Version texte de ce daf : original et traduction
Sota 5b (ה:) — le Talmud en français
Sota 5b (סוטה ה:): « Et pour devenir une excroissance et une dépendance. » Et seet n’est qu’une expression d’élévation. « " Seet est une expression d’élévation. Comme il est dit — - « Et sur [ toutes…
Texte original — Sota 5b (ה:)
"ולשאת ולספחת".
ואין שאת אלא לשון גבוה.
"
שאת" הוא מלשון גבהות.
שנאמר
-
"ועל
[
כל
]
ההרים הרמים, ועל
[
כל
]
הגבעות הנשאות".
ונשאות הוא מלשון גבהות.
ועל זה נאמר, שסופו של השאת להגיע לכדי ספחת,
ואין ספחת אלא טפילה,
שפירושו של ספחת הוא, שאינו חשוב מחמת עצמו אלא טפל לאחרים.
שנאמר
-
לגבי נבואת בית עלי, שהקב"ה קיללם שיעמיד כהנים שלא מזרע עלי, והם יורידו אותם מגדולתם, עד שיצטרכו לבקש מהכהנים מהמשפחה האחרת "
ספחני נא אל אחת הכהונות, לאכל פת לחם".
שיתנו לו לחם.
ולפי זה הפסוק מתפרש כך:
'ולשאת', מי שמנשא את עצמו, יבוא אחר כך לידי 'ולספחת', היינו, שיהא נטפל לאחרים.
אמר רבי יהושע בן לוי
-
בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא! שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו. מנחה, שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם
-
שנאמר
-
"זבחי אלהים
-
רוח נשברה".
ו"זבחי" משמע כל הזבחים, ומכאן לומדים כי מי שרוחו נשברה, כאילו הקריב את הזבחים כולם.
ולא עוד,
שנחשב כאילו הקריב כל הקרבנות -
אלא,
יש לו עוד מעלה,
שאין תפלתו נמאסת.
שנאמר
-
"לב נשבר ונדכה",
אלו נמוכי הרוח,
"אלהים, לא תבזה".
שהקב"ה ישמע את תפילתם:
ואמר רבי יהושע בן לוי: כל השם,
ששם את
אורחותיו,
מעשיו,
בעולם הזה,
ומחשב הפסד מצוה כנגד שכרה,
זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא.
שנאמר
-
"ושם דרך
-
אראנו בישע אלהים".
ודרשינן:
אל תקרי "ושם"
מלשון שימה, ששם את דרכיו בדרכי ה',
אלא "ושם דרך",
כיון ששם את מעשיו ומחשב את דרכיו, זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה:
למדנו במשנה -
[
כיצד מקנא לה כו'
]
,
שאם קינא לה בפני שנים, ואמר לה, אל תדברי עם פלוני, ודיברה עמו, עדיין מותרת לאכול בתרומה.
שואלת הגמרא:
הא גופא קשיא,
הרי המשנה סותרת את עצמה.
אמרת,
ברישא של המשנה,
אמר לה בפני שנים אל תדברי עם איש פלוני זה,
ומשמע שהמשנה באה לפרש שענין קינוי הוא גם באופן שאמר לה אל תדברי עם איש פלוני.
אלמא, דבור
-
סתירה הוא!
על כרחך, שאם אמר לה אל תדברי, אפילו אם דברה עמו בשוק, זה נחשב סתירה, והיא נאסרת. כי אם אינה נאסרת, לאיזה צורך מתרה בה, הרי לא תיאסר מחמת זה.
והדר תני,
ואילו אחר כך נאמר בסיפא של המשנה:
דיברה עמו, עדיין מותרת לביתה,
לבעלה,
ומותרת לאכול בתרומה.
אלמא,
מוכח ש
דבור
-
לא כלום הוא!
אלא רק אם תתייחד אתו היא תאסר, ולכן אף שדיברה עמו עדיין היא מותרת לבעלה.
ואם כן, האיך יתכן שאפשר להתרות בה שלא תדבר עם פלוני, כשאינה נאסרת עליו מחמת התראתו
.
מתרצת הגמרא:
אמר אביי
-
הכי קאמר,
כך הוא הביאור במשנה -
מה שכתוב במשנה 'אמר לה אל תדברי עם איש פלוני', זה לא הפירוש של כיצד מקנא לה, שנוכל ללמוד מזה שיש קינוי גם על דיבור סתם, אלא יש שני דברים נפרדים במשנה.
וכך הם דיני המשנה -
אם אמר לה "
אל תדברי
עם איש פלוני",
ודברה,
עברה על התראתו, או אפילו כשהזהירה "
אל תדברי" ו
לא רק שהיא דברה אלא אפילו
נסתרה,
או באופן שהזהיר אותה "
אל תסתרי",
שלא תתיחדי עם פלוני,
ו
לא נסתרה עם פלוני אלא רק
דברה עמו
-
בכל המקרים האלו,
עדיין מותרת לביתה, ומותרת לאכול בתרומה,
משום שצריך שההתראה תהיה על יחוד, ולא על דיבור.
וכמו כן צריך שתתייחד עמו, ולכן אם לא התרה בה על היחוד, אלא רק על הדיבור, אפילו אם נסתרה עמו, הרי היא מותרת. כי לשון קינוי הוא "אל תסתרי".
וכן אם התרה על היחוד, ורק דברה עמו, היא מותרת, שהרי לא נתייחדה עמו.
ומתי היא כן נאסרת? -
אם התרה אל תסתרי עם איש פלוני, ו
נכנסה עמו לבית הסתר, ושהתה כדי טומאה
-
אסורה לביתה, ואסורה לאכול בתרומה
:
שנינו במשנה:
סוטה שקינא לה, ונסתרה, אסורה על בעלה מדין ספק סוטה, עד שתבדק במים המאררים.
ואם מת
בעלה בלא בנים, אחר שנסתרה קודם שנבדקה, אף שבעלמא הדין הוא שאם מת בלא בנים היא נזקקת ליבום, אבל זו, שנאסרה על בעלה מספק, דינה ש
חולצת
ולא מתייבמת.
שואלת הגמרא:
אמאי? תתייבם נמי יבומי!
מדוע שלא תתיבם .
מתרצת הגמרא:
אמר רב יוסף
-
אמר קרא
בפרשת גירושין "כי מצא בה ערות דבר, וכתב לה ספר כריתות,
ויצאה מביתו, והלכה והיתה לאיש אחר".
והיינו, אשה שזינתה, צריך בעלה לגרשה, ומותרת להנשא לאיש אחר.
ומזה שהתורה כתבה 'והלכה והיתה לאיש אחר', ולא כתבה 'והלכה והיתה לאיש', דרשינן,
לאיש אחר
מותרת לינשא,
ולא ליבם,
שאסורה על היבם במקרה שלא הספיק בעלה לגרשה אחר שמצא בה ערות דבר, אלא מת, וזהו במקרה שמת הבעל קודם שנבדקה במים המאררים.
והפסוק מתפרש כך:
כי מצא בה ערות דבר - יגרשנה בגט.
ויצאה מביתו - ובכל אופן שתצא מביתו, בין על ידי גירושין, ובין על ידי מיתה, אינה יכולה להנשא אלא לאחר, ולא ליבם, כיון שהיבם לא נקרא "אחר", שהרי מכח אחיו המת היא נזקקת אליו.
שואלת הגמרא:
אמר ליה אביי
-
אלא מעתה, חליצה נמי לא תיבעי!
הרי התורה אומרת מפורש שמותרת לאיש אחר, ופטורה מיבום, אם כן מדוע היא צריכה חליצה?
מתרצת הגמרא:
אמר ליה
רב יוסף -
אילו איתיה,
הרי אם ישנו
לבעל, מי לא בעיא,
האם אינה צריכה
גט?
הרי כתוב מפורש בתורה על זו שנמצא בה ערות דבר, "וכתב לה ספר כריתות".
לכן,
השתא נמי,
גם עתה,
תיבעי,
תצטרך
חליצה,
שהרי היבם עומד במקום הבעל, וכשם שאין הסוטה ניתרת לשוק בלא גט מהבעל, כך אינה יוצאת מרשות היבם רק על ידי חליצה
.
ואית דאמרי,
ויש אומרים, שכך היה השקלא וטריא בין אביי לרב יוסף -
אמר רב יוסף
-
הטעם שספק סוטה אינה מתייבמת, הוא משום ש
רחמנא אמר,
שהתורה מצוה על אשה שנמצא בה ערות דבר, שבעלה יגרשנה,
"ויצאה מביתו, והלכה והיתה לאיש
אחר",
בשביל
דלא ליסתריה לביתיה,
שלא יחריב את ביתו ע"י חיים עם אשה רעה.
ואת אמרת,
ואיך תאמר,
תתייבם נמי יבומי,
שהתורה תצוה לייבם אשה כזאת!? ולכן הדין הוא שאינה מתייבמת .
שואלת הגמרא:
אמר ליה אביי
-
אלא מעתה,
שאנו חוששין שהיא תחריב את הבית, אף
לאחר לא
נ
ת
יר לה ל
ינשא,
כדי
דלא תיסתריה לביתיה,
שלא תחריב את ביתו, ומדוע היא מותרת לינשא לאחר.
Traduction française
« Et pour devenir une excroissance et une dépendance. »
Et seet n’est qu’une expression d’élévation. «
Seet est une expression d’élévation.
Comme il est dit —
« Et sur
toutes
les montagnes élevées, et sur
toutes
les collines élevées. »
Et nessaot est une expression d’élévation.
Et c’est à ce sujet qu’il est dit que la fin de l’élévation est de parvenir au degré de sapa’h,
et sapa’h n’est autre qu’une dépendance,
ce qui signifie que sapa’h désigne ce qui n’est pas important par lui-même, mais qui est secondaire par rapport à d’autres.
Comme il est dit —
À propos de la prophétie concernant la maison d’Éli, selon laquelle le Saint, béni soit-Il, les maudit en disant qu’Il établira des cohanim qui ne seront pas issus de la descendance d’Éli, et qu’ils les feront descendre de leur grandeur, jusqu’à ce qu’ils doivent demander aux cohanim de l’autre famille : «
Attache-moi donc à l’une des fonctions sacerdotales, afin de manger un morceau de pain. »
Afin qu’ils lui donnent du pain.
Et selon cela, le verset s’interprète ainsi :
« Et pour devenir une élévation » : celui qui s’élève lui-même en viendra ensuite à « devenir une dépendance », c’est-à-dire qu’il deviendra secondaire par rapport aux autres.
Rabbi Yehoshoua ben Lévi dit —
Viens voir combien sont grands, devant le Saint, béni soit-Il, ceux qui sont humbles ! Lorsque le Temple existe, un homme offre un holocauste : la récompense de l’holocauste est entre ses mains. Une offrande : la récompense de l’offrande est entre ses mains. Mais celui dont l’esprit est humble, l’Écriture le considère comme s’il avait offert tous les sacrifices.
Comme il est dit —
« Les sacrifices de Dieu —
un esprit brisé. »
Et « mes sacrifices » signifie tous les sacrifices ; nous apprenons de là que celui dont l’esprit est brisé est considéré comme s’il avait offert tous les sacrifices.
Et ce n’est pas tout,
il est considéré comme s’il avait offert tous les sacrifices —
mais
il possède encore un autre mérite,
sa prière n’est pas rejetée.
Comme il est dit —
« Un cœur brisé et abattu »,
ce sont ceux qui sont humbles,
« Dieu, Tu ne le mépriseras pas. »
Car le Saint, béni soit-Il, écoutera leur prière :
Et Rabbi Yehoshoua ben Lévi dit : Celui qui évalue
qui évalue
ses voies,
ses actes,
dans ce monde,
et met la perte causée par une mitsva en regard de sa récompense,
mérite et voit le salut du Saint, béni soit-Il.
Comme il est dit —
« Et celui qui dispose sa voie —
Je lui ferai voir le salut de Dieu. »
Et nous l’interprétons ainsi :
Ne lis pas « celui qui dispose »
au sens de celui qui place, qui place ses voies dans les voies de Hachem,
mais « celui qui dispose sa voie »,
puisqu’il dispose ses actes et évalue ses voies, il mérite et voit le salut du Saint, béni soit-Il :
Nous avons appris dans la Michna —
« Comment l’avertit-il, etc. »,
que s’il l’a avertie en présence de deux personnes et lui a dit : « Ne parle pas avec Untel », et qu’elle a parlé avec lui, elle est encore autorisée à manger de la terouma.
La Guemara demande :
Cela même est difficile,
car la Michna se contredit elle-même.
Tu as dit,
au début de la Michna,
« Il lui dit en présence de deux personnes : “Ne parle pas avec cet homme, Untel” »,
ce qui signifie que la Michna vient expliquer que l’avertissement consiste également en ce qu’il lui dit de ne pas parler avec un homme donné.
Il en ressort que la parole —
est une rencontre en secret !
Nécessairement, si elle lui a dit : « Ne parle pas », même si elle a parlé avec lui au marché, cela est considéré comme une rencontre en secret et elle devient interdite. Car si elle ne devient pas interdite, pourquoi l’avertit-il ? Elle ne deviendrait pas interdite à cause de cet avertissement.
Puis elle enseigne,
tandis qu’ensuite, dans la fin de la Michna, il est dit :
« Si elle lui a parlé, elle est encore autorisée à son mari,
à son époux,
et elle est autorisée à manger de la terouma. »
Il en ressort,
qu’il est démontré que
la parole —
n’est rien !
Ce n’est que si elle s’isole avec lui qu’elle devient interdite ; c’est pourquoi, bien qu’elle ait parlé avec lui, elle reste autorisée à son mari.
Et dès lors, comment est-il possible de l’avertir de ne pas parler avec Untel, alors qu’elle ne devient pas interdite à son égard à cause de cet avertissement.
La Guemara répond :
Abbayé dit —
C’est ainsi qu’il faut dire,
telle est l’explication de la Michna —
Ce qui est écrit dans la Michna : « Il lui dit : “Ne parle pas avec Untel” », n’est pas l’explication de « Comment l’avertit-il ? », de sorte que nous pourrions en déduire que l’avertissement porte également sur une simple parole ; mais ce sont deux éléments distincts dans la Michna.
Voici donc les règles de la Michna —
S’il lui dit : «
Ne parle pas
avec Untel »,
et qu’elle a parlé,
elle a transgressé son avertissement ; ou même s’il l’a avertie : «
Ne parle pas » et
qu’elle n’a pas seulement parlé, mais qu’elle s’est même
isolée,
ou encore s’il l’a avertie : «
Ne t’isole pas, »
afin que tu ne t’isoles pas avec Untel,
et qu’
elle ne se soit pas isolée avec Untel, mais ait seulement
parlé avec lui —
Dans tous ces cas,
elle est encore autorisée à son mari et elle est autorisée à manger de la terouma,
car il faut que l’avertissement porte sur l’isolement, et non sur la parole.
De même, il faut qu’elle s’isole avec lui ; c’est pourquoi, s’il ne l’a pas avertie au sujet de l’isolement, mais seulement au sujet de la parole, même si elle s’est isolée avec lui, elle reste autorisée. Car la formulation de l’avertissement est : « Ne t’isole pas ».
De même, s’il l’a avertie au sujet de l’isolement et qu’elle a seulement parlé avec lui, elle est autorisée, puisqu’elle ne s’est pas isolée avec lui.
Et quand devient-elle interdite ? —
S’il l’a avertie : « Ne t’isole pas avec Untel »,
qu’elle est entrée avec lui dans une maison isolée et y est restée le temps nécessaire à une souillure —
elle est interdite à son mari et elle est interdite de manger de la terouma :
Nous avons enseigné dans la Michna :
Une sota qu’il a avertie et qui s’est isolée est interdite à son mari en vertu du statut de sota douteuse, jusqu’à ce qu’elle soit examinée par les eaux amères.
Et si son mari meurt
sans enfants, après qu’elle s’est isolée mais avant qu’elle ne soit examinée, bien qu’en général la règle soit que, s’il meurt sans enfants, elle soit soumise au lévirat, celle-ci, qui est devenue interdite à son mari par doute, a pour règle qu’elle
accomplit la חליצה
et ne devient pas soumise au lévirat.
La Guemara demande :
Pourquoi ? Qu’elle devienne aussi soumise au lévirat !
Pourquoi ne deviendrait-elle pas soumise au lévirat ?
La Guemara répond :
Rav Yossef dit —
L’Écriture dit
dans le passage relatif au divorce : « Si elle a trouvé en lui une chose honteuse, et qu’il lui écrive un acte de séparation,
qu’elle sorte de sa maison, qu’elle s’en aille et devienne la femme d’un autre homme. »
C’est-à-dire qu’une femme qui a commis l’adultère, son mari doit la divorcer, et elle est autorisée à épouser un autre homme.
Et du fait que la Torah a écrit : « qu’elle s’en aille et devienne la femme d’un autre homme », et non : « qu’elle s’en aille et devienne la femme d’un homme », nous l’interprétons ainsi :
« d’un autre homme »
elle est autorisée à se marier,
mais non avec le beau-frère,
car elle lui est interdite dans le cas où son mari n’a pas eu le temps de la divorcer après avoir trouvé en elle une chose honteuse, mais est mort ; c’est le cas où le mari est mort avant qu’elle ne soit examinée par les eaux amères.
Et le verset s’interprète ainsi :
« Si elle a trouvé en lui une chose honteuse » : il la divorcera par un acte de divorce.
« Elle sortira de sa maison » : de quelque manière qu’elle sorte de sa maison, que ce soit par divorce ou par décès, elle ne peut épouser qu’un autre homme, mais non le beau-frère, puisque celui-ci n’est pas appelé « autre », car c’est en vertu de son frère défunt qu’elle lui est soumise.
La Guemara demande :
Abbayé lui dit —
Mais dès lors, elle ne devrait pas non plus avoir besoin de la ‘halitsa !
La Torah dit explicitement qu’elle est autorisée à un autre homme et qu’elle est dispensée du lévirat ; pourquoi a-t-elle donc besoin de la ‘halitsa ?
La Guemara répond :
Il lui dit,
Rav Yossef —
S’il était présent,
car s’il était là,
son mari, ne devrait-elle pas avoir besoin
de recevoir
un acte de divorce ?
Il est en effet écrit explicitement dans la Torah, au sujet de celle en qui une chose honteuse a été trouvée : « et qu’il lui écrive un acte de séparation ».
C’est pourquoi,
maintenant aussi,
à présent également,
elle doit avoir besoin
de devoir recevoir
la ‘halitsa,
car le beau-frère se tient à la place du mari ; et de même que la sota ne devient pas autorisée au monde sans un acte de divorce de la part du mari, de même elle ne sort de l’autorité du beau-frère que par la ‘halitsa..
Certains disent,
et certains disent que tel était l’échange argumentatif entre Abbayé et Rav Yossef —
Rav Yossef dit —
La raison pour laquelle la sota douteuse ne devient pas soumise au lévirat est que
la Torah dit,
que la Torah ordonne au sujet d’une femme en qui une chose honteuse a été trouvée que son mari la divorce :
« Elle sortira de sa maison, et elle s’en ira et deviendra la femme d’un homme
autre »,
afin
qu’il ne détruise pas sa maison,
afin qu’il ne détruise pas sa maison en vivant avec une femme mauvaise.
Et toi, tu dis,
et comment peux-tu dire :
« Qu’elle devienne aussi soumise au lévirat »,
que la Torah ordonnerait de soumettre au lévirat une telle femme ? C’est pourquoi la règle est qu’elle ne devient pas soumise au lévirat.
La Guemara demande :
Abbayé lui dit —
Mais dès lors,
puisque nous craignons qu’elle ne détruise la maison,
même à un autre homme ne
l’
autorise
pas
à se marier,
afin
qu’elle ne détruise pas sa maison,
afin qu’elle ne détruise pas sa maison ; pourquoi lui est-elle autorisée à se marier avec un autre ?