Version texte de ce daf : original et traduction
Sota 6b (ו:) — le Talmud en français
Sota 6b (סוטה ו:): Celle qui dit : « Je suis impure », j’ai commis adultère, et le reconnaît après qu’ils ont déjà consacré et apporté l’offrande. et lorsque des témoins sont venus déclarer qu’elle…
Texte original — Sota 6b (ו:)
האומרת טמאה אני,
זניתי, ומודה בכך אחר שכבר הקדישו והביאו את המנחה.
ושבאו לה עדים שהיא טמאה,
אף היא מנחתה נשרפת.
ומוכיח רב:
דאתו עדים אימת,
מתי באו אותם עדים שכתוצאה מעדותם המנחה נשרפת?
אילימא מקמי דתקדוש,
אם עוד קודם שהניחו את המנחה בכלי שרת, הרי במקרה שכזה בודאי לא נאמר שמנחתה נשרפת, אלא
תיפוק לחולין
תצא להיות חולין, שהרי טרם נתקדשה.
אלא
בודאי, שהעדים באו
לבתר דקדוש,
לאחר שכבר התקדשה המנחה בכלי שרת.
אי אמרת בשלמא, מים בודקין אותה,
אם נאמר שמים בודקים גם אשה שיש עדים שזינתה אלא שטרם העידו,
אלמא בת מקדש ומקרב היא,
הרי שכאשר הניחו את המנחה בכלי השרת היתה המנחה ראויה להיקרב והיתה קדושה,
וכי קדוש מעיקרא, שפיר קדוש
. וקדושתה הרי היא קדושה גמורה,
ומשום הכי מנחתה נשרפת,
שהרי להקריבה אי אפשר, וגם להוציאה לחולין אי אפשר שהרי קדושתה קדושה גמורה היא.
אלא אי אמרת אין המים בודקין אותה,
אם כן
תיגלי מלתא,
יתגלה הדבר
למפרע, דכי קדוש מעיקרא, בטעות קדוש!
שקדושת המנחה היתה מתחילתה בטעות, שהרי מתברר עתה שלא היתה המנחה ראויה כלל לבדיקה, שהרי יש עדים שנטמאה. ולפי מה שאמר רב ששת, שבמקרה זה אין המים בודקין, אין צריך לשרוף את המנחה, ו
תיפוק חולין,
ותצא מקדושתה להיות לחולין כדין הקדש בטעות, ומדוע אמרה המשנה שמנחתה נשרפת.
ומתרצת הגמרא את קושיית רב:
אמר רב יהודה מדיסקרתא
:
כגון שזינתה
האשה
בעזרה,
לאחר שכבר הביאו את מנחתה וקדשוה בכלי שרת, ועל זנות זו באו העדים.
ולכך מנחתה נשרפת, כיון שכאשר קידשו את המנחה, היתה קדושתה קדושה גמורה, שכן המים היו ראויים לבודקה, שהרי לא היו עדים אז על זנותה, אלא שעתה כבר אין צורך לבודקה כיון שכבר ידוע לנו על ידי העדים שהיא אסורה לבעלה כיון שזינתה בעזרה.
מתקיף ליה רב משרשיא
: כיצד ניתן להסתמך בפרוש המשנה על אוקימתא זו? והלא זה בלתי אפשרי שתזנה אחר שכבר הגיעה לעזרה, שכן
פרחי כהונה מלוין אותה
כשמביאים אותה לעזרה, ואימתי זינתה.
ומשנינן:
יש שתי אפשרויות שתיזנה בעזרה:
א.
שזינתה מפרחי כהונה
עצמן. שזינתה עם אותם פרחי כהונה שליוו אותה לשומרה.
ב.
רב אשי אמר, כגון שנצרכה לנקביה,
ואז עזבוה פרחי כהונה, ושם זינתה שהרי משאירין אותה באותם רגעים לבדה.
דאטו פרחי כהונה בכיפה תלי לה?
וכי הם תופסים בכיפה שבראשה שלא תזוז לרגע. הרי ודאי שאם היא צריכה לנקביה עוזבים הם אותה, ולכן יתכן שבאותם רגעים היא תיזנה.
רב פפא אמר
: אין צורך להעמיד את הברייתא בכגון שזינתה בעזרה, אלא
לעולם, כדאמרינן מעיקרא,
כפי שהבנו מתחילה שמדובר שהעדים מעידים על כך שזינתה באותה סתירה שבעקבותיה הביאו את המנחה.
ודקאמרת,
ומה שהקשנו על זה, שלדברי רב ששת אין המים בודקין אשה שיש עליה עדים, ואם כן כל הקדושה היתה בטעות, ו
תיפוק לחולין,
ותצא המנחה לחולין, ומדוע תשרף.
תשובתך -
מדרבנן
.
אכן מן התורה לא צריך לשורפה אלא שחכמים הם שתיקנו לשורפה.
והטעם:
גזירה, שמא יאמרו
אותם שרואים כיצד לוקחים מנחה שכבר היתה בכלי שרת ומוציאים אותה לחולין,
שמוציאים מכלי שרת לחול.
ויבואו לטעות שיתכן לפדות דבר שכבר הוקדש בכלי שרת, שהרי אינם יודעים שהיתה כאן קדושה בטעות. ולפיכך גזרו חכמים שתשרף המנחה, ותימנע הטעות.
מתיב רב מרי
על יסודו של רב פפא, שחידש כי גם כאשר מן התורה המנחה היא חולין כיון שההקדש היה בטעות בכל זאת גזרו חכמים שתשרף, שהרי שנינו בברייתא את דיני המנחה כאשר נטמאה או כאשר מתו הבעל והאשה וכיוצא בזה.
וכך אומרת הברייתא:
נטמאת מנחתה
של הסוטה
עד שלא קדשה בכלי
שרת,
הרי היא ככל המנחות
שנטמאו לפני שהושמו בכלי שרת, שאפשר לפדותן,
ותפדה,
ובדמי הפדיון יביאו מנחה חדשה.
אבל אם נטמאה המנחה
משקדשה בכלי
שרת,
הרי היא ככל המנחות
שנטמאו לאחר שקדשו בכלי שרת ואי אפשר להוציאה לחולין,
ותשרף.
ומוסיפה הברייתא,
קדש הקומץ,
אפילו אם כבר קמצו את המנחה והניחו את הקומץ בכלי שרת לקראת הקרבתו על המזבח,
ולא הספיק
הכהן
להקריבו עד שמת הוא,
הבעל,
או שמתה היא,
האשה, ושוב אין צורך במנחה שהרי האשה כבר לא תשתה מן המים -
הרי היא ככל המנחות
שנפסלו לאחר קמיצה שאינן נקרבות ע"ג המזבח,
ותשרף.
אבל, אם כבר
קרב הקומץ
על גבי המזבח, ולא נותר אלא לאכול את שיריו על ידי הכהנים,
ולא הספיק
הכהן
לאכול את שיריו עד שמת הוא
הבעל,
או עד שמתה היא
האשה,
הרי היא ככל המנחות
שנאכלות לאחר הקרבת הקומץ,
ותאכל
אף שלא ישקו את האשה כיון שמת אחד מבני הזוג.
והטעם:
שעל הספק באת מתחילה,
שמא זינתה,
כיפרה ספיקה, והלכה לה.
והיינו, המנחה הוקרבה כדין, שהרי בשעת הקרבתה היה עדיין מקום לשתיית המים, והרי היא מנחה ככל המנחות, ושייריה נאכלין אף שעכשיו אין בה עוד צורך.
ומוסיפה הברייתא, אם
באו לה עדים
קודם הקטרת הקומץ
שהיא טמאה, מנחתה נשרפת,
אפילו לאחר שקמצו אותה.
אבל
נמצאו עדיה
שהעידו שנסתרה
זוממין,
אף לאחר שכבר נקמצה,
מנחתה חולין
ואינה צריכה כלל פדיון, ובודאי שאינה נשרפת, כי התברר הדבר שקדושת המנחה היתה בטעות.
ומכאן שואלת הגמרא לדברי רב פפא, שאמר גם כאשר המנחה מתבררת כחולין, הרי היא נשרפת מדרבנן, ומדוע מנחה שנמצאו עדיה זוממין לא נאמר שנשרפת מדרבנן בסיבת הגזירה שהזכיר רב פפא.
ומשנינן:
עדים זוממין קאמרת!
הוכחתך שהבאת ממקרה של עדים זוממין אינה הוכחה לשאר מקרים, שהרי אף אם גזרו חכמים שהמנחה תשרף, מכל מקום
עדים זוממין, קלא אית להו,
יש פרסום לדבר וכולם שומעים על כך ומבינים שהיתה כאן קדושה בטעות, ולא יבואו לטעות לומר שאפשר לפדות לחולין מנחה שכבר היתה קדושה בכלי שרת.
תניא כוותיה דרב ששת.
שנינו ברייתא שאומרת במפורש את דינו של רב ששת,
ולא מטעמיה.
אך לא מאותו מקור שעליו התבסס רב ששת, שאילו רב ששת למד זאת מן הכתוב "ועד אין בה", והבין מכאן רב ששת שכאשר במקום כלשהוא יש עדים, אין מועילה בדיקת המים. ואילו הברייתא למדה זאת מן הפסוק באופן אחר.
וכך אומרת הברייתא: כתיב "ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא, ונקתה, ונזרעה זרע".
והמילים "וטהורה היא" הרי הם לכאורה מיותרות שכבר נאמר "ואם לא נטמאה", וכיון שלא נטמאה, בודאי היא טהורה. אלא שמילים אלו נאמרו באו ללמד:
"טהורה" ולא שיש לה עדים במדינת הים.
כלומר הבטחת התורה שהאשה תלד, היא רק כשהיא טהורה, ולא במקרה שהיא טמאה ויש על כך עדים, רק שהם טרם באו להעיד. שאז אין המים בודקים אותה. ומן האות ו' המיותרת של המילה "וטהורה", נלמד עוד דין:
"וטהורה", ולא שתלתה לה זכות.
שאם תלתה לה זכות ולכן לא מתה, עליה אין הבטחת התורה ונזרעה זרע.
ומהמילה "היא" שבמילים "וטהורה היא" שאף מילה זו מיותרת, נלמד:
"היא", ולא שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה.
כלומר, אשה שהנשים הטוות לאור הלבנה כבר מדברות עליה שזינתה, והדבר כבר מפורסם, אשה כזו אין המים בודקין אותה, ועליה גם כן אין הבטחה ש"נזרעה זרע".
וכיון שהגמרא הזכירה את דעת רבי שמעון המובאת במשנה לקמן, שחולק על הדין שהזכות תולה, מהטעם שעל ידי זה נוצר מצב של הוצאת שם רע על השותות שנבדקו, היא דנה:
ורבי שמעון, נהי דוי"ו לא דריש.
גם אם חולק הוא וסובר שאין ללמוד מייתור האות ו' דבר, ולכן אין סתירה לדבריו מן הדרשה "וטהורה" - ולא שזכות תולה לה, שהרי יכול הוא לחלוק עליה. מעל מקום, הרי על הדרשה מן המילה "טהורה" בודאי הוא אינו חולק.
Traduction française
Celle qui dit : « Je suis impure »,
j’ai commis adultère, et le reconnaît après qu’ils ont déjà consacré et apporté l’offrande.
et lorsque des témoins sont venus déclarer qu’elle est impure,
son offrande, elle aussi, est brûlée.
Rav le démontre :
Quand les témoins sont-ils venus,
à quel moment ces témoins sont-ils venus, de sorte que, du fait de leur témoignage, l’offrande est brûlée ?
Si tu dis : avant qu’elle ne soit consacrée,
si c’était encore avant qu’on ait placé l’offrande dans un ustensile de service, assurément, dans un tel cas, on ne dira pas que son offrande est brûlée, mais :
qu’elle sorte au profane —
qu’elle sorte pour devenir profane, puisqu’elle n’a pas encore été consacrée.
Mais
assurément, les témoins sont venus
après qu’elle a été consacrée,
après que l’offrande eut déjà été consacrée dans un ustensile de service.
Si tu admets que les eaux la mettent à l’épreuve,
si l’on dit que les eaux mettent également à l’épreuve une femme dont l’adultère est connu de témoins, mais qui n’ont pas encore témoigné,
il ressort qu’elle est apte à être consacrée et offerte,
c’est-à-dire que lorsqu’on a placé l’offrande dans l’ustensile de service, elle était apte à être offerte et elle était consacrée,
et lorsqu’une chose est consacrée dès le départ, elle est correctement consacrée.
Et sa sainteté est donc une sainteté complète,
et c’est pourquoi son offrande est brûlée,
car il est impossible de l’offrir, et il est également impossible de la faire sortir au profane, puisque sa sainteté est une sainteté complète.
Mais si tu dis que les eaux ne la mettent pas à l’épreuve,
alors
la chose se révélera,
la chose sera révélée
rétroactivement : puisque, dès le départ, elle a été consacrée par erreur !
La sainteté de l’offrande était, dès le commencement, une erreur, puisqu’il apparaît maintenant que l’offrande n’était absolument pas apte à l’épreuve : des témoins attestent en effet qu’elle s’était rendue impure. Et selon ce qu’a dit Rav Chéchet, dans ce cas les eaux ne la mettent pas à l’épreuve ; il n’est donc pas nécessaire de brûler l’offrande, et
qu’elle sorte au profane,
qu’elle sorte de sa sainteté pour devenir profane, selon la règle d’une consécration faite par erreur. Pourquoi donc la Michna dit-elle que son offrande est brûlée ?
La Guemara répond à l’objection de Rav :
Rav Yehouda de Diskarta dit :
Par exemple, si elle a commis adultère
la femme
dans l’enceinte du parvis,
après qu’on eut déjà apporté son offrande et qu’on l’eut consacrée dans un ustensile de service ; c’est au sujet de cet adultère que les témoins sont venus.
C’est pourquoi son offrande est brûlée : lorsque l’on a consacré l’offrande, sa sainteté était une sainteté complète, puisque les eaux étaient aptes à la mettre à l’épreuve ; à ce moment-là, il n’y avait en effet pas encore de témoins de son adultère. Mais maintenant, il n’est plus nécessaire de la mettre à l’épreuve, puisque nous savons déjà par les témoins qu’elle est interdite à son mari, car elle a commis adultère dans l’enceinte du parvis.
Rav Macharchia lui objecte :
comment peut-on s’appuyer sur cette mise en situation pour expliquer la Michna ? Il est pourtant impossible qu’elle ait commis adultère après être arrivée dans l’enceinte du parvis, puisque
des jeunes prêtres l’accompagnent
lorsqu’on l’amène dans l’enceinte du parvis. Quand aurait-elle donc commis adultère ?
Nous répondons :
Il existe deux possibilités pour qu’elle commette adultère dans l’enceinte du parvis :
A.
qu’elle a commis adultère avec les jeunes prêtres
eux-mêmes : elle a commis adultère avec ces jeunes prêtres qui l’accompagnaient pour la garder.
B.
Rav Achi dit : par exemple, lorsqu’elle a eu besoin de se soulager,
et les jeunes prêtres l’ont alors quittée ; c’est là qu’elle a commis adultère, puisqu’à ces moments ils la laissent seule.
Les jeunes prêtres la tiennent-ils suspendue par sa coiffe ?
La tiennent-ils par la coiffe qu’elle porte sur la tête, afin qu’elle ne bouge pas un seul instant ? Assurément, si elle a besoin de se soulager, ils la quittent ; il est donc possible qu’elle commette adultère à ces moments-là.
Rav Papa dit :
il n’est pas nécessaire de placer la baraïta dans le cas où elle a commis adultère dans l’enceinte du parvis, mais
toujours, comme nous l’avons dit au début,
comme nous l’avions compris initialement : il s’agit de témoins qui attestent qu’elle a commis adultère lors de cette réclusion qui avait entraîné l’apport de l’offrande.
Et ce que tu dis,
et l’objection que nous avons formulée à ce sujet — selon les paroles de Rav Chéchet, les eaux ne mettent pas à l’épreuve une femme au sujet de laquelle il existe des témoins, et toute la consécration était donc faite par erreur — :
qu’elle sorte au profane,
que l’offrande sorte au profane ; pourquoi serait-elle brûlée ?
Ta réponse :
d’ordre rabbinique.
En vérité, selon la Torah, il n’est pas nécessaire de la brûler ; ce sont seulement les Sages qui ont institué qu’elle soit brûlée.
Et la raison :
décret, de peur que ceux qui voient que l’on prend une offrande
ceux qui voient comment l’on prend une offrande qui se trouvait déjà dans un ustensile de service et qu’on la fait sortir au profane,
disent que l’on fait sortir au profane ce qui se trouvait dans un ustensile de service.
Ils en viendraient à se tromper et à penser qu’il est possible de racheter une chose qui a déjà été consacrée dans un ustensile de service, car ils ne savent pas qu’il y avait ici une consécration faite par erreur. C’est pourquoi les Sages ont décrété que l’offrande soit brûlée, afin d’éviter l’erreur.
Rav Mari objecte
à l’enseignement de Rav Papa, qui a établi que même lorsque, selon la Torah, l’offrande est profane parce que la consécration était faite par erreur, les Sages ont néanmoins décrété qu’elle soit brûlée. Nous avons en effet appris dans une baraïta les lois de l’offrande lorsqu’elle est devenue impure, ou lorsque le mari et la femme sont morts, et cas semblables.
La baraïta dit ainsi :
si son offrande est devenue impure
de la femme soupçonnée
avant qu’elle ne soit consacrée dans l’ustensile
de service,
elle est comme toutes les offrandes
qui sont devenues impures avant d’avoir été placées dans un ustensile de service, et qu’il est possible de racheter,
et elle sera rachetée,
et avec l’argent du rachat, on apportera une nouvelle offrande.
Mais si l’offrande est devenue impure
après qu’elle a été consacrée dans l’ustensile
de service,
elle est comme toutes les offrandes
qui sont devenues impures après avoir été consacrées dans un ustensile de service, et qu’il est impossible de faire sortir au profane,
et elle sera brûlée.
La baraïta ajoute :
si la poignée a été consacrée,
même si l’on a déjà prélevé la poignée de l’offrande et placé la poignée dans un ustensile de service en vue de son offrande sur l’autel,
et que le prêtre n’a pas eu le temps
le prêtre
de l’offrir jusqu’à ce que lui soit mort,
le mari,
ou qu’elle soit morte,
la femme ; l’offrande n’est alors plus nécessaire, puisque la femme ne boira déjà plus des eaux —
elle est comme toutes les offrandes
qui ont été invalidées après le prélèvement de la poignée et qui ne sont pas offertes sur l’autel,
et elle sera brûlée.
Mais si déjà
la poignée a été offerte
sur l’autel, et qu’il ne reste plus qu’à faire manger ses restes par les prêtres,
et que le prêtre n’a pas eu le temps
le prêtre
de manger ses restes jusqu’à ce que lui soit mort —
le mari,
ou jusqu’à ce qu’elle soit morte —
la femme,
elle est comme toutes les offrandes
qui sont mangées après l’offrande de la poignée,
et elle sera mangée
bien que l’on ne fasse pas boire la femme, puisque l’un des deux époux est mort.
Et la raison :
elle est venue au départ en raison du doute,
de peur qu’elle n’ait commis adultère,
son doute a obtenu expiation, et il est passé.
C’est-à-dire que l’offrande a été offerte conformément à la règle, car, au moment de son offrande, il y avait encore lieu de boire les eaux ; elle est donc une offrande comme toutes les offrandes, et ses restes sont mangés, bien qu’à présent elle ne soit plus nécessaire.
La baraïta ajoute : si
des témoins sont venus à son sujet
avant la combustion de la poignée,
déclarant qu’elle est impure, son offrande est brûlée,
même après qu’on en a prélevé la poignée.
Mais
si ses témoins
qui avaient témoigné qu’elle s’était isolée
sont trouvés être des témoins comploteurs,
même après que la poignée a déjà été prélevée,
son offrande est profane
et elle n’a absolument pas besoin de rachat ; assurément, elle n’est pas brûlée, car il est apparu que la sainteté de l’offrande était une erreur.
De là, la Guemara interroge les paroles de Rav Papa, qui a dit que même lorsque l’offrande se révèle être profane, elle est brûlée d’ordre rabbinique : pourquoi, au sujet d’une offrande dont les témoins ont été trouvés comploteurs, n’a-t-on pas dit qu’elle est brûlée d’ordre rabbinique, en raison du décret mentionné par Rav Papa ?
Nous répondons :
Tu parles de témoins comploteurs !
Ta preuve, tirée du cas de témoins comploteurs, ne constitue pas une preuve pour les autres cas, car même si les Sages ont décrété que l’offrande soit brûlée,
les témoins comploteurs, leur affaire est publique,
la chose est connue, tous l’entendent et comprennent qu’il y avait ici une consécration faite par erreur ; ils ne viendront donc pas à se tromper en disant qu’il est possible de racheter et de rendre profane une offrande qui avait déjà été consacrée dans un ustensile de service.
Il est enseigné dans une baraïta conformément à Rav Chéchet.
Nous avons appris une baraïta qui énonce explicitement la loi de Rav Chéchet,
mais non pour son motif.
Mais non à partir de la même source que celle sur laquelle Rav Chéchet s’est fondé. Rav Chéchet l’a appris du verset « et il n’y a pas de témoin contre elle », comprenant de là que, partout où il existe des témoins, l’épreuve des eaux n’est pas efficace. La baraïta, en revanche, l’a appris du verset d’une autre manière.
La baraïta dit ainsi : il est écrit : « Et si la femme ne s’est pas rendue impure, et qu’elle est pure, elle sera déclarée innocente et aura une descendance. »
Les mots « et qu’elle est pure » semblent être superflus, puisque le verset a déjà dit : « si elle ne s’est pas rendue impure » ; puisqu’elle ne s’est pas rendue impure, elle est assurément pure. Mais ces mots viennent enseigner :
« Pure », et non lorsqu’elle a des témoins dans un pays d’outre-mer.
C’est-à-dire que la promesse de la Torah, selon laquelle la femme enfantera, ne s’applique que lorsqu’elle est pure, et non lorsqu’elle est impure et que des témoins l’attestent, mais ne sont pas encore venus témoigner. Dans ce cas, les eaux ne la mettent pas à l’épreuve. Et de la lettre « vav », superflue dans le mot « et qu’elle est pure », on apprend encore une loi :
« Et qu’elle est pure », et non lorsque le mérite a suspendu [le jugement] pour elle.
Si le mérite a suspendu [le jugement] pour elle, et qu’elle n’est donc pas morte, la promesse de la Torah « elle aura une descendance » ne s’applique pas à elle.
Et du mot « elle », dans les mots « et qu’elle est pure », mot lui aussi superflu, on apprend :
« Elle », et non lorsque les femmes étranges en parlent au clair de lune.
C’est-à-dire : une femme au sujet de laquelle les femmes qui filent à la lumière de la lune parlent déjà, disant qu’elle a commis adultère, et dont l’affaire est déjà publique ; une telle femme, les eaux ne la mettent pas à l’épreuve, et la promesse « elle aura une descendance » ne s’applique pas non plus à elle.
Et puisque la Guemara a mentionné l’opinion de Rabbi Chimone, rapportée plus loin dans la Michna, qui conteste la loi selon laquelle le mérite suspend [le jugement], au motif que cela crée ainsi une situation de diffamation à l’égard des femmes qui ont bu et ont été mises à l’épreuve, elle discute :
Et Rabbi Chimone — bien qu’il n’interprète pas la lettre vav,
même s’il est en désaccord et considère qu’on ne doit rien apprendre de la lettre vav superflue, de sorte que la deracha « et qu’elle est pure — et non lorsque le mérite suspend [le jugement] pour elle » ne contredit pas ses paroles, puisqu’il peut la contester ; en tout état de cause, il ne conteste assurément pas la deracha tirée du mot « pure ».