Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 40a (מ.) — le Talmud en français
Soucca 40a (סוכה מ.): qu'au moment de sa cueillette elle est assujettie au ma'aser, c'est-à-dire, en ce qui concerne l'année du ma'aser on se comporte à son égard selon le temps de la cueillette…
Texte original — Soucca 40a (מ.)
שבשעת לקיטתו עישורו,
כלומר, שלענין שנת המעשר הולכים בו אחר זמן הלקיטה כירק,
דברי רבן גמליאל.
והטעם בזה הוא כמבואר לעיל, שבאילן הגדל על מי גשמים אזלינן בתר החנטה. אבל בירקות הגדלים על מי השקייה אזלינן בתר לקיטתם. וסמך מצאו לדבר, שהרי מדאורייתא רק דגן תירוש ויצהר [שמן] חייבים במעשר, והזמן הקובע בהן למעשר הוא תחילת גידולם, וחכמים תיקנו לעשר הכל, ולפיכך אמרו, כי רק הדומים לדגן תירוש ויצהר שהם מיני האילן הגדלים על מי גשמים יתעשרו לשנה שעברה [כלומר, השנה הקובעת בהן לענין מעשר האם היא שנת מעשר שני או מעשר עני (בשנים שלישית ושישית נותנים מעשר עני ובשאר שנים מעשר שני), היא השנה בה חנט הפרי], יצאו ירקות הגדלים על כל מים שהם מתעשרים לשנה הבאה.
והוא הדין אתרוג, שהוא שונה משאר אילנות לענין זה, שהוא גדל על כל מים כמבואר לעיל, ולפיכך שנת המעשר שלו נקבעת לפי זמן לקיטתו.
רבי אליעזר אומר: אתרוג שוה לאילן לכל דבר,
והיינו שגם לענין מעשר הולכין בו אחר החנטה. ומכל מקום מבואר, שלענין שביעית מודים הכל שהולכין בו בתר חנטה כאילן, ואם כן, תנא דידן האוסר באתרוג של שישית הנכנס לשביעית משום שהולכין בו בתר הלקיטה אינו לא כרבן גמליאל ולא כרבי אליעזר?!
מתרצת הגמרא:
הוא
[תנא דמשנתנו]
דאמר כי האי תנא
הסובר שאתרוג שווה לירק גם לענין שביעית.
דתניא, אמר רבי יוסי: אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים: אתרוג אחר לקיטה למעשר.
ורבותינו נמנו באושא ואמרו
: אתרוג שווה לאילן
בין למעשר, בין לשביעית.
ומתמהינן:
שביעית, מאן דכר שמיה?
[היכן מצאו רבותינו שבאושא בדברי הזקנים מה דעתם לענין שביעית שבאו לחלוק עליהם]?
ומפרשינן:
חסורי מיחסרא והכי קתני
: ב
אתרוג
הולכין
אחר לקיטה למעשר, ואחר חנטה לשביעית.
ורבותינו נמנו באושא ואמרו: אתרוג בתר לקיטה, בין למעשר בין לשביעית.
ומדייקת הגמרא:
טעמא
שהתרנו ליקח לולב בשביעית בלא לחשוש שמא קדוש הוא בקדושת שביעית, וממילא נתפסו דמיו בקדושתו ואסור למוסרם לעם הארץ, משום
ד
איירי ב
לולב בר
השנה ה
ששית הנכנס לשביעית הוא,
וכיון שהולכין בו אחר החנטה אין בו קדושת שביעית.
הא
לולב
דשביעית
[שחנט בשנה השביעית] -
קדוש
בקדושת שביעית, וממילא אם יקח בשנה השמינית לולב שחנט בשביעית תחול קדושת שביעית על דמיו, וקשה,
אמאי
חלה עליו קדושת שביעית, הרי הלולב
עצים בעלמא הוא,
שאינו פרי,
ועצים אין בהן משום קדושת שביעית?!
דהיינו, הגמרא מניחה עתה ששביעית נוהגת רק בדבר הראוי למאכל, ולא בלולב שאינו אלא עץ בעלמא. והראיה לכך שאין קדושת שביעית חלה על עצים בעלמא, היא מהא
דתניא
:
עלי קנים ועלי גפנים, שגבבן לחובה
שכנס אותם כדי לאצור אותם במקום מחבוא, ועתה הם עדיין
על פני השדה,
דינם כדלהלן:
לעלים אלו יש שני שימושים, האחד, למאכל בהמה, והשני, להבעיר בהם אש כשאר עצים.
וכיון שכך, נתחדש בעלים אלו שדינם לענין קדושת שביעית יקבע על פי היעוד שיקבע האדם המלקט אותם, בשעת לקיטתם.
ולפיכך, אם
לקטן לאכילה
[למאכל בהמה] דינם כשאר מיני מאכל, ו
יש בהן משום קדושת שביעית.
אבל אם
לקטן לעצים
הרי הם כשאר עצים ו
אין בהן משום קדושת שביעית.
ומברייתא זו מוכח, שאין קדושת שביעית נוהגת בעצים גרידא, ואם כן מדוע קדוש הלולב בקדושת שביעית?! ומתרצת הגמרא: לעולם גם בעצים שאינם מיועדים למאכל נוהגת קדושת שביעית, ומשום כך קדוש הלולב בקדושת שביעית.
ו
שאני התם,
בעצי הסקה, שרק הם אינם קדושים בקדושת שביעית. והטעם בזה הוא,
דאמר קרא
[ויקרא כה ו]: והיתה שבת הארץ
לכם לאכלה,
ודרשינן הכי: שתהיה שבת הארץ נוהגת
"לכם".
והיינו, שתנהג קדושת שביעית באותם גידולי ארץ שהם "לכם",
דומיא ד"לאכלה".
ללמדך, כי רק
מי שהנאתו וביעורו שוה,
דהיינו, שבשעה שהוא מתכלה נהנים ממנו, כמו מאכל הנאכל, שבשעה שאוכלים ומכלים אותו נהנים ממנו, דוקא בו נוהגת קדושת שביעית.
יצאו עצים
המיועדים להסקה,
שהנאתן
היא
אחר ביעורן.
והיינו משום שדרך העולם לאפות בהן הפת רק אחר שנשרפו העצים ונעשו גחלים, ולא כשהעץ עצמו דולק.
אבל לולב, עיקר הנאתו היא בכך שמשתמשים בו לכבד את הרצפה, ובזמן מלאכת הכיבוד הוא משתחק ומתכלה, נמצא שהנאתו וביעורו שווים - שבזמן הנאתו הוא מתבער, ולכן יש בו קדושת שביעית.
מקשה הגמרא, על מה שאמרו שבעצי הסקה אין קדושת שביעית מחמת שהנאתן היא אחר ביעורן:
והאיכא עצים דמשחן
[עצים שיש בהם שמן],
דהנאתן וביעורן שוה,
לפי שהם משמשים לא רק לחימום אלא גם לתאורה?
[כלומר, הנאת החימום נעשית בדרך כלל על ידי גחלים. אבל כדי להאיר משתמשים דוקא באבוקה דהיינו עץ הבוער באש קודם שיתעמם ויעשה גחלת, נמצא שעיקר ההנאה מעצים אלו היא בשעת כלויים].
ואף שעצים אלו משמשים גם לחימום, מכל מקום לא גרע מעלי קנים וגפנים דשנינו לעיל, כיון שיש להם כמה שימושים תלוי הדבר בדעת הלוקט, ואם כן אם המלקט עצים אלו ייעדם לתאורה מדוע לא תחול עליהם קדושת שביעית?!
מתרצת הגמרא:
אמר רבא: סתם עצים ולהסקה הן עומדין.
כלומר, בעלי קנים ועלי גפנים שני השימושים מתקיימים בשווה, שיש הלוקטים אותם לאכילה ויש הלוקטים אותם לשריפה. ולכן כיון שאינם מיועדים מעצם מהותם לתשמיש אחד יותר מחבירו דעת הלוקט קובעת את מהותם. אבל עצים דמשחן עיקר תשמישן הוא להסקה כשאר עצים, ולכן אין דעתו חשובה דיה להפקיע מהם תורת הסקה ולהגדיר שכל תכליתם הוא להאיר וממילא הנאתם וביעורם שווה. ולפיכך דינם כשאר עצי הסקה שאין קדושת שביעית חלה עליהם לפי שאין הנאתם וביעורם שווה.
ו
מוסיפה הגמרא: כי הלכה זו שאין קדושת שביעית נוהגת ב
עצים
המיועדים
להסקה
, כיון שאין הנאתן וביעורן שווה, מחלוקת
תנאי היא.
דמצינו שנחלקו תנאי, בעצם הכלל האמור לעיל, האם קדושת שביעית נוהגת רק בדבר שהנאתו וביעורו שווה, או גם בדבר שהנאתו אחר ביעורו. ולצד זה, לא בא הכתוב שמשווה "לכם" ל"אכלה" למעט דבר שהנאתו אחר ביעורו, אלא בא למעט דבר שאין הנאתו שווה בכל אדם, שהרי אכילה נוהגת בכל אדם, וכפי שיתבאר.
דתניא: אין מוסרין פירות שביעית
כגון יין,
לא למשרה
של פשתן - שלא ישרה פשתנו ביין הקדוש בקדושת שביעית,
ולא לכבוסה
שלא יכבס בגדיו ביין הקדוש בקדושת שביעית, לפי שהנאת שימושים אלו היא אחר ביעורם. לפי שמיד כשמשרה פשתנו בתוכו מתקלקל היין, ורק לאחר מכן מוציא ממנו פשתנו ונהנה מהשימוש בו.
וכן לענין כיבוס בגדים, היין מתקלקל על ידי מלאכת הכיבוס, ואילו הוא אינו נהנה ממנו אלא לאחר זמן כאשר לובש את הבגדים.
אבל
רבי יוסי אומר: מוסרין
יין של שביעית למשה של פשתן וכיבוס בגדים.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא דתנא קמא?
דאמר קרא
והיתה שבת הארץ לכם
"לאכלה", ולא למשרה,
ולא לכבוסה.
והיינו, דכוונת הכתוב למעט תשמישים שהנאתם אחר ביעורם, שאינם כאכילה שזמן אכילתה וביעורה שווה.
מאי טעמא דרבי יוסי?
אמר קרא "לכם",
ודרשינן:
לכם, לכל צרכיכם, ו
לרבות בא, ד
אפילו למשרה ולכבוסה
שאין הנאתם וביעורם שווה, שרי.
ומקשה הגמרא:
ותנא קמא,
מה יענה לדרשתו של רבי יוסי,
הא כתיב "לכם",
שמשמעו לכל צרכיכם?!
ומתרצינן:
ההוא "לכם"
בא ללמדנו, שקדושת שביעית נוהגת רק בדבר שה"לכם" שלו הוא
דומיא ד"לאכלה",
דהיינו,
מי שהנאתו וביעורו שוה,
כאכילה שבזמן ביעורה הנאתה,
יצאו משרה וכבוסה שהנאתן אחר ביעורן.
מוסיפה הגמרא ומקשה לאידך גיסא:
ורבי יוסי, הא כתיב "לאכלה",
דמשמע דבעינן הנאה דומיא דאכילה?!
ומתרצינן:
ההוא מיבעי ליה
ללמדנו הלכה נוספת: דדוקא
"לאכלה"
שרי,
ולא למלוגמא
לרפואה. כיון ששימוש זה אינו מיועד לכל אדם אלא לחוים בלבד, ואנן בעינן דומיא ד"לאכלה" שהוא תשמיש המיועד לכל אדם.
וברייתא מפורשת היא,
כדתניא: "לאכלה", ולא למלוגמא.
אתה אומר
דדרשינן
"לאכלה" ולא למלוגמא, או אינו אלא
"לאכלה"
ולא לכבוסה
כמו שדרשו רבנן דפליגי על רבי יוסי?!
כשהוא אומר "לכם", הרי לכבוסה אמור,
שהרי "לכם" משמעו לכל צרכיכם - לרבות משרה וכיבוסה, וממילא על כרחך
הא מה אני מקיים "לאכלה", לאכלה ולא למל וגמא.
ו
מה ראית לרבות את הכבוסה ולהוציא את המלוגמא?
נאמר להיפך - דמקרא ד"לכם" נרבה מלוגמא, ומקרא ד"לאכלה" נמעט כיבוסה?!
Traduction française
qu'au moment de sa cueillette elle est assujettie au ma'aser,
c'est-à-dire, en ce qui concerne l'année du ma'aser on se comporte à son égard selon le temps de la cueillette comme pour un légume,
les paroles de Rabban Gamliel.
Et la raison en est comme expliqué plus haut, que pour l'arbre qui croît sous les eaux de pluie on procède après la floraison. Mais pour les légumes qui croissent sous irrigation on procède après leur cueillette. Et ils ont trouvé un appui à cela, car de la Torah seuls les céréales, le vin et l'huile [sont] obligés au ma'aser, et le moment déterminant pour eux pour le ma'aser est le début de leur croissance, et les Sages ont institué d'en prélever le ma'aser pour tout, et par conséquent ils ont dit que seuls les éléments semblables aux céréales, au vin et à l'huile — qui sont des espèces d'arbres croissant sous les pluies — seront assujettis à l'année précédente [c'est‑à‑dire, l'année décisive pour eux au sujet du ma'aser, si c'est l'année du second ma'aser ou du ma'aser pour les pauvres (les troisième et sixième années on donne ma'aser pour les pauvres et dans les autres années ma'aser sheni), est l'année où le fruit a fleuri], tandis que les légumes qui croissent sous tout type d'eau, qui seront assujettis, appartiendront à l'année suivante.
Et il en va de même pour l'etrog, qui est différent des autres arbres à cet égard, puisqu'il croît sur tout type d'eau comme expliqué plus haut, et par conséquent son année du ma'aser se détermine selon le temps de sa cueillette.
Rabbi Eléazar dit : l'etrog est, en toute chose, égal à l'arbre,
et cela veut dire qu'aussi pour le ma'aser on le juge selon la floraison. Et de toute façon il est clair qu'en ce qui concerne la shvi'it tous reconnaissent qu'on le traite après la floraison comme un arbre ; et si tel est le cas, notre tana qui interdit l'etrog de la sixième année entrant en la shvi'it parce qu'on le juge selon la cueillette n'est‑elle ni selon Rabban Gamliel ni selon Rabbi Eléazar ?!
La Guemara répond :
C'est
le tannaï de notre Michna
qui dit que ce tannaï
qui soutient que l'etrog est égal au légume aussi pour ce qui concerne la shvi'it.
Comme il est enseigné (detanya) : dit Rabbi Yossi : Abtolmus témoigna au nom de cinq anciens : l'etrog après sa cueillette pour le ma'aser.
Et nos Maîtres siégeaient à Usha et dirent :
l'etrog est égal à l'arbre
tant pour le ma'aser que pour la shvi'it.
Et nous sommes étonnés :
La shvi'it, qui a‑t‑on nommé ainsi ?
[où nos Maîtres à Usha retrouvèrent, dans les paroles des anciens, quelle était leur opinion à propos de la shvi'it sur laquelle ils vinrent contredire]
Et nous expliquons :
Il manque et il n'en manque pas et ainsi est‑il enseigné :
dans
l'etrog
on procède
après la cueillette pour le ma'aser, et après la floraison pour la shvi'it.
Et nos Maîtres furent à Usha et dirent : l'etrog après la cueillette, tant pour le ma'aser que pour la shvi'it.
Et la Guemara précise :
La raison
que nous avons permis de prendre le loulav en la shvi'it sans craindre qu'il soit sacré par la sainteté de la shvi'it, et de ce fait ses parties furent saisies par sa sainteté et il est interdit de les donner au peuple du pays, parce que
que
l'on dit dans
le loulav de
cette année qui est
la sixième entrant en la shvi'it,
et puisque l'on procède à son égard selon la floraison il n'y a pas en lui de sainteté de la shvi'it.
Le
loulav
de la shvi'it
[qui a fleuri la septième année] -
est sacré
dans la sainteté de la shvi'it, et par conséquent si l'on prit, la huitième année, un loulav qui avait fleuri en la septième, la sainteté de la shvi'it s'appliquerait à ses parties ; et l'on objecte :
Pourquoi
la sainteté de la shvi'it s'appliquerait‑elle, puisque le loulav
n'est qu'un simple bois,
qui n'est pas un fruit,
et chez les arbres il n'y a pas de sainteté de la shvi'it ?!
C'est‑à‑dire que la Guemara suppose maintenant que la shvi'it s'applique seulement à ce qui est propre à être mangé, et non au loulav qui n'est que bois simple. Et la preuve que la sainteté de la shvi'it ne s'applique pas aux bois simples vient de la
baraïta :
les feuilles de roseaux et les feuilles de vignes, qui sont des branches de vigne en état d'obligation
— car on les ramasse pour les mettre en réserve dans un lieu de cachette, et maintenant qu'elles sont encore
sur la face du champ,
leur statut est comme suit :
Ces feuilles ont deux usages : l'un, la nourriture du bétail, l'autre, de servir à faire du feu comme les autres bois.
Et ainsi, ces feuilles se renouvellent dans leur statut, si leur statut en ce qui concerne la sainteté de la shvi'it se détermine d'après l'usage que l'homme qui les ramasse leur destine, au moment de leur ramassage.
Et par conséquent, si
il les recueille pour manger
[pour la nourriture du bétail] leur statut est comme les autres sortes comestibles, et
elles sont soumises à la sainteté de la shvi'it.
Mais si
il les recueille pour en faire du bois
alors elles sont comme les autres bois et
il n'y a en elles aucune sainteté de la shvi'it.
Et de cette baraïta il est prouvé que la sainteté de la shvi'it ne s'applique pas aux simples bois ; et si tel est le cas, pourquoi le loulav serait‑il sacré par la sainteté de la shvi'it ?! Et la Guemara répond : toujours même pour les bois non destinés à la nourriture la sainteté de la shvi'it s'applique, et c'est pourquoi le loulav est sacré par la sainteté de la shvi'it.
Et
ce que je dis là,
à propos des bois de chauffage, qui seuls ne sont pas sacrés par la sainteté de la shvi'it. Et la raison en est que
il est dit par le verset
[Lévitique 25:] «et la terre aura un shabbat pour vous pour manger»,
"pour vous pour manger",
et nous interprétons ainsi : que le shabbat de la terre s'applique
"à vous".
C'est‑à‑dire, que la sainteté de la shvi'it s'applique à ces cultures de la terre qui sont «pour vous»
semblable au "pour manger".
Pour te montrer que seulement
ce dont l'usage et la disparition sont simultanés,
c'est‑à‑dire, qu'au moment où il est consommé on en tire utilité, comme une nourriture que l'on mange et dont on jouit au moment où on la consomme, c'est seulement pour cela que la sainteté de la shvi'it s'applique.
Sont exclus les bois
destinés au chauffage
dont la jouissance
est
après leur anéantissement.
C'est que, selon l'usage du monde, on cuit le pain avec eux seulement après que les bois ont brûlé et sont devenus braises, et non lorsque le bois même est en combustion.
Mais pour le loulav, l'essentiel de sa jouissance est de l'employer pour honorer le toit, et au moment de l'action d'honorer il s'use et se consomme, il en résulte que sa jouissance et son anéantissement sont égaux — qu'au moment de sa jouissance il est consumé — et par conséquent il y a en lui la sainteté de la shvi'it.
La Guemara objecte, sur ce qu'ils dirent que dans les bois de chauffage il n'y a pas de sainteté de la shvi'it à cause du fait que leur jouissance est après leur anéantissement :
Et il y a des bois qui sont gras
[des bois qui contiennent de l'huile]
dont la jouissance et l'anéantissement sont égaux,
puisqu'ils servent non seulement pour le chauffage mais aussi pour l'éclairage ?
[c'est‑à‑dire, la jouissance du chauffage se fait ordinairement au moyen des braises. Mais pour éclairer on emploie précisément la torche — c'est‑à‑dire le bois qui brûle encore — avant qu'il ne se transforme en braise ; il en résulte que l'essentiel de la jouissance de ces bois est au moment de leur combustion.] Et bien que ces bois servent aussi au chauffage, néanmoins cela n'enlève rien à la règle des feuilles de roseau et de vigne que nous avons enseignée ci‑dessus : puisque pour elles il y a plusieurs usages, cela dépend de l'intention de celui qui les ramasse ; et donc si le ramasseur destine ces bois à l'éclairage, pourquoi la sainteté de la shvi'it ne leur appliquerait‑elle pas ?
La Guemara répond :
Rava dit : en général ce sont des bois destinés à la combustion et au chauffage.
C'est‑à‑dire, les roseaux et les feuilles de vigne ont deux usages en égalité : il y a des ramasseurs qui les prennent pour la nourriture et d'autres qui les prennent pour la combustion. Et ainsi, puisque par nature ils ne sont pas destinés exclusivement à un usage plutôt qu'à l'autre, l'intention du ramasseur détermine leur statut. Mais les bois «gras», leur usage principal est la combustion [comme les autres bois], et donc l'intention du ramasseur n'est pas suffisante pour les faire sortir de la loi du bois de chauffage et pour définir que leur unique destination est l'éclairage et par conséquent que leur jouissance et leur anéantissement sont égaux. Ainsi leur statut est comme les autres bois de chauffage sur lesquels la sainteté de la shvi'it ne s'applique pas parce que leur jouissance et leur anéantissement ne sont pas égaux. destinés au chauffage au chauffage furent donnés aux créatures, c'est‑à‑dire que nous ne procédons pas ici selon la majorité, mais seulement aux bois réellement destinés à la combustion la sainteté de la shvi'it ne s'applique pas ; mais si on les emploie pour éclairer, alors ils sont sacrés par la shvi'it.
Et
ajoute la Guemara : car cette loi qu'il n'y a pas de sainteté de la shvi'it dans les
bois
destinés
au chauffage,
puisqu'ils n'ont pas leur jouissance et leur anéantissement égaux, est une divergence
entre tannaim.
Nous avons trouvé qu'ils divergent conditionnellement, sur le principe général susdit, à savoir si la sainteté de la shvi'it s'applique seulement à ce dont la jouissance et l'anéantissement sont égaux, ou aussi à ce dont la jouissance est après l'anéantissement. Par ailleurs, le verset ne mit pas l'égalité «pour vous» égale à «pour manger» pour exclure autre chose que ce dont la jouissance est après l'anéantissement, mais vint pour exclure ce dont la jouissance n'est pas égale pour chaque homme, car manger s'applique à tout homme, comme il sera expliqué.
Comme il est enseigné (detanya) : on ne donne pas les fruits de la shvi'it
tels que le vin
pour l'imbibage
du lin — afin que notre lin n'imbibe pas dans le vin sacré de la shvi'it,
et pas pour le blanchissage
— afin que l'on ne blanchisse pas ses vêtements dans le vin sacré de la shvi'it, parce que l'usage de ces services est après leur anéantissement. Car dès que l'on fait tremper le lin dedans le vin se gâte, et ensuite on retire le lin et l'on profite de l'usage.
De même pour le lavage des vêtements : le vin est gâté par l'œuvre du lavage, et on ne jouit de lui qu'après quelque temps, lorsque l'on revêt les vêtements.
Mais
Rabbi Yossi dit : on donne
le vin de la shvi'it pour tremper du lin et pour blanchir des vêtements.
Et la Guemara explique :
Quelle est la raison du premier tana ?
Il est dit le verset
et la terre aura un shabbat pour vous
"pour manger", et non pour l'imbibage,
et non pour le blanchissage.
Le sens du verset est donc de restreindre aux usages dont la jouissance est après leur anéantissement, lesquels ne sont pas comme la nourriture dont le temps de consommation et d'anéantissement sont égaux.
Quelle est la raison de Rabbi Yossi ?
Il dit le verset "pour vous",
et nous le demandons :
pour vous, pour tous vos besoins, et
il est inclus parmi eux que
même pour l'imbibage et le blanchissage
qui n'ont pas leur jouissance et leur anéantissement égaux, c'est permis.
Et la Guemara objecte :
Et le premier tana,
que répondra‑t‑il à l'exégèse de Rabbi Yossi,
car il est écrit "pour vous",
dont le sens est pour tous vos besoins ?!
Et nous résolvons :
Ce "pour vous"
vient nous enseigner que la sainteté de la shvi'it s'applique seulement à ce dont le "pour vous" est
semblable au "pour manger",
c'est‑à‑dire,
à ce dont la jouissance et l'anéantissement sont égaux,
comme la nourriture dont la jouissance est au moment de sa disparition,
les usages comme l'imbibage et le blanchissage dont la jouissance est après leur anéantissement en sortent.
La Guemara ajoute et objecte, de l'autre côté :
Et Rabbi Yossi, n'est‑il pas écrit "pour manger",
ce qui implique que l'on exigerait une jouissance semblable à celle de la nourriture ?!
Et nous résolvons :
Ce verset avait besoin de venir
nous enseigner une autre loi : et précisément
"pour manger"
seul cela est permis,
et non pour le remède
— c'est‑à‑dire pour un usage thérapeutique. Car cet usage n'est pas destiné à chaque homme mais seulement aux vivants (aux malades), et il nous faut ce qui est semblable au "pour manger" qui est un emploi destiné à tout homme.
Et la baraïta l'énonce explicitement :
comme il est enseigné : "pour manger", et non pour le remède.
Tu dis
que nous interprétons
"pour manger" et non pour le remède, ou bien est‑ce que c'est seulement "
pour manger"
et non pour le blanchissage comme nos Rabbins l'analysèrent en divergeant de Rabbi Yossi ?!
Car lorsqu'il est dit "pour vous", cela inclut le blanchissage,
puisque "pour vous" signifie pour tous vos besoins — y compris l'imbibage et le blanchissage, et de là il en résulte de force
Que moi, comment puis‑je maintenir "pour manger", pour manger et non pour autre usage.
Et
Qu'as‑tu vu à inclure le blanchissage et à exclure le remède ?
Doit‑on dire le contraire — que le verset "pour vous" amplifie par rapport au remède, et le verset "pour manger" restreint par rapport au blanchissage ?!