Version texte de ce daf : original et traduction
Soucca 14a (יד.) — le Talmud en français
Soucca 14a (סוכה יד.): Et pourtant, nous avons enseigné [ Kélim 25, 9] : Tous les ustensiles qui nécessitent un travail de préparation et l’achèvement de leur fabrication, et qui, pour cette raison…
Texte original — Soucca 14a (יד.)
והתנן
[כלים כה ט]:
כל הכלים
הטעונים עיבוד וגמר מלאכה, ולכן הם אינם נחשבים כלי לגבי קבלת טומאת כלים כל עוד לא נגמרה מלאכתן, הרי הם
יורדין לידי
קבלת
טומאה במחשבה.
כלומר, מחשבה שחושב על הכלי ומייעדו למטרה כל שהיא, הרי היא קובעת את מהותו של הכלי. ולכן, מיד כשנגמרה מלאכת הכלי למטרה שהועיד לו, הרי הוא ראוי לקבל טומאה.
כגון, עור שעיבדו והחליט לייעדו לשולחן, כלי הוא ומקבל טומאה, הואיל וכבר עתה הוא ראוי לשמש כשולחן. אבל, אילו היה מייעדו עבור רצועות לסנדלים, שטעון אז העור מלאכה נוספת של חיתוך והתאמה, אין הוא מקבל טומאה עד שיהיה ראוי לשמש כרצועה לסנדל.
ואין עולין מטומאתן,
כלומר, אם ייעדו מתחילה למטרה מסויימת שאינה צריכה מלאכה נוספת, והיה ראוי לקבל טומאה, ובא לשנות את יעודו למטרה אחרת, שצריך מלאכה נוספת כדי לעשותו ראוי לאותה מטרה, אין הכלי עולה מתורת קבלת טומאה במחשבה, ואפילו קודם שנטמאו,
אלא בשינוי מעשה.
כגון, שהתחיל לחותכו מעט, שהיא תחילת המלאכה למטרה החדשה שייעד לו עתה, שעל ידי אותו מעשה בטל ממנו היעוד הקודם. ואין העור מקבל טומאה עד שתגמר מלאכתו לאותה מטרה.
שכך הוא כללו של דבר:
מעשה מוציא
אפילו
מיד מעשה.
כלומר, אפילו עשה בו מתחילתו מעשה המוכיח שהכלי מיועד למטרה הראשונה, כגון שייעד עור לשולחן, וקיצצו סביבותיו כדי ליפותו, יכול הוא להוציאו מתורת קבלת טומאה על ידי מעשה המוכיח שיעוד הכלי השתנה.
ו
כל שכן שמעשה מוציא
מיד מחשבה.
אבל
מחשבה אינה מוציאה לא מיד מעשה, ולא מיד מחשבה.
וכיון שכך, מדוע תועיל מחשבה בלבד ליעד לסיכוך כדי להוציא את הידות מתורת קבלת טומאה שירדה עליהן כשהועידן לאכילה?!
וכי תימא: הני מילי
שאנו אומרים אין מחשבה מוציאה מידי מחשבה, דוקא ב
כלים דחשיבי,
חשובים הם, והואיל ויצא עליהם שם כלי במחשבתו הראשונה, לא פוקע ממנו שמו על ידי מחשבה, אלא רק על ידי שינוי מעשה.
אבל ידות, דלצורך אכילה נינהו,
ואינן כה חשובות, אימא
במחשבה נעשה,
ירדה להן תורת קבלת טומאה,
ובמחשבה סלקא
יוצאת היא מהן.
דוחה הגמרא:
התנן
: משנה מפורשת היא במסכת עוקצין, שאין ידות האוכלין יוצאים מידי קבלת טומאה במחשבה גרידא: דתנן [עוקצין א ה]:
כל ידות האוכלין,
כגון עומרים של תבואה,
שבססן
[להלן נחלקו האמוראים בפירוש הדברים]
בגורן,
אותן ידות [שהן הקש ברוחב בית יד סמוך לראשי השיבולים]
טהורות,
כלומר בטל מהן דין ידות לענין קבלת טומאה,
ורבי יוסי מטמא.
ומבארת הגמרא:
בשלמא למאן דאמר "בססן"
היינו
התיר אגודן
של העומרים, ועל ידי זה גילה דעתו שאינו צריך את הבית יד, לפי שעיקר מטרת הבית יד היא כדי שיהיה אפשר לאגוד את השיבולים,
שפיר.
כי יש לומר שידות אינן חשובות כאוכלים, ולכן מחשבה בלבד מוציאתן מידי ידות האוכלים ומטהרתן גם בלי מעשה, שהרי מבואר במשנה זו שעל ידי היתר האגודה, שאינו אלא גילוי דעת ומחשבה בעלמא, בטילה המחשבה הקודמת.
אלא למאן דאמר, מאי "בססן", בססן ממש,
שדש את הידות ברגלי בהמה או בכלי, שהוא מעשה חשוב,
מאי איכא למימר?
הרי מבואר שבמחשבה גרידא אף ידות אינן יוצאות מתורת קבלת טומאה, אלא צריך מעשה ממש. וכמו כן בקצצן לאכילה וירדו לידי קבלת טומאה, ואחר כך נמלך עליהם לסיכוך, לא יצאו מידי קבלת טומאה במחשבה גרידא.
ושוב קשה, מהו טעמו של תנא קמא, הסובר שענפי התאנים המחוברים לתאנים כשרים לסיכוך ואין בהם דין ידות, על אף שקצצן לאכילה.
מתרצת הגמרא:
הכא נמי,
בברייתא לעיל של סוכי תאנים, מדובר
שבססן ממש
לידות על ידי מעשה, ולא רק נמלך עליהם לסיכוך, ולכן אין הידות מקבלות טומאה, ולא צריך שירבו הקשין על הידות.
ומקשה הגמרא:
אי הכי, מאי טעמייהו דאחרים,
הסוברים שידות התאנים פסולות לסיכוך, וצריך שירבו הקשין גם על הידות? הרי הידות אינן מקבלות טומאה כיון שבססן, ושינוי מעשה ודאי מוציא מידי מחשבה?!
מתרצת הגמרא:
דאמור
[סוברים הם]
כרבי יוסי.
דתנן
[שם]:
רבי יוסי מטמא
לידות אף שבססן.
אך מקשה הגמרא:
האי מאי?
מהו פשרו של תירץ זה?
בשלמא התם,
בידות של אוכלין שבססן,
טעמא דרבי יוסי
המטמא ידות אף שבססן, הוא משום ד
חזיא לכדרבי שמעון בן לקיש.
כלומר, יש לו שימוש בידות אף לאחר שבססן, ונוח לו שיהיו מחוברים באוכל, וכשבססן לא נתכוון לבטלן ולנתקן מן האוכל, אלא לרככן. וכמו שמפרש רבי שמעון בן לקיש.
דאמר רבי שמעון בן לקיש: הואיל וראויות
השיבולים על ידי הידות,
להופכן
ממקום למקום
ב"עתר",
קלשון, וללא הידות לא נוח להפוך את השיבולים, כיון שהם קטנים ודקים, ונופלים בין שיני הקלשון, משום כך לא בטל מהם שם ידות, וראויים הם לקבל טומאה.
אלא הכא,
כשאינו צריך אותם אלא לסכך,
למאי חזיא?
למה ראויות הידות אחר שבססן? וכיון שכך, מהווה הבסיסה ביטול גמור לידות, ומוציאה אותן מידי טומאתן.
ומתרצת הגמרא: טעמם של אחרים, שלא חילקו בין ידות האוכלין לקוצר לסכך, הוא משום שגם בנמלך עליהם לסיכוך
חזיא
ראויות הידות לשימוש,
לכי סתר, למנקט להו בגילייהו.
כשיסתור סוכתו, יאחזם בקשים שלהם, וינטלו ראשי השיבולים עם הידות. וכיון שהם סוברים כרבי יוסי, שאף אחרי שבססן יש להן שם ידות, כל שעדיין מועילות הידות לשימוש מסויים, משום כך אף בקוצר לסכך לא נפקעה תורת ידות מהן.
גופא: כל ידות האוכלין שבססן בגורן, טהורות. ורבי יוסי מטמא.
מאי "בססן"?
רבי יוחנן אמר: בססן ממש,
רבי אלעזר אומר: התיר אגדן.
ומבארת הגמרא:
בשלמא לרבי אלעזר, דאמר בססן
היינו
התיר אגדן, היינו,
זהו הטעם
דמטמא רבי יוסי,
הואיל והתרת אוגדן אינו מעשה חשוב דיו לבטל תורת ידות מהן.
אלא לרבי יוחנן, דאמר בססן ממש,
שדשן ברגלי בהמה,
אמאי מטמא רבי יוסי?
אמר רבי שמעון בן לקיש: הואיל וראויות
השיבולים
להופכן
על ידי הידות
בעתר,
קלשון.
ואגב שאמר "הואיל וראויות להופכן בעתר", הביאה הגמרא גם מימרא זאת:
אמר רבי אלעזר, למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר?
וכמו שמצינו [בראשית כה]: "ויעתר" יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא, "ויעתר" לו ה'.
כדי
לומר לך, מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממדת אכזריות למדת רחמנות.
מתניתין:
במשניות הקודמות נתבאר, אלו מינים פסולים לסיכוך מדאורייתא. עתה עוסקת המשנה במינים הכשרים לסיכוך, ופסולים רק מחמת צורתם, מטעם שיתבאר להלן:
מסככין בנסרים,
[בגמרא יתבאר מהו רוחב הנסרים שעליהם דנה המשנה],
דברי רבי יהודה.
ורבי מאיר אוסר.
ובגמרא יתבאר טעם מחלוקתם.
נתן עליה
על גג הסוכה בצידה, סמוך לאחת הדפנות,
נסר שהוא רחב ארבעה טפחים
שאין מסככין בו, [וכמו שיתבאר להלן בגמרא], וסופו של הנסר כלה תוך ארבע אמות לדופן, הרי היא
כשרה.
ואף שנסר זה פסול לסיכוך, הוא אינו מפסיק בין הדופן הסמוכה לו לשטח הסוכה, לפי שאין סכך פסול פוסל מן הצד אלא בארבע אמות, אבל בפחות משיעור זה אנו אומרים "דופן עקומה". כלומר, הסכך הפסול נחשב אף הוא כחלק מן הדופן, וכאילו נתעקם הדופן ובא עד הסכך הכשר.
ובלבד שלא יישן תחתיו
של הנסר, שהרי סכך פסול הוא.
גמרא:
אמר רב
לפרש את מחלוקת התנאים במשנתנו:
מחלוקת
רבי מאיר ורבי יהודה היא
בנסרין שיש בהן
רוחב
ארבעה
טפחים, שרוב תקרות הבתים עשויות מנסרים אלו.
דרבי מאיר
אוסר לסכך בהם, משום ד
אית ליה גזרת תקרה,
כי אם נכשיר נסרים אלו לסיכוך, יאמר, מה לי לטרוח ולסכך בנסרים אלו, הרי תקרת ביתי עשויה אף היא מאותם נסרים, ויכול אני לשבת תחתיהם. ואם יעשה כן נמצא מבטל מצוות סוכה, שהרי ביתו של כל ימות השנה פסול לישיבת סוכה, וכמו שדרשו חכמים: "סוכה" אמר רחמנא, ולא ביתו של כל ימות השנה.
ורבי יהודה לית ליה גזרת תקרה,
ולא חשש שמא אם נתיר לו לסכך בנסרים אלו יבא לשבת תחת תקרת ביתו.
אבל בנסרין שאין בהן
רוחב
ארבעה
טפחים,
דברי הכל כשרה,
הואיל ורוב תקרות הבתים אינן עשויות מנסרים כה צרים, ואין לחוש שמא יבא לשבת תחת תקרת ביתו.
ושמואל אמר: בשאין בהן
רוחב
ארבעה
טפחים
מחלוקת
רבי מאיר ורבי יהודה, ובהם הוא שהתיר רבי יהודה, הואיל ואין רוב תקרות הבתים עשויות מהן. ורבי מאיר מחמיר, ואוסר אף בהם, לפי שמיעוט אנשים עושים תקרות הבתים מהן, ועדיין יש לחוש שמא יטעה וישב תחת תקרת ביתו של כל ימות השנה.
אבל
אם
יש בהן
רוחב
ארבעה
טפחים, הואיל ורוב תקרות הבתים עשויות מהן,
דברי הכל
סוכה זו
פסולה.
ומקשה הגמרא על שמואל, הסובר שמחלוקתם היא בנסרים ש
אין בהן ארבעה,
ומשמע כי אפילו בנסרים דקים ביותר מחמיר רבי מאיר:
ו
כי
אפילו
בנסרים הרחבים
פחות משלשה
טפחים אסר רבי מאיר?! ו
הא קנים בעלמא נינהו,
ואם פסולים הם לסיכוך לא מצינו סכך כשר כלל?!
אמר רב פפא: הכי קאמר
שמואל:
יש בהן
רוחב
ארבעה
טפחים,
דברי הכל פסולה,
אבל אם היה רוחבם
פחות משלשה
טפחים,
דברי הכל כשרה, מאי טעמא, קנים בעלמא נינהו.
כי פליגי
רבי מאיר ורבי יהודה,
מ
רוחב
שלשה
טפחים,
עד
רוחב
ארבעה
טפחים. וזהו ביאור מחלוקתם:
מר,
רבי יהודה
סבר: כיון דליתנהו
הנסרים ברוחבם כ
שעור מקום
[רשות], שהוא בארבעה טפחים, כמו שמצינו לגבי רשויות שבת, לפיכך
לא גזרינן
לפוסלם לסיכוך משום גזירת תקרה, שאינם חשובים לעשות תקרה מהם.
ומר,
רבי מאיר
סבר: כיון דנפקי להו מתורת לבוד,
שאם היו ניטלים ממקומם לא היינו רואים את אויר מקומם כמי שאינו, וכאילו הסכך הכשר סמוך זה לזה מדין "לבוד", לפי שהלכה זו נאמרה רק עד ג' טפחים. ועל כן, הנסר המכסה את אותו אויר חשוב הוא, ודומה לתקרה, ולפיכך
גזרינן
שלא לסכך בהן, שמא יטעה ויישב תחת קורות ביתו.
תנן
בסיפא של משנתנו [והניחה הגמרא עתה שהלכה זו לדברי הכל היא]:
נתן עליה
על גג הסוכה בצידה סמוך לדופן
נסר שהוא רחב ארבעה טפחים,
הרי היא
כשרה, ובלבד שלא יישן תחתיו
של הנסר.
ומקשה הגמרא:
בשלמא לשמואל, דאמר בשאין בהן ארבעה
טפחים היא
מחלוקת
רבי מאיר ורבי יהודה,
אבל יש בהן ארבעה
טפחים
דברי הכל פסולה
הסוכה תחתיו,
משום הכי לא יישן תחתיו,
שהרי יש בנסר זה ארבעה טפחים.
אלא לרב, דאמר בשיש בהן ארבעה מחלוקת,
ולדעת רבי יהודה אפילו נסרים רחבים ארבעה טפחים כשרים לסיכוך,
אבל אין בהן ארבעה דברי הכל כשרה,
אם כן,
לרבי יהודה
יקשה,
אמאי לא יישן תחתיו?
הרי סכך כשר הוא, אף שיש ברוחבו ארבעה טפחים?!
מתרצת הגמרא:
מי סברת
כי הלכה זו
דברי הכל היא,
ואף רבי יהודה מודה בה!?
לא כן הוא, אלא
סיפא, אתאן לרבי מאיר
בלבד, הפוסל נסר שיש בו רוחב ארבעה טפחים, ועל כן לא יישן תחתיו.
תא שמע
מהא דתנן שם: נתן על גבי סוכתו
שני סדינין,
שאין בכל אחד מהם לבדו שיעור לפסול את הסוכה מדין סכך פסול, וסדינים אלו, היות והם ראויים לקבל טומאת בגדים הרי הם פסולים לסכך בהם, הרי הם
מצטרפין,
אם היו סמוכים זה לזה, לשיעור ארבעה טפחים הפוסלים את הסוכה באמצעה [אבל מן הצד אינה פסולה עד ארבע אמות, שהרי הם כ"דופן עקומה", כמבואר לעיל].
Traduction française
Et pourtant, nous avons enseigné [
Kélim 25, 9] :
Tous les ustensiles
qui nécessitent un travail de préparation et l’achèvement de leur fabrication, et qui, pour cette raison, ne sont pas considérés comme des ustensiles en ce qui concerne la réception de l’impureté des ustensiles tant que leur fabrication n’est pas achevée,
accèdent au statut de
réception de l’
impureté par la pensée.
C’est-à-dire qu’une pensée par laquelle on pense à l’ustensile et qu’on le destine à quelque usage que ce soit détermine la nature de cet ustensile. Ainsi, dès que la fabrication de l’ustensile est achevée pour l’usage auquel on l’a destiné, il est apte à recevoir l’impureté.
Par exemple, si l’on a préparé une peau et décidé de la destiner à une table, elle est un ustensile et reçoit l’impureté, puisqu’elle est déjà à présent apte à servir de table. Mais si on la destinait à des lanières de sandales, ce qui nécessite alors un travail supplémentaire de découpage et d’ajustement de la peau, elle ne reçoit pas l’impureté avant d’être apte à servir de lanière de sandale.
Et ils ne sortent pas de leur impureté,
c’est-à-dire que si on les a initialement destinés à un usage déterminé qui ne nécessite aucun travail supplémentaire, et qu’ils étaient aptes à recevoir l’impureté, puis qu’on vient à modifier leur destination pour un autre usage, qui nécessite un travail supplémentaire afin de les rendre aptes à cet usage, l’ustensile ne sort pas du statut de réception de l’impureté par la pensée, même avant qu’ils soient devenus impurs,
si ce n’est par une modification matérielle.
Par exemple, si l’on a commencé à le découper quelque peu, ce qui constitue le début du travail pour le nouvel usage auquel on le destine désormais, ce travail annule l’ancienne destination. Et la peau ne reçoit pas l’impureté avant que sa fabrication ne soit achevée pour cet usage.
Car telle est la règle générale :
un acte fait sortir
même
immédiatement d’un acte.
C’est-à-dire que même si l’on a accompli dès le début sur l’objet un acte prouvant que l’ustensile est destiné à son premier usage — par exemple, si l’on a destiné une peau à une table et qu’on en a taillé les bords pour l’embellir — on peut le faire sortir du statut de réception de l’impureté par un acte prouvant que la destination de l’ustensile a changé.
Et
a fortiori, un acte fait sortir
immédiatement d’une pensée.
Mais
une pensée ne fait sortir ni immédiatement d’un acte, ni immédiatement d’une pensée.
Puisqu’il en est ainsi, pourquoi une simple pensée de le destiner à servir de sekhakh serait-elle efficace pour faire sortir les poignées du statut de réception de l’impureté qui leur était échu lorsqu’on les avait destinées à l’alimentation ?!
Et si tu dis : ces paroles
selon lesquelles nous disons qu’une pensée ne fait pas sortir d’une pensée ne s’appliquent
qu’aux ustensiles qui ont de l’importance,
car ils ont de l’importance et, dès lors que le nom d’ustensile leur a été attribué par sa première pensée, ce nom ne se détache pas d’eux par une pensée, mais seulement par une modification matérielle,
mais les poignées, qui sont destinées à l’alimentation,
et n’ont pas autant d’importance, disons :
c’est par la pensée qu’elles ont acquis ce statut,
le statut de réception de l’impureté leur étant échu,
et c’est par la pensée qu’elles en sortent,
qu’elles en sortent.
La Guemara réfute :
pourtant, nous avons enseigné :
une Michna explicite du traité Ouktsin enseigne que les poignées des aliments ne sortent pas du statut de réception de l’impureté par une simple pensée : car nous avons enseigné [
Toutes les poignées des aliments,
par exemple les gerbes de céréales,
qu’ils ont foulées [
plus loin, les amoraïm discuteront de l’interprétation de cette expression]
dans l’aire de battage,
ces poignées — qui sont la paille, de la largeur d’une poignée, attenante aux épis —
sont pures,
c’est-à-dire que le statut de poignées leur a été retiré en ce qui concerne la réception de l’impureté,
et Rabbi Yossi les déclare impures.
La Guemara explique :
Cela va de soi pour celui qui dit : « qu’ils les ont foulées »
signifie
qu’il a défait leurs liens
les gerbes, et que, par cela, il a manifesté son intention de ne pas avoir besoin de la poignée, puisque la fonction principale de la poignée est de permettre de lier les épis,
c’est bien ainsi.
Car on peut dire que les poignées n’ont pas autant d’importance que les aliments ; une simple pensée les fait donc sortir du statut de poignées des aliments et les rend pures même sans acte, puisque cette Michna enseigne que le dénouement du lien, qui n’est qu’une manifestation d’intention et une simple pensée, annule la pensée précédente.
Mais pour celui qui dit : que signifie « qu’ils les ont foulées » ? Qu’ils les ont réellement foulées,
qu’il a foulé les poignées avec les pieds des bêtes ou avec un ustensile, ce qui est un acte important,
que peut-on répondre ?
Il ressort que, par une simple pensée, même les poignées ne sortent pas du statut de réception de l’impureté, mais qu’un acte véritable est nécessaire. De même, lorsqu’on les a coupées pour l’alimentation et qu’elles ont accédé au statut de réception de l’impureté, puis qu’on a changé d’avis à leur sujet pour les utiliser comme sekhakh, elles ne sortent pas du statut de réception de l’impureté par une simple pensée.
Une nouvelle difficulté se pose : quelle est donc la raison du premier tanнай, qui considère que les branches de figuiers attachées aux figues sont aptes au sekhakh et ne possèdent pas le statut de poignées, bien qu’on les ait coupées pour l’alimentation ?
La Guemara répond :
ici également,
dans la baraïta précédente concernant les branches de figuiers, il s’agit de branches
réellement foulées
par un acte, et non pas seulement de quelqu’un qui a changé d’avis à leur sujet pour les utiliser comme sekhakh. Les poignées ne reçoivent donc pas l’impureté, et il n’est pas nécessaire que la paille soit plus abondante que les poignées.
La Guemara objecte :
Dans ce cas, quelle est la raison des autres,
qui considèrent que les poignées des figues sont inaptes au sekhakh et qu’il faut que la paille soit également plus abondante que les poignées ? Les poignées ne reçoivent pourtant pas l’impureté puisqu’elles ont été foulées, et une modification matérielle fait certainement sortir d’une pensée ?!
La Guemara répond :
ils parlent [
ils soutiennent leur opinion]
selon Rabbi Yossi.
Car nous avons enseigné [
au même endroit] :
Rabbi Yossi déclare impures
les poignées, même après qu’elles ont été foulées.
Mais la Guemara objecte :
Qu’est-ce que cela signifie ?
Quel est le sens de cette réponse ?
Cela va de soi là-bas,
pour les poignées d’aliments qui ont été foulées :
la raison de Rabbi Yossi,
qui déclare les poignées impures même après qu’elles ont été foulées, est qu’
elles sont utilisables, comme l’a dit Rabbi Chimone ben Lakich.
C’est-à-dire qu’elles ont encore un usage après avoir été foulées, et il lui est utile qu’elles restent attachées à l’aliment. Lorsqu’il les a foulées, il n’avait pas l’intention de les annuler ni de les détacher de l’aliment, mais de les assouplir. C’est ainsi que l’explique Rabbi Chimone ben Lakich.
Car Rabbi Chimone ben Lakich a dit : puisqu’elles sont aptes
les gerbes, par l’intermédiaire des poignées,
à être retournées
d’un endroit à un autre
avec une fourche,
et que, sans les poignées, il n’est pas pratique de retourner les épis, puisqu’ils sont petits et fins et tombent entre les dents de la fourche, leur nom de poignées n’est donc pas annulé et elles sont aptes à recevoir l’impureté.
Mais ici,
lorsqu’il n’en a besoin que pour faire le sekhakh,
à quel usage sont-elles aptes ?
À quel usage les poignées sont-elles aptes après avoir été foulées ? Puisqu’il en est ainsi, le foulage constitue une annulation complète des poignées et les fait sortir de leur impureté.
La Guemara répond : la raison des autres, qui n’ont pas distingué entre les poignées des aliments et celui qui récolte pour faire du sekhakh, est que même lorsqu’il a changé d’avis à leur sujet pour faire le sekhakh, elles sont
aptes
les poignées à être utilisées
lorsqu’il démontera [la souka], pour les saisir par leur paille.
Lorsqu’il démontera sa souka, il les saisira par leur paille, et les extrémités des épis seront retirées avec les poignées. Et puisqu’ils soutiennent l’opinion de Rabbi Yossi, selon laquelle même après les avoir foulées elles conservent le nom de poignées, tant que les poignées sont encore utiles à un usage déterminé, leur statut de poignées n’est donc pas annulé non plus chez celui qui récolte pour faire le sekhakh.
Corps de la question : toutes les poignées des aliments qu’ils ont foulées dans l’aire de battage sont pures. Et Rabbi Yossi les déclare impures.
Que signifie « qu’ils les ont foulées » ?
Rabbi Yohanan a dit : qu’ils les ont réellement foulées,
Rabbi Eléazar dit : il a défait leur lien.
La Guemara explique :
Cela va de soi pour Rabbi Eléazar, qui dit que « qu’ils les ont foulées »
signifie
« il a défait leur lien », c’est-à-dire
que telle est la raison
pour laquelle Rabbi Yossi les déclare impures :
puisque le fait de défaire leur lien n’est pas un acte suffisamment important pour leur retirer le statut de poignées.
Mais pour Rabbi Yohanan, qui dit : « qu’ils les ont réellement foulées »,
qu’il les a battues avec les pieds des bêtes,
pourquoi Rabbi Yossi les déclare-t-il impures ?
Rabbi Chimone ben Lakich a dit : puisqu’elles sont aptes
les gerbes
à être retournées
par l’intermédiaire des poignées
avec une fourche,
une fourche.
Et puisque la Guemara a dit : « puisqu’elles sont aptes à être retournées avec une fourche », elle a également rapporté cette parole :
Rabbi Eléazar a dit : pourquoi la prière des justes est-elle comparée à une fourche ?
De même que nous trouvons [Genèse 25] : « Isaac implora l’Éternel en face de sa femme, car elle était stérile », et « Il se laissa implorer par lui ».
Afin de
te dire : de même que cette fourche retourne le grain dans l’aire de battage d’un endroit à un autre, de même la prière des justes retourne la disposition du Saint, béni soit-Il, de la rigueur à la miséricorde.
Michna :
Dans les précédentes michnayot, il a été expliqué quelles espèces sont inaptes au sekhakh par la Torah. À présent, la Michna traite des espèces aptes au sekhakh, mais inaptes uniquement en raison de leur forme, pour la raison qui sera expliquée plus loin :
On fait le sekhakh avec des planches, [
la Guemara expliquera quelle est la largeur des planches dont traite la Michna],
paroles de Rabbi Yéhouda.
Et Rabbi Méïr l’interdit.
La Guemara expliquera la raison de leur controverse.
S’il en a posé sur elle
sur le toit de la souka, sur son côté, près de l’une des parois,
une planche large de quatre téfa’him
avec laquelle on ne fait pas le sekhakh, [ comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara], et que l’extrémité de la planche se termine à moins de quatre coudées de la paroi, elle est
apte.
Bien que cette planche soit impropre au sekhakh, elle ne sépare pas la paroi qui lui est attenante de la surface de la souka, car le sekhakh impropre ne rend pas la souka impropre sur le côté que sur une largeur de quatre coudées ; en dessous de cette mesure, nous disons : « paroi courbée ». C’est-à-dire que le sekhakh impropre est lui aussi considéré comme faisant partie de la paroi, comme si la paroi s’était courbée et était arrivée jusqu’au sekhakh apte.
À condition de ne pas dormir dessous
la planche, puisqu’il s’agit d’un sekhakh impropre.
Guemara :
Rav a dit
pour expliquer la controverse des tannaim dans notre Michna :
La controverse
entre Rabbi Méïr et Rabbi Yéhouda porte
sur des planches qui ont
une largeur de
quatre
téfa’him, dont sont faits la plupart des plafonds des maisons.
Car Rabbi Méïr
interdit de faire le sekhakh avec elles, parce qu’
il admet le décret du plafond :
si nous rendons ces planches aptes au sekhakh, il dira : pourquoi me donner la peine de faire le sekhakh avec ces planches, puisque le plafond de ma maison est lui aussi fait de ces mêmes planches et que je peux m’asseoir dessous ? S’il agit ainsi, il se trouve qu’il annule la mitsva de la souka, car la maison de toute l’année est impropre à y résider comme dans une souka, comme les Sages l’ont interprété : « Souka », dit le Miséricordieux, et non la maison de toute l’année.
Et Rabbi Yéhouda n’admet pas le décret du plafond,
et il ne craint pas que, si on lui permet de faire le sekhakh avec ces planches, il en vienne à s’asseoir sous le plafond de sa maison.
Mais pour des planches qui n’ont pas
une largeur de
quatre
téfa’him,
tout le monde convient qu’elle est apte,
puisque la plupart des plafonds des maisons ne sont pas faits de planches aussi étroites et qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il en vienne à s’asseoir sous le plafond de sa maison.
Et Chmouel a dit : lorsqu’elles n’ont pas
une largeur de
quatre
téfa’him,
la controverse
entre Rabbi Méïr et Rabbi Yéhouda porte sur elles, et c’est avec elles que Rabbi Yéhouda a permis, puisque la plupart des plafonds des maisons n’en sont pas faits. Rabbi Méïr, lui, est plus rigoureux et l’interdit même dans ce cas, car une minorité de personnes font les plafonds de leurs maisons avec ces planches, et il existe encore lieu de craindre qu’il ne se trompe et ne s’assoie sous le plafond de sa maison de toute l’année.
Mais
si
elles ont
une largeur de
quatre
téfa’him, puisque la plupart des plafonds des maisons en sont faits,
tout le monde convient que
cette souka est
impropre.
La Guemara objecte à Chmouel, qui considère que leur controverse porte sur des planches qui
n’ont pas quatre
téfa’him, ce qui signifie que Rabbi Méïr est rigoureux même pour des planches très minces :
Et
si
même les planches larges
de moins de trois
téfa’him, Rabbi Méïr les a interdites ?
Mais ce ne sont que de simples roseaux,
et si elles sont impropres au sekhakh, nous ne trouvons donc aucun sekhakh apte ?!
Rav Papa a dit : voici ce que Chmouel veut dire :
Chmouel :
si elles ont
une largeur de
quatre
téfa’him,
tout le monde convient qu’elle est impropre,
mais si leur largeur est
inférieure à trois
téfa’him,
tout le monde convient qu’elle est apte ; pour quelle raison ? Ce ne sont que de simples roseaux.
La controverse
entre Rabbi Méïr et Rabbi Yéhouda porte
de
la largeur
de trois
téfa’him
jusqu’à
la largeur de
quatre
téfa’him. Et voici l’explication de leur controverse :
L’un,
Rabbi Yéhouda,
pense : puisque les planches n’ont pas
dans leur largeur la mesure d’un
domaine [
une autorité], qui est de quatre téfa’him, comme nous le trouvons concernant les domaines du Chabbat, elles ne sont donc pas suffisamment importantes pour constituer une séparation entre le sekhakh et les parois ; c’est pourquoi
nous ne décrétons pas
qu’elles sont impropres au sekhakh en raison du décret du plafond, car elles ne sont pas suffisamment importantes pour qu’on en fasse un plafond.
Et l’autre,
Rabbi Méïr,
pense : puisque les planches sont sorties du statut de לבוד,
car si elles étaient retirées de leur emplacement, nous ne considérerions pas l’air de leur emplacement comme inexistant, comme si le sekhakh apte était contigu, en vertu du דין de « לבוד », puisque cette règle n’a été dite que jusqu’à trois téfa’him, la planche qui couvre cet air est importante et ressemble à un plafond ; c’est pourquoi
nous décrétons
qu’il ne faut pas faire le sekhakh avec elles, de peur qu’il ne se trompe et ne s’assoie sous les poutres de sa maison.
Nous avons appris
dans la partie finale de notre Michna [et la Guemara a supposé à présent que cette halakha est selon tous]]:
s’il a placé dessus
sur le toit de la soukka, sur son côté, près de la paroi,
une planche large de quatre tefa’him,
elle est
apte, à condition qu’il ne dorme pas dessous
de la planche.
Et la Guemara objecte :
à la rigueur, selon Chmouel, qui dit que lorsqu’elles n’ont pas quatre
tefa’him,
il y a controverse
entre Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda,
mais lorsqu’elles ont quatre
tefa’him,
selon tous elle est impropre
la soukka qui est dessous,
c’est pour cela qu’il ne dormira pas dessous,
car cette planche a quatre tefa’him.
Mais selon Rav, qui dit que lorsqu’elles ont quatre il y a controverse,
et selon l’avis de Rabbi Yehouda, même des planches larges de quatre tefa’him sont aptes pour la couverture,
mais lorsqu’elles n’ont pas quatre, selon tous elle est apte,
dans ce cas,
selon Rabbi Yehouda
il sera difficile :
pourquoi ne dormira-t-il pas dessous ?
C’est en effet une couverture apte, bien qu’elle ait dans sa largeur quatre tefa’him ?!
La Guemara répond :
penses-tu
que cette halakha
est selon tous,
et que même Rabbi Yehouda l’admet !?
Ce n’est pas ainsi, mais
la partie finale, nous voici revenus à Rabbi Méïr
seulement, qui rend impropre une planche ayant une largeur de quatre tefa’him ; c’est pourquoi il ne dormira pas dessous.
Viens entendre
de ce que nous avons appris là-bas : s’il a placé sur sa soukka
deux draps,
dont aucun, à lui seul, n’a la mesure pour rendre la soukka impropre au titre de couverture impropre ; et ces draps, puisqu’ils sont susceptibles de recevoir l’impureté des vêtements, sont impropres à servir de couverture, ils
s’additionnent,
s’ils sont proches l’un de l’autre, pour atteindre la mesure de quatre tefa’him qui rend la soukka impropre en son milieu [mais sur le côté elle n’est pas impropre jusqu’à quatre amot, car ils sont comme une « paroi courbée », comme cela a été expliqué plus haut].