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Soucca 41b (מא:) — le Talmud en français

Soucca 41b (סוכה מא:): «Et vous ne mangerez ni pain, ni kalli, ni karmel» jusqu'au jour même", et nous interprétons : «jusqu'au jour même» - jusqu'au plein milieu du jour ! et il pensait : "ad, et…

Texte original — Soucca 41b (מא:)

"ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו

עד עצם היום הזה

", ודרשינן, "עד עצם היום הזה" -

עד עיצומו של יום! וקסבר, "עד, ועד בכלל"

כלומר, בכל מקום שאמרו "עד" זמן פלוני, אף אותו הזמן בכלל הדבר, ולפיכך, כשאמרה תורה "עד עצם היום הזה", היינו שאף אותו היום אסור. נמצא שיום ששה אסר כולו אסור מן התורה! אלא שבזמן שהיה בית המקדש קיים היתה הקרבת העומר מתירתה מזמן ההקרבה ואילך. וסבר רב נחמן שכך היתה גם דעתו של רבי יוחנן בן זכאי ולא היתה זו תקנה מחודשת שתיקן כזכר למקדש.

ומקשינן:

ומי סבר ליה

רבי יוחנן בן זכאי

כוותיה

דרבי יהודה שכל יום ששה עשר אסור מן התורה?

והא

[והרי]

מפליג פליג עליה?

דתנן: משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור.

אמר לו רבי יהודה

[אין כוונת הגמרא לומר שנתדיינו רבי יוחנן ורבי יהודה ביניהם, שהרי רבי יוחנן קדם לרבי יהודה כמה דורות, אלא רבי יהודה בזמנו התייחס בדבריו לשיטת רבי יוחנן בן זכאי]:

מדוע הוצרך רבי יוחנן "לתקן" תקנה זו,

והלא מן התורה הוא אסור, דכתיב: "עד עצם היום הזה"

-

עד עיצומו של יום!

ומקושיתו מוכח שלדעת רבי יוחנן בן זכאי מדאורייתא מותרים משהאיר המזרח, ולא אסרה תורה את יום ששה עשר?!

מתרצת הגמרא:

רבי יהודה הוא דקא טעי

בהבנת דברי רבי יוחנן בן זכאי,

הוא סבר

שרבי יוחנן

מדרבנן קאמר, ולא היא,

אלא איסור

מדאורייתא קאמר.

מקשה הגמרא: סוף סוף היאך אתה אומר דרבי יוחנן מדאורייתא קאמר,

והא "התקין" קאמר?

מתרצת הגמרא:

מאי

לשון

"התקין"

האמור במשנה

, דרש והתקין.

כלומר, לפי שבזמן שהיה המקדש קיים היו אוכלים מן התבואה החדשה מחצות היום ואילך, סבורים היו שיום ששה עשר מותר באכילה, אלא שבזמן הבית יש להמתין להקרבת הקרבן, בא רבי יוחנן ודרש שכל יום ששה עשר אסור מן התורה, דכתיב: "עד עצם היום הזה", ועד ועד בכלל, ועל ידי דרשה זו "תיקן" והעמיד הלכה על תילה.

מתניתין:

משנתנו מבארת כיצד היה סדר נטילת לולב בזמנם שהיו נוטלים אותו גם בשבת של חג.

יום טוב הראשון של חג

הסוכות

שחל להיות בשבת, כל העם מוליכין

מערב שבת

את לולביהן לבית הכנסת,

לפי שאסור לטלטלו בשבת ארבע אמות ברשות הרבים.

למחרת

בבוקר יום השבת, היו

משכימין ובאין, כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו.

והטעם שהוצרכו להקפיד על כך שיהיה כל אחד נוטל את שלו דוקא,

מפני שאמרו חכמים: אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון

של חג

בלולבו של חבירו,

שנאמר "ולקחתם לכם" להוציא את השאול, כמבואר לעיל ריש פרקין ובגמרא להלן.

ו

אילו ב

שאר ימות החג,

שלא נאמר בהם דין "לכם",

אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חבירו.

הלכה נוספת מביאה המשנה:

רבי יוסי אומר: יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים, פטור, מפני שהוציאו ברשות.

כלומר, רבי יוסי סבר, שהטועה בדבר מצוה ושגג ועשה דבר שחייבים עליו במזיד כרת, הרי הוא פטור מקרבן חטאת, כיון שהיה טרוד בדבר מצוה, וממהר לעשותה, ומתוך כך טעה ושכח.

גמרא:

ומבארת הגמרא:

מנא הני מילי

שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב ראשון של חג בלולבו של חבירו?

דתנו רבנן

: נאמר בתורה [ויקרא כג מ]:

"ולקחתם", שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד,

ואין יוצאים כולם בנטילת האחד.

"לכם", משלכם, להוציא את

הלולב

השאול ואת הגזול.

והיינו, שהקפידה תורה שיהיה הלולב משלו דוקא.

מכאן אמרו חכמים: אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו, אלא אם כן נתנו לו במתנה.

ומעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, שהיו באין ספינה, ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד, שלקחו באלף זוז.

נטלו רבן גמליאל ויצא בו, ונתנו לרבי יהושע במתנה.

נטלו רבי יהושע ויצא בו, ונתנו לרבי אלעזר בן עזריה במתנה. נטלו רבי אלעזר בן עזריה ויצא בו, ונתנו במתנה לרבי עקיבא. נטלו רבי עקיבא ויצא

בו והחזירו לרבן גמליאל.

ודנה הגמרא:

למה לי למימר "החזירו"

לרבן גמליאל, וכי מה אכפת לן מה עשה בו רבי עקיבא אחר שיצאו כולם ידי חובתם?

ומבארינן:

מלתא אגב אורחיה קא משמע לן

: שרבן גמליאל נתן להם את הלולב במתנה על מנת להחזיר, ולא לעולם, וקא משמע לן שדי בזה כדי שיחשב הלולב כשלהם לענין דין "לכם", אלא שמחוייבים לקיים את התנאי ולהחזירו לבסוף לרבן גמליאל. וקא משמע לן, כי

מתנה על מנת להחזיר

-

שמה מתנה.

כי הא דאמר רבא: הא לך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי, נטלו ויצא בו,

אזי, אם

החזירו

-

יצא. אבל

אם

לא החזירו

שלא נתקיים התנאי -

לא יצא.

ומבואר דמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה לענין "לכם".

עוד דנה הגמרא:

למה לי למימר שלקחו

רבן גמליאל

באלף זוז?

ומשנינן:

להודיעך כמה מצות חביבות עליהן!

אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי: אבא

היתה מצות לולב חביבה עליו עד למאוד, שאפילו בשעת התפילה,

צלויי קא מצלי ביה

היה מתפלל כשהלולב בידו.

מתיבי

[מקשה עליו הגמרא מהא דשנינו בברייתא]:

לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בחיקו ויתפלל,

כיון שטרוד במחשבתו שמא יפלו מידו ויבואו לידי בזיון, ואינו יכול לכוון בתפילתו כראוי.

ולא ישתין בהן מים,

מפני הכבוד.

ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי,

שמא יפלו מידו בתוך שנתו.

ואמר

על כך

שמואל: סכין

שחושש הוא שמא יפול מידו וינזק,

וקערה

מלאה תבשיל שחושש שמא ישפך,

ככר

שחושש שמא יפול מידו וימאס,

ומעות

שחושש שיתפזרו,

הרי אלו כיוצא בהן.

שלא יתפלל כשאוחזן בידו, שלא תטרד כוונתו.

ואם כן קשה, כיצד התפלל אמימר כשהלולב בידו, הרי ודאי היה מקפיד שלא יפול ויפסל, ובמה נשתנה דינו מסכין וכיוצא בזה שאין נוטלים ביד בשעת התפילה שמא תטרד כונתו?!

מתרצת הגמרא:

התם

גבי סכין וכיוצא בזה,

לאו מצוה נינהו

שאין מצוה באחיזתן [ואפילו בתפילין אין מצוה שהרי איירי כשאוחזן בידו ולא כשמונחות כדין],

ו

לפיכך

טריד בהו

ששמירתן עליו לטורח ומשא, וחפץ להפטר מאחיזתן.

אבל

הכא

גבי לולב,

מצוה נינהו,

ושמח הוא לטרוח בשמירתו,

ולא טריד בהו.

תניא, רבי אלעזר בר צדוק אומר: כך היה מנהגן של אנשי ירושלים: אדם יוצא מביתו ולולבו בידו, הולך לבית הכנסת לולבו בידו, קורא קריאת שמע

ומתפלל ולולבו בידו.

אבל כשהיה

קורא ב

ספר ה

תורה

שצריך לגוללו ולפותחו,

ו

כן כהן בשעה שהיה

נושא את כפיו,

שאינו יכול לאחוז את הלולב בידו אותה שעה,

מניחו על גבי קרקע,

ולאחר מכן חוזר ונוטלו.

היה

הולך לבקר חולים ולנחם אבלים, לולבו בידו.

אבל כשהיה

נכנס לבית המדרש

שאינו יכול לאחוז בידו את הלולב, שמא יטרד מלימודו מחמת אחיזתו, היה

משגר לולבו

לביתו

ביד בנו וביד עבדו וביד שלוחו.

מאי קא משמע לן

בסיפור זה?

להודיעך כמה היו זריזין במצות.

שנינו במשנה:

רבי יוסי אומר, יום טוב

הראשון של חג שחל להיות בשבת, ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים, פטור מפני שהוציאו ברשות.

אמר אביי

:

Traduction française

«Et vous ne mangerez ni pain, ni kalli, ni karmel»

jusqu'au jour même",

et nous interprétons : «jusqu'au jour même» -

jusqu'au plein milieu du jour ! et il pensait : "ad, et 'ad' inclut le tout" -

c'est‑à‑dire, partout où l'on dit «ad» pour un temps déterminé, ce même temps est inclus dans l'affaire ; et par conséquent, lorsque la Torah a dit «jusqu'au jour même», cela signifie que ce jour lui‑même est interdit. Il en résulte qu'un jour que la sixième[1] a prohibé tout entier est interdit par la Torah ! Or, au temps où le Temple existait, l'offrande de l'omer rendait licite la consommation dès le moment de l'offrande et au‑delà. Et Rav Nahman pensa que telle était aussi l'opinion de Rabbi Yochanan ben Zakkai et que ce n'était pas une nouvelle institution qu'il avait établie en souvenir du Temple.

Et nous objectons :

et qui a pensé ainsi

Rabbi Yochanan ben Zakkai

comme l'avis

de Rabbi Yehuda selon lequel chaque seizième jour est interdit par la Torah ?

et cependant

n'y a‑t‑il pas divergence manifeste à son égard ?

Nous avons appris dans la Mishna : depuis la destruction du Temple, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué que tout le jour de l'agitation soit entièrement interdit.

Rabbi Yehuda lui objecte

: il n'est pas question que la Guemara signifie que Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda aient délibéré entre eux — car Rabbi Yochanan précéda Rabbi Yehuda de plusieurs générations — mais que Rabbi Yehuda dans son temps se réfère, par ses propos, à la thèse de Rabbi Yochanan ben Zakkai.

Pourquoi Rabbi Yochanan a‑t‑il fallu qu'il «institue» cette institution ?,

n'est‑ce pas que c'est interdit de la Torah, puisqu'il est écrit : "jusqu'au jour même" -

jusqu'au plein milieu du jour !

et son objection est manifeste : selon Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Torah permettait la consommation lorsque l'orient s'est éclairci, et la Torah n'a pas interdit le jour seizième ?!

La Guemara apporte une solution :

Rabbi Yehuda a mal compris

dans l'interprétation des propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai,

il pensait

que Rabbi Yochanan

parlait d'un interdit d'origine rabbinique, et il n'en est pas ainsi,

mais c'est un interdit

d'origine toraïque.

La Guemara réplique : après tout comment peux‑tu dire que Rabbi Yochanan parlait d'origine toraïque,

alors qu'il est écrit "il a institué" ?

La Guemara explique :

Que signifie

la tournure

«il a institué»

; c'est‑à‑dire : selon que, du temps où le Temple existait, l'on mangeait des premières récoltes à partir de la moitié du jour et au‑delà, on pensait que le seizième jour était permis à la consommation ; mais au temps du Temple il fallait attendre l'offrande : vint Rabbi Yochanan, il interpréta (par drasha) que tout seizième jour est interdit par la Torah, puisque l'on lit : «jusqu'au jour même», «ad» et «ad» inclut tout, et par cette interprétation il «institua» et établit la halakha sur cette base.

Mishna :

Notre Mishna explique comment se déroulait la prise du loulav en leur temps, lorsqu'on le prenait même au Chabbat du festival.

Le premier jour saint du festival

de Souccot

qui tombe un Chabbat, tout le peuple conduisait

avant le Chabbat

leurs loulavim à la synagogue,

car il est interdit de le secouer (le déplacer) sur quatre coudées en domaine public au Chabbat.

Le lendemain

au matin du Chabbat, on

se levait et entrait ; chacun reconnaissait le sien et le prenait.

La raison pour laquelle il fallait veiller à ce que chacun prenne précisément le sien,

c'est parce que les Sages ont dit : un homme ne s'acquitte pas de son devoir le premier jour saint

du festival

avec le loulav de son prochain,

puisque il est dit «et vous prendrez pour vous», pour retirer le prêt, comme expliqué ci‑dessus en tête de chapitres et dans la Guemara plus loin.

Et

si c'était

les autres jours du festival,

où n'est pas prescrite la formule «pour vous»,

alors un homme s'acquitte de son devoir avec le loulav de son prochain.

La Mishna apporte une autre halakha :

Rabbi Yossi dit : le premier jour saint du festival qui tombe un Chabbat, si quelqu'un oublie et sortit le loulav en domaine public, il est exempt, parce qu'on l'a sorti (pour lui) en domaine public.

C'est‑à‑dire, Rabbi Yossi pensa que celui qui s'est trompé en faisant une mitsva et, par inadvertance, a accompli ce pour quoi une faute volontaire entraînerait le karet, est exempt du korban chatat, parce qu'il était occupé par une mitsva et pressé de l'accomplir, et c'est ainsi qu'il a erré et oublié.

Guemara :

La Guemara explique :

d'où ces paroles

que l'on ne s'acquitte pas le premier jour saint avec le loulav de son prochain ?

Nos Rabbins ont enseigné :

:]]il est dit dans la Torah [Vayikra 23, 40] :

"et vous prendrez", pour que la prise soit dans la main de chacun et de chacun,

et tous ne s'acquittent pas par la prise d'un seul.

"pour vous", à vous, pour prendre

le loulav

l'emprunté et l'usurpé.

Cela signifie que la Torah exige que le loulav soit précisément le sien.

D'où les Sages dirent : un homme ne s'acquitte pas le premier jour saint du festival avec le loulav de son prochain, sauf si on le lui a donné en cadeau.

Et l'affaire de Rabban Gamliel, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva, qui se trouvaient sur un bateau, et il n'y avait de loulav que pour Rabban Gamliel seul, qu'ils prirent pour mille zuz.

Rabban Gamliel le prit et s'acquitta, puis il le donna en cadeau à Rabbi Yehoshua.

Rabbi Yehoshua le prit et s'acquitta, et le donna en cadeau à Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria le prit et s'acquitta, et le donna en cadeau à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva le prit et s'acquitta

avec lui et le rendirent à Rabban Gamliel.

Et la Guemara débat :

Pourquoi fallait‑il dire "qu'ils le rendirent"

à Rabban Gamliel, et qu'importe pour nous ce que Rabbi Akiva fit ensuite quand tous se furent acquittés ?

Et nous expliquons :

l'expression en passant nous enseigne :

que Rabban Gamliel les a donnés en cadeau à la condition de les rendre, et non définitivement, et cela suffit pour que le loulav soit considéré comme leur bien au regard de la formule «pour vous», mais ils sont tenus d'accomplir la condition et de le rendre au terme à Rabban Gamliel. Et cela indique pour nous que

donner en vue de rendre —

est appelé don.

Car comme dit Rava : "Tiens, voici cet etrog pour que tu le rendes à moi ; ils le prirent et s'acquittèrent," alors, si

ils le rendirent -

il y a acquittement. Mais si

ils ne le rendirent pas — condition non réalisée —

il n'y a pas d'acquittement. Et il est expliqué que le don en vue de rendre est appelé don pour l'affaire du "pour vous".

La Guemara débat encore :

Pourquoi fallait‑il dire qu'ils prirent

Rabban Gamliel

pour mille zuz ?

Et l'on réplique :

pour t'enseigner combien ces mitsvot lui étaient chères !

Mar bar Amemar dit à Rav Ashi : "Abba

aimait tellement la mitsva du loulav que même au moment de la prière ,

il priait en tenant le loulav —

il priait tandis que le loulav était dans sa main.

Objection

: la Guemara lui oppose ce qui a été enseigné dans la baraïta :

qu'un homme ne doit pas tenir les tefilin dans sa main et le Sefer Torah sur son sein et prier,

car il est préoccupé qu'ils puissent tomber de sa main et être profanés, et il ne peut diriger sa kavana pendant la prière convenablement.

Et il ne doit pas y uriner,

par égard (à leur respect).

Et il ne doit pas y dormir, ni sommeil permanent ni sommeil passager,

de peur qu'ils ne tombent de sa main pendant son sommeil.

Et il a dit

à ce propos

Chémouel : un couteau

dont on craint qu'il puisse tomber de sa main et être endommagé,

et un récipient

plein d'un mets dont on craint qu'il se renverse,

un pain

dont on craint qu'il chute et qu'on le méprise,

et de l'argent

dont on craint qu'il se disperse,

ce sont des choses du même ordre.

qu'il ne doit pas prier les tenant en main, afin que sa concentration ne soit pas perturbée.

Si tel est le cas, c'est une difficulté : comment Amemar priait‑il alors avec le loulav dans la main ? Certes il veillait à ce qu'il ne tombe et ne soit invalidé ; en quoi sa règle diffère‑t‑elle de celle du couteau et autres qu'on ne doit pas tenir en main pendant la prière, de peur que la concentration soit troublée ?!

La Guemara répond :

Là‑bas

concernant le couteau et autres objets semblables,

ce ne sont pas des mitsvot

; il n'y a pas de mitsva à les tenir [même pour les tefilin il n'y a pas de mitsva, car on voit qu'ils sont portés lorsqu'ils sont posés et non tenus en main],

et

par conséquent

leur possession le trouble

car leur conservation est un fardeau et un souci, et l'homme souhaite se libérer de leur tenue.

Mais

ici

concernant le loulav,

c'est une mitsva,

et il est heureux de faire l'effort de le garder,

et cela ne le trouble pas.

Il est enseigné en Tanaïta : Rabbi Elazar bar Tzadok dit : telle était la coutume des habitants de Jérusalem : l'homme sortait de chez lui avec son loulav en main, allait à la synagogue avec son loulav en main, récitait le Chema

et priait avec son loulav en main.

Mais quand

il lisait le

Sefer

Torah

qu'il fallait dérouler et ouvrir,

et

de même le Cohen au moment où il

levant ses mains,

car il ne peut tenir le loulav dans sa main à ce moment,

il le posait sur le sol,

et ensuite il revenait et le prenait.

Il

allait visiter les malades et consoler les endeuillés, loulav en main.

Mais quand

il entrait au beit‑midrash

où il ne pouvait tenir le loulav en main, de crainte que cela troublerait son étude à cause de la tenue, il

envoyait son loulav

à sa maison

dans la main de son fils, dans la main de son serviteur et dans la main de son envoyé.

Que nous apprend

par cette narration ?

que je t'indique combien ils étaient empressés pour les mitsvot.

Nous avons appris dans la Mishna :

Rabbi Yossi dit : le premier jour saint

du festival qui tombe un Chabbat, et s'il a oublié et a sorti le loulav en domaine public, il est exempt car on l'a sorti pour lui en domaine public.

Abaye dit :

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