Version texte de ce daf : original et traduction

Soucca 36b (לו:) — le Talmud en français

Soucca 36b (סוכה לו:): Et rien de plus. C’est-à-dire qu’il ne faut rien ajouter à cela. Car assurément Rabbi Chim‘on n’a pas adopté l’opinion de Rabbi Akiva précisément, et Rabbi Akiva n’a pas adopté…

Texte original — Soucca 36b (לו:)

ותו לא מידי.

כלומר, אין להוסיף על דבר זה. דודאי לא סבר רבי שמעון כרבי עקיבא בדוקא, ולא רבי עקיבא סבר כרבי שמעון.

ומה שנקט התנא מחלוקתם לגבי אתרוגים ולא גבי שאר פירות, היינו משום חלוקים אתרוגים ותפוחים משאר פירות בכך שכבר מתחילת גידולם יש להם תורת אוכל. ובמסכת מעשרות שנינו: "כל שתחילתו וסופו אוכל, אף על פי ששומרו במחובר להוסיף אוכל [כלומר, שרצונו להשאירם על העץ שיוסיפו לגדול ולהבשיל], חייב במעשר, בין בתחילת גידולו ובין בסופו. וכל שאין תחילתו וסופו אוכל, אינו חייב עד שיעשה אוכל". ומוסיפה המשנה: "האתרוגים והתפוחים חייבים בין גדולים ובין קטנים".

ורבי שמעון נחלק עליהם באתרוגים, ומודה בתפוחים. היות וסבר, שהשיעור לחייבן במעשרות הוא כדרך שאנשים מוציאים לזריעה, ואתרוגים קודם גמר בישולם אינם ראויים לזריעה. אבל תפוחים אף קודם שיתבשלו ראויים לצמח. אולם גם בזה לא איירי בקטנים הרבה, שבזה גם תפוחים אינם ראויים לזריעה.

נמצא איפוא, שלדעת חכמים כל הקרוי אוכל חייב במעשרות. אבל לרבי שמעון אינו חייב עד שיהיה ראוי לצמח.

שנינו בברייתא:

גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת, פסול.

אמר רבא: לא שנו

שהוא פסול,

אלא

שנעשה

כמין בריה אחרת. אבל

אם הוא

כברייתו, כשר.

ומקשה הגמרא:

פשיטא!

הא

כמין בריה אחרת תניא?

מבארת הגמרא:

לא צריכא

הא דאמר רבא, אלא להיכא

דעבידא

[שנעשה האתרוג]

דפי דפי,

כעין גלגל של ריחים, וקא משמע לן רבא שאף בכהאי גוונא ברייתו היא, שאף זה מראה אתרוג.

איתמר: אתרוג שנקבוהו עכברים, אמר רב: אין זה

נחשב

"הדר",

ופסול הוא.

מקשה הגמרא:

איני

[הרי אין הדין כן], ד

הא רבי חנינא

הוה

מטביל בה,

כלומר, היה אוכל מקצתו של האתרוג [בלשון הגמרא קרוי הדבר "מטביל" לפי שכל מאכלם היה על ידי טיבול],

ונפיק

[ויוצא ידי חובתו] במה שנשאר

בה,

ואם כן מוכח שאתרוג החסר כשר, ומדוע פסלו אתרוג שנקבוהו עכברים?!

ו

מאידך גיסא מקשה הגמרא

לרבי חנינא

: היאך היה מטביל בו ויוצא, הרי

קשיא מתניתין

דידן, דשנינו שאתרוג החסר פסול?!

ומבארת הגמרא:

בשלמא מתניתין לרבי חנינא לא קשיא,

דיש לפרש, כי

כאן

במתניתין,

ביום טוב

ה

ראשון

מיירי, שמצות לקיחתו מן התורה היא, ולפיכך בעינן "לקיחה תמה, כדכתיב: "ולקחתם", דדרשינן - שתהא לקיחה תמה.

ואילו

כאן

בדרבי חנינא,

ביום טוב שני

מיירי, דלא בעינן "לקיחה תמה", ואפילו חסר כשר.

אלא לרב,

דאמר שטעם פסול אתרוג שנקבוהו עכברים אינו משום לקיחה תמה, אלא משום "הדר", אם כן על כרחך נוהג פסול זה כל שבעה, שהרי גם בשאר ימי החג צריך שתהא המצוה מהודרת, וכמבואר בריש פרקין, שלולב היבש פסול כל שבעה, היות ופסולו משום "הדר", ואם כן

קשיא

מדברי רבי חנינא שהכשיר אתרוג החסר?!

מתרצת הגמרא:

אמר לך רב

: אכן, אתרוג החסר סתם כשר כל שבעה. ו

שאני

אתרוג שנקבוהו

עכברים

ששם פסול משום

דמאיסי,

ואינו הדר.

איכא דאמרי

: אכן להיפך

אמר רב

: אתרוג שנקבוהו עכברים,

זה "הדר", דהא רבי חנינא מטביל בה ונפיק בה.

ו

מכל מקום, מקשה הגמרא:

לרבי חנינא קשיא מתניתין,

דשנינו: אתרוג החסר פסול?!

מתרצת הגמרא:

לא קשיא: כאן, ביום טוב ראשון, כאן, ביום טוב שני.

שנינו במשנה: שיעור

אתרוג קטן,

רבי מאיר אומר כאגוז, רבי יהודה אומר כביצה:

אמר רפרם בר פפא: כמחלוקת כאן

גבי שיעור אתרוג קטן,

כך מחלוקת ב

ענין

אבנים

מקו רז לות.

דתניא בשבת: שלש אבנים מקורזלות

[מחודדות הראויות לקינוח],

מותר להכניס

אותן בשבת

ל

תוך

בית הכסא

בתוך שיעור ארבע אמות [שאין בזה משום מעביר ארבע אמות בכרמלית שדינה כרשות הרבים]. והטעם בזה הוא, משום שבית הכסא שלהם היה בשדה, ואינו מוקף מחיצות שאין כאן אלא איסור טלטול מוקצה שאינו אלא מדרבנן, ומשום כבוד הבריות לא גזרו.

וכמה שיעורן

של אותם אבנים?

רבי מאיר אומר: כאגוז,

דקסבר שרק בשיעור זה ראויות הן לקינוח. אבל גדולות יותר אינם ראויות לכלום והרי הן מוקצה. אבל

רבי יהודה אומר: כביצה.

שנינו במשנתנו:

ובגדול כדי שיאחז

שנים בידו, דברי רבי יהודה, ורבי יוסי אומר: אפילו אחד בשתי ידיו:

תניא, אמר רבי יוסי: מעשה ברבי עקיבא שבא לבית הכנסת ו

את

אתרוגו

נשא

על כתפו

מחמת גודלו. ואם כן קחזינן שאפילו גדול הרבה - כשר.

אמר לו רבי יהודה

לרבי יוסי: וכי

משם

אתה חפץ להביא

ראיה

לדבריך? הרי

אף הם אמרו לו: אין זה הדר!

מתניתין:

אין אוגדין את הלולב אלא במינו

של הלולב,

דברי רבי יהודה.

וטעם הדבר יתפרש בגמרא.

רבי מאיר אומר: אפילו בחוט

[של]

משיחה

אפשר לאוגדו, אף שאין הוא ממין הלולב.

אמר רבי מאיר: מעשה באנשי ירושלים שהיו אוגדין את לולביהן בגימוניות של זהב

[חוטי זהב כפופים. גימוניות מלשון "הלכוף כאגמון ראשו"], ומוכח שאין צריך לאוגדו דוקא במינו.

אמרו לו,

אין משם ראיה, כיון שמלבד הגימוניות של זהב,

במינו היו אוגדין אותו מלמטה.

ואילו אותם גימוניות לא היו אלא לנוי.

גמרא:

אמר רבא

: מה שאמר רבי יהודה, שאוגדים את הלולב דוקא במינו, היינו,

אפילו בסיב

הגדל סביבות הדקל, ו

אפילו בעיקרא דדיקלא

כלומר, לחתוך ממנו נצרים ולקולפן ולקצען עד שיהיו ראויים לאגד.

ואמר רבא: מאי טעמא דרבי יהודה,

שצריך לאגוד את הלולב דוקא במינו? משום ד

קסבר, לולב צריך אגד,

ואם כן גם האגד הוא חלק מהמצוה,

ואי מייתי מינא אחרינא

לאוגדו בו,

הוה חמשה מיני,

ועובר בבל תוסיף. אבל אם לא היה האגד אלא לנוי אין בזה משום בל תוסיף, לפי שאינו נעשה כחלק מהמצוה.

ואמר רבא: מנא אמינא לה, דסיב ועיקרא דדיקלא מינא דלולבא הוא?

שמא יש לאוגדו רק בעלי הלולב עצמם?

דתניא

: כתיב [ויקרא כג מ]:

"בסוכות תשבו"

ומשמע, שתהא

סוכה של כל דבר, דברי רבי מאיר.

והיינו שרשאי לעשות את הסוכה מכל מין שירצה.

רבי יהודה אומר: אין סוכה נוהגת אלא בארבעה מינים שבלולב.

והיינו שיש לסכך את הסוכה דוקא באחד מארבעה מינים אלו.

והדין נותן

[כלומר, יש ללמוד הלכה זו מקל וחומר]:

ומה לולב שאין נוהג בלילות כבימים,

דמצות לולב היא ביום דוקא, כמבואר להלן מג א,

אינו נוהג אלא בארבעת

ה

מינין, סוכה שנוהגת בלילות כבימים, אינו דין שלא תהא אלא בארבעת מינין?

אמרו לו: כל דין

[קל וחומר]

שאתה דן תחלתו להחמיר,

כמו כאן, שמחמת החומרא שיש בסוכה על פני לולב אתה מביא לה חומר אחר,

ו

על ידי כך יהיה

סופו להקל,

וכמו שיבואר להלן

, אינו דין.

כלומר, אין זה קל וחומר הגון, שהרי הדין מלמד עליו חומר, ואתה מקל בדינו.

Traduction française

Et rien de plus.

C’est-à-dire qu’il ne faut rien ajouter à cela. Car assurément Rabbi Chim‘on n’a pas adopté l’opinion de Rabbi Akiva précisément, et Rabbi Akiva n’a pas adopté l’opinion de Rabbi Chim‘on.

Et si le tan[n]a a mentionné leur controverse au sujet des cédrats, et non au sujet des autres fruits, c’est parce que les cédrats et les pommes se distinguent des autres fruits en ce que, dès le commencement de leur croissance, ils ont le statut d’aliment. Et dans le traité Maasserot, nous avons appris : « Tout ce dont le commencement et la fin sont un aliment, même si on le conserve attaché [à l’arbre] afin d’ajouter de l’aliment [c’est-à-dire qu’on désire le laisser sur l’arbre afin qu’il continue à croître et à mûrir], est soumis aux dîmes, aussi bien au début de sa croissance qu’à la fin. Mais tout ce dont le commencement et la fin ne sont pas un aliment n’est soumis [aux dîmes] que lorsqu’il devient un aliment. » Et la Michna ajoute : « Les cédrats et les pommes sont soumis [aux dîmes], qu’ils soient grands ou petits. »

Rabbi Chim‘on s’opposa à eux au sujet des cédrats, mais fut d’accord pour les pommes. En effet, il estimait que le seuil à partir duquel ils deviennent soumis aux dîmes est celui où les hommes les prélèvent habituellement pour les semer ; or, avant l’achèvement de leur maturation, les cédrats ne sont pas aptes à être semés. Mais les pommes, même avant d’être mûres, sont aptes à pousser. Toutefois, même ici, il n’est pas question de fruits extrêmement petits, car, dans ce cas, les pommes non plus ne sont pas aptes à être semées.

Il ressort donc que, selon les Sages, tout ce qui est appelé « aliment » est soumis aux dîmes. Mais selon Rabbi Chim‘on, il n’est soumis [aux dîmes] que lorsqu’il est apte à pousser.

Nous avons appris dans une baraïta :

« S’il a grandi dans un moule et qu’il a pris la forme d’une autre créature, il est impropre. »

Rava dit : “Ils n’ont enseigné”

qu’il est impropre

“que”

s’il est devenu

“comme une autre créature. Mais”

s’il est

“selon sa forme naturelle, il est apte.”

La Guemara objecte :

« C’est évident ! »

Cet enseignement ne porte-t-il pas

« précisément sur celui qui a pris la forme d’une autre créature ? »

La Guemara explique :

« Ce n’est pas nécessaire »

pour ce qu’a dit Rava, mais dans le cas où il

« est fait »

[où le cédrat est devenu]

« en feuilles, en feuilles, »

à la manière d’une roue de moulin ; Rava vient nous apprendre que, même dans un tel cas, c’est sa forme naturelle, car cela présente également l’aspect d’un cédrat.

« Il a été dit : Un cédrat que des souris ont rongé, Rav dit : “Ce n’est pas”

considéré comme

“beau”, »

et il est impropre.

La Guemara objecte :

« Il n’en est rien »

[le הדין n’est pas ainsi], car

« Rabbi Hanina »

avait

« trempé dedans, »

c’est-à-dire qu’il mangeait une partie du cédrat [la Guemara emploie le terme « tremper », car toute leur nourriture se prenait par trempage],

« et s’acquittait »

[et s’acquittait de son obligation] avec ce qui en restait

« en lui, »

ce qui prouve qu’un cédrat auquel il manque une partie est apte ; pourquoi donc Rav a-t-il déclaré impropre un cédrat que des souris ont rongé ?!

« Et »

d’un autre côté, la Guemara objecte

« à Rabbi Hanina » :

comment pouvait-il y tremper et s’acquitter de son obligation, alors que

« notre Michna pose difficulté »

puisque nous avons appris qu’un cédrat auquel il manque une partie est impropre ?!

La Guemara explique :

« Il n’y a pas de difficulté entre notre Michna et Rabbi Hanina, »

car on peut expliquer que

« ici »

dans la Michna,

« le premier jour de la fête »

de

« Yom Tov »

est en question : le commandement de le prendre est alors de la Torah ; c’est pourquoi nous exigeons une « prise parfaite », ainsi qu’il est écrit : « Vous prendrez », ce dont nous déduisons qu’il faut que la prise soit parfaite.

Mais

« ici »

dans le cas de Rabbi Hanina,

« le deuxième jour de Yom Tov »

est en question ; nous n’exigeons pas une « prise parfaite », et même un cédrat auquel il manque une partie est apte.

« Mais pour Rav, »

qui a dit que la raison pour laquelle un cédrat rongé par des souris est impropre n’est pas la prise parfaite, mais le fait qu’il ne soit pas « beau », il faut nécessairement que cette impropriété s’applique durant les sept jours : en effet, même pendant les autres jours de la fête, le commandement doit être accompli de manière embellie, comme il est expliqué au début de notre chapitre, où le loulav sec est impropre pendant les sept jours, puisque son impropriété tient au fait qu’il n’est pas « beau » ; dès lors,

« cela pose difficulté »

avec les paroles de Rabbi Hanina, qui a déclaré apte un cédrat auquel il manque une partie ?!

La Guemara répond : « Rav pourrait te dire » :

« En effet, un cédrat auquel il manque une partie est, en général, apte pendant les sept jours. Mais »

le cédrat que des

« souris »

ont rongé

« est différent, »

car son impropriété tient au fait

« qu’il est répugnant, »

et qu’il n’est pas beau.

« Certains disent » :

en effet, c’est l’inverse.

Rav dit :

« Un cédrat que des souris ont rongé,

“est beau, puisque Rabbi Hanina y trempait et s’en acquittait.” »

« Et »

quoi qu’il en soit, la Guemara objecte :

« Pour Rabbi Hanina, notre Michna pose difficulté, »

puisque nous avons appris : un cédrat auquel il manque une partie est impropre ?!

La Guemara répond :

« Il n’y a pas de difficulté : ici, le premier jour de Yom Tov ; ici, le deuxième jour de Yom Tov. »

Nous avons appris dans la Michna : la mesure

« d’un petit cédrat, »

Rabbi Meïr dit : comme une noix ; Rabbi Yehouda dit : comme un œuf.

« Rafram bar Papa dit : de même qu’il y a controverse ici »

au sujet de la mesure d’un petit cédrat,

« de même il y a controverse au »

sujet des

« pierres »

« pointues. »

« Car il a été enseigné au sujet de Chabbat : trois pierres pointues »

[aiguisées] [aptes à l’essuyage],

« il est permis de les introduire »

pendant Chabbat

« dans »

l’enceinte

« des toilettes »

dans la limite de quatre coudées [car cela ne constitue pas le transport sur quatre coudées dans un karmelit, dont le statut est celui du domaine public]. La raison en est que leurs toilettes se trouvaient dans un champ et n’étaient pas entourées de cloisons ; il n’y avait donc ici que l’interdiction de déplacer un objet mouktsé, qui n’est que rabbinique, et les Sages ne l’ont pas décrétée en raison de la dignité des créatures.

« Et quelle est leur mesure »

pour ces pierres ?

« Rabbi Meïr dit : comme une noix, »

car il estime que c’est seulement dans cette mesure qu’elles sont aptes à l’essuyage. Mais celles qui sont plus grandes ne sont aptes à rien et sont donc mouktsé. Mais

« Rabbi Yehouda dit : comme un œuf. »

Nous avons appris dans notre Michna :

« et pour le grand, [il faut] qu’il puisse en saisir »

deux dans sa main, telles sont les paroles de Rabbi Yehouda ; Rabbi Yossi dit : même un seul dans ses deux mains.

« Il a été enseigné : Rabbi Yossi dit : Rabbi Akiva vint à la synagogue et »

il

« portait son cédrat »

« sur son épaule »

en raison de sa grande taille. Nous voyons donc qu’un cédrat même très grand est apte.

« Rabbi Yehouda lui dit »

à Rabbi Yossi :

« Est-ce de »

là que tu veux tirer

« une preuve »

à tes paroles ? Pourtant,

« ils lui ont également dit : “Ce n’est pas beau !” »

Michna :

« On n’attache le loulav qu’avec sa propre espèce »

du loulav,

« telles sont les paroles de Rabbi Yehouda. »

La raison en sera expliquée dans la Guemara.

« Rabbi Meïr dit : même avec un fil »

[de]

« ficelle »

[il est possible de l’attacher], bien qu’il ne soit pas de l’espèce du loulav.

« Rabbi Meïr dit : Il s’est produit que les habitants de Jérusalem attachaient leurs loulav avec des fils d’or »

[des fils d’or recourbés. Le terme désigne quelque chose de courbé], ce qui prouve qu’il n’est pas nécessaire de l’attacher précisément avec sa propre espèce.

« Ils lui dirent : »

il n’y a pas de preuve à tirer de là, car, outre les fils d’or,

« ils l’attachaient avec sa propre espèce par le bas. »

Quant à ces fils d’or, ils n’étaient destinés qu’à l’embellissement.

Guemara :

Rava dit :

ce qu’a dit Rabbi Yehouda, selon lequel on attache le loulav précisément avec sa propre espèce, signifie

« même avec le liber »

qui pousse autour du palmier, et

« même avec la racine du palmier » —

c’est-à-dire qu’on en coupe des pousses, qu’on les écorce et qu’on les taille jusqu’à ce qu’elles soient aptes à servir d’attache.

Et Rava dit : “Quelle est la raison de Rabbi Yehouda,”

qui exige d’attacher le loulav précisément avec sa propre espèce ? C’est parce qu’il

« estime que le loulav requiert un attachement, »

et que l’attachement fait donc lui aussi partie du commandement ;

« et si l’on apporte une autre espèce »

pour l’y attacher,

« cela ferait cinq espèces, »

et l’on transgresserait l’interdit de « ne rien ajouter ». Mais si l’attachement n’était destiné qu’à l’embellissement, il n’y aurait pas d’interdit de « ne rien ajouter », puisqu’il ne serait pas fait comme partie du commandement.

« Et Rava dit : “D’où sais-je que le liber et la racine du palmier sont de l’espèce du loulav ?” »

Peut-être doit-on l’attacher uniquement avec les feuilles du loulav lui-même ?

« Car il a été enseigné » :

il est écrit [Lévitique 23, 42] :

« Vous demeurerez dans des soukot »

ce qui signifie que la

« souka peut être faite de toute chose, telles sont les paroles de Rabbi Meïr. »

C’est-à-dire qu’il est permis de faire la souka avec toute espèce qu’il souhaite.

« Rabbi Yehouda dit : la souka ne s’applique qu’avec les quatre espèces du loulav. »

C’est-à-dire qu’il faut couvrir la souka précisément avec l’une de ces quatre espèces.

« Et le raisonnement l’exige »

[c’est-à-dire qu’on peut déduire cette loi par un kal va’homer] :

« puisque le loulav, qui ne s’applique pas la nuit comme le jour, »

car le commandement du loulav s’accomplit précisément le jour, comme il sera expliqué plus loin, 43a,

« ne s’applique qu’avec les quatre »

« espèces, la souka, qui s’applique la nuit comme le jour, ne doit-elle pas, à plus forte raison, être faite uniquement avec les quatre espèces ? »

« Ils lui dirent : tout raisonnement »

[de kal va’homer]

« dont le début est de rendre plus rigoureux, »

comme ici, où, en raison de la rigueur qui existe pour la souka par rapport au loulav, tu lui ajoutes une autre rigueur,

« et »

par lequel,

« à la fin, il rend plus facile, »

comme cela sera expliqué plus loin,

« n’est pas un raisonnement valable. »

C’est-à-dire que ce n’est pas un kal va’homer convenable, puisque la règle enseigne une rigueur à son sujet, tandis que toi, tu rends son דין plus facile.

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