Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 29b (כט:) — le Talmud en français
Soucca 29b (סוכה כט:): 3. Et parce qu’il était en leur pouvoir aux propriétaires de protester contre les idolâtres de leur génération, dont les paroles étaient écoutées en raison de leur richesse et…
Texte original — Soucca 29b (כט:)
ג.
ועל שהיה ספק בידם
של בעלי הבתים
למחות
ביד עובדי כוכבים שבדורם, שדבריהם נשמעים מחמת עושרם והבריות יראים מהם
ו
בכל זאת
לא מיחו
.
ד.
ועל
בעלי בתים
שפוסקים צדקה ברבים
שיתנוהו לעניים,
ואינן נותנין
.
אמר רב
:
בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יוצאין לטמיון
, נטממין וכלים מאליהם:
א.
על כובשי שכר שכיר
, מדחה את שכירו ב"לך ושוב".
ב.
ועל עושקי שכר שכיר
, גוזל שכרו לגמרי.
ג.
ועל שפורקין עול מעל צואריהן ונותנין על חבריהן
.
ד.
ועל גסות הרוח
, מתגאין ומשתררין על אחיהם בשביל עושרן [לשון רש"י].
וגסות הרוח
-
כנגד כולן
.
אבל בענוים כתיב: וענוים יירשו ארץ והתענגו על רוב שלום
.
הדרן עלך פרק הישן תחת המטה
--- title: "חברותא - סוכה — פרק שלישי - לולב הגזול" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02344.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שלישי - לולב הגזול
Оригинал главы פרק שלישי - לולב הגזול
נאמר בתורה לגבי מצות לולב [ויקרא כג מ]:
"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ עבות וערבי נחל, ושמחתם לפני ה' אלהיכם".
בפרק שלפנינו מתבאר כיצד לומדים מפסוק זה את כל דיני ארבעת המינים, פרטיהם ודקדוקיהם.
מתניתין:
משנתנו דנה בדיני הלולב, ובמשניות הבאות יבוארו דיני שאר המינים [אתרוג הדס וערבה] בפני עצמם, מהם דינים השוים בכל ארבעת המינים, ומהם המיוחדים לכל מין ומין לבדו.
לולב הגזול, ו
כן לולב
היבש,
פסול.
וטעם פסול לולב הגזול, משום דכתיב: "ולקחתם לכם", ודרשו חכמים: "לכם" - שיהיה הלולב משלכם, כמבואר להלן בגמרא.
ואילו טעם פסול לולב היבש, הוא משום שאינו נאה, והוא על פי מה שדרשו חכמים מן הפסוק [שמות טו ב] "זה אלי ואנוהו", ["אנוהו" לשון נוי ויופי], שיש להדר ולקיים מצוות ה' באופן היותר נאה ומהודר, ועל כן יש לחזר אחר לולב נאה, שופר נאה וכדומה, ומשום כך פסלו לולב יבש.
וכן לולב
של אשירה,
לולב של אילן שעובדין אותו עבודה זרה,
ו
לולב
של עיר הנדחת, פסול.
טעם פסול לולב של עיר הנידחת, הוא משום שהעיר וכל רכושה עומדים לשריפה, שנאמר [דברים יג יז]: "ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, ושרפת באש". והרי לולב צריך שיהיה בו שיעור ארבעה טפחים, כמבואר בגמרא להלן [לב ב], ולולב זה כיון שעומד לשריפה, "כתותי מכתת שיעורא". ש, רואין אותו כשרוף וכאילו אין שיעורו קיים.
וכמו כן לולב של אשירה פסול, משום ד"כתותי מכתת שיעורא". ולהלן לא ב יתפרש, שמדובר בעצי אשירה שמצאו בני ישראל בזמן כיבוש הארץ שדינם בשריפה, שנאמר [דברים יב ג]: "ואשריהם תשרפון באש".
לולב ש
נקטם ראשו,
וכן לולב ש
נפרצו
עליו,
שנפרדו לגמרי מן השדרה וחזר וחיברם אליה על ידי אגד [כעין מטאטא קש], פסול.
וטעם הדבר, משום שאינם הדר.
אבל אם רק
נפרדו עליו,
ש, שהעלים מחוברים בתחתיתם לשדרה, אלא שנפרדים ממנה למעלה כמו ענפי אילן [שכן דרך ענפי הדקל בעת גדילתם], הרי הוא
כשר.
רבי יהודה אומר
: אם נפרדו עלי הלולב בראשם מן השדרה,
יאגדנו מלמעלה,
כדי שעל ידי אגידתו יהיו עלי הלולב עולין עם השדרה כשאר לולבים.
ציני
[דקלים]
הר הברזל,
לולבים שעליהם מועטים וקטנים, ומרוחקים הרבה זה מזה שאין מגיע ראשו של עלה זה לעיקרו של העלה שעליו, ונמצאת השדרה מגולה בחלקה ,
כשירות.
עד עתה פירשה המשנה איזה לולב כשר לקיום המצוה, עתה מבארת המשנה מהו השיעור הנצרך בלולב:
לולב שיש בו
בשדרתו
שלשה טפחים
כנגד אורכו של הדס, כיון שעליו עולין מן השדרה טפח נוסף שהוא השיעור הנצרך
כדי לנענע בו, כשר.
להלן לז ב אמרו בגמרא, שצריך לנענע את הלולב לארבע רוחות השמים, כדי לעצור רוחות רעות וטללים רעים, ונחלקו בגמרא, האם צריך שיצא שדרו של הלולב מן ההדס טפח, או שדי בכך שהעלים עצמם עולים טפח.
גמרא:
קא פסיק
התנא במשנה, ושנה דבריו סתמא,
ותני
: "לולב הגזול והיבש פסול". ומשמע, כי
לא שנא ביום טוב ראשון
של חג שחיובו מן התורה, כדכתיב: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל",
ולא שנא ביום טוב שני.
כלומר, בשאר ימי החג, שחיובו במדינה הוא רק מדרבנן, שתקנו לנוטלו זכר למקדש, כמבואר להלן מא א, בשניהם לולב הגזול והיבש פסול.
ולכאורה,
בשלמא
לולב ה
יבש,
יש להבין שהוא פסול בין ביום הראשון בין בשאר ימי החג, משום ד
"הדר" בעינן, וליכא.
כלומר, היות ותיקנו חכמים ליטול לולב אף בשאר ימים זכר למקדש, ודאי צריך גם בשאר ימי החג שתתקיים המצוה בהידור.
אלא גזול, בשלמא
ב
יום טוב ראשון
של חג,
דכתיב
"ולקחתם
לכם
", שמשמעו
, משלכם
יהא, לכך פסלו לולב גזול,
אלא ביום טוב שני, אמאי לא
יצא ידי חובתו בלולב גזול, הרי גם במקדש שחיובו כל שבעה מדאורייתא לא נתפרש בפסוק שיהיה הלולב "משלכם", שהרי דין "לכם" נאמר בפסוק לגבי יום הראשון בלבד, ואילו חיוב לולב בשאר ימים נלמד מהמשכו של הפסוק, שנאמר: "ושמחתם לפני ה' אלוהיכם שבעת ימים"?!
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי
:
Traduction française
3.
Et parce qu’il était en leur pouvoir
aux propriétaires
de protester
contre les idolâtres de leur génération, dont les paroles étaient écoutées en raison de leur richesse et que les gens craignaient,
et
malgré cela
ils ne protestèrent pas.
4.
Et concernant
les propriétaires
qui promettent publiquement la charité
pour la donner aux pauvres,
et ne la donnent pas.
Rav dit :
Pour quatre choses, les biens des propriétaires s’anéantissent,
ils sont ensevelis et se détériorent d’eux-mêmes :
a.
Pour ceux qui retiennent le salaire du salarié,
il renvoie son salarié par « Va et reviens ».
b.
Et pour ceux qui spolient le salaire du salarié,
il lui vole entièrement son salaire.
c.
Et pour ceux qui rejettent le joug de leur cou et le placent sur leurs compagnons.
d.
Et pour l’arrogance,
ils s’enorgueillissent et dominent leurs frères à cause de leur richesse [formulation de Rachi].
Et l’arrogance —
est contre toutes.
Mais au sujet des humbles, il est écrit : « Et les humbles hériteront la terre, et ils se délecteront de l’abondance de la paix ».
Nous reviendrons à toi, chapitre « Celui qui dort sous le lit ».
Il est dit dans la Torah, au sujet de la mitsva du loulav [Lévitique 23, 40] :
« Vous prendrez pour vous, le premier jour, le fruit d’un bel arbre, des branches de palmier, une branche d’un arbre touffu et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre Dieu. »
Dans le présent chapitre est expliqué comment on apprend de ce verset toutes les lois des quatre espèces, leurs détails et leurs précisions.
Michna :
Notre Michna traite des lois du loulav ; dans les Michnayot suivantes seront expliquées séparément les lois des autres espèces [l’étrog, le hadas et la arava] : quelles sont les lois communes aux quatre espèces, et quelles sont celles qui sont propres à chaque espèce.
Un loulav volé, et
de même un loulav
sec,
est invalide.
La raison de l’invalidité du loulav volé est qu’il est écrit : « Vous prendrez pour vous », et les Sages ont interprété : « pour vous » — qu’il soit à vous, comme cela sera exposé plus loin dans la Guemara.
Quant à la raison de l’invalidité du loulav sec, c’est qu’il n’est pas beau. Elle repose sur ce que les Sages ont déduit du verset [Exode 15, 2] : « Voici mon Dieu et je Le glorifierai » [« Je Le glorifierai » est une expression de beauté et d’embellissement] : il faut embellir et accomplir les mitsvot de Dieu de la manière la plus belle et la plus distinguée. C’est pourquoi il faut rechercher un beau loulav, un beau chofar, et ainsi de suite ; pour cette raison, ils ont invalidé le loulav sec.
De même, un loulav
d’une achéra,
c’est-à-dire un loulav provenant d’un arbre auquel on rend un culte idolâtre,
et
un loulav
d’une ville condamnée à la destruction sont invalides.
La raison de l’invalidité du loulav d’une ville condamnée est que la ville et tous ses biens sont destinés à être brûlés, comme il est dit [Deutéronome 13, 17] : « Tu rassembleras tout son butin au milieu de sa place publique, et tu la brûleras par le feu. » Or le loulav doit avoir une mesure de quatre téfa’him, comme cela est expliqué plus loin dans la Guemara [32b]. Puisque ce loulav est destiné à être brûlé, « sa mesure est réduite en poussière » : on le considère comme brûlé, comme si sa mesure n’existait plus.
De même, le loulav d’une achéra est invalide, parce que « sa mesure est réduite en poussière ». Plus loin [31b], il sera expliqué qu’il s’agit des arbres d’achéra que les enfants d’Israël trouvèrent au moment de la conquête du pays, et qui doivent être brûlés, comme il est dit [Deutéronome 12, 3] : « Vous brûlerez leurs achérim par le feu. »
Un loulav dont
le sommet a été coupé,
et de même un loulav dont
les feuilles se sont déchirées
à leur base,
c’est-à-dire qu’elles se sont entièrement séparées de la nervure, puis qu’on les a rattachées à celle-ci au moyen d’une ligature [comme un balai de paille], est invalide.
La raison en est qu’ils ne sont pas beaux.
Mais si seules
ses feuilles se sont séparées,
c’est-à-dire que les feuilles restent attachées à la nervure à leur partie inférieure, mais s’en écartent vers le haut comme les branches d’un arbre [car telle est la manière dont croissent les branches du palmier], il est
valide.
Rabbi Yehouda dit :
si les feuilles du loulav se sont séparées de la nervure à leur sommet,
il les ligaturera par le haut,
afin que, grâce à cette ligature, les feuilles du loulav s’élèvent avec la nervure, comme dans les autres loulavim.
Les palmiers
du mont de Fer,
des loulavim dont les feuilles sont peu nombreuses et petites, très éloignées les unes des autres, de sorte que le sommet de telle feuille n’atteint pas la base de la feuille située au-dessus d’elle, et qu’une partie de la nervure se trouve découverte] ,
sont valides.
Jusqu’à présent, la Michna a expliqué quel loulav est valide pour l’accomplissement de la mitsva ; à présent, la Michna explique quelle est la mesure nécessaire du loulav :
Un loulav qui possède
dans sa nervure
trois téfa’him,
correspondant à la longueur du hadas, puisqu’il possède des feuilles qui s’élèvent d’un téfa’h supplémentaire, mesure nécessaire
pour le secouer, est valide.
Plus loin, en 37b, la Guemara dit qu’il faut secouer le loulav dans les quatre directions du ciel, afin d’arrêter les vents mauvais et les mauvaises rosées. La Guemara discute pour savoir s’il faut que la nervure du loulav dépasse le hadas d’un téfa’h, ou s’il suffit que les feuilles elles-mêmes s’élèvent d’un téfa’h.
Guemara :
Le tan n’a pas distingué
dans la Michna, et a énoncé ses paroles sans préciser,
et il enseigne : « Un loulav volé et sec est invalide. » Il ressort de là que
cela ne fait pas de différence
entre le premier jour de la fête
où l’obligation découle de la Torah, comme il est écrit : « Vous prendrez pour vous, le premier jour, le fruit d’un arbre beau, des branches de palmier, une branche d’un arbre touffu et des saules de rivière »,
et le deuxième jour de la fête.
C’est-à-dire les autres jours de la fête, où l’obligation dans le pays [hors du Temple] n’est que rabbinique, les Sages ayant institué la prise du loulav en souvenir du Temple, comme cela sera expliqué plus loin, en 41a : dans les deux cas, le loulav volé et le loulav sec sont invalides.
Et apparemment,
il est vrai que
pour le loulav
sec,
on peut comprendre qu’il soit invalide aussi bien le premier jour que les autres jours de la fête, parce que
« nous avons besoin de beau, et il ne l’est pas ».
C’est-à-dire que, puisque les Sages ont institué de prendre le loulav également les autres jours, en souvenir du Temple, il est certain que, les autres jours également, la mitsva doit être accomplie avec embellissement.
Mais pour le loulav volé, il est vrai que
le
premier jour de la fête,
de la fête,
comme il est écrit : « Vous prendrez
pour
vous »,
ce qui signifie
qu’il soit à vous,
c’est pourquoi ils ont invalidé le loulav volé ;
mais le deuxième jour de la fête, pourquoi ne
pourrait-il pas s’acquitter de son obligation avec un loulav volé ? Même au Temple, où l’obligation s’appliquait pendant les sept jours selon la Torah, il n’est pas précisé dans le verset que le loulav devait être « à vous », puisque la loi de « pour vous » est énoncée dans le verset au sujet du premier jour seulement, tandis que l’obligation du loulav les autres jours est apprise de la suite du verset : « Vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre Dieu, pendant sept jours » ?!
Rabbi Yo’hanan dit au nom de Rabbi Chimon ben Yo’haï :