Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 31a (לא.) — le Talmud en français
Soucca 31a (סוכה לא.): La Guemara répond : même au début — avant qu’il ne soit attaché — on l’appelait déjà « hosha’na », en raison de l’habitude de l’attacher comme une hosha’na pendant la fête. Les…
Texte original — Soucca 31a (לא.)
מתרצת הגמרא:
מעיקרא נמי
[אף קודם שנאגד]
לאסא, הושענא קרו ליה,
על שם שרגילים לאגדו כהושענא בחג.
תנו רבנן: סוכה גזולה, והמסכך ברשות הרבים
שגוזל את הילוך הרבים,
רבי אליעזר פוסל
מטעם שיתבאר בסמוך,
וחכמים מכשירין.
אמר רב נחמן: מחלוקת
רבי אליעזר וחכמים, היא רק
בשתוקף את חבירו והוציאו מסוכתו
של הנגזל הבנויה בקרקעו של נגזל,
ורבי אליעזר לטעמיה, דאמר: אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו
אף כששאלה ממנו. דכתיב, "חג הסוכות תעשה לך", ודרשינן, משלך תהא [ראה לעיל דף כז ב]. ולכן ממה נפשך אינו יוצא ידי חובתו בסוכה זו.
כי
אי קרקע נגזלת,
שיש תורת גזל בקרקע, כמו בשאר מטלטלין העומדים בחזקת הגזלן על ידי "קניני הגזילה", הרי
סוכה גזולה היא,
ורבי אליעזר דרש מדכתיב "תעשה לך" למעט סוכה גזולה ושאולה,
ואי נמי קרקע אינה נגזלת
שלעולם ברשות בעליה היא עומדת, סוף סוף,
סוכה שאולה היא,
ולדעת רבי אליעזר אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו.
[נידון זה יסודו במה שנאמר בתורה (ויקרא ה כא): "נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד וכו', או מכל אשר ישבע עליו לשקר". ונחלקו בגמרא במסכת בבא קמא דף קיז ב כיצד נדרש פסוק זה: יש שדרש ב"ריבוי ומיעוט וריבוי", דקיימא לן שכוונת הכתוב לרבות הכל, לומר, שדיני גזילה נאמרו בכל סוגי הגזלות מלבד שטרות. ולדבריו גם בגזילת קרקע יש תורת גזל. ויש שדרש את הפסוק ב"כלל ופרט וכלל" דקיימא לן שכוונת הכתוב לרבות כל מה שדומה לפרט - למעט קרקעות עבדים ושטרות].
ואף שרבי אליעזר סבר שם להדיא כי יש תורת גזילה בקרקע, רצתה הגמרא ליישב דבריו בכל ענין, שאף אילו היה סובר קרקע אינה נגזלת מכל מקום אינו יוצא בה ידי חובתו עד שתהיה שלו לגמרי.
ו
אילו
רבנן לטעמייהו
אזלי,
ד
נחלקו על שיטת רבי אליעזר ו
אמרי: אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו
השאולה לו,
ו
אף נחלקו על רבי אליעזר גבי גזל קרקע וסברו ש
קרקע אינה נגזלת, ו
ממילא יוצא אדם ידי חובתו בסוכה זו הואיל ו
סוכה שאולה היא.
אבל
אם
גזל עצים וסיכך בהן
את סוכתו,
דברי הכל אין לו
לנגזל
אלא דמי עצים
בלבד, ואילו גוף העצים נקנים לגזלן בשינוי מעשה ושינוי השם והרי היא שלו לגמרי.
או יש לפרש באופן אחר: שמשום תקנת השבים פטרו חכמים את הגזלן מלסתור בנינו ולהשיב את הגוף העצים לבעלים כדי שלא ימנע מלשוב בתשובה.
ומוכיחה הגמרא:
ממאי
דפליגי רבי אליעזר וחכמים בשתי הלכות אלו - בגזילת קרקע ובפסול סוכה שאולה, שמא נחלקו בגוזל עצים ועשה מהם סוכה, ומחלוקתם היא בדין שינוי מעשה או בתקנת השבים,
מדקתני
בברייתא: "סוכה גזולה והמסכך ברשות הרבים", ומשמע, שהנידון של סוכה גזולה הוא
דומיא ד
המסכך ב
רשות הרבים: מה
המסכך ב
רשות הרבים קרקע לאו דידיה הוא,
אף
סוכה
גזולה
נמי
מיירי ד
לאו קרקע דידיה הוא,
והיינו שתקף את חבירו והוציאו מסוכתו העשויה בקרקעו.
ההיא סבתא
שגזלו ממנה עבדי ריש גלותא עצים וסיככו בהם סוכתו של ריש גלותא,
דאתאי לקמיה דרב נחמן, אמרה ליה
לרב נחמן:
ריש גלותא וכולהו רבנן דבי ריש גלותא בסוכה גזולה הוו יתבי!
צווחה
שישיבו לה עצים אלו שגזלו ממנה,
ולא אשגח בה רב נחמן.
אמרה ליה
ההיא סבתא לרב נחמן:
איתתא
[אשה] שבת גדולים היא,
דהוה ליה לאבוהא
דהיינו לאברהם אבינו שהיא מצאצאיו,
תלת מאה ותמני סרי עבדי,
כדכתיב [בראשית יד יד]: "וישמע אברם כי נשבה אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלוש מאות",
צווחא קמייכו ולא אשגחיתו בה?
אמר להו רב נחמן: פעיתא היא דא
[קולנית היא זו],
ואין לה אלא דמי עצים בלבד.
כלומר, אין עבדי ריש גלותא מחוייבים לסתור הסוכה ולהשיב לה את גוף העצים שגזלוה, אלא ישיבו לה את דמיהם בלבד. והטעם הוא, משום "תקנת מריש", שתקנו חכמים לגזלן שגזל מריש [קורה] וקבעו בראש גגו, שאין צריך הגזלן לסתור בנינו ולהשיב את המריש עצמו אלא נותן לנגזל את דמיו משום "תקנת השבים", שאם נכופו להשיב את הקורה שגזלו ימנע מלשוב בתשובה. ועל כן כבר זכו בני ריש גלותא בגוף העצים ויוצאים ידי חובתם בסוכה זו לכולי עלמא.
אמר רבינא: האי כשורא דמטללתא
[קורה שנתנה בראש גגו לצל]
דגזולה, עבדי ליה רבנן תקנתא,
שיתן הגזלן את דמיה ולא את הקורה עצמה,
משום תקנת מריש.
והיינו, שלא נאמר היות וסוכה זו בנין עראי היא ואין זה הפסד מרובה לסותרה, יסתור סוכתו וישיב לו את הקורה עצמה, אלא גם בסוכה נאמרה תקנת מריש, דמשום שנצרכת היא לו לקיום מצותו עשאוה חכמים כבנין של קבע שאינו צריך לסותרו משום תקנת השבים.
ומקשה הגמרא: מאי קא משמע לן בכך שגם בסוכה נאמרה תקנת השבים,
פשיטא
הוא, כי
מאי שנא מ
ההיא דאמרן לעיל שאם גזל
עצים
וסיכך בהם סוכתו אין לו אלא דמיהם?!
מבארת הגמרא:
מהו דתימא
: דוקא ב
עצים
נאמרה תקנה זו היות ו
שכיחי
הן, ומצויין לקנותם בשוק, ויכול הנגזל ליטול דמים שקיבל ולקנות בהם עצים אחרים,
אבל האי
כשורא דמטללתא
לא שכיחא
כל כך לקנותה בשוק בדמים כסתם עצים, ולפיכך סברה הגמרא:
אימא לא
יחזיר דמים בלבד, אלא מחוייב הוא לסתור סוכתו וליתן לו את הקורה עצמה,
קא משמע לן
שאפילו בכהאי גוונא מחזיר דמיה בלבד.
ו
הני מילי,
כשתובעו הנגזל
בגו
[בתוך]
שבעה
ימי החג, שנצרכת לו הסוכה לקיום מצותו. אבל אם תבעו
לבתר
[לאחר]
שבעה,
או שמתרצה הנגזל להמתין עד אחר שבעה,
הדר
הקורה
בעיניה
כיון שלא יפסיד כלום אם יסתור סוכתו.
ואי חברו
הגזלן לאותה קורה
בטינא
[בטיט], הרי היא כשאר בנין של קבע,
ואפילו לאחר שבעה
ימי החג
נמי יהיב ליה דמי,
ואינו מחוייב ליתן לו את הקורה עצמה.
תנא
: לולב ה
יבש פסול,
ו
רבי יהודה מכשיר.
אמר רבא: מחלוקת בלולב. דרבנן סברי: מקשינן לולב לאתרוג, מה אתרוג בעי
[צריך] שיהיה
"הדר",
שנאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וכו'",
אף לולב
הסמוך לו בפסוק
בעי
שיהיה
"הדר". ורבי יהודה סבר, לא מקשינן לולב לאתרוג.
כלומר, לו נמסר לנו מפי חכמים שנסמכו אתרוג ולולב בפסוק כדי להקישם זה לזה. [ומעצמו לא דרש סמיכות זו, לפי שמלבד קל וחומר אין אדם דורש מעצמו בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן].
אבל באתרוג דברי הכל "הדר" בעינן,
שהרי לגבי אתרוג מפורש הדבר בפסוק.
מקשה הגמרא:
ובלולב לא בעי רבי יהודה הדר?
והתנן
במשנתנו גבי לולב שנפרדו עליו,
רבי יהודה אומר: יאגדנו מלמעלה. מאי טעמא, לאו, משום דבעי
רבי יהודה
הדר
גם בלולב?
דוחה הגמרא:
לא,
לעולם לא נאמר דין הדר בלולב, ומה שהצריך רבי יהודה בלולב שנפרדו עליו לאוגדו מלמעלה, היינו
כדקתני טעמא
בברייתא:
רבי יהודה אומר משום רבי טרפון
: נאמר בקרא
"כפת תמרים",
ולמדו מכאן חכמים כי צריך שיהיה הלולב
כפות
[לשון אגוד וקשור, כדמצינו במסכת מכות כב ב: כופת שתי ידיו על העמוד],
ו
לפיכך
אם היה פרוד יכפתנו.
שבה הגמרא ומקשה:
ו
כי
לא בעי
רבי יהודה
הדר
בלולב?
והתנן: אין אוגדין את הלולב,
כלומר, את שלושת המינים - לולב הדס וערבה
אלא במינו, דברי רבי יהודה. מאי טעמא?
-
לאו, משום דבעי הדר.
ואין זה נאה לאוגדו במינים אחרים?
דוחה הגמרא:
לא,
אין זה טעם הפסול, והראיה
דהא אמר רבא
: ד
אפילו בסיב
הגדל סביבות הדקל כעין לולבי גפנים,
ואפילו בעיקרא דדיקלא
דהיינו קליפת הדקל אוגדים אותו, אף שאינם דומים במראיהם ללולב, אוגדים את הלולב, הרי שעיקר הקפידא שיהיה האגד ממין הלולב ולא מחמת מראהו, אם כן ודאי אין טעם הפסול משום הדר.
ואלא מאי טעמא דרבי יהודה
הפוסל
התם
אגד שאינו ממין הלולב,
משום
דקא סבר, לולב צריך אגד,
לכן גם האגד עצמו הוא חלק מן המצוה,
ואי מייתי
לאותו אגד מ
מינא אחרינא
אם כן
הוה להו חמשה מינין
בקיום המצוה ועובר ב"בל תוסיף". [כלומר, למאן דאמר לולב אין צריך אגד אין האגד חלק מגוף המצוה, ולכן אף שהוא ממין אחר אינו עובר ב"בל תוסיף", כיון שאיסור בל תוסיף נאמר רק כאשר בא לקיים המצוה יותר ממה שציותה תורה, כגון חמשה חוטים בציצית. אבל בדברים שאינם מענין המצוה, לא שייך איסור בל תוסיף].
ובאתרוג מי בעי רבי יהודה הדר?
והתניא: ארבעת מינין שבלולב, כשם שאין פוחתין מהן
-
כך אין מוסיפין עליהן.
לא מצא אתרוג, לא יביא לא פריש
[חבוש]
ולא רמון ולא דבר אחר
[להלן יתבאר מה חידוש יש בדין זה].
ארבעת המינים אלו אם היו
כמושין
[שיבשו מעט אבל נותרה בהם מעט לחלוחית],
כשרין. אבל יבשין
-
פסולין.
רבי יהודה אומר: אף
ה
יבשין
כשרים בדיעבד.
Traduction française
La Guemara répond :
même au début
— avant qu’il ne soit attaché —
on l’appelait déjà « hosha’na »,
en raison de l’habitude de l’attacher comme une hosha’na pendant la fête.
Les Sages ont enseigné : une souka volée, et celui qui couvre [une souka] dans le domaine public,
ce qui constitue un vol du passage du public,
Rabbi Eliézer la rend impropre,
pour la raison qui sera expliquée prochainement,
et les Sages la rendent apte.
Rav Na’hman a dit : la controverse
entre Rabbi Eliézer et les Sages ne concerne
que le cas où quelqu’un s’empare de son prochain et le fait sortir de sa souka,
celle de la personne lésée, construite sur le terrain de cette dernière,
et Rabbi Eliézer est conforme à son opinion, car il dit : une personne ne s’acquitte pas de son obligation dans la souka de son prochain,
même lorsque celui-ci la lui a prêtée. Car il est écrit : « Tu feras pour toi la fête des Soukot », et nous l’interprétons ainsi : elle doit être à toi [voir plus haut, page 27b]. Par conséquent, de quelque manière qu’on l’envisage, il ne s’acquitte pas de son obligation dans cette souka.
Car
si le terrain peut être volé,
c’est-à-dire si le vol d’un terrain est juridiquement reconnu, comme pour les autres biens meubles qui se trouvent sous la possession du voleur par l’intermédiaire des « acquisitions du vol », alors
c’est une souka volée,
et Rabbi Eliézer a interprété le verset « Tu feras pour toi » comme excluant une souka volée et une souka empruntée.
Et si, au contraire, le terrain ne peut pas être volé,
car il reste toujours sous l’autorité de ses propriétaires, finalement,
c’est une souka empruntée,
et, selon Rabbi Eliézer, une personne ne s’acquitte pas de son obligation dans la souka de son prochain. [
Cette discussion trouve son fondement dans ce qui est dit dans la Torah (Lévitique 5, 21) : « Lorsqu’une personne commettra une faute et trahira la confiance du Seigneur, en mentant à son prochain au sujet d’un dépôt, d’un prêt, etc., ou au sujet de quoi que ce soit sur lequel elle aura prêté serment mensongèrement. » Dans la Guemara, dans le traité Bava Kama, page 117b, on s’est demandé comment interpréter ce verset. Certains l’ont interprété selon le principe « généralité, restriction et généralité » ; nous savons que, selon ce principe, l’intention du texte est d’inclure toute chose, à l’exception des actes de propriété écrits. Selon cette opinion, le vol d’un terrain relève également du droit du vol. D’autres ont interprété le verset selon le principe « règle générale, détail et règle générale » ; nous savons que, selon ce principe, l’intention du texte est d’inclure tout ce qui ressemble au détail, à l’exclusion des terrains, des esclaves et des actes de propriété écrits ].
Bien que Rabbi Eliézer ait explicitement estimé là-bas que le vol d’un terrain relève du droit du vol, la Guemara a voulu concilier ses paroles dans tous les cas : même s’il estimait que le terrain ne peut pas être volé, une personne ne s’acquitte pas de son obligation avec lui tant qu’il ne lui appartient pas entièrement.
Et
si
les rabbins sont conformes à leur opinion,
qu’ils suivent,
à savoir qu’
ils se sont opposés à la méthode de Rabbi Eliézer et
ont dit : une personne s’acquitte de son obligation dans la souka de son prochain,
lorsqu’elle lui est prêtée,
et
ils se sont également opposés à Rabbi Eliézer au sujet du vol d’un terrain et ont estimé que
le terrain ne peut pas être volé, et
par conséquent, une personne s’acquitte de son obligation dans cette souka, puisqu’
elle est une souka empruntée.
Mais
si
il a volé des bois et en a couvert
sa souka,
tout le monde s’accorde à dire qu’il ne doit au propriétaire lésé
que
la valeur des bois
seulement ; quant au corps des bois, ils sont acquis par le voleur en raison de la transformation matérielle et de la transformation du nom, et ils lui appartiennent donc entièrement.
Ou bien on peut expliquer autrement : en raison de la mesure prise en faveur de ceux qui reviennent à la bonne voie, les Sages ont dispensé le voleur de démolir sa construction et de restituer au propriétaire le corps des bois, afin qu’il ne renonce pas au repentir.
La Guemara apporte une preuve :
d’où
sait-on que Rabbi Eliézer et les Sages sont en désaccord sur ces deux lois — le vol d’un terrain et l’inaptitude d’une souka empruntée ? Peut-être sont-ils en désaccord dans le cas où quelqu’un vole des bois et en fait une souka, leur controverse portant sur le droit de la transformation matérielle ou sur la mesure prise en faveur de ceux qui reviennent à la bonne voie.
Du fait qu’il est enseigné
dans la baraïta : « une souka volée et celui qui couvre [une souka] dans le domaine public », il ressort que le cas de la souka volée est
semblable à
celui qui couvre dans
le domaine public : de même que
celui qui couvre dans
le domaine public a un terrain qui ne lui appartient pas,
de même,
la souka
volée
aussi
concerne un cas où
le terrain ne lui appartient pas,
à savoir qu’il s’est emparé de son prochain et l’a fait sortir de sa souka construite sur le terrain de celui-ci.
Cette vieille femme,
à qui les serviteurs de l’exilarque avaient volé des bois et les avaient utilisés pour couvrir la souka de l’exilarque,
vint devant Rav Na’hman et lui dit
à Rav Na’hman :
« L’exilarque et tous les Sages de la maison de l’exilarque sont assis dans une souka volée ! »
Elle criait
pour qu’on lui restitue les bois qu’on lui avait volés,
mais Rav Na’hman ne prêta pas attention à elle.
Elle lui dit
— cette vieille femme à Rav Na’hman :
« Une femme
[une femme] issue de grands personnages est-elle,
puisque son père avait
— c’est-à-dire Abraham notre père, dont elle était une descendante —
trois cent dix-huit serviteurs,
comme il est écrit [Genèse 14, 14] : « Abram apprit que son frère avait été fait prisonnier ; il arma ses serviteurs, nés dans sa maison, au nombre de trois cent dix-huit » —
et elle crie devant vous, et vous ne lui prêtez pas attention ? »
Rav Na’hman leur dit : « C’est une criailleuse, celle-ci,
[elle est bruyante],
et elle n’a droit qu’à la valeur des bois. »
C’est-à-dire que les serviteurs de l’exilarque ne sont pas tenus de démolir la souka et de lui restituer le corps des bois qu’ils lui ont volés ; ils doivent seulement lui en restituer la valeur. La raison en est la « mesure relative à la poutre » : les Sages ont institué pour le voleur qui a volé une poutre [une poutre] et l’a fixée au sommet de son toit qu’il n’a pas besoin de démolir sa construction et de restituer la poutre elle-même, mais qu’il donne au propriétaire lésé sa valeur, en raison de la « mesure prise en faveur de ceux qui reviennent à la bonne voie » ; car si on le contraignait à restituer la poutre qu’il avait volée, il renoncerait au repentir. C’est pourquoi les membres de la maison de l’exilarque avaient déjà acquis le corps des bois et s’acquittaient de leur obligation dans cette souka selon tous les avis.
Ravina a dit : cette poutre de souka
[une poutre placée au sommet de son toit pour faire de l’ombre],
qui a été volée, les rabbins lui ont appliqué une mesure,
à savoir que le voleur donnera sa valeur et non la poutre elle-même,
en raison de la mesure relative à la poutre.
Cela signifie qu’on ne dira pas que, puisque cette souka est une construction provisoire et que sa démolition ne constitue pas une grande perte, il doit démolir sa souka et lui restituer la poutre elle-même ; même dans le cas d’une souka, la mesure relative à la poutre a été énoncée : parce qu’elle lui est nécessaire pour accomplir sa mitsva, les Sages l’ont considérée comme une construction permanente qu’il n’est pas nécessaire de démolir, en raison de la mesure prise en faveur de ceux qui reviennent à la bonne voie.
La Guemara objecte : qu’est-ce que cela vient nous enseigner, que la mesure prise en faveur de ceux qui reviennent à la bonne voie s’applique également à la souka ?
C’est évident,
car
en quoi cela diffère-t-il de
ce que nous avons dit plus haut : si quelqu’un vole
des bois
et en couvre sa souka, il ne doit que leur valeur ?!
La Guemara explique :
tu pourrais dire
que c’est seulement pour
des bois
que cette mesure a été instituée, puisque
l’on en trouve couramment
et qu’il est possible de les acheter au marché ; le propriétaire lésé peut prendre l’argent qu’il a reçu et acheter d’autres bois avec cet argent.
Mais cette
poutre de souka
ne se trouve pas couramment
au point de pouvoir être achetée au marché avec son prix, comme les bois ordinaires. C’est pourquoi la Guemara aurait pu penser :
disons que non,
il ne se contentera pas de restituer l’argent, mais sera tenu de démolir sa souka et de lui donner la poutre elle-même.
Cela vient nous enseigner
que même dans un tel cas, il n’en restitue que la valeur.
Et
cela ne s’applique
que lorsque le propriétaire lésé le poursuit
dans
[à l’intérieur des]
sept
jours de la fête, période durant laquelle la souka lui est nécessaire pour accomplir sa mitsva. Mais s’il le poursuit
après
[après]
les sept jours,
ou si le propriétaire lésé accepte d’attendre jusqu’à la fin des sept jours,
la poutre revient
à être
elle-même
puisqu’il ne perdra rien en démolissant sa souka.
Et s’il a fixé la poutre volée avec de la boue
—
[avec de l’argile] — elle est semblable à toute construction permanente ;
même après les sept jours
des jours de la fête,
il lui donne sa valeur,
et n’est pas tenu de lui donner la poutre elle-même.
a enseigné : le loulav
sec est impropre,
et Rabbi Juda le déclare apte.
Rava a dit : la controverse concerne le loulav. Car les rabbins estiment : nous comparons le loulav à l’étrog ; de même que l’étrog doit
[il est nécessaire] être
« beau »,
comme il est dit : « Vous prendrez pour vous, le premier jour, le fruit d’un arbre beau, des branches de palmier, etc. »,
de même le loulav,
qui lui est adjacent dans le verset,
doit
être
« beau ». Et Rabbi Juda estime : nous ne comparons pas le loulav à l’étrog.
C’est-à-dire que si les Sages ne nous avaient pas transmis qu’ils ont rapproché l’étrog et le loulav dans le verset afin de les comparer l’un à l’autre, nous ne l’aurions pas déduit de nous-mêmes, car, hormis le
kal va’homer, une personne ne déduit pas de son propre chef au moyen des treize principes par lesquels la Torah est interprétée ].
Mais pour l’étrog, tout le monde s’accorde à dire que « beau » est requis,
car, en ce qui concerne l’étrog, la chose est explicitement énoncée dans le verset.
La Guemara objecte :
Et pour le loulav, Rabbi Yehouda n’exige-t-il pas le hadar ?
Or, nous avons appris
dans notre Michna, à propos d’un loulav dont les feuilles se sont séparées :
Rabbi Yehouda dit : « Il le liera par le haut. » Pour quelle raison ? N’est-ce pas parce que
Rabbi Yehouda
exige le hadar
même pour le loulav ?
La Guemara rejette cette objection :
Non,
jamais la règle du hadar n’a été énoncée pour le loulav ; et si Rabbi Yehouda a exigé, pour le loulav dont les feuilles se sont séparées, qu’on le lie par le haut, c’est
comme l’enseigne la raison
dans la baraïta :
Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Tarfone :
il est dit dans le verset
« k ́afot tamarim »,
et les Sages ont appris de là que le loulav doit être
lié [
expression désignant une ligature et un lien, comme nous le trouvons dans le traité Makot 22b : « il lie ses deux mains au poteau » ],
et
par conséquent
s’il était séparé, il le liera.
La Guemara objecte de nouveau :
et
si
n’exige pas
Rabbi Yehouda
le hadar
pour le loulav,
or nous avons appris : « On ne lie le loulav »,
c’est-à-dire les trois espèces — le loulav, le hadass et l’arava —
qu’avec ce qui est de son espèce, selon Rabbi Yehouda. Pour quelle raison ? —
N’est-ce pas parce qu’il exige le hadar ?
Et il n’est pas convenable de le lier avec d’autres espèces ?
La Guemara rejette cette explication :
Non,
ce n’est pas la raison de l’invalidité, et la preuve en est que
Rava a dit :
que
même avec du liber
qui pousse autour du palmier, à la manière des vrilles de la vigne,
et même avec la base du palmier,
c’est-à-dire l’écorce du palmier, on le lie ; bien que ces éléments ne ressemblent pas, par leur aspect, au loulav, on lie le loulav avec eux. Il ressort donc que l’exigence essentielle est que la ligature soit de l’espèce du loulav, et non qu’elle soit due à son aspect ; dès lors, assurément, la raison de l’invalidité n’est pas le hadar.
Mais alors, quelle est la raison de Rabbi Yehouda
qui déclare invalide
là-bas
une ligature qui n’est pas de l’espèce du loulav ?
C’est
parce qu’il estime que le loulav nécessite une ligature ;
par conséquent, la ligature elle-même fait également partie de la mitsva.
Et s’il apporte
pour cette ligature
une autre espèce,
alors
il y aurait cinq espèces
dans l’accomplissement de la mitsva, et il transgresserait « ne pas ajouter ». [C’est-à-dire que, selon celui qui dit que le loulav ne nécessite pas de ligature, la ligature ne fait pas partie du corps de la mitsva ; ainsi, même si elle est d’une autre espèce, il ne transgresse pas « ne pas ajouter », puisque l’interdit de « ne pas ajouter » ne s’applique que lorsqu’il vient accomplir la mitsva au-delà de ce que la Torah a ordonné, comme avec cinq fils pour les tsitsit. Mais pour des éléments qui ne concernent pas la mitsva, l’interdit de « ne pas ajouter » ne s’applique pas].
Et pour l’étrog, Rabbi Yehouda exige-t-il le hadar ?
Or il est enseigné dans une baraïta : « Les quatre espèces du loulav : de même qu’on ne les diminue pas
, de même on ne leur ajoute rien. »
S’il n’a pas trouvé d’étrog, il ne prendra ni coing [
coing ]
ni grenade ni autre chose [
on expliquera plus loin quelle est l’innovation de cette règle ].
Ces quatre espèces, si elles étaient
flétries [
qui ont un peu séché, mais dans lesquelles subsiste encore un peu d’humidité ],
sont aptes. Mais si elles sont sèches
elles sont invalides.
Rabbi Yehouda dit : même
les
sèches
sont aptes a posteriori.