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Soucca 34b (לד:) — le Talmud en français

Soucca 34b (סוכה לד:): À quelle fin quelle conséquence pratique ? Pour les actes de divorce. Car nous avons établi dans le traité Guittin [2a] : celui qui apporte un acte de divorce depuis l’étranger…

Texte original — Soucca 34b (לד:)

למאי

נפקא מינה?

לגיטי נשים.

דקיימא לן במסכת גיטין [ב א]: המביא גט מחוץ לארץ, צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. ואמרו בזה שם בגמרא שני טעמים: או משום שאין מצויין בארץ עדים לקיימו, ויש לחוש שמא יכפור בו הבעל, או משום שאין בקיאים בחוץ לארץ לכתוב את הגט לשמה כמבואר שם.

אולם המביא גט מארץ ישראל לחוץ לארץ אינו צריך לומר כן, משום דעולי רגלים מצויים להכיר חתימתו ולקיימו, ובארץ ישראל בקיאים לשמה.

ואמרו שם בגמרא [דף ו א], דבבל דינה כארץ ישראל לענין גיטין, לפי שהם תלמידי חכמים ובקיאים לכתוב את הגט לשמה, ובני ישיבות מצויים לצאת משם ללמוד תורה בכל המקומות וממילא עדים מצויים לקיימו.

אבל בורסיף הוא מקום הסמוך לבבל, שאין שם בני תורה, ולכן המביא גט משם צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. ועתה נתחלף שמם, ולכן, המביא גט מבבל צריך לומר בפני נכתב. אבל המביא גט מבורסיף דינו כמביא מארץ ישראל.

מתניתין:

רבי ישמעאל אומר

: כך הוא מנין ארבעת המינים:

שלשה הדסים ושתי ערבות, לולב אחד ואתרוג אחד.

ושלושת ההדסים כשרים

אפילו

היו

שנים

מהם

קטומים, ו

רק

אחד אינו קטום.

[ובגמרא הקשו, ממה נפשך: אם קטומים כשרים, מדוע צריך שיהיה אחד מהם שלם, ואם קטומים פסולים, מדוע לא צריך שיהיו כולם שלמים]?

רבי טרפון אומר: אפילו

היו

שלשתן קטומים

כשרים. וטעמו, משום דסבר שאין דין הדר נוהג בהדס, שכן בתורה נאמר דין הדר רק לגבי אתרוג, וחכמים דרשו לרבות דין זה גם לגבי לולב שהוקש לאתרוג. אבל שאר מינים לא.

רבי עקיבא אומר: כשם ש

מביאים רק

לולב אחד ואתרוג אחד, כך

מביאין רק

הדס אחד וערבה אחת.

גמרא:

תניא: רבי ישמעאל אומר

: נאמר בתורה: "ולקחתם לכם

פרי עץ הדר

", לשון יחיד, משמע שדי באתרוג

אחד,

וכמו כן גבי לולב כתיב:

כפת תמרים

לשון יחיד [אף שהמקרא הוא "כפות" לשון רבים מכל מקום הכתיב חסר], ומשמע שדי בלולב

אחד.

אבל לגבי הדסים כתיב:

"ענף עץ עבת",

ומשמע

, שלשה,

שכך דרשו חכמים: ענף - אחד, עץ - שנים, עבות - שלושה.

ואילו לגבי ערבה כתיב:

ערבי נחל

לשון רבים, ומשמע

שתים,

שמיעוט רבים שנים.

ו

סבר רבי ישמעאל:

אפילו

היו

שנים

מהם

קטומים, ו

רק

אחד שאינו קטום

כשרים.

רבי טרפון אומר

: מנין ההדסים

שלשה,

ואפילו

היו

שלשתן קטומים

כשר.

רבי עקיבא אומר: כשם שלולב אחד ואתרוג אחד, כך הדס אחד וערבה אחת.

אמר לו רבי אליעזר: יכול יהא אתרוג עמהן

[עם שאר המינים]

באגודה אחת,

ולא כפי שאנו עושים שנוטלים אותו ביד השניה, ורק סומכים אותו לאגודה?

דוחה הגמרא:

אמרת: וכי נאמר פרי עץ הדר וכפת תמרים,

דמשמע שהוי"ו שב"וכפת תמרים" בא להוסיף על ענין הראשון, שיש לצרף את הלולב עם האתרוג?

והלא לא נאמר אלא "כפת"

בלא וי"ו, ומשום כך אין צריך לאגוד את הלולב עם האתרוג באגודה אחת.

אבל לגבי ההדסים כתיב "וענף עץ עבות", ובערבה כתיב: "וערבי נחל", שניהם בוי"ו, וללמדנו בא כי יש לאגוד את הלולב ההדסים והערבות באגודה אחת.

ומנין ש

ארבעת המינים

מעכבין זה את זה,

שאם לא היה ביכולתו ליקח אחד מהם אין מצוה בנטילת האחרים?

תלמוד לומר" "ולקחתם",

דמשמע

, שתהא לקיחה תמה

[שלימה], בכל ארבעת המינים. שכך דרשו חכמים: "ולקחתם" - "ולקחת תם".

עתה שבה הגמרא לפרש דברי רבי ישמעאל, שסבר כי אפילו היו שנים קטומים ורק אחד שלם יצא, ומקשה:

ורבי ישמעאל

מה טעמו, הרי

מה נפשך: אי

הדסים

שלימין בעי

-

ליבעי נמי

שיהיו

כולהו

שלמים, ו

אי לא בעי

שיהיו

שלימין,

אם כן

אפילו חד

שלם

נמי לא

בעינן?!

מתרצת הגמרא:

אמר ביראה אמר רבי אמי: חזר בו רבי ישמעאל

מתחילת דבריו, שאמר שצריך שלושה הדסים, וסבר שדי בהדס אחד, ולפיכך אמר שאם בא ליתן שלושה רשאי ליתן שנים מהם קטומים לפי שאינם נצרכים לעצם המצוה, ואפילו לא היו כלל יצא ידי חובתו. אבל אותו הדס הנצרך למצוה צריך שיהיה שלם משום "הדר".

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי טרפון,

שהדסים קטומים כשרים,

ואזדא שמואל לטעמיה.

כלומר, מצינו שנהג שמואל הלכה למעשה כדבריו אלו.

דאמר להו שמואל להנהו דמזבני אסא

[למוכרי ההדסים]:

אשוו וזבינו.

כלומר, השוו את המקח ואל תעלו את הדמים לאותם המבקשים מכם הדסים שלמים בדוקא,

ואי לא

משוויתו,

דרישנא לכו כרבי טרפון

המיקל, וסובר שאף קטומים כשרים, וממילא ימנעו הקונים מלהוסיף דמים כדי לרכוש את השלמים.

ו

מאי טעמא

התרה בהם כך?

אילימא משום ד

רבי טרפון

מיקל

בדין זה ומכשיר בשלושה קטומים, אם כן

ולידרוש להו כרבי עקיבא, ד

הא איהו

מיקל טפי,

שלא הצריך אלא הדס אחד?!

מתרצת הגמרא: אפילו הכי רבי טרפון מיקל יותר, משום ד

תלתא קטומי, שכיחי. אבל חד ולא קטום

כמו שהצריך רבי עקיבא,

לא שכיח.

מתניתין:

אתרוג הגזול, והיבש

-

פסול.

של אשרה ושל עיר הנדחת

-

פסול.

אתרוג

של ערלה

[שגדל בעץ תוך שלוש שנים לנטיעתו] -

פסול.

טעם הדבר יתפרש בגמרא.

אתרוג

של תרומה טמאה פסול,

לפי שאסור באכילה ולא מתקיים בו דין לכם. [וראה הערה].

של תרומה טהורה, לא יטול,

ואם נטל, כשר.

לפי שמותר לאוכלו, וגם יש בו דין ממון, כמבואר בגמרא.

אתרוג

של דמאי,

דהיינו שלקחו מעם הארץ החשוד על המעשרות [כי אף שמדאורייתא מותר לאכול מפירותיהם, משום שרוב עמי הארץ מעשרים, מכל מקום גזרו חכמים שלא לאוכלם בלא מעשר],

בית שמאי פוסלין,

משום שאסור באכילה ואינו "לכם",

ובית הלל מכשירין,

הואיל ולא גזרו חכמים דין דמאי על עניים, ויכול הוא להפקיר נכסיו ולאוכלו כשאר עניים, ודי בזה להחשב "לכם".

אתרוג

של מעשר שני, בירושלים

שמותר לאכול בה מעשר שני, לכתחילה

לא יטול,

וכמו שמצינו לעיל גבי תרומה טהורה,

ו

מכל מקום

אם נטל

-

כשר,

כיון שיש בזה דין ממון ומותר באכילה.

אבל חוץ לירושלים, שאסור לאכלו, פסול, דכתיב "לכם", ומשמע, שיהיה ראוי לכם לכל צורככם.

עלתה חזזית

[כמין אבעבועות דקות ]

על

רובו

של אתרוג, או ש

נטלה פטמתו

[ראש האתרוג], או ש

נקלף,

או

נסדק,

או אם

ניקב ו

על ידי כך נעשה

חסר כל שהוא, פסול.

אבל אם

עלתה חזזית

רק

על מיעוטו,

או ש

נטל עוקצו

[זנבו - החלק התחתון שמחובר בו אל העץ], או ש

ניקב, ולא חסר

על ידי כך אפילו

כל שהוא,

וכגון שתחב בו מחט והוציאה,

כשר.

אתרוג הכושי

שבא מארץ כוש ושחור הוא לגמרי,

פסול.

והירוק ככרתי, רבי מאיר מכשיר, ורבי

יהודה פוסל.

[ראה לעיל לא ב שנסתפקו בגמרא, האם הטעם הוא משום שאינו "הדר", או משום שלא נגמר גידולו].

שיעור אתרוג הקטן: רבי מאיר אומר

: עד שיהיה

כאגוז. אבל

בפחות מזה פסול.

רבי יהודה אומר

: עד שיהיה

כביצה.

וב

אתרוג ה

גדול

שיעורו: עד

כדי שיאחז שנים בידו,

אבל אם הוא כה גדול שאי אפשר ליטול שנים כמותו ביד אחת - פסול,

דברי רבי יהודה.

ורבי יוסי אומר: אפילו אחד

שיכול לאוחזו

בשתי ידיו

כשר. והיינו, שאין לו שיעור למעלה.

Traduction française

À quelle fin

quelle conséquence pratique ?

Pour les actes de divorce.

Car nous avons établi dans le traité Guittin [2a] : celui qui apporte un acte de divorce depuis l’étranger doit dire : « Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence ». Et la Guemara y a donné à cela deux raisons : soit parce qu’en terre d’Israël il ne se trouve pas de témoins pour le confirmer, et qu’il faut craindre que le mari ne le nie, soit parce qu’à l’étranger on n’est pas suffisamment expert pour écrire l’acte de divorce lichma, comme cela est expliqué là.

Cependant, celui qui apporte un acte de divorce de la terre d’Israël à l’étranger n’a pas besoin de le dire, parce que les pèlerins qui montent à Jérusalem se trouvent en nombre et sont aptes à reconnaître sa signature et à le confirmer ; et en terre d’Israël, on est expert pour l’écrire lichma.

Et la Guemara y a dit [6a] que la Babylonie a, pour les actes de divorce, le même statut que la terre d’Israël, car ses habitants sont des érudits en Torah et experts pour écrire l’acte de divorce lichma ; et les élèves des académies se trouvent en nombre pour en sortir et étudier la Torah en tous lieux, de sorte que des témoins se trouvent nécessairement pour le confirmer.

Mais Borsif est un lieu proche de la Babylonie où il n’y a pas de בני תורה ; c’est pourquoi celui qui en apporte un acte de divorce doit dire : « Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence ». Or leurs noms se sont désormais intervertis ; par conséquent, celui qui apporte un acte de divorce de Babylonie doit dire : « Il a été écrit en ma présence ». Mais celui qui apporte un acte de divorce de Borsif a le même statut que celui qui l’apporte de la terre d’Israël.

Michna :

Rabbi Ichmaël dit :

tel est le nombre des quatre espèces :

trois branches de myrte, deux branches de saule, un lulav et un cédrat.

Et les trois branches de myrte sont valables

même

si

deux

d’entre elles

sont étêtées, et

seul

l’un d’eux ne l’est pas.

Et la Guemara a objecté, de quelque manière qu’on l’envisage : si les branches étêtées sont valables, pourquoi faut-il que l’une d’elles soit entière ? Et si les branches étêtées sont invalides, pourquoi ne faut-il pas qu’elles soient toutes entières ?]?

Rabbi Tarfon dit : même si

elles

sont toutes les trois étêtées,

elles sont valables. Sa raison est qu’il considère que la règle de la beauté ne s’applique pas au myrte, car dans la Torah la règle de la beauté n’est dite qu’au sujet du cédrat, et les Sages ont interprété le texte pour inclure également le lulav, qui est comparé au cédrat. Mais les autres espèces, non.

Rabbi Akiva dit : de même que

l’on n’apporte que

un lulav et un cédrat, de même

l’on n’apporte que

une branche de myrte et une branche de saule.

Guemara :

Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Ichmaël dit :

il est dit dans la Torah : « Vous prendrez pour vous

le fruit d’un arbre magnifique »,

au singulier ; il en ressort qu’il suffit d’un cédrat

un,

Et de même, au sujet du lulav, il est écrit :

une palme de dattier

au singulier [bien que le texte lu soit kapot, au pluriel, l’orthographe étant néanmoins défective], et il en ressort qu’il suffit d’un lulav

un.

Mais au sujet des branches de myrte, il est écrit :

« une branche d’arbre touffu »,

et il en ressort

, trois,

car les Sages l’ont ainsi interprété : « branche », une ; « arbre », deux ; « touffu », trois.

Tandis qu’au sujet du saule, il est écrit :

« saules de rivières »

au pluriel ; il en ressort

deux,

car le minimum d’un pluriel est deux.

Et

Rabbi Ichmaël considérait :

même

si

deux

d’entre eux

étaient étêtés, et

seul

un qui ne l’était pas

était valable.

Rabbi Tarfon dit :

le nombre des branches de myrte est

trois,

et même si

elles

sont toutes les trois étêtées,

c’est valable.

Rabbi Akiva dit : de même qu’il y a un lulav et un cédrat, de même il y a une branche de myrte et une branche de saule.

Rabbi Éliézer lui dit : peut-être le cédrat sera-t-il avec eux [

avec les autres espèces]

dans une seule botte,

et non comme nous le faisons, en le prenant dans l’autre main et en l’appuyant seulement contre la botte ?

La Guemara rejette :

tu as dit : « Le fruit d’un arbre magnifique et une palme de dattier »,

ce qui signifierait que le vav de « et une palme de dattier » vient ajouter cette chose à la première, et qu’il faut joindre le lulav au cédrat ?

Or il n’est dit que « une palme »,

sans vav ; c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de lier le lulav avec le cédrat en une seule botte.

Mais au sujet des branches de myrte, il est écrit : « et une branche d’arbre touffu », et au sujet du saule : « et des saules de rivières » ; les deux comportent un vav, ce qui vient nous enseigner qu’il faut lier le lulav, les branches de myrte et les saules en une seule botte.

Et d’où sait-on que

les quatre espèces

sont indispensables l’une à l’autre,

de sorte que, s’il n’était pas en mesure d’en prendre une, il n’y a pas de mitsva à prendre les autres ?

Le texte dit : « Vous prendrez »,

ce qui signifie

, que la prise soit complète [

entière], pour les quatre espèces. Car les Sages l’ont ainsi interprété : « Vous prendrez » — « vous prendrez une chose complète ».

À présent, la Guemara revient expliquer les paroles de Rabbi Ichmaël, qui considérait que même si deux branches étaient étêtées et qu’une seule était entière, on s’était acquitté de son obligation, et elle objecte :

Et Rabbi Ichmaël,

quelle est sa raison ?

De quelque manière qu’on l’envisage : si

les branches de myrte

doivent être entières, —

qu’il exige également

qu’elles soient

toutes

entières ; et

s’il n’exige pas

qu’elles soient

entières,

dans ce cas

même une seule

entière

non plus

nous ne l’exigeons ?!

La Guemara répond :

Bira’a dit au nom de Rabbi Ami : Rabbi Ichmaël s’est rétracté

de ses premières paroles, dans lesquelles il avait dit qu’il fallait trois branches de myrte, et il considérait qu’une seule branche suffisait, c’est pourquoi il a dit que, s’il vient à en donner trois, il est autorisé à en donner deux étêtées, puisqu’elles ne sont pas nécessaires à l’accomplissement même de la mitsva ; et même si elles n’étaient pas présentes du tout, il se serait acquitté de son obligation. Mais la branche de myrte nécessaire à la mitsva doit être entière en vertu de « magnifique ».

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Tarfon,

à savoir que les branches de myrte étêtées sont valables,

et Chmouel a suivi sa propre opinion.

C’est-à-dire que nous trouvons que Chmouel a pratiqué conformément à ces paroles.

Car Chmouel dit à ceux qui vendaient du myrte [

aux vendeurs de branches de myrte] :

Accordez-vous et vendez.

C’est-à-dire : fixez un prix raisonnable et n’augmentez pas le prix pour ceux qui vous demandent précisément des branches de myrte entières,

et sinon,

si vous ne vous accordez pas,

je vous enseignerai la loi comme Rabbi Tarfon,

qui est indulgent et considère que même les branches étêtées sont valables ; par conséquent, les acheteurs s’abstiendront de payer davantage pour acquérir les branches entières.

Et

pour quelle raison

les menaça-t-il ainsi ?

Si l’on dit que c’est parce que

Rabbi Tarfon

est indulgent

dans cette loi et valide trois branches étêtées, alors

qu’il leur enseigne plutôt selon Rabbi Akiva, car

celui-ci

est encore plus indulgent,

puisqu’il n’exige qu’une seule branche de myrte ?!

La Guemara répond : même ainsi, Rabbi Tarfon est plus indulgent, parce que

trois branches étêtées se trouvent facilement. Mais une seule qui ne soit pas étêtée

comme l’exige Rabbi Akiva

ne se trouve pas facilement.

Michna :

Un cédrat volé, et un cédrat desséché —

est invalide.

Celui d’une ashera et celui d’une ville condamnée —

est invalide.

Un cédrat

d’orla [

qui a poussé sur un arbre durant les trois années suivant sa plantation] —

est invalide.

La raison en sera expliquée dans la Guemara.

Un cédrat

de terouma impure est invalide,

parce qu’il est interdit à la consommation et que la règle de « pour vous » ne s’y accomplit pas. [Voir la remarque]].

Celui de terouma pure, on ne le prendra pas,

et s’il l’a pris, il est valable.

Parce qu’il est permis de le manger et qu’il possède également le statut de bien monétaire, comme cela est expliqué dans la Guemara.

Un cédrat

de demaï,

c’est-à-dire qu’on l’a acheté à un ignorant soupçonné de ne pas prélever les dîmes [car, bien qu’en vertu de la Torah il soit permis de manger de leurs fruits, puisque la majorité des ignorants prélèvent les dîmes, les Sages ont néanmoins décrété qu’il était interdit de les manger sans dîme]],

l’école de Chammaï le déclare invalide,

parce qu’il est interdit à la consommation et n’est pas « pour vous »,

et l’école de Hillel le déclare valable,

puisque les Sages n’ont pas appliqué la règle du demaï aux pauvres ; il peut abandonner ses biens et le manger comme les autres pauvres, et cela suffit pour qu’il soit considéré comme « pour vous ».

Un cédrat

de seconde dîme, à Jérusalem,

où il est permis de manger de la seconde dîme,

on ne le prendra pas a priori, comme nous l’avons trouvé plus haut au sujet de la terouma pure,

et

néanmoins

s’il l’a pris —

il est valable,

puisqu’il possède le statut de bien monétaire et qu’il est permis à la consommation.

Mais hors de Jérusalem, où il est interdit de le manger, il est invalide, car il est écrit : « pour vous », ce qui signifie qu’il doit être apte à vous servir pour tous vos besoins.

S’il est apparu une croûte [

comme de petites pustules fines ]

sur

la majeure partie

du cédrat, ou si

son mamelon a été retiré [

la pointe du cédrat], ou s’il a été

pelé, ou

fendu,

ou si

il a été percé et

qu’il est devenu de ce fait

manquant de quoi que ce soit, il est invalide.

Mais si

une croûte est apparue

seulement

sur une partie mineure,

ou si

son pédoncule a été retiré [

sa queue — la partie inférieure par laquelle il est attaché à l’arbre], ou si

il a été percé sans qu’il en manque

de ce fait

quoi que ce soit,

par exemple si on y a introduit une aiguille et qu’on l’a retirée,

il est valable.

Le cédrat kouchi

qui vient du pays de Kouch et est entièrement noir,

est invalide.

Et le cédrat vert comme le poireau, Rabbi Méïr le déclare valable, et Rabbi

Yehouda le déclare invalide. [

Voir ci-dessus, 31b, où la Guemara a hésité : la raison est-elle qu’il n’est pas « magnifique », ou que sa croissance n’est pas achevée] .

La mesure du petit cédrat : Rabbi Méïr dit :

jusqu’à ce qu’il soit

comme une noix. Mais

au-dessous de cela, il est invalide.

Rabbi Yehouda dit :

jusqu’à ce qu’il soit

comme un œuf.

Et pour

le cédrat

grand,

sa mesure est : jusqu’à

ce qu’il puisse en tenir deux dans sa main,

mais s’il est si grand qu’il est impossible d’en prendre deux comme lui dans une seule main, il est invalide,

paroles de Rabbi Yehouda.

Et Rabbi Yossi dit : même celui

qu’il peut tenir

dans ses deux mains —

il est valable. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de mesure maximale.

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