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Soucca 30a (ל.) — le Talmud en français

Soucca 30a (סוכה ל.): En effet, la raison de l’invalidité du loulav volé les autres jours n’est pas « pour vous », mais parce que l’accomplissement de la mitsva du loulav avec un loulav volé est une…

Texte original — Soucca 30a (ל.)

אכן אין טעם פסול לולב גזול בשאר ימים משום "לכם", אלא

משום ד

קיום מצות לולב בלולב גזול,

הוה ליה מצוה הבאה בעבירה.

שנאמר

ביחס לקרבן פסול [מלאכי א יג]: "

והבאתם גזול ואת הפסח

[הצולע]

ואת החולה,

והבאתם את המנחה, הארצה אותה מידכם"?!

השווה הכתוב את הקרבן ה

גזול, דומיא ד

קרבן

פסח

[הצולע מחמת חסרון ברגלו].

ומשמע,

מה

קרבן שהוא

פסח לית ליה תקנתא

לעולם, שהרי זהו מום קבוע,

אף

קרבן

גזול לית ליה תקנתא

לעולם,

לא שנא לפני יאוש

הנגזל [כלומר, שטרם נתיאשו בעליו],

ולא שנא לאחר יאוש

בעליו, וכגון ששמעו שאמר "ווי לחסרון כיס", אינו ראוי להקרבה לעולם.

ואף שלענין קנין קונה הגזלן את החפץ על ידי יאוש, ושוב אינו חייב להשיב את החפץ עצמו אלא רק את דמיו [למאן דאמר יאוש קני], כמבואר במסכת בבא קמא דף סח א, אפילו הכי לענין קרבן הוא פסול.

ומתמהינן:

בשלמא לפני יאוש

הרי הוא פסול, משום ד"

אדם כי יקריב מכם

"

אמר רחמנא

[ויקרא א ב], ו"מכם", משמעו שיהיה הקרבן משלכם,

ו

האי קרבן

לאו דידיה הוא.

אלא לאחר יאוש, הא קנייה

כבר הגזלן

ביאוש,

ואם כן מדוע פסול הוא להקרבה?

! אלא לאו,

על כרחנו למדנו, שפסול הוא

משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה,

שהרי קרבן זה גזול הוא בידו.

ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מאי דכתיב

[ישעיהו סא ח]:

"כי ה' אהב משפט, שונא גזל בעולה"?

משל למלך בשר ודם שהיה עובר על בית המכס.

אמר לעבדיו: תנו מכס למוכסים!

אמרו לו

עבדיו:

והלא כל המכס כולו, שלך הוא,

ומה טעם שתתן מכס, הרי אותו ממון יחזור אליך?!

אמר להם: ממני ילמדו כל עוברי דרכים, ולא יבריחו עצמן מן המכס.

אף הקדוש ברוך הוא אמר: אני ה', שונא גזל בעולה.

כלומר, אני ה', שונא אני את הגזל שבעולות אשר אתם מביאים לי, אף על פי שהכל שלי, שנאמר, "לה' הארץ ומלואה ";

ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן הגזל.

אתמר נמי,

שהטעם לפסול לולב הגזול בשאר ימי החג הוא משום מצוה הבאה בעבירה:

אמר רבי אמי

: לולב ה

יבש פסול, מפני שאין "הדר".

"גזול" פסול, משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה.

ומוסיפה הגמרא: מה שאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, שלולב הגזול פסול גם בשאר ימי החג משום מצוה הבאה בעבירה, לא דברי הכל היא. אלא,

ופליגא

א

דרבי יצחק.

דאמר רבי יצחק בר נחמני אמר שמואל: לא שנו

שלולב הגזול פסול,

אלא ביום טוב ראשון. אבל ביום טוב שני,

כלומר, בשאר ימי החג,

מתוך שיוצא

ידי חובתו

ב

לולב

שאול,

היות ומצות לולב בשאר ימי החג אינה אלא מדרבנן, ולא הצריכו חכמים שיהיה הלולב משלו דוקא, כמבואר לעיל, הוא הדין ד

יוצא נמי ב

לולב

גזול.

ומבואר שלא חש לכך שמצוה הבאה בעבירה היא.

מתיב רב נחמן בר יצחק

לרבי יצחק בר נחמני, ממשנתנו ששנינו בה:

לולב הגזול והיבש פסול.

ומשמע:

הא שאול, כשר.

ויש לעיין,

אימת

קמיירי מתניתין?

אילימא ביום טוב ראשון

של חג,

הא כתיב "לכם",

ודרשינן:

משלכם

יהא,

והאי

לולב השאול

לאו דידיה הוא

[אינו שלו], ואם כן, מדוע לא הזכירה המשנה שגם לולב שאול פסול לנטילה?

אלא לאו

הנידון במשנה הוא

ביום טוב שני,

שחיובו דרבנן, ואדם יוצא בו ידי חובתו בלולב שאול,

ו

אף על פי כן

קתני

בה שלולב ה

גזול פסול?!

אמר רבא: לעולם,

משנתנו מדברת

ביום טוב

ראשון

של חג, ואין לדקדק מכך שלא הזכירה משנתנו לולב שאול שכשר הוא גם ביום טוב הראשון, אלא אדרבה, אם לולב הגזול פסול כל שכן שאול,

ו

משנתנו בדרך

"לא מיבעיא קאמר"

:

כלומר,

לא מיבעיא

[הא פשיטא] שלולב

שאול

פסול, משום

דלאו דידיה הוא,

ודרשינן: "לכם", משלכם יהא.

אבל גזול, אימא

[סבור הייתי לומר]:

סתם גזילה,

כיון שיודע הנגזל מגזילתו, שהרי הגזלן נטלה ממנו בכח, ודאי

יאוש בעלים הוא, ו

לכן

כדידיה

של הגזלן

דמי,

ויוצא בו ידי חובתו אפילו ביום הראשון שנאמר בו "לכם",

קא משמע לן,

שסתם נגזל אינו מתיאש מגזילתו, אלא עדיין מקווה הוא להוציאה מן הגזלן בבית דין ואין הגזלן זוכה בה.

אמר להו רב הונא להנהו אוונכרי

[רוכלים הסובבים בעיירות] המוכרים הדסים:

כי זבניתו אסא מנכרי,

כשתקנו הדסים מן הנכרים כדי למוכרם לצורך מצות לולב,

לא תגזזו אתון

בעצמכם את ההדסים משדות הנכרים,

אלא לגזזוה אינהו

שיגזזוה הנכרים מן הקרקע,

ויהבו

[ויתנום]

לכו

[לכם] כאשר הם כבר תלושים.

מאי טעמא?

משום ד

סתם נכרים גזלני ארעתא

מישראל

נינהו,

ויש לחוש שמא קרקע זו שגדלים בה ההדסים גזולה היא בידם,

Traduction française

En effet, la raison de l’invalidité du loulav volé les autres jours n’est pas « pour vous », mais

parce que

l’accomplissement de la mitsva du loulav avec un loulav volé

est une mitsva qui vient par une transgression.

Comme il est dit

au sujet d’un sacrifice invalide [Malachie 1, 13] : «

Vous apportez ce qui est volé et le sacrifice pascal

[celui qui boite]

et ce qui est malade,

et vous apportez l’offrande ; l’agréerai-je de votre main ?! »

L’Écriture a assimilé le sacrifice

volé, à la manière d’un

sacrifice

pascal

[celui qui boite en raison d’un défaut à la jambe].

Il ressort de là que

de même que le sacrifice qui est

pascal

n’a jamais de remède,

puisque son défaut est permanent,

de même

le sacrifice

volé n’a jamais de remède,

qu’il s’agisse d’avant le désespoir

ou

du propriétaire lésé [c’est-à-dire avant que ses propriétaires aient désespéré de le récupérer],

ou d’après le désespoir

de ses propriétaires — par exemple lorsqu’ils ont entendu celui-ci dire : « Malheur à la perte de mon argent » — il n’est jamais apte à être offert.

Et bien que, en ce qui concerne l’acquisition, le voleur acquière l’objet par le désespoir, et qu’il ne soit dès lors plus tenu de restituer l’objet lui-même, mais seulement sa valeur [selon celui qui dit que le désespoir permet l’acquisition], comme cela est expliqué dans le traité Baba Kama, page 68a, malgré tout, en ce qui concerne le sacrifice, il est invalide.

Nous nous étonnons :

il est vrai qu’avant le désespoir

il est invalide, parce que

le Miséricordieux a dit : « Lorsqu’un homme d’entre vous apportera

une offrande » [

Lévitique 1, 2 ], et « d’entre vous » signifie que le sacrifice doit être à vous ;

et

ce sacrifice

ne lui appartient pas.

Mais après le désespoir, il l’a acquis

déjà, le voleur,

par le désespoir,

alors pourquoi est-il invalide pour être offert ?

N’est-ce pas que,

forcément, nous avons appris qu’il est invalide

parce qu’il est une mitsva qui vient par une transgression,

puisque ce sacrifice est volé entre ses mains ?

Et Rabbi Yo’hanan dit au nom de Rabbi Chimon ben Yo’haï : « Que signifie ce qui est écrit [Isaïe 61, 8] :

“Car Moi, l’Éternel, J’aime le droit, Je hais le vol dans l’holocauste” ? »

C’est une parabole : un roi de chair et de sang passait devant une maison de péage.

Il dit à ses serviteurs : « Donnez le péage aux percepteurs ! »

Ses serviteurs lui dirent

:

« Mais tout le péage entier est à toi ;

quel besoin y a-t-il que tu donnes un péage, puisque cet argent te reviendra » ?!

Il leur dit : « De moi apprendront tous les voyageurs, et ils ne se soustrairont pas au péage. »

De même, le Saint, béni soit-Il, a dit : « Je suis l’Éternel, Je hais le vol dans l’holocauste. »

C’est-à-dire : Je suis l’Éternel ; Je hais le vol contenu dans les holocaustes que vous M’apportez, bien que tout soit à Moi, comme il est dit : « À l’Éternel sont la terre et ce qu’elle renferme » ;

« De Moi apprendront Mes enfants, et ils se soustrairont au vol. »

Il a également été dit,

que la raison de l’invalidité du loulav volé les autres jours de la fête est qu’il s’agit d’une mitsva qui vient par une transgression :

Rabbi Ami dit :

le loulav

sec est invalide, parce qu’il n’est pas « beau ».

« Volé » est impropre, parce que cela constitue une mitsva accomplie par l’intermédiaire d’une transgression.

Et la Guemara ajoute : ce que Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Chimon ben Yo'haï, à savoir que le loulav volé est impropre également durant les autres jours de la fête, en raison d’une mitsva accomplie par l’intermédiaire d’une transgression, ne fait pas l’unanimité. Mais

cela diverge

de

Rabbi Its'hak.

Car Rabbi Its'hak bar Na'hmani a dit au nom de Chmouel : on n’a enseigné

que le loulav volé est impropre

que le premier jour de Yom Tov. Mais le deuxième jour de Yom Tov,

c’est-à-dire durant les autres jours de la fête,

puisqu’il s’acquitte

de son obligation

avec un

loulav

emprunté,

étant donné que la mitsva du loulav durant les autres jours de la fête n’est qu’une obligation rabbinique, et que les Sages n’ont pas exigé que le loulav lui appartienne précisément, comme cela a été expliqué plus haut, de même

il s’acquitte également avec un

loulav

volé.

Et il ressort qu’il n’a pas tenu compte du fait qu’il s’agirait d’une mitsva accomplie par l’intermédiaire d’une transgression.

Rav Na'hman bar Its'hak objecta

à Rabbi Its'hak bar Na'hmani à partir de notre Michna, dans laquelle nous avons enseigné :

Le loulav volé et le loulav desséché sont impropres.

Et cela implique :

mais l’emprunté est valide.

Il faut examiner

quand

notre Michna parle-t-elle ?

Si tu dis : le premier jour de Yom Tov

de la fête,

or il est écrit : « pour vous »,

et nous l’interprétons ainsi :

il sera issu de ce qui vous appartient

et celui-ci

le loulav emprunté

ne lui appartient pas [il n’est pas à lui], et si tel est le cas, pourquoi la Michna n’a-t-elle pas également mentionné que le loulav emprunté est impropre à la prise ?

Mais n’est-ce pas plutôt

que le cas discuté dans la Michna est

le deuxième jour de Yom Tov,

dont l’obligation est rabbinique, et qu’une personne s’acquitte de son obligation avec un loulav emprunté,

et

malgré cela

elle enseigne

que le loulav

volé est impropre ?

Rava a dit : en réalité,

notre Michna parle

du jour de Yom Tov

premier

de la fête, et il ne faut pas déduire du fait que notre Michna n’a pas mentionné le loulav emprunté qu’il est valide même le premier jour de Yom Tov ; bien au contraire, si le loulav volé est impropre, à plus forte raison l’emprunté l’est,

et

notre Michna est formulée selon le procédé

« elle enseigne ce qui n’était pas nécessaire » :

C’est-à-dire,

il n’était pas nécessaire [c’est évident] que le loulav

emprunté

soit impropre, parce

qu’il ne lui appartient pas,

et nous interprétons : « pour vous », il sera issu de ce qui vous appartient.

Mais pour le loulav volé, on aurait pu dire [j’aurais pu penser] :

dans un cas ordinaire de vol,

puisque la victime du vol sait qu’elle a été volée, car le voleur le lui a pris par la force, il y a certainement

désespoir du propriétaire, et

c’est pourquoi il

est considéré comme lui appartenant

au voleur

et

il s’en acquitte même le premier jour, à propos duquel il est dit : « pour vous »,

il nous enseigne

qu’une victime de vol ordinaire ne désespère pas de son bien volé ; elle espère encore le reprendre au voleur par l’intermédiaire du tribunal, et le voleur n’en acquiert pas la propriété.

Rav Houna dit à ces colporteurs [des marchands ambulants parcourant les villes] qui vendaient des branches de myrte :

Lorsque vous achetez du myrte à un non-Juif,

quand vous achetez des branches de myrte aux non-Juifs afin de les vendre pour la mitsva du loulav,

ne les coupez pas, vous-mêmes,

les branches de myrte dans les champs des non-Juifs,

mais qu’eux-mêmes les coupent

afin que les non-Juifs les coupent du sol,

et qu’ils les donnent [et les donnent]

à vous [à vous]

lorsqu’elles sont déjà détachées.

Pour quelle raison ?

Parce que

les non-Juifs, en règle générale, sont des voleurs de terres

aux Juifs

.

Il faut donc craindre que cette terre sur laquelle poussent les branches de myrte soit entre leurs mains comme une terre volée.

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