Version texte de ce daf : original et traduction

Sota 6a (ו.) — le Talmud en français

Sota 6a (סוטה ו.): La Guemara répond : Lui dit Est-ce donc que nous lui imposons de la prendre contre son gré !? Et nous obligerions l’autre à l’épouser ? Et, certes, en ce qui concerne le yavam, si…

Texte original — Sota 6a (ו.)

מתרצת הגמרא:

אמר ליה

רב יוסף -

מי קא רמינן לה עליה בעל כרחיה!?

וכי מחייבים אנו את האחר לשאת אותה?

ובשלמא לגבי היבם, אם התורה תתיר לה להתייבם, יהא היבם מחוייב לייבם אותה, כדין מצוות יבום, והרי אי אפשר לחייבו לייבמה, כיון שאנו חוששין שהיא תחריב את ביתו .

ואיכא דאמרי,

ויש אומרים שכך היתה השקלא והטריא -

אמר רב יוסף

-

הטעם שספק סוטה אינה מתייבמת, הוא משום ש

הכתוב קראו

לזה שנשאה לאחר שגירשה, "

אחר".

שאין

[

זה

]

בן זוגו של ראשון,

כי אינו דומה במעשיו לראשון.

שזה,

הבעל הראשון,

הוציא רשעה מביתו

משום שזינתה תחתיו,

וזה,

האחר שנושא אותה,

הכניס רשעה לתוך ביתו.

ואת אמרת: תתיבם נמי יבומי!?

וכי אתה יכול לומר שנחייב אותו לייבמה.

שואלת הגמרא:

אמר ליה אביי

-

אלא מעתה,

אם כן, אם

נשאת לאחר

לאחר שגירשה בעלה הראשון, ולא זינתה תחתיו,

ומת

בעלה השני

בלא בנים, לא תתיבם

לאחיו של בעלה השני,

דהכתוב קראו "אחר"!

וכי נאמר שגם לגבי נשואין אלו, כיון שנקרא אחר, לא תתייבם?

ומתרצת הגמרא:

גביה דהאי, מיהא, בשם טוב הוה קיימא.

אצל הבעל השני, הרי בשם טוב היתה עומדת, ואפשר שחזרה בתשובה, ולכך אחיו של הבעל השני יכול לייבמה. וכל הדין שהיא פטורה מיבום נאמר באופן שהיא נזקקת ליבום מכח אותם הנשואין שהיא קלקלה בהן.

רבא אמר

תירוץ אחר, מדוע ספק סוטה אינה מתייבמת -

שאנו לומדים ב

קל וחומר

שהיא אסורה להתייבם -

אם נאסרה ב

בעל המת, שהיה

מותר לה

לפני שגירשה ונישאת לאח.

ב

יבם, שהוא היה

אסור לה

לפני מות בעלה באיסור אשת אח,

לא כל שכן

שתהיה אסורה להתיבם לו! שהרי הסיבה שהיא נופלת אליו ליבום, היא מכח נישואי אחיו בעלה הראשון, וכיון שנאסרה לאחיו המת כשהיה חי, כל שכן שתהא אסורה לאחיו החי, הבא מכוחו .

שואלת הגמרא:

אמר ליה אביי

-

אלא מעתה,

שאתה דורש קל וחומר שכזה, מה יהיה הדין ב

כהן גדול שקידש את האלמנה,

שאף על פי שאסור לו לכהן גדול לקדש את האלמנה, תופסין לו בה הקידושין, כדין חייבי לאוין,

ו

עכשיו

מת

הכהן גדול בלא בנים,

ויש לו אח כהן הדיוט,

שהוא מותר באלמנה -

לא תתיבם!

האם גם כאן נאמר שיהא אסור לו לייבם אותה מכח קל וחומר:

אם נאסרה במותר לה,

שהרי היא אסורה לבעלה הכהן גדול,

באסור לה,

באחי בעלה שהיתה אסורה לו בחיי בעלה באיסור אשת אח,

לא כל שכן

שאסורה ביבום.

אך תמהה הגמרא על לשון הקושייה, "אם נאסרה במותר לה":

" נאס רה"!?

וכי עכשיו היא נאסרה?

הא אסירא וקיימא!

הרי אלמנה לכהן גדול אסורה ועומדת מתחילת הקידושין.

וכן קשה, איך אתה קורא עליו "

מותר לה"?

הרי

אסור לה הוא

מכבר! שהרי מעולם לא הותרה לו.

ולכן לא שייך הק"ו, וודאי שאין באופן שהיתה אסורה על בעלה עוד מחיים, מצוות יבום.

אלא

כך יש להקשות שאם אתה דורש ק"ו מה יהיה הדין ב

אשת כהן שנאנסה

שהרי הדין הוא שאשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה, ואשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה -

ומת

בעלה הכהן בלא בנים,

ויש לו אח חלל

שהוא פסול לכהונה. ואף שבעלמא מותר החלל להנשא לה, שהרי אין לו דיני כהונה, האם נאמר

לא תתיבם

שתהא אסורה ביבום מחמת הק"ו ש

אם נאסרה

האשת כהן

במותר לה

על בעלה מחמת האונס,

באסור לה

באחיו שהיתה אסורה עליו בחיי בעלה מחמת אשת אח

לא כל שכן

שתיאסר להתייבם.

מתרצת הגמרא:

אונס בישראל מישרא שרי. וגבי דהאי מיהא, ליכא איסורא,

כיון שלגבי היבם אין כאן שום איסור, לא שייך לאוסרה משום ק"ו, דדוקא באופן שלו? יצוייר שהיבם היה בעלה היתה נאסרת, שייך לאוסרה מחמת הק"ו, אבל כאן כיון שלגביו שהוא פסול לכהונה, היא לא היתה נאסרת כשנאנסה, גם עכשיו אינה נאסרת ליבום.

מתניתין:

ואלו

הנשים שעל אף שהן נשואות לכהן, בכל זאת

אסורות לאכול בתרומה,

בגלל חשש שזינו. ,

האומרת: טמאה אני לך!

והיינו שמודה שזינתה, אף שאין עדות על כך.

ו

כן באופן

שבאו עדים שהיא טמאה

שזינתה.

ו

כן

האומרת "איני שותה",

והיינו שבעלה קינא לה שלא תיסתר עם פלוני, ובאו עדים שנסתרה, שדינה שנבדקת ע"י המים המאררים, והיא מסרבת להיבדק, והרי היא אסורה על בעלה.

ו

כן

שבעלה אינו רוצה להשקותה,

אף שנסתרה אחר שקינא לה.

ו

כן באופן

שבעלה בא עליה בדרך,

בשעה שהלך עמה לבדקה על ידי המים, אף היא אסורה באכילת תרומה. ואף כאן הטעם משום שהיא אסורה על בעלה, ואין אפשרות שתבדק ע"י המים. שאין המים בודקים את האשה אם בעלה אינו נקי מעוון. שכך אמרה תורה "ונקה האיש מעוון - והאשה ההיא תשא את עוונה". ולמדו מכאן שאם הבעל אינו נקי מעון, כיון שבא עליה אחר שקינא לה ונסתרה - שוב אין המים בודקים אותה.

גמרא:

אמר רב עמרם: הא מילתא

דין זה

אמר לן רב ששת, ואנהר לן עינין ממתניתין,

והאיר את עינינו בהוכחה מן המשנה לחידוש דין זה.

סוטה שיש לה עדים במדינת הים,

שהיא אכן זינתה כאשר נסתרה, אזי אף אם תשתה את המים -

אין המים בודקים אותה,

ולא יארע לה מאומה, אף שבאמת זינתה.

מאי טעמא?

דאמר קרא

לפי שבפרשת סוטה בתורה כתוב "

ונסתרה, והיא נטמאה, ועד אין בה".

ולשון הכתוב מורה, שמדובר

דליכא דידע בה,

שאין מי שיודע ויכול להעיד אם אכן זינתה.

לאפוקי הא,

להוציא את האשה הזאת,

דהא איכא דידע בה,

שהרי יש מי שיודע ויכול להעיד שזינתה, ובה לא דיברה תורה שיבדקוה המים.

ואנהר לן עינין ממתניתין.

והוכיח דין זה ממשנתנו. שהרי אחד המקרים שעליהם אומרת המשנה שהאשה אינה אוכלת בתרומה, הוא

שבאו לה עדים שהיא טמאה.

ויש לדון ולהבין ענין זה -

דאתו עדים, אימת?

מתי באו אותם עדים שעליהם מדברת המשנה.

אי נימא,

אם נאמר שבאו

מקמי דתישתי,

קודם שנבדקה ע"י שתיית המים, הרי כבר אסורה לאכול בתרומה מהטעם ש

זונה היא

בוודאי, ופשיטא שאסורה היא לאכול בתרומה.

אלא

בודאי מדובר שבאו העדים שאומרים שזינתה,

לבתר דשתאי,

לאחר ששתתה את המים ולא אירע לה מאומה.

אי אמרת בשלמא אין המים בודקין אותה

כאשר יש עדים שהיא טמאה, אף שטרם העידו, מובנים דברי המשנה. והעובדה שלאשה לא אירע דבר אינה מוכיחה שהעדים שקרנים, שהרי היא הנותנת, כי משום שיש עדים, לכך לא גרמו לה המים שתמות, לפי שאין המים בודקים אשה כזו.

אלא אי אמרת מים בודקין אותה

אף שיש לה עדים, הרי אם העדים דוברים אמת, היה עליה למות מיד כשנבדקה, שהרי טמאה היא, ומשלא אירע לה דבר,

תיגלי מלתא למפרע,

יתגלה הדבר מתחילתו,

דסהדי,

שקרי נינהו,

שהם עדי שקר בעדותם זו.

אמר ליה רב יוסף

לרב עמרם, שהביא את דברי רב ששת ואת ההוכחה להם מהמשנה.

לעולם אימא לך, מים בודקין אותה.

אפשר לחלוק על רב ששת ולומר שגם אשה שיש עליה עדים וטרם באו להעיד, המים בודקין אותה, ואם זינתה היא תמות מהמים. ומה שהקשינו לפי זה מהמשנה, שנוקטת שהעדים דוברים אמת בעדותם, והאשה נאסרת בתרומה, אף שאנו נוקטים שאם המים בודקים נמצא שהעדים הללו הם שקרנים, כי אם כדבריהם, היא היתה מתה.

אין זה קשה, כי,

והא

-

אימא זכות תולה לה.

אפשר להסביר את העובדה שהאשה לא מתה על ידי המים בכך שהיו לה זכויות שגרמו שלא תמות עדיין אלא לאחר זמן, ולכך גם אם אכן זינתה כדברי העדים, אפשרי הדבר שטרם מתה.

ודנה הגמרא:

רב יוסף ורב ששת שחולקים אם ניתן להוכיח מהמשנה את הדין הזה או לא,

במאי קמיפלגי?

מהו שורש מחלוקתם.

ומשנינן:

במתנוונה דרבי,

בדין זה שאמר רבי, שזכות של אשה מועילה שאינה מתה מיד אלא מתנוונת והולכת עד שמתה.

דתנן

:

רבי אומר: זכות תולה במים המרים.

אם יש לאשה זכויות, ימתינו לה מן השמיים ולא תמות מיד,

ואינה יולדת לעולם, ואינה משבחת

מאז ששתתה עד שתמות,

אלא, מתנוונה והולכת

נחלשת ומכחישה מיום ליום, ו

לסוף שהיא מתה באותה מיתה,

בטנה צבה, וירכה נופלת, כמאמר הכתוב.

ורבנן חולקים על דברי רבי וסוברים שזכות מועילה יותר מכך.

ובדעת רבנן נחלקו רב ששת ורב יוסף.

רב ששת סבר, בין לרבי ובין לרבנן מתנוונה והולכת,

ולא נחלקו רבנן על רבי אלא בכך שאינם סוברים כמותו שלבסוף היא מתה במיתה משונה שבטנה צבה.

ולכן, אשה ששתתה ולא אירע לה מאומה ואפילו לא נחלשה ולא הוכחשה, הרי זה סימן, לדברי רבנן, שהיא טהורה, וכאשר באים עדים המעידים שהיא נטמאה, בהכרח שהם שקרנים, אם לא שנאמר כדעת רב ששת, שהעובדה שלא אירע לה דבר אינה הוכחה, משום שכשיש עדים במדינת הים אין המים בודקין.

ורב יוסף סבר, לרבי הויא מתנוונה, לרבנן לא הוי מתנוונה.

כלומר, שלדעת רבנן, החולקים על רבי, הזכות מועילה עד כדי כך שנשארת כשהיתה, ואפילו אינה נחלשת ומכחישה, ופשיטא שאינה מתה במיתה משונה. ולכן, גם אם נאמר שהמים בודקים אשה שיש עליה עדים במדינת הים שנטמאה, ניתן לומר שהעדים שבאו להעיד על טומאתה לאחר ששתתה, דוברים אמת. ומה שלא אירע לה דבר כאשר שתתה את המים, הוא משום שהיתה לה זכות שגרמה לכך, ולכן אין להוכיח מהמשנה את דינו של רב ששת.

ומקשינן:

מתיב רב שימי בר אשי

:

תנן:

רבי שמעון אומר,

שלא כדעת שאר התנאים:

אין זכות תולה במים המרים. ואם אתה אומר זכות תולה במים המרים,

בכך

מדהה

מחליש

אתה את המים בפני כל הנשים השותות,

שהרי לא יפחדו לשתות, שהרי גם אם אכן נטמאו, אין זה ודאי שימותו בשתיית המים, ונמצא שנשים רבות לא יודו שנטמאו, ויתחלל שם שמים במחיקת השם המפורש לתוך המים.

ו

לא זו בלבד, אלא גם

אתה מוציא שם רע על הטהורות ששתו. והן אומרים,

אותם שרואים שלא אירע לה דבר, שאין זה ראיה מה שלא אירע להן דבר, שאפשר ש

טמאות היו, אלא

שהסיבה שלא קרה להן כלום היא משום

שתלה להן זכות.

ולכן סובר רבי שמעון, שודאי לא יתכן שזכות תועיל, אלא ודאי כל מי שנטמאה, תיכף מקבלת את עונשה, שבטנה צבה, כמבואר בפסוק.

ולכן מקשה רב שימי בר אשי, לדברי רב ששת שסוטה שיש לה עדים במדינת הים אין המים בודקים אותה -

ואם איתא,

אם אכן כך הדין שבאופן ש

יש לה עדים במדינת הים

אין המים בודקים אותה, אזי בכל פעם שאשה תשתה ולא ייארע לה מאומה,

נמי,

גם כן נמצא ש

אתה מוציא שם רע על הטהורות ששתו, והן אומרים,

אותם שרואים שלא מתה,

טמאות היו, אלא שיש להם עדים במדינת הים,

ולכך לא מתו, שאין המים בודקין אשה כזו.

ומשנינן:

לרבי שמעון קאמרת!?

הרי הקושיא וההוכחה היתה מדברי רבי שמעון.

ובאמת גם רב ששת מודה,

שלרבי שמעון

הסובר זכות לא תולה, מטעם של הוצאת שם רע,

מדזכות לא תליא, עדים נמי לא תלו

מאותה סיבה.

ורב ששת לא אמר את דבריו אלא לפי רבנן, שאינם חוששים להוצאת שם רע כרבי שמעון.

ומקשינן על דינו של רב ששת -

מתיב רב

:

שנינו במשנה כמה אופנים שבהם מנחת סוטה נשרפת ואינה נקרבת על גבי המזבח, וכך אומרת המשנה -

ואלו שמנחותיהן נשרפות

:

Traduction française

La Guemara répond :

Lui dit

Est-ce donc que nous lui imposons de la prendre contre son gré !?

Et nous obligerions l’autre à l’épouser

? Et, certes, en ce qui concerne le yavam, si la Torah lui permettait de faire le yiboum avec elle, le yavam serait tenu de faire le yiboum avec elle, conformément à la mitsva du yiboum ; or il est impossible de l’obliger à faire le yiboum avec elle, puisque nous craignons qu’elle ne détruise son foyer .

Certains disent,

et certains disent que tel était le déroulement de la discussion

: Rav Yossef dit :

La raison pour laquelle la femme soupçonnée ne fait pas le yiboum est que

l’Écriture l’a appelé

celui qui l’a épousée après qu’elle a été répudiée,

« un autre ».

Car

celui-ci

n’est pas le compagnon du premier,

car ses actes ne ressemblent pas à ceux du premier.

Celui-ci,

le premier mari,

a fait sortir une femme dépravée de sa maison

parce qu’elle avait commis adultère sous son autorité,

et celui-ci,

l’autre qui l’épouse,

a fait entrer une femme dépravée dans sa maison.

Et tu dirais : qu’elle fasse aussi le yiboum, véritablement !?

Et pourrais-tu dire que nous devons l’obliger à faire le yiboum avec elle ?

La Guemara demande :

Abayé lui dit :

Dès lors,

si donc, si

elle a épousé un autre

après que son premier mari l’a répudiée, sans avoir commis adultère sous son autorité,

et qu’il est mort

son second mari

sans enfants, elle ne fera pas le yiboum

avec le frère de son second mari,

car l’Écriture l’a appelé « un autre » !

Dirons-nous donc également, à propos de ce mariage, que puisqu’il est appelé « un autre », elle ne fera pas le yiboum ?

La Guemara répond :

À l’égard de celui-ci, du moins, elle jouissait d’une bonne réputation.

À l’égard du second mari, elle jouissait en effet d’une bonne réputation ; il est possible qu’elle se soit repentie, et c’est pourquoi le frère du second mari peut faire le yiboum avec elle. Toute la règle selon laquelle elle est dispensée du yiboum s’applique lorsqu’elle est soumise au yiboum en vertu de ce mariage même dans lequel elle a mal agi.

Rava dit

une autre réponse expliquant pourquoi la femme soupçonnée ne fait pas le yiboum :

Nous apprenons par

un kal va’homer

qu’elle est interdite au yiboum :

Si elle a été interdite par

le mari défunt, qui lui était

permis

avant qu’il ne la répudie et qu’elle n’épouse son frère,

par

le yavam, qui lui était

interdit

avant la mort de son mari par l’interdit de la femme de son frère,

à plus forte raison

sera-t-elle interdite au yiboum avec lui ! Car la raison pour laquelle elle tombe devant lui pour le yiboum tient au mariage de son frère, son premier mari ; et puisqu’elle était interdite à son frère défunt lorsqu’il était vivant, à plus forte raison sera-t-elle interdite à son frère vivant, qui vient en vertu de lui

. La Guemara demande :

Abayé lui dit :

Dès lors,

si tu déduis un tel kal va’homer, quel sera le statut du

grand cohen qui a consacré une veuve,

car bien qu’il soit interdit au grand cohen de consacrer une veuve, les consécrations matrimoniales ont effet à son égard, conformément à la règle concernant ceux qui sont soumis aux interdits négatifs,

et

maintenant

le

grand cohen est mort

sans enfants, et il a un frère cohen ordinaire,

qui est autorisé à épouser une veuve —

elle ne fera pas le yiboum !

Dirons-nous également ici qu’il lui sera interdit de faire le yiboum avec elle en vertu d’un kal va’homer :

si elle a été interdite par celui qui lui était permis,

puisqu’elle est interdite à son mari, le grand cohen,

par celui qui lui est interdit,

à savoir le frère de son mari, auquel elle était interdite du vivant de son mari par l’interdit de la femme de son frère,

à plus forte raison

sera-t-elle interdite au yiboum.

Mais la Guemara s’étonne de la formulation de la question : « si elle a été interdite par celui qui lui était permis » :

« Elle a été interdite » !?

Et serait-elle interdite maintenant ?

Mais elle est déjà interdite et demeure ainsi !

Car une veuve est interdite au grand cohen et le reste depuis le début des consécrations matrimoniales.

De même, il est difficile de comprendre comment tu l’appelles

« celui qui lui était permis ».

En effet,

il lui est interdit

depuis auparavant ! Car elle ne lui a jamais été permise.

C’est pourquoi le kal va’homer ne s’applique pas ; assurément, lorsqu’elle était déjà interdite à son mari de son vivant, il n’y a pas de mitsva de yiboum.

Mais

il faut poser la question ainsi : si tu déduis un kal va’homer, quel sera le statut de

la femme d’un cohen qui a été violée,

car la règle est que la femme d’un Israélite qui a été violée est permise à son mari, tandis que la femme d’un cohen qui a été violée lui est interdite :

et que

son mari cohen meure

sans enfants, et qu’il ait un frère חלל

qui est impropre à la prêtrise. Bien qu’en général le halal soit autorisé à l’épouser, puisqu’il n’est pas soumis aux règles de la prêtrise, dirons-nous

qu’elle ne fera pas le yiboum,

qu’elle sera interdite au yiboum en vertu du kal va’homer :

si elle a été interdite

la femme d’un cohen

par celui qui lui était permis

à son mari en raison du viol,

par celui qui lui est interdit,

à son frère, auquel elle était interdite du vivant de son mari en raison de l’interdit de la femme de son frère,

à plus forte raison

sera-t-elle interdite au yiboum ?

La Guemara répond :

Le viol est permis à l’égard d’un Israélite. Et à l’égard de celui-ci, du moins, il n’y a pas d’interdit ;

puisqu’à l’égard du yavam il n’y a ici aucun interdit, il n’est pas possible de l’interdire par un kal va’homer. Ce n’est précisément que dans le cas où, si le yavam avait été son mari, elle aurait été interdite, qu’il est possible de l’interdire en vertu du kal va’homer ; mais ici, puisque, à son égard, étant impropre à la prêtrise, elle n’aurait pas été interdite si elle avait été violée, elle n’est pas non plus interdite maintenant au yiboum.

Michna :

Et voici

les femmes qui, bien qu’elles soient mariées à un cohen, sont néanmoins

interdites de manger de la terouma,

par crainte qu’elles aient commis adultère. ,

Celle qui dit : « Je suis impure pour toi ! »

c’est-à-dire qu’elle reconnaît avoir commis adultère, bien qu’il n’y ait pas de témoignage à ce sujet.

Et

de même dans le cas où

des témoins sont venus établir qu’elle est impure —

qu’elle a commis adultère.

Et

de même

celle qui dit : « Je ne boirai pas »,

c’est-à-dire que son mari l’a avertie de ne pas s’isoler avec un tel, que des témoins sont venus établir qu’elle s’était isolée, que son statut est d’être examinée par les eaux amères, et qu’elle refuse d’être examinée ; elle est donc interdite à son mari.

Et

de même

celle dont le mari ne veut pas la faire boire,

bien qu’elle se soit isolée après qu’il l’a avertie.

Et

de même dans le cas où

son mari a eu une relation avec elle en chemin,

au moment où il l’accompagnait pour la faire examiner par les eaux ; elle aussi est interdite de manger de la terouma. Ici encore, la raison est qu’elle est interdite à son mari et qu’il est impossible de la faire examiner par les eaux. Les eaux n’examinent pas la femme si son mari n’est pas exempt de faute. Ainsi la Torah l’a-t-elle dit : « Et l’homme sera exempt de faute, mais cette femme portera sa faute. » Ils ont appris de là que si le mari n’est pas exempt de faute, puisqu’il a eu une relation avec elle après l’avoir avertie et qu’elle s’est isolée, les eaux ne l’examinent plus.

Guemara :

Rav Amram dit : cette règle —

ce jugement —

Rav Chéchet nous l’a dit, et il a éclairé nos yeux par la Michna,

en éclairant nos yeux par une preuve tirée de la Michna en faveur de cette innovation juridique.

Une femme soupçonnée qui a des témoins à l’étranger,

qui savent qu’elle a effectivement commis adultère lorsqu’elle s’est isolée, même si elle boit les eaux

les eaux ne l’examinent pas,

et il ne lui arrivera rien, bien qu’en vérité elle ait commis adultère.

Pour quelle raison ?

Car l’Écriture dit

que dans le passage de la Torah relatif à la femme soupçonnée, il est écrit :

« Elle s’est isolée, et elle est devenue impure, et il n’y a pas de témoin contre elle. »

La formulation de l’Écriture indique qu’il s’agit d’un cas

où personne ne le sait,

où personne ne sait et ne peut témoigner qu’elle a effectivement commis adultère.

À l’exclusion de celle-ci,

à l’exclusion de cette femme,

car il y a quelqu’un qui le sait,

puisqu’il y a quelqu’un qui sait et peut témoigner qu’elle a commis adultère ; la Torah n’a pas dit que les eaux l’examineraient.

Et il a éclairé nos yeux par la Michna.

Il a prouvé cette règle par notre Michna. En effet, l’un des cas à propos desquels la Michna dit que la femme ne mange pas de terouma est

celui où des témoins sont venus établir qu’elle est impure.

Il faut discuter et comprendre cette question :

Les témoins sont venus ; quand ?

Quand sont venus ces témoins dont parle la Michna ?

Si l’on dit

qu’ils sont venus

avant qu’elle ne boive,

avant qu’elle ne soit examinée par la consommation des eaux, elle est déjà interdite de manger de la terouma pour la raison que

c’est une prostituée

avec certitude, et il est évident qu’elle est interdite de manger de la terouma.

Mais

il est certain que le cas concerne des témoins venus dire qu’elle a commis adultère

après qu’elle a bu,

après qu’elle a bu les eaux et qu’il ne lui est rien arrivé.

Si tu admets que les eaux ne l’examinent pas

lorsqu’il y a des témoins établissant qu’elle est impure, bien qu’ils n’aient pas encore témoigné, les paroles de la Michna se comprennent. Le fait qu’il ne soit rien arrivé à la femme ne prouve pas que les témoins sont des menteurs ; bien au contraire, c’est précisément parce qu’il y a des témoins que les eaux ne l’ont pas fait mourir, puisque les eaux n’examinent pas une telle femme.

Mais si tu admets que les eaux l’examinent

même lorsqu’elle a des témoins, si les témoins disent vrai, elle aurait dû mourir immédiatement lorsqu’elle a été examinée, puisqu’elle est impure ; et puisqu’il ne lui est rien arrivé,

la chose se révélera rétroactivement,

elle sera connue depuis le début,

que les témoins

sont des menteurs,

qu’ils sont de faux témoins dans ce témoignage.

Rav Yossef lui dit

à Rav Amram, qui avait rapporté les paroles de Rav Chéchet ainsi que la preuve qu’il leur avait apportée de la Michna.

Je peux toujours te dire que les eaux l’examinent.

Il est possible de contester Rav Chéchet et de dire que même une femme à l’égard de laquelle il existe des témoins, qui ne sont pas encore venus témoigner, est examinée par les eaux ; et si elle a commis adultère, elle meurt à cause des eaux. Quant à ce que nous avons objecté à partir de la Michna, qui adopte l’hypothèse que les témoins disent vrai dans leur témoignage et que la femme est interdite de terouma, alors que nous adoptons l’hypothèse que, si les eaux l’examinent, ces témoins sont des menteurs — car si leur parole était vraie, elle serait morte —

ce n’est pas une difficulté, car

mais

disons que le mérite suspend son sort.

On peut expliquer le fait que la femme ne soit pas morte à cause des eaux par le fait qu’elle avait des mérites qui ont empêché qu’elle meure immédiatement, mais seulement plus tard ; ainsi, même si elle a effectivement commis adultère comme le disent les témoins, il est possible qu’elle ne soit pas encore morte.

La Guemara examine :

Rav Yossef et Rav Chéchet, qui divergent sur la possibilité de prouver cette règle à partir de la Michna ou non,

sur quoi divergent-ils ?

Quelle est la racine de leur divergence ?

Et nous répondons :

Dans le cas où elle dépérit, selon Rabbi,

dans cette règle énoncée par Rabbi, selon laquelle le mérite d’une femme fait qu’elle ne meurt pas immédiatement, mais dépérit progressivement jusqu’à sa mort.

Car nous avons appris :

Rabbi dit : le mérite suspend le châtiment des eaux amères.

Si la femme a des mérites, on lui accorde, depuis le Ciel, un délai, et elle ne meurt pas immédiatement ;

elle n’enfante plus jamais et ne s’épanouit plus

depuis le moment où elle a bu jusqu’à sa mort,

mais elle dépérit progressivement

: elle s’affaiblit et dépérit de jour en jour, et

à la fin elle meurt de cette même mort,

son ventre se gonfle et sa cuisse tombe, conformément à la parole de l’Écriture.

Les Sages contestent les paroles de Rabbi et estiment que le mérite est plus efficace que cela.

Et Rav Chéchet et Rav Yossef divergent quant à l’opinion des Sages.

Rav Chéchet estime que, selon Rabbi comme selon les Sages, elle dépérit progressivement,

et que les Sages ne divergent de Rabbi que sur le fait qu’ils ne pensent pas comme lui qu’à la fin elle meurt d’une mort étrange, avec le ventre gonflé.

C’est pourquoi, si une femme a bu et qu’il ne lui est rien arrivé, même si elle ne s’est ni affaiblie ni amaigrie, c’est, selon les Sages, le signe qu’elle est pure ; et lorsque viennent des témoins qui attestent qu’elle est devenue impure, il est nécessaire qu’ils soient des menteurs, à moins que l’on ne dise, conformément à l’opinion de Rav Chéchet, que le fait qu’il ne lui soit rien arrivé ne constitue pas une preuve, parce que lorsqu’il y a des témoins à l’étranger, les eaux ne l’examinent pas.

Et Rav Yossef estime que, selon Rabbi, elle dépérit progressivement, mais que selon les Sages elle ne dépérit pas.

C’est-à-dire que, selon les Sages, qui contestent Rabbi, le mérite est suffisamment efficace pour qu’elle demeure telle qu’elle était ; elle ne s’affaiblit ni ne dépérit, et il est évident qu’elle ne meurt pas d’une mort étrange. C’est pourquoi, même si nous disons que les eaux examinent une femme à l’égard de laquelle il y a des témoins à l’étranger attestant qu’elle est devenue impure, on peut dire que les témoins venus témoigner de son impureté après qu’elle a bu disent vrai. Et si rien ne lui est arrivé lorsqu’elle a bu les eaux, c’est parce qu’elle avait un mérite qui en est la cause ; il n’est donc pas possible de prouver à partir de la Michna la règle de Rav Chéchet.

Et l’on objecte :

Rav Chimi bar Achi objecta :

Nous avons appris :

Rabbi Chimon dit,

à l’encontre de l’avis des autres tanaïm :

« Le mérite ne suspend pas [l’effet] dans les eaux amères. Et si tu dis que le mérite suspend [l’effet] dans les eaux amères,

par cela

tu affaiblis

tu rends moins efficaces

les eaux devant toutes les femmes qui boivent,

car elles n’auront pas peur de boire : même si, effectivement, elles se sont rendues impures, il n’est pas certain qu’elles mourront en buvant les eaux ; il s’ensuit que nombre de femmes n’avoueront pas qu’elles se sont rendues impures, et le Nom du Ciel sera profané par l’effacement du Nom explicite dans les eaux.

Et

cela ne suffit pas ; mais encore

tu diffames les femmes pures qui ont bu. Et elles disent,

ceux qui voient qu’il ne lui est rien arrivé : le fait qu’il ne leur soit rien arrivé ne constitue pas une preuve, car il est possible qu’elles

étaient impures, mais

que la raison pour laquelle rien ne leur est arrivé est

que le mérite a suspendu [l’effet] pour elles.

C’est pourquoi Rabbi Chimon estime qu’il est certainement impossible que le mérite soit utile ; assurément, toute femme qui s’est rendue impure reçoit immédiatement son châtiment : son ventre se gonfle, comme cela est exposé dans le verset.

C’est pourquoi Rav Chimi bar Achi objecte, contre les paroles de Rav Chéchet selon lesquelles une femme soupçonnée d’adultère qui a des témoins dans un pays d’outre-mer n’est pas éprouvée par les eaux

— et s’il en est ainsi,

si telle est effectivement la règle, dans le cas où

elle a des témoins dans un pays d’outre-mer

les eaux ne l’éprouvent pas, alors, chaque fois qu’une femme boira et qu’il ne lui arrivera rien

également,

il se trouvera aussi que

tu diffames les femmes pures qui ont bu, et elles disent,

ceux qui voient qu’elle n’est pas morte :

« Elles étaient impures, mais elles ont des témoins dans un pays d’outre-mer,

et c’est pourquoi elles ne sont pas mortes, car les eaux n’éprouvent pas une femme de cette sorte. »

Et l’on répond :

Est-ce à Rabbi Chimon que tu dis cela !?

Car l’objection et la preuve provenaient des paroles de Rabbi Chimon.

En vérité, Rav Chéchet reconnaît également

que, pour Rabbi Chimon,

qui estime que le mérite ne suspend pas [l’effet], en raison de la diffamation,

puisque le mérite ne suspend pas, les témoins non plus ne suspendent pas

pour la même raison.

Et Rav Chéchet n’a énoncé ses paroles que selon l’avis des Sages, qui ne craignent pas la diffamation comme Rabbi Chimon.

Et l’on objecte contre la règle énoncée par Rav Chéchet —

Rav objecta :

Nous avons enseigné dans la Michna plusieurs cas où l’oblation de la femme soupçonnée d’adultère est brûlée et n’est pas offerte sur l’autel, et la Michna dit ainsi —

« Et voici celles dont les oblations sont brûlées » :

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