Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 42a (מב.) — le Talmud en français
Soucca 42a (סוכה מב.): On n’a enseigné qu’il est exempt que s’il l’a sorti au moment où il n’en était pas encore sorti, car alors il faut l’en exempter, puisque son occupation par une chose de mitsva…
Texte original — Soucca 42a (מב.)
לא שנו
שפטור,
אלא
אם הוציאו בשעה
ש
עדיין
לא יצא בו,
שאז יש לפוטרו הואיל וטרדתו בדבר מצוה אנסתו ושכח.
אבל
אם הוציאו לאחר שכבר
יצא בו
-
חייב
חטאת, מפני שאינו טרוד עוד בדבר מצוה.
ומקשה הגמרא: היאך יתכן שיוציאנו לרשות הרבים ועדיין לא יצא בו ידי חובה,
הא
[הרי]
מ
שעה
דאגבהיה
ללולב ברשות היחיד כדי ליטלו ולצאת עמו לרשות היחיד, כבר
נפק ביה!
שהרי בעצם הגבהת הלולב ממקומו מתקיימת מצותו?!
מתרצת הגמרא:
אמר אביי: כ
גון
שהפכו
ללולב בשעה שלקחו, שאין יוצא בו עד שיטלנו כדרך גדילתו, כמבואר לעיל.
רבא אמר: אפילו תימא שלא הפכו, הכא במאי עסקינן, כגון שהוציאו
ללולב כשהוא נתון
בכלי,
ונמצא שלא יצא בו ידי חובתו, לפי שהכלי מפסיק בין ידו ללולב.
מקשה הגמרא: היאך העמיד רבא בכהאי גוונא,
והא רבא
עצמו
הוא דאמר: "לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה",
ולא צריך שיחזיק את הלולב ממש בידו?!
מתרצת הגמרא:
הני מילי
שיוצא בלקיחתו על ידי דבר אחר, כשנוטלו כך
דרך כבוד,
וכגון שכורך סודר על ידו לנוי המצוה. אבל אם נוטלו על ידי דבר אחר ב
דרך בזיון,
וכגון שנוטלו כשהוא נתון בקערה, ולא כדרך שרגילות ליטול,
לא
יצא בו.
אמר רב הונא: אומר היה רבי יוסי,
הפוטר טעה בדבר מצוה ועבר בלא תעשה מלהביא קרבן חטאת:
עולת העוף
שדינה להיות מוקטרת כולה על גבי המזבח,
שנמצאת בין אגפיים,
בין עופות שנמלקו כעופות חטאת, ומשום כך טעה
וכסבור
ש
חטאת העוף היא
הנאכלת לכהנים,
ואכלה
-
פטור
מלהביא קרבן אשם מעילות, הואיל ואכילת עוף החטאת היא מצוה, והטועה בדבר מצוה פטור מקרבן.
מקשה הגמרא:
מאי קא משמע לן
רב הונא,
דטעה בדבר מצוה פטור
מקרבן לפי רבי יוסי?
והרי
היינו הך
האמור במשנתנו, שאם שכח והוציא את הלולב בשבת לרשות הרבים פטור מקרבן?!
מתרצת הגמרא:
מהו דתימא: התם
במשנתנו
הוא דטעה בדבר מצוה פטור
-
היינו דעבד מצוה,
שהרי לבסוף קיים בנטילתו מצות לולב, ונמצא שנתקיימה המצוה על ידי הוצאה זו.
אבל הכא
גבי עולת העוף שסבר שהיא חטאת ואכלה,
דטעה בדבר מצוה ולא עבד מצוה
שהרי אכילתה אסורה,
אימא לא
יפטר מקרבן.
לכן
קא משמע לן
רב הונא, שאף בזה פטר רבי יוסי מקרבן, הואיל וסוף סוף מחמת שהיה טרוד לדבר מצוה בא מכשול זה לידו.
מיתיבי
לרב הונא מהא דשנינו בברייתא:
רבי יוסי אומר: השוחט
בטעות
את
קרבן
התמיד שאינו מבוקר כהלכתו
לידע אם אין בו מום וכדומה, [שהלכה זו של ביקור מומין מעכבת בהכשר הקרבן],
בשבת,
משום שטעה וחשב שהוא מבוקר
, חייב חטאת.
כיון שלא עלה לשם קרבן נמצא שעבר באיסור דנטילת נשמה בשבת.
וצריך
להביא
תמיד אחר
המבוקר מן המומין.
ומבואר, כי על אף שטעה בדבר מצוה, חייב חטאת, וכנראה הטעם בזה הוא, משום שלא נתקיימה המצוה, ומוכח שלא אמר רבי יוסי דטעה בדבר מצוה פטור אלא במקום שנעשתה המצוה לבסוף, ולא בעולה שנמצאה בין אגפיים, ודלא כרב הונא?!
אמר ליה
רב הונא: דברי אמורים
בר מינה דההיא.
כלומר, מלבד המקרה הזה.
והטעם בזה,
דהא אתמר עלה, אמר רב שמואל בר חתאי אמר רב המנונא סבא אמר רב יצחק בר אשיאן אמר רב הונא אמר רב
: דאיירי,
כגון שהביאו
תיד שאינו מבוקר
מלשכה
של טלאים
שאינן מבוקרין.
וממילא אינו נחשב כאנוס מחמת שהיה טרוד בדבר מצוה, היות וטעות זו קרובה היא למזיד, שהיה לו לתת ליבו מאיזו לשכה מביא את הקרבן.
מתניתין:
הלולב אינו נחשב למוקצה בשבת שבתוך החג, אף שאינו כלי ואינו ראוי למלאכה, ומותר לטלטלו גם לאחר שנתקיימה מצותו [קודם תקנת חכמים שלא ליטלו בשבת ].
ולכן,
מקבלת אשה
את הלולב
מיד בנה ומיד בעלה,
לאחר שיצאו בו ידי חובתם,
ומחזירתו למים בשבת,
כדי שלא ייבש.
הלכה נוספת מביאה המשנה:
רבי יהודה אומר: בשבת מחזירין
את הלולב למקום שנטלוהו ואין מוסיפין מים, משום שאסור לטרוח ב"תיקון כלי".
ואילו
ביום טוב, מוסיפין
מים, אך לא מחליפים אותם במים אחרים צוננים מהם.
וב
חולו של
מועד
אף
מחליפין
את המים.
עוד אמרו:
קטן היודע לנענע, חייב בלולב
מדין חינוך.
גמרא:
שנינו במשנה: מקבלת אשה מיד בנה ובעלה ומחזירתו למים בשבת.
ומקשינן:
פשיטא
דשרי לה ליטלו מהם, שהרי כיון שהלולב ניטל בשבת ודאי אינו מוקצה?!
מבארת הגמרא:
מהו דתימא: הואיל ואשה לאו בת חיובא היא
במצות לולב, שמצות עשה שהזמן גרמא היא, כלפיה נעשה הלולב מוקצה, משום שאינו ראוי לה לכלום, ולכן
אימא לא תקבל
את הלולב מיד בעלה.
קא משמע לן
משנתנו, שהיות והאנשים מצווים ליטלו דינו ככלי גם לגבי נשים ואינו מוקצה כלל.
שנינו במשנה:
קטן היודע לנענע
חייב בלולב.
תנו רבנן: קטן היודע לנענע, חייב בלולב
מדרבנן משום מצות חינוך.
קטן היודע
להתעטף
בבגד
, חייב בציצית.
קטן היודע
לשמור תפילין
שלא ינהג בהם מנהג בזיון, ולא יכנס עמהם לבית הכסא -
אביו לוקח לו תפילין.
קטן ה
יודע לדבר, אביו לומדו תורה וקריאת שמע.
תורה
שמלמדו אביו תחילה,
מאי היא?
אמר רב המנונא
: מלמדו תחילה את הפסוק [דברים לג]:
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב.
קריאת שמע
שמלמדו אביו תחילה
מאי
היא? פסוק ראשון
של קריאת שמע.
קטן
היודע לשמור גופו
מטומאה,
אוכלין על גופו טהרות.
כלומר, אוכלין את הטהרות שנגע בהם קטן זה בגופו. אבל לא אוכלים את הטהרות שנגע בהם בידיו. היות ולא כל הקטנים היודעים לשמור גופם מן הטומאה יודעים לשמור גם על טהרת ידיהם, לפי שאינם יודעים ש"סתם ידים" גזרו עליהם חכמים טומאה עד שיטלו ידיהם. והיינו, שדין ידים חמור משאר הגוף, שבידים, אף אם אינו יודע שנגע בהם בדבר טומאה, גזרו עליהם טומאה, אלא אם כן יודע בבירור ששמרם. אבל בשאר גופו, כל שאין ידוע שנגע בדבר טמא, לא חששו. ולכן, קטן, אף שיודע להזהר שלא לגעת בטהרות אחר שנגע בטומאה, מכל מקום, אין הוא יודע להזהר שלא לגעת בהם בידים שאינן שמורות להדיא.
ואם הקטן יודע
לשמור
גם את
את ידיו,
ונוטל "סתם ידים" שלו קודם שנוגע בטהרות [אף שאינו זכור שנגע בדבר טמא],
אוכלין על ידיו טהרות.
קטן
היודע לישאל,
כלומר, שיודע לענות על השאלה האם נגע בדבר טמא, אזי, אם היה זה ספק טומאה הנמצא
ברשות היחיד
ושאלו את הקטן האם נגע בו או לא, ואמר איני יודע,
ספיקו טמא.
אבל, אם היה הספק
ברשות הרבים
ושאלוהו האם נגע ולא ידע להשיב -
ספיקו טהור.
הלכה זו שספק טומאה ברשות היחיד טמא נלמדת בקל וחומר מסוטה, כמבואר במסכת סוטה דף כח א, וכיון שסוטה מקומה הוא רשות היחיד למדנו שבכל ספק טומאה יש להחמיר רק ברשות היחיד.
כהן קטן
היודע לפרוס כפיו,
הכל יודעים שהגדיל כבר והביא ב' שערות, שכן קטן אינו נושא כפיו, ולכן
חולקין לו תרומה
בבית הגרנות.
אבל קודם לכן אין חולקין לו תרומה בבית הגרנות, אפילו אם יודע המחלק שקטן זה יודע לשומרה. והטעם בזה הוא, כיון שאין הכל מכירין אותו לידע שמשמר את התרומה, אם יראו שמוסרין לו אותה זהו בזיון לתרומה, שיהיו סבורים שאינו משמרה.
Traduction française
On n’a enseigné
qu’il est exempt
que
s’il l’a sorti au moment où
il
n’en était
pas encore sorti,
car alors il faut l’en exempter, puisque son occupation par une chose de mitsva l’a contraint à cette erreur et qu’il a oublié.
Mais
s’il l’a sorti après qu’il en
était déjà sorti —
il est passible
d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il n’est plus occupé par une chose de mitsva.
La Guemara objecte : comment est-il possible qu’il le sorte dans le domaine public alors qu’il ne se serait pas encore acquitté de son obligation avec lui ?
Or
voici que
dès
le moment où
il l’a soulevé
le loulav dans le domaine privé, afin de le prendre et de sortir avec lui dans le domaine public, il
s’en est déjà acquitté !
Car c’est précisément par le soulèvement du loulav de son emplacement que sa mitsva est accomplie ?!
La Guemara répond :
Rabbi Abbayé dit : c’est
par exemple
qu’il l’a retourné
au moment où il a pris le loulav, de sorte qu’il ne s’en acquitte pas avant de l’avoir pris selon le sens de sa croissance, comme il a été expliqué plus haut.
Rava dit : même si tu dis qu’il ne l’a pas retourné, de quoi s’agit-il ici ? C’est par exemple qu’il l’a sorti
le loulav alors qu’il se trouvait
dans un ustensile,
et il se trouve qu’il ne s’en est pas acquitté, parce que l’ustensile fait séparation entre sa main et le loulav.
La Guemara objecte : comment Rava a-t-il établi le cas de cette manière ?
Or Rava
lui-même
a dit : « une prise par l’intermédiaire d’une autre chose s’appelle une prise »,
et il n’est pas nécessaire qu’il tienne réellement le loulav dans sa main ?!
La Guemara répond :
Ces paroles
signifient qu’il s’acquitte en le prenant par l’intermédiaire d’une autre chose lorsqu’il le prend ainsi
d’une manière honorable,
par exemple lorsqu’il enroule un tissu autour de sa main pour l’embellissement de la mitsva. Mais s’il le prend par l’intermédiaire d’une autre chose
d’une manière humiliante,
par exemple lorsqu’il le prend alors qu’il se trouve dans une écuelle, et non de la manière habituelle de le prendre,
il ne
s’en acquitte pas.
Rav Houna dit : Rabbi Yossi disait,
que celui qui, s’étant trompé au sujet d’une chose de mitsva et ayant transgressé un interdit négatif, est exempt d’apporter un sacrifice expiatoire :
l’holocauste d’oiseau
qui doit être entièrement consumé sur l’autel,
qui s’est trouvé parmi les ailes,
parmi les oiseaux dont la nuque avait été tranchée comme celle des oiseaux destinés au sacrifice expiatoire, et c’est pourquoi il s’est trompé
et a pensé que
le sacrifice expiatoire d’oiseau était
celui qui est mangé par les cohanim,
et il l’a mangé —
il est exempt
d’apporter un sacrifice de culpabilité pour un usage profane de choses consacrées, puisque manger l’oiseau du sacrifice expiatoire est une mitsva, et que celui qui se trompe au sujet d’une chose de mitsva est exempt de sacrifice.
La Guemara objecte :
que vient nous enseigner
Rav Houna,
que celui qui se trompe au sujet d’une chose de mitsva est exempt
de sacrifice selon Rabbi Yossi ?
Mais
c’est la même chose
que ce qui est dit dans notre Michna : s’il a oublié et sorti le loulav le Chabbat dans le domaine public, il est exempt de sacrifice ?!
La Guemara répond :
on aurait pu dire : là-bas,
dans notre Michna,
c’est seulement celui qui se trompe au sujet d’une chose de mitsva qui est exempt —
c’est-à-dire qu’il a accompli une mitsva,
car, finalement, il a accompli la mitsva du loulav en le prenant, et il se trouve que la mitsva a été accomplie par cette sortie.
Mais ici,
concernant l’holocauste d’oiseau qu’il a cru être un sacrifice expiatoire et qu’il a mangé,
il s’est trompé au sujet d’une chose de mitsva sans avoir accompli de mitsva,
car il était interdit de le manger ;
dis que non,
il ne sera pas exempt de sacrifice.
C’est pourquoi
vient nous enseigner
Rav Houna : même dans ce cas, Rabbi Yossi l’a exempté de sacrifice, puisque, en fin de compte, c’est parce qu’il était occupé par une chose de mitsva que cet échec lui est arrivé.
Meytivi
à Rav Houna à partir de ce que nous avons appris dans une baraïta :
Rabbi Yossi dit : celui qui égorge
par erreur
le
sacrifice
perpétuel qui n’a pas été contrôlé conformément à sa loi,
pour savoir s’il ne présente pas de défaut ou autre — [car cette règle du contrôle des défauts est indispensable à l’aptitude du sacrifice] —
le Chabbat,
parce qu’il s’est trompé et a pensé qu’il avait été contrôlé,
, il est passible d’un sacrifice expiatoire.
Puisqu’il n’a pas été consacré comme sacrifice, il se trouve qu’il a transgressé l’interdit de prendre une vie le Chabbat.
Et il doit
apporter
un autre sacrifice perpétuel,
contrôlé quant aux défauts.
Il ressort de là que, bien qu’il se soit trompé au sujet d’une chose de mitsva, il est passible d’un sacrifice expiatoire. Apparemment, la raison en est que la mitsva n’a pas été accomplie ; il est donc prouvé que Rabbi Yossi n’a dit que celui qui se trompe au sujet d’une chose de mitsva est exempt que dans le cas où la mitsva a finalement été accomplie, et non dans le cas de l’holocauste qui s’est trouvé parmi les ailes, contrairement à Rav Houna ?!
Il lui dit
Rav Houna : mes paroles s’appliquent
à l’exception de ce cas-là.
C’est-à-dire, à l’exception de ce cas.
Et la raison en est
qu’en effet, il a été dit à son sujet : Rav Chmouel bar ‘Hataï dit au nom de Rav Hamnoun l’Ancien, au nom de Rav Yits’hak bar Achian, au nom de Rav Houna, au nom de Rav :
qu’il s’agit
d’un cas où ils l’ont apporté
le sacrifice perpétuel non contrôlé
de la chambre
des agneaux
qui ne sont pas contrôlés.
Il n’est donc pas considéré comme contraint du fait qu’il était occupé par une chose de mitsva, puisque cette erreur est proche de la faute volontaire : il aurait dû prêter attention à la chambre d’où il apportait le sacrifice.
Michna :
Le loulav n’est pas considéré comme mouqtsé le Chabbat qui se trouve pendant la fête, bien qu’il ne soit pas un ustensile et ne soit pas propre à un travail, et il est permis de le déplacer même après que sa mitsva a été accomplie [avant l’institution des Sages interdisant de le prendre le Chabbat ].
C’est pourquoi
une femme reçoit
le loulav
de la main de son fils et de la main de son mari,
après qu’ils se sont acquittés de leur obligation avec lui,
et le remet dans l’eau le Chabbat,
afin qu’il ne se dessèche pas.
La Michna apporte une autre loi :
Rabbi Yehouda dit : le Chabbat, on remet
le loulav à l’endroit où on l’a pris et on n’ajoute pas d’eau, car il est interdit de se donner de la peine pour la « réparation d’un ustensile ».
Mais
le jour de fête, on ajoute
de l’eau, mais on ne la remplace pas par une autre eau plus froide.
Et
pendant les jours intermédiaires de la
fête
on
remplace
également l’eau.
Ils ont encore dit :
un mineur qui sait agiter est astreint au loulav
en vertu de l’éducation.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : une femme reçoit de son fils et de son mari, et le remet dans l’eau le Chabbat.
Et nous objectons :
c’est évident
qu’il lui est permis de le leur prendre, car, puisque le loulav a été pris le Chabbat, il est certainement dépourvu du statut de mouqtsé ?!
La Guemara explique :
on aurait pu dire : puisque la femme n’est pas apte à être astreinte
à la mitsva du loulav, qui est un commandement positif dépendant du temps, le loulav acquiert à son égard le statut de mouqtsé, puisqu’il ne lui est propre à rien ; c’est pourquoi
dis qu’elle ne le recevra pas
de la main de son mari.
Vient nous enseigner
notre Michna que, puisque les hommes sont astreints à le prendre, il a le statut d’un ustensile également à l’égard des femmes et n’a aucunement le statut de mouqtsé.
Nous avons appris dans la Michna :
un mineur qui sait agiter
est astreint au loulav.
Nos maîtres ont enseigné : un mineur qui sait agiter est astreint au loulav
par ordre rabbinique, en vertu de la mitsva d’éducation.
Un mineur qui sait
s’envelopper
dans un vêtement
, est astreint aux tsitsit.
Un mineur qui sait
garder les téfilines
afin de ne pas les traiter avec mépris et de ne pas entrer avec elles dans les latrines —
son père lui prend des téfilines.
Un mineur qui
sait parler, son père lui enseigne la Torah et la lecture du Chema.
La Torah
que son père lui enseigne en premier,
quelle est-elle ?
Rav Hamnoun
lui enseigne d’abord le verset [Deutéronome 33] :
« La Torah que Moïse nous a ordonnée est l’héritage de l’assemblée de Jacob. »
La lecture du Chema
que son père lui enseigne en premier,
quelle
est-elle ? Le premier verset
de la lecture du Chema.
Un
mineur qui sait garder son corps
de l’impureté,
on mange, grâce à son corps, des aliments purs.
C’est-à-dire qu’on mange les aliments purs que ce mineur a touchés avec son corps. Mais on ne mange pas les aliments purs qu’il a touchés avec ses mains. En effet, tous les mineurs qui savent garder leur corps de l’impureté ne savent pas également préserver la pureté de leurs mains, car ils ne savent pas que les « mains ordinaires » ont été déclarées impures par les Sages jusqu’à ce qu’ils se lavent les mains. C’est-à-dire que le statut des mains est plus rigoureux que celui du reste du corps : pour les mains, même s’il ne sait pas qu’elles ont touché une chose impure, les Sages ont décrété leur impureté, à moins qu’il sache avec certitude les avoir gardées. Mais pour le reste de son corps, tant qu’il n’est pas établi qu’il a touché une chose impure, on ne s’en est pas préoccupé. C’est pourquoi un mineur, même s’il sait prendre garde à ne pas toucher les aliments purs après avoir touché une chose impure, ne sait toutefois pas prendre garde à ne pas les toucher avec des mains qui n’ont pas été explicitement gardées.
Et si le mineur sait
garder
également
ses mains,
et se lave les mains « ordinaires » avant de toucher les aliments purs [bien qu’il ne se souvienne pas avoir touché une chose impure],
on mange, grâce à ses mains, des aliments purs.
Un
mineur qui sait être interrogé,
c’est-à-dire qui sait répondre à la question de savoir s’il a touché une chose impure, alors, si le doute d’impureté se trouve
dans le domaine privé
et qu’on demande au mineur s’il l’a touchée ou non, et qu’il répond : « Je ne sais pas »,
son doute est impur.
Mais si le doute se trouvait
dans le domaine public
et qu’on lui demandait s’il l’a touchée, mais qu’il ne savait pas répondre,
son doute est pur.
Cette loi, selon laquelle un doute d’impureté dans le domaine privé est impur, est apprise par kal va’homer du cas de la femme soupçonnée d’infidélité, comme cela est expliqué dans le traité Sota, page 28a ; et puisque le lieu de la femme soupçonnée est le domaine privé, nous avons appris que, dans tout doute d’impureté, il ne faut être rigoureux que dans le domaine privé.
Un petit
cohen qui sait étendre ses mains,
tous savent déjà qu’il a grandi et que deux poils lui sont apparus, car un mineur ne bénit pas en étendant ses mains ; c’est pourquoi
on lui distribue de la terouma
dans la maison des granges.
Mais auparavant, on ne lui distribue pas de terouma dans la maison des granges, même si celui qui la distribue sait que ce mineur sait la garder. La raison en est que tout le monde ne le connaît pas au point de savoir qu’il garde la terouma ; s’ils voient qu’on la lui remet, cela constitue un mépris pour la terouma, car ils penseront qu’il ne la garde pas.