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Soucca 35b (לה:) — le Talmud en français

Soucca 35b (סוכה לה:): On dira : cela l'aide. À Rav Assi, qui a dit : une pâte provenant de ma'aser sheni est exemptée de la hallah selon l'opinion de Rabbenou Méir : car il est enseigné Une pâte de…

Texte original — Soucca 35b (לה:)

לימא מסייע ליה

לרב אסי, שאמר: עיסה של מעשר שני פטורה מן החלה לשיטת רבי מאיר: דתניא:

עיסה של מעשר שני פטורה מן החלה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: חייבת בחלה.

מקשה הגמרא: מדוע אמרת

"לימא מסייע ליה",

הרי

היא היא!

דברי הברייתא הן ממש דברי רב אסי?

אלא

: אמנם לגבי חלה ודאי מקור גמור הוא לדברי רב אסי ולא סייעתא בעלמא,

אלא שלכך נקטתי לשון "לימא מסייע ליה", היות ובדברי הברייתא יש להסתפק, האם

מדבהא

[בעיסה]

פליגי

רבי מאיר וחכמים,

בהא

[באתרוג ומצה]

נמי פליגי,

שהרי טעם אחד להם - דבאתרוג כתיב "לכם", ומצה נלמדת בגזירה שווה מהפרשת חלה דבעינן "לכם".

או דלמא: שאני עיסה

דדוקא בה פטר רבי מאיר כשאינה שלו, משום

דאמר

בה

קרא

[במדבר טו כ וכא]

"ערסתכם ערסתכם" תרי זימני,

[בפסוק כ נאמר: "ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה", ובפסוק כא נאמר: "מראשית ערסתיכם תתנו לה' תרומה לדרתיכם"], וחזינן שמיעט בה הכתוב מיעוט יתירא. אבל כאשר יש בפסוק רק מיעוט אחד אין למדים ממנו דבעינן דין ממון, דכיון שיש בה היתר אכילה די בזה להחשב "לכם".

שנינו במשנה:

של תרומה טמאה פסולה.

ובטעם הדבר מבארת הגמרא: משום

דלית בה היתר אכילה.

שנינו במשנתנו:

ושל תרומה טהורה

לכתחילה

לא יטול.

ובטעם הדבר

פליגי בה רבי אמי ורבי אסי.

חד אמר: מפני שמכשירה

את התרומה לקבל טומאה.

לפי ששנינו [להלן מב א]: מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה את אגד הלולב, ומחזירתן למים בשבת, שכך היו נוהגים, שהיו שורין את הלולב במים כדי שלא יבשו [וקא משמע לן שמותר לעשות כן ואין בזה משום טלטול בשבת שלא לצורך], וכשנוגע לאחר מכן האגד הרטוב באתרוג ומרטיבו, הוכשר לקבל טומאה, שנאמר [ויקרא יא לח]: "וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם טמא הוא לכם", והיינו שכאשר באו מים על פרי וכדומה, ולאחר מכן נגע בו דבר טמא, נטמא הוא בכך. ולכן כיון שאסור לגרום טומאה לתרומה, כדכתיב "משמרת תרומותי" ודרשו חכמים - עשה לה שימור, אין ליטול לכתחילה אתרוג של תרומה.

וחד אמר: מפני שמפסידה.

שקליפתו החיצונה של האתרוג נמאסת על ידי משמוש הידים, ואסור לגרום הפסד לתרומה, כדילפינן מקרא דלעיל [משמרת תרומותי].

מאי בינייהו?

איכא בינייהו,

כגון שקרא עליה

על האתרוג "

שם

תרומה",

חוץ מקליפתה חיצונה.

שלא הקדיש אלא את בשר הפרי ולא את קליפתו.

למאן דאמר מפני שמכשירה

הכא נמי

איכא

טעמא לפסול, שהרי סוף סוף מכשירו לקבל טומאה, שאם יגע בדבר טמא יטמא כולו.

אבל

למאן דאמר מפני שמפסידה

-

ליכא

טעמא לפסול, שהרי אף אם תפסד קליפתו אין בכך כלום, שלא קרא לה שם תרומה אלא לבשר הפרי בלבד.

שנינו במשנתנו:

ואם נטל

את אותו אתרוג של תרומה טהורה,

כשרה.

ומבארת הגמרא:

למאן דאמר

לעיל, דהטעם שאינו יוצא באתרוג של ערלה,

מפני שאין בה היתר אכילה,

כאן, באתרוג של תרומה טהורה יצא ידי חובתו, ש

הרי יש בה היתר אכילה

לכהן, ואף ישראל יוצא בה ידי חובתו משום כך, לפי שיכול להאכילה לבן בתו שהוא כהן [וכגון שנשאה בתו לכהן]. ואף

למאן דאמר,

דטעם פסול ערלה

לפי שאין בה דין ממון

יש להכשיר באתרוג של תרומה טהורה, ש

הרי יש בה דין ממון,

ויכול כהן לקדש בה את האשה. ואף ישראל יוצא בה ידי חובתו, שאף לגביו יש בה דין ממון ומקדש בה את האשה, שכן יכולה היא למוכרה לכהנים והדמים שלה.

שנינו במשנתנו:

ושל דמאי,

בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים.

מאי טעמייהו דבית הלל?

כיון דאי בעי

[אם היה רוצה]

מפקר להו לנכסיה

[יפקיר את נכסיו],

ו

על ידי כך

הוי עני, וחזי ליה

[ויהיו פירות אלו ראויים לו] מפני שעל העניים לא גזרו חכמים דין דמאי, והעמידוה על דין תורה דהולכים אחר הרוב, ורוב עם הארץ מעשרין. ומשום הכי,

השתא נמי

[אף קודם שהפקיר נכסיו]

"לכם" קרינא ביה.

דתנן: מאכילין את העניים דמאי.

ו

כמו כן מאכילין

את אכסניא

[חיילותיו של המלך, שמטיל מזונותיהם על בני מדינתו ]

דמאי.

כיון שאיסור דמאי חומרא בעלמא הוא, וכמו שנתבאר, לא העמידו חכמים דבריהם בשעת הדחק.

ובית שמאי

חלקו על דין זה, וסברי:

עני לא אכיל דמאי,

ומשום כך אין יוצאים ידי חובה באתרוג של דמאי.

דתנן: מאכילין

את

העניים דמאי, ואת האכסנאים דמאי. ואמר רב הונא: תנא, בית שמאי אומרים: אין מאכילין את העניים ואת האכסנאים דמאי, ובית הלל אומרים: מאכילים את העניים דמאי ואת האכסנאים דמאי.

הרי להדיא שנחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה.

שנינו במשנתנו: אתרוג

של מעשר שני שבירושלים

לא יטול. מאי טעמא?

למאן דאמר,

דטעם פסול תרומה טמאה הוא

מפני שמכשירה

לקבל טומאה, אף כאן

הרי מכשירה,

היות וגם גבי מעשר שני נאמרה הלכה זו שיהיה שמור בטהרה, שאף הוא קרוי קודש.

וכמו כן

למאן דאמר

שם, שהטעם הוא

מפני שמפסידה

על ידי משמוש הידים, אף כאן

הרי מפסידה.

שנינו במשנתנו: של מעשר שני בירושלים לא יטול,

ואם נטל כשרה.

למאן דאמר,

דטעם פסול ערלה הוא

מפני שאין בה היתר אכילה,

הלכה זו, שאם נטל אתרוג של מעשר שני יצא

, דברי הכל

היא, שהרי יש בו היתר אכילה בירושלים. אבל

למאן דאמר

התם, דטעם הפסול בערלה הוא

לפי שאין בה דין ממון, הא

[הלכה זו שנאמר במעשר שני]

מני

[כמי היא] -

רבנן היא,

דסברי מעשר שני ממון הדיוט הוא. אבל לרבי מאיר שמעשר שני ממון גבוה הוא, והאוכל ממנו כאוכל משולחן גבוה, לא יצא דאין בה דין ממון.

שנינו במשנתנו:

עלתה חזזית

על רובו של אתרוג - פסול.

אמר רב חסדא: דבר זה

[המובא להלן]

רבינו הגדול אמרו, המקום יהיה בעזרו: לא שנו

שאם עלתה חזזית על רובו פסול,

אלא

כאשר עלתה החזזית

במקום אחד. אבל

אם עלתה

בשנים ושלשה מקומות, כשר.

אמר ליה רבא: אדרבה,

איפכא מסתברא, שהרי אם עלתה החזית

בשנים ושלשה מקומות, הוה ליה

האתרוג

כמנומר, ופסול

משום שאינו הדר!

אלא אי אתמר

הך מלתא,

אסיפא

דמתניתין

אתמר

: דתנן: אם היתה החזזית

על מיעוטו, כשר.

ובזה

אמר רב חסדא: דבר זה רבינו הגדול אמרו, והמקום יהיה בעזרו. לא שנו

שאם היתה על מיעוטו כשר,

אלא

כאשר היתה

במקום אחד. אבל בשנים ושלשה מקומות

אף שבצירוף כולם אין כאן אלא מיעוט האתרוג -

הוה ליה כמנומר, ופסול.

אמר רבא: ו

אם היתה החזזית

על חוטמו,

דהיינו, בעובי גובהו שמשם משפע ויורד לצד ראשו [לשון רש"י וראה הערה ],

ואפילו במשהו נמי פסול.

משום ששם ניכר הדבר לעיניים, ואף שינוי מראה כל שהוא מחסר מהדרו של האתרוג.

שנינו במשנתנו:

נטלה פטמתו

פסול:

תנא רבי יצחק בן אלעזר

להלכה זו בלשון אחר:

"נטלה בוכנתו".

והיינו משום שפטמת האתרוג חדה ודומה לבוכנא.

שנינו במשנתנו:

נקלף

פסול:

אמר רבא: האי אתרוגא דאגליד

[שנקלף] ונעשה על ידי כך אדום

כאהינא סומקא

[תמרה אדומה] שכן דרך פירות הנקלפים שנעשים אדומים -

כשרה,

כיון שכך היא הרגילות, מראה אתרוג הוא.

ומקשה הגמרא:

והא אנן תנן: נקלף פסול?

מתרצת הגמרא:

לא קשיא.

Traduction française

On dira : cela l'aide.

À Rav Assi, qui a dit : une pâte provenant de ma'aser sheni est exemptée de la hallah selon l'opinion de Rabbenou Méir : car il est enseigné

Une pâte de ma'aser sheni est exemptée de la hallah, paroles de Rabbenou Méir. Et les Sages disent : elle est obligée de la hallah.

La Guemara objecte : pourquoi as‑tu dit

« "On dira : cela l'aide," »

puisque

« c'est la même chose ! »

les paroles de la baraïta sont littéralement les paroles de Rav Assi ?

Mais :

, certes en ce qui concerne la hallah il y a une source complète pour les paroles de Rav Assi et non une simple aide textuelle,

mais c'est pourquoi j'ai employé l'expression «On dira : cela l'aide», parce que dans les paroles de la baraïta il convient d'hésiter : si

à partir de cela

(dans la pâte)

Rabbenou Méir et les Sages divergent,

dans ceci

(dans l' etrog et la matza)

ils divergent aussi,

car la raison est la même pour eux — pour l'etrog est écrit «לכם» (pour vous), et la matza est apprise par gzéra shava de la séparation de la hallah où il est nécessaire «לכם».

Ou peut‑être : que c'est la pâte

spécifiquement dans laquelle Rabbenou Méir la dispense quand elle n'est pas sienne, parce que

il est dit là

dans le verset

]

« ‹votre première partie›, ‹votre première partie›, formulé deux fois, »

— au verset 20 il est dit : « Premier de vos premiers, vous éleverez une hallah en offrande », et au verset 21 il est dit : « Du premier de vos premiers vous donnerez à l'Éternel une offrande pour vos générations » — et nous voyons que l'Écriture y a réduit (l'expression) d'un excès. Mais quand dans le verset il n'y a qu'une seule réduction on n'en tire pas la loi d'une valeur pécuniaire, puisque le fait qu'il y ait permission de manger suffit pour être considéré comme «pour vous».

Nous avons appris dans la Michna :

La chair d'une terouma impure est interdite.

Et la Guemara explique la raison : parce que

il n'y a pas en elle de permission de manger.

Nous avons appris dans notre Michna :

Et la chair d'une terouma pure

au départ

ne doit pas être enlevée.

Et la raison :

Rabbi Ami et Rav Assi divergent là‑dessus.

L'un dit : parce qu'elle la rend apte

à recevoir l'impureté.

Conformément à ce que nous avons appris [plus bas, Moed Bet] : une femme reçoit de la main de son fils et de celle de son mari la botte de loulav, et ils la remettent dans l'eau le Chabbat, car telle était la pratique : on trempait le loulav dans l'eau pour qu'il ne se dessèche pas [et cela nous indique qu'il est permis de faire ainsi et qu'il n'y a pas de sujet de transport interdit le Chabbat sans besoin]. Et lorsque la botte humide touche ensuite l'etrog et l'humidifie, elle est rendue apte à recevoir l'impureté, comme il est dit [Vayikra 11: ] : « Si on met de l'eau sur une semence et qu'elle tombe d'entre leur sein, elle vous est impure » — c'est‑à‑dire que lorsque de l'eau vient sur un fruit ou semblable, puis qu'ensuite une chose impure le touche, il est impur par cela. Or il est interdit de faire subir l'impureté à la terouma, comme il est écrit «gardienne de mes teroumot», et les Sages expliquèrent : fais‑lui garde ; on ne doit donc pas, a priori, prendre un etrog de terouma.

Et un autre dit : parce qu'il l'endommage.

La pelure extérieure de l'etrog devient détestable à cause de l'usage des mains, et il est interdit de causer une perte à la terouma, comme nous l'enseignent les versets cités plus haut [«gardienne de mes teroumot»].

Qu'en est‑il entre ces raisons ?

Il y a entre eux une différence,

par exemple s'il a été déclaré sur lui

sur l'etrog

« son appellation » terouma,

sauf pour sa pelure extérieure.

car on n'a consacré que la chair du fruit et non sa peau.

À celui qui dit «parce qu'elle la rend apte» —

ici aussi

il y a un motif pour la rendre invalide,

puisque finalement elle le rend apte à recevoir l'impureté : si une chose impure y touche, tout devient impur.

Mais

pour celui qui dit «parce qu'elle endommage» —

il n'y a pas

de motif pour l'invalider, car même si sa pelure est perdue, cela n'a pas d'importance, puisque l'on n'a appelé terouma que la chair du fruit seulement.

Nous avons appris dans notre Michna :

Et si l'on a pris

cet etrog de terouma pure

il est valide.

Et la Guemara explique :

à celui qui a dit plus haut,

que la raison pour laquelle on ne valide pas l'etrog d'arala

est qu'il n'y a pas en lui de permission de manger, — ici, pour l'etrog de terouma pure l'obligation est remplie, car

il y a en lui permission de manger pour le cohen, et même un Israël s'en acquitte de son obligation à cause de cela, puisque l'on peut le donner à manger au fils de sa fille qui est cohen

. Et de plus

à celui qui dit

que la raison de l'interdiction de l'arala

est qu'il n'y a pas en elle une règle de valeur pécuniaire — on peut la rendre apte dans l'etrog de terouma pure, car

il y a en elle une règle de valeur pécuniaire, et un cohen peut consacrer par elle la femme. Et même un Israël s'en acquitte de son obligation, puisque pour lui aussi il y a une règle de valeur pécuniaire et il la consacre pour la femme, car elle peut être vendue aux cohanim et son prix...

Nous avons appris dans notre Michna :

Et la chair de demai,

la maison de Shammaï l'interdit et la maison de Hillel la rend permise.

Quelle est la raison de la maison de Hillel ?

Puisque si, s'il souhaitait

abandonner ses biens à eux,

,

et

il serait pauvre, et il est manifesté pour lui

que ces fruits lui seraient utiles, car aux pauvres les Sages n'ont pas imposé la loi du demai, et ils ont établi sur le fondement de la Torah qu'on suit la majorité, et la majorité du peuple rustique prélève le maaser. Et à cause de cela

même maintenant

[même avant qu'il n'ait abandonné ses biens]

on lit «לכם» à son sujet.

Car il est enseigné : on nourrit les pauvres avec demai.

Et

ainsi on nourrit aussi

les hôtes,

(les troupes du roi, dont l'entretien est imposé à ceux de son pays)

avec demai.

puisque l'interdiction du demai n'est qu'une rigueur ordinaire, et comme il a été expliqué, les Sages n'ont pas appliqué leurs paroles en temps de besoin.

Et la maison de Shammaï

s'est opposée à cette loi et a estimé

qu'un pauvre ne doit pas être nourri par demai,

et dès lors on ne s'acquitte pas de l'obligation par un etrog de demai.

Il est enseigné

qu'on nourrit

les pauvres par demai, et les hôtes par demai. Et Rav Huna a dit : il est enseigné, la maison de Shammaï dit : on ne nourrit ni les pauvres ni les hôtes par demai ; et la maison de Hillel dit : on nourrit les pauvres par demai et on nourrit les hôtes par demai.

Il est donc manifeste que la maison de Shammaï et la maison de Hillel divergent en cette matière.

Nous avons appris dans notre Michna : l'etrog

de ma'aser sheni à Jérusalem —

ne doit pas être pris. Quelle est la raison ?

À celui qui dit,

que la raison de l'invalidité est l'identité avec la terouma impure,

parce qu'elle la rend apte à l'impureté, — ici aussi

elle la rend apte, puisque aussi pour ma'aser sheni cette règle a été énoncée qu'il doit être gardé en pureté, car il est aussi appelé sacré.

Et de même

pour celui qui dit là, que la raison est

parce qu'il l'endommage

— à cause de l'usage des mains — ici aussi

il l'endommage.

Nous avons appris dans notre Michna : l'etrog de ma'aser sheni à Jérusalem ne doit pas être pris,

et si quelqu'un l'a pris, il est valide.

Pour celui qui dit que la raison est l'identité avec l'arala,

cette loi — que si l'on prend un etrog de ma'aser sheni on s'acquitte —

parce qu'il n'y a pas en lui permission de manger, l'affaire est claire, car il y a permission de manger à Jérusalem. Mais

pour celui qui dit là que la raison de l'invalidité de l'arala est

parce qu'il n'y a pas en elle une règle de valeur pécuniaire, — cette règle plus haut [concernant ma'aser sheni]

en est une

décision des Rabbins, — car les Sages considèrent que ma'aser sheni est une valeur pécuniaire du profane. Mais pour Rabbenou Méir ma'aser sheni est une valeur pécuniaire élevée, et celui qui en mange comme s'il mangeait de la table élevée, ne s'acquitte pas de l'absence de règle de valeur pécuniaire.

Nous avons appris dans notre Michna :

Si une cicatrice (ḥazazit) est montée

sur la majeure partie d'un etrog — elle rend l'etrog invalide.

Rav Ḥasda a dit : cette chose

« nos grands maîtres ont dit : que le lieu l'assiste » : on n'a pas enseigné

que si la cicatrice est montée sur la majeure partie il est invalide,

mais

quand la cicatrice est montée

en un seul endroit. Mais

si elle est montée

en deux ou trois endroits, [alors] elle est valide.

Rava lui dit : au contraire,

c'est le contraire qui paraît logique, car si la cicatrice est montée

en deux ou trois endroits,

l'etrog

devient comme taché (minoumar) et est invalide

parce qu'il perd de sa splendeur !

Mais s'il n'avait pas été dit cette parole,

,

alors on agrégerait ce qui est enseigné dans la Michna :

il a été dit :

car nous avons appris : si la cicatrice

est sur une minorité (petite partie), elle est valide.

Et sur cela

Rav Ḥasda a dit : c'est ce que nos grands maîtres ont dit, «le lieu l'assistera». On n'a pas enseigné

que si elle était sur une petite partie elle est valide,

mais

plutôt que

quand elle est en un seul endroit. Mais en deux ou trois endroits

même si combinés ils ne forment qu'une minorité de l'etrog —

cela fait de lui un etrog taché, et il est invalide.

Rava dit : et

si la cicatrice

est sur son «nez» (ḥotom),

c'est‑à‑dire à l'endroit de son épaisseur en hauteur où elle jaillit et descend vers sa tête [langage de Rachi ; voir la note]

même un peu en ce lieu le rend invalide.

Car là la chose se voit aux yeux, et même un moindre changement d'apparence diminue la splendeur de l'etrog.

Nous avons appris dans notre Michna :

Si sa mamelon a été enlevée

— invalide.

Tanna Rabbi Yitshak ben Elazar

pour cette loi dans une autre formulation :

« on a enlevé sa pointe (bokhena) ».

Et cela parce que la mamelon de l'etrog est pointue et ressemble à une bokhena.

Nous avons appris dans notre Michna :

S'il a été épluché

invalide.

Rava dit : cet etrog dont on a pelé

et qui est devenu ainsi rouge

comme une datte rouge

car telle est la coutume des fruits pelés qui deviennent rouge —

il est valide,

puisque telle est l'habitude et cela correspond au bel aspect d'un etrog.

Et la Guemara objecte :

Mais n'avons‑nous pas appris : s'il a été pelé, il est invalide ?

La Guemara résout :

Ce n'est pas une difficulté.

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