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Soucca 44b (מד:) — le Talmud en français

Soucca 44b (סוכה מד:): Ici — - dans le Temple, c’est une tradition transmise à Moïse au Sinaï. Ici — - dans le territoire, c’est une institution des Prophètes. Rabbi Ami dit : L’arava — - a. doit…

Texte original — Soucca 44b (מד:)

כאן

-

במקדש,

היא מהלכה למשה מסיני.

כאן

-

בגבולין

, היא מיסוד נביאים.

אמר רבי אמי: ערבה

-

א.

צריכה שיעור

. כפי שיבואר להלן.

ב.

ואינה ניטלת אלא בפני עצמה

, שאין אוגדים עמה דבר נוסף, כדי שיהיה מוכח שהיא ניטלת לשם מצות ערבה.

ג.

ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב.

והוינן בשתי ההלכות האחרונות:

כיון ד

כבר

אמר מר

[רבי אמי, בהלכה השניה] "

אינה ניטלת אלא בפני עצמה

", כדי שיהיה מוכח שהחא ניטלת לשם מצות ערבה, הרי

פשיטא

היא ההלכה השלישית,

דאין אדם יוצא בערבה שבלולב

, לפי שהיא אינה ניטלת בפני עצמה. ולמה הוצרך רבי אמי לאומרה!?

ומשנינן:

מהו דתימא, הני מילי

שאין יוצא בערבה שבלולב, רק

היכא דלא אגבהיה והדר אגבהיה,

שלא הגביה תחילה את הלולב לשם מצות לולב וחזר והגביהו עם הערבה האגודה בו לשם מצות ערבה, אלא רק הגביה את הלולב פעם אחת לצורך מצות לולב, שאז אינו יוצא בהגבהה זו ידי מצות ערבה, למרות שהערבה אגודה בו, לפי שלא ניכרת הגבהת הערבה לשם מצות ערבה.

אבל

אם

אגבהיה

לשם לולב

והדר אגבהיה

לשם מצות נטילת ערבה -

אימא לא

יהיה בכך חיסרון, שהרי בכך שחוזר ומגביה פעם שניה לצורך קיום מצות ערבה, מוכח שמקיים בנטילה השניה מצות ערבה.

קא משמע לן

שהיות והערבה אגודה בלולב, אין הוא יוצא בה.

ורב חסדא אמר רבי יצחק: אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב.

ועתה מבארת הגמרא את ההלכה הראשונה:

וכמה

הוא

שיעורה

של הערבה?

אמר רב נחמן: שלשה בדי

ערבה, ובכל בד יהיו

עלין לחין.

ורב ששת אמר: אפילו עלה אחד ובד אחד.

והניחה הגמרא שכונת רב ששת לומר אפילו עלה אחד בלא בד, ובד אחד בלא עלה.

ופרכינן: וכי

עלה אחד

בלא בד,

ובד אחד

בלא עלה

סלקא דעתך

לומר שיוצא בו ידי נטילת ערבה? והרי עלה אחד ללא בד לא ניכרת נטילתו כלל.

ומשנינן:

אלא אימא: אפילו עלה אחד בבד אחד.

אמר אייבו: הוה קאימנא קמיה

עמדתי לפניו

דרבי אלעזר בר צדוק, ואייתי ההוא גברא ערבה קמיה

.

שקיל

רבי אלעזר בר צדוק את הערבה,

חביט חביט

נענע בה -

ולא בריך

עליה, היות ו

קסבר

ש

מנהג נביאים הוא

, ואין מברכים על המנהג, שאינו יכול לומר "וצוונו".

אייבו וחזקיה, בני ברתיה

בתו

דרב, אייתו ערבה לקמיה דרב

.

חביט חביט

נענע רב בערבה

ולא בריך

עליה.

קא סבר: מנהג נביאים הוא.

אמר אייבו: הוה קאימנא קמיה דרבי אלעזר בר צדוק

.

אתא לקמיה ההוא גברא.

אמר ליה: קרייתא

ויושביהם

אית לי

.

וכן

כרמיא אית לי,

יש לי כרמים, וגם

זיתיא אית לי

.

ואתו בני קרייתא

בשביעית,

ומקשקשין

עודרין עבורי

בכרמיא

שלי [וכפי שיבואר להלן],

ואוכלין

בשכר זאת

בזיתיא

. ואינם מפקירים אותם.

ושאלתי היא: האם

אריך

, טוב לעשות כך,

או לא אריך?

אמר ליה

רבי אלעזר בר צדוק:

לא אריך

. אסור לעשות כן, היות ואתה פורע להם את שכר עבודתם בקרקוש [המותר, וכפי שיבואר] בכרמים שלך על ידי תשלום בפירות שביעית, ונמצאת עושה סחורה בפירות שביעית. והם לא הותרו אלא לאכילה.

הוה קא שביק ליה ואזיל

, בשעה שהיה אותו אדם הולך עוזב את המקום והולך לדרכו,

אמר

רבי אלעזר בר צדוק:

כדו

כבר

הויתי דיירי

הייתי מתגורר

בארעא הדא

בארץ זו

ארבעין שנין, ולא חמיתי

ועדיין לא ראיתי

בר אינש

ש

מהלך בארחן דתקנן

, בדרכים ישרות,

כדין

כמו אדם זה.

בינתיים,

הדר

חזר אותו אדם

ואתי

ובא,

ואמר ליה: מאי מיעבד

, מה אעשה כדי שאוכל לעדר את כרמי על ידי הפועלים [כדין]?

אמר ליה: אפקר זיתיא לחשוכיא,

הפקר את עצי זיתך לעניים, דהיינו, אין לך פתרון לשלם להם בזיתים.

ותן

להם

פריטיא

פרוטות בשכרם

לקשקושי כרמים.

והוינן בה:

וקשקושי

כרמים בשביעית

מי שרי?

והא תניא

: [שמות כג] "

והשביעית תשמטנה, ונטשתה

". ודרשינן:

תשמטנה

-

מלקשקש,

מלעדור סביב העצים.

ונטשתה

-

מלסקל

את האבנים, על ידי השלכתם מהשדה.

אמר רב עוקבא בר חמא: תרי

מיני

קשקושי הוו,

אחד מותר ואחד אסור.

קשקוש א

חד

הוא ל

סתומי פילי,

לסתום את הבקעים שבאדמה, שהעידור הזה נועד לכסות השרשים כדי שלא ייבש האילן, וזה מותר לפי הטעם, שיתבאר להלן, שכל דבר שאינו נעשה להשבחת האילן וגידולו, אלא רק כדי להחזיקו ולהעמידו שלא ייבש, מותר לעשותו בשביעית.

ו

קשקוש א

חד

הוא לצורך

אברויי אילני

, שנועד להשביחם [על ידי ריכוך הקרקע סביבם - לשון שני ברש"י], וזה אסור.

ומבאר רב עוקבא:

אברויי אילני

-

אסור

.

סתומי פילי

-

שרי.

וכיון שהביאה הגמרא את דבריו של אייבו אודות רבי אלעזר בר צדוק, ממשיכה הגמרא להביא עוד מימרא של אייבו, בשמו.

אמר אייבו משום רבי אלעזר בר צדוק: אל יהלך אדם בערבי שבתות

כשהוא חוץ לביתו

יותר מ

מהלך

שלש פרסאות

, ואז ישבות בעוד היום גדול, ויכין לעצמו את סעודת השבת.

אמר רב כהנא: לא אמרן אלא

כאשר הוא מהלך בדרך כדי להגיע

לביתיה

. שעדיף לו לשבות בדרכו ולא להגיע סמוך לשבת לביתו, כי שמא לא יכינו לו בביתו מאכל לשבת [כיון שיראו שאינו מגיע מבעוד יום], ואם יבוא לביתו ויווכח שלא הכינו עבורו סעודת שבת, הוא יכעס עליהם.

אבל

אם היה מהלך

לאושפיזיה

, למקום אכסניה, הוא יכול להמשיך להלך עד סמוך לשבת, היות ו

אמאי

על מה

דנקיט

, על האוכל שהוא נושא עמו בדרכו, הוא

סמיך

, ולא יכעס עליהם אם לא יהיה לו אוכל מוכן על ידי בני הבית של אכסנייתו, כי אינו סומך על סעודתם.

ואיכא דאמרי

כך

אמר רב כהנא

: אם הוא מהלך בערב שבת לאכסנייה, פשיטא שלא יהלך יותר משלש פרסאות, כי שמא לא יכינו לו כלום [ולפי לשון זאת בגמרא, אין אדם סומך על האוכל שנושא עמו].

ו

לא נצרכא

לחדש את דינו של אייבו בשם רבי אלעזר בר צדוק

אלא שאפילו

אם הוא מהלך

לביתיה

, ששם תמצא לו סעודה, אם רב ואם מעט, שהרי בני ביתו שם, בכל זאת לא יהלך אליהם, אלא ישבות מבעוד יום כדי שלא יבוא לכעוס.

אמר רב כהנא: בדידי הוה עובדא,

בי אירע מעשה, שהגעתי לביתי סמוך לשבת,

ואפילו

סעודה מועטת של

כסא דהרסנא

, דגים קטנים הטבולים בקמח ומטוגנים בשומן שלהם -

לא אשכח

, לא נמצאה עבורי.

שנינו במשנה:

מצות לולב כיצד.

תני תנא

שנה התנא [אמורא השונה את המשניות והברייתות לפני חכמים] את לשון משנתנו

קמיה דרב נחמן

, בשינוי לשון:

סודרין

הלולבים

על

"

גג

"

האיצטבא

[במקום "על גב האיצטבא"].

אמר ליה

רב נחמן:

Traduction française

Ici —

dans le Temple,

c’est une tradition transmise à Moïse au Sinaï.

Ici —

dans le territoire,

c’est une institution des Prophètes.

Rabbi Ami dit : L’arava —

a.

doit avoir une mesure,

comme cela sera expliqué ci-dessous.

b.

elle n’est prise qu’à part,

car on n’attache avec elle aucun autre élément, afin qu’il soit manifeste qu’elle est prise au titre de la mitsva de l’arava.

c.

et l’homme ne s’acquitte pas de son obligation avec l’arava qui se trouve dans le loulav.

Nous avons discuté les deux dernières halakhot :

puisque

déjà

le maître a dit,

dans la deuxième halakha : «

elle n’est prise qu’à part »,

afin qu’il soit manifeste qu’elle est prise au titre de la mitsva de l’arava,

il est évident que

la troisième halakha,

à savoir que l’homme ne s’acquitte pas avec l’arava qui se trouve dans le loulav,

est exacte, puisqu’elle n’est pas prise à part. Pourquoi Rabbi Ami a-t-il eu besoin de l’énoncer ?!

Et nous répondons :

on aurait pu dire : cela ne s’applique

— qu’il ne s’acquitte pas avec l’arava du loulav — que

lorsqu’il ne l’a pas soulevé, puis l’a soulevé de nouveau,

c’est-à-dire qu’il n’a pas d’abord soulevé le loulav au titre de la mitsva du loulav, puis ne l’a pas soulevé de nouveau avec l’arava qui y était attachée au titre de la mitsva de l’arava, mais qu’il a seulement soulevé le loulav une seule fois pour la mitsva du loulav ; dans ce cas, il ne s’acquitte pas par ce soulèvement de la mitsva de l’arava, bien que l’arava y soit attachée, car le soulèvement de l’arava au titre de la mitsva de l’arava n’est pas reconnaissable.

Mais

s’il

l’a soulevé

au titre du loulav,

puis l’a soulevé de nouveau

au titre de la mitsva de la prise de l’arava,

disons-nous que non

— qu’il y aurait là un défaut — puisque, en le soulevant de nouveau une seconde fois pour accomplir la mitsva de l’arava, il est manifeste que, par cette seconde prise, il accomplit la mitsva de l’arava ?

Il nous enseigne

que, puisque l’arava est attachée au loulav, il ne s’en acquitte pas.

Et Rav ‘Hisda dit au nom de Rabbi Its’hak : l’homme s’acquitte de son obligation avec l’arava qui se trouve dans le loulav.

À présent, la Guemara explique la première halakha :

et combien

est

sa mesure,

celle de l’arava ?

Rav Na’hman dit : trois branches d’arava,

et sur chaque branche il doit y avoir

des feuilles fraîches.

Et Rav Chetet dit : même une seule feuille et une seule branche.

La Guemara a supposé que Rav Chetet voulait dire : même une seule feuille sans branche, et une seule branche sans feuille.

Et nous objectons : une

seule feuille

sans branche,

et une seule branche

sans feuille,

peut-on envisager

de dire que l’on s’acquitte avec cela de la prise de l’arava ? Pourtant, la prise d’une seule feuille sans branche n’est nullement reconnaissable.

Et nous répondons :

mais dis plutôt : même une seule feuille sur une seule branche.

Aïbou dit : je me tenais devant

— je me tenais devant lui —

Rabbi Eléazar fils de Tsadoq, et un homme apporta une arava devant lui.

Il la prit,

Rabbi Eléazar fils de Tsadoq prit l’arava,

la secoua, la secoua

— il la remua —

et ne récita pas de bénédiction

sur elle, parce qu’il

considérait que

c’

était une coutume des Prophètes,

et l’on ne récite pas de bénédiction sur une coutume, car il ne peut pas dire : « et Il nous a ordonné ».

Aïbou et ‘Hizqiya, les fils de sa fille

sa fille

de Rav, apportèrent une arava devant Rav.

Il la secoua, la secoua,

Rav remua l’arava,

et ne récita pas de bénédiction

sur elle.

Il considérait : c’est une coutume des Prophètes.

Aïbou dit : je me tenais devant Rabbi Eléazar fils de Tsadoq.

Un homme vint devant lui.

Il lui dit : des villages

et leurs habitants

j’en ai.

Et

des vignobles, j’en ai,

j’ai des vignobles, et aussi

des oliviers, j’en ai.

Et les habitants des villages viennent,

durant l’année de Chemita,

et sarclent

ils bêchent pour moi

dans les vignobles

qui sont à moi [comme cela sera expliqué ci-dessous],

et mangent

en paiement de cela

des olives.

Et ils ne les abandonnent pas à tous.

Ma question est donc :

est-il convenable,

est-il bon d’agir ainsi,

ou n’est-il pas convenable ?

Il lui dit,

Rabbi Eléazar fils de Tsadoq :

ce n’est pas convenable.

Il est interdit d’agir ainsi, puisque tu leur règles le salaire de leur travail de sarclage [permis, comme cela sera expliqué] dans tes vignobles en leur versant des fruits de la septième année, et tu te trouves ainsi faire commerce des fruits de la septième année. Or ils n’ont été permis que pour la consommation.

Il allait le laisser et partir,

au moment où cet homme s’en allait, quittant l’endroit et poursuivant son chemin,

dit

Rabbi Eléazar fils de Tsadoq :

à présent,

déjà,

j’avais résidé

j’habitais

dans cette terre

dans ce pays

quarante ans, et je n’avais pas vu

et je n’ai toujours pas vu

un homme

qui

marche dans des voies convenables,

dans des voies droites,

comme celui-ci

comme cet homme.

Entre-temps,

l’homme revint

cet homme revint

et vint

et arriva,

et lui dit : que faire,

que dois-je faire pour pouvoir bêcher mon vignoble par l’intermédiaire des ouvriers [conformément à la loi] ?

Il lui dit : abandonne tes oliviers aux pauvres,

abandonne tes oliviers aux pauvres, c’est-à-dire que tu n’as aucune solution pour les payer en olives.

Et donne

leur

des pièces,

des petites pièces pour leur salaire

du sarclage des vignobles.

Nous discutons cette réponse :

et le sarclage

des vignobles durant la septième année,

est-il permis ?

Pourtant, il est enseigné dans une baraïta : [Exode 23] «

La septième année

tu la laisseras en jachère et tu l’abandonneras ».

Et nous l’interprétons :

« Tu la laisseras en jachère » —

en t’abstenant de sarcler,

en t’abstenant de bêcher autour des arbres.

« Et tu l’abandonneras » —

en t’abstenant d’en retirer les pierres,

en jetant les pierres hors du champ.

Rav ‘Ouqba fils de ‘Hama dit : il y avait deux

sortes de

sarclage,

l’un permis et l’autre interdit.

Le sarclage A

unique

consiste à

boucher les fentes,

à boucher les fissures du sol ; ce bêchage vise à recouvrir les racines afin que l’arbre ne se dessèche pas, et cela est permis pour la raison qui sera exposée ci-dessous : tout ce qui n’est pas fait pour améliorer l’arbre et favoriser sa croissance, mais seulement pour le maintenir et l’empêcher de se dessécher, il est permis de le faire durant la septième année.

Et

le sarclage A

unique

est destiné à

améliorer les arbres,

car il vise à les améliorer [en ameublissant la terre autour d’eux — seconde explication de Rachi], et cela est interdit.

Et Rav ‘Ouqba explique :

« améliorer les arbres » —

c’est interdit.

« Boucher les fentes » —

c’est permis.

Puisque la Guemara a rapporté la parole d’Aïbou au sujet de Rabbi Eléazar fils de Tsadoq, elle continue en rapportant une autre parole d’Aïbou en son nom.

Aïbou dit au nom de Rabbi Eléazar fils de Tsadoq : qu’un homme ne marche pas, les veilles de Chabbat,

lorsqu’il se trouve hors de chez lui,

plus de

la distance de marche de

trois parasanges,

et qu’il fasse alors Chabbat alors qu’il fait encore grand jour, et prépare pour lui-même son repas de Chabbat.

Rav Kahana dit : nous n’avons dit cela que

lorsqu’il marche sur la route afin de parvenir

chez lui.

Il vaut mieux qu’il fasse Chabbat sur son chemin plutôt que d’arriver chez lui à l’approche de Chabbat, car peut-être ne lui prépareront-ils pas chez lui de nourriture pour Chabbat [puisqu’ils verront qu’il n’arrive pas avant le jour], et s’il arrive chez lui et constate qu’on ne lui a pas préparé de repas de Chabbat, il se mettra en colère contre eux.

Mais

s’il marchait

vers son auberge,

vers le lieu où il loge, il peut continuer à marcher jusqu’à l’approche de Chabbat, puisque

pourquoi

sur quoi

s’appuie-t-il,

sur la nourriture qu’il porte avec lui en chemin,

s’appuie-t-il,

et il ne se mettra pas en colère contre eux si les membres de la maison où il loge ne lui ont pas préparé de nourriture, car il ne compte pas sur leur repas.

Certains disent

ainsi

que Rav Kahana a dit :

si, le vendredi, il marche vers une auberge, il est évident qu’il ne marchera pas plus de trois parasanges, car peut-être ne lui prépareront-ils rien [et, selon cette formulation de la Guemara, un homme ne compte pas sur la nourriture qu’il porte avec lui].

Et

cela n’était nécessaire

pour renouveler la règle d’Aïbou au nom de Rabbi Eléazar fils de Tsadoq

que même

s’il marche

chez lui,

où il trouvera un repas, qu’il soit abondant ou modeste, puisque les membres de sa maison s’y trouvent, malgré tout il ne marchera pas jusqu’à eux, mais fera Chabbat avant le jour, afin de ne pas en venir à se mettre en colère.

Rav Kahana dit : cela m’est arrivé,

il m’est arrivé que je sois arrivé chez moi à l’approche de Chabbat,

et même

un repas modeste de

kasa de-harsana,

de petits poissons trempés dans de la farine et frits dans leur propre graisse,

je ne trouvai pas,

on n’en avait pas trouvé pour moi.

Nous avons appris dans la Michna :

« La mitsva du loulav : comment s’accomplit-elle ? »

Un tanّa enseigna

le tanّa récita la formulation de notre Michna [l’amora qui enseigne les Michnayot et les baraïtot devant les Sages]

devant Rav Na’hman,

avec une formulation différente :

On dispose

les loulavim

sur

le « toit »

de l’itstaba [

à la place de « sur le dos de l’itstaba »].

Il lui dit,

Rav Na’hman :

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