Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 33a (לג.) — le Talmud en français
Soucca 33a (סוכה לג.): La Guemara répond : Abayé dit : tu peux la trouver dans un hadas mitsréen, dans un hadas qui pousse sur les limites du champ, car, puisqu’il dispose d’un espace libre…
Texte original — Soucca 33a (לג.)
מתרצת הגמרא:
אמר אביי: משכחת לה
באסא מצראה,
בהדס הגדל על מיצרי השדה, שמתוך שיש לו מקום פנוי רב משביח יותר,
דקיימי
ביה
שבעה שבעה
עלים
בחד קינא
ולא רק שלושה,
דכי נתרי ארבעה
מהן שהן רוב עליו, עדיין
פשו להו תלתא,
והרי עבותו קיימת.
אמר אביי: שמע מינה
מפירוש זה, ד
האי אסא מצראה
-
כשר להושענא.
ותמהה הגמרא:
פשיטא!
מדוע לא יהיה כשר, מה החסרון בכך שעולים בו עלים רבים?!
מבארת הגמרא:
מהו דתימא: הואיל ואית ליה
להדס זה
שם לווי,
שאינו קרוי הדס סתם אלא הדס מצראה
, לא מתכשר,
שאין זה הדס האמור בתורה,
קא משמע לן
שמכל מקום כשר הוא.
מקשה הגמרא:
ואימא הכי נמי,
שמא באמת לא יהיה הדס זה כשר מטעם זה?!
מתרצת הגמרא:
"עץ עבות" אמר רחמנא,
ומשמע -
מכל מקום,
והיינו שכל ההדסים כשרים למצוה [ובלבד שתהא עבותם קיימת].
תנו רבנן
: אם
יבשו רוב עליו
של ההדס,
ונשארו בו שלשה בדי
עלים, כלומר, שלושה גבעולים, שבכל אחד מהם היו שלושה
עלין לחין
[שבפחות מכך אינו עבות] -
כשר.
ואמר רב חסדא: ו
היינו דוקא כאשר נשתיירו אותם שלושה עלים לחים
בראש כל אחד ואחד
מן הבדים. אבל אם נשתיירו באמצע הבדים, אין זה הדר.
שנינו במשנה:
נקטם ראשו
של הדס - פסול:
תני עולא בר חיננא: נקטם ראשו ועלתה בו
כמין
תמרה,
שהוא כעין פרי ירוק הדבוק בראש השדרה [הדבר מצוי ביותר בעלי הערבה, ובימי קדם היו משתמשים בו לצביעת הבגדים] -
כשר.
בעי רבי ירמיה: נקטם ראשו מערב יום טוב,
ועלתה בו תמרה ביום טוב,
לאחר שנאגד עם שאר המינים,
מהו?
[גם לאחר שנתלש יכולה לעלות בו תמרה]. וכך נסתפק: הרי קיימא לן לענין קרבנות, שאם היתה הבהמה ראויה להקרבה, ולאחר שנשחטה נדחתה מלהיות כשרה לקרבן, שוב אינה יכולה להיות ראויה לקרבן, אף אם הוסרה סיבת הדחיה. [וכגון שנשחט הקרבן, וקודם שהוקטר נפגם המזבח, דאמרינן במסכת זבחים דף נט א, כיון שנדחה שעה אחת ידחה לעולם].
ולפיכך נסתפק: האם
יש
תורת
דחוי
גם
אצל מצות,
לומר, כיון שנדחה ההדס מכשרותו משנקטם, שוב אינו ראוי לעולם, ולכן הואיל ונקטם לא יהיה כשר אף אם עלתה בו תמרה,
או
דלמא
לא
נאמרה הלכה זו לגבי מצוות?
והוינן בה:
ותפשוט ליה
לספק זה
מהא דתנן
גבי מצות כיסוי הדם:
כסהו
אדם לדם חיה ועוף,
ו
לאחר מכן
נתגלה
הדם -
פטור מ
לשוב ו
לכסות,
שכבר קיים מצותו. אבל אם
כסהו הרוח
מתחילה קודם שהספיק לקיים המצוה -
חייב לכסות.
ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא
שנו
שאם כסהו הרוח עליו לשוב ולכסותו,
אלא
היכא
שחזר
הדם
ונתגלה
אחר כך. אבל
לא חזר ונתגלה, פטור מלכסות.
והוינן בה: כי חזר ונתגלה
נמי
אמאי חייב לכסות
ו, ולא אמרינן ד
הואיל ואידחי
ממצותו על ידי כיסוי הרוח, שהרי כל זמן שהיה מכוסה פטור מלכסותו -
אידחי
ממצותו לגמרי אף לאחר שנתגלה?
! ואמר רב פפא: זאת אומרת,
מוכח מכאן, ש
אין דחוי אצל מצות.
דוחה הגמרא: אכן לא נסתפק רבי ירמיה האם דין מצוות שווה בזה לקרבנות, אלא בדיוק זה
ד
דייק
רב פפא
מן הברייתא
גופא
-
מבעיא ליה
: האם
מיפשיט פשיט ליה
לתנא
דאין דחוי אצל מצות, לא שנא
היכא דהוי
לקולא,
כגון כאן, שאם אין דיחוי אצל מצוות יהיה ההדס כשר כשעלתה בו תמרה,
ולא שנא
היכא דהוי
לחומרא,
כגון שם, גבי כיסוי הדם, דכיון שאין דיחוי אצל מצוות אם חזר ונתגלה עליו לשוב ולכסותו.
או דלמא: ספוקי מספקא ליה
לתנא האם יש דיחוי אצל מצוות או לא, ולכן מחמת הספק,
לחומרא
-
אמרינן
דאין דיחוי אצל מצוות, ובכיסהו הרוח וחזר ונתגלה עליו לשוב ולכסותו. אבל
לקולא, לא אמרינן
אין דיחוי אצל מצוות, ולכן אין להכשיר הדס זה שעלתה בו תמרה, כי שמא יש דיחוי אצל מצוות.
ומסקינן:
תיקו.
ודנה הגמרא:
לימא,
האם יש לנו לומר, כי ספק זה, אם יש דיחוי אצל מצוות או לא, הוא
כתנאי,
שנחלקו תנאים בדבר:
דתנן, הדס שהיו ענביו [אותם פירות קטנים היוצאים מן ההדס] מרובים מעליו - פסול, ואם מיעטן - כשר, ואין ממעטין אותם ביום טוב [משום איסור "מתקן מנא"].
עבר ולקטן
ביום טוב -
פסול, דברי רבי אלעזר ברבי צדוק, וחכמים מכשירין.
סברוה
רבנן, בני הישיבה, לומר, שכך היא מחלוקת רבי אלעזר וחכמים:
דכולי עלמא
סבירא להו
לולב אין צריך אגד.
כלומר, מעיקר הדין אין צריך לאוגדו עם שאר המינים, אלא רק למצוה מן המובחר משום נוי מצוה, ולכן, אף שבשעה שנאגד ההדס עם שאר המינים היה פסול, אין בזה חסרון של "תעשה ולא מן העשוי בפסול", לפי שאין דין "עשייה" באגידתם.
ו
אף
אם תמצי לומר
דלולב
צריך אגד
ונחשבת אגידתו כחלק מעשיית המצוה, עדיין אין לפוסלו משום "תעשה ולא מן העשוי", שהרי בלולב לא כתיב "תעשה", ולפיכך סברו,
לא ילפינן לולב מסוכה, דכתיב בה "תעשה"
[חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים"], ודרשינן: "תעשה" -
ולא מן העשוי,
שאף בלולב צריך שתהא העשייה בהכשר.
מאי לאו, בהא קמיפלגי: דמאן דפסיל
הדס זה,
סבר, אמרינן יש דחוי אצל מצות,
ולכן כיון שאגדו בפסול, וכבר חל עליו שם "לולב של מצוה" בשעת הדיחוי, נדחה לעולם, ואינו ראוי אף אם ימעט ענביו.
ומאן דמכשיר
הדס זה,
סבר, לא אמרינן יש דחוי אצל מצות,
אלא רק לענין קרבנות, ולכן אף שנאגד ההדס בפסול לא נדחה לעולם.
[ומה שנקט התנא מחלוקתם כשמיעטן ביום טוב, אין זה בדוקא, אלא משום שמן הסתם עד כניסת יום טוב ודאי כבר אגד את לולבו, וכיון שמיעטן ביום טוב אחר אגידתם שייך בזה דין דיחוי אצל מצוות. ומכל מקום מבואר, שכל דין דיחוי אצל מצוות שייך רק בדבר שכבר נחשב כ"חפצא של מצוה", כגון לולב אגוד. אבל אם נדחה קודם שהיה "לולב של מצוה" אין בזה חסרון].
דוחה הגמרא:
לא.
לעולם יש לומר,
דכולי עלמא
סברי כי
לא אמרינן יש דחוי אצל מצות. והכא, במילף לולב מסוכה קא מיפ לגי
:
מר
[רבי אלעזר]
סבר, ילפינן לולב מסוכה
בבנין אב, לאמור, דכמו שיש דין "עשייה" בסוכה, כך יש דין "עשייה" בלולב, ולפיכך, כמו שלענין סוכה צריך שתהיה עשיית הסוכה בהכשר, כך אם נאגד הלולב בפסול אינו ראוי למצוה, משום "תעשה ולא מן העשוי".
ומר סבר, לא ילפינן לולב מסוכה.
ואיבעית אימא: אי
הוי
סבירא לן
ד
לולב צריך אגד
-
דכולי עלמא
הוו סברי ד
ילפינן לולב מסוכה,
לפסול כשנעשה בפסול.
והכא, בלולב צריך אגד קא מיפלגי, ובפלוגתא דהני תנאי
;
דתניא: לולב, בין אגוד בין שאינו אגוד
-
כשר.
רבי יהודה אומר: אגוד כשר. אבל שאינו אגוד
-
פסול.
מאי טעמא דרבי יהודה?
יליף
בגזירה שווה ד
"לקיחה" "לקיחה" מאגודת אזוב.
כתיב הכא
[ויקרא כג מ]:
"ולקחתם לכם ביום הראשון", וכתיב התם
[שמות יב כב]:
"ולקחתם אגודת אזוב", מה להלן
גבי מצות לקיחת אזוב של פסח מצרים היה צריך דוקא
אגודה, אף כאן
לענין לולב מצות הלקיחה היא דוקא ב
אגודה.
ורבנן,
שאמרו לולב אין צריך אגד,
לית להו
גזירה שווה זו של
"לקיחה לקיחה".
מאן תנא להא, דתנו רבנן: לולב מצוה לאוגדו, ואם לא אגדו
-
כשר?
מני
[איזהו התנא הסובר כן]?
אי רבי יהודה, כי לא אגדו אמאי כשר,
הרי רבי יהודה סבר דלולב צריך אגד, ומשמע שהדבר מעכב בקיום המצוה, ו
אי רבנן, מאי "מצוה" קא עביד
בזה שאגדו, הרי אין צורך באגידת הלולב לפי שיטתם?
מבארת הגמרא:
לעולם רבנן
היא,
ו
אף שמעיקר מצות נטילת לולב אין צריך לאוגדו, מכל מקום
מצוה
היא
משום
[שמות טו ב]:
"זה אלי ואנוהו",
דדרשינן: התנאה לפניו במצוות, ליטול לולב נאה, ציצית נאה, שופר נאה וכדומה.
שנינו במשנה:
או שהיו ענביו מרובין
מעליו - פסול:
אמר רב חסדא: דבר זה רבינו הגדול
[כוונתו לרב שהיה מראשוני האמוראים]
אמרו, והמקום יהיה בעזרו: לא שנו
דהדס זה פסול,
אלא
שהיו פירותיו
במקום אחד
[ובלבד שיהיו מרובים מעליו]. אבל אם היו פזורים
בשנים או שלשה מקומות
-
כשר.
אמר ליה רבא
:
Traduction française
La Guemara répond :
Abayé dit : tu peux la trouver
dans un hadas mitsréen,
dans un hadas qui pousse sur les limites du champ, car, puisqu’il dispose d’un espace libre important, il se développe davantage,
car se trouvent
sur lui
sept et sept
feuilles
sur un seul nœud
et non pas seulement trois,
car lorsque quatre tombent
d’entre elles, qui constituent la majorité de ses feuilles, il
lui en reste encore trois,
et son caractère touffu subsiste.
Abayé dit : déduis de là
de cette explication que
ce hadas mitsréen est
apte pour la hoshaana.
La Guemara s’étonne :
C’est évident !
Pourquoi ne serait-il pas apte ? Quel défaut y a-t-il à ce que de nombreuses feuilles poussent sur lui ?
La Guemara explique :
Ce que tu aurais pu dire : puisque ce hadas possède
ce
qualificatif,
puisqu’il n’est pas appelé simplement hadas, mais hadas mitsréen
, il n’est pas apte,
car ce n’est pas le hadas mentionné dans la Torah,
il nous enseigne
qu’en tout état de cause il est apte.
La Guemara objecte :
Et dis donc qu’il en soit effectivement ainsi,
peut-être ce hadas ne sera-t-il réellement pas apte pour cette raison
? La Guemara répond :
« Un arbre touffu », a dit le Miséricordieux,
et cela signifie
en tout état de cause,
c’est-à-dire que tous les hadassim sont aptes à la mitsva, pourvu que leur caractère touffu subsiste.
Nos maîtres ont enseigné :
si
la majorité de ses feuilles a séché
du hadas,
et qu’il y subsiste trois
feuilles, c’est-à-dire trois tiges, dont chacune comportait trois
feuilles fraîches [car avec moins que cela, il n’est pas touffu] —
il est apte.
Et Rav ‘Hisda a dit : et
cela ne s’applique que lorsque ces trois feuilles fraîches subsistent
à l’extrémité de chacune
des tiges. Mais si elles subsistent au milieu des tiges, ce n’est pas beau.
Nous avons appris dans la Michna :
si sa pointe a été coupée,
celle du hadas — il est inapte :
Oula bar ‘Hinana a enseigné : si sa pointe a été coupée et qu’il y a poussé
une sorte de
datte,
qui est semblable à un fruit vert attaché à l’extrémité de la tige centrale [la chose est particulièrement fréquente sur les feuilles du saule, et dans l’Antiquité on l’utilisait pour teindre les vêtements] —
il est apte.
Rabbi Yirmeya a demandé : si sa pointe a été coupée la veille du jour de fête,
et qu’une datte y a poussé le jour de fête,
après qu’il a été lié avec les autres espèces,
quel est le הדין ? [Même après avoir été détachée, une datte peut y pousser.] Voici son doute : nous avons établi, concernant les sacrifices, que si l’animal était apte à être offert, puis qu’après avoir été égorgé il a été repoussé et est devenu inapte au sacrifice, il ne peut plus redevenir apte au sacrifice, même si la cause du rejet a été supprimée. [Par exemple, le sacrifice a été égorgé et, avant que ses parties soient consumées, l’autel a été rendu impropre ; comme il est dit dans le traité Zeva’him, page 59a : puisqu’il a été repoussé ne serait-ce qu’un moment, il est repoussé pour toujours
]
C’est pourquoi il s’est demandé :
existe-t-il
une règle de
rejet
également
pour les mitsvot, c’est-à-dire : puisque le hadas a été écarté de son aptitude lorsqu’il a été coupé, il n’est plus jamais apte, et, puisqu’il a été coupé, il ne sera pas apte même si une datte y a poussé,
ou
peut-être
n’a pas été
énoncée cette règle concernant les mitsvot ?
Nous nous sommes penchés sur cette question :
qu’il la résolve
ce doute
par ce que nous avons appris
concernant la mitsva de couvrir le sang :
un homme l’a couvert,
le sang d’un animal sauvage ou d’un oiseau,
et
ensuite
le sang s’est découvert,
le sang —
il est dispensé de
le
couvrir de nouveau,
car il a déjà accompli sa mitsva. Mais si
le vent l’a couvert
au début, avant qu’il ait pu accomplir la mitsva —
il est tenu de le couvrir.
Et Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : ils n’ont
enseigné
que lorsqu’il a été couvert par le vent, il doit le couvrir de nouveau,
que
dans le cas où
le sang est revenu
le sang
et s’est découvert
ensuite. Mais
s’il n’est pas revenu et ne s’est pas découvert, il est dispensé de le couvrir.
Nous nous sommes penchés sur la question : lorsqu’il est revenu et s’est découvert
également,
pourquoi est-il tenu de le couvrir
et ne disons-nous pas que
puisqu’il a été repoussé
de sa mitsva par la couverture du vent, car tant qu’il était couvert il était dispensé de le couvrir,
il a été repoussé
de sa mitsva complètement, même après s’être découvert ?
Et Rav Pappa a dit : cela signifie
cela prouve que
il n’y a pas de rejet pour les mitsvot.
La Guemara réfute : en vérité, Rabbi Yirmeya ne s’est pas demandé si le דין des mitsvot est, sur ce point, identique à celui des sacrifices ; c’est précisément ceci que
a
déduit
Rav Pappa
de la baraïta
elle-même —
il lui était douteux :
si
il était absolument évident pour lui
au tanнай
qu’il n’y a pas de rejet pour les mitsvot, que ce soit
dans un cas où cela entraîne
un allègement,
comme ici, puisque, s’il n’y a pas de rejet pour les mitsvot, le hadas sera apte lorsqu’une datte y aura poussé,
ou que ce soit
dans un cas où cela entraîne
une rigueur,
comme là-bas, concernant la couverture du sang, puisque, s’il n’y a pas de rejet pour les mitsvot, lorsqu’il est revenu et s’est découvert, on doit le couvrir de nouveau.
Ou peut-être : cela lui était douteux
à lui, au tanнай, s’il y a ou non un rejet pour les mitsvot ; c’est pourquoi, en raison du doute,
pour la rigueur,
nous disons
qu’il n’y a pas de rejet pour les mitsvot, et, lorsque le vent l’a couvert puis qu’il s’est découvert, qu’on doit le couvrir de nouveau. Mais
pour l’allègement, nous ne disons pas
qu’il n’y a pas de rejet pour les mitsvot ; c’est pourquoi il ne faut pas déclarer apte ce hadas sur lequel une datte a poussé, car peut-être y a-t-il un rejet pour les mitsvot.
Et nous concluons :
Teykou.
La Guemara examine :
Dirons-nous
que ce doute, s’il y a ou non un rejet pour les mitsvot, est
une controverse entre tanaïm,
des tanaïm étant en désaccord sur ce point :
car nous avons appris : un hadas dont les baies [ces petits fruits qui sortent du hadas] sont plus nombreuses que ses feuilles est inapte ; et si on les a diminuées, il est apte ; mais on ne les diminue pas le jour de fête [en raison de l’interdit de « réparer un ustensile
S’il a transgressé et les a cueillies
le jour de fête —
il est inapte, telles sont les paroles de Rabbi Éléazar fils de Rabbi Tsadok ; et les Sages le déclarent apte.
Ils pensaient
les Sages de la maison d’étude, que tel était le désaccord entre Rabbi Éléazar et les Sages :
tout le monde
est d’avis que
le loulav n’a pas besoin d’être lié. C’est-à-dire que, selon le דין strict, il n’est pas nécessaire de le lier avec les autres espèces ; on ne le fait que pour la mitsva de la meilleure manière, en raison de la beauté de la mitsva. Par conséquent, bien qu’au moment où le hadas a été lié avec les autres espèces il fût inapte, il n’y a pas là le défaut de « tu le feras, et non avec ce qui a été fait dans l’inaptitude », puisque la règle de l’« accomplissement » ne s’applique pas à leur liaison.
Et
même
si tu veux dire
que le loulav
a besoin d’être lié, et que sa liaison est considérée comme une partie de l’accomplissement de la mitsva, il ne faut toujours pas l’invalider au motif de « tu le feras, et non avec ce qui a été fait », car le mot « tu le feras » n’est pas écrit à propos du loulav. C’est pourquoi ils pensaient :
nous ne déduisons pas le loulav de la soukka, à propos de laquelle il est écrit “tu la feras” [« La fête des Soukkot, tu la feras pour toi durant sept jours »], et nous interprétons : « tu la feras »
et non avec ce qui a été fait,
de sorte que, même pour le loulav, l’accomplissement doit être effectué dans l’aptitude.
N’est-ce pas sur ce point qu’ils sont en désaccord : celui qui invalide
ce hadas
est d’avis que nous disons qu’il y a un rejet pour les mitsvot,
et c’est pourquoi, puisqu’il a été lié dans l’inaptitude et qu’au moment du rejet le nom de « loulav de mitsva » s’est déjà appliqué à lui, il est repoussé pour toujours et n’est pas apte, même si l’on diminue ses baies.
Et celui qui le déclare apte
ce hadas
est d’avis que nous ne disons pas qu’il y a un rejet pour les mitsvot,
mais seulement concernant les sacrifices ; c’est pourquoi, bien que le hadas ait été lié dans l’inaptitude, il n’est pas repoussé pour toujours.
Et si le tanнай a formulé leur controverse à propos du cas où on les a diminuées le jour de fête, ce n’est pas spécifiquement ainsi, mais parce que, vraisemblablement, il avait certainement déjà lié son loulav avant l’entrée du jour de fête ; puisqu’il les a diminuées le jour de fête après leur liaison, la règle du rejet pour les mitsvot s’applique en ce cas. Il ressort néanmoins que toute la règle du rejet pour les mitsvot ne s’applique qu’à une chose qui est déjà considérée comme un « objet de mitsva », comme un loulav lié. Mais si elle a été repoussée avant d’être un « loulav de mitsva », il n’y a pas là de défaut.
La Guemara réfute :
Non.
On peut toujours dire que
tout le monde
est d’avis que
nous ne disons pas qu’il y a un rejet pour les mitsvot. Et ici, ils sont en désaccord sur la déduction du loulav à partir de la soukka :
L’un [Rabbi Éléazar]
est d’avis que nous déduisons le loulav de la soukka
par un binyan av : de même qu’il existe une règle d’« accomplissement » pour la soukka, de même il existe une règle d’« accomplissement » pour le loulav. Par conséquent, de même que, pour la soukka, sa construction doit être faite dans l’aptitude, de même, si le loulav a été lié dans l’inaptitude, il n’est pas apte à la mitsva, au titre de « tu le feras, et non avec ce qui a été fait
». Et l’autre est d’avis que nous ne déduisons pas le loulav de la soukka.
Et si tu veux, dis :
si
nous sommes d’avis que
le loulav a besoin d’être lié,
tout le monde
serait d’avis que
nous déduisons le loulav de la soukka,
pour l’invalider lorsqu’il a été réalisé dans l’inaptitude.
Et ici, ils sont en désaccord sur la question de savoir si le loulav a besoin d’être lié, conformément à la controverse entre ces tanaïm :
Car il a été enseigné : le loulav, qu’il soit lié ou qu’il ne soit pas lié —
il est apte.
Rabbi Yehouda dit : s’il est lié, il est apte ; mais s’il n’est pas lié —
il est inapte.
Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ?
Il déduit,
par une gzera chava de
« prise » et « prise », à partir du bouquet d’hysope.
Il est écrit ici [Lévitique 23, 40] :
« Vous prendrez pour vous, le premier jour », et il est écrit là-bas [Exode 12, 22] :
« Vous prendrez un bouquet d’hysope » ; de même que là-bas,
concernant la mitsva de prendre l’hysope du Pessa’h d’Égypte, il fallait précisément
un bouquet, de même ici,
concernant le loulav, la mitsva de la prise consiste précisément en
un bouquet.
Et les Sages,
qui ont dit que le loulav n’a pas besoin d’être lié,
n’admettent pas
cette gzera chava de
« prise, prise ».
Quel tanнай enseigne ceci, car nos maîtres ont enseigné : c’est une mitsva de lier le loulav, et si on ne l’a pas lié —
il est apte ?
Qui est-ce [quel est le tanнай qui est de cet avis] ?
Si c’est Rabbi Yehouda, puisqu’il n’a pas lié le loulav, pourquoi est-il apte,
car Rabbi Yehouda est d’avis que le loulav a besoin d’être lié, ce qui implique que cela empêche l’accomplissement de la mitsva ;
et si ce sont les Sages, quelle mitsva accomplit-il
en le liant, puisque, selon leur opinion, le loulav n’a pas besoin d’être lié ?
La Guemara explique :
C’est toujours les Sages
que cela désigne,
et,
bien que, selon l’essence de la mitsva de prendre le loulav, il ne soit pas nécessaire de le lier, néanmoins
c’est une mitsva
que cela soit,
en raison de [Exode 15, 2] :
« Voici mon Dieu et je Le glorifierai »,
que nous interprétons ainsi : embellis-toi devant Lui par les mitsvot, en prenant un loulav beau, des tsitsit beaux, un chofar beau, et ainsi de suite.
Nous avons appris dans la Michna :
ou si ses baies étaient plus nombreuses
que ses feuilles — il est inapte :
Rav ‘Hisda dit : notre grand maître a dit cette chose [il fait allusion à Rav, qui fut l’un des premiers amoraïm]
et puisse le Maqom être à son aide : ils n’ont pas enseigné
que ce hadas est inapte,
si ce n’est
lorsque ses fruits étaient
en un seul endroit [à condition qu’ils soient plus nombreux que ses feuilles]. Mais s’ils étaient dispersés
en deux ou trois endroits —
il est apte.
Rava lui dit :