Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 33b (לג:) — le Talmud en français
Soucca 33b (סוכה לג:): Bien au contraire, si les raisins se trouvaient en deux ou trois endroits il faudrait davantage le disqualifier, parce qu’il est bigarré, car les feuilles sont vertes et les…
Texte original — Soucca 33b (לג:)
אדרבה, הרי אם היו הענבים ב
שנים ושלשה מקומות
יש לפוסלו יותר משום ד
הוי מנומר,
שהרי העלים ירוקים והענבים שחורים,
ופסול
משום שאינו הדר?!
אלא, אי אתמר
-
הכי אתמר
:
שנינו במשנה:
או שהיו ענביו מרובין מעליו, פסול. אמר רב חסדא: דבר זה רבינו הגדול אמרו, והמקום יהיה בעזרו: לא שנו
שהדס זה פסול,
אלא
כאשר היו
ענביו שחורות
[שכן דרך ענבים אלו בתחילת גידולם הם ירוקים ולאחר מכן משחירים]. אבל אם היו
ענביו ירוקות, מיני דהדס הוא,
שהרי נראים הם כחלק מן ההדס ואינו מנומר,
וכשר.
אמר רב פפא
: ענבים
אדומות
-
כשחורות דמיין,
ופסול.
דאמר רבי חנינא
גבי דם נידה:
האי דם שחור
-
אדום הוא, אלא שלקה
ונעשה שחור, ולכן הוא מחמשת הדמים הטמאים.
שנינו במשנתנו: אם היו ענביו מרובות מעליו פסול, ו
אם מיעטן כשר.
והוינן בה:
דמעטינהו אימת
[אימתי מדובר שמיעטן]?
אילימא מקמיה דלאגדיה, פשיטא
דכשר! שהרי אין כאן חסרון של "תעשה ולא מן העשוי", מאחר ונאגד בהכשר, ומשום דיחוי אין לפוסלו, שהרי בשעת הדיחוי טרם חל עליו שם הדס של מצוה.
אלא
דמעטינהו
לבתר דלאגדיה,
הרי
דחוי מעיקרא הוא,
שכבר נקרא עליו שם הדס פסול בשעת אגידתו, ומזה שאפילו הכי הכשירו התנא,
תפשוט מינה
לכל הפחות לענין
דחוי מעיקרא,
כלומר, שלא היה ראוי למצוה מעולם, ד
לא הוי דחוי!
אבל אם היה ראוי למצוה בתחילת החג ולאחר מכן נדחה, אין להוכיח מכאן שאין נדחה על ידי כך לעולם, היות ודחוי מעיקרא עדיף מדבר שהיה ראוי ונדחה, דבדחוי מעיקרא אינו נחשב כדחוי כלל, שהרי הוא כקרבן שהוקדש עתה. אבל כאשר נראה כבר למצוה ונדחה ממנה, אפשר שנדחה על ידי כך לעולם.
דוחה הגמרא:
לעולם
דמעטינהו
בתר דאגדיה, וקסבר, אגד הזמנה בעלמא הוא, והזמנה בעלמא לאו כלום הוא.
ולפיכך, אין אגידתו של הלולב נחשבת קריאת שם, שיהיה חל עליו שם לולב של מצוה שנדחה ממצותו, ולכן אינו נחשב אפילו כדחוי מעיקרו עד שיקדש עליו היום ויהא עדיין בפסולו, דכיון שבא זמן המצוה והוא אינו ראוי למצוה, נחשב הוא כדחוי. אבל קודם זמן זה אינו דחוי.
שנינו במשנתנו:
ואין ממעטין
[את ענבי ההדס]
ביום טוב
: ומדייקת הגמרא:
הא
אם
עבר ולקטן
ביום טוב
מאי
-
כשר!
ואף שכבר נאגד קודם לכן, שהרי אסור לאוגדו ביום טוב. ויש לדון,
דאשחור
[שהשחירו הענבים]
אימת?
[שהרי ענבים ירוקים אינם פוסלים].
אילימא
איירי
דאשחור מאתמול
[קודם יום טוב],
דחוי מעיקרא הוא,
שהרי כשנכנס יום טוב והגיע זמן המצוה, לא היה ראוי למצותו, ואם כן
תפשוט מינה
לכל הפחות לגבי
דחוי מעיקרא, דלא הוי דחוי!
ו
אלא לאו
איירי
דאשחור ביום טוב
עצמו, הרי
נראה ונדחה הוא,
שכבר היה ההדס ראוי למצוה בכניסת יום טוב, ורק לאחר מכן, ביום טוב, נדחה. ואם כן,
שמעת מינה
דאפילו אם
נראה ונדחה
[כלומר, אפילו היה ראוי למצוה בתחילת זמן חיובו, ולאחר מכן נדחה],
חוזר ונראה!
דוחה הגמרא:
לא, לעולם
איירי
דאשחור מעיקרא
[קודם יום טוב], ואכן לגבי
דחוי מעיקרא דלא הוי דחוי, תפשוט מינה. אבל
לגבי דבר ש
נראה ונדחה
שיהיה
חוזר ונראה, לא תפשוט
מכאן, כיון שלא דיברה המשנה במקרה כזה, ויותר יש להכשיר דבר הדחוי מעיקרו מדבר שנראה ונדחה, כמבואר לעיל.
תנו רבנן: אין ממעטין
את הענבים
ביום טוב.
משום רבי אליעזר ברבי שמעון אמרו: ממעטין
אותם ביום טוב.
ומקשה הגמרא: היאך התיר רבי אליעזר ברבי שמעון למעט אותם ביום טוב,
ו
הרי כיון שמכשירם בכך למצוה
הא
[הרי]
קא מתקן מנא
[כלי]
ביום טוב?!
אמר רב אשי
: מה שהתיר רבי אליעזר למעטן ביום טוב, הוא דוקא
כגון שלקטן
[את הענבים]
ל
צורך
אכילה,
ולא נתכוון להדיא לתקנו למצותו.
ורבי אליעזר ברבי שמעון סבר לה כאבוה
[רבי שמעון],
דאמר: דבר שאין מתכוין מותר.
ולפיכך כיון שלא נתכוון לתקן הכלי, אלא לאכילה מותר לעשות זאת ביום טוב, אף שעל ידי כך ממילא יתוקן ההדס ויוכשר למצוה.
מקשה הגמרא:
והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו
: אף על גב דסבר רבי שמעון דבר שאין מתכוון מותר,
מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות.
כלומר, האומר אחתוך ראש בהמה זו בשבת ואיני רוצה שתמות, כיון שאי אפשר שלא תמות, הרי הוא חייב כאילו המיתה במתכוון. וכמו כן כאן, אף שחפץ ללוקטם לצורך אכילה, כיון שבהכרח יתקן בזה את ההדס ויכשירו למצוה, הרי זה כאילו תיקנו בכוונה תחילה.
ומה שאמר רבי שמעון דבר שאין מתכוון מותר, הוא כאשר אפשר שיעשה הדבר בלא האיסור, וכגון, הגורר מיטה וספסל על הקרקע בשבת, שמותר לו לגוררם על אף שיתכן ויעשה חריץ בקרקעו, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. כי אף על גב שיתכן ויעשה על ידי כך חריץ בקרקע, כיון שאינו מתכוון לכך, ואפשר שלא יעשה חריץ מחמת גרירת הספסל, אף שלבסוף נעשה חריץ אין בכך כלום. אבל כאשר ברור הדבר שעל ידי מעשהו יעבור באחת מן המלאכות האסורות בשבת, מודה רבי שמעון שאסור.
ואם כן כאן שבודאי יתקן את ההדס על ידי לקיטת הענבים אף רבי שמעון מודה שאסור?!
מתרצת הגמרא:
הכא במאי עסקינן, דאית ליה הושענא אחריתי,
ואינו צריך בדוקא להדס זה לצורך קיום המצוה, ולכן אין זה נחשב כמתקן כלי.
תנו רבנן: הותר אגדו
של לולב
ביום טוב
[שאסור לשוב ולאוגדו בקשר גמור, על ידי שיקשור שני קצות האגד יחד, דעשיית קשר של קיימא אחת ממלאכות שבת היא, וזהו קשר של קיימא שהרי אין בדעתו להתירו לעולם],
אוגדו
בכריכה בעלמא, שכורך האגד סביבו ותוחב את קצהו בתוך הכרך,
כ
פי שאוגדין
אגודה של ירק.
ומקשה הגמרא:
ואמאי
דחקת לפרש שאוגדו בכריכה בעלמא,
ליענביה מיענב
[כלומר, שיקשרנו בקשר עניבה שמותר לעשותו ביום טוב], שבאופן זה עדיף טפי, שהרי הוא כקשר ממש ולא ככריכה בעלמא?!
מתרצת הגמרא:
הא מני רבי יהודה היא, דאמר
[שבת קיג א]: קשר של
עניבה
-
קשירה מעלייתא היא
ואסור לעשותה ביום טוב.
מקשה הגמרא:
אי
סוגיתנו
רבי יהודה
היא, היאך מועיל לכורכו בלבד, הרי
אגד מעלייתא בעי,
שהרי לשיטת רבי יהודה לולב שאינו אגוד פסול למצוה כמבואר לעיל?!
מתרצת הגמרא:
האי תנא
דהכא
סבר לה כוותיה
דרבי יהודה
בחדא
מילתא, דסבר שקשר עניבה אסור בשבת,
ופליג עליה בחדא
מילתא, והיינו דסבירא ליה - לולב אין צריך אגד.
ומכל מקום מבואר, שלאגד הלולב לא די בכריכה גרידא, אלא צריך לעשות לו קשר גמור, שיקשור את שני ראשי החוט יחד. ואף שאין הלכה כרבי יהודה שאגד הלולב מעכב, מכל מקום מודים חכמים שיש לאוגדו למצוה מן המובחר משום "זה אלי ואנוהו", ומן הסתם כוונתם להצריך אותו האגד שהצריך רבי יהודה.
מתניתין:
ערבה גזולה
פסולה מדין "לכם" כשאר מינים.
ו
כן ערבה
יבשה
-
פסולה.
[ובטעם הדבר ראה לעיל כט ב].
ערבה
של אשרה, ו
ערבה
של עיר הנדחת, פסולה.
כיון שעומדת היא לשריפה וכתותי מכתת שיעוריה, כמבואר לעיל לא ב.
נקטם ראשה
של ערבה או ש
נפרצו עליה
פסולה.
ו
כן
הצפצפה
שהיא ממין הערבה אלא שעלה שלה עגול -
פסולה,
כדילפינן בגמרא מקראי.
אבל ערבה
כמושה,
שלא נתיבשה לגמרי ועדיין יש בה לחלוחית,
ושנשרו מקצת עליה, ו
כן ערבה
של בעל,
כלומר, שגדלה בשדה ולא על גדות הנחל,
כשרה.
גמרא:
תנו רבנן
: כתיב [ויקרא כג מ]: "ולקחתם לכם וכו'
ערבי נחל
" - ומשמע, שעיקר מצות לולב היא בערבות
הגדילין על הנחל.
אלא שאין צריך ליטול דוקא מאלו הגדות על גדות הנחל, ודי בכך שיהיו מהמין שדרכו להמצא על גדות הנחלים, כדילפינן להלן.
דבר אחר
[באופן אחר ניתן לדרוש את הפסוק]:
"ערבי נחל"
-
ש
יהיה
עלה שלה משוך כנחל,
והיינו שלא יהיה עגול, ובא למעט מין הצפצפה שעלה שלה עגול.
תניא אידך: "ערבי נחל", אין לי אלא ערבי נחל, של
שדה ה
בעל ושל הרים
[הגדלה בראש ההר]
מניין
שהיא כשרה [כאשר היא מאותו המין הגדל על גדות הנחל]?
תלמוד
לומר: ערבי נחל, מכל מקום.
כלומר, מזה שנקטה תורה "ערבי" לשון רבים, משמע לרבות ערבי בעל והרים.
Traduction française
Bien au contraire, si les raisins se trouvaient en
deux ou trois endroits
il faudrait davantage le disqualifier, parce qu’il
est bigarré,
car les feuilles sont vertes et les raisins noirs,
et il est disqualifié
parce qu’il n’est pas beau ?!
Mais, si cela a été enseigné, c’est
ainsi que cela a été enseigné :
Nous avons appris dans la Michna :
« Ou si ses raisins étaient plus nombreux que ses feuilles, il est disqualifié. » Rav Hisda dit : « Cette chose, notre grand maître l’a enseignée, et puisse le Lieu être en son aide : nous n’avons enseigné
que cet hadas est disqualifié
que
lorsque ses
raisins sont noirs
[car tel est le chemin de ces raisins : au début de leur croissance, ils sont verts, puis ils noircissent]. Mais s’ils avaient
des raisins verts, il est de l’espèce de l’hadas,
car ils apparaissent comme une partie de l’hadas et il n’est pas bigarré,
et il est apte.
Rav Papa dit :
Les raisins
rouges,
on les considère comme noirs,
et il est disqualifié.
Car Rabbi Hanina a dit
au sujet du sang menstruel :
« Ce sang noir
est rouge, mais il s’est altéré
et est devenu noir » , et c’est pourquoi il fait partie des cinq sangs impurs.
Nous avons appris dans notre Michna : si ses raisins étaient plus nombreux que ses feuilles, il est disqualifié, et
s’il les a réduits, il est apte.
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Quand les a-t-il réduits
[à quel moment est-il question de les avoir réduits] ?
Si tu dis : avant de l’attacher, il est évident
qu’il est apte ! En effet, il n’y a ici aucun défaut de « tu le feras et non à partir de ce qui est déjà fait », puisqu’il a été attaché alors qu’il était apte ; et il ne faut pas le disqualifier en raison du rejet, car, au moment du rejet, le nom d’hadas de la mitsva ne s’était pas encore appliqué à lui.
Mais
s’il les a réduits
après l’avoir attaché,
voici que c’est un
rejet dès l’origine,
car le nom d’hadas disqualifié lui avait déjà été attribué au moment où il l’a attaché ; et puisque le tanнай l’a néanmoins déclaré apte,
déduis-en
au moins en ce qui concerne le
rejet dès l’origine,
c’est-à-dire qu’il n’a jamais été apte à la mitsva, que
ce n’est pas un rejet !
Mais s’il était apte à la mitsva au début de la fête, puis a été rejeté, on ne peut pas prouver d’ici qu’il n’est pas rejeté définitivement, car le rejet dès l’origine est préférable au cas d’une chose qui était apte puis a été rejetée : dans le rejet dès l’origine, elle n’est pas du tout considérée comme rejetée, puisqu’elle est comparable à un sacrifice qui vient d’être consacré. Mais lorsqu’elle s’est déjà révélée apte à la mitsva et en a été rejetée, il est possible qu’elle soit ainsi rejetée définitivement.
La Guemara réfute :
en réalité,
il les a réduits
après l’avoir attaché, et il considère que l’attachement n’est qu’une préparation, et qu’une simple préparation n’est rien.
Par conséquent, l’attachement du loulav n’est pas considéré comme une attribution de nom, de sorte que le nom de loulav de la mitsva, rejeté de sa mitsva, ne se serait pas appliqué à lui ; il n’est donc même pas considéré comme rejeté dès l’origine jusqu’à ce que le jour de la mitsva soit sanctifié et qu’il demeure encore dans sa disqualification. Puisque le moment de la mitsva est arrivé et qu’il n’est pas apte à la mitsva, il est considéré comme rejeté. Mais avant ce moment, il n’est pas rejeté.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Et l’on ne réduit pas
[les raisins de l’hadas]
le jour de Yom Tov » ;
la Guemara en déduit :
« Mais
si quelqu’un
a transgressé et les a cueillis
le jour de Yom Tov,
qu’en est-il ?
Il est apte !
Et cela, bien qu’il ait déjà été attaché auparavant, puisque l’on a déjà enseigné qu’il est interdit de l’attacher le jour de Yom Tov. Il faut examiner :
quand ont-ils noirci
[quand les raisins ont-ils noirci]
?
[puisque les raisins verts ne disqualifient pas].
Si tu dis
qu’il est question de raisins
qui ont noirci la veille
[avant Yom Tov],
c’est un rejet dès l’origine,
car lorsque Yom Tov est entré et que le moment de la mitsva est arrivé, il n’était pas apte à sa mitsva ; si tel est le cas,
déduis-en
au moins en ce qui concerne le
rejet dès l’origine, que ce n’est pas un rejet !
Et
mais n’est-ce pas plutôt
qu’il est question de raisins
qui ont noirci le jour de Yom Tov
lui-même ? Voici que
c’est une chose qui s’est révélée apte puis a été rejetée,
car l’hadas était déjà apte à la mitsva à l’entrée de Yom Tov, et ce n’est qu’ensuite, pendant Yom Tov, qu’il a été rejeté. Si tel est le cas,
tu en déduis
que même si
elle s’est révélée apte puis a été rejetée
[c’est-à-dire que même si elle était apte à la mitsva au début du temps de son obligation, puis a été rejetée],
elle redevient apte !
La Guemara réfute :
non, en réalité,
il est question de raisins
qui ont été noirs dès l’origine
[avant Yom Tov], et effectivement, en ce qui concerne le
rejet dès l’origine, qui n’est pas un rejet, tu peux en déduire cela. Mais
en ce qui concerne une chose qui
s’est révélée apte puis a été rejetée,
pour qu’elle
redevienne apte, tu ne peux pas le déduire
d’ici, puisque la Michna ne parlait pas d’un tel cas ; et il est davantage possible de rendre apte une chose rejetée dès l’origine qu’une chose qui s’est révélée apte puis a été rejetée, comme cela a été expliqué plus haut.
Nos maîtres ont enseigné : « On ne réduit pas
les raisins
le jour de Yom Tov. »
Au nom de Rabbi Éliézer fils de Rabbi Chiméon, ils ont dit : « On les réduit
le jour de Yom Tov. »
La Guemara objecte : comment Rabbi Éliézer fils de Rabbi Chiméon a-t-il permis de les réduire le jour de Yom Tov ?
Et
puisque cela les rend aptes à la mitsva,
voici
[que]
l’on répare un ustensile
[un ustensile]
le jour de Yom Tov ?!
Rav Achi dit : ce que Rabbi Éliézer a permis de réduire le jour de Yom Tov, c’est précisément
dans un cas
tel que celui où il les a cueillis
[les raisins]
pour
les besoins de
la consommation,
et n’avait pas expressément l’intention de le réparer pour sa mitsva.
Et Rabbi Éliézer fils de Rabbi Chiméon adopte l’opinion de son père
[Rabbi Chiméon],
qui dit : « Une chose faite sans intention est permise. »
Par conséquent, puisqu’il n’avait pas l’intention de réparer l’ustensile, mais de cueillir les raisins pour les manger, il est permis de le faire le jour de Yom Tov, même si, par cela, l’hadas est automatiquement réparé et rendu apte à la mitsva.
La Guemara objecte :
mais Abbayé et Rava ont dit tous deux :
bien que Rabbi Chiméon considère qu’une chose faite sans intention est permise,
Rabbi Chiméon reconnaît le cas de « couper la tête et qu’il ne meure pas ».
C’est-à-dire que celui qui dit : « Je couperai la tête de cette bête le Chabbat et je ne veux pas qu’elle meure », puisqu’il est impossible qu’elle ne meure pas, est coupable comme s’il l’avait tuée intentionnellement. De même ici, bien qu’il désire les cueillir pour les besoins de la consommation, puisqu’il réparera nécessairement ainsi l’hadas et le rendra apte à la mitsva, c’est comme s’il l’avait réparé intentionnellement dès le départ.
Et ce que Rabbi Chiméon a dit, qu’une chose faite sans intention est permise, concerne un cas où il est possible que la chose soit faite sans l’interdit ; par exemple, celui qui traîne un lit ou un banc sur le sol le Chabbat peut les traîner, bien qu’il soit possible qu’il trace un sillon dans le sol, à condition de ne pas avoir l’intention de tracer un sillon. En effet, bien qu’il soit possible qu’il trace ainsi un sillon dans le sol, puisqu’il n’en a pas l’intention et qu’il est possible que le fait de traîner le banc ne trace pas de sillon, même si, finalement, un sillon est tracé, cela n’a aucune conséquence. Mais lorsque la chose est certaine : par son acte, il transgressera l’un des travaux interdits le Chabbat, Rabbi Chiméon reconnaît que cela est interdit.
Et si tel est le cas, ici, puisqu’il réparera certainement l’hadas en cueillant les raisins, même Rabbi Chiméon reconnaît que cela est interdit ?!
La Guemara répond :
de quoi s’agit-il ici ? Il possède un autre hoshaana,
et il n’a pas précisément besoin de cet hadas pour accomplir la mitsva ; cela n’est donc pas considéré comme la réparation d’un ustensile.
Nos maîtres ont enseigné : « Le lien du loulav peut être défait
du loulav
le jour de Yom Tov
[car il est interdit de le renouer par un nœud véritable, en attachant ensemble les deux extrémités du lien, puisque faire un nœud durable constitue l’un des travaux du Chabbat ; et il s’agit ici d’un nœud durable, car il n’a pas l’intention de le défaire un jour],
on le lie
par un simple enroulement, en enroulant le lien autour de lui et en enfonçant son extrémité dans l’enroulement,
comme
on lie
une botte de légumes. »
La Guemara objecte :
et pourquoi
as-tu été contraint d’expliquer qu’on le lie par un simple enroulement ?
Qu’on le fasse par un nœud coulant
[c’est-à-dire qu’on le lie par un nœud coulant, qu’il est permis de faire le jour de Yom Tov] ! De cette manière, c’est préférable, puisque c’est véritablement un nœud et non un simple enroulement ?!
La Guemara répond :
de qui est cette opinion ? C’est Rabbi Juda, qui dit
[Chabbat 113a] : le nœud
coulant
est un lien véritable
et il est interdit de le faire le jour de Yom Tov.
La Guemara objecte :
si
notre sougya est l’opinion de
Rabbi Juda,
comment le fait de l’enrouler seulement est-il utile ? Voici que
un lien véritable est nécessaire,
car, selon l’opinion de Rabbi Juda, un loulav qui n’est pas lié est disqualifié pour la mitsva, comme cela a été expliqué plus haut ?!
La Guemara répond :
ce tanнай
d’ici
adopte son opinion
celle de Rabbi Juda
sur un point, car il considère que le nœud coulant est interdit le Chabbat,
mais il diverge de lui sur un point,
et c’est-à-dire qu’il considère que le loulav n’a pas besoin de lien.
Il ressort néanmoins qu’un simple enroulement ne suffit pas pour lier le loulav ; il faut lui faire un nœud véritable, en attachant ensemble les deux extrémités du fil. Et bien que la gалаha ne soit pas conforme à Rabbi Juda, pour qui le lien du loulav est indispensable, les Sages reconnaissent néanmoins qu’il faut le lier pour accomplir la mitsva de la meilleure manière, en vertu de « Voici mon D.ieu et je Lui rendrai hommage », et il est vraisemblable que leur intention est d’exiger le lien qu’exigeait Rabbi Juda.
Michna :
Une arava volée
est disqualifiée par la règle de « pour vous », comme les autres espèces.
Et
de même, une arava
sèche
est disqualifiée.
[Pour la raison de cette règle, voir plus haut, 29b.]
Une arava d’une achéra, et
une arava
d’une ville condamnée, est disqualifiée.
Puisqu’elle est destinée à être brûlée, et que tout ce qui est destiné à être détruit est considéré comme réduit à rien, comme cela a été expliqué plus haut, 31a.
Si son sommet a été coupé
celui de l’arava, ou si
ses feuilles se sont détachées ,
elle est disqualifiée.
Et
de même
le
safsafa,
qui est de l’espèce de l’arava, mais dont la feuille est ronde,
est disqualifié,
comme nous l’apprenons dans la Guemara à partir des versets.
Mais une arava
flétrie,
qui n’est pas entièrement desséchée et contient encore de l’humidité,
et dont une partie des feuilles est tombée, et
de même une arava
de champ,
c’est-à-dire qui a poussé dans un champ et non au bord d’un cours d’eau,
est apte.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné :
Il est écrit [Lévitique 23, 40] : « Vous prendrez pour vous, etc., des
aravé du cours d’eau » ;
ce qui signifie que l’essentiel de la mitsva du loulav consiste à prendre des aravot
qui poussent au bord du cours d’eau.
Cependant, il n’est pas nécessaire de les prendre précisément sur ces berges, au bord du cours d’eau ; il suffit qu’elles soient de l’espèce qui a pour habitude de se trouver au bord des cours d’eau, comme nous l’apprendrons plus loin.
Autre explication
[on peut interpréter le verset d’une autre manière] :
« des aravé du cours d’eau » :
que
sa feuille
soit étirée comme un cours d’eau,
c’est-à-dire qu’elle ne soit pas ronde ; cela vient exclure l’espèce du safsafa, dont la feuille est ronde.
Il a été enseigné dans une autre baraïta : « Des aravé du cours d’eau », je ne connais que les aravé du cours d’eau ; celles
du champ, les
de champ et celles des montagnes
[qui poussent au sommet de la montagne],
d’où
sait-on qu’elle est apte [lorsqu’elle appartient à l’espèce qui pousse au bord du cours d’eau] ?
Le texte
dit : « des aravé du cours d’eau », en tout état de cause.
C’est-à-dire que, puisque la Torah a employé « aravé » au pluriel, cela signifie qu’elle inclut les aravot de champ et des montagnes.