controverse”

entre les Sages et Rabbi Yehouda dans notre Michna

concerne une

souka

qui ne contient

dans sa superficie

que la tête, la majeure partie du corps et sa table,

et c’est une souka dont la superficie est de sept palmes sur sept palmes. [Car l’espace nécessaire pour la position assise de l’homme est de six palmes, et il faut ajouter une palme pour l’emplacement de sa table.] La raison des Sages qui invalident cette souka est qu’elle ressemble à un poulailler : elle est haute et étroite, et ne convient pas à l’habitation d’un homme.

Mais si

la souka

contient davantage que la tête, la majeure partie du corps et sa table, même

si elle était haute

de plus de vingt

tous reconnaissent qu’elle est

valide.

Selon qui

cela s’explique-t-il ? — Apparemment,

, selon aucun

des amoraïm qui ont expliqué la Michna.

En effet, selon Rabba, qui explique que la raison de l’invalidité est que l’œil ne la domine pas, la loi ne peut certainement pas être ainsi, car même si la souka était plus large que vingt coudées, l’œil ne la dominerait toujours pas.

Et selon Rabbi Zeïra, qui invalide une souka haute parce que l’homme est assis à l’ombre des parois et non à l’ombre du skhakh, on ne peut pas non plus expliquer ainsi cette parole, puisque même dans une mesure aussi réduite il est encore assis à l’ombre des parois.

Et selon Rava, pour qui la raison de l’invalidité est qu’il est impossible de la faire de manière provisoire, certainement, même dans cette mesure, il est impossible de la faire de manière provisoire.

À présent, la Guemara examine sur quoi Rabbi Yachia, Rav Houna et Rav Hanan sont en désaccord :

Il est compréhensible que

la première déclaration,

de Rabbi Yachia,

au nom de Rav, qui établit une distinction entre une souka dont les parois atteignent le skhakh et une souka dont les parois ne l’atteignent pas,

soit en désaccord :

Rabbi Yachia diverge dans l’explication des paroles de Rav

de Rav Houna,

qui explique que les Sages et Rabbi Yehouda ne sont en désaccord que dans le cas d’une souka qui ne contient que quatre coudées sur quatre coudées,

et de

Rav Hanan bar Rabba,

qui a dit que la controverse concerne une souka qui ne contient que la tête, la majeure partie du corps et sa table. Car,

selon eux, ils fixent une mesure dans la superficie,

dans la superficie de la souka : ils ont expliqué que Rabbi Yehouda et les Sages ne sont en désaccord que pour une superficie déterminée, mais que, dans une souka plus large, tous reconnaissent que, même si elle est plus haute que vingt coudées, elle est valide.

Mais

si

lui [Rabbi Yachia]

ne fixe pas de mesure dans la superficie,

dans la largeur de la souka, mais pense que, dans tous les cas, si la souka est plus haute que vingt coudées, elle est invalide, qu’elle soit grande ou petite ; ils ne sont en désaccord que lorsque les cloisons n’atteignent pas le skhakh.

Mais

dans les deux déclarations suivantes de

Rav Houna et Rav Hanan bar Rabba, qui établissent une distinction selon que la souka est large ou non — selon Rav Houna, elle est valide précisément si elle est large de quatre coudées, et selon Rav Hanan elle est valide même si elle n’est large que de sept palmes — il faut examiner s’ils sont en désaccord dans l’explication des paroles de Rav.

Car il est possible qu’ils ne soient pas du tout en désaccord dans l’explication des paroles de Rav, mais qu’ils aient entendu de lui ceci : la controverse entre les Sages et Rabbi Yehouda concerne une souka dont la largeur correspond exactement à la mesure requise pour qu’une souka soit valide ; mais si elle contient davantage que la mesure requise pour qu’une souka soit valide, Rabbi Yehouda et les Sages ne sont pas en désaccord.

Dès lors,

disons que c’est au sujet de la

mesure

de la validité de la souka —

qu’ils sont en désaccord

Rav Houna et Rav Hanan bar Rabba.

L’un dit,

Rav Houna

pense

que la mesure

de la validité de la souka est de quatre coudées,

mais qu’une souka dont la superficie est inférieure à quatre coudées est invalide.

Et l’autre dit,

Rav Hanan

pense

que la mesure

de la validité de la souka

est

de

manière qu’elle

contienne la tête, la majeure partie du corps et sa table.

Et une souka qui n’est pas aussi large est invalide.

Il s’ensuit qu’ils ne sont pas en désaccord dans l’explication des paroles de Rav ; chacun interprète Rav selon sa propre méthode, mais la question dépend de la mesure de la validité de la souka au sujet de laquelle Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord.

La Guemara réfute :

Non,

ce n’est pas sur ce point qu’ils sont en désaccord, mais

tout le monde,

tant Rav Houna que Rav Hanan, pense que la mesure

de la validité de la souka

est celle de

la tête, de la majeure partie du corps et de sa table.

C’est-à-dire une souka dont la superficie est de sept palmes sur sept palmes.

Et ici, c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord : l’un dit,

Rav Hanan

pense

que, selon Rav,

, les Sages et Rabbi Yehouda sont en désaccord dans une souka qui contient la tête, la majeure partie du corps et sa tête

Mais dans une souka qui contient davantage que la tête, la majeure partie du corps et sa table, selon tous, elle est valide.

Et l’autre dit,

Rav Houna

pense que les Sages et Rabbi Yehouda ne sont pas seulement en désaccord au sujet d’une petite souka dont toute la largeur n’est que de sept palmes, mais

qu’ils sont en désaccord depuis la mesure de la tête, de la majeure partie du corps et de sa table jusqu’à quatre coudées.

Selon les Sages, toute souka dont la largeur n’est pas de quatre coudées sur quatre coudées, si elle est plus haute que vingt coudées, est invalide.

Mais

si la superficie de la souka est

supérieure à quatre coudées, selon tous elle est valide.

À présent, la Guemara objecte à ces amoraïm qui interprètent la Michna :

Meytivi,

à partir de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :

« Une souka qui est haute de plus de vingt coudées est invalide. Et Rabbi Yehouda la déclare valide même

si la souka était haute

de quarante ou de cinquante coudées

ou davantage. »

Rabbi Yehouda dit : “Il est arrivé à Hélène la reine, à Lod, que sa souka était plus haute que vingt coudées, et que des anciens y entraient et en sortaient, et ils ne lui dirent rien.”

Rabbi Yehouda apporte de là une preuve en faveur de son opinion : une souka plus haute que vingt coudées est valide.

Ils lui dirent,

les Sages : « Quoi !

de là

y a-t-il

une preuve ?!

Les Sages ne gardèrent pas le silence devant elle parce qu’ils pensaient qu’une souka plus haute que vingt coudées était valide, mais parce que

c’était une femme, et qu’elle était dispensée de la souka. »

Il leur dit,

Rabbi Yehouda aux Sages : « Comment est-il possible d’expliquer ainsi ?

N’avait-elle pas sept fils

qui étaient astreints à la souka, et eux aussi s’y asseyaient avec elle ? Si, comme vous le dites, sa souka était invalide, pourquoi ne lui dirent-ils rien ?! »

Et de plus,

voici que

tous ses actes, elle ne les accomplissait que selon l’avis des Sages ?!

Avant que la Guemara n’explique son objection à partir de la baraïta, elle explique la fin des paroles de Rabbi Yehouda qui s’y trouvent :

Pourquoi Rabbi Yehouda avait-il besoin d’enseigner : “Et de plus, elle n’accomplissait tous ses actes que selon l’avis des Sages”,

alors que la preuve ne venait pas des actes d’Hélène, mais du silence des Sages ?!

La Guemara explique :

C’est ainsi qu’il leur dit,

Rabbi Yehouda aux Sages :

“Car

si vous

dites : ‘C’étaient de jeunes enfants’

qu’Hélène la reine avait,

et les jeunes enfants sont dispensés de la souka,

c’est pourquoi les Sages ne lui dirent rien,

il est impossible de l’expliquer ainsi !

Puisqu’elle avait sept fils,

Hélène

il est impossible qu’il ne se soit pas trouvé parmi eux

un fils

qui n’avait pas besoin de sa mère [c’est-à-dire que, lorsqu’il se réveillait de son sommeil, il n’appelait pas « Maman, maman »]. Et un enfant qui n’a pas besoin de sa mère doit être éduqué à la mitsva de la souka ; pourquoi donc ne lui dirent-ils rien ? Cela prouve qu’une souka plus haute que vingt coudées est

valide. Et Rabbi Yehouda poursuit et dit :

“Et si vous dites

: vous direz peut-être qu’il n’est pas possible de prouver cette loi de là, parce que

l’enfant qui n’a pas besoin de sa mère

n’est

astreint que par les Sages

aux mitsvot, en vertu de l’éducation, afin de l’habituer à leur accomplissement,

et

si

elle [Hélène la reine]

aux

mitsvot

des Sages ne prêtait pas attention,

elle ne veillait pas à l’accomplissement des mitsvot des Sages,

ta chema :

c’est pourquoi je dis :

et de plus, tous ses actes, elle ne les a accomplis que selon l’avis des Sages.

Voici qu’elle s’est montrée scrupuleuse également pour les mitsvot d’ordre rabbinique. [Jusqu’ici l’explication des paroles de la baraïta].

À présent, la Guemara explique son objection tirée de la baraïta contre les paroles des amoras ci-dessus :

Il est compréhensible selon celui qui dit

Rabbi Yochia dit Rav,

lorsque les parois n’atteignent pas le sékha’h

elle est

l’objet d’une controverse

entre les Sages et Rabbi Yehouda : ce au sujet de quoi ils ont divergé dans la baraïta concernant la soukka de la reine Hélène s’accorde bien, puisque

il est dans l’usage d’une reine de s’asseoir dans une soukka dont les parois n’atteignent pas le sékha’h,

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