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Soucca 46b (מו:) — le Talmud en français

Soucca 46b (סוכה מו:): La mesure de la chair et du sang est qu’un récipient vide emplacement précis de la page < il contient ce qui y est donné, tandis qu’un récipient plein ne contient pas ce qu’on…

Texte original — Soucca 46b (מו:)

מדת בשר ודם, כלי ריקן

מחזיק

את מה שניתן בו, ואילו כלי

מלא אינו מחזיק

את מה שיוסיפו על מילואו.

אבל מדת הקדוש ברוך הוא

היא הפוכה: כלי

מלא מחזיק,

ואילו

ריקן אינו מחזיק

.

שנאמר

[דברים כח] "

והיה אם שמוע תשמע

".

ודרשינן:

אם שמוע

, שהורגלת לשמוע -

תשמע

. תוכל לשמוע דברים נוספים.

ואם לאו

, שלא הורגלת לשמוע, לפי שלא הטית אזן בילדותך לשמוע, שוב

לא תשמע

, שלא יספיקו בידך לשמוע.

דבר אחר: אם שמוע בישן

, שאתה חוזר על תלמודך שכבר שמעת -

תשמע בחדש,

שתתחכם להבין מתוך הדברים הישנים, שכבר למדת, דברים חדשים.

אך [דברים ל]

ואם יפנה לבבך

, ולא תחזור על הישן -

שוב לא תשמע

בו דברים חדשים.

שנינו במשנה:

מיד תינוקות

שומטין לולביהן ואוכלים אתרוגיהם.

אמר רבי יוחנן: אתרוג

-

ב

משך כל יום

שביעי

הוא

אסור

בהנאה, אפילו לאחר שיצא בו ידי מצות נטילה, כיון שעדיין "מוקצה" הוא מהנאה, מכח הקצאתו למצות אתרוג.

אבל למחרתו,

בשמיני

עצרת, שאין בו מצות אתרוג -

מותר

להנות ממנו.

אבל

סוכה

-

אפילו בשמיני

עצרת היא

אסורה

בהנאה, על אף שלא נוהגת ביום זה מצות סוכה.

וריש לקיש אמר: אתרוג

-

אפילו בשביעי נמי מותר.

ומבארת הגמרא תחילה:

במאי קא מיפלגי

, מהו יסוד מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש בהקצאת אתרוג ביום השביעי, לאחר שיצא בו?

מר

ריש לקיש

סבר

שהאתרוג רק

למצוה אתקצאי,

ומשעה שיצא בו ביום השביעי, ושוב אינו צריך אותו למצוה, בטלה הקצאתו.

ומר

רבי יוחנן

סבר

: אתרוג

לכולי יומא אתק צאי.

איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן

ממשנתנו:

מיד תינוקות שומטין את לולביהן, ואוכלין אתר וגיהן.

מאי לאו

-

הוא הדין ל

אתרוגם של

גדולים

, שלאחר קיום מצותן מותרים הם באכילה, כנגד דברי רבי יוחנן.

ותירץ לו רבי יוחנן:

לא

כמו שרצית לומר. אלא אתרוגם של תינוקות

תינוקות דוקא

מותר באכילה מיד, כיון שלא הוקצה ל"מצוה גמורה" של מצות אתרוג, אלא רק למצות חינוך של קטן.

איכא דאמרי

איפכא:

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש: מיד התינוקות שומטין את לולביהן ואוכלין אתר וגיהן.

ומדייק רבי יוחנן: אתרוגם של

תינוקות

-

אין,

הוא המותר באכילה מיד, אבל אתרוגם של

גדולים

-

לא

, כי היות והוא מוקצה למצוה גמורה הרי הוא מוקצה לכל היום, וכנגד דברי ריש לקיש.

ותירץ ריש לקיש:

הוא הדין דאפילו

אתרוג של

גדולים

מותר באכילה מיד.

והאי דקתני

אתרוג של

תינוקות

-

אורחא דמלתא קתני.

שהדרך לשמוט אתרוגים מהקטנים ולא מן הגדולים.

אמר ליה רב פפא לאביי: ל

דעת

רבי יוחנן

הסובר שאתרוג מוקצה לכל היום, גם לאחר קיום מצותו, יש לבאר:

מאי שנא סוכה

שנאסרת בהנאה ביום השמיני, הואיל והוקצתה למצותה בין השמשות שבין היום השביעי והשמיני. וכיון שהוקצתה בין השמשות הוקצתה לכל היום השמיני [לפי הכלל במוקצה, שכל דבר שהוקצה לבין השמשות של כניסת שבת או יום טוב הוקצה לכל היום].

מאי שנא אתרוג

שנאסר רק ביום השביעי, ולא ביום השמיני? והרי שניהם נוהגים רק ביום השביעי!

אמר ליה

אביי:

סוכה

כיון

דחזיא

, שהיא ראויה ועומדת

ל

קיום מצות סוכה גם בשעת

בין השמשות,

בין יום השביעי ליום השמיני,

דאי איתרמי ליה

, שהרי אם תזדמן לו

סעודתא

בבין השמשות הרי

בעי מיתב בגווה ומיכל בגווה

, צריך הוא לשבת בה אז, ולאכול בה -

לכן היא

אתקצאי

למצוה גם

ל

פרק הזמן של

בין השמשות

.

ומיגו דאתקצאי

, שנאסרת הנאתה מחמת הקצאתה למצות סוכה

לבין השמשות

-

אתקצאי לכולי יומא דשמיני

, מחמת הקצאה של יום טוב, כדין כל דבר שהוקצה בין השמשות, שנהיה מוקצה לכל היום.

לפי שכל דבר שהוקצה מהנאה בבין השמשות של כניסת שבת או חג, הרי הוא מוקצה משימוש ומטילטול לכל השבת או החג. שזהו דין מוקצה, שהקצאת הדבר בבין השמשות מחילה עליו שם מוקצה ליום כולו.

אבל

אתרוג, דלא חזי לבין השמשות

, שהרי אתרוג משעה שנטלו בבוקר ויצא בו שוב אין הוא עומד להיות ניטל בבין השמשות, כי המצוה היא ליטלו פעם אחת ביום ותו לא. ומה שהוא מוקצה לכל היום השביעי, גם לאחר נטילתו, הוא רק מחמת שאיסור מוקצה למצוה תופס את היום כולו. אך הקצאה שכזו [שאינה מחמת שהוא עדיין עומד למצוה, אלא רק מחמת שחל עליו שם "מוקצה", ושם מוקצה חל למשך כל היום] היא רק ביום עצמו, והוא

לא אתקצאי לבין השמשות

.

ו

ממילא

לא אתקצאי לכולי יומא דשמיני.

ו

אילו

לוי אמר: אתרוג אפילו בשמיני אסור

, היות ולדעתו גם האתרוג הוא מוקצה, כמו סוכה, בפרק הזמן של בין השמשות. כי זמן בין השמשות הוא ספק יום השביעי ספק יום השמיני, ובכל היום השביעי האתרוג הוא מוקצה. וכיון שלדעתו הוקצה האתרוג, מספק, גם בבין השמשות, הוא הוקצה לכל היום השמיני.

ואבוה דשמואל אמר: אתרוג בשביעי אסור, בשמיני מותר.

אך לאחר מכן, חזר בו אבוה דשמואל, ו

קם אבוה דשמואל בשיטתיה דלוי,

שאתרוג מוקצה בשמיני.

ומאידך,

קם רבי זירא בשיטתיה דאבוה דשמואל

, כפי שהיה סבור בתחילה, וסבר שאתרוג מותר בשמיני.

דאמר רבי זירא

: אפילו

אתרוג שנפסלה

[לאחר שקיים בה מצוה], כיון שהוקצתה למצותה -

אסור לאוכלה כל שבעה.

ומשמע שהקצאת האתרוג היא רק לשבעת הימים בלבד, ובשמיני מותר לאכול אפילו אתרוג שלא נפסל.

אמר רבי זירא: לא ליקני איניש

לא יקנה אדם "

הושענא

" [כינוי ללולב האגוד עם ההדסים והערבה],

לינוקא

לבנו הקטן

ביומא טבא קמא

, ביום טוב ראשון של חג הסוכות, כאשר עדיין לא יצא בו האבא ידי חובתו.

מאי טעמא?

היות

דינוקא

, שהקטן -

מקנא קני,

יכול הוא רק לקנות ולזכות בלולב, לפי שתקנו חכמים שקטן יכול לזכות לעצמו, למרות שמן התורה אינו בר קנין לפי שאין לו דעת.

אבל

אקנויי

-

לא מקני!

אין הקטן יכול לחזור ולהקנותו לאביו, היות ואינו בר דעת.

ו

לכן, אם יקנה לקטן את לולבו לפני שהוא עצמו יצא בו ידי חובתו,

אשתכח

ימצא

דקא נפיק

שהוא עצמו ייצא ידי חובה [כשיחזור ויקחנו מן הקטן, ולא תועיל קנייתו ממנו],

בלולב שאינו שלו

.

ואילו ביום הראשון אין יוצאים ידי חובה אלא בלולב השייך לבעליו.

ואמר רבי זירא: לא לימא איניש לינוקא, דיהיבנא לך מידי, ולא יהיב ליה,

לא יבטיח אדם לבנו הקטן דבר מה ולא יעמוד בהבטחתו,

משום דאתי לאגמוריה שיקרא,

היות ובכך הוא מלמד את בנו לשקר.

שנאמר

[ירמיהו ט] "

למדו לשונם דבר שקר

".

וחוזרת עתה הגמרא לענין הקצאת האתרוג למצותו או למשך היום כולו, שנחלקו בה לעיל רבי יוחנן וריש לקיש, ומביאה הגמרא מחלוקת דומה בין אמוראים:

ובפלוגתא דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש

. במחלוקת זו של רבי יוחנן וריש לקיש, אם אתרוג מוקצה רק למצותו או שהוא מוקצה לכל היום, נחלקו גם רב ורב אסי:

דאיתמר: הפריש שבעה אתרוגין לשבעה ימים

, לכל יום אתרוג מסויים.

לפי גירסת רש"י, המבוארת בב"ח:

אמר רב אסי: כל אחת ואחת יוצא בה, ואוכלה לאלתר.

כיון שלא הוקצה האתרוג לכל היום אלא רק למצותו.

ורב אמר: כל אחת ואחת יוצא בה, ואוכלה

רק

למחר.

ומבארת הגמרא:

במאי קא מיפלגי?

מר

רב אסי

סבר

כריש לקיש, שרק

למצותה אתקצאי

.

ומר

רב

סבר

כרבי יוחנן, ש

לכולי יומא אתקצאי.

וכיון שבין לרבי יוחנן ובין לרב, אתרוג נאסר בכל היום השביעי, הלכה כמותם, ואתרוג אסור כל היום השביעי ומותר ביום השמיני.

ודנה עתה הגמרא מה דינו של האתרוג אצל בני הגולה ביום השמיני, שהוא ספק יום השביעי, האם אוסרים אותו מכח הספק:

ואנן, דאית לן תרי יומי

-

היכי עבדינן

, איך נוהגים אנו באתרוג ביום השמיני?

אמר אביי: שמיני

עצרת, שהוא בגולה "

ספק שביעי

" -

אסור

בו האתרוג כמו בשביעי.

אך ביום ה

תשיעי

, שהוא יום טוב שני של גלויות, והוא "

ספק שמיני

",

מותר

האתרוג באכילה, שהרי אין יום זה בכלל "ספק שביעי".

מרימר אמר: אפילו

היום ה

שמיני

שהוא "

ספק שביעי

" -

מותר

.

בסורא עבדי כמרימר

, ואכלו את האתרוג בשמיני.

רב שישא בריה דרב אידי עביד כאביי

, ואסרו בשמיני.

והלכתא

-

כאביי.

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: שמיני

, בחוצה לארץ, שהוא "

ספק שביעי

" - הרי הוא כיום

שביעי ל

גבי מצות ישיבת

סוכה

, שיש לישב בו בסוכה,

ו

כיום ה

שמיני לברכה,

שמזכיר את יום השמיני בתפילה ובקידוש ובברכת המזון.

ורבי יוחנן אמר

: הרי הוא

שמיני לזה ולזה,

וכפי שיתבאר להלן.

ומבארת הגמרא:

מיתב

, לישב בסוכה ביום השמיני בחוצה לארץ -

כולי עלמא לא פליגי דיתבינן

בסוכה.

Traduction française

La mesure de la chair et du sang est qu’un récipient vide

emplacement précis de la page <

il contient

ce qui y est donné, tandis qu’un récipient

plein ne contient pas

ce qu’on ajouterait à son contenu.

Mais la mesure du Saint, béni soit-Il,

est inverse : un récipient

plein contient,

tandis qu’un

vide ne contient pas.

Comme il est dit [Deutéronome 28] «

Et ce sera, si tu écoutes, tu écouteras ».

Et nous l’interprétons :

si tu écoutes,

toi qui t’es habitué à écouter —

tu écouteras.

Tu pourras écouter d’autres paroles.

Mais sinon,

si tu ne t’es pas habitué à écouter, parce que tu n’as pas prêté l’oreille, dans ta jeunesse, pour écouter, alors de nouveau

tu n’écouteras pas,

car il ne te suffira pas [de capacité] pour écouter.

Autre explication : si tu écoutes dans l’ancien,

parce que tu répètes ton étude que tu as déjà entendue —

tu écouteras dans le nouveau,

car tu deviendras assez sage pour comprendre, à partir des anciennes paroles que tu as déjà étudiées, de nouvelles paroles.

Mais [Deutéronome 30]]

et si ton cœur se détourne,

et que tu ne répètes pas l’ancien —

de nouveau tu n’écouteras pas

en lui de nouvelles paroles.

Nous avons appris dans la Michna :

aussitôt, les enfants

lâchent leurs loulavim et mangent leurs etrogim.

Rabbi Yo’hanan dit : l’etrog —

durant toute la journée

du septième

il est

interdit

d’en tirer profit, même après s’être acquitté par lui de la mitsva de la prise, puisqu’il demeure encore « mis à l’écart » de tout profit, du fait qu’il a été mis à l’écart pour la mitsva de l’etrog.

Mais le lendemain,

au huitième,

à Chemini Atséret, où il n’y a pas de mitsva de l’etrog —

il est permis

d’en tirer profit.

Mais

la soukka —

même au huitième

jour de Chemini Atséret, elle

est interdite

d’en tirer profit, bien que la mitsva de la soukka ne s’applique pas ce jour-là.

Et Rech Lakich dit : l’etrog —

même au septième, il est également permis.

Et la Guemara explique d’abord :

sur quoi portent-ils leur désaccord,

quel est le fondement du désaccord de Rabbi Yo’hanan et de Rech Lakich concernant la mise à l’écart de l’etrog le septième jour, après s’en être acquitté par lui ?

L’un,

Rech Lakich,

pense

que l’etrog est seulement

mis à l’écart pour la mitsva,

et dès lors qu’il s’en est acquitté le septième jour, et qu’il n’en a plus besoin pour la mitsva, sa mise à l’écart est annulée.

Et l’autre,

Rabbi Yo’hanan,

pense :

l’etrog

est mis à l’écart pour toute la journée.

Rech Lakich objecta à Rabbi Yo’hanan

à partir de notre Michna :

aussitôt, les enfants lâchent leurs loulavim et mangent leurs etrogim.

N’est-ce pas —

il en va de même pour

leurs etrogim de

adultes,

qui, après l’accomplissement de leur mitsva, sont permis à la consommation, contrairement aux paroles de Rabbi Yo’hanan ?

Rabbi Yo’hanan lui répondit :

Non,

comme tu voulais le dire. Mais leurs etrogim à eux, les enfants,

les enfants précisément

sont immédiatement permis à la consommation, puisqu’ils n’ont pas été mis à l’écart pour la « mitsva entière » de l’etrog, mais seulement pour la mitsva d’éducation du mineur.

Certains disent

l’inverse :

Rabbi Yo’hanan objecta à Rech Lakich : aussitôt, les enfants lâchent leurs loulavim et mangent leurs etrogim.

Et Rabbi Yo’hanan déduit : leurs etrogim à eux,

les enfants —

oui,

c’est lui qui est immédiatement permis à la consommation ; mais leurs etrogim à eux,

les adultes —

non,

car puisqu’il est mis à l’écart pour une mitsva entière, il est mis à l’écart pour toute la journée, contrairement aux paroles de Rech Lakich.

Rech Lakich répondit :

il en va de même, même

l’etrog des

adultes

est immédiatement permis à la consommation.

Et si la Michna enseigne

l’etrog des

enfants, c’est

la manière habituelle de la chose qu’elle enseigne.

Car l’habitude est de retirer les etrogim aux petits, et non aux adultes.

Rav Papa dit à Abayé :

d’après l’avis de

Rabbi Yo’hanan,

qui pense que l’etrog est mis à l’écart pour toute la journée, même après l’accomplissement de sa mitsva, il faut expliquer :

En quoi la soukka diffère-t-elle,

puisqu’elle est interdite au profit le huitième jour, étant donné qu’elle a été mise à l’écart pour sa mitsva entre les couchants entre le septième et le huitième jour. Et puisqu’elle a été mise à l’écart entre les couchants, elle a été mise à l’écart pour toute la journée du huitième [selon la règle concernant ce qui est mis à l’écart : toute chose mise à l’écart pour les entre les couchants à l’entrée du Chabbat ou d’un jour de fête est mise à l’écart pour toute la journée]].

En quoi l’etrog diffère-t-il,

qui n’est interdit que le septième jour, et non le huitième ? Pourtant tous deux ne s’appliquent que le septième jour !

Il lui dit,

Abayé :

la soukka —

puisque

elle est apte,

étant destinée et prête

à

l’accomplissement de la mitsva de la soukka également au moment de

l’entre les couchants,

entre le septième et le huitième jour,

car s’il lui arrivait

que lui survienne

un repas

entre les couchants, alors

il doit s’y asseoir et y manger,

il doit alors s’y asseoir et y manger —

c’est pourquoi elle est

mise à l’écart

pour la mitsva également

pour

l’entre les couchants.

Et puisque sa mise à l’écart

— puisque le profit qu’on en tire est interdit du fait de sa mise à l’écart pour la mitsva de la soukka

pour l’entre les couchants —

elle est mise à l’écart pour toute la journée du huitième,

du fait de la mise à l’écart du jour de fête, selon la règle de toute chose mise à l’écart entre les couchants, qui devient mise à l’écart pour toute la journée.

Car toute chose dont le profit a été écarté entre les couchants à l’entrée du Chabbat ou de la fête est mise à l’écart de l’usage et du déplacement pour tout le Chabbat ou toute la fête. Telle est la règle de la mise à l’écart : la mise à l’écart de la chose entre les couchants lui confère le statut de chose mise à l’écart pour toute la journée.

Mais

l’etrog, qui n’est pas apte pour l’entre les couchants,

car, dès l’instant où l’on a pris l’etrog le matin et où l’on s’en est acquitté par lui, il n’est plus destiné à être pris entre les couchants, puisque la mitsva consiste à le prendre une seule fois par jour et pas davantage. Et s’il est mis à l’écart pour tout le septième jour, même après sa prise, c’est seulement parce que l’interdit de mise à l’écart pour une mitsva s’applique à toute la journée. Mais une telle mise à l’écart [qui ne vient pas de ce qu’il est encore destiné à la mitsva, mais seulement du fait que le statut de « chose mise à l’écart » lui est appliqué, et que ce statut s’applique pendant toute la journée] ne vaut que pour ce jour même, et il

n’est pas mis à l’écart pour l’entre les couchants.

Et

par conséquent

elle n’est pas mise à l’écart pour toute la journée du huitième.

Et

si

Lévi disait : l’etrog est interdit même au huitième,

étant donné que, selon lui, l’etrog aussi est mis à l’écart, comme la soukka, pendant l’entre les couchants. Car le moment de l’entre les couchants est soit le septième jour, soit le huitième, et pendant tout le septième jour l’etrog est mis à l’écart. Et puisque, selon lui, l’etrog a été mis à l’écart, par doute, également entre les couchants, il a été mis à l’écart pour toute la journée du huitième.

Et le père de Samuel dit : l’etrog est interdit le septième, permis le huitième.

Mais par la suite, le père de Samuel se ravisa et

le père de Samuel adopta l’avis de Lévi,

selon lequel l’etrog est mis à l’écart le huitième.

D’autre part,

Rabbi Zéra adopta l’avis du père de Samuel,

comme il le pensait au début, et il estima que l’etrog est permis le huitième.

Car Rabbi Zéra dit :

même

un etrog devenu impropre [après qu’on a accompli la mitsva avec lui],

puisqu’il a été mis à l’écart pour sa mitsva —

il est interdit de le manger pendant les sept jours.

Il ressort de là que la mise à l’écart de l’etrog ne vaut que pour les sept jours ; le huitième, il est permis de manger même un etrog qui n’est pas devenu impropre.

Rabbi Zéra dit : qu’un homme n’achète pas

qu’un homme n’achète pas

un hôchanaa [appellation du loulav lié avec les hadassim et l’arava],

à un enfant

à son jeune fils

le premier jour de fête,

le premier jour de la fête de Soukkot, alors que le père ne s’est pas encore acquitté de son obligation par lui.

Pour quelle raison ?

Parce que

l’enfant,

le mineur,

peut acquérir,

il peut seulement acquérir et recevoir le loulav, car les Sages ont institué qu’un mineur peut acquérir pour lui-même, bien que, selon la Torah, il ne soit pas apte à acquérir, puisqu’il n’a pas la faculté de discernement.

Mais

le faire acquérir —

il ne le fait pas acquérir !

Le mineur ne peut pas ensuite le faire acquérir à son père, puisqu’il n’a pas la faculté de discernement.

Et

c’est pourquoi, s’il achète son loulav pour le mineur avant de s’être lui-même acquitté par lui,

il se trouve

qu’il

sort

qu’il s’acquittera lui-même [lorsqu’il le reprendra du mineur, mais l’acquisition auprès de lui ne sera pas valable],

avec un loulav qui ne lui appartient pas.

Or, le premier jour, on ne s’acquitte de son obligation qu’avec un loulav appartenant à son propriétaire.

Et Rabbi Zéra dit : qu’un homme ne dise pas à un enfant : « Je vais te donner quelque chose », puis ne le lui donne pas,

qu’un homme ne promette pas une chose à son jeune fils sans tenir sa promesse,

parce qu’il en viendrait à lui enseigner le mensonge,

car il apprend ainsi à son fils à mentir.

Comme il est dit [Jérémie 9] : «

Ils ont appris à leur langue une parole de mensonge ».

La Guemara revient maintenant à la question de la mise à l’écart de l’etrog pour sa mitsva ou pour toute la journée, au sujet de laquelle Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich étaient en désaccord plus haut, et elle rapporte un désaccord semblable entre des amoraïm :

Et dans le désaccord de Rabbi Yo’hanan et de Rabbi Chim’on ben Lakich.

Dans ce désaccord de Rabbi Yo’hanan et de Rech Lakich, à savoir si l’etrog est mis à l’écart seulement pour sa mitsva ou pour toute la journée, Rav et Rav Assi étaient également en désaccord :

Car il a été dit : il a mis de côté sept etrogim pour sept jours,

un etrog déterminé pour chaque jour.

Selon la version de Rachi, expliquée par le Bakh :

Rav Assi dit : avec chacun et chacun il s’acquitte, et il le mange immédiatement.

Puisque l’etrog n’a pas été mis à l’écart pour toute la journée, mais seulement pour sa mitsva.

Et Rav dit : avec chacun et chacun il s’acquitte, et il le mange

seulement

le lendemain.

La Guemara explique :

Sur quoi portent-ils leur désaccord ?

L’un,

Rav Assi,

pense

comme Rech Lakich, selon lequel seulement

il est mis à l’écart pour sa mitsva.

Et l’autre,

Rav,

pense

comme Rabbi Yo’hanan, que

il est mis à l’écart pour toute la journée.

Et puisque, selon Rabbi Yo’hanan comme selon Rav, l’etrog est interdit pendant tout le septième jour, la halakha est conforme à leur avis : l’etrog est interdit durant tout le septième jour et permis le huitième.

La Guemara examine maintenant le statut de l’etrog chez les habitants de la diaspora le huitième jour, qui est peut-être le septième : l’interdit-on en raison du doute ?

Et nous, qui avons deux jours, —

que faisons-nous,

comment nous conduisons-nous avec l’etrog le huitième jour ?

Abayé dit : le huitième,

Chemini Atséret, qui, dans la diaspora, est

peut-être le septième —

il est interdit

d’y consommer l’etrog, comme le septième.

Mais le

neuvième jour,

qui est le second jour de fête de la diaspora et qui est

peut-être le huitième,

il est permis

de manger l’etrog, car ce jour n’entre pas dans la catégorie de « peut-être le septième ».

Maremar dit : même

le

huitième jour,

qui est

peut-être le septième —

il est permis.

À Soura, ils agissaient conformément à Maremar,

et mangeaient l’etrog le huitième.

Rav Checha, fils de Rav Idi, agissait conformément à Abayé,

et l’interdisait le huitième.

Et la halakha —

est conforme à Abayé.

Rav Yehouda, fils de Rav Chemouel bar Chilat, dit au nom de Rav : le huitième,

dans la diaspora, qui est

peut-être le septième —

il est comme le jour

septième pour

la mitsva de résider dans la

soukka,

car il faut y résider dans la soukka,

et

comme le jour

huitième pour la bénédiction,

car on mentionne le huitième jour dans la prière, le kiddouch et le Birkat Hamazon.

Et Rabbi Yo’hanan dit :

il est

huitième pour ceci et pour cela,

comme cela sera expliqué plus loin.

La Guemara explique :

résider,

résider dans la soukka le huitième jour dans la diaspora —

tout le monde est d’accord pour dire que nous résidons

dans la soukka.

Mots de ce daf dans le dictionnaire