Version texte de ce daf : original et traduction

Soucca 25a (כה.) — le Talmud en français

Soucca 25a (סוכה כה.): Et pourquoi Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a-t-il dit : « On n’y transporte pas » si le périmètre de l’arbre ne dépasse pas deux séa [surface où l’on sème deux séa de…

Texte original — Soucca 25a (כה.)

ואלמה אמר רב הונא בריה דרב יהושע: אין מטלטלין בו

אלא

אם אין עולה היקף האילן על

בית סאתים

[שטח שזורעין בו סאתיים זרע, וגודלו מאה על חמשים אמה כחצר המשכן]?! ומשנינן:

משום דהוה דירה שתשמישיה לאויר

שחוצה לה. כלומר, אינה עשויה הדירה שתחת האילן אלא לצורך אויר שחוצה לה, לשמור את השדות.

וכל דירה שתשמישיה לאויר

שחוצה לה אין חשוב ההיקף כהיקף לדירה.

והיקף שאינו לדירה

אין מטלטלין בו אלא

בית

סאתים

.

תא שמע

מברייתא בענין תחום שבת:

א. העומד בשעה שקידש יום השבת מחוץ לעיר, במקום שאינו מוקף מחיצות, יש לו ארבע אמות כ"מקום שביתתו" שהן נחשבות "מקומו של אדם". שהרי אמרה תורה "שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השבת". ומאותן ארבע אמות הרי הוא מונה תחום שבת, אלפיים אמה.

ב. השובת במקום מוקף מחיצות, כל המקום המוקף נחשב לו כארבע אמות, והרי הוא מונה תחום שבת אלפיים אמה מגבול ההיקף ואילך.

ג. היקף שאינו עשוי לדירה אינו נחשב "היקף" אלא אם היה ההיקף קטן מבית סאתים, וכפי שנתבאר.

ד. תל גבוה עשרה טפחים הרי הוא חשוב כמוקף מחיצות, מפני שאומרים "גוד אסיק מחיצתא".

אדם אשר

שבת

בכניסת השבת

בתל שהוא גבוה עשרה

טפחים,

והוא

[שטחו] יותר

מארבע אמות

עד בית סאתים

.

ו

כן

השובת

בנקע

, שקע באדמה העשוי מששת ימי בראשית,

שהוא עמוק עשרה

טפחים,

ו

שטחו

הוא מארבע אמות עד בית סאתים

.

וכן

השובת בתוך

קמה קצורה

, בקרחת שנוצרה בתוך קמה, לאחר שנקצרה הקמה שבאמצע,

ושבולות מקיפות אותה

, והיה גודל הקרחת מארבע אמות ועד בית סאתים [רש"י].

הרי זה

מהלך

בשבת

את כולה

[את כל שטח ההיקף] כדין שובת באויר מחיצות, שאינו מונה תחום שבת אלא מהמחיצות ואילך,

וחוצה לה

עוד

אלפים אמה

, שיעור תחום שבת.

הרי למדנו שהשיבולות חשובות כמחיצה,

אף על גב דקאזיל ואתי

[הולכים ובאים ומתנועעים ברוח מצויה], ותיקשי לרב אחא בר יעקב?!

ודחינן:

התם נמי דעביד ליה בהוצא ודפנא

, חיזק באמצעותם את השיבולות כדי שלא ינודו ברוח.

מתניתין:

א.

שלוחי מצוה

ההולכים בדרך מצוה, כגון מי שהולך ללמוד תורה או להקביל פני רבו, או לפדות שבויים [רש"י], הרי אלו

פטורין מן הסוכה

אפילו בשעת חנייתן, לפי שכל העוסק במצוה פטור מן המצוה אם אינו יכול לקיים את שתיהן [רש"י ותוספות].

ב.

חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה

-

החולים פטורים משום שהם מצטערים בישיבתם בסוכה, וכתיב: בסוכות "תשבו" שבעת ימים, ובעינן "תשבו כעין תדורו", ואין דירה במקום שמצטער [ריטב"א]. והמשמשין פטורין משום שהעוסק במצוה פטור מן המצוה [משנה ברורה].

ג.

אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה

, לפי שאדם אוכל אכילת עראי חוץ לביתו [ריטב"א].

גמרא:

והוינן בה:

מנא הני מילי

שהעוסק במצוה פטור מן המצוה?

דתנו רבנן

: כתיב "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, ושננתם לבניך ודברת בם. בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך". ויתור יש כאן, שלא היה לו לומר אלא: ודברת בם בשכבך ובקומך [ריטב"א]. אלא בא הכתוב ללמד:

"

בשבתך בביתך

" -

פרט לעוסק במצוה

, שהוא פטור מקריאת שמע.

"

ובלכתך בדרך

" -

פרט לחתן

, שהוא פטור מקריאת שמע הואיל והוא טרוד במחשבת בעילת מצוה.

ומפרשת הגמרא האיך דינים אלו נדרשים מן המקראות.

מכאן אמרו: הכונס את הבתולה

ועדיין לא עשה מעשה [שו"ע], שהוא טרוד טרדה דמצוה, שמחשב על עסק בתולים [משנה ברורה], הררי הוא

פטור

מקריאת שמע.

ו

אילו הכונס

את האלמנה

, שאינו טרוד במחשבת בעילתה, הרי הוא

חייב

בקריאת שמע!

מאי משמע

, האיך משמע ממקראות אלו לפטור את העוסק במצוה?

אמר רב הונא

: לפי שנאמר "בשבתך ובלכתך", הוקשו לדרך [רש"י ברכות], כדי לומר לך: לא חייבה תורה אלא

כ

"

דרך

" של ההולך בסחורה:

מה דרך רשות, אף כל רשות

.

לאפוקי האי

, עוסק במצוה, וחתן שהוא טרוד בטירדא של מצוה,

דבמצוה עסוק

.

ותמהינן:

מי לא עסקינן דקאזיל

[הולך]

לדבר מצוה?

וכי אינך יכול לכלול במקרא דרך מצוה עם דרך הרשות? והרי "דרך" סתם כתבה תורה,

ו

אפילו הכי

קא אמר רחמנא: ליקרי

קריאת שמע?!

ומפרשינן:

אם כן

שהמקרא מדבר אף בדרך של מצוה,

לימא קרא

[יאמר הכתוב]:

"בשבת ובלכת

".

מאי

"

בשבתך ובלכתך

"?

ללמדך:

בלכת דידך

דרך רשות שהיא לך ולצורכך -

הוא דמחייבת, הא בלכת דמצוה

שאינה לך ולצורכך אלא לצורך המקום -

פטירת

.

ותמהינן:

אי הכי

, שהעוסק במצוה פטור מן המצוה,

אפילו כונס את האלמנה נמי

יהא פטור מקריאת שמע, כי אף שאינו טרוד, הרי עוסק הוא במצוה!

ומפרשינן:

כונס את הבתולה

פטור משום דלבו

טריד

במחשבת בעילה, ואינו יכול לקיים את שתיהן. אבל

כונס אלמנה

הרי

לא טריד

בכך, ויכול לקיים את שתיהן.

וקא סלקא דעתין לפרש, כי חתן פטור לאו משום דין עוסק במצוה, אלא משום שעל ידי הטירדא אינו יכול לכוין דעתו ולקרות, ולפיכך תמהינן:

וכל היכא דטריד

, האם

הכי נמי דפטור?!

אלא מעתה

, אם

טבעה ספינתו בים, דטריד

בצערו, האם

הכי נמי

נימא

דפטור?!

וכי תימא הכי נמי

, שמא תאמר: אכן הטרוד בצערו פטור מקריאת שמע -

והאמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מן התפלין, שהרי נאמר בהן

"

פאר

". כדכתיב ביחזקאל: "פארך חבוש עליך", ואבל לאו בר פאר הוא, וכשמתפאר מראה בעצמו שאינו אבל [רש"י].

הרי למדנו שאפילו אבל שהוא טרוד בצערו חייב בקריאת שמע, שהרי אינו פטור אלא מתפילין?!

ומשנינן: הא דפטור חתן מקריאת שמע אינו משום שאינו יכול לכוין לבו, אלא:

הכא

, בחתן הטרוד במחשבת בעילה, הרי

טריד

הוא ב

טירדא דמצוה

, ולכן פטור הוא. וללמדך בא הכתוב, שאינו מחויב להסיר דעתו ממחשבת מצוה ראשונה בשביל מצוה זו הבאה עליו, אלא יעסוק בראשונה, ויתן לבו להיות בקי בדבר -

אבל

התם

, באבל [או מי שטבעה ספינתו בים], הרי

טריד טירדא דרשות

. שאף על פי שהוא חייב לנהוג אבלות של נעילה רחיצה וסיכה כדי להראות כבוד מתו, הרי אינו חייב להצטער, וכיון שכן חייב להסיר מחשבותיו ולכוין.

ותמהינן:

ו

כי דין

העוסק במצוה פטור מן המצוה מהכא

, מ"בשבתך בביתך" הוא ד

נפקא?

והרי

מהתם נפקא

, מפסוק אחר אפשר ללמוד שהעוסק במצוה פטור מן המצוה?!

דתניא

: כתיב גבי קרבן פסח שעשו ישראל בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים: "

ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם

ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא".

ומפרשת הברייתא:

אותם אנשים מי היו?

נושאי ארונו של יוסף היו

אותם אנשים,

דברי רבי יוסי הגלילי

.

Traduction française

Et pourquoi Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a-t-il dit : « On n’y transporte pas »

si

le périmètre de l’arbre ne dépasse pas

deux séa

[surface où l’on sème deux séa de semence, et dont la dimension est de cent sur cinquante coudées, comme la cour du Michkan] ?! Et nous répondons :

parce que c’était une habitation dont l’usage était pour l’espace

qui se trouve à l’extérieur. C’est-à-dire que l’habitation sous l’arbre n’était faite que pour l’espace extérieur, afin de garder les champs.

Et toute habitation dont l’usage est pour l’espace

qui se trouve à l’extérieur, le périmètre n’est pas considéré comme un périmètre destiné à l’habitation.

Et un périmètre qui n’est pas destiné à l’habitation

on n’y transporte que dans

une

surface de deux séa.

Viens entendre

une baraïta concernant le תחום de Chabbat :

a. Celui qui, au moment où le jour de Chabbat a été sanctifié, se tient hors de la ville, dans un endroit qui n’est pas entouré de cloisons, possède quatre coudées comme « lieu de sa résidence », lesquelles sont considérées comme le « lieu d’un homme ». Car la Torah a dit : « Que chacun demeure sous lui ; que personne ne sorte de son lieu au jour du Chabbat. » Et c’est à partir de ces quatre coudées qu’il compte le תחום de Chabbat : deux mille coudées.

b. Celui qui passe le Chabbat dans un endroit entouré de cloisons, tout l’endroit entouré est considéré pour lui comme quatre coudées ; il compte donc le תחום de Chabbat à partir de la limite du périmètre et au-delà, sur deux mille coudées.

c. Un périmètre qui n’est pas destiné à l’habitation n’est considéré comme un « périmètre » que si sa superficie est inférieure à deux séa, comme cela a été expliqué.

d. Un monticule haut de dix téfa’him est considéré comme entouré de cloisons, car on dit : « tire et fais monter la cloison ».

Un homme qui

a passé le Chabbat

à l’entrée du Chabbat

sur un monticule haut de dix

téfa’him,

dont

la superficie est supérieure

à quatre coudées

jusqu’à deux séa.

Et

de même

celui qui passe le Chabbat

dans une dépression,

un enfoncement dans le sol datant des six jours de la Création,

qui est profond de dix

téfa’him,

et

dont la superficie

va de quatre coudées à deux séa.

De même

celui qui passe le Chabbat dans

une moisson coupée,

dans une clairière formée à l’intérieur d’une moisson, après que la moisson du milieu a été coupée,

et que des épis l’entourent,

et dont la clairière avait une dimension allant de quatre coudées à deux séa [Rachi].

Celui-ci

parcourt

pendant Chabbat

toute sa superficie

tout l’espace du périmètre, comme celui qui passe le Chabbat dans l’espace de cloisons, qui ne compte le תחום de Chabbat qu’à partir des cloisons et au-delà,

et à l’extérieur

encore

deux mille coudées,

la mesure du תחום de Chabbat.

Nous avons donc appris que les épis sont considérés comme une cloison,

bien qu’ils aillent et viennent

[qu’ils se déplacent et se balancent sous l’effet d’un vent ordinaire] ; et cela constitue une difficulté pour Rav A’ha bar Yaakov ?!

Et nous repoussons :

là aussi, il l’a fait avec des branches de palmier et des tiges

il a renforcé les épis au moyen de celles-ci afin qu’ils ne bougent pas dans le vent.

Michna :

a.

Les émissaires d’une mitsva,

ceux qui vont pour accomplir une mitsva, par exemple celui qui va étudier la Torah, accueillir son maître, ou libérer des captifs [Rachi], ceux-ci

sont dispensés de la souka

même au moment où ils s’arrêtent, car quiconque s’occupe d’une mitsva est dispensé de la mitsva s’il ne peut accomplir les deux [Rachi et Tosaftot].

b.

Les malades et ceux qui les servent sont dispensés de la souka —

les malades sont dispensés parce qu’ils souffrent en demeurant dans la souka ; et il est écrit : « Vous demeurerez » dans les soukot sept jours, et nous exigeons : « Vous demeurerez comme vous habitez » ; or il n’y a pas d’habitation dans un endroit où l’on souffre [Ritba].

et ceux qui les servent sont dispensés parce que celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé de la mitsva [Michna Beroura].

c.

On mange et on boit de manière occasionnelle hors de la souka,

car l’homme mange une nourriture occasionnelle hors de sa maison [Ritba].

Guemara :

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

d’où viennent ces paroles,

que celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé de la mitsva ?

Car les Sages ont enseigné :

il est écrit : « Et ces paroles que Je t’ordonne aujourd’hui seront sur ton cœur ; tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras, dans ton séjour dans ta maison, dans ta marche sur le chemin, dans ton coucher et dans ton lever. » Il y a ici une répétition inutile, car il aurait dû dire seulement : « Tu en parleras dans ton coucher et dans ton lever » [Ritba]. Mais le verset vient enseigner : «

Dans ton séjour dans ta maison » —

à l’exclusion de celui qui s’occupe d’une mitsva,

qui est dispensé de la lecture du Chema. «

Dans ta marche sur le chemin » —

à l’exclusion du marié,

qui est dispensé de la lecture du Chema, puisqu’il est accaparé par la pensée de l’union conjugale de la mitsva.

Et la Guemara explique comment ces règles sont déduites des versets.

De là ils ont dit : celui qui épouse une vierge

et qui n’a pas encore accompli l’acte [Choul’han Aroukh], parce qu’il est accaparé par une préoccupation de mitsva, réfléchissant à la question de la virginité [Michna Beroura], le voici

dispensé

de la lecture du Chema.

Mais

si celui qui épouse

une veuve,

qui n’est pas accaparé par la pensée de son union, le voici

astreint

à la lecture du Chema !

D’où cela ressort-il,

comment ressort-il de ces versets que celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé ?

Rav Houna dit :

puisqu’il est dit « dans ton séjour et dans ta marche », ils ont été assimilés au chemin [Rachi, Berakhot], pour t’enseigner : la Torah n’a astreint que

comme «

chemin »

de celui qui va pour son commerce :

de même que le chemin est facultatif, ainsi toute chose facultative.

À l’exclusion de celui-ci,

celui qui s’occupe d’une mitsva, et le marié qui est accaparé par une préoccupation de mitsva,

car il s’occupe d’une mitsva.

Et nous nous étonnons :

ne sommes-nous pas dans le cas où il va

[marche]

pour une chose de mitsva ?

Ne peux-tu donc pas inclure dans le verset le chemin de mitsva avec le chemin facultatif ? La Torah a pourtant écrit simplement « chemin »,

et

malgré tout

le Miséricordieux dit : qu’il lise

la lecture du Chema ?!

Et nous expliquons :

si donc

le verset parle également du chemin de mitsva,

que le verset dise

:

« dans le séjour et dans la marche ».

Pourquoi «

dans ton séjour et dans ta marche » ?

Pour t’enseigner :

dans ta marche à toi —

le chemin facultatif qui est pour toi et pour tes besoins —

c’est là que tu es astreint ; mais dans la marche de mitsva —

qui n’est pas pour toi et pour tes besoins, mais pour les besoins du Lieu —

tu es dispensé.

Et nous nous étonnons :

s’il en est ainsi,

que celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé de la mitsva,

même celui qui épouse une veuve aussi

devrait être dispensé de la lecture du Chema, car, bien qu’il ne soit pas accaparé, il s’occupe d’une mitsva !

Et nous expliquons :

celui qui épouse une vierge

est dispensé parce que son cœur

est accaparé

par la pensée de l’union, et qu’il ne peut accomplir les deux. Mais

celui qui épouse une veuve

voici qu’il

n’est pas accaparé

par cela, et peut accomplir les deux.

Et nous aurions voulu expliquer que le marié est dispensé non en vertu de la règle de celui qui s’occupe d’une mitsva, mais parce que, du fait de sa préoccupation, il ne peut concentrer son esprit et lire ; c’est pourquoi nous nous étonnons :

Et partout où il est accaparé,

est-ce que

là aussi il est dispensé ?!

Dès lors,

si

son navire a sombré en mer, parce qu’il est accaparé

par sa douleur, est-ce que

là aussi

nous dirons

qu’il est dispensé ?!

Et si tu dis : « Là aussi »,

si tu dis : peut-être celui qui est accaparé par sa douleur est effectivement dispensé de la lecture du Chema —

Rav Abba bar Zavda n’a-t-il pas dit au nom de Rav : « L’endeuillé est astreint à toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah, à l’exception des téfilines, puisqu’il est dit à leur sujet

“parure” ».

comme il est écrit dans Ézéchiel : « Ta parure est posée sur toi » ; or l’endeuillé n’est pas digne de parure, et lorsqu’il se pare, il montre qu’il n’est pas endeuillé [Rachi].

Nous avons donc appris que même l’endeuillé, qui est accaparé par sa douleur, est astreint à la lecture du Chema, puisqu’il n’est dispensé que des téfilines ?!

Et nous répondons : le fait que le marié soit dispensé de la lecture du Chema ne tient pas à ce qu’il ne peut concentrer son cœur, mais :

ici,

chez le marié accaparé par la pensée de l’union,

il est accaparé

par une

préoccupation de mitsva,

et c’est pourquoi il est dispensé. Et le verset vient t’enseigner qu’il n’est pas obligé de détourner son esprit de la pensée de la première mitsva à cause de cette mitsva qui se présente à lui ; qu’il s’occupe plutôt de la première et y prête son attention afin d’être expert en la matière —

Mais

là-bas,

chez l’endeuillé [ou celui dont le navire a sombré en mer],

il est accaparé par une préoccupation facultative.

Bien qu’il soit astreint à observer les pratiques de deuil que sont la fermeture, le lavage et l’onction, afin de montrer l’honneur dû à son mort, il n’est pas astreint à souffrir ; dès lors, il est astreint à détourner ses pensées et à se concentrer.

Et nous nous étonnons :

et

la règle

selon laquelle celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé de la mitsva vient-elle d’ici, de « dans ton séjour dans ta maison »,

est-ce de

là qu’elle découle ?

Pourtant

elle découle de là,

car il est possible d’apprendre d’un autre verset que celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé de la mitsva ?!

Car il a été enseigné :

il est écrit au sujet du sacrifice de Pessa’h que les enfants d’Israël ont fait la deuxième année après leur sortie du pays d’Égypte :

« Or il y eut des hommes qui étaient impurs à cause d’un mort humain

et qui ne purent faire le sacrifice de Pessa’h ce jour-là ».

Et la baraïta explique :

« Qui étaient ces hommes ? »

C’étaient ceux qui portaient le cercueil de Yossef,

ces hommes,

telles sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.

Mots de ce daf dans le dictionnaire