Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 25b (כה:) — le Talmud en français
Soucca 25b (סוכה כה:): Rabbi Akiva dit : c’étaient Michaël et Eltzafan, qui étaient devenus impurs, Rachi] , [רש"י] par Nadav et Avihou, morts le huitième jour de l’inauguration, au premier jour du…
Texte original — Soucca 25b (כה:)
רבי עקיבא אומר: מישאל ואלצפן היו, שנטמאו
, [רש"י]
בנדב ואביהוא
, שמתו ביום השמיני למילואים, בראש חודש ניסן באותה שנה.
רבי יצחק אומר
: אי אפשר לפרש כרבי יוסי הגלילי ולא כרבי עקיבא, שהרי
אם נושאי ארונו של יוסף היו
, כיון שחדלו לשאת אותו משעה שחנו בהר חורב, באחד בסיון בשנה שעברה,
יכולין
[
היו
, רש"י]
ליטהר
קודם עשיית הפסח, שהרי כבר היה להם אפר פרה אדומה החל מיום שני בניסן.
ואם מישאל ואלצפן היו
, שנטמאו בנדב ואביהוא, שמתו באחד בניסן באותה שנה, גם הם
יכולין היו ליטהר
, שהרי למחרת מיתתם כבר היה להם אפר פרה אדומה.
אלא, עוסקין במת מצוה היו
.
לא מתי מצוה ממש שאין מי שיטפל בהם, אלא שבעת הקרובים שהכהן מיטמא להם, שעל קרוביהם מוטלת המצוה לטפל בהם.
ולא היו יכולים לעשות הפסח בזמנו, כיון
שחל
יום ה
שביעי שלהן להיות בערב פסח
, ונמצא, שבזמן עשיית הפסח בערב פסח אינם ראויים עדיין להביא קרבן, כיון שלא היזו וטבלו [ריטב"א ].
שנאמר: ולא יכלו לעשות הפסח
"
ביום
ההוא
", ומשמע:
ביום ההוא
שהוא יום השביעי לטומאה שלהן
אין יכולין לעשות, הא למחר
, ביום השמיני שלהן,
יכולין
היו
לעשות
. ומכאן שחל שביעי שלהן להיות בערב הפסח.
הרי למדנו שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, שאם לא כן, היה להם לדחות מצוה קלה של קבורה מפני מצות פסח החמורה העתידה לבוא [רש"י].
ומשנינן:
צריכא!
דאי אשמעינן התם
גבי פסח
משום דלא מטא זמן חיובא דפסח
, לא הגיע עדיין זמן חיוב עשיית הפסח בשעה שנטמאו -
אבל הכא
גבי קריאת שמע
דמטא זמן קריאת שמע
בתוך החופה והוא ראוי לכך [לשון רש"י]
אימא לא
ייפטר ויתחייב לקרות קריאת שמע -
צריכא!
ואי אשמעינן הכא
גבי קריאת שמע, הוה אמינא הני מילי מקריאת שמע הוא דפטור
משום דליכא כרת
כשאינו קוראה -
אבל התם
גבי פסח
דאיכא כרת
למי שנמנע מעשות הפסח, ולפיכך
אימא לא
ייטמאו במת כל שבעה ימים שלפני הפסח -
צריכא
לכתוב "ביום ההוא", לאשמועינן דנטמאו תוך שבעה, דעוסק במצוה פטור מן המצוה [רש"י, וראה ערוך לנר].
גופא: אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: אבל חייב בכל מצות האמורות בתורה, חוץ מתפילין
שהוא פטור מלהניחן,
שהרי נאמר בהן "פאר
".
ומפרשינן המקור לדין זה:
מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל
: "בן אדם הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה ולא תספוד ולא תבכה ולא תבוא דמעתך. האנק דום, מתים, אבל לא תעשה,
פארך חבוש עליך
" - הרי למדנו:
את
, אתה יחזקאל הנביא, שנצטוית לא להתאבל,
הוא דמחייבת
להניח תפילין, הנקראות "פאר".
אבל כולי עלמא
כשהם אבלים, אין פארם חבוש עליהם, אלא
פטירי
ממצות תפילין.
והני מילי
שהוא פטור מתפילין
ביום ראשון
, כיון שבו עיקר המרירות,
משום דכתיב: ואחריתה כ
"
יום
" [אחד]
מר
, הרי שעיקר המרירות אינה אלא יום אחד.
ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: אבל חייב בסוכה
.
ותמהינן:
פשיטא?!
ומפרשינן:
מהו דתימא: הואיל ואמר רבא
[
ב
"
ח
]:
מצטער פטור מן הסוכה, האי נמי מצטער הוא
בישיבת הסוכה יותר מבישיבת הבית , דאבל חפץ הוא להיות מתבודד ויושב במקום צער ואפילה כדי להיות טרוד בצערו [רא"ש] -
קמשמע לן
רב דחייב, ומשום: ד
הני מילי צערא דממילא
שהסוכה מצערתו, כגון חמה או צינה או סירחון בדברים שסיכך בהן [רש"י],
אבל הכא
גבי אבל
איהו הוא דקא מצער נפשיה
, ו
איבעי ליה ליתובי דעתיה
חובה עליו ליישב דעתו למצוה.
ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: חתן
שכבר כנס
והשושבינין וכל בני החופה
,
פטורין מן הסוכה כל שבעה
ימי המשתה [רמב"ם].
ומפרשינן:
מאי טעמא?
משום דבעו למיחדי
[לשמוח] והעוסק במצוה פטור מן המצוה [ר"ן ומאירי]; או משום מצטער, שאם לא ישמחו עם החתן כל שבעה מצטערים הם והחתן [ראב"ד].
ותמהינן:
וליכלו בסוכה וליחדו בסוכה
[יאכלו בסוכה ובה ישמחו]?! ומפרשינן:
אין שמחה אלא בחופה
, ואפילו שהסוכה באותה חצר עצמה [ר"ן].
ואכתי תמהינן:
וליכלו בסוכה וליחדו בחופה?!
אין שמחה אלא במקום סעודה
.
וליעבדו חופה בסוכה
[יעשו אף את החופה בסוכה]?!
אביי אמר: משום ייחוד
, שסתם סוכה היו עושין בגגותיהן, ואין דרך ביאה ויציאה לרבים שם תמיד מפני הטורח, ושמא ירד החתן לעשות צרכיו ויתיחד אחר עם הכלה.
ורבא אמר: משום צער חתן
, שהמקום צר ופתוח שאין לה אלא שלש דפנות, ובוש לשחק עם כלתו [רש"י]. ומפרשינן:
מאי בינייהו?!
איכא בינייהו: דשכיחי אינשי דנפקי ועיילי להתם
[מצויים אנשים הנכנסים ויוצאים לסוכה] -
כי
למאן דאמר: משום יחוד
, הרי
ליכא
, שהרי יש שם אנשים.
ואילו
למאן דאמר: משום צער חתן
, הרי
איכא
.
אמר רבי זירא: אנא
אני כשהייתי חתן
אכלי בסוכה וחדי בחופה
אכלתי בסוכה ושימחוני בחופה
; וכל שכן דחדי ליבאי
[אדרבה היתה לי שמחה יתירה],
דקא עבידנא תרתי
[שהרי עשיתי שתי מצוות], מצות סוכה ומצות נישואין.
הברייתא הבאה מתבארת על פי הבנת הריטב"א ומהרש"א בדעת רש"י
תנו רבנן: חתן
שכבר כנס
והשושבינין וכל בני חופה פטורין מן התפלה
כל שבעה, הואיל והיא צריכה כוונה ואין יכולין לישב דעתם ולכוין -
ו
פטורין
מן התפילין
הואיל ושכיח אצלם שכרות וקלות ראש -
וחייבין בקריאת שמע
הואיל ואין צריך כוונה אלא בפסוק ראשון, יכולין הם ליישב דעתן לשעה קטנה כדי לקרוא פסוק ראשון; ואם משום שעוסקים במצוה הם, סבירא להו לתנאים שבברייתא זו, שהעוסק במצוה אינו פטור מן המצוה.
Traduction française
Rabbi Akiva dit : c’étaient Michaël et Eltzafan, qui étaient devenus impurs, Rachi]
par Nadav et Avihou,
morts le huitième jour de l’inauguration, au premier jour du mois de Nissan de cette année-là.
Rabbi Its’hak dit :
il est impossible de l’expliquer ni selon Rabbi Yossi le Galiléen ni selon Rabbi Akiva, car
s’il s’agissait de ceux qui portaient le cercueil de Joseph,
puisqu’ils avaient cessé de le porter dès l’instant où ils avaient campé au mont ‘Horev, le premier jour de Sivane de l’année précédente,
ils auraient pu littéralement : « ils étaient capables », Rachi]
se purifier
avant l’accomplissement du sacrifice de Pessa’h, puisqu’ils possédaient déjà de la cendre de la vache rousse à partir du deuxième jour de Nissan.
Et s’il s’agissait de Michaël et Eltzafan,
qui étaient devenus impurs par Nadav et Avihou, morts le premier jour de Nissan de cette année-là, eux aussi
auraient pu se purifier,
puisque dès le lendemain de leur mort, ils possédaient déjà de la cendre de la vache rousse.
Mais ils s’occupaient d’un mort dont l’inhumation était une mitsva.
Il ne s’agissait pas véritablement de morts dont l’inhumation est une mitsva, auxquels personne ne pouvait porter assistance, mais des sept proches parents pour lesquels le cohen devient impur, car c’est à leurs proches qu’incombe la mitsva de s’occuper d’eux.
Ils ne pouvaient pas accomplir le sacrifice de Pessa’h en son temps, puisque
tomba
le jour
de leur septième jour la veille de Pessa’h,
et il se trouvait donc qu’au moment de l’accomplissement du sacrifice de Pessa’h, la veille de Pessa’h, ils n’étaient pas encore aptes à apporter le sacrifice, puisqu’ils n’avaient pas encore été aspergés ni immergés [Ritba].
Comme il est dit : « et ils ne purent accomplir le sacrifice de Pessa’h
ce
jour-là »,
ce qui signifie :
ce jour-là,
qui était le septième jour de leur impureté,
ils ne peuvent pas l’accomplir ; mais le lendemain,
le huitième jour de leur impureté,
ils pouvaient
le
faire.
Il en ressort que leur septième jour tombait la veille de Pessa’h.
Nous avons donc appris que celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé de la mitsva : sinon, ils auraient dû repousser la mitsva, moins importante, de l’inhumation, à cause de la mitsva de Pessa’h, plus importante, qui allait venir [Rachi].
Et nous répondons :
C’est nécessaire !
Car si l’on nous avait enseigné cela uniquement là-bas,
au sujet du sacrifice de Pessa’h,
parce que le moment de l’obligation du sacrifice de Pessa’h n’était pas encore arrivé,
le moment où ils devinrent impurs, le temps de l’obligation d’accomplir le sacrifice de Pessa’h n’était pas encore arrivé —
mais ici,
au sujet de la lecture du Chema,
le moment de la lecture du Chema était arrivé,
pendant la cérémonie nuptiale, et il en était apte [formulation de Rachi]
j’aurais dit : non,
il ne serait pas dispensé et serait obligé de lire la lecture du Chema —
C’est nécessaire !
Et si l’on nous avait enseigné cela uniquement ici,
au sujet de la lecture du Chema, j’aurais dit que c’est seulement de la lecture du Chema qu’il est dispensé
parce qu’elle n’entraîne pas de retranchement
lorsqu’il ne la lit pas —
mais là-bas,
au sujet du sacrifice de Pessa’h,
qui entraîne un retranchement
pour celui qui s’abstient d’accomplir le sacrifice de Pessa’h, et c’est pourquoi
j’aurais dit : non,
qu’ils ne deviennent pas impurs par contact avec un mort durant les sept jours précédant Pessa’h —
C’est nécessaire
d’écrire « ce jour-là », pour nous enseigner qu’ils devinrent impurs dans l’intervalle des sept jours, car celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé de la mitsva [Rachi ; voir Aroukh la-Ner].
Corps de la discussion : Rabbi Abba bar Zavda dit au nom de Rav : l’endeuillé est astreint à toutes les mitsvot énoncées dans la Torah, sauf aux téfiline
dont il est dispensé de les mettre,
car il est dit à leur sujet : « parure ».
Et nous expliquons la source de cette règle :
du fait que le Miséricordieux dit à Ézéchiel : «
Fils de l’homme, voici que Je vais te prendre le désir de tes yeux par une plaie ; tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne fais pas le deuil du mort,
ta parure sera placée sur toi » —
nous avons donc appris :
« toi »,
toi, Ézéchiel le prophète, à qui il a été ordonné de ne pas être en deuil,
tu es astreint
à mettre les téfiline, appelées « parure ».
Mais tout le monde,
lorsqu’ils sont endeuillés, n’a pas sa parure placée sur lui ; au contraire,
ils sont dispensés
de la mitsva des téfiline.
Et cela ne s’applique
à sa dispense des téfiline
que le premier jour,
puisque c’est ce jour-là que l’amertume est essentielle,
parce qu’il est écrit : « et sa fin est comme «
un jour » un]
amer »,
ce qui montre que l’essentiel de l’amertume ne dure qu’un jour.
Et Rabbi Abba bar Zavda dit au nom de Rav : l’endeuillé est astreint à la soucca.
Et nous nous étonnons :
Est-ce évident ?!
Et nous expliquons :
De peur que tu ne dises : puisque Rava a dit dans le « H »] :
celui qui souffre est dispensé de la soucca, celui-ci aussi souffre,
davantage en s’asseyant dans la soucca qu’en s’asseyant dans la maison , car l’endeuillé désire s’isoler et s’asseoir dans un lieu de souffrance et d’obscurité afin d’être absorbé par sa douleur [Roch] —
il nous enseigne
que Rav l’astreint, et cela parce que
cela ne s’applique qu’à une souffrance spontanée,
lorsque la soucca le fait souffrir, par exemple à cause du soleil, du froid ou de la mauvaise odeur des matériaux avec lesquels elle a été couverte [Rachi],
mais ici,
au sujet de l’endeuillé,
c’est lui-même qui se fait souffrir,
et
il lui incombe d’apaiser son esprit,
il a l’obligation d’apaiser son esprit en vue de la mitsva.
Et Rabbi Abba bar Zavda dit au nom de Rav : le marié,
qui a déjà fait entrer [son épouse dans la maison],
ainsi que les chouch’vanine et tous les membres de la cérémonie nuptiale,
sont dispensés de la soucca pendant les sept jours,
jours des réjouissances [Maïmonide].
Et nous expliquons :
Pour quelle raison ?
Parce qu’ils doivent se réjouir, se réjouir] et que celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé de la mitsva [Ran et Meïri] ; ou bien en raison de la souffrance : s’ils ne se réjouissent pas avec le marié pendant les sept jours, ils souffrent, eux et le marié [Raavad].
Et nous nous étonnons encore :
Qu’ils mangent dans la soucca et se réjouissent dans la soucca qu’ils mangent dans la soucca et s’y réjouissent] ?! Et nous expliquons :
il n’y a de réjouissance que sous la cérémonie nuptiale,
même si la soucca se trouve dans la même cour [Ran].
Et nous nous étonnons encore :
Qu’ils mangent dans la soucca et se réjouissent sous la cérémonie nuptiale ?!
Il n’y a de réjouissance que là où se tient le repas.
Qu’ils établissent la cérémonie nuptiale dans la soucca qu’ils fassent également la cérémonie nuptiale dans la soucca] ?!
Abbayé dit : en raison de l’isolement,
car, en général, on construisait les souccot sur les toits, et il n’était pas habituel que beaucoup de gens y entrent et en sortent constamment, en raison de la difficulté ; peut-être le marié descendrait-il pour satisfaire ses besoins et quelqu’un d’autre resterait seul avec la mariée.
Et Rava dit : en raison de la souffrance du marié,
car l’endroit est étroit et ouvert, puisqu’il n’a que trois parois, et il a honte de plaisanter avec son épouse [Rachi]. Et nous expliquons :
En quoi diffèrent-ils ?!
Ils diffèrent dans le cas où des gens ont l’habitude d’y entrer et d’en sortir, des gens se trouvent à entrer dans la soucca et à en sortir] —
car
selon celui qui dit : en raison de l’isolement,
il
n’y en a pas,
puisqu’il y a des gens sur place.
En revanche,
selon celui qui dit : en raison de la souffrance du marié,
il
y en a, [de la souffrance].
Rabbi Zéra dit : moi,
lorsque j’étais marié,
je mangeais dans la soucca et je me réjouissais sous la cérémonie nuptiale,
je mangeais dans la soucca et ils me réjouissaient sous la cérémonie nuptiale
; et à plus forte raison mon cœur se réjouissait, au contraire, j’éprouvais une joie plus grande],
car j’accomplissais deux choses, puisque j’accomplissais deux mitsvot], la mitsva de la soucca et la mitsva du mariage.
La baraïta suivante est expliquée selon la compréhension du Ritba et du Maharsha dans l’opinion de Rachi.
Nos maîtres ont enseigné : le marié,
qui a déjà fait entrer [son épouse dans la maison],
ainsi que les chouch’vanine et tous les membres de la cérémonie nuptiale sont dispensés de la prière
pendant les sept jours, puisque celle-ci exige de la concentration, et qu’ils ne peuvent pas apaiser leur esprit et se concentrer —
et
sont dispensés
des téfiline,
puisque l’ivresse et la légèreté sont fréquentes parmi eux —
et sont astreints à la lecture du Chema
puisqu’il n’est nécessaire d’avoir de l’intention que pour le premier verset : ils peuvent apaiser leur esprit pendant un court moment afin de lire le premier verset ; et s’ils sont dispensés parce qu’ils s’occupent d’une mitsva, les tanaïm de cette baraïta estiment que celui qui s’occupe d’une mitsva n’est pas dispensé de la mitsva.