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Soucca 40b (מ:) — le Talmud en français

Soucca 40b (סוכה מ:): : Je retiens le lavage, qui est commun à toute personne — et j’exclus le cataplasme — - qui n’est pas commun à toute personne, car seuls les malades en ont besoin. : quel est le…

Texte original — Soucca 40b (מ:)

מבארת הברייתא:

מרבה אני את הכבוסה, ששוה בכל אדם

דומיא דאכילה, ויותר סברא היא שנתירה בשביעית,

ומוציא את המלוגמא

-

שאינה שוה לכל אדם,

שאין בה צורך אלא לחולים.

ומבארת הגמרא:

מאן תנא להא דתנו רבנן

:

"לאכלה"

-

ולא למלוגמא,

"לאכלה"

-

ולא לזילוף

[מנהגם היה לזלף בבית יין לריח טוב] דהנאה שאינה שווה בכל אדם היא.

"לאכלה", ולא לעשות ממנה אפיקטויזין

[מיני רפואה הגורמים הקאה, וכינוי זה הוא נוטריקון "אפיק" - הוצאה, "זיין" - מזון]. שאף זו הנאה שאינה שווה בכל אדם, שאינה אלא לחולים.

כמאן, כרבי יוסי.

שלא מיעט הנאת שאין ביעורן והנאתן שווה, אלא מיני הנאות שאינן שוות בכל אדם.

דאי

הוי כ

רבנן, הא איכא נמי משרה וכבוסה,

שאף הן תשמישין אסורין בפירות שביעית מטעם אחר, דאין הנאתן וביעורן שווה.

לצורך הבנת הדינים דלהלן יש להקדים מעט מדיני שביעית:

א. פירות שביעית אינם יוצאים לעולם מידי קדושתם, גם לא על ידי פדיון.

ב. פירות שביעית "תופסין את דמיהן" בקדושת שביעית, שאם מכר אדם פירות שביעית בכסף, חלה על הדמים קדושת שביעית, ואסור לסחור בהם, אלא צריך לבערם בזמן הביעור של פירות שביעית, או לקנות בהם דבר מאכל הראוי להאכל בקדושת שביעית, ולאוכלו קודם זמן הביעור.

דין זה נוהג גם "בחליפי שביעית" שאם החליף אדם פירות שביעית שלו בדבר מאכל, חלה על המאכל קדושת שביעית.

ג. אף שפירות שביעית אינם יוצאים מידי קדושתם עולמית, מכל מקום דמי שביעית [דמים שקנו בהם פירות שביעית], או חליפי שביעית, יוצאים מידי קדושתם אם הוחלפו בדבר אחר, היות ובדמי שביעית נוהג דין פדיון - שקושת השביעית עוברת לחליפיהן. דין זה יתבאר להלן בהרחבה.

ד. הגמרא להלן מביאה מחלוקת, האם שביעית תופסת דמיה רק דרך מקח, על ידי שקנה אותם במעות, או גם דרך "חילול", בדומה לפדיון הקדש, שאומר אדם - יהיו פירות שביעית אלו מחוללים על מעות שיש לי בידי.

אמר רבי אלעזר: אין

קדושת

שביעית מתחללת

לתפוס דמיה, שתחול עליהם קדושת שביעית,

אלא דרך מקח.

והיינו, כשיקנה פירות שביעית בדמים. אבל אם נטל מעות בידו ואמר, יהיו פירות אלו מחוללים על מעות שיש לי בידי, לא חלה קדושת שביעית על הדמים.

ורבי יוחנן אמר

: שביעית תופסת דמיה

בין דרך "מקח" בין דרך "חילול".

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא דרבי אלעזר?

דכתיב

[ויקרא כה יג] גבי דיני היובל הדומים מעצם מהותם לדיני שביעית: "

בשנת היובל הזאת

תשובו איש לאחוזתו",

ו

בקרא ד

סמיך ליה

כתיב:

"וכי תמכרו ממכר",

ומסמיכות הפרשיות למדנו, שבא הכתוב ללמד ששביעית מתחלל רק

דרך

מקח,

וכלשון הכתוב "וכי תמכרו ממכר",

ולא דרך חילול.

ורבי יוחנן

דפליג על רבי אלעזר וסבר ששביעית מתחללת גם דרך חילול,

מאי טעמא?

דכתיב

שם באותה פרשה:

"כי יובל היא, קדש".

ודרשינן,

מה קדש

[הקדשות] נפדין -

בין

ב

דרך מקח בין

ב

דרך חילול, אף שביעית

תופסת דמיה

בין דרך מקח בין דרך חילול.

ומוסיפה הגמרא לבאר:

ורבי יוחנן, האי

אותה סמיכות פרשיות של

"כי תמכרו ממכר",

ממנה דרש רבי אלעזר דבעינן דרך מקח דוקא,

מאי עביד ליה

[כיצד ידרשנה]?

מיבעי ליה לכדרבי יוסי בר חנינא.

דתניא, אמר רבי יוסי בר חנינא: בוא וראה כמה קשה "אבקה" של שביעית,

כלומר, בא וראה כמה חמורים הדינים הקלים ביותר שבאיסורי שביעית [דבר קל נמשל לאבק שאינו עיקר הדבר], והיינו, דעיקר איסור שביעית הוא בעבודת הקרקע, ואילו איסור סחורה בפירות אלו אינו אלא איסור הנלווה להם.

אדם נושא ונותן בפירות שביעית, לסוף מוכר את מטלטליו ואת כליו, שנאמר: "בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחזתו", וסמיך ליה: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך".

דהיינו, מחמת שעבר על איסורי שביעית סופו לבא לידי עניות עד שיזדקק למכור את כל נכסיו.

מוסיפה הגמרא לבאר לאידך גיסא:

ורבי אלעזר

דסבר, דשביעית מתחללת רק דרך מקח,

האי קרא דרבי יוחנן

"כי יובל היא קודש",

מאי עביד ליה?

מיבעי ליה לכדתניא

: [ויקרא כה]:

"כי יובל היא, קדש".

מה קדש תופס את דמיו,

שאם נפדה חלה קדושתו על דמיו

, אף שביעית תופסת את דמיה.

מיהו רק דרך מקח ולא דרך חילול. כלומר, לרבי יוחנן ילפינן מפסוק זה באיזה אופן תופסת השביעית את דמיה - דומיא דקודש. אבל לרבי אלעזר למדו מכאן רק את עיקר הדין - שקדושת שביעית תופסת את דמיה.

תניא כוותיה דרבי אלעזר, ותניא כוותיה דרבי יוחנן

:

תניא כוותיה דרבי אלעזר: שביעית תופסת את דמיה, שנאמר, "כי יובל היא קדש תהיה לכם",

ודרשינן -

מה קדש תופס את דמיו ואסור

בהנאה כדין הקדש,

אף שביעית תופסת את דמיה ואסורה

בסחורה וכדומה.

אי

[שמא תאמר],

מה קדש תפס דמיו ויוצא

לחולין,

שעל ידי הפדיון פוקעת הקדושה מן ההקדש,

אף שביעית

תהא

תופסת את דמיה ויוצאת לחולין?

תלמוד לומר: "תהיה"

-

בהוייתה תהא.

והיינו, שגם אחר הפדיון לא פוקעת הקדושה מן הפירות אלא שניהם קדושים - הפירות ודמיהן.

הא כיצד?

לקח בפירות שביעית בשר

וכדומה

, אלו ואלו מתבערין בשביעית,

ששניהם קדושים.

ואם לאחר מכן

לקח בבשר דגים, יצא

ה

בשר

מקדושתו כיון שמיעוט זה של "תהיה" נאמר רק בפירות שביעית עצמם, שהם אינם יוצאים מקדושתם על ידי הפדיון. אבל הדמים יוצאים מקדושתם על ידי פדיון,

ו

לכן,

נכנסו דגים

לקדושה תחתיהם והבשר יוצא לחולין.

וכן הלאה, אם

לקח בדגים יין, יצאו דגים ונכנס יין. לקח ביין שמן

-

יצא יין ונכנס שמן.

הא כיצד?

אחרון אחרון

מן הדמים

נכנס בשביעית,

והקודם יוצא לחולין,

ו

אילו

פרי

השביעית

עצמו

לעולם

אסור

בקדושת שביעית, שאין היא פוקעת מן הפרי עצמו.

ומדייקת הגמרא:

מדקתני

בלשון הברייתא

"לקח" "לקח", אלמא: דרך מקח, אין.

כלומר, אם חילל אותם דרך מקח - שקנה בפירות בשר וכדומה, דוקא אז תופסת השביעית את דמיה. אבל אם עשה כן

דרך חילול

ופדיון,

לא.

נמצא שסברה הברייתא כרבי אלעזר דדוקא דרך מקח תופסת שביעית דמיה.

תניא כוותיה דרבי יוחנן: אחד שביעית ואחד מעשר שני, מתחללין על בהמה חיה ועוף, בין חיין בין שחוטין, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: על שחוטין

-

מתחללין,

ואילו

על חיין

-

אין מתחללין,

והסיבה לכך היא,

גזירה שמא

ישהה אותם אצלו ו

יגדל מהן עדרים.

ודבר זה אסור לעשות במעשר שני, לפי שאסור לאדם להשהות מעשרותיו, אלא חייב להעלותם ולאוכלם בירושלים, ובפירות שביעית אסור הדבר מטעם אחר, דהתורה אסרה לאדם להרבות ממונו על ידי פירות שביעית, שמטעם זה אסרום בסחורה, אלא חייב להפקירם שיהנו מהם כל העולם, ולבערם בשעת הביעור.

ומכל מקום, מסתימת לשון הברייתא משמע שאין צריך לחלל דוקא בדרך מקח, אלא בין דרך מקח בין דרך חילול נתפסת הקדושה בדמים, וכרבי יוחנן.

אמר רבא: מחלוקת

חכמים ורבי מאיר, האם מותר לחלל על בעלי חיים שלא נשחטו, היא רק

בזכרים,

שאף שאינם מולידים סברו חכמים שאסור להשהותם שמא יבוא להשהות נקבות ולגדל מהם עדרים.

Traduction française

:

Je retiens le lavage, qui est commun à toute personne

—

et j’exclus le cataplasme —

qui n’est pas commun à toute personne,

car seuls les malades en ont besoin.

:

quel est le tan­-naï qui a enseigné ce que les Sages ont enseigné :

« pour la manger » —

et non pour un cataplasme,

« pour la manger » —

et non pour l’aspersion

leur usage était d’asperger du vin dans la maison pour sa bonne odeur ; car c’est un bienfait qui n’est pas commun à toute personne].

« pour la manger », et non pour en faire un apiktoïzine

[sortes de remèdes qui provoquent le vomissement ; cette appellation est un notrikon : « apik » — expulsion, « zayin » — nourriture]. Car là encore, c’est un bienfait qui n’est pas commun à toute personne, puisqu’il ne concerne que les malades].

Comme qui ? Comme Rabbi Yossi.

Car il n’a exclu, parmi les bienfaits dont la destruction et le bienfait ne coïncident pas, que les sortes de bienfaits qui ne sont pas communes à toute personne.

Car si

c’était comme

les Sages, il y a également la macération et le lavage,

qui sont eux aussi des usages interdits des fruits de la septième année pour une autre raison : leur bienfait et leur destruction ne coïncident pas.

Pour comprendre les lois qui suivent, il faut d’abord présenter brièvement quelques lois de la septième année :

A. Les fruits de la septième année ne sortent jamais de leur sainteté, même par rachat.

B. Les fruits de la septième année « saisissent leur contre-valeur » dans la sainteté de la septième année : si une personne vend des fruits de la septième année contre de l’argent, la sainteté de la septième année s’applique à l’argent, et il est interdit d’en faire le commerce ; il faut plutôt le détruire au moment de la destruction des fruits de la septième année, ou acheter avec lui un aliment qui convient à être consommé dans la sainteté de la septième année, et le consommer avant le moment de la destruction.

Cette loi s’applique également aux « échanges de la septième année » : si une personne échange ses fruits de la septième année contre un aliment, la sainteté de la septième année s’applique à l’aliment.

C. Bien que les fruits de la septième année ne sortent jamais de leur sainteté, néanmoins l’argent de la septième année [l’argent avec lequel on a acheté les fruits de la septième année], ou les échanges de la septième année, sortent de leur sainteté s’ils sont échangés contre autre chose, puisque l’argent de la septième année est soumis à la loi du rachat — la sainteté de la septième année passe à ce qui le remplace. Cette loi sera expliquée plus loin en détail.

D. La Guemara rapporte plus loin une controverse : la septième année saisit-elle sa contre-valeur seulement par voie d’achat, lorsqu’on les acquiert avec de l’argent, ou également par voie de « חילול », semblable au rachat d’un bien consacré, lorsqu’une personne dit : « Que ces fruits de la septième année soient rachetés sur l’argent que j’ai en main » ?

Rabbi Éléazar a dit : la sainteté de la

sainteté de la

septième année ne se transfère pas

pour saisir sa contre-valeur, de sorte que la sainteté de la septième année s’applique à elle,

si ce n’est par voie d’achat.

C’est-à-dire lorsqu’il achète des fruits de la septième année avec de l’argent. Mais s’il prend de l’argent en main et dit : « Que ces fruits soient rachetés sur l’argent que j’ai en main », la sainteté de la septième année ne s’applique pas à l’argent.

Et Rabbi Yohanan a dit :

la septième année saisit sa contre-valeur

aussi bien par voie d’« achat » que par voie de « hilloul ».

La Guemara explique :

Quelle est la raison de Rabbi Éléazar ?

Car il est écrit

Lévitique 25, 13 ; au sujet des lois du jubilé, qui, par leur nature même, ressemblent aux lois de la septième année] : «

En cette année du jubilé

vous retournerez chacun à sa possession »,

et

dans le verset qui

lui est adjacent

il est écrit :

« Et lorsque vous vendrez une vente »,

et de la juxtaposition des passages, nous avons appris que le verset vient enseigner que la septième année se rachète seulement

par voie d’

achat,

comme le dit le verset : « Et lorsque vous vendrez une vente »,

et non par voie de hilloul.

Et Rabbi Yohanan,

qui est en désaccord avec Rabbi Éléazar et pense que la septième année se rachète également par voie de hilloul,

pour quelle raison ?

Car il est écrit

dans cette même section :

« Car c’est un jubilé, saint. »

Et nous interprétons :

de même qu’un bien consacré

[les biens consacrés] sont rachetés —

aussi bien

par

voie d’achat que

par

voie de hilloul, de même la septième année

saisit sa contre-valeur

aussi bien par voie d’achat que par voie de hilloul.

La Guemara ajoute et explique :

Et Rabbi Yohanan, cette

juxtaposition des passages de

« Et lorsque vous vendrez une vente »,

dont Rabbi Éléazar a déduit que seule la voie d’achat est requise,

qu’en fait-il

[comment l’interprète-t-il] ?

Il en a besoin pour ce qu’a enseigné Rabbi Yossi bar Hanina.

Car il a été enseigné : Rabbi Yossi bar Hanina a dit : « Viens et vois combien est grave la “poussière” de la septième année »,

c’est-à-dire : viens et vois combien sont graves les lois les plus légères parmi les interdits de la septième année [une chose légère est comparée à de la poussière, qui n’est pas l’essentiel de la chose]. En effet, l’interdit essentiel de la septième année concerne le travail de la terre, tandis que l’interdit de commerce de ces fruits n’est qu’un interdit qui leur est adjoint.

Une personne fait du commerce avec les fruits de la septième année ; à la fin, elle vend ses biens meubles et ses ustensiles, ainsi qu’il est dit : « En cette année du jubilé, vous retournerez chacun à sa possession », et il lui est adjacent : « Et lorsque vous vendrez une vente à votre prochain ».

C’est-à-dire qu’en raison de la transgression des interdits de la septième année, elle finira par tomber dans la pauvreté, jusqu’à devoir vendre tous ses biens.

La Guemara ajoute une explication dans l’autre sens :

Et Rabbi Éléazar,

qui pense que la septième année se rachète seulement par voie d’achat,

ce verset de Rabbi Yohanan, «

car c’est un jubilé, saint »,

qu’en fait-il ?

Il en a besoin pour ce qui a été enseigné :

Lévitique 25] :

« Car c’est un jubilé, saint. »

De même qu’un bien consacré saisit sa contre-valeur,

car, lorsqu’il est racheté, sa sainteté s’applique à sa contre-valeur

, de même la septième année saisit sa contre-valeur.

Toutefois, seulement par voie d’achat et non par voie de hilloul. C’est-à-dire que, pour Rabbi Yohanan, nous apprenons de ce verset de quelle manière la septième année saisit sa contre-valeur — à l’image du bien consacré. Mais pour Rabbi Éléazar, nous apprenons d’ici seulement le principe de la loi : la sainteté de la septième année saisit sa contre-valeur.

Il a été enseigné conformément à Rabbi Éléazar, et il a été enseigné conformément à Rabbi Yohanan :

Il a été enseigné conformément à Rabbi Éléazar : la septième année saisit sa contre-valeur, ainsi qu’il est dit : « Car c’est un jubilé, saint, elle sera pour vous »,

et nous interprétons :

de même qu’un bien consacré saisit sa contre-valeur et est interdit

au profit selon la loi du bien consacré,

de même la septième année saisit sa contre-valeur et est interdite

au commerce et autres usages semblables.

Si

[tu disais] :

de même qu’un bien consacré saisit sa contre-valeur et sort

au profane,

car, par le rachat, la sainteté quitte le bien consacré,

de même la septième année

sera-t-elle

saisissante de sa contre-valeur et sortira-t-elle au profane ?

Le verset dit : « elle sera » —

elle demeurera dans son état.

C’est-à-dire que même après le rachat, la sainteté ne quitte pas les fruits ; mais tous deux sont saints : les fruits et leur contre-valeur.

Comment cela ?

S’il a acheté de la viande avec des fruits de la septième année,

et autres choses semblables

, les uns et les autres sont détruits pendant la septième année,

car tous deux sont saints.

Et si ensuite

il a acheté du poisson avec la viande, la

viande

sort de sa sainteté, puisque cette restriction de « elle sera » n’a été énoncée que concernant les fruits mêmes de la septième année, qui ne sortent pas de leur sainteté par le rachat. Mais la contre-valeur sort de sa sainteté par le rachat,

et

c’est pourquoi

le poisson est entré

dans la sainteté à leur place, et la viande sort au profane.

Et ainsi de suite : si

il a acheté du vin avec le poisson, le poisson est sorti et le vin est entré. S’il a acheté de l’huile avec le vin —

le vin est sorti et l’huile est entrée.

Comment cela ?

Le dernier,

parmi les contre-valeurs,

entre dans la septième année,

et le précédent sort au profane,

tandis que

si

le fruit

de la septième année

lui-même

demeure toujours

interdit

dans la sainteté de la septième année, car celle-ci ne quitte pas le fruit lui-même.

La Guemara déduit :

puisque la baraïta enseigne,

dans le langage de la baraïta,

« il a acheté », « il a acheté », il en ressort que : par voie d’achat, oui.

C’est-à-dire que s’il les a rachetés par voie d’achat — en achetant avec les fruits de la viande et autres choses semblables — c’est seulement alors que la septième année saisit sa contre-valeur. Mais s’il a fait cela

par voie de hilloul

et de rachat,

non.

Il s’ensuit que la baraïta est conforme à Rabbi Éléazar : la septième année ne saisit sa contre-valeur que par voie d’achat.

Il a été enseigné conformément à Rabbi Yohanan : aussi bien la septième année que le second dîme se rachètent sur du bétail, des animaux sauvages ou des oiseaux, qu’ils soient vivants ou abattus ; telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Et les Sages disent : sur des animaux abattus —

ils se rachètent,

tandis que

sur des animaux vivants —

ils ne se rachètent pas,

et la raison en est :

décret, de crainte qu’

il ne les conserve chez lui et

n’en élève des troupeaux.

Il est interdit de faire cela avec le second dîme, car il est interdit à une personne de conserver ses dîmes ; elle doit au contraire les monter et les manger à Jérusalem. Et concernant les fruits de la septième année, la chose est interdite pour une autre raison : la Torah a interdit à une personne d’accroître ses biens au moyen des fruits de la septième année ; c’est pour cette raison qu’ils ont interdit d’en faire le commerce. Elle doit au contraire les abandonner afin que tout le monde en tire profit, et les détruire au moment de la destruction.

Quoi qu’il en soit, de la formulation non restreinte de la baraïta, il ressort qu’il n’est pas nécessaire de racheter précisément par voie d’achat, mais que, aussi bien par voie d’achat que par voie de hilloul, la sainteté est saisie par la contre-valeur, conformément à Rabbi Yohanan.

Rava a dit : la controverse

des Sages et de Rabbi Méïr, concernant la question de savoir s’il est permis de racheter sur des animaux qui n’ont pas été abattus, ne porte que

sur les mâles,

car, bien qu’ils ne procréent pas, les Sages pensent qu’il est interdit de les conserver, de crainte qu’il en vienne à conserver des femelles et à en élever des troupeaux.

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