Version texte de ce daf : original et traduction

Soucca 30b (ל:) — le Talmud en français

Soucca 30b (סוכה ל:): Et voici que un immeuble ne peut pas être volé. c’est-à-dire qu’il n’est jamais acquis par le voleur et que, même après le yi’ouch, il reste sous la présomption de ses premiers…

Texte original — Soucca 30b (ל:)

ו

הרי

קרקע אינה נגזלת.

כלומר, אינה נקנית לעולם לגזלן, ואפילו לאחר יאוש נשארת היא בחזקת בעליה הראשונים, [הלכה זו נלמדת מ"פרט וכלל ופרט" כמבואר במסכת בבא קמא קיז ב ].

ולפיכך, כיון שכל המחובר לקרקע הרי הוא קרקע, אין ההדסים נחשבים כגזולים עד שיתלשו, נמצא שהתולשן הוא הגוזלן, לכן עדיף שיתלשו הנכרים את ההדסים מן הקרקע שיהיו הם הגזלנים, ומיד בשעה שנתלשו יחול יאוש הבעלים. [שכן כל עוד שלא נתלשו לא מועיל יאוש הבעלים, כיון שהיו ההדסים ברשותם ואין אדם יכול להתיאש מחפץ הנמצא ברשותו ].

וסבר רב הונא, שאמנם ביאוש לבד לא קונה הגזלן את החפץ. אבל אם לאחר היאוש יהיה גם שינוי רשות, וכגון שימכור הגזלן את החפץ לאדם אחר, יזכה הקונה בחפץ.

[ומוסיף רש"י, שאפילו אם יאוש לבד קונה, אם יחתכו הם את ההדסים, כיון שנמצאו הם הגזלנים הרי זו מצוה הבאה בעבירה, לכן צריך שאחר הגזילה יהיה גם שינוי רשות].

הלכך, לגזזוה אינהו,

הנכרים, וממילא יהיו הם הגוזלים,

כי היכי דליהוו יאוש בעלים בידייהו דידהו, ו

כשתטלו אתם מהם יהיה

שינוי הרשות בידייכו.

מקשה הגמרא: מדוע הוצרך רב הונא לעיצה זו כדי שיהיה שינוי רשות אחר היאוש, הרי

סוף סוף,

אף

כי גזזו

ה

אוונכרי

עצמם, כיון שמוכרים הם אותם לאנשים אחרים,

ליהוי יאוש בעלים בידייהו

בשעת תלישת ההדסים מן הקרקע,

ו

אחר כך כשנקנה אנו מהם יהיה

שינוי הרשות בידן

בידינו אנו, ונמצא שהלוקח הדסים מאותם תגרים יוצא בהם ידי חובתו, כיון שלא הוא גזלם וכבר נתיאשו בעליהם מהם קודם שבאו לידו, ואין זו מצוה הבאה בעבירה?!

מתרצת הגמרא: אכן,

לא צריכא

למילתא דרב הונא, אלא

בהושענא דאוונכרי

גופייהו.

כלומר, באותם הדסים שקונים הם לצורך עצמם לצאת בהן ידי מצות נטילת לולב, שאם יתלשו הם עצמם את ההדסים, נמצאו גזולים בידם, לכן אותם הדסים צריך שיקצצו מן הקרקע על ידי הנכרים, שיהיה יאוש הבעלים ביד הנכרי ושינוי הרשות בידם.

ומקשה הגמרא: מדוע הוצרכה הגמרא לפרש, שאף שקרקע גזולה היא נקנים ההדסים על ידי יאוש ושינוי רשות,

וליקניוה

לאותם הדסים

בשינוי מעשה,

על ידי אגידת שלושת המינים יחד, שהרי שינוי מעשה קונה אפילו ללא יאוש?!

מתרצת הגמרא:

קא סבר

רב הונא,

לולב אין צריך אגד.

כלומר, מעיקר הדין אין צריך לאגוד את הלולב, אלא שעושין כן לנוי בעלמא משום "זה אלי ואנוהו", ולכן אף אם אגדו אין זה נחשב שינוי מעשה.

ו

גם

אם תמצי לומר,

שאף לרב הונא

לולב צריך אגד,

לא נחשב האגד כ"שינוי מעשה", לפי ש

שינוי החוזר לברייתו הוא,

שהרי אם יתיר אוגדו הרי הם כבראשונה,

ושינוי החוזר לברייתו לא שמיה שינוי.

מקשה הגמרא:

ו

עדיין מדוע הוצרכו ליאוש ושינוי רשות,

ליקניוה בשינוי השם!

ד

הרי

מעיקרא

קודם שנאגד ההדס עם שאר המינים

הוה

קרו

ליה

להדס

"אסא", והשתא

מאחר שנאגד עם שאר המינים הוו קרו ליה

הושענא?!

Traduction française

Et

voici que

un immeuble ne peut pas être volé.

c’est-à-dire qu’il n’est jamais acquis par le voleur et que, même après le yi’ouch, il reste sous la présomption de ses premiers propriétaires — cette halakha est déduite de « particulier, général et particulier », comme cela est expliqué dans le traité Baba Kama 117b].

C’est pourquoi, puisque tout ce qui est attaché au sol est considéré comme le sol lui-même, les branches de myrte ne sont pas considérées comme volées tant qu’elles n’ont pas été arrachées ; c’est donc celui qui les arrache qui est le voleur. Il vaut donc mieux que les non-Juifs arrachent les branches de myrte du sol, afin que ce soient eux les voleurs, et qu’au moment même où elles sont arrachées se produise le yi’ouch des propriétaires. [En effet, tant qu’elles n’ont pas été arrachées, le yi’ouch des propriétaires n’est pas efficace, puisqu’elles se trouvaient en leur possession et qu’un homme ne peut pas se désespérer de récupérer un objet qui se trouve en sa possession].

Rav Houna pensait que, certes, par le yi’ouch seul, le voleur n’acquiert pas l’objet. Mais si, après le yi’ouch, il y a également un changement de possession — par exemple, si le voleur vend l’objet à une autre personne — l’acquéreur acquiert l’objet.

Rachi ajoute que, même si le yi’ouch seul fait acquérir, s’ils coupent eux-mêmes les branches de myrte, puisqu’ils se trouvent être les voleurs, c’est une mitsva accomplie par une transgression ; il faut donc qu’après le vol il y ait également un changement de possession.

Ainsi, qu’ils les coupent eux-mêmes,

les non-Juifs, et ils seront de ce fait les voleurs,

afin que le yi’ouch des propriétaires se trouve entre leurs mains, et

lorsque vous les prendrez d’eux, il y aura

un changement de possession entre vos mains.

La Guemara objecte : pourquoi Rav Houna a-t-il eu besoin de ce conseil pour qu’il y ait un changement de possession après le yi’ouch, puisque

en définitive,

même

si les ont coupées

les

marchands

eux-mêmes, puisqu’ils les vendent à d’autres personnes,

le yi’ouch des propriétaires se trouverait entre leurs mains

au moment où les branches de myrte sont arrachées du sol,

et

ensuite, lorsque nous les leur achèterons, il y aura

un changement de possession entre leurs mains

entre nos mains à nous ; il s’ensuit que celui qui achète les branches de myrte à ces marchands s’acquitte de son obligation avec elles, puisqu’il ne les a pas volées et que leurs propriétaires se sont déjà désespérés de les récupérer avant qu’elles ne lui parviennent ; ce n’est donc pas une mitsva accomplie par une transgression ?!

La Guemara répond : certes,

il n’est pas nécessaire

pour le propos de Rav Houna, mais

pour le loulav des marchands

eux-mêmes.

C’est-à-dire qu’il s’agit des branches de myrte qu’ils achètent pour eux-mêmes afin de s’acquitter avec elles de la mitsva de la prise du loulav : s’ils arrachaient eux-mêmes les branches de myrte, elles se trouveraient volées entre leurs mains. Il faut donc que ces branches soient coupées du sol par les non-Juifs, afin que le yi’ouch des propriétaires soit entre les mains du non-Juif et que le changement de possession soit entre leurs mains.

La Guemara objecte : pourquoi la Guemara a-t-elle dû expliquer que, bien que le sol soit volé, les branches de myrte sont acquises par le yi’ouch et le changement de possession,

et qu’ils les acquièrent

ces branches de myrte

par un changement matériel,

en attachant ensemble les trois espèces, puisque le changement matériel fait acquérir même sans yi’ouch ?!

La Guemara répond :

il pense que

Rav Houna

le loulav n’a pas besoin d’être attaché.

C’est-à-dire que, selon le strict droit, il n’est pas nécessaire d’attacher le loulav ; on le fait seulement pour l’ornement, en raison de « Voici mon Dieu et je Le glorifierai ». C’est pourquoi, même s’ils l’ont attaché, cela n’est pas considéré comme un changement matériel.

Et

également

si tu veux dire

que même selon Rav Houna

le loulav a besoin d’être attaché,

l’attache n’est pas considérée comme un « changement matériel », puisque

c’est un changement qui revient à son état initial,

car, s’il défait son attache, ils sont comme auparavant,

et un changement qui revient à son état initial n’est pas appelé un changement.

La Guemara objecte :

et

pourquoi ont-ils encore eu besoin du yi’ouch et du changement de possession,

qu’ils les acquièrent par un changement de nom !

Car

voici que

à l’origine,

avant que le myrte ne soit attaché avec les autres espèces,

on

appelait

cela

le myrte

« asa », et maintenant

puisqu’il a été attaché avec les autres espèces, on l’appelle

« hoshaana » !

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