Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 15a (טו.) — le Talmud en français
Soucca 15a (סוכה טו.): Michna : Introduction A. La toiture d’une maison, même si elle est faite d’un chaume apte à servir de sekhakh, on ne peut pas s’asseoir dessous pendant la fête au titre de la…
Texte original — Soucca 15a (טו.)
מתניתין:
הקדמה
א
. תקרה של בית, אף אם היתה עשויה מסכך כשר, אין יכולים לשבת תחתיה בחג לשם מצות סוכה, לפי שאמרה תורה "חג הסוכות תעשה לך", ודרשינן, "סוכות תעשה, ולא מן העשוי לדירה או לאוצר" - שאין שם סוכה עליה. ועל כן יש לעשות את הסוכה לצל, או לשם מצות סוכה.
ב
. בסוגיא הקודמת נתבאר, שנסרים רחבים ארבעה טפחים - לשיטת רב, נחלקו בדינם רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר פוסל, ורבי יהודה מכשיר. ואילו לשיטת שמואל, הרי הם פסולים לכולי עלמא.
ג
. במשנה להלן [בסוף העמוד] מבואר, שסוכה המסוככת בסכך פסול וסכך כשר כאחד, יש מי שאומר, שאפילו היו שוין הפסול והכשר, הסוכה כשרה, לפי שדי בכך שיהיה ה"פרוץ" [המקום שאינו גדור, או העשוי בפסול] כמו ה"עומד" [כמקום העשוי בהכשר], ואין צריך שירבה ה"עומד" על ה"פרוץ". ויש מי שהצריך שירבה העומד על הפרוץ.
ד
. קיימא לן שסכך פסול פוסל באמצע גג הסוכה דוקא כאשר הוא רחב ארבעה טפחים. אכן, לשיטת רב [להלן יז א], אין הסוכה נפסלת עד שיהיה הסכך הפסול רחב ארבע אמות.
תקרה
של בית העשויה נסרים רחבים ארבעה טפחים [כמבואר לעיל יד א, שרוב תקרות הבתים עשויות מנסרים אלו],
שאין עליה מעזיבה,
שלא טח אותה בטיט, ונמצא שסוכה זו פסולה משני טעמים:
א. לא נעשתה סוכה זו לשם סוכה, אלא לשם בית, ופסולה משום "תעשה ולא מן העשוי".
ב. לדעת רב בשיטת רבי מאיר, ולדעת שמואל לדעת הכל, הואיל ועשויה התקרה מנסרים רחבים ארבעה טפחים, אף אם יגביה מעט את הסכך ויניחנו לשם סוכה, ושוב לא יהיה בו את הפסול של "תעשה ולא מן העשוי", עדיין פסולים נסרים אלו לסיכוך משום גזירת תקרה [שמא אם נתיר לו לסכך באלו, יבוא לשבת תחת תקרת ביתו], כמבואר לעיל יד א.
משנתנו דנה כיצד אפשר להכשיר תקרה זו לסכך:
רבי יהודה אומר
: נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה:
בית שמאי אומרים
: הרוצה לישב בסוכה זו,
מפקפק,
סותר את התקרה, ומנענע את הנסרים כולם לשם סוכה, ונחשב הדבר כאלו נעשתה מתחילה לשם סוכה.
ו
לאחר מכן,
נוטל
קורה
אחת מבינתים,
מבין כל שני נסרים נוטל אחד, ונותן במקומו סכך כשר. ולהלן בגמרא יתבאר מדוע צריך גם לנענע את הסכך כולו, וגם ליטול אחת מבינתיים.
ובית הלל אומרים
: די בכך ש
מפקפק
מנענע את הסכך כולו,
או נוטל אחת מבינתים.
ואין צריך לעשות שניהם, הואיל וכל אחד מן המעשים האלו נחשב כעשייה לשם סוכה.
ורבי יהודה לשיטתו בזה, שהתיר לסכך בנסרים רחבים ארבעה טפחים, ולכן סבר שדי בנענוע כדי להתירם לסיכוך. [ואת הנענוע צריך כדי להחשיבם כאילו נעשו לכתחילה לשם סוכה, ואינם פסולים משום "תעשה ולא מן העשוי"]. ולהלן יתבאר כיצד יתיישבו הדברים לשיטת שמואל, הסובר שאף לרבי יהודה אין לסכך בנסרים רחבים ארבעה טפחים.
רבי מאיר אומר
: לא די בפקפוק לבד כדי להתיר את הנסרים לסיכוך. ואף הוא לשיטתו בזה, שסבר כי נסרים רחבים ארבעה טפחים פסולים לסיכוך, ולכן אף אם יניחם על גבי הסוכה לשם סכך, עדיין פסולים יהיו משום גזירת תקרה.
אלא כך אמרו בית הלל:
נוטל אחת מבינתים,
ונותן במקומו סכך כשר,
ואינו מפקפק.
ודי בכך כדי שלא תפסל הסוכה משום גזירת תקרה, ואף נחשב הדבר שנעשתה הסוכה לשם חג.
והטעם לכך שמועילה נטילת נסר מבינתיים להכשיר את הסוכה, אף שהיתה כולה מסוככת בנסרים רחבים ארבעה טפחים הפסולים לסיכוך, הוא כמבואר להלן [יח א, הובא לעיל יד ב], שהיתה הסוכה כולה מסוככת בנסר ופסל, נסר ופסל, עד אמצעיתה, וכן עשה מצידה השני, ובאמצע הסוכה היו שני פסלים [סכך כשר] מונחים זה לצד זה, שביחד יש בהם כשיעור הכשר סוכה. ורק אותו המקום כשר לישיבת סוכה, אבל שאר הסוכה פסולה, לפי שאין בפסלים שיעור הכשר סוכה. ואין הנסרים מפסיקים בין הפסלים האמצעיים לדפנות, לפי שנחשבים הם כחלק מן הדופן, מדין "דופן עקומה".
גמרא:
ומקשה הגמרא:
בשלמא בית הלל,
אליבא דרבי יהודה,
טעמייהו,
מובן טעמם שלא הצריכו גם לפקפק וגם ליטול אחת מבינתיים, היות ולדעתם הסוכה פסולה רק
משום "תעשה ולא מן העשוי".
ולא פסלו נסרים רחבים ארבעה טפחים לסיכוך משום גזירת תקרה, הואיל וסברו כרבי יהודה אליבא דרב, שלא נאסרו נסרים כלל.
ולכן די באחד משניהם. שהרי,
אי מפקפק, עביד ליה מעשה
לשם סוכה, ודי בכך כדי להכשירה שלא תחשב כנעשית בפסול, וכמו כן
אי נוטל אחת מבינתים,
נמי
עבד בה מעשה.
אלא בית שמאי,
שהצריכו גם לפקפק וגם ליטול אחת מבינתיים, יש לתמוה,
מאי טעמייהו?
הרי ממה נפשך:
אי
סברו שטעם פסול תקרה הוא
משום "תעשה ולא מן העשוי",
אם כן,
בחדא
[באחד משני המעשים]
סגי,
וכמבואר בדברי בית הלל.
ו
אי
סברו שפסול התקרה הוא גם
משום גזרת תקרה,
ולכן לא מועיל לנענע את הנסרים לשם סוכה, כי עדיין פסולים הם משום גזירת תקרה, אם כן,
בנוטל אחת מבינתים,
באופן שיהיו שני פסלים באמצע, כמבואר במשנה,
סגי?
די בכך, כיון שרק מקום הפסלים האמצעיים כשר למצות סוכה, אבל תחת הנסרים אסור לישב, משום "גזירת תקרה", ומה צורך יש בפקפוק?!
ומבארת הגמרא:
לעולם,
לדעת בית שמאי פסולה הסוכה גם
משום גזרת תקרה.
ויסוד מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנתנו הוא, שלבית שמאי נסרים שיש בהם ארבעה פסולים לסיכוך, ולבית הלל מסככין בנסרים אפילו היו רחבים ארבעה [וכדעת רבי יהודה אליבא דרב].
והכי קאמרי
בית שמאי:
אף על פי שמפקפק,
אין די בכך כדי להכשיר את הסוכה, הואיל ועשויה התקרה מנסרים רחבים ארבעה טפחים הפסולים משום גזירת תקרה. ולפיכך,
אי נוטל אחת מבינתים, אין,
אז הסוכה כשרה ואפילו לא יפקפק. ו
אי לא
יטול אחת מבינתיים, אף אם נענע את הסכך כולו,
לא
מועיל הדבר להכשר הסוכה.
אבל לשיטת בית הלל, מסככין בנסרים אפילו היו רחבים ארבעה, ועל כן, בתקרת ביתו טעם הפסול הוא רק משום "תעשה ולא מן העשוי", ולזה מועיל אחת מן השתים - או יפקפק, או יטול אחת מבינתיים.
ומקשה הגמרא:
אי הכי,
שרק לשיטת בית שמאי צריך דוקא ליטול אחת מבינתיים,
אימא סיפא
:
רבי מאיר אומר,
שדעת בית הלל היא:
נוטל אחת מבינתים, אבל לא יפקפק.
ולפי המתבאר נמצא, כי
רבי מאיר היינו בית שמאי?!
מתרצת הגמרא:
הכי קאמר
רבי מאיר לרבי יהודה:
לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה,
אלא כולם מודים שהנסרים פסולים משום גזירת תקרה, ולא מועיל להם פקפוק, ולפיכך, אף לשיטת בית שמאי אין הסוכה כשרה עד שיטול אחת מבינתיים.
ומקשה הגמרא:
מאי קא משמע לן
משנתנו, בהביאה את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה? וכי היא באה לומר
דרבי מאיר אית ליה גזרת תקרה, ורבי יהודה
אליבא דבית הלל, שהלכה כמותם,
לית ליה גזרת תקרה?
והא
והרי
אפליגו בה,
כבר נחלקו בכך
חדא זימנא
[במשנה לעיל יד א].
דתנן: מסככין בנסרים, דברי רבי יהודה.
ורבי מאיר אוסר.
ומדוע צריכה המשנה להשמיענו מחלוקת זו פעם נוספת?!
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
: לעולם, רק במשנתנו נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בגזירת תקרה, אבל במשנה לעיל יד א, לא נחלקו בגזירת תקרה [כפי שפירשה שם הגמרא], אלא בדבר אחר נחלקו.
והיינו:
רישא,
במשנה הקודמת, שנחלקו בה רבי מאיר ורבי יהודה,
בנסרים משופין
וחלקים, הראויים לשימוש ומתוך כך חשובים "כלי",
עסקינן.
ונסרים אלו אינם רחבים שלשה או ארבעה ולכן אין לפוסלם מגזירת תקרה.
ובזה נחלקו: מעיקר הדין, כיון שנסרים אלו אין להם בית קיבול, דינם הוא כדין "פשוטי כלי עץ", דהיינו, כלי עץ שאין להם בית קיבול, שאינם מקבלים טומאה, וכשרים הם לסיכוך.
ומשום גזרת כלים
המקבלים טומאה
נגעו בה
לאוסרם.
רבי מאיר סבר, אסרו חכמים לסכך בנסרים אלו שמא יבואו לסכך בכלים המקבלים טומאה. ואילו רבי יהודה לא חשש לזה, והתיר לסכך בהם.
ועתה מקשה הגמרא על פירוש זה, שגזרו על פשוטי כלי עץ שלא לסכך בהם:
החיצים בזמנם היו עשויים משני חלקים: החץ עצמו היה עשוי ממתכת, אך הבית יד שלו היה עשוי מעץ. והיו שני מינים של בית יד: האחד בולט בראשו, והיה נכנס לתוך בית קיבול שבחץ עצמו, ובית יד זה נקרא "זכר" - שאין לו בית קיבול. והמין השני היה בית יד שיש לו בית קיבול, והחץ תחוב לתוכו, ובית יד זה נקרא "נקבה".
ולרב יהודה אמר רב, דאמר
לעיל יב ב:
סיככה ב
בתי יד של
חיצין
, שעדיין לא נתנו בהם את החיצים, והיו אותן בתי יד
זכרים,
שאין להם בית קיבול, ואינם אלא "פשוטי כלי עץ" [כלי עץ ללא בית קיבול], שאינם מקבלים טומאה, הרי הסוכה
כשרה.
אבל אם סיככה
בנקבות,
בבתי יד של חיצים שיש לבתי היד בית קיבול, והם מקבלים טומאה, הסוכה
פסולה.
היות ואין מסככין בדבר שמקבל טומאה.
ולא גזר
רב שלא לסכך בבתי יד
זכרים
שאינם מקבלים טומאה,
אטו
שמא יבוא לסכך בבתי יד של חיצים
נקבות,
המקבלים טומאה.
ואם כן,
הכא נמי לא נגזר
שלא לסכך ב
נסרים משופין
שפשוטי כלי עץ הם,
אטו כלים
המקבלים טומאה?!
אלא, על כרחך,
לא נחלקו בגזירת כלים, אלא
רישא
[המשנה לעיל יד א]
פליגי בגזרת תקרה, ו
אף
סיפא
[משנתנו]
פליגי בגזרת תקרה.
ומה שנתקשנו:
ואפליגי בתרתי זימני
-
למה לי?
[מדוע הובאה מחלוקת זו פעמיים], יש ליישב, שלא הוצרכה
סיפא
אלא ל
רבי יהודה, דקא אמר ליה לרבי מאיר,
שנחלק עליו ברישא ואסר לסכך בנסרים, וטען לו:
אמאי קא אסרת
לסכך
בנסרים, משום גזרת תקרה,
אין הדין כדבריך! שהרי
האי סברא
[של גזירת תקרה], רק
לבית שמאי הוא דאית להו, ו
אילו
בית הלל לא גזרי
לאסור לסכך בנסרים, והלכה כדבריהם.
ואמר
לו
רבי מאיר: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה.
ומקשה הגמרא:
הניחא
פירוש זה שפירשנו משנתנו, שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בנסרים רחבים ארבעה טפחים, אם פסולים הם משום גזירת תקרה,
לרב, דאמר
לעיל [יד א]:
מחלוקת
רבי מאיר ורבי יהודה במשנה שם,
ב
נסרים
שיש בהן ארבעה
טפחים,
דרבי מאיר אית ליה גזרת תקרה, ורבי יהודה לית ליה
כלל
גזרת תקרה.
אלא לשמואל, דאמר
שם שאף רבי יהודה מודה לגזירת תקרה, ודוקא
ב
נסרים
שאין בהן ארבעה
טפחים
מחלוקת,
שרבי מאיר אסר לסכך אפילו בנסרים אלו.
אבל
אם סיכך סוכתו בנסרים ש
יש בהן ארבעה, דברי הכל
הסוכה
פסולה
משום גזירת תקרה, אם כן,
סיפא
[במשנתנו]
במאי פליגי?
הרי במשנתנו מדובר, שהיתה התקרה עשויה מנסרים רחבים ארבעה טפחים, שפסולים לסיכוך אף לרבי יהודה, ומדוע הכשיר רבי יהודה לשיטת בית הלל סוכה זו על ידי פקפוק לבד? הרי נסרים אלו רחבים ארבעה, ועדיין יש לפוסלה משום גזירת תקרה?! ומתרצת הגמרא: אכן, לדעת שמואל, אם סיכך סוכתו בנסרים שיש בהם ארבעה טפחים כולם מודים שהסוכה פסולה, ובמשנתנו,
בביטולי תקרה קא מיפלגי
רבי יהודה ורבי מאיר.
והיינו, שנחלקו האם אסרו חכמים נסרים שיש בהם ארבעה בכל מקרה, או שלא אסרו נסרים אלו אלא כאשר בא לסכך בהם סוכתו בתחילה, שאז חששו חכמים, שמא אם נתיר לו סוכה זו, יאמר מה לי לישב בסוכה זו, אשב בביתי המקורה אף הוא בנסרים כעין אלו. אבל אם כבר היתה התקרה עשויה, אלא שפסולה היא משום "תעשה ולא מן העשוי", ועסוק הוא לבטלה ולהכשירה על ידי נענוע וכדומה, אין לפוסלה מחמת הנסרים, לפי שכבר גילה דעתו כי יודע הוא שאין לישב תחת תקרת הבית, שהרי בתיקון פסול זה הוא עסוק, ולפיכך במקרה זה לא גזרו.
ובזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה:
מר,
רבי יהודה
סבר
: נחלקו בדבר זה בית שמאי ובית הלל, ולבית שמאי צריך ליטול אחת מבינתיים, לפי שאף במקרה זה אסרו את הסיכוך בנסרים משום גזירת תקרה. אבל לבית הלל, הואיל וגילה דעתו שיודע הוא כי תקרה זו פסולה לסיכוך, ואין לחוש שמא יבוא לשבת תחת תקרת ביתו,
בטלה
הגזירה
בהכי,
ודי בנענוע הסכך.
ומר
רבי מאיר
סבר
: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בכך, ולכולי עלמא, הגם שעסוק הוא להכשיר את תקרת ביתו ואין לחוש שמא ישב תחת תקרת ביתו,
בהכי לא בטלה
גזירה, ועליו ליטול אחת מבינתיים ולהניח שני פסלים באמצע, ורק אותו המקום כשר לישיבת הסוכה.
מתניתין:
במשנה שלפנינו יתבארו שני דינים עיקרים בפסולי הסכך.
האחד: סוכה המסוככת בסכך פסול וכשר יחדיו, מהו שיעור סכך הפסול שפוסלה.
והשני: דין סכך הנעשה מאליו, האם הוא כשר או פסול.
א.
המקרה
[העושה את תקרת]
סוכתו בשפודין
של מתכת הפסולים לסיכוך,
או בארוכות המטה
קרשי המסגרת שלאורך המיטה, שמקבלים טומאה, ופסולים לסיכוך. [וטעם הדבר יתבאר בגמרא].
אזי,
אם יש ריוח ביניהן,
בין השיפודים או הארוכות,
כמותן,
שרוחב האויר בין השיפודים שווה לרוחב השיפודין, הרי היא
כשרה,
וכפי שיתבאר להלן בגמרא.
ב.
החוטט בגדיש לעשות לו סוכה
שהיה נוטל מן העומרים למטה סמוך לארץ, עד שנעשה תוך הגדיש חלל כשיעור הכשר סוכה, והסכך נעשה מאליו,
אינה סוכה.
והטעם, מפני שהתורה אמרה: "חג הסוכות תעשה", ודרשו חכמים, "תעשה", ולא מן העשוי מאליו.
גמרא:
ודנה הגמרא:
לימא תיהוי
משנתנו, ששנינו בה "אם היה רווח ביניהם כמותם, כשרה", ומבואר ממנה כי די שיהיה שיעור הסכך הכשר שווה לסכך הפסול, ואין צריך שירבה הסכך הכשר על הפסול,
תיובתא דרב הונא בריה דרב יהושע?!
דאתמר,
לענין היקף מחיצות לרשות היחיד בשבת, שנחלקו רב פפא ורב הונא בריה דרבי יהושע בדין
פרוץ כעומד.
והיינו, רשות שהיתה מוקפת כולה במחיצות שאינן שלימות, והיה המקום ה"פרוץ" במחיצות שווה למקום ה"עומד" שבהן [המקום הגדור במחיצות קרוי "עומד"].
וכגון, שהיתה המחיצה עשויה מנסרים רחבים שלושה טפחים, בגובה עשרה טפחים, ובין נסר לנסר הניח אויר רחב שלושה טפחים, כרוחב הנסרים. ונחלקו רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, האם נחשבת היא מחיצה לענין רשות היחיד בשבת, או לא.
[אבל, אם היה האויר שביניהם פחות משלושה טפחים, הרי אף שמקום ה"פרוץ" היה שווה ל"עומד", בכל זאת, לכולי עלמא היא מחיצה גמורה, כי רואין את הנסרים כאילו היו סמוכים זה לזה, משום ההלכה של "לבוד"].
רב פפא אמר
: הרי זו מחיצה, ורשות היחיד היא, ולפיכך
מותר
לטלטל בתוכה.
ורב הונא בריה דרב יהושע אמר
: אין זו מחיצה, ואין מקום זה רשות היחיד, ולפיכך
אסור
לטלטל בתוכה, עד שירבה העומד על הפרוץ.
וסברה הגמרא, כי כשם שנחלקו לענין מחיצות שבת, כך נחלקו לענין הסכך שהוא גג הסוכה, והוא כמו מחיצה עליונה, שאם היה חלקו של הסכך פסול [וממילא נחשב מקומו "פרוץ"], וחלקו נעשה בסכך כשר [ונחשב "עומד], האם צריך שירבה הסכך הכשר על הפסול, או אף אם שווה הסכך הפסול לכשר, כשרה הסוכה.
ובמשנתנו מבואר, שגם אם היה הסכך הכשר שווה בשיעורו לסכך הפסול הסוכה כשרה, ודלא כרב הונא בריה דרב יהושע, המצריך שירבה העומד על הפרוץ.
אמר לך רב הונא בריה דרב יהושע
: אין כוונת המשנה להתיר כשהיה העומד כפרוץ. כי
מאי,
מהו זה שאמרה המשנה
"
אם יש רווח ביניהם
כמותן"?
לא כמותן ממש, אלא
בנכנס ויוצא.
שהיה הרווח ביניהם גדול דיו, כדי שיהיו שיפודים או ארוכות המיטה יכולים ליכנס ולצאת באותו אויר שבין השיפודים בקלות וברווח, ונמצא שאותו אויר רחב מעט ממקום השיפודים. ולכן, כשנתן סכך כשר באותו מקום, מרובה אותו הסכך מן השיפודים, ונמצא העומד מרובה על הפרוץ, וכשר לכולי עלמא.
וסברה הגמרא שהמתרץ תירץ כך משום ש"כמותן" משמעו "נכנס ויוצא", ולא "כמותן" ממש, לפי שאין דרך העולם לצמצם השיעורים בדיוק.
Traduction française
Michna :
Introduction
A.
La toiture d’une maison, même si elle est faite d’un chaume apte à servir de sekhakh, on ne peut pas s’asseoir dessous pendant la fête au titre de la mitsva de la souka, car la Torah a dit : « La fête des Soukot, tu feras pour toi », et nous interprétons : « Tu feras une souka, et non avec ce qui a été fait pour servir d’habitation ou d’entrepôt » — car elle ne porte pas le nom de souka. Il faut donc faire la souka pour l’ombre, ou au titre de la mitsva de la souka.
B.
Dans la sougia précédente, il a été exposé que, concernant les planches larges de quatre téfa’him, selon l’opinion de Rav, Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda sont en désaccord sur leur statut : Rabbi Méïr les invalide, et Rabbi Yehouda les rend aptes. Mais selon l’opinion de Chmouel, elles sont invalides pour tout le monde.
C.
Il est expliqué dans la Michna ci-dessous [à la fin de la page] que, pour une souka couverte à la fois de sekhakh invalide et de sekhakh apte, certains disent que, même si l’invalide et l’apte sont en quantité égale, la souka est apte, car il suffit que le « vide » [l’endroit qui n’est pas clôturé, ou ce qui est fait de manière invalide] soit comme le « plein » [l’endroit qui est fait de manière apte], et il n’est pas nécessaire que le « plein » soit plus important que le « vide ». D’autres exigent que le plein soit plus important que le vide.
D.
Nous avons établi que le sekhakh invalide rend invalide au milieu du toit de la souka uniquement lorsqu’il a une largeur de quatre téfa’him. Toutefois, selon l’opinion de Rav [ci-dessous, 17a], la souka n’est invalidée que lorsque le sekhakh invalide a une largeur de quatre amot.
La toiture
de la maison faite de planches larges de quatre téfa’him [comme cela a été expliqué plus haut, 14a, car la plupart des toitures des maisons sont faites de ces planches],
qui n’a pas de revêtement,
qui ne l’a pas enduite de mortier, et il se trouve que cette souka est invalide pour deux raisons :
A. Cette souka n’a pas été faite en vue d’une souka, mais en vue d’une maison, et elle est invalide au titre de « tu feras, et non avec ce qui a été fait ».
B. Selon Rav, d’après l’opinion de Rabbi Méïr, et selon Chmouel, d’après l’opinion de tous, puisque la toiture est faite de planches larges de quatre téfa’him, même si l’on soulève légèrement le sekhakh et qu’on le pose en vue de la souka, de sorte qu’il ne comportera plus l’invalidité de « tu feras, et non avec ce qui a été fait », ces planches restent impropres à servir de couverture en raison du décret concernant la toiture [de peur que, si on lui permettait de couvrir avec ces planches, il en vienne à s’asseoir sous la toiture de sa maison], comme cela a été expliqué plus haut, 14a.
Notre Michna traite de la manière dont on peut rendre cette toiture apte à servir de couverture :
Rabbi Yehouda dit :
Beth Chammaï et Beth Hillel sont en désaccord sur ce point :
Beth Chammaï disent :
Celui qui veut s’asseoir dans cette souka
disjoint la toiture,
il défait la toiture, et il remue toutes les planches en vue de la souka ; la chose est considérée comme si elle avait été faite dès l’origine en vue de la souka.
Et
ensuite,
il retire
une poutre
sur deux,
il retire une planche entre chaque paire de planches et met à sa place un sekhakh apte. La Guemara expliquera ci-dessous pourquoi il faut à la fois remuer toute la couverture et retirer une planche sur deux.
Et Beth Hillel disent :
Il suffit
de disjoindre la toiture,
de remuer toute la couverture,
ou de retirer une planche sur deux.
Il n’est pas nécessaire de faire les deux, puisque chacun de ces actes est considéré comme une réalisation faite en vue de la souka.
Rabbi Yehouda suit ici son opinion : il permet de couvrir avec des planches larges de quatre téfa’him ; il considère donc que le seul fait de les remuer suffit à les rendre aptes à servir de couverture. [Il faut les remuer pour les considérer comme si elles avaient été faites dès l’origine en vue de la souka, et elles ne sont alors pas invalides au titre de « tu feras, et non avec ce qui a été fait ».] La Guemara expliquera ci-dessous comment ces paroles peuvent s’accorder avec l’opinion de Chmouel, selon laquelle même Rabbi Yehouda n’autorise pas à couvrir avec des planches larges de quatre téfa’him.
Rabbi Méïr dit :
Le simple fait de disjoindre la toiture ne suffit pas pour rendre les planches aptes à servir de couverture. Il suit lui aussi son opinion sur ce point : il considère que les planches larges de quatre téfa’him sont impropres à servir de couverture ; par conséquent, même si on les pose sur la souka en vue de la couverture, elles restent invalides en raison du décret concernant la toiture.
Mais Beth Hillel ont ainsi dit :
il retire une planche sur deux,
et met à sa place un sekhakh apte,
et il ne disjoint pas la toiture.
Cela suffit pour que la souka ne soit pas invalidée en raison du décret concernant la toiture, et la chose est également considérée comme si la souka avait été faite en vue de la fête.
La raison pour laquelle le retrait d’une planche sur deux suffit à rendre la souka apte, bien qu’elle ait été entièrement couverte de planches larges de quatre téfa’him impropres à servir de couverture, est celle qui sera exposée ci-dessous [18a, citée plus haut, 14b] : la souka était entièrement couverte selon l’ordre suivant : une planche, un espace invalide, une planche, un espace invalide, jusqu’à son milieu ; la même disposition était faite de l’autre côté, et au milieu de la souka se trouvaient deux espaces [de sekhakh apte] placés côte à côte, qui, ensemble, avaient la mesure nécessaire pour rendre une souka apte. Seul cet endroit est apte à l’accomplissement de la mitsva de s’asseoir dans la souka ; le reste de la souka est invalide, car les espaces n’ont pas, à eux seuls, la mesure nécessaire pour rendre une souka apte. Les planches ne séparent pas les espaces centraux des parois, car elles sont considérées comme faisant partie de la paroi, en vertu de la règle de la « paroi courbe ».
Guemara :
La Guemara objecte :
Il est compréhensible que, pour Beth Hillel,
selon Rabbi Yehouda,
leur raison,
il soit compris pourquoi ils n’ont pas exigé à la fois de disjoindre la toiture et d’en retirer une planche sur deux, puisque, selon eux, la souka n’est invalide que
en raison de « tu feras, et non avec ce qui a été fait ».
Ils n’ont pas invalidé les planches larges de quatre téfa’him pour servir de couverture en raison du décret concernant la toiture, car ils suivent Rabbi Yehouda selon Rav, qui considère que les planches n’ont été interdites en aucun cas.
C’est pourquoi un seul des deux actes suffit. En effet,
si l’on disjoint la toiture, on accomplit un acte
en vue de la souka, et cela suffit pour la rendre apte, afin qu’elle ne soit pas considérée comme ayant été faite de manière invalide ; de même,
si l’on retire une planche sur deux,
cela
constitue également un acte sur elle.
Mais Beth Chammaï,
qui ont exigé à la fois de disjoindre la toiture et d’en retirer une planche sur deux, il faut s’interroger :
quelle est leur raison ?
Dans tous les cas :
si
ils considèrent que la raison de l’invalidité de la toiture est
« tu feras, et non avec ce qui a été fait »,
alors
un seul [
des deux actes]
suffit,
comme cela ressort des paroles de Beth Hillel.
Et
si
ils considèrent que l’invalidité de la toiture tient également
au décret concernant la toiture,
et que, par conséquent, il ne sert à rien de remuer les planches en vue de la souka, puisqu’elles restent invalides en raison du décret concernant la toiture, alors,
lorsqu’on retire une planche sur deux,
de sorte qu’il y ait deux espaces au milieu, comme l’explique la Michna,
cela suffit ?
Cela suffit, puisque seul l’endroit des espaces centraux est apte à la mitsva de la souka, tandis qu’il est interdit de s’asseoir sous les planches en raison du « décret concernant la toiture » ; quel besoin y a-t-il donc de disjoindre la toiture ?!
La Guemara explique :
En réalité,
selon Beth Chammaï, la souka est également invalide
en raison du décret concernant la toiture.
Le fondement du désaccord entre Beth Chammaï et Beth Hillel dans notre Michna est le suivant : selon Beth Chammaï, les planches qui ont une largeur de quatre téfa’him sont impropres à servir de couverture ; selon Beth Hillel, on couvre avec des planches même si elles ont une largeur de quatre téfa’him [comme le pense Rabbi Yehouda selon Rav].
Et voici ce qu’ils disent
Beth Chammaï :
Bien qu’il disjoigne la toiture,
cela ne suffit pas pour rendre la souka apte, puisque la toiture est faite de planches larges de quatre téfa’him, invalides en raison du décret concernant la toiture. Par conséquent,
s’il retire une planche sur deux, c’est bon,
la souka est alors apte, même s’il ne disjoint pas la toiture. Et
s’il ne
retire pas une planche sur deux, même s’il remue toute la couverture,
cela ne
suffit pas à rendre la souka apte.
Mais selon Beth Hillel, on couvre avec des planches même si elles ont une largeur de quatre téfa’him ; dans la toiture de sa maison, la seule raison de l’invalidité est donc « tu feras, et non avec ce qui a été fait », et l’un des deux actes suffit à cet effet : soit il disjoint la toiture, soit il retire une planche sur deux.
La Guemara objecte :
Dans ce cas,
si seul Beth Chammaï exige précisément de retirer une planche sur deux,
considère la fin [de la Michna] :
Rabbi Méïr dit,
que l’opinion de Beth Hillel est la suivante :
il retire une planche sur deux, mais ne disjoint pas la toiture.
Selon ce qui a été expliqué, il s’ensuit que
Rabbi Méïr, c’est Beth Chammaï ?!
La Guemara répond :
Voici ce que dit
Rabbi Méïr à Rabbi Yehouda :
Beth Chammaï et Beth Hillel ne sont pas en désaccord sur ce point,
mais tous reconnaissent que les planches sont invalides en raison du décret concernant la toiture et que la disjonction de la toiture ne leur est d’aucune utilité ; par conséquent, même selon Beth Chammaï, la souka n’est apte que lorsqu’on retire une planche sur deux.
La Guemara objecte :
Que vient-elle nous apprendre
notre Michna en rapportant le désaccord entre Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda ? Vient-elle dire que
Rabbi Méïr admet le décret concernant la toiture, tandis que Rabbi Yehouda
selon Beth Hillel, dont l’opinion est la halakha,
n’admet pas le décret concernant la toiture ?
Mais
pourtant
ils en ont déjà débattu,
ils se sont déjà opposés sur ce point
une première fois
[dans la Michna ci-dessus, 14a].
Car il a été enseigné : On couvre avec des planches, telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Et Rabbi Méïr l’interdit.
Pourquoi la Michna devrait-elle nous enseigner de nouveau ce désaccord ?!
Rabbi Hiya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
En réalité, Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda ne sont en désaccord au sujet du décret concernant la toiture que dans notre Michna ; mais dans la Michna précédente, 14a, ils ne sont pas en désaccord au sujet du décret concernant la toiture [comme la Guemara l’a expliqué là-bas], mais sur une autre question.
À savoir :
dans le début,
la Michna précédente, où Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda sont en désaccord,
nous traitons de planches rabotées
et lisses, propres à l’usage et, de ce fait, importantes comme des « ustensiles »,
il s’agit.
Ces planches n’ont pas une largeur de trois ou de quatre téfa’him ; il n’y a donc pas lieu de les invalider en raison du décret concernant la toiture.
Sur ce point, ils sont en désaccord : en droit strict, puisque ces planches n’ont pas de récipient, leur statut est celui des « objets simples en bois », c’est-à-dire des ustensiles en bois qui n’ont pas de récipient ; ils ne contractent pas l’impureté et sont aptes à servir de couverture.
Et c’est en raison du décret concernant les ustensiles
qui contractent l’impureté
qu’ils l’ont concerné,
pour les interdire.
Rabbi Méïr considère que les Sages ont interdit de couvrir avec ces planches par crainte qu’on en vienne à couvrir avec des ustensiles qui contractent l’impureté. Rabbi Yehouda, lui, ne craint pas cela et permet de les utiliser pour couvrir.
La Guemara objecte maintenant à cette explication, selon laquelle ils auraient institué un décret interdisant de couvrir avec les objets simples en bois :
À leur époque, les flèches étaient faites de deux parties : la flèche elle-même était en métal, mais son manche était en bois. Il existait deux sortes de manches : l’un faisait saillie à son extrémité et entrait dans un logement situé dans la flèche elle-même ; ce manche était appelé « mâle », car il n’avait pas de récipient. L’autre était un manche qui possédait un récipient, dans lequel la flèche était enfoncée ; ce manche était appelé « femelle ».
Et selon ce que Rav Yehouda a dit au nom de Rav, qui dit
plus haut, 12b :
s’il a couvert avec
les manches de
flèches,
auxquels on n’avait pas encore fixé les flèches, et que ces manches étaient
mâles,
n’ayant pas de récipient et n’étant que des « objets simples en bois » [des objets en bois sans récipient], qui ne contractent pas l’impureté, la souka est
apte.
Mais s’il l’a couverte
avec des manches femelles,
des manches de flèches qui possèdent un récipient et contractent l’impureté, la souka est
inapte.
Car on ne couvre pas avec une chose qui contracte l’impureté.
Et Rav n’a pas institué de décret
interdisant de couvrir avec des manches
mâles
qui ne contractent pas l’impureté,
par crainte de
ce qu’on en vienne à couvrir avec des manches de flèches
femelles,
qui contractent l’impureté.
Et si tel est le cas,
ici non plus, on n’a pas décrété
de couvrir avec des
planches rabotées
qui sont des objets en bois simples,
des objets
qui sont susceptibles de contracter l’impureté ?!
Mais, nécessairement,
ils ne sont pas en désaccord au sujet du décret relatif aux objets, mais
le début [la Michna ci-dessus, 14a]
est en désaccord au sujet du décret relatif au plafond, et
même
la fin [de notre Michna]
est en désaccord au sujet du décret relatif au plafond.
Et ce qui nous avait embarrassés :
« et ils seraient en désaccord deux fois » —
« pourquoi cela m’est-il nécessaire ? » [pourquoi cette controverse a-t-elle été rapportée deux fois], il faut résoudre ainsi :
la fin n’était nécessaire que pour
Rabbi Yehouda, qui
dit à Rabbi Meïr,
avec lequel il était en désaccord au début et qui avait interdit de couvrir avec des planches, et il lui objecta :
« Pourquoi as-tu interdit
de couvrir
avec des planches, à cause du décret relatif au plafond ? »
Ton raisonnement n’est pas juste ! Car
ce raisonnement [relatif au décret concernant le plafond],
seulement
les Écoles de Chammaï le détiennent, mais
si
l’École de Hillel n’a pas décrété
d’interdire de couvrir avec des planches, et la halakha est conforme à leurs paroles.
Et
il
lui dit, Rabbi Meïr : « Les Écoles de Chammaï et de Hillel ne sont pas en désaccord sur ce point. »
Et la Guemara objecte :
« Cela se comprend »
selon l’interprétation que nous avons donnée de notre Michna, selon laquelle Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda sont en désaccord au sujet de planches larges de quatre tefa’him, pour savoir si elles sont impropres en raison du décret relatif au plafond,
selon Rav, qui dit
ci-dessus [14a] :
« La controverse
entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda dans la Michna de là-bas porte
sur des
planches
qui ont une largeur de quatre
tefa’him,
car Rabbi Meïr admet le décret relatif au plafond, tandis que Rabbi Yehouda ne l’admet pas
du tout,
le décret relatif au plafond.
Mais selon Chmouel, qui dit
là-bas que même Rabbi Yehouda reconnaît le décret relatif au plafond, et que la controverse porte précisément
sur des
planches
qui n’ont pas une largeur de quatre
tefa’him,
la controverse
étant que Rabbi Meïr a interdit de couvrir même avec ces planches.
Mais
si quelqu’un a couvert sa souka avec des planches
qui ont une largeur de quatre, tout le monde est d’accord
que la souka
est impropre
en raison du décret relatif au plafond ; dès lors,
sur quoi la fin [de notre Michna]
est-elle en désaccord ?
En effet, notre Michna parle d’un plafond qui était fait de planches larges de quatre tefa’him, impropres à servir de couverture même selon Rabbi Yehouda ; pourquoi Rabbi Yehouda a-t-il déclaré, selon l’École de Hillel, que cette souka était apte au moyen du seul fait de les remuer ? Ces planches ont une largeur de quatre, et il faut encore la rendre impropre en raison du décret relatif au plafond ? La Guemara répond : effectivement, selon Chmouel, si quelqu’un a couvert sa souka avec des planches d’une largeur de quatre tefa’him, tout le monde reconnaît que la souka est impropre ; mais dans notre Michna,
Rabbi Yehouda et Rabbi Meïr sont en désaccord au sujet de l’annulation du plafond.
Et c’est-à-dire qu’ils sont en désaccord sur la question de savoir si les Sages ont interdit les planches d’une largeur de quatre dans tous les cas, ou s’ils ne les ont interdites que lorsque quelqu’un vient à les utiliser d’emblée pour couvrir sa souka. Dans ce cas, les Sages ont craint que, si on lui permettait cette souka, il dise : « Quelle différence y a-t-il à m’asseoir dans cette souka ? Je vais m’asseoir dans ma maison, qui est elle aussi couverte de planches semblables. » Mais si le plafond était déjà construit, et qu’il était impropre en raison de « tu la feras, et non d’une chose déjà faite », et qu’il s’emploie à l’annuler et à le rendre apte par le fait de le remuer ou par un procédé analogue, il ne faut pas la rendre impropre à cause des planches, puisqu’il a déjà manifesté qu’il sait qu’il ne faut pas s’asseoir sous le plafond de la maison, car il s’emploie précisément à réparer cette impropriété ; c’est pourquoi, dans ce cas, ils n’ont pas décrété.
Et c’est sur ce point que Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda sont en désaccord :
L’un,
Rabbi Yehouda,
estime :
les Écoles de Chammaï et de Hillel sont en désaccord sur ce point ; selon l’École de Chammaï, il faut en retirer une planche intermédiaire, car même dans ce cas ils ont interdit de couvrir avec des planches en raison du décret relatif au plafond. Mais selon l’École de Hillel, puisqu’il a manifesté qu’il sait que ce plafond est impropre à servir de couverture, et qu’il n’y a pas à craindre qu’il en vienne à s’asseoir sous le plafond de sa maison,
le décret
est
annulé par cela,
et il suffit de remuer la couverture.
L’autre,
Rabbi Meïr,
estime :
les Écoles de Chammaï et de Hillel ne sont pas en désaccord sur ce point ; pour tout le monde, bien qu’il s’emploie à rendre apte le plafond de sa maison et qu’il n’y ait pas à craindre qu’il s’assoie sous le plafond de sa maison,
par cela le décret n’est pas annulé
et il doit en retirer une planche intermédiaire et placer deux éléments de couverture valides au milieu ; seul cet endroit est apte à l’usage de la souka.
Michna :
Dans la Michna qui se trouve devant nous seront exposées deux lois essentielles relatives aux impropriétés de la couverture.
La première : une souka couverte à la fois d’une couverture impropre et d’une couverture apte ; quelle est la mesure de la couverture impropre qui la rend impropre ?
La seconde : la loi relative à une couverture faite d’elle-même ; est-elle apte ou impropre ?
1.
Le cas
[de celui qui fait le plafond de]
sa souka avec des broches
de métal, impropres à servir de couverture,
ou avec les montants du lit
les planches du cadre placées dans le sens de la longueur du lit, qui sont susceptibles de contracter l’impureté et sont impropres à servir de couverture. [La raison de cette loi sera expliquée dans la Guemara.]
Alors,
si l’espace entre eux
entre les broches ou les montants
est comme eux,
si la largeur de l’espace entre les broches est égale à la largeur des broches, elle est
apte,
comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara.
2.
Celui qui creuse dans un tas de gerbes pour s’en faire une souka —
il retirait les gerbes situées en bas, près du sol, jusqu’à ce qu’un espace de la mesure minimale requise pour une souka soit formé à l’intérieur du tas, et la couverture s’était faite d’elle-même —
ce n’est pas une souka.
La raison en est que la Torah a dit : « La fête des Soukot, tu la feras », et les Sages ont interprété : « tu la feras », et non d’une chose faite d’elle-même.
Guemara :
La Guemara examine :
« Dirons-nous que soit
notre Michna, où nous avons enseigné : « Si l’espace entre eux est comme eux, elle est apte », et il en ressort qu’il suffit que la mesure de la couverture apte soit égale à celle de la couverture impropre, sans qu’il soit nécessaire que la couverture apte soit plus abondante que l’impropre,
une réfutation de Rav Houna fils de Rav Yehochoua ?! »
Car il a été dit,
au sujet de l’entourage de cloisons pour un domaine privé pendant Chabbat, que Rav Papa et Rav Houna fils de Rav Yehochoua sont en désaccord au sujet de la règle de
« l’ouvert égal au plein ».
C’est-à-dire : un domaine qui était entièrement entouré de cloisons incomplètes, et où l’espace « ouvert » dans les cloisons était égal à l’espace « plein » de celles-ci [la partie entourée par les cloisons est appelée « plein »].
Par exemple, la cloison était faite de planches larges de trois tefa’him et hautes de dix tefa’him, et entre une planche et la suivante, on avait laissé un espace d’une largeur de trois tefa’him, égale à la largeur des planches. Rav Papa et Rav Houna fils de Rav Yehochoua sont en désaccord sur la question de savoir si elle est considérée comme une cloison en ce qui concerne le domaine privé pendant Chabbat, ou non.
[Mais si l’espace entre elles était inférieur à trois tefa’him, bien que la partie « ouverte » fût égale à la partie « pleine », elle constitue pour tout le monde une cloison complète, car on considère les planches comme si elles étaient contiguës, en vertu de la loi de « lavoud ».]
Rav Papa dit :
c’est une cloison, et c’est un domaine privé ; par conséquent,
il est permis
d’y transporter des objets.
Et Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit :
ce n’est pas une cloison, et cet endroit n’est pas un domaine privé ; par conséquent,
il est interdit
d’y transporter des objets, jusqu’à ce que la partie pleine soit plus grande que la partie ouverte.
La Guemara pensait que, de même qu’ils sont en désaccord au sujet des cloisons de Chabbat, ils sont également en désaccord au sujet de la couverture, qui est le toit de la souka et qui est comme une cloison supérieure : si une partie de la couverture était impropre [et que son emplacement était donc considéré comme « ouvert »], tandis qu’une autre partie était faite d’une couverture apte [et était considérée comme « pleine »], faut-il que la couverture apte soit plus abondante que l’impropre, ou bien, même si la couverture impropre est égale à la couverture apte, la souka est-elle apte ?
Et il est explicite dans notre Michna que, même lorsque la couverture apte est égale par sa mesure à la couverture impropre, la souka est apte, et non selon Rav Houna fils de Rav Yehochoua, qui exige que la partie pleine soit plus grande que la partie ouverte.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua pourrait te répondre :
l’intention de la Michna n’est pas de permettre lorsque la partie pleine est égale à la partie ouverte. Car
« que signifie »
ce qu’a dit la Michna
« si l’espace entre eux
est comme eux ? »
Ce n’est pas « comme eux » exactement, mais
« de manière à ce qu’ils puissent y entrer et en sortir ».
L’espace entre eux était suffisamment grand pour que les broches ou les montants du lit puissent entrer et sortir facilement et largement dans l’espace situé entre les broches ; il se trouve donc que cet espace était légèrement plus large que l’emplacement des broches. Ainsi, lorsqu’on a placé une couverture apte à cet endroit, cette couverture était plus grande que les broches, et la partie pleine était donc plus grande que la partie ouverte ; la souka était par conséquent apte selon tous.
La Guemara pensait que l’auteur de cette réponse avait ainsi répondu parce que l’expression « comme eux » signifie « de manière à ce qu’ils puissent y entrer et en sortir », et non « exactement comme eux », puisque les usages du monde ne consistent pas à mesurer avec une précision absolue.