Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 28b (כח:) — le Talmud en français
Soucca 28b (סוכה כח:): Le verset a assimilé la femme à l’homme pour toutes les peines de la Torah, d’où il ressort que les femmes sont astreintes à tous les interdits de la Torah, puisque leur peine…
Texte original — Soucca 28b (כח:)
השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה
, מכאן שהנשים חייבות על כל לא תעשה שבתורה, שהרי עונשן מלקות [רש"י פסחים].
ואם כן, למה לנו מקור לחייב אשה בסוכה, ולחייב אשה בעינוי יום הכפורים?!
אמר
משני
אביי
: מה ששאלנו הי קרא והי הלכתא, התשובה היא:
לעולם סוכה
שהאשה פטורה ממנה
הלכתא
היא, והפסוק "האזרח" למעט את הנשים אינו אלא אסמכתא בעלמא [כי אדרבה, "אזרח" משמע גברי ולא נשים, ו"האזרח" משמע לרבות את הנשים, והיינו טעמא דאשה חייבת בעינוי יום הכפורים].
ומה שהקשינו: למה לי הלכתא בסוכה לפוטרן, והרי מצות עשה שהזמן גרמא היא; התשובה היא:
ואיצטריך
הלכתא. כי
סלקא דעתך אמינא
"
תשבו כעין תדורו
" -
מה דירה איש ואשתו, אף סוכה איש ואשתו
, ויתחייבו הנשים בסוכה.
לפיכך
קא משמע לן
הלכתא למשה מסיני שהנשים פטורות מן הסוכה.
רבא אמר
לתרץ על הקושיא, למה לי הלכתא בסוכה לפטור את הנשים, והרי מצות עשה שהזמן גרמא היא:
לפיכך
איצטריך
הלכתא, כי
סלקא דעתך אמינא: יליף
"
חמשה עשר
" האמור בחג הסוכות מ"
חמשה עשר
"
מחג המצות, מה להלן
במצה
נשים חייבות
אף על גב שמצות עשה שהזמן גרמא היא,
אף כאן
בסוכה
נשים חייבות
אף שמצות עשה שהזמן גרמא היא. לפיכך
קא משמע לן
הלכה למשה מסיני שהנשים פטורות מן הסוכה.
ומפרשינן:
והשתא דאמרת
: נשים פטורות מן ה
סוכה הלכתא
היא, ועיקר דרשה ד"האזרח" משמע לרבויי כמו ביום הכפורים [ורק בתורת אסמכתא אמרינן: ש"האזרח" למעוטי נשים הוא בא], אם כן
קרא
ד"האזרח" הכתוב בסוכה -
למה לי
, מה בא לרבות?
לרבות את הגרים
שיהיו חייבים בסוכה. כי
סלקא דעתך אמינא
לפוטרם, הואיל
והאזרח
"
בישראל
"
אמר רחמנא
, דמשמע ישראל
ולא את הגרים
.
לפיכך
קא משמע לן
ה"א ד"האזרח" שאף הגרים חייבים בסוכה.
וכעת שבה הגמרא לחלקה השני של הקושיא: למה לי קרא ד"האזרח" לרבות נשים לעינוי
יום הכפורים
, והרי
מדרב יהודה אמר רב נפקא?!
ומשנינן:
לא נצרכא
קרא ד"האזרח" שלמדנו בברייתא שהוא בא לרבות נשים לעינוי,
אלא ל
חייב אף את הנשים ב
תוספת עינוי
ביום הכפורים, להתחיל ולהתענות מבעוד יום [רש"י].
כי
סלקא דעתך אמינא, הואיל ומיעט רחמנא לתוספת עינוי מעונש ומאזהרה
, ואינו אלא מצות עשה בעלמא , אם כן
לא נתחייבו נשים
בתוספת
כלל
.
לפיכך
קא משמע לן
קרא ד"האזרח", שאף הנשים חייבות בתוספת עינוי ביום הכפורים.
אמר מר
בברייתא שנזכרה לעיל: "
כל
האזרח"
לרבות את הקטנים
שהם חייבים בסוכה:
ותמהינן:
והתנן
במשנתנו:
נשים ועבדים
"
וקטנים
"
פטורין מן הסוכה?!
ומשנינן:
לא קשיא
.
כאן
בברייתא מיירי
בקטן שהגיע לחינוך
, כגון שאינו צריך לאמו, ולכן הוא חייב.
ואילו
כאן
במשנתנו, מדובר
בקטן שלא הגיע לחינוך
, שהוא פטור מן הסוכה.
ותמהינן: והרי
קטן שהגיע לחינוך
, רק
מדרבנן הוא
חייב, ואיך למדנו את חיובו מהפסוק!?
ומפרשינן: לעולם רק
מדרבנן
חייב הקטן,
וקרא
ד"כל האזרח"
אסמכתא בעלמא
הוא.
שנינו במשנה:
קטן שאינו צריך לאמו
חייב בסוכה:
ומפרשינן:
היכי דמי קטן שאינו צריך לאמו?
אמרי דבי רבי ינאי: כל שנפנה
לעשות צרכיו
ואין אמו מקנחתו
.
רבי שמעון בן לקיש אומר: כל שנעור משנתו ואינו קורא
"
אמא
".
ותמהינן אדרבי שמעון בן לקיש: והרי "
אמא
" -
גדולים נמי קרו
כשהם נעורים משנתם!?
כלומר: וכי אך למי שאינו קורא לאמו אתה קורא "אינו צריך לאמו", אבל למי שקורא לאמו אתה קורא "צריך לאמו", והרי אפילו גדול שאינו צריך לאמו רגיל לקרותה כשניעור משנתו?!
ומשנינן:
אלא אימא: כל שנעור
משנתו
ואינו קורא
"
אמא אמא
", שהוא כרוך אחריה לקרות ולשנות עד שתבוא אליו, וכזאת אין עושים הגדולים, אלא קורין ושותקין.
שנינו במשנה:
מעשה וילדה כלתו
של שמאי הזקן, ופיחת את המעזיבה, וסיכך על גבי המטה בשביל קטן:
ותמהינן: והרי
מעשה
זה הוא בא
לסתור
את האמור במשנה שהקטנים פטורין מן הסוכה; וכי דרך המדברים להביא אחר דבריהם מעשה הסותר את דבריהם?!
ומשנינן:
חסורי מחסרא, והכי קתני
: נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה.
ושמאי מחמיר
בקטן אפילו כשהוא צריך לאמו.
ומעשה נמי וילדה כלתו של שמאי הזקן, ופחת את המעזיבה וסיכך על המטה בשביל הקטן
.
מתניתין:
א.
כל שבעת הימים
של חג הסוכות,
אדם עושה סוכתו קבע
, להיות כל עיקר דירתו בה,
ו
אילו את
ביתו
עושה
עראי
.
ב. אם
ירדו גשמים
לתוך הסוכה,
מאימתי מותר לפנות
את כליו מן הסוכה? כלומר: מאימתי קרוי הוא מצטער ופטור מלישב בסוכה:
משתסרח
משתתקלקל
המקפה
. [כל תבשיל קפוי, שאינו לא רך ולא עב קרוי מקפה].
ג. הגשמים סימן קללה הם בחג, ו
משלו
חכמים
משל למה הדבר דומה: לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו
[בגמרא מפרש מי שפך למי].
גמרא:
תנו רבנן: כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי, כיצד: היו לו כלים נאים מעלן לסוכה
, היו לו
מצעות נאות מעלן לסוכה; אוכל ושותה ומטייל בסוכה
.
ומפרשינן:
מנא הני מילי
, מנין לומדים אנו כל זה?
דתנו רבנן
: כתיב "בסוכות תשבו שבעת ימים", ללמדך:
תשבו כעין תדורו; מכאן אמרו: כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי
.
כיצד?
אם
היו לו כלים נאים מעלן לסוכה;
ואם היו לו
מצעות נאות מעלן לסוכה
.
אוכל ושותה ומטייל בסוכה
.
ומשנן בסוכה
[סובר למודו ומחתכו על בוריו לעמוד עליו, דהיינו שמעתא דאמוראי, וסברא של טעמי משנה וברייתא מה טעם זה חייב וזה פטור זה אסור וזה מותר, רש"י].
ותמהינן על מה שלמדנו בברייתא "ומשנן בסוכה":
איני, והאמר רבא: מקרי
, לקרות תורה שבכתב,
ומתני
, לשנות משניות הערוכות ושגורות בפה - צריך לעשותם
במטללתא
[בסוכה].
ו
אילו
תנוי
[קא סלקא דעתין דהיינו "משנן" דברייתא], והוא לימוד הש"ס שהוא סברא לטרוח ולשנן, וכן שמעתא דאמוראי שאינן באות אלא מכלל דקדוקים, שהן למדין מתוך דברי משנה בדימוי מילתא למילתא [רש"י] - אם ירצה ישנה אותם ל
בר ממטללתא
[חוץ לסוכה], שמצטער הוא ופטור מן הסוכה, שעדיף לו לשנות מחוץ לסוכה לפי שהאויר יפה לו להרחיב דעתו.
הרי למדנו שמשנן חוץ לסוכה, ואילו בברייתא איתא "ומשנן בסוכה"?!
ומשנינן:
לא קשיא
, כי שני מיני שינון הן:
הא
הברייתא שאומרת "ומשנן בסוכה"
\-
במגרס
, בלימוד גמרא הברורה לו כבר, שאינו מצטער אם יעשה זאת בסוכה.
הא
שאמר רבא "ותנוי בר ממטללתא"
\-
בעיוני
, מעיין בה עכשיו, ועדיין אינה ברורה לו, והואיל וצריך לזה הרחבת הדעת, החסירה לו בסוכה, מותר לשנותה מחוץ לסוכה.
Traduction française
Le verset a assimilé la femme à l’homme pour toutes les peines de la Torah,
d’où il ressort que les femmes sont astreintes à tous les interdits de la Torah, puisque leur peine est la flagellation [Rachi, Pessa'him].
Et si tel est le cas, pourquoi nous faut-il une source pour astreindre la femme à la souka et pour astreindre la femme à l’affliction de Yom Kippour ?!
Il a dit
celui qui répondait
Abbayé :
ce que nous avons demandé — quelle est l’Écriture et quelle est la halakha —, la réponse est :
la souka
dont la femme est dispensée,
c’est une halakha, et le verset « le citoyen » qui vient exclure les femmes n’est qu’un appui scripturaire [car, au contraire, « citoyen » signifie les hommes et non les femmes, tandis que « le citoyen » signifie inclure les femmes ; c’est la raison pour laquelle la femme est astreinte à l’affliction de Yom Kippour].
Et quant à ce que nous avons objecté : pourquoi nous faut-il une halakha concernant la souka pour les en dispenser, puisqu’il s’agit d’un commandement positif dépendant du temps ? La réponse est :
elle était nécessaire,
la halakha. Car
tu aurais pu le penser : «
Vous y demeurerez comme vous demeurez » —
de même que l’habitation est celle de l’homme et de sa femme, ainsi la souka est celle de l’homme et de sa femme —,
et les femmes auraient été astreintes à la souka.
C’est pourquoi
cela vient nous enseigner
la halakha transmise à Moïse au Sinaï, selon laquelle les femmes sont dispensées de la souka.
Rava a dit
pour répondre à la question : pourquoi nous faut-il une halakha concernant la souka pour en dispenser les femmes, puisqu’il s’agit d’un commandement positif dépendant du temps :
C’est pourquoi
elle était nécessaire,
la halakha, car
tu aurais pu le déduire : il apprend «
quinzième »
mentionné à propos de la fête des Soukot de
quinzième »
de la fête des Matsot :
de même que là,
les femmes sont astreintes
bien qu’il s’agisse d’un commandement positif dépendant du temps,
ainsi ici,
à propos de la souka,
les femmes sont astreintes, bien qu’il s’agisse d’un commandement positif dépendant du temps. C’est pourquoi
cela vient nous enseigner
la halakha transmise à Moïse au Sinaï, selon laquelle les femmes sont dispensées de la souka.
Et nous expliquons :
et maintenant que tu as dit :
les femmes sont dispensées de la
souka, c’est une halakha, et le sens principal de l’interprétation de « le citoyen » est de les inclure, comme à propos de Yom Kippour [et ce n’est qu’en tant qu’appui scripturaire que nous disons que « le citoyen » vient exclure les femmes], alors
le
verset de « le citoyen » écrit à propos de la souka
—
pourquoi nous le faut-il,
que vient-il inclure ?
Pour inclure les convertis, afin qu’ils soient astreints à la souka. Car
tu aurais pu le penser : il faut les en exempter, puisque
« le citoyen »
en Israël
le Miséricordieux a dit,
ce qui signifie Israël
et non les convertis.
C’est pourquoi
cela vient nous enseigner que le hé de « le citoyen » inclut également les convertis, qui sont astreints à la souka.
À présent, la Guemara revient à la seconde partie de la question : pourquoi faut-il le verset de « le citoyen » pour inclure les femmes dans l’affliction de
Yom Kippour,
puisque
cela ne découle-t-il pas de Rav Yéhouda au nom de Rav ?!
Et nous répondons :
le verset de « le citoyen » que nous avons appris dans la b araïta, selon lequel il vient inclure les femmes dans l’affliction,
n’est nécessaire que pour
astreindre également les femmes à l’
affliction supplémentaire
de Yom Kippour, afin de commencer à s’affliger alors qu’il fait encore jour [Rachi].
Car
tu aurais pu le penser : puisque le Miséricordieux a exclu l’affliction supplémentaire de la peine et de l’avertissement,
et qu’elle n’est qu’un simple commandement positif, alors
les femmes ne seraient pas astreintes
à l’affliction supplémentaire
du tout.
C’est pourquoi
cela vient nous enseigner
que le verset de « le citoyen » enseigne que les femmes sont également astreintes à l’affliction supplémentaire de Yom Kippour.
Le Maître a dit
dans la b araïta mentionnée plus haut : «
Tout
citoyen »
pour inclure les mineurs,
qui sont astreints à la souka :
Et nous nous étonnons :
n’avons-nous pas enseigné
dans notre Michna :
les femmes et les esclaves, «
et les mineurs »,
sont dispensés de la souka ?!
Et nous répondons :
il n’y a pas de contradiction.
Ici,
la b araïta parle
d’un mineur qui est parvenu à l’âge de l’éducation,
par exemple, lorsqu’il n’a pas besoin de sa mère ; c’est pourquoi il est astreint.
Tandis que
ici,
dans notre Michna, il s’agit
d’un mineur qui n’est pas parvenu à l’âge de l’éducation,
qui est dispensé de la souka.
Et nous nous étonnons : mais
le mineur qui est parvenu à l’âge de l’éducation
n’est
astreint que par décision rabbinique,
et comment avons-nous appris son obligation du verset ?!
Et nous expliquons : en réalité, le mineur n’est
astreint que par décision rabbinique
;
et le verset de « tout citoyen »
est
un simple appui scripturaire
.
Nous avons enseigné dans la Michna :
un mineur qui n’a pas besoin de sa mère
est astreint à la souka :
Et nous expliquons :
quel est le cas d’un mineur qui n’a pas besoin de sa mère ?
Les Sages de l’école de Rabbi Yanai disent : tout enfant qui se soulage
pour faire ses besoins
et dont la mère ne l’essuie pas.
Rabbi Chim‘on ben Lakich dit : tout enfant qui se réveille de son sommeil et n’appelle pas
« Maman ».
Et nous nous étonnons contre Rabbi Chim‘on ben Lakich : mais «
Maman » —
les adultes aussi l’appellent
lorsqu’ils se réveillent de leur sommeil !?
C’est-à-dire : est-ce seulement celui qui n’appelle pas sa mère que tu appelles « n’ayant pas besoin de sa mère », tandis que celui qui appelle sa mère, tu l’appelles « ayant besoin de sa mère » ? Pourtant, même un adulte qui n’a pas besoin de sa mère a l’habitude de l’appeler lorsqu’il se réveille de son sommeil !?
Et nous répondons :
mais dis plutôt : tout enfant qui se réveille
de son sommeil
et n’appelle pas
« Maman, Maman »,
car il est attaché à elle au point de l’appeler et de répéter son appel jusqu’à ce qu’elle vienne à lui ; les adultes, eux, n’agissent pas ainsi, mais ils appellent et se taisent.
Nous avons enseigné dans la Michna :
il arriva que la bru
du vieux Chammaï accoucha, et qu’il enleva le plâtre du plafond et plaça un toit de branches au-dessus du lit à cause du mineur :
Et nous nous étonnons : mais
ce fait
est-il rapporté
pour contredire
ce qui est dit dans la Michna, à savoir que les mineurs sont dispensés de la souka ? Est-ce donc la manière de ceux qui parlent que de rapporter, après leurs paroles, un fait qui les contredit ?!
Et nous répondons :
la Michna est lacunaire, et voici ce qu’elle enseigne :
les femmes, les esclaves et les mineurs sont dispensés de la souka.
Et Chammaï est rigoureux
à l’égard du mineur, même lorsqu’il a besoin de sa mère.
Et il arriva également que la bru du vieux Chammaï accoucha, qu’il enleva le plâtre du plafond et plaça un toit de branches au-dessus du lit à cause du mineur.
Michna :
a.
Pendant les sept jours
de la fête des Soukot,
l’homme fait de sa souka sa demeure fixe,
afin que l’essentiel de son habitation y soit,
et
il fait de sa
maison
une demeure
provisoire.
b. Si
des pluies tombent
dans la souka,
à partir de quel moment est-il permis de retirer
ses ustensiles de la souka ? C’est-à-dire : à partir de quel moment est-il considéré comme souffrant et dispensé de s’asseoir dans la souka ?
Lorsqu’elles détériorent
lorsqu’elles altèrent
la maïpé. [Tout mets épaissi, qui n’est ni mou ni épais, est appelé maïpé.]
c. Les pluies sont un signe de malédiction pendant la fête, et
les Sages ont donné
un exemple :
à quoi cela ressemble-t-il ? À un esclave qui vient verser une coupe à son maître et qui lui renverse une cruche au visage [dans la Guemara, on explique qui renverse quoi sur qui].
Guemara :
Nos Maîtres ont enseigné : pendant les sept jours, l’homme fait de sa souka sa demeure fixe et de sa maison une demeure provisoire. Comment cela ? S’il avait de beaux ustensiles, il les monte dans la souka,
s’il avait
de belles literies, il les monte dans la souka ; il mange, boit et se promène dans la souka.
Et nous expliquons :
d’où ces paroles
d’où apprenons-nous tout cela ?
Car nos Maîtres ont enseigné :
il est écrit : « Vous demeurerez dans des soukot pendant sept jours », ce qui t’enseigne :
« Vous y demeurerez comme vous demeurez » ; de là, ils ont dit : pendant les sept jours, l’homme fait de sa souka sa demeure fixe et de sa maison une demeure provisoire.
Comment cela ?
S’
il avait de beaux ustensiles, il les monte dans la souka ;
et s’il avait
de belles literies, il les monte dans la souka.
Il mange, boit et se promène dans la souka.
Et il étudie dans la souka [il examine son étude et la met au clair afin de pouvoir s’y tenir ; il s’agit des enseignements des amoras et de l’analyse des raisons de la Michna et de la b araïta : pour quelle raison celui-ci est-il astreint et celui-là dispensé, celui-ci interdit et celui-là permis, Rachi].
Et nous nous étonnons au sujet de ce que nous avons appris dans la b araïta : « Et il étudie dans la souka » :
N’est-ce pas ? Pourtant Rava a dit : il lit,
pour lire la Torah écrite,
et il étudie,
pour répéter les Michnayot arrangées et familières à la bouche, doit les faire
dans la cabane [dans la souka].
Mais
s’il
étudie [nous aurions pu penser que c’est là le sens de « et il étudie » de la b araïta], c’est-à-dire l’étude du Talmud, qui est une analyse et pour laquelle il faut peiner et répéter, ainsi que les enseignements des amoras, qui ne sont obtenus que par des déductions, apprises des paroles de la Michna par analogie d’un cas à l’autre [Rachi] — s’il le souhaite, il les étudie
en dehors de la cabane [hors de la souka], car il souffre et est dispensé de la souka ; il lui est préférable d’étudier hors de la souka, parce que l’air lui convient pour élargir son esprit.
Nous avons donc appris qu’il étudie hors de la souka, tandis que dans la b araïta il est dit : « et il étudie dans la souka » !?
Et nous répondons :
il n’y a pas de contradiction,
car il existe deux sortes d’étude par répétition :
Celle-ci
— la b araïta qui dit : « et il étudie dans la souka » — —
pour la lecture courante,
l’étude d’une Guemara qui lui est déjà claire, de sorte qu’il ne souffre pas de la faire dans la souka.
Celle-là
— celle où Rava a dit : « et il étudie en dehors de la cabane » — —
pour l’étude approfondie,
lorsqu’il l’examine maintenant et qu’elle ne lui est pas encore claire ; et puisqu’il lui faut pour cela un esprit élargi, la souka le prive de cet élargissement, il est permis de l’étudier hors de la souka.