Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 35a (לה.) — le Talmud en français
Soucca 35a (סוכה לה.): Guemara : Nos Maîtres ont enseigné : il est écrit : « fruit d’un arbre majestueux », ce qui signifie : un arbre dont le goût du bois et celui du fruit sont identiques. C’est…
Texte original — Soucca 35a (לה.)
גמרא:
תנו רבנן
: כתיב:
"פרי עץ הדר",
ומשמע -
עץ שטעם עצו ופריו שוה.
שכך דרשו: "פרי עץ" - העץ כמו הפרי - שטעמם שווה.
הוי אומר זה אתרוג.
מקשה הגמרא: מנין לך דהיינו דוקא אתרוג,
ואימא
היינו
פלפלין,
שאף בהם טעם העץ והפרי שווים?
כדתניא: היה רבי מאיר אומר: ממשמע שנאמר
[ויקרא יט כג]:
"ונטעתם כל עץ", איני יודע שהוא עץ מאכל? מה תלמוד לומר עץ מאכל?!
אלא היינו,
עץ שטעם עצו ופריו שוה, הוי אומר זה פלפלין.
ובא הכתוב
ללמדך, שהפלפלין חייבין בערלה.
עוד למדנו מפסוק זה, ש
אין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר
[דברים ח ט]:
"לא תחסר כל בה",
ובא הפסוק "ונטעתם כל עץ" ללמדך, שאף הפלפלים בכלל "לא תחסר כל בה".
ומכל מקום, מבואר בדבריו שטעם הפלפלין כטעם העץ, ואם כן אפשר שלזה נתכוון הכתוב באומרו פרי עץ הדר?!
ומתרצת הגמרא:
התם
[כלומר, הטעם דפשיטא לן שאין כוונת הכתוב שמצות ארבעת המינים מתקיימת בפלפלין],
משום דלא אפשר
לקיים בהם מצות נטילה, ד
היכי נעביד?
אי
ננקוט
[ניטול]
חדא
[פלפל אחד ביד], הרי
לא מינכרא לקיחתה,
לפי שקטן הוא ביותר, ואם תאמר ד
ננקוט תרי או תלתא,
זה ודאי לא יתכן! שהרי
"פרי אחד" אמר רחמנא, ולא שנים ושלשה פירות.
הלכך לא אפשר.
רבי אומר,
כך יש לדרוש את הפסוק "פרי עץ הדר":
אל תקרי "הדר", אלא "הדיר".
כלומר, הפרי שאמר הכתוב הוא מעץ הדומה לדיר של צאן.
מה דיר זה יש בו
כבשים
גדולים וקטנים, תמימים
[שלמים]
ובעלי מומין, הכי נמי
עץ זה
יש בו
פירות
גדולים וקטנים, תמימים ובעלי מומין,
והיינו אתרוג.
מקשה הגמרא:
אטו שאר פירות לית בהו גדולים וקטנים, תמימים ובעלי מומין,
הרי בכל מיני האילנות אין הפירות שוים בגודלם ובמראיתם?!
אלא,
אין כונת הכתוב לומר שבפירות אותה שנה יש מהן גדולים וקטנים, אלא גדולים הם פירות של השנה שעברה, וקטנים היינו פירות שנה זו, ו
הכי קאמר
: "פרי עץ הדר", ד
עד שבאין
פירות
קטנים
של שנה זו
עדיין
פירות
גדולים
של שנה שעברה
קיימים
באילן. ודבר זה קיים רק באתרוג שפירותיו מתקיימים באילן שתים ושלוש שנים. אבל שאר פירות גדלים באילן עונה אחת בלבד, וכשבאים פירות שנה זו כבר נלקטו פירות שנה שעברה זה זמן רב.
רבי אבהו אמר: אל תקרי "הדר", אלא דבר שדר באילנו משנה לשנה.
והיינו ממש כפירושו של רבי, אלא שנחלקו כיצד נדרש הדבר מן הפסוק, רבי דרש לשון "דיר", ורבי אבהו דרש לשון "דיורים".
בן עזאי אומר: אל תקרי "הדר" אלא "הדור", שכן בלשון יווני קורין למים הדור, ואיזו היא
[כלומר, איזהו אילן]
שגדל על כל מים
שזקוק להשקיה תדיר,
הוי אומר זה אתרוג.
שנינו במשנה: אתרוג
של אשרה ושל עיר הנדחת פסול.
ו
מאי טעמא
פסול?
ד
כיון דלשרפה קאי, כתותי מיכתת שיעוריה
[ראה לעיל לא ב].
שנינו במשנה: אתרוג
של ערלה פסול.
מאי טעמא?
פליגי בה רבי חייא בר אבין ורבי אסי.
חד אמר
: היינו טעמא,
לפי שאין בה היתר אכילה,
והתורה אמרה "לכם" - שיהיה ראוי לכם לכל דרכי הנאתו.
וחד אמר: לפי שאין בה דין ממון,
שאין בו שווה פרוטה, לפי שאסור בהנאה, ועל כן אינו "לכם" שכן "לכם" פירושו - משלכם.
קא סלקא דעתיה
[סברה הגמרא לומר]: ד
מאן דבעי
שיהיה בו
היתר אכילה, לא בעי
שיהיה בו
דין ממון,
ואם יש בו היתר אכילה אף שאין בו היתר ממון, כגון מעשר שני בירושלים, שמותר וצריך לאוכלו, ומכל מקום אין בו דין ממון דסבר רבי מאיר [סנהדרין קיב ב]: מעשר שני ממון גבוה הוא, והאוכל ממנו משולחן גבוה הוא אוכל, ואפילו הכי די בזה למצות לולב.
ומאן דבעי
שיהיה בו
דין ממון, לא בעי היתר אכילה,
וממילא אתרוג של טבל אף שאסור באכילה כשר למצות לולב, הואיל ומותר בהנאה ויש בו דין ממון.
תנן
[שנינו במשנה]: אתרוג
של תרומה טמאה, פסול.
בשלמא למאן דאמר
דטעם פסול אתרוג של ערלה,
לפי שאין בה היתר אכילה, שפיר,
כלומר, מובן מדוע פסלו אתרוג של תרומה טמאה, שהרי אף הוא אסור באכילה.
אלא למאן דאמר
דטעם פסול אתרוג של ערלה הוא
לפי שאין בה דין ממון, אמאי
פסלו של אתרוג של תרומה טמאה,
הרי מסיקה תחת תבשילו,
[כלומר, מותר להשתמש בה לצורך הסקה], וכיון שמותרת בהנאה יש בה דין ממון?!
אלא, בהיתר אכילה, כולי עלמא לא פליגי דבעינן,
ולפיכך, גם אם יש בו דין ממון, כל שאסור באכילה לא חשיב "לכם", כיון שאינו ראוי לכל צרכי הנאתו.
כי פליגי
-
בדין ממון.
מר סבר, היתר אכילה בעינן. אבל דין ממון לא בעינן.
ומר סבר, דין ממון נמי בעינן.
ועל כן אם אין בו דין ממון אף שמותר באכילה - פסול.
מאי בינייהו?
איכא בינייהו, מעשר שני שבירושלים,
ו
אליבא דרבי מאיר,
דאמר מעשר שני ממון גבוה הוא.
למאן דאמר
דטעם פסול אתרוג של ערלה,
לפי שאין בה היתר אכילה,
מעשר שני בירושלים כשר לנטילה, ש
הרי יש בה היתר אכילה.
אבל
למאן דאמר
דטעם פסול אתרוג של ערלה הוא
לפי שאין בה דין ממון, מעשר שני
נמי
ממון גבוה הוא,
ואין בו דין ממון ופסול.
ולדבריו, מה ששנינו במשנתנו דאתרוג של מעשר שני בירושלים כשר, הוא אליבא דרבנן החולקים על רבי מאיר, וסברי: מעשר שני ממון הדיוט הוא, ומקדשין בו את האשה, וממילא יש בו דין ממון וכשר לדעת הכל.
ומוסיפה הגמרא:
תסתיים דרבי אסי
הוא
דאמר
דטעם פסול אתרוג של ערלה הוא
לפי שאין בה דין ממון. דאמר רבי אסי: אתרוג של מעשר שני, לדברי רבי מאיר
דאמר: מעשר שני ממון גבוה,
אין אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב. אבל לדברי חכמים
דמעשר שני ממון הדיוט הוא,
אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב.
וודאי הטעם הוא, דבעינן דין ממון, ולדעת רבי מאיר אינו שלו.
ומסקינן:
תסתיים.
גופא, אמר רבי אסי: אתרוג של מעשר שני, לדברי רבי מאיר, אין אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב. אבל לדברי חכמים, אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב.
וכן
מצה של מעשר שני, לדברי רבי מאיר, אין אדם יוצא בה ידי חובתו
לאכול מצה
ב
ליל ראשון של
פסח. אבל לדברי חכמים
דמעשר שני ממון הדיוט הוא,
אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח.
ובסמוך יתבאר מנין שיש דין "לכם" במצה.
וכן
עיסה של מעשר שני, לדברי רבי מאיר, פטורה מן החלה,
ואילו
לדברי חכמים, חייבת
היא
בחלה.
מתקיף לה רב פפא: בשלמא עיסה
של מעשר שני פטורה מהפרשת חלה, משום ד
כתיב
[במדבר טו כ]
"ראשית עריסותיכם",
ומשמע, שחיוב זה נאמר רק בעריסותיכם - שלכם ולא של גבוה, וכמו כן
אתרוג
של מעשר שני
נמי
פסול לרבי מאיר משום ד
כתיב "לכם",
ומשמע,
משלכם.
אלא מצה, מי כתיב
בה
"מצתכם",
מנין למדו חכמים שצריך שתהא המצה משלכם?!
אמר רבה בר שמואל, ואיתימא רב יימר בר שלמיא: אתיא "לחם" "לחם"
בגזירה שוה.
כתיב הכא
[דברים טז ג] גבי מצות אכילת מצה:
"לחם עני", וכתיב התם
גבי חלה [במדבר טו יט]:
"והיה באכלכם מלחם הארץ", מה להלן
בחלה צריך שתהיה העיסה
משלכם
דוקא,
ולא משל מעשר
שני, שנאמר "ראשית עריסותיכם",
אף כאן
במצה, צריך שתהיה
משלכם
דוקא
ולא משל מעשר
שני.
Traduction française
Guemara :
Nos Maîtres ont enseigné :
il est écrit :
« fruit d’un arbre majestueux »,
ce qui signifie :
un arbre dont le goût du bois et celui du fruit sont identiques.
C’est ainsi qu’ils l’ont interprété : « fruit d’un arbre » : l’arbre comme le fruit, dont le goût est identique.
Cela signifie : c’est l’étrog.
La Guemara objecte : d’où sais-tu qu’il s’agit précisément de l’étrog ?
Et dis
qu’il s’agit de
poivres,
car, chez eux aussi, le goût du bois et celui du fruit sont identiques ?
Comme il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Meïr disait : De ce que l’Écriture dit
Lévitique 19, 23] :
« Vous planterez tout arbre », ne sais-je pas qu’il s’agit d’un arbre fruitier ? Que signifie donc « arbre fruitier » ?
C’est plutôt
un arbre dont le goût du bois et celui du fruit sont identiques ; cela signifie : ce sont les poivres.
Et l’Écriture est venue
t’enseigner que les poivres sont soumis à l’interdit d’orla.
Nous avons encore appris de ce verset qu’
il ne manque rien à la terre d’Israël, comme il est dit [
Deutéronome 8, 9] :
« Tu ne manqueras de rien »,
et le verset « Vous planterez tout arbre » vient t’enseigner que les poivres aussi sont inclus dans « tu ne manqueras de rien ».
Quoi qu’il en soit, il ressort de ses paroles que le goût des poivres est comme le goût du bois ; il est donc possible que ce soit à cela que le verset fasse allusion en disant « fruit d’un arbre majestueux » ?
La Guemara répond :
Là-bas [
c’est-à-dire que la raison pour laquelle il nous est évident que l’Écriture ne veut pas dire que la mitsva des quatre espèces puisse être accomplie avec des poivres], c’est
parce que cela est impossible
d’accomplir avec eux la mitsva de la prise.
Que ferions-nous ?
Si
nous prenons [
un seul]
poivre
[dans la main], alors
sa prise n’est pas reconnaissable,
puisqu’il est extrêmement petit. Et si tu dis que
nous en prenons deux ou trois,
cela est certainement impossible ! En effet,
le Miséricordieux a dit : « un seul fruit », et non deux ou trois fruits.
C’est pourquoi cela est impossible.
Rabbi dit :
Voici comment il faut interpréter le verset « fruit d’un arbre majestueux » :
ne lis pas « hadar », mais « hadir ».
C’est-à-dire que le fruit mentionné par l’Écriture provient d’un arbre semblable à un enclos de moutons.
De même que cet enclos contient
des moutons
grands et petits, sans défaut [
entiers]
et avec des défauts, ainsi
cet arbre
contient
des fruits
grands et petits, sans défaut et avec des défauts,
et c’est l’étrog.
La Guemara objecte :
Est-ce à dire que les autres fruits ne comportent pas de grands et de petits, de parfaits et de défectueux ?
En effet, dans toutes les espèces d’arbres, les fruits ne sont pas égaux par leur taille et leur apparence !
Mais
l’intention du verset n’est pas de dire que, parmi les fruits de la même année, certains sont grands et d’autres petits. Les grands sont les fruits de l’année précédente, et les petits sont les fruits de cette année.
Et voici ce qu’il dit :
« fruit d’un arbre majestueux » :
jusqu’à ce qu’arrivent
les fruits
petits
de cette année,
les fruits
grands
de l’année précédente
existent encore
sur l’arbre. Cela n’existe que pour l’étrog, dont les fruits restent sur l’arbre pendant deux ou trois ans. Mais les autres fruits ne poussent sur l’arbre que durant une seule saison ; lorsque les fruits de cette année arrivent, ceux de l’année précédente ont déjà été cueillis depuis longtemps.
Rabbi Abahou dit : ne lis pas « hadar », mais une chose qui demeure sur son arbre d’une année à l’autre.
C’est exactement l’explication de Rabbi ; seulement, ils divergent quant à la manière de tirer cette idée du verset : Rabbi l’a tirée du terme « enclos », et Rabbi Abahou du terme « demeures ».
Ben Azzaï dit : ne lis pas « hadar », mais « hador », car, dans la langue grecque, ils appellent l’eau « hador ». Et quelle est la chose [
c’est-à-dire quel est l’arbre]
qui pousse sur toutes les eaux
et qui a constamment besoin d’être arrosé ?
Cela signifie : c’est l’étrog.
Nous avons appris dans la Michna : l’étrog
d’une ashera et d’une ville condamnée est impropre.
Et
pour quelle raison
est-il impropre ?
Parce que
puisqu’il est destiné à être brûlé, ses dimensions sont comme réduites en poussière [
voir plus haut, 31b].
Nous avons appris dans la Michna : l’étrog
d’orla est impropre.
Pour quelle raison ?
Rabbi Hiya bar Avin et Rabbi Assi divergent à ce sujet.
L’un dit :
voici la raison :
parce qu’il ne comporte pas de permission de consommation,
et la Torah a dit « pour vous » : il doit être approprié pour vous selon toutes les formes de profit qu’on peut en tirer.
Et l’autre dit : parce qu’il ne comporte pas de droit de propriété,
car il ne vaut pas même une petite pièce, puisqu’il est interdit d’en tirer profit. Il n’est donc pas « pour vous », car « pour vous » signifie : il vous appartient. Cela a été expliqué selon Rachi, pour qui la raison pour laquelle il n’est pas considéré comme « pour vous » est qu’il ne vaut pas même une petite pièce et ne possède pas de statut patrimonial, et non parce qu’il n’existe pas de propriété sur les choses dont il est interdit de tirer profit. Mais le Raavad a expliqué qu’il n’existe pas de propriété sur les choses dont il est interdit de tirer profit ; et le Ritba a longuement contesté son opinion. Voir le Yalkout mefarshim.
Il nous serait venu à l’esprit [
la Guemara pensait dire] que
celui qui exige
que l’étrog comporte
une permission de consommation n’exige pas
qu’il comporte
un droit de propriété,
et que, s’il comporte une permission de consommation, même s’il ne comporte pas de droit patrimonial — par exemple le second dixième à Jérusalem, qu’il est permis et nécessaire de manger, mais qui ne possède néanmoins pas de droit patrimonial, puisque Rabbi Meïr pense [Sanhédrin 112b] que le second dixième est la propriété du Très-Haut, et que celui qui en mange mange à la table du Très-Haut — cela suffit malgré tout pour la mitsva du loulav.
Et celui qui exige
qu’il comporte
un droit de propriété n’exige pas une permission de consommation ;
par conséquent, l’étrog de tevel, bien qu’interdit à la consommation, est valable pour la mitsva du loulav, puisqu’il est permis d’en tirer profit et qu’il possède un droit patrimonial.
Nous avons appris [
dans la Michna] : l’étrog
de terouma impure est impropre.
Selon l’opinion de celui qui dit
que la raison pour laquelle l’étrog d’orla est impropre est
qu’il ne comporte pas de permission de consommation, cela s’explique ;
c’est-à-dire qu’il est compréhensible que l’étrog de terouma impure ait été déclaré impropre, puisqu’il est lui aussi interdit à la consommation.
Mais selon l’opinion de celui qui dit
que la raison pour laquelle l’étrog d’orla est impropre est
qu’il ne comporte pas de droit de propriété, pourquoi
l’étrog de terouma impure a-t-il été déclaré impropre ?
On peut pourtant l’utiliser sous sa marmite pour le feu, [
c’est-à-dire qu’il est permis de l’utiliser pour alimenter le feu] ; puisqu’il est permis d’en tirer profit, il possède un droit patrimonial !
Mais tout le monde s’accorde à dire qu’une permission de consommation est nécessaire,
et donc, même s’il possède un droit patrimonial, dès lors qu’il est interdit à la consommation, il n’est pas considéré comme « pour vous », puisqu’il n’est pas approprié à toutes les formes de profit qu’on peut en tirer.
Ils divergent —
sur le droit de propriété.
L’un pense qu’une permission de consommation est nécessaire, mais qu’un droit de propriété n’est pas nécessaire.
Et l’autre pense qu’un droit de propriété est également nécessaire.
Ainsi, s’il ne possède pas de droit patrimonial, il est impropre, même s’il est permis à la consommation.
Quelle différence y a-t-il entre eux ?
Il y a entre eux une différence concernant le second dixième à Jérusalem,
et
selon l’opinion de Rabbi Meïr,
qui dit que le second dixième est la propriété du Très-Haut.
Selon l’opinion de celui qui dit
que la raison pour laquelle l’étrog d’orla est impropre est
qu’il ne comporte pas de permission de consommation,
le second dixième à Jérusalem est valable pour la prise, car
il comporte une permission de consommation.
Mais
selon l’opinion de celui qui dit
que la raison pour laquelle l’étrog d’orla est impropre est
qu’il ne comporte pas de droit de propriété, le second dixième
également
est la propriété du Très-Haut,
et il ne possède donc pas de droit patrimonial ; il est impropre.
Selon lui, ce que nous avons appris dans notre Michna, à savoir que l’étrog du second dixième à Jérusalem est valable, correspond à l’opinion des Sages qui s’opposent à Rabbi Meïr et pensent que le second dixième est la propriété d’un particulier ; on peut donc sanctifier une femme avec lui, et il possède par conséquent un droit patrimonial, de sorte qu’il est valable selon tous.
La Guemara ajoute :
Que soit établi que c’est Rabbi Assi
qui
a dit
que la raison pour laquelle l’étrog d’orla est impropre est
qu’il ne comporte pas de droit de propriété. Rabbi Assi a dit en effet : l’étrog du second dixième, selon Rabbi Meïr
qui dit que le second dixième est la propriété du Très-Haut,
ne permet pas à l’homme de s’acquitter de son obligation le jour de fête. Mais selon les Sages
qui disent que le second dixième est la propriété d’un particulier,
l’homme s’acquitte avec lui de son obligation le jour de fête.
La raison est certainement qu’un droit de propriété est requis, et, selon Rabbi Meïr, il ne lui appartient pas.
Et nous concluons :
Que cela soit établi.
En substance, Rabbi Assi a dit : l’étrog du second dixième, selon Rabbi Meïr, ne permet pas à l’homme de s’acquitter de son obligation le jour de fête. Mais selon les Sages, l’homme s’acquitte avec lui de son obligation le jour de fête.
De même,
la matsa du second dixième, selon Rabbi Meïr, ne permet pas à l’homme de s’acquitter de son obligation
de manger de la matsa
à
la première nuit de
Pessa’h. Mais selon les Sages
qui disent que le second dixième est la propriété d’un particulier,
l’homme s’acquitte avec elle de son obligation à Pessa’h.
Il sera expliqué plus loin d’où l’on apprend qu’il existe une exigence de « pour vous » concernant la matsa.
De même,
la pâte du second dixième, selon Rabbi Meïr, est exempte de la ‘hala,
tandis que
selon les Sages, elle est soumise
à la
‘hala.
Rav Pappa lui objecte : pour la pâte
du second dixième, il est compréhensible qu’elle soit exempte du prélèvement de la ‘hala, car
il est écrit [
Nombres 15, 20]
« le premier de vos pâtons »,
ce qui signifie que cette obligation ne s’applique qu’à « vos pâtons » — les vôtres — et non à ceux du Très-Haut. De même,
l’étrog
du second dixième
également
est impropre selon Rabbi Meïr, car
il est écrit : « pour vous »,
ce qui signifie
« qui vous appartienne ».
Mais la matsa, est-il écrit
à son sujet
« votre matsa » ?
D’où les Sages ont-ils appris que la matsa devait vous appartenir ?
Rabba bar Chemouel — et certains disent : Rav Yémer bar Chelémia — a dit : cela vient de « pain » et « pain »
par gzera chava.
Il est écrit ici [
Deutéronome 16, 3], à propos de la consommation de la matsa :
« pain de pauvreté », et il est écrit là-bas
à propos de la ‘hala [Nombres 15, 19] :
« Lorsque vous mangerez du pain du pays » ; de même que là-bas,
pour la ‘hala, la pâte doit être
la vôtre
précisément,
et non celle du second dixième,
comme il est dit : « le premier de vos pâtons »,
de même ici,
pour la matsa, elle doit être
la vôtre
précisément,
et non celle du second
dixième.