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Soucca 43a (מג.) — le Talmud en français

Soucca 43a (סוכה מג.): et qu’il le transporte de quatre coudées dans le domaine public. Et cette même crainte est la raison du décret du chofar. . Et c’est également aussi la raison du décret de la…

Texte original — Soucca 43a (מג.)

ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים.

ו

אותו חשש

היינו טעמא

לגזירה

דשופר

.

והיינו

נמי

טעמא

לגזירה

דמגילה

.

שמנעו חכמים את קיום מצותם בשבת, מחמת החשש שיבואו לטלטלם ברשות הרבים, כדי לילך אצל בקי ללמוד.

ופרכינן:

אי הכי,

שיש לחוש שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים, אם כן,

יום ראשון

של חג שחל בשבת,

נמי

ניחוש לכך, ונגזור שלא ליטול בו לולב במקדש.

ומשנינן: ביום טוב

ראשון

שחל בשבת אין לחשוש שיבואו לטלטל את הלולב ברשות הרבים, כי

הא תקינו ליה רבנן

שיטלנו רק

בביתו

, ולא יטלנו במקדש. ומכח הגזירה הזאת יזכרו שלא לטלטלו ברשות הרבים.

ופרכינן:

התינח אחר תקנה,

שפיר אין לגזור ביום טוב ראשון שחל בשבת, היות וזכור הוא שלא להוציאו, מכח התקנה שנוטלו בביתו ולא במקדש.

אבל

קודם

שתיקנו בית דין

תקנה

זאת שיטלנו בביתו ולא במקדש -

מאי איכא למימר?

מדוע התירו ליטול במקדש ולא חששו שמא יטלטלנו ברשות הרבים, כמו שחששו בשבת חול המועד.

וכיון שנדחה חילוק זה, מחלקת הגמרא חילוק אחר:

אלא

, יום טוב

ראשון

, שמצות נטילת לולב חשובה בו, היות

דאיתיה

שיש בו מצות לולב

מן התורה

גם

בגבולין

, מחוץ למקדש, לפיכך

לא גזרו ביה רבנן

שלא ליטלו בשבת [ובתחילה לא גזרו לא במקדש ולא בגבולין].

אבל

הנך

, שאר הימים,

דליתנהו

, שאין בהם חיוב נטילת לולב

מן התורה בגבולין

אלא רק במקדש - הרי כיון שהם פחות חשובים מהיום הראשון,

גזרו בהו רבנן

שלא ליטול לולב בשבת במקדש, מחמת החשש שמא יטלנו בידו, וילך אצל בקי ללמוד, ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים.

ופרכינן:

אי הכי,

שבתחילה לא גזרו חכמים על נטילת לולב במקדש ביום טוב ראשון שחל בשבת משום חשיבותו של הלולב באותו יום, כיון שניטל בו גם בגבולין מן התורה.

אם כן,

האידנא

, בזמן הזה -

נמי

לא נגזור שלא ליטלו ביום טוב ראשון שחל בשבת, מחמת חשיבותו. שהרי ביום הראשון לולב ניטל מן התורה אפילו בגבולין.

ומשנינן:

אנן

, אנו, המצויים בבבל -

לא ידעינן בקיבועא דירחא

, שאין אנו יודעים בודאות מתי הוא היום הראשון, כי יתכן שעיברו בית הדין בארץ ישראל את חודש אלול, ואז חל היום הראשון של יום טוב רק למחר, ואין נוהגת בשבת זו מצות לולב.

וכיון שאינו בודאי היום טוב הראשון, לכן גזרו חכמים על בני בבל שלא ליטול לולב בשבת, מחמת החשש שמא יעבירנו ברשות הרבים.

ופרכינן: אם כן,

אינהו

, בני ארץ ישראל,

דידעי בקיבועא דירחא

, וידוע להם שאכן נוהגת מצות לולב מן התורה באותו יום אפילו בגבולין -

לידחו

לשבת, שיטלו בה לולב ביום טוב ראשון שחל בשבת אף בזמן הזה. שהרי בשבת שנוהגת בה מצות לולב מן התורה בגבולין לא גזרו בה חכמים שלא ליטול.

ומשנינן:

אין הכי נמי!

יש להם לבני ארץ ישראל ליטול לולב בשבת הזו גם בזמן הזה.

אכן למסקנה, יתבאר לקמן בגמרא [מד א] שגם בארץ ישראל אין נוטלים לולב בשבת אלא בזמן שהיה הבית קיים.

ומביאה הגמרא ראיה שכך אמנם נוהגים בני ארץ ישראל הלכה למעשה.

דתנן חדא

, במשנתנו:

ביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת

-

כל העם מוליכין את לולביהן להר הבית

.

ותנן אידך

, בפרק הקודם [מא ב]: יום טוב ראשון של חג שחל להיות בשבת, כל העם מוליכין מערב שבת את לולביהן

לבית הכנסת.

וכדי שלא תהיה סתירה בין שתי הברייתות, עלינו לתרץ שיש לחלק בין זמן המקדש לזמן שלאחריו. שבזמן המקדש היו מוליכין את לולביהם בערב שבת למקדש. ואילו לאחר שנחרב, מוליכין בערב שבת את לולביהם לבית הכנסת.

שמע מינה: כאן

-

בזמן שבית המקדש קיים,

מוליכין לולביהם למקדש.

כאן

-

בזמן שאין בית המקדש קיים,

מוליכין לולביהם לבית הכנסת.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

שבני ארץ ישראל נוטלים לולב ביום טוב ראשון שחל בשבת גם לאחר שנחרב בית המקדש, ולא גזרו עליהם חכמים שלא יטלום.

והוינן בה: ולולב,

דאיתיה מן התורה

ביום טוב הראשון אפילו

בגבולין

-

מנא לן?

ומשנינן: מהא

דתניא

: כתיב בפרשת אמור [ויקרא כג] "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפת תמרים, וענף עץ עבות וערבי נחל".

ודורשת הברייתא את לשון הכתוב:

"

ולקחתם

" -

שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד

.

"

לכם

" -

משלכם

.

להוציא את השאול ואת הגזול.

"

ביום

" - יתורא הוא. שהרי יכול הכתוב לומר "בראשון" גרידא, ובא היתור ללמד שבכל יום שהוא יטלו לולב,

ואפילו בשבת.

"

ראשון

" - משמע

אפילו בגבולין

, שהרי לא אמר הכתוב שהמצוה היא במקדש.

"

הראשון

" -

מלמד

המיעוט של ה"א הידיעה, לומר שלא בכל שבת התיר הכתוב [מהריבוי של "ביום"], אלא רק ביום טוב ראשון. ומכאן למדנו

ש

לולב

אינו דוחה אלא יום טוב הראשון

[שחל בשבת]

בלבד.

ומבארת הגמרא את הברייתא:

אמר מר

: "

ביום

" -

ואפילו בשבת.

מכדי,

הרי נטילת לולב אין בה כל עשיית מלאכה, אלא

טלטול

ענץ עץ

בעלמא הוא

. וכי

איצטריך קרא למישרי

להתיר

טלטול

של ענף בשבת?

אמר רבא: לא נצרכא

לא הוצרך הכתוב להתיר

אלא למכשירי לולב,

כגון לקצוץ אותו מן המחובר, שהוא מלאכה מן התורה.

ואליבא דהאי תנא

:

דתניא: לולב וכל מכשיריו

-

דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא דרבי אליעזר

להתיר עשיית מלאכות בשבת אפילו כשאינן מגוף המצוה אלא הן רק בגדר "הכנה" עבור קיום מצות לולב?

אמר קרא

"

ביום

", ומילה זאת מיותרת היא [שהיה יכול הכתוב לומר "בראשון" גרידא]. ומהיתור הזה מרבה רבי אליעזר שמכשירי לולב נעשים בכל יום,

ואפילו בשבת.

ומבארת הגמרא את מחלוקתם של חכמים ורבי אליעזר:

ורבנן

, החולקים על רבי אליעזר -

האי

יתורא של "

ביום

",

מאי עבדי ליה?

מיבעי ליה

צריך יתור זה להשמיענו שנטילת לוב היא רק

ביום, ולא בלילה.

ורבי אליעזר,

הדורש מ"ביום" להתיר מכשירי לולב, זה שנטילת לולב היא רק

ביום ולא בלילה

-

מנא ליה?

נפקא ליה מסיפא דקרא

. הוא לומד זאת מסיומו של הכתוב, העוסק בנטילת לולב במקדש, דכתיב בו "

ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים

".

וכך היא משמעות הכתוב:

ימים ולא לילות!

ורבנן, אי

אם נלמד

מהתם

, מה"ימים" שבפסוק הזה,

הוה אמינא

איפכא:

לילף

, הייתי אומר שנטילת לולב מצותה היא גם בלילה, לפי שיש לדון את זמן נטילת לולב בגזירה שוה של "

ימים ימים

"

מ

ישיבת

סוכה

, שגם בה נאמר אותו לשון: "בסוכות תשבו שבעת ימים".

ולכן הייתי אומר:

מה להלן

במצות ישיבת סוכה, משמעות ה"

ימים

" היא ימים

ואפילו לילות

.

אף כאן

, בנטילת לולב

נמי

, הייתי אומר:

ימים, ואפילו לילות.

ועדיין יש להסביר:

ו

זה שמצות ישיבת

סוכה גופה

נוהגת גם בלילות -

מנלן?

והרי הכתוב אומר "בסוכות תשבו שבעת ימים", ובפשוטו הוא ימים ולא לילות.

ומביאה הגמרא ברייתא המבארת את המקור לחיוב סוכה גם בלילה.

דתנו רבנן

: כתיב [ויקרא כג] "

בסכות תשבו שבעת ימים

".

וכך יש לדרוש את משמעות ה"ימים" שבפסוק: "

ימים

" -

ואפילו לילות!

שמא תאמר: מנין

אתה אומר

ש"ימים" משמעותם "

ימים ואפילו לילות

"?

או אינו

, ואולי אין כונת הפסוק

אלא

לומר להיפך - "

ימים ולא לילות

"!?

ו

הרי

דין הוא

, שיש ללמוד ב"בנין אב", שאכן תהא מצות סוכה נוהגת רק בימים ולא בלילות. שהרי:

נאמר כאן

בסוכה "

ימים

",

ונאמר בלולב

"

ימים

".

מה להלן

, בלולב,

ימים ולא לילות

, שנאמר "ביום הראשון".

אף כאן

, בסוכה,

ימים ולא לילות.

תשובתך:

או כלך

[אולי תפנה ותלך]

לדרך זו

, המלמדת שמצות סוכה נוהגת גם בלילות:

נאמר כאן

בסוכה "שבעת

ימים

",

ונאמר ב

ישיבת אהרן ובניו במקדש בימי ה

מלואים

"שבעת

ימים

".

מה להלן

, בימי המילואים, ישבו אהרן ובניו במקדש שבעת

ימים ואפילו לילות

-

אף כאן

, בסוכה, יש לישב בה שבעת

ימים, ואפילו לילות.

והראיה שיש לדמות את ישיבת סוכה לימי המילואים ולא לדמות אותה ללולב, כי

נראה למי דומה

מצות סוכה, האם ללולב או לימי המילואים.

הרי

דנין

סוכה, שהיא

דבר שמצותו

נוהגת במשך

כל היום

כולו,

מ

ימי המילואים, שמצות הישיבה של אהרון ובניו במשכן במשך ימי המילואים היא

דבר שמצותו

במשך

כל היום

.

ואל יוכיח

לולב לסוכה, היות ולולב הוא

דבר שמצותו שעה אחת

, בשעת נטילה בלבד, פעם אחת ביום, ואילו סוכה מצותה נמשכת במשך כל היום.

שמא תאמר, הרי מצד שני יש לומר:

או כלך לדרך זו: דנין

סוכה שהיא

דבר שמצותו

נוהג

לדורות, מ

לולב שגם הוא

דבר שמצותו לדורות

.

ואל יוכיחו

שבעת ימי ה

מלואים, שאין

הם

נוהגין לדורות!?

תשובתך:

תלמוד לומר

בלימוד של גזירה שוה בין סוכה ובין שבעת ימי המילואים [ולא בלימוד של "בנין אב"]:

Traduction française

et qu’il le transporte de quatre coudées dans le domaine public.

Et

cette même crainte

est la raison

du décret

du chofar.

Et c’est également

aussi

la raison

du décret

de la Méguila.

Les Sages ont empêché l’accomplissement de leurs mitsvot le Chabbat, en raison de la crainte qu’on ne les transporte dans le domaine public pour aller auprès d’un expert apprendre.

Nous objectons :

s’il en est ainsi,

puisqu’il faut craindre qu’il ne le transporte de quatre coudées dans le domaine public,

le premier jour

de la fête lorsqu’il tombe un Chabbat,

également craignons-le et décrétons de ne pas prendre le loulav au Temple ce jour-là.

Et nous répondons : le jour de fête

premier

lorsqu’il tombe un Chabbat, il ne faut pas craindre qu’ils viennent à transporter le loulav dans le domaine public, car

les Sages lui ont déjà institué

qu’il ne le prenne que

chez lui,

et qu’il ne le prenne pas au Temple. Du fait de ce décret, ils se souviendront de ne pas le transporter dans le domaine public.

Nous objectons :

cela se comprend après l’institution,

car il n’y a effectivement pas lieu de décréter au premier jour de fête lorsqu’il tombe un Chabbat, puisqu’il se souvient de ne pas le sortir, du fait de l’institution selon laquelle on le prend chez soi et non au Temple.

Mais

avant

que le tribunal n’institue

cette institution

selon laquelle on le prendrait chez soi et non au Temple —

que peut-on dire ?

Pourquoi ont-ils permis de le prendre au Temple et n’ont-ils pas craint qu’on ne le transporte dans le domaine public, comme ils l’ont craint le Chabbat de la semaine intermédiaire ?

Puisque cette distinction est rejetée, la Guemara établit une autre distinction :

Mais

le jour de fête

premier,

où la mitsva de prendre le loulav est importante, puisque

elle existe,

car il comporte la mitsva du loulav

selon la Torah

également

hors du Temple,

c’est pourquoi

les Sages n’y ont pas décrété

de ne pas le prendre le Chabbat [et au début ils ne décrétèrent cela ni au Temple ni hors du Temple].

Mais

ceux-ci,

les autres jours,

qui n’existent pas,

qui ne comportent pas d’obligation de prendre le loulav

selon la Torah hors du Temple,

mais seulement au Temple — puisqu’ils sont moins importants que le premier jour,

les Sages y ont décrété de ne pas prendre le loulav le Chabbat au Temple, en raison de la crainte qu’il ne le prenne dans sa main, aille auprès d’un expert apprendre, et le transporte de quatre coudées dans le domaine public.

Nous objectons :

s’il en est ainsi, puisque les Sages n’avaient pas décrété au début contre la prise du loulav au Temple le premier jour de fête lorsqu’il tombe un Chabbat, en raison de l’importance du loulav ce jour-là, puisqu’on le prenait aussi hors du Temple selon la Torah,

si tel est le cas,

à présent,

à notre époque,

également, ne décrétons pas de ne pas le prendre le premier jour de fête lorsqu’il tombe un Chabbat, en raison de son importance. Car le premier jour, le loulav est pris selon la Torah même hors du Temple.

Et nous répondons :

nous,

nous qui nous trouvons en Babylonie,

nous ne connaissons pas la fixation du mois, car nous ne savons pas avec certitude quel est le premier jour ; il est possible que le tribunal de la terre d’Israël ait intercalé le mois d’Eloul, et que le premier jour de fête ne tombe que le lendemain, de sorte que cette fois-là la mitsva du loulav ne s’applique pas le Chabbat.

Puisque ce n’est pas avec certitude le premier jour de fête, les Sages ont donc décrété sur les habitants de Babylonie de ne pas prendre le loulav le Chabbat, en raison de la crainte qu’on ne le transporte dans le domaine public.

Nous objectons : si tel est le cas,

eux,

les habitants de la terre d’Israël,

qui connaissent la fixation du mois,

et savent qu’effectivement la mitsva du loulav s’applique selon la Torah ce jour-là même hors du Temple —

qu’ils le repoussent

le Chabbat, qu’ils prennent le loulav ce jour de fête lorsqu’il tombe un Chabbat, même à présent. Car, pour le Chabbat où la mitsva du loulav s’applique selon la Torah hors du Temple, les Sages n’ont pas décrété de ne pas le prendre.

Et nous répondons :

c’est effectivement ainsi !

Les habitants de la terre d’Israël doivent prendre le loulav ce Chabbat, même à présent.

En vérité, en conclusion, il sera expliqué plus loin dans la Guemara [44a] que même en terre d’Israël on ne prend le loulav le Chabbat que lorsque le Temple existait.

La Guemara apporte une preuve que telle est effectivement la pratique des habitants de la terre d’Israël en matière de halakha.

Car nous avons enseigné dans une [Michna],

dans notre Michna :

le premier jour de fête de la fête lorsqu’il tombe un Chabbat —

tout le peuple amène ses loulavim sur le mont du Temple.

Et nous avons enseigné dans une autre [Michna],

dans le chapitre précédent [41b] : le premier jour de fête de la fête lorsqu’il tombe un Chabbat, tout le peuple amène depuis la veille du Chabbat ses loulavim

à la synagogue.

Afin qu’il n’y ait pas de contradiction entre les deux baraïtot, nous devons répondre qu’il faut distinguer entre l’époque du Temple et l’époque qui lui est postérieure. À l’époque du Temple, ils amenaient leurs loulavim, la veille du Chabbat, au Temple ; tandis qu’après sa destruction, ils amenaient leurs loulavim, la veille du Chabbat, à la synagogue.

Déduis-en : ici,

à l’époque où le Temple existe,

ils amènent leurs loulavim au Temple.

Ici,

à l’époque où le Temple n’existe pas,

ils amènent leurs loulavim à la synagogue.

Et nous concluons : effectivement,

déduis-en

que les habitants de la terre d’Israël prennent le loulav le premier jour de fête lorsqu’il tombe un Chabbat, même après la destruction du Temple, et que les Sages n’ont pas décrété sur eux de ne pas le prendre.

Nous nous interrogeons à ce sujet : et le loulav

qui existe selon la Torah

le premier jour de fête même

hors du Temple —

d’où le savons-nous ?

Et nous répondons : de ceci

qui a été enseigné : il est écrit dans la section d’Emor [Lévitique 23] : « Vous prendrez pour vous, le premier jour, le fruit d’un bel arbre, des branches de palmier, une branche d’arbre touffu et des saules de rivière ».

La baraïta interprète ainsi les termes du verset : «

Vous prendrez » —

que la prise soit dans la main de chacun. «

Pour vous » —

provenant de vous.

À l’exclusion de celui qui est emprunté et de celui qui est volé. «

Le jour » — c’est un terme superflu. En effet, l’Écriture aurait pu dire simplement « le premier », et ce terme superflu vient enseigner qu’on prendra le loulav chaque jour où cela s’applique,

même le Chabbat. «

Premier » —

cela signifie

même hors du Temple, car l’Écriture n’a pas dit que la mitsva s’accomplit au Temple. «

Le premier » —

cela enseigne, par la restriction apportée par l’article défini, que l’Écriture n’a pas permis de le faire chaque Chabbat [en vertu de l’extension de « le jour »], mais seulement le premier jour de fête. Nous avons ainsi appris

que le

loulav

ne repousse que le premier jour de fête [lorsqu’il tombe un Chabbat]

seulement.

La Guemara explique la baraïta :

le Maître a dit : «

Le jour » —

même le Chabbat.

Pourtant,

la prise du loulav ne comporte aucun accomplissement de travail, mais seulement

le transport

d’une branche d’arbre

en général.

Et est-ce que

le verset a besoin de venir permettre

pour permettre

le transport

d’une branche le Chabbat ?

Rava dit : cela n’a été nécessaire

ce n’est pas le transport lui-même que l’Écriture a dû permettre

mais les préparatifs du loulav,

par exemple le couper lorsqu’il est encore attaché, ce qui constitue un travail selon la Torah.

Et cela selon ce tan[nay] :

Car il a été enseigné : le loulav et tous ses préparatifs —

repoussent le Chabbat ; telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.

La Guemara explique :

quelle est la raison de Rabbi Éliézer,

pour permettre l’accomplissement de travaux le Chabbat, même lorsqu’ils ne constituent pas la mitsva elle-même, mais seulement une « préparation » à l’accomplissement de la mitsva du loulav ?

Le verset dit «

le jour »,

et ce mot est superflu [car l’Écriture aurait pu dire simplement « le premier »]. De ce terme superflu, Rabbi Éliézer étend l’enseignement : les préparatifs du loulav peuvent être effectués chaque jour,

même le Chabbat.

La Guemara explique la controverse entre les Sages et Rabbi Éliézer :

Et les Sages,

qui contestent Rabbi Éliézer —

ce

terme superflu de

« le jour »,

qu’en font-ils ?

Ils en ont besoin

de ce terme superflu pour nous enseigner que la prise du loulav se fait seulement

le jour et non la nuit.

Et Rabbi Éliézer,

qui déduit de « le jour » la permission des préparatifs du loulav, ce fait que la prise du loulav se fait seulement

le jour et non la nuit —

d’où le déduit-il ?

Il le déduit de la fin du verset.

Il l’apprend de la fin du verset, qui traite de la prise du loulav au Temple, où il est écrit : «

Vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre Dieu, pendant sept jours ».

Tel est le sens du verset :

des jours et non des nuits !

Et les Sages : si

nous apprenons

de là,

des « jours » de ce verset,

j’aurais pu penser,

inversement :

apprenons que la prise du loulav est également une mitsva la nuit, puisqu’il faut examiner le temps de la prise du loulav au moyen d’une gzera chava de « jours, jours »,

de

la résidence dans la

soucca,

où l’on trouve également cette même expression : « Vous résiderez dans les souccot pendant sept jours ».

Et j’aurais donc dit :

de même que là, dans la mitsva de résider dans la soucca, le sens de

« jours » est des jours

et même des nuits.

de même ici,

pour la prise du loulav,

également,

j’aurais dit :

des jours, et même des nuits.

Il faut encore expliquer :

Et

le fait que la mitsva de résider dans la

soucca elle-même

s’applique également la nuit —

d’où le savons-nous ?

L’Écriture dit pourtant : « Vous résiderez dans les souccot pendant sept jours », ce qui, selon son sens simple, signifie des jours et non des nuits.

La Guemara apporte une baraïta qui explique la source de l’obligation de la soucca également la nuit.

Car nos maîtres ont enseigné :

il est écrit [Lévitique 23] «

Vous résiderez dans les souccot pendant sept jours ».

Il faut ainsi interpréter le sens des « jours » du verset : «

Des jours » —

et même des nuits !

Peut-être diras-tu : d’où

dis-tu que « jours » signifie

des jours et même des nuits ?

Ou peut-être n’en est-il pas ainsi,

et le sens du verset n’est-il

que

de dire le contraire :

des jours et non des nuits !?

Et

voici qu’il y a

un raisonnement, selon lequel il faut apprendre par un binyan av que la mitsva de la soucca ne s’applique effectivement que les jours et non les nuits. Car :

Il est dit ici,

pour la soucca, «

jours »,

et il est dit à propos du loulav «

jours ».

De même que là,

pour le loulav,

des jours et non des nuits,

comme il est dit : « le premier jour ».

de même ici,

pour la soucca,

des jours et non des nuits.

Ta réponse :

ou bien dirige-toi [peut-être tourne-toi et va]

vers cette voie,

qui enseigne que la mitsva de la soucca s’applique également les nuits :

Il est dit ici,

pour la soucca : « sept

jours »,

et il est dit à propos de

la résidence d’Aharon et de ses fils dans le Temple pendant les jours des

inaugurations : « sept

jours ».

De même que là,

pendant les jours des inaugurations, Aharon et ses fils résidèrent dans le Temple pendant sept

jours et même nuits —

de même ici,

dans la soucca, il faut y résider pendant sept

jours, et même nuits.

La preuve qu’il faut comparer la résidence dans la soucca aux jours des inaugurations et non la comparer au loulav, c’est qu’il faut examiner

à quoi ressemble

la mitsva de la soucca : au loulav ou aux jours des inaugurations.

En effet,

on compare la soucca, qui est

une chose dont la mitsva

s’applique pendant

toute la journée

entière,

aux

jours des inaugurations, où la mitsva de la résidence d’Aharon et de ses fils dans le Sanctuaire pendant les jours des inaugurations est

une chose dont la mitsva s’applique pendant

toute la journée.

Et que le loulav ne serve pas de preuve

pour la soucca, puisque le loulav est

une chose dont la mitsva ne dure qu’une heure,

au moment de la prise seulement, une fois par jour, tandis que la mitsva de la soucca se prolonge pendant toute la journée.

Peut-être diras-tu que, d’un autre côté, on peut dire :

ou bien dirige-toi vers cette voie : on compare

la soucca, qui est

une chose dont la mitsva

s’applique

aux générations, au

loulav, qui est lui aussi

une chose dont la mitsva s’applique aux générations.

Et que ne servent pas de preuve les sept jours des

inaugurations, qui

ne

s’appliquent pas aux générations !?

Ta réponse :

l’Écriture enseigne, par une étude de gzera chava entre la soucca et les sept jours des inaugurations [et non par une étude de « construction d’un principe »] :

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