Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 47b (מז:) — le Talmud en français
Soucca 47b (סוכה מז:): N’est-ce pas la bénédiction que Rabbi Yehouda a dite devoir être en usage également le huitième jour, la bénédiction du temps et selon les paroles de Rabbi Yo'hanan ? Et nous…
Texte original — Soucca 47b (מז:)
מאי לאו
, הברכה שאמר רבי יהודה שהיא נוהגת גם ביום השמיני היא ברכת ה
זמן
, וכדברי רבי יוחנן.
ודחינן:
לא
. אין מכאן ראיה שמברכים בשמיני ברכת הזמן. אלא הכונה להזכרת שמיני עצרת ב
ברכת המזון ותפלה.
ו
הכי נמי מסתברא
שהכונה היא להזכרת שמיני עצרת בברכת המזון, ולא לברכת הזמן.
דאי סלקא דעתך זמן
ברכת ה
זמן
שתנהג
כל שבעה
ימים,
מי איכא!?
שהרי כך אמר רבי יהודה: כשם ששבעת ימי החג טעונים ברכה אף שמיני טעון ברכה.
ודחינן: הא לא קשיא
.
כונת רבי יהודה לומר,
דאי לא בריך האידנא
, ביום הראשון של החג, -
מברך למחר, או ליומא אחרינא
. ואם כן, אם נאמר שכונת רבי יהודה לברכת הזמן, תהיה מכאן ראיה לרבי יוחנן שאומרים ברכת הזמן בשמיני.
ושוב מקשינן: גם אם נאמר שכונת רבי יהודה היא למי שלא בירך ביום הראשון ברכת הזמן, שיכול לברכה במשך שבעת ימי הרגל,
מכל מקום
יש להקשות: כיצד תיתכן ברכת הזמן בחולו של מועד לכל אדם שלא בירך ביום הראשון? הרי לכאורה, כדי לומר את ברכת הזמן -
כוס
יין, לומר עליו את ברכת הזמן,
בעינן!
והיינו, הניחה עתה הגמרא מסברא, שגם בחולו של מועד צריך לומר את ברכת שהחיינו על כוס יין. ולכן יש לבאר כיצד תיקנו חכמים לומר את ברכת הזמן, למי שלא ברך אותה ביום הראשון, שיברך אותה בחול המועד על הכוס, והרי לא לכל אדם מצוי יין בימי חול המועד.
וכדי ליישב תמיהה זו:
לימא
, האם יש לנו להוכיח מזה שאמר רבי יהודה שברכת הזמן היא כל שבעה, והעמדנו את דבריו במי שלא בירך ביום הראשון שיכול לברך באחד משבעת ימי הרגל -
מסייע ליה לרב נחמן
.
דאמר רב נחמן
: המברך על ה
זמן
שהחיינו -
אומרו אפילו בשוק
. דהיינו, שאינו צריך לאומרו על הכוס!
דאי אמרת בעינן כוס
לברכת הזמן -
כוס כל יומא
בחול המועד,
מי איכא
לכל אדם!?
ודחינן: אין מכאן ראיה. כי גם אם נאמר שברכת הזמן טעונה כוס,
דלמא
איירי
דאיקלע ליה כוס.
והיינו, אם הזדמן לו כוס מברך עליו ברכת הזמן, ואם לא הזדמן לו אין מברך על הזמן.
ועתה דנה הגמרא בדברי רבי יהודה בברייתא ששמיני טעון לינה.
והוינן בה:
ו
כי
סבר רבי יהודה
ש
שמיני טעון לינה?
והא תניא: רבי יהודה אומר: מנין לפסח שני שאינו טעון לינה?
שנאמר
בפסוק העוסק במצות לינה בפסח ראשון [דברים טז]:
"
ופנית בבקר, והלכת לאהליך
".
וכתיב
בפסוק הבא אחריו: "
ששת ימים תאכל מצות
".
ומסמיכות הפסוקים למדנו:
את ש
"
טעון ששה
", דהיינו, קרבן פסח, ש"טעון ששה ימי אכילת מצה", מלבד היום הראשון -
טעון לינה
. ובדומה לו קרבן ראיה וחגיגה בחג הסוכות, ש"טעון ששה" להקרבתו, למי שלא הביא את הקרבן ביום הראשון.
את ש
"
אינו טעון ששה
" - כמו קרבן פסח שני, שלאחר אכילתו מותר לאכול מיד חמץ,
אינו טעון לינה.
ומדייקת הגמרא:
למעוטי מאי?
איזו לינה מיעטנו מ"את שאינו טעון ששה"?
לאו,
האם לא בא הכתוב
למעוטי נמי שמיני של חג
, שגם הוא לא יהיה טעון לינה, בדומה לקרבן פסח שני. לפי שגם הוא "אינו טעון ששה", שהרי יום טוב של יום אחד בלבד הוא. וכן למעט לינה בחג השבועות.
ודחינן:
לא
. אין סמיכות הפסוקים ממעטת לינה בשמיני של חג, ולא בחג השבועות, אלא אפשר רק
למעוטי
מהסמיכות הזאת רק
פסח שני, דכוותיה
, הדומה לקרבן פסח, שבו נאמרו שני הפסוקים הסמוכים.
הכי נמי מסתברא
שלא ממעט רבי יהודה לינה אלא בפסח שני בלבד.
דתנן: הביכורים טעונין קרבן
שצריך להביא עמהם קרבן שלמים,
ושיר
של לויים,
ותנופה, ולינה.
מאן שמעת ליה דאמר
יש
תנופה
בביכורים -
רבי יהודה
הוא [וכפי שיוכח להלן מברייתא].
וקאמר
התנא, הסובר כרבי יהודה, שהמביא ביכורים
טעון לינה.
והראיה שרבי יהודה הוא הסובר שיש מצות תנופה בביכורים, מהא
דתניא
:
רבי יהודה אומר
: כתיב בתחילת פרשת הבאת ביכורים [דברים כו ד]:
"ולקח הכהן הטנא מידך, והניחו לפני מזבח ה' אלהיך".
ובסיומה של הפרשה, לאחר וידוי הדברים שאומר מביא הבכורים, כתיב [בפסוק י]:
"והנחתו לפני ה' אלהיך".
ודורש רבי יהודה את "והניחו" הראשון, ואת "והנחתו" השני, כך:
[לפי גירסת הגר"א]:
"
והניחו
" -
זו תנופה.
והיינו, שבא הכתוב לומר שתחילה מניח מביא הביכורים את הטנא ליד המזבח, ואחר כך לוקח הכהן את הטנא משם, ומניפו.
אתה אומר זו תנופה, או אינו אלא הנחה
לפני המזבח
ממש
, ותו לא?
כשהוא
חוזר ו
אומר
בסוף הפרשה "
והנחתו
לפני ה' אלהיך" -
הרי הנחה
לפני המזבח
אמור
.
הא מה אני מקיים
"
והניחו
" בתחילת הפרשה? -
זו תנופה.
והיינו, שתחילה מניח מביא הביכורים את הטנא עם הביכורים, ומניחו לפני המזבח. ולאחר הנחתו נוטלו משם הכהן, ומניפו, וחוזר ומניחו לפני המזבח, ומשם נטלוהו הכהנים לעצמם.
ופרכינן:
ודלמא
המשנה האומרת שביכורים טעונים תנופה ולינה אינה לפי רבי יהודה, אלא לפי
רבי אליעזר בן יעקב היא
, שגם הוא סובר שביכורים טעונים תנופה.
ואם כן, אין לנו ראיה שרבי יהודה, הסובר שביכורים טעונים תנופה, סובר גם שהם טעונים לינה!?
דתניא
: [דברים כו] "
ולקח הכהן הטנא מידך
" -
לימד על הביכורים שטעונין תנופה, דברי רבי אליעזר בן יעקב.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב?
אתיא
בגזירה שוה "
יד יד
", של ביכורים
משלמים
.
כתיב הכא
בביכורים "
ולקח הכהן הטנא מידך
".
וכתיב התם
[ויקרא ז] בשלמים "המקריב את זבח השלמים -
ידיו תביאינה את אשי ה'
, את החלב על החזה יביאנו, את החזה - להניף אותו תנופה לפני ה'".
מה כאן
בתנופת הביכורים
כהן
מניף -
אף להלן
בשלמים
כהן
מניף.
ומה להלן
, בתנופת החלבים והחזה בקרבן שלמים,
בעלים
מניף -
אף כאן
בתנופת ביכורים
בעלים
מניף.
הא כיצד?
כהן מניח ידו תחת יד בעלים
, והיינו, שהכהן שם ידיו מתחת לתחתית הטנא, ואילו הבעלים אוחזים בשפת הטנא,
ומניף.
ונמצא שמתקיימת מצות תנופה גם בכהן וגם בבעלים.
ועתה חוזרת הגמרא לדון בענין ברכת הזמן בשמיני, הלכה למעשה.
מאי הוי עלה
להלכה?
רב נחמן אמר: אומרים זמן בשמיני של חג
.
ורב ששת אמר: אין אומרים זמן בשמיני של חג
.
והלכתא: אומרים זמן בשמיני של חג.
Traduction française
N’est-ce pas
la bénédiction que Rabbi Yehouda a dite devoir être en usage également le huitième jour,
la bénédiction du temps
et selon les paroles de Rabbi Yo'hanan ?
Et nous réfutons :
non.
Il n’y a pas ici de preuve que l’on récite, le huitième jour, la bénédiction du temps. Il s’agit plutôt de la mention du huitième jour, fête de clôture, dans
la bénédiction après le repas et la prière.
Et
il en est également ainsi, de manière plausible
: il s’agit de la mention du huitième jour, fête de clôture, dans la bénédiction après le repas, et non de la bénédiction du temps.
Car si tu pensais que c’est la bénédiction du temps —
la bénédiction du
temps
qui serait en usage
pendant les sept
jours,
cela existe-t-il !?
Car Rabbi Yehouda a dit ceci : de même que les sept jours de la fête requièrent une bénédiction, le huitième jour requiert une bénédiction.
Et nous réfutons : cela ne soulève pas de difficulté.
L’intention de Rabbi Yehouda est de dire :
si l’on n’a pas récité la bénédiction maintenant,
le premier jour de la fête,
on la récite le lendemain, ou un autre jour.
Et donc, si l’on dit que l’intention de Rabbi Yehouda concerne la bénédiction du temps, il y aurait ici une preuve en faveur de Rabbi Yo'hanan, selon laquelle on récite la bénédiction du temps le huitième jour.
Et nous objectons de nouveau : même si l’on dit que l’intention de Rabbi Yehouda concerne celui qui n’a pas récité la bénédiction du temps le premier jour, et qui peut la réciter pendant les sept jours de la fête,
en tout cas
on peut objecter : comment la bénédiction du temps pourrait-elle être récitée pendant les jours intermédiaires de la fête par toute personne qui ne l’a pas récitée le premier jour ? En effet, apparemment, pour réciter la bénédiction du temps,
une coupe
de vin sur laquelle réciter la bénédiction du temps,
est requise !
C’est-à-dire que la Guemara a admis pour l’instant, par raisonnement, que même pendant les jours intermédiaires de la fête il faut réciter la bénédiction de « qui nous a fait vivre » sur une coupe de vin. Il faut donc expliquer comment les Sages ont institué que celui qui ne l’a pas récitée le premier jour la récite pendant les jours intermédiaires de la fête sur la coupe, alors que le vin ne se trouve pas à la disposition de toute personne pendant les jours intermédiaires de la fête.
Et pour résoudre cette difficulté :
Disons
: devons-nous déduire de ce que Rabbi Yehouda a dit, à savoir que la bénédiction du temps vaut pendant les sept jours, et que nous avons établi ses paroles dans le cas de celui qui ne l’a pas récitée le premier jour et qui peut la réciter durant l’un des sept jours de la fête, que cela
vient à l’appui de Rav Na'hman ?
Car Rav Na'hman a dit : celui qui récite la bénédiction du
temps, « qui nous a fait vivre » —
la récite même au marché.
C’est-à-dire qu’il n’a pas besoin de la réciter sur la coupe !
Car si tu dis qu’une coupe est requise
pour la bénédiction du temps,
une coupe chaque jour,
pendant les jours intermédiaires de la fête,
cela existe-t-il
pour toute personne !?
Et nous réfutons : il n’y a pas ici de preuve. Car même si l’on dit que la bénédiction du temps requiert une coupe,
peut-être
il s’agit du cas
où une coupe s’est présentée à lui.
C’est-à-dire que si une coupe s’est présentée à lui, il récite sur elle la bénédiction du temps ; et si aucune coupe ne s’est présentée à lui, il ne récite pas la bénédiction du temps.
À présent, la Guemara examine les paroles de Rabbi Yehouda dans la baraïta, selon lesquelles le huitième jour requiert de passer la nuit.
Et nous avons posé à ce sujet :
et
Rabbi Yehouda pense-t-il
que
le huitième jour requiert de passer la nuit ?
N’est-il pas pourtant enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : d’où apprend-on que le deuxième Pessa'h ne requiert pas de passer la nuit ?
Car il est dit
dans le verset qui traite de l’obligation de passer la nuit lors du premier Pessa'h [Deutéronome 16] : «
Tu te tourneras au matin et tu iras dans tes demeures ».
Et il est écrit
dans le verset qui le suit : «
Pendant six jours tu mangeras des matsot ».
Nous avons appris de la juxtaposition des versets :
Ce qui est «
requis six »,
c’est-à-dire le sacrifice de Pessa'h, qui est « requis six jours de consommation de matsa », en plus du premier jour,
requiert de passer la nuit. Il en va de même du sacrifice de ראייה et du sacrifice de fête lors de la fête de Souccot, qui est « requis six » pour être offert, dans le cas de celui qui n’a pas apporté le sacrifice le premier jour.
Ce qui est «
n’est pas requis six »,
comme le deuxième sacrifice de Pessa'h, après la consommation duquel il est permis de manger immédiatement du 'hamets,
ne requiert pas de passer la nuit.
Et la Guemara précise :
qu’est-ce qui est exclu ?
Quelle obligation de passer la nuit avons-nous exclue par « ce qui n’est pas requis six » ?
N’est-ce pas
que le verset est venu
exclure également le huitième jour de la fête,
afin que lui non plus ne requière pas de passer la nuit, à l’instar du deuxième sacrifice de Pessa'h ? Car lui non plus « n’est pas requis six », puisque c’est un jour de fête d’un seul jour. Et afin d’exclure également l’obligation de passer la nuit lors de la fête de Chavouot.
Et nous réfutons :
non.
La juxtaposition des versets n’exclut pas l’obligation de passer la nuit le huitième jour de la fête, ni lors de la fête de Chavouot ; elle peut seulement
exclure
de cette juxtaposition uniquement
le deuxième Pessa'h, qui lui est comparable,
semblable au sacrifice de Pessa'h, au sujet duquel les deux versets juxtaposés ont été dits.
Il en est également ainsi, de manière plausible
: Rabbi Yehouda n’exclut l’obligation de passer la nuit que dans le cas du deuxième Pessa'h.
Car nous avons appris dans la Michna : les prémices requièrent un sacrifice
: il faut apporter avec eux un sacrifice de paix,
et un chant
des Lévites,
et l’agitation, et le fait de passer la nuit.
Quel est celui dont tu as entendu dire
qu’il y a
agitation
pour les prémices ?
C’est Rabbi Yehouda
[comme cela sera démontré plus loin par une baraïta].
Et il dit
le tanna qui est d’accord avec Rabbi Yehouda que celui qui apporte les prémices
requiert de passer la nuit.
Et la preuve que c’est Rabbi Yehouda qui pense qu’il y a une mitsva d’agitation pour les prémices est tirée de ce
qui est enseigné dans une baraïta :
Rabbi Yehouda dit :
il est écrit au début du passage relatif à l’apport des prémices [Deutéronome 26, 4] : «
Le prêtre prendra le panier de ta main et le déposera devant l’autel de l’Éternel, ton Dieu ».
Et à la fin du passage, après la confession que prononce celui qui apporte les prémices, il est écrit [au verset 10] : «
Tu le déposeras devant l’Éternel, ton Dieu ».
Et Rabbi Yehouda interprète le premier « il le déposera » et le second « tu le déposeras » de la manière suivante : [
Selon la version du Gaon de Vilna ] : «
Il le déposera » —
c’est l’agitation.
C’est-à-dire que le verset vient dire que, tout d’abord, celui qui apporte les prémices dépose le panier près de l’autel ; ensuite, le prêtre prend le panier de là et l’agite.
Tu dis que c’est l’agitation, ou bien n’est-ce que le dépôt
devant l’autel
lui-même,
et rien de plus ?
Lorsqu’il
répète et
dit
à la fin du passage : «
Tu le déposeras
devant l’Éternel, ton Dieu » —
voici qu’il s’agit du dépôt
devant l’autel ;
dis-le.
Dès lors, que vais-je faire de «
il le déposera »
au début du passage ?
C’est l’agitation.
C’est-à-dire que, tout d’abord, celui qui apporte les prémices dépose le panier avec les prémices et le dépose devant l’autel. Après l’avoir déposé, le prêtre le prend de là, l’agite, puis le redépose devant l’autel ; de là, les prêtres le prennent pour eux-mêmes.
Et nous objectons :
peut-être
la Michna qui dit que les prémices requièrent l’agitation et le fait de passer la nuit n’est-elle pas selon Rabbi Yehouda, mais selon
Rabbi Éliézer ben Yaakov,
qui pense lui aussi que les prémices requièrent l’agitation.
Et donc, nous n’avons pas de preuve que Rabbi Yehouda, qui pense que les prémices requièrent l’agitation, pense également qu’ils requièrent de passer la nuit !?
Car il est enseigné dans une baraïta : [
Deutéronome 26 ] «
Le prêtre prendra le panier de ta main » —
cela enseigne que les prémices requièrent l’agitation ; telles sont les paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Et la Guemara explique :
quelle est la raison de Rabbi Éliézer ben Yaakov ?
Elle vient
par une gzera chava,
« main, main »,
des prémices
aux sacrifices de paix.
Il est écrit ici,
au sujet des prémices : «
Le prêtre prendra le panier de ta main ».
Et il est écrit là-bas,
[Lévitique 7] au sujet des sacrifices de paix : « Celui qui offre le sacrifice de paix —
ses mains l’apporteront comme offrande ignée de l’Éternel ; il apportera la graisse sur la poitrine, et la poitrine, pour l’agiter en agitation devant l’Éternel ».
De même qu’ici,
dans l’agitation des prémices,
un prêtre
agite,
de même là-bas,
dans les sacrifices de paix,
un prêtre
agite.
Et de même que là-bas,
dans l’agitation des graisses et de la poitrine du sacrifice de paix,
le propriétaire
agite,
de même ici,
dans l’agitation des prémices,
le propriétaire
agite.
Comment cela ?
Le prêtre place sa main sous la main du propriétaire,
c’est-à-dire que le prêtre place ses mains sous le fond du panier, tandis que le propriétaire tient le bord du panier,
et il agite.
Il se trouve ainsi que la mitsva d’agitation est accomplie à la fois par le prêtre et par le propriétaire.
À présent, la Guemara revient à examiner la question de la bénédiction du temps le huitième jour, en pratique, selon la halakha.
Qu’en est-il advenu
selon la halakha ?
Rav Na'hman a dit : on récite la bénédiction du temps le huitième jour de la fête.
Et Rav Chechet a dit : on ne récite pas la bénédiction du temps le huitième jour de la fête.
Et la halakha est : on récite la bénédiction du temps le huitième jour de la fête.