Version texte de ce daf : original et traduction

Soucca 39b (לט:) — le Talmud en français

Soucca 39b (סוכה לט:): et vint chez lui, et les mange pour ces fruits pour lesquels il a profané de l'argent dans la sainteté de la shvi'it. C'est‑à‑dire, il s'en sert pour les plaisirs permis qu'on…

Texte original — Soucca 39b (לט:)

ובא

לביתו,

ואוכלן

לאותם פירות שחילל עליהן את המעות -

בקדושת שביעית.

כלומר, משתמש בהן להנאות המותרות לעשות בפירות שביעית, כגון, אכילה שתיה סיכה והדלקת הנר.

במה דברים אמורים

שמזון ג' סעודות מותר למסור בידם לכתחילה,

בלוקח מן המופקר.

שראה אותו חבר שליקט אותו עם הארץ את הפירות בשדה הפקר, שלא נשמר בשביעית. דהואיל ולא ראינוהו שעבר להדיא על איסורי שביעית אין אנו חושדים אותו בסכום כה מועט, אולם מעות מרובים מאלו אין נותנים לו, שמא מחמת שהם מרובים תהא עינו צרה בהם להצניעם.

אבל בלוקח מן המשומר,

שהיתה אותה שדה משומרת בגדר ומנעול, הרי אותו עם הארץ נחשד בכך שאינו מפקיר שדהו כמצוות התורה, ומה שמוכר את הפירות מעט מעט שלא כדרך סחורה אין אלא הערמה בעלמא, ולפיכך

אפילו בכחצי איסר

אסור

לקנות ממנו.

מתיב רב ששת: ומן המופקר

רק כדי שיעור

שלש סעודות

מותר ליתן לו

ותו לא?

ורמינהי: הפיגם, והירבוזין, והשיטים, וחלגלוגות, והכוסבר שבהרים, והכרפס שבנהרות, והגרגיר של אפר

[כולם מיני עשבים או קטניות הם],

פטורין מן המעשר

כל השנים, והטעם בזה כפי שיתפרש שאין דרך בני אדם לשומרם ולהחשיבם, ומפקירין אותם לכל. והפקר פטור מן המעשר, דכתיב: "ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך", ודרשינן, דוקא בדבר שאין לו חלק ונחלה עמך זיכתה לו תורה מעשר [שהלוים אין להם חלק בירושת הארץ]. אבל הפקר לקט שכחה ופיאה שמופקרים לכל, יש לו חלק ונחלה עמך ולפיכך אינו נוטל מהם מעשר.

ו

כן

ניקחין

עשבים אלו

מכל אדם בשביעית,

ואין לחוש שמא עשו בהם מלאכת איסור בשביעית,

לפי שאין כיוצא בהן נשמר

שאין דרך בני אדם להחשיבם ולשומרם. [עצם זה שדרך להפקירם אין זו סיבה להתירם בשביעית, דקדושת שביעית נוהגת גם בפירות הפקר]. ומכל מקום מבואר, שדבר המופקר נקנה מכל אדם בשביעית לרבות עם הארץ, אף שמוסר לו על ידי כך מעות הקדושות בקדושת שביעית, ולא הגבילו זאת לכדי שיעור ג' סעודות?!

מתרצת הגמרא:

הוא

[רב ששת]

מותיב לה

לההיא קושיא,

והוא

עצמו

מפרק לה

[מישבה]: אכן מה ששנינו שם וניקחין מכל אדם בשביעית,

בכדי מן

[בכדי מזונותיו]

שנו

ולא יותר, והיינו מזון ג' סעודות.

וכן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: בכדי מן שנו.

ו

מאי משמע דהאי "מן" לישנא דמזוני הוא?

דכתיב

[דניאל א ה]:

"וימן להם המלך וגו'".

ואיירי שם בעניני סעודה.

מקשה הגמרא:

אי הכי,

שאין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ, מדוע אמרו דין זה רק לגבי אתרוג,

לולב נמי

לא נקנה ממנו, שהרי גם בלולב יש קדושת שביעית וכמו שיתבאר להלן? מתרצת הגמרא:

לולב

זה,

בר ששית הנכנס לשביעית הוא.

כלומר, הרי על כרחך לא גדל הלולב באותם ט"ו יום שבין ראש השנה לחג הסוכות, שהרי קיימא לן דבאילן אזלינן אחר החנטה, וכיון שחנט הלולב בשנה השישית אין בו קדושת שביעית.

מקשה הגמרא:

אי הכי,

גבי

אתרוג נמי בת ששית הנכנסת לשביעית היא,

שהרי האתרוג אף הוא מפירות האילן ויש ללכת בו אחר החנטה?!

מתרצת הגמרא: לא! גבי

אתרוג בתר לקיטה אזלינן.

דחלוק הוא משאר אילנות, ודינו כירק שהלכו בו אחר הלקיטה.

והיינו, משום שטעם החילוק בין אילן לירק הוא, שפירות האילן גדלים על ידי מי הגשמים בלבד, ואחר שיורדים רוב הגשמים דרך האילנות לחנוט פירותיהם ולגדלם על ידי יניקת אותם מים. נמצא שעיקר גידול הפרי נקבע בזמן חניטתו. אבל ירק גדל על כל מים ולא רק על ידי מי הגשמים, נמצא שכל זמן שלא נלקט ועדיין משקים אותו לא נגמר גידולו, ולפיכך נקבעת שנתו לפי זמן לקיטתו. ובזה דומה אתרוג לירק שאף הוא גדל על כל מים, ולפיכך בתר לקיטתו עישורו.

מקשה הגמרא: היאך אתה אומרים שהולכים באתרוג אחר זמן לקיטתו כירק,

והא בין

לשיטת

רבן גמליאל ובין

לשיטת

רבי אליעזר לענין שביעית אתרוג בתר חנטה אזלינן?!

דתנן: אתרוג שוה לאילן בשלשה דרכים, ולירק בדרך אחד.

שוה לאילן בשלשה דרכים: לערלה,

שיש בו דין ערלה כשאר אילנות ולא כירק שלא נאמרה בו הלכה זו.

ו

כן

ל

ענין

רבעי, ולשביעית.

שלענין שביעית אזלינן בו בתר חנטה כאילן ולא בתר לקיטתו.

ו

שווה

לירק בדרך אחד

:

Traduction française

et vint

chez lui,

et les mange

pour ces fruits pour lesquels il a profané de l'argent

dans la sainteté de la shvi'it.

C'est‑à‑dire, il s'en sert pour les plaisirs permis qu'on peut faire des fruits de la shvi'it, tels que manger, boire, s'oindre et allumer la lampe.

De quels cas s'agit‑il

qu'il est permis de leur remettre a priori la nourriture de trois repas,

lorsqu'il l'acquiert d'un mufkar.

Car un homme du peuple l'a vu l'avoir cueilli d'un champ abandonné, qu'on n'a pas gardé pendant la shvi'it. Or comme nous ne l'avons pas vu qu'il a transgressé immédiatement les interdits de la shvi'it, nous ne le soupçonnons pas pour une somme si minime; toutefois on ne lui donne pas des sommes plus nombreuses, craignant qu'à cause de leur abondance il ne soit porté à les cacher.

Mais lorsqu'il acquiert d'une terre gardée,

qui était ce champ gardé par une clôture et une serrure, ce même homme du peuple est suspecté de ne pas abandonner son champ selon la mitsva de la Torah, et ce qui vend les fruits peu à peu non comme un commerce mais comme une pure ruse; et par conséquent

même pour une demi‑issar

il est interdit

de lui acheter.

Rav Sheshet oppose une objection : et de l'mufkar

seulement pour la mesure de

trois repas

est‑il permis de le lui donner

et même cela ?

Et voici : le piygem, et le yirbuzin, et les lentilles, et les ħalgalgot, et la coriandre des montagnes, et le persil des rivières, et la graine de cendre

(ce sont tous des sortes d'herbes ou de légumineuses),

sont exempts du ma'asser

toute l'année, et la raison en est, comme il s'expliquera, qu'il n'est pas de coutume pour les hommes de les garder et de les estimer, et ils les abandonnent à tous. Or l'objet abandonné est exempt du ma'asser, car il est écrit : «Et le Lévi, quand il viendra, car il n'a point de part ni d'héritage avec toi», et nous en déduisons que précisément pour la chose qui n'a point de part ni d'héritage avec toi la Torah l'a exemptée du ma'asser [les Léviim n'ont pas de part dans l'héritage de la terre]. Mais l'abandonné — le lécèt, le shécha'ha et la péa qui sont abandonnés à tous — ont part et héritage avec toi et par conséquent n'en prennent pas le ma'asser.

Et

ainsi

on prend

ces herbes

de n'importe qui pendant la shvi'it,

et on ne craint pas qu'ils aient pu y faire un travail interdit pendant la shvi'it,

parce qu'il n'en est pas de choses de même nature gardées.

— c'est‑à‑dire qu'il n'est pas d'usage de les préserver et de les compter. [Le fait même qu'ils soient «abandonables» n'est pas une raison de les permettre pendant la shvi'it, car la sainteté de la shvi'it s'applique aussi aux fruits abandonnés.] Quoi qu'il en soit, il est clair que la chose abandonnée est achetée de n'importe qui pendant la shvi'it, y compris d'un homme du peuple, même s'il lui remet ainsi de l'argent sacré dans la sainteté de la shvi'it, et cela n'a pas été limité à la mesure de trois repas seulement ?!

La Guémara résout :

C'est lui

(Rav Sheshet)

qui l'interroge

sur cette difficulté,

et lui

lui‑même

la dissout

: en effet ce que nous avons enseigné là «on prend de n'importe qui pendant la shvi'it»

au titre de ce qu'il suffit pour

(pour sa subsistance)

est énoncé

et pas davantage, et cela correspond à la nourriture de trois repas.

Et ainsi a dit Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yoḥanan : au titre de ce qu'il suffit.

et

que signifie que ce «מן» est au sens de «nourriture» ?

Car il est écrit

(Daniel 1:5) :

"Le roi leur donna du pain..."

et là il indique les affaires d'un repas.

La Guémara rétorque :

Si donc,

qu'on ne remet pas l'argent des fruits de la shvi'it au peuple, pourquoi a‑t‑on dit cette loi seulement à propos de l'etrog ?

Le lulav non plus

n'est‑il pas à lui qu'on ne l'achète pas, car le lulav a aussi la sainteté de la shvi'it comme il sera expliqué plus loin ? La Guémara explique :

Le lulav

celui‑ci

est un bois de la sixième [année] entrant dans la shvi'it.

C'est‑à‑dire, le lulav ne pousse pas forcément pendant ces quinze jours entre Roch HaShana et Souccot, car il est établi pour nous que pendant ces jours nous allons après la taille, et puisque le lulav a été taillé en la sixième année il n'a pas la sainteté de la shvi'it.

La Guémara rétorque :

Si donc,

à propos de l'etrog aussi il est de la sixième année entrant dans la shvi'it,

— car l'etrog aussi est un fruit d'arbre et on doit le juger selon la taille ?!

La Guémara explique : non ! à propos de l'etrog nous tranchons selon la récolte.

Car il diffère des autres arbres, et son statut est comme un légume pour lequel on tranche selon la récolte.

Et c'est parce que la raison de la distinction entre arbre et légume est que les fruits de l'arbre poussent par les eaux de pluie seulement, et après que les pluies abondantes sont venues les arbres «taillent» leurs fruits et les font croître en aspirant ces eaux ; il s'ensuit que l'essentiel de la croissance du fruit est fixé au temps de sa taille. Mais le légume croît avec toutes sortes d'eaux et pas seulement avec les eaux de pluie ; il en découle que tant qu'on ne l'a pas cueilli et qu'on l'arrose encore sa croissance n'est pas achevée, et par conséquent son année est fixée selon le temps de sa récolte. Et à cet égard l'etrog ressemble au légume puisqu'il croît avec toutes eaux, et par conséquent on le juge selon sa récolte.

.

La Guémara objecte : comment peux‑tu dire qu'on juge l'etrog selon le temps de sa récolte comme un légume,

alors que

selon la voie de

Rabban Gamliel

et selon la voie de

Rabbi Eliezer en matière de shvi'it on tranche l'etrog selon la taille ?!

Car nous avons enseigné : l'etrog est équivalent à l'arbre en trois manières, et au légume en une.

Équivalent à l'arbre en trois manières : pour l'érèla,

ayant en lui la loi d'érèla comme les autres arbres et non comme le légume pour lequel cette loi n'a pas été dite.

et

ainsi

pour

l'affaire de la quatrième année,

et pour la shvi'it.

Car pour l'affaire de la shvi'it on le juge selon la taille comme un arbre et non selon la récolte.

et

il est équivalent

au légume en une manière :

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