Version texte de ce daf : original et traduction
Sota 43b (מג:) — le Talmud en français
Sota 43b (סוטה מג:): Rabbi Yossi le-Galilé a dit : (Deutéronome 20, 8 : « Quel est l’homme qui a peur et qui est faible de cœur, qu’il aille et retourne chez lui » — " - c’est celui qui craint ! des…
Texte original — Sota 43b (מג:)
הא אמר
רבי יוסי הגלילי: (דברים כ, ח)
"
מי האיש הירא
ורך הלבב
ילך וישוב לביתו
"
-
זה המתיירא
מעבירות שבידו
שחוזר לביתו,
וכיון שלומדים מ"רך הלבב" שגזלן חוזר לביתו, אם כן אין צריך את "ולא חנכו" בשביל למעט את הגוזל בית שאינו שב מחמת שלא חנכו, שהרי הוא צריך לשוב מחמת הגזילה שבידו.
ומתרצינן:
אפילו תימא
שהברייתא סוברת כ
רבי יוסי הגלילי,
שגם לפי רבי יוסי הגלילי יש אופן שגוזל בית יוצא למלחמה ואינו חוזר מחמת שגזל,
כגון ד
הגזלן
עבד תשובה ויהבי דמי
[ושילם את דמי הבית] לנגזל,
שבכהי גוונא, לא נכלל בכלל "רך הלבב", שכבר עשה תשובה, ובאופן זה צריך את המיעוט של "ולא חנכו", למעט אותו שאינו חוזר מעורכי המלחמה מחמת שלא חנך את הבית.
ומקשינן:
אי הכי,
אם מדובר בגזלן שעשה תשובה ושילם לנגזל עבור הבית, מדוע ממעטים אותו מ"ולא חנכו", והא
הוה ליה
כמו
לוקח
שחוזר אם לא חנך את הבית שקנה
, וליהדר
[שיחזור] אם לא חנך את הבית, ומתרצינן:
כיון דמעיקרא
[שמתחילה]
בתורת גזילה אתא
[בא הבית]
לידיה,
אפילו שאחר כך שילם עליו,
לא
חוזר מהמלחמה בשביל לחנוך אותו:
שנינו במשנה:
(דברים כ, ו) "ומי האיש אשר נטע כרם
ולא חיללו
כו'
:
תנו רבנן
בבריתא:
"אשר נטע"
-
אין לי אלא נטע
ולא חילל, שחוזר מעורכי המלחמה, אבל אם
לקח וירש וניתן לו
כרם
במתנה
ולא חילל,
מנין
שגם הם בכלל "נטע"
תלמוד לומר: "ומי האיש אשר נטע כרם"
ש"ומי האיש" מיותר לרבות גם מי שלא נטע את הכרם שלו, אלא קיבלו מאחר שנטעו.
ו
אין לי
ללמוד מהפסוק,
אלא
איש שיש לו
כרם מנין לרבות,
גם מי שיש לו
חמשה אילני מאכל
הנטועים בצורה של כרם, שחוזר כדי לחללם
ואפילו
שנטע עצי פרי
משאר מינין
שהיה כל עץ ממין שונה.
תלמוד לומר: "אשר נטע
כרם
"
ולא כתוב "אשר כרם נטע" משמע שבא לרבות גם נטיעות שאינם של כרם,
יכול שאני מרבה
מ"נטע" גם
הנוטע ארבעה אילני מאכל וחמשה אילני סרק
שאין להם דין כרם,
תלמוד לומר: "כרם"
שממעט נטיעות שאינם דומים לכרם, וארבע נטיעות אינו דומה לכרם אפילו אם הנטיעות הן עצי פרי, לפי שהפחות שבכרמים הוא חמש גפנים.
רבי אליעזר בן יעקב אומר: "כרם"
הכוונה
כמשמעו
כרם ממש, וממעט אפילו נטיעה של שאר עצי פרי הדומה לכרם,
בהמשך הפסוק כתוב "ולא חיללו" ויכל להיות כתוב
"
ו
לא חילל",
דורשת מכך הברייתא מיעוט,
"ולא חיללו" פרט למבריך
שכופף זמורה של גפן לתוך האדמה ומוציא ראשה מצד אחר, כדי שתכה שם שרשים ותצמח כגפן מיוחדת בפני עצמה,
ולמרכיב
שתוחב ענף רך מאילן אחד לתוך נקב שנוקב באילן אחר, (ומותר לישראל להרכיב, אם הענף הוא ממין העץ, אפילו אם זה פירותיו דקין וזה פירותיו גסין. רש"י)
שעל נטיעות אילו אינו חוזר מעורכי המלחמה.
עד כאן דברי הברייתא;
ומקשינן: כיצד ממעטת הברייתא מ"ולא חיללו" מבריך ומרכיב,
והא אנן תנן
במשנתינו ש
אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב,
חוזר לחללו כרמו.
ומתרץ:
אמר רבי זירא אמר רב חסדא: לא קשיא,
כאן
בברייתא שממעטת מרכיב ומבריך מ"ולא חללו", מדובר
בהרכבת איסור
, כגון שהרכיב מין בשאינו מינו, ובהברכת איסור, כגון שהבריך ענף של אילן לתוך ירק והרכיבו בו ,
כאן
במשנה שמרבה מרכיב ומבריך שהוא בכלל הנוטע כרם, מדובר
בהרכבת היתר
ובהברכת היתר.
והוינן בה:
האי הרכבת היתר,
שהעמיד בה רב חסדא את המשנה, שחוזר בשביל חילול ההרכבה
היכי דמי?
אילימא
[אם נאמר] שמדובר, שהרכיב ענף של נטיעה
ילדה
[צעירה]
ב
נטיעה
ילדה
[צעירה], שעדיין לא מלאו לה ארבע שנים, וחייבת בחילול,
אם כן מדוע צריכה המשנה לרבות שחוזר מהמלחמה בשביל לחלל את ההרכבה,
תיפוק ליה דבעי מיהדר
[שצריך לחזור], גם לולא הענף שהרכיב,
משום ילדה ראשונה
[הנטיעה עצמה], שהיא עדיין ילדה וחייבת בחילול,
אלא,
צריך לומר שהמשנה באה לרבות הרכבה, שהרכיב ענף של
ילדה
[צעירה החייבת בחילול],
ב
נטיעה
זקינה
[שאינה חייבת בחילול], שחוזר מהמלחמה בשביל חילול ההרכבה.
ומקשינן: וכי הרכבה זו חייבת בחילול,
והאמר רבי אבהו
: ענף
ילדה
שסיבכה
[שחיברה]
ב
נטיעה
זקינה, בטלה
ה
ילדה בזקינה ואין בה דין ערלה
, ואין בה דין חילול רבעי, ומה שכתוב במסכת ערלה, שההרכבה חייבת בערלה, מדובר בענף שחיברו אותו לעץ צעיר שעדיין חייבת בערלה,
שהענף נעשה כמו העץ שנתחבר אליו, שזו היא נטיעתו.
ומתרץ:
אמר רבי ירמיה, לעולם
משנתינו מדברת בהרכבת
ילדה בילדה,
שבאופן זה ההרכבה חייבת בחילול,
ומה שקשה, שגם בלא ההרכבה צריך לחזור מהמלחמה בשביל לחלל את הנטיעה הראשונה,
מד
ו
בר
כגון דנטע להך קמייתא
[שהוא נטע את העץ] בשביל
לסייג
[גדר] - כגון: שהיתה פרצה בגדר שדהו, ונטע את הנטיעה בפרצה בשביל לסתום אותה
ולקורות
לקצוץ ממנה קורות לכשתגדל, שבאופן זה האילן פטור מערלה ורבעי, ורק ההרכבה חייבת בחילול.
כמו
דתנן
במסכת ערלה (פ"א מ"א):
הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה,
ומשנתינו מחדשת שגם באופן זה שרק ההרכבה חייבת בחילול, חוזר מהמלחמה בשביל החילול.
ומקשינן: מדוע בהרכיב בנטיעה העומדת לסיייג ולקורות, ההרכבה חייבת בחילול,
ומאי שנא
הרכבת ענף
ילדה ב
נטיעה
זקינה,
שהדין
דבטלה
הענף לנטיעה הזקינה, ואינה חייבת בערלה, ואין בה דין רבעי,
ומאי שנא
הרכבת ענף
ילדה
שמיועדת לפרי,
ב
נטיעה
ילדה
שמיועדת לסייג ולקורות ופטורה מערלה ורבעי
,
שהדין
דלא בטלה
הענף לנטיעה וחייבת בערלה, ויש בה דין חילול.
ומתרצינן: חלוק הרכיב ילדה בזקינה מהרכיב ילדה בילדה שניטעה לסייג ולקורות,
התם
בהרכיב ילדה בזקינה, הילדה בטילה לנטיעה הזקינה, כיון שגם
אי מימליך עלה
[גם אם ישנה את דעתו] על הנטיעה,
לאו בת מיהדר היא
[אינו יכול לחזור ולשנות את דין הנטיעה על ידי מחשבה], שתהיה דינה כילדה.
מה שאין כן
הכא
בהרכיב ענף ילדה בנטיעה ילדה שנטעה לסייג ולקורות, ש
אי מימליך עלה
[אם יחזור בו] בתוך שנות הערלה לקיימה לפירות,
בת מיהדר היא
מועלת מחשבתו, לשנות את מטרת הנטיעה לפירות, ושוב חייבת הנטיעה בערלה ורבעי, לכן דין הילדה שמרכיבים בה, שחייבת בערלה,
ואפילו שעדיין לא חזר בו ממחשבתו לגדל את הנטיעה עצמה לפירות, מכל מקום הענף שהרכיב, עומדת לאכילה,
ומועלת מחשבתו, כמו שהיא מועלת לענין הנטיעה עצמה, אפילו שבשעת הנטיעה לא נטעה לשם כך.
מידי דהוה
[כמו שהדין] ב
א
ילנות ש
עלו מאיליהן,
החייבים בערלה אף שלא ניטעו בכוונה לשם פירות.
דתנן
: אילנות פרי ש
עלו מאיליהן,
אף על פי שלא נטעם בעצמו -
חייבין בערלה.
ומקשינן: מדוע היינו צריכים להעמיד את האופן שחוזר בשביל חילול ההרכבה, באופן דחוק, שנטע את הנטיעה עצמה לסייג ולקורות,
והרי אפשר להעמיד בנוטע לאכילה, ומה שקשה, שבאופן זה צריך כבר לחזור בשביל חילול הנטיעה עצמה,
ולוקמה
[אפשר להעמיד]
בכרם של שני שותפין,
שאחד מהם הרכיב ענף שלו בנטיעה של חברו, בשביל שיהיו פירות הענף שלו.
ד
באופן זה,
האי הדר אדידיה
בעל הנטיעה חוזר בשביל חילול נטיעתו,
והאי הדר אדידיה
ובעל ההרכבה, חוזר בשביל חילול הרכבתו.
אמר רב פפא: זאת אומרת
[משמע מקושית הגמרא] שרק באופן שהנטיעה של אחד וההרכבה של השני, חוזרים מעורכי המלחמה לחלל. אבל אם ה
כרם של שני שותפין
שהנטיעות הם של שניהם,
אין חוזרין עליו מערכי המלחמה,
ומתמה:
ומאי שנא
נטיעה של שותפים החייבת בחילול, שאין השותפין חוזרים מהמלחמה,
מחמשה אחין ומת אחד מהן במלחמה
והשאיר אשה בלא ילדים החייבת ביבום, שמבואר בברייתא לקמן (מד, א)
דכולן חוזרין,
מפני שהיא שומרת יבם לכל האחים.
ומתרצינן:
התם
ביבמה, כל האחים חוזרים מהמלחמה, לפי ש
כל
א
חד ו
א
חד
מהאחים,
קרינא ביה אשתו,
דשמא לאותו אח תתייבם,
מה שאין כן
הכא
בנטיעה של שותפין, ל
כל
א
חד ו
א
חד
מהשותפין
לא קרינא ביה כרמו
המיוחד לו, שהרי אין בנטיעה אפילו גפן אחד שאין לשניהם חלק בה .
רב נחמן בר יצחק אמר
: מה שכתוב במשנה שמרכיב ומבריך חוזר מהמלחמה בשביל חילול הרכבתו והברכתו, מדובר
במבריך
ענף של
אילן בירק,
שיש בזה גם הברכה וגם הרכבה על ידי שכופף הזמורה בירק והרכיבו בו,
ובאופן זה רק הענף המורכב חייב בחילול, ולא הירק, ובזה חידשה המשנה שחוזר משום חילול ההרכבה וההברכה חוזר,
ומעמיד רב נחמן בר יצחק את המשנה לפי התנא שמתיר להרכיב מין בשאינו מינו, שאם לא כן, הרי זה הרכבת איסור ונתמעט מ"ולא חיללו" פרט להרכבת איסור שאינו חוזר.
ו
מי הוא התנא שסובר שמותר להרכיב מין בשאינו מינו
האי תנא הוא,
דתניא: המבריך אילן בירק,
רבן שמעון בן גמליאל מתיר
משום רבי יהודה בן גמדא איש כפר עכו וחכמים אוסרין.
כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן
: לתרץ את הסתירה שבין משנתינו שכוללת מבריך ומרכיב בין החוזרים מעורכי המלחמה, לבין הברייתא שממעטת מבריך ומרכיב מ"ולא חיללו", ש
הא מני
הברייתא,
רבי אליעזר בן יעקב היא.
וכי
לא אמר רבי אליעזר בן יעקב התם,
למעט נוטע חמש אילנות משאר עצי פרי, שאינו נכלל בכלל נוטע כרם, משום שלומד
"כרם" כמשמעו.
הכא נמי
סובר גם לגבי מבריך ומרכיב, שממעטם מ
"נטע"
שסובר שהכוונה
כמשמעו
, שרק
נוטע אין
חוזר מהמלחמה כדי לחלל את כרמו, אבל
מבריך ומרכיב לא
חוזר.
כיון שהובאו דברים שאמר רבי יוחנן משמו של רבי אלעזר בן יעקב, מביאה הגמרא עוד מימרות שמסר רבי יוחנן משמו:
כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב
: גפן
ילדה
שהיא נמוכה, ולעולם תהיה
פחותה מטפח,
גזרו חכמים ש
חייבת בערלה כל שנותיה,
אפילו לאחר שנות הערלה,
משום
דמתחזיא
[שנראית]
כבת שתא
[כבת שנה], ואם יתירוה באכילה יבואו לאכול גם פירות ערלה ממש.
והני מילי
שחייבת בערלה כל שנותיה, רק בכרם קטן ביותר, שעשוי
שתים כנגד שתים
ואחת יוצאה זנב
,
אבל
אם יש כרם שלם של נטיעות נמוכות קומה,
כוליה כרם קלא אית ליה
[לכרם שלם יש קול], והכל אומרים כרם יש לפלוני משונה מכל הכרמים, ולאחר שעברו שנות הערלה, יודעים הכל שהיא זקינה.
כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב: מת תופס ארבע אמות לקריאת שמע
שאסור לקרות קריאת שמע בתוך ארבע אמותיו,
דכתיב:
(משלי יז, ה) "לועג לרש חרף עושהו"
שכיון שהמת אינו יכול לקיים מצוות הרי זה שמקיים מצווה לידו נחשב כלועג לו .
אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי
אליעזר בן יעקב: חורגתא
[בת אשתו, מבעלה הקודם] ש
הגדילה בין האחין
[שגדלה יחד עם בניו] מאשה אחרת,
אף על פי שאינה אסורה להם מן הדין משום אחות, שהרי אינה אחותם,
מכל מקום
אסורה לינשא ל
אותם
אחין,
משום
דמתחזיא
[שנראית]
כי אחתייהו
[כאחותם], שמי שאינו מכיר בה, ורואה אותה שגדלה עם בני האב, סבור שהיא אחותם, ואומר שאח נושא את אחותו.
ודוחה הגמרא:
ולא היא,
אין ההלכה כן, כי
קלא אית ליה למילתא
[יש קול לדבר] ונודע לרבים שאינם אח ואחות, ואין מקום לחשוש .
כתוב בתורה "ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך" דורש הספרי מפסוק זה, שדווקא בדבר שאין לו ללוי חלק ונחלה בו, בה הוא בא ונוטל מעשר ראשון שלו,
יצאו - לקט, שכחה ופאה, שיש לו חלק ונחלה עמך, שהם מופקרים אף לעניים לוויים כשאר עניי ישראל. שבהם אינו נוטל מעשר ראשון.
ואמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב: לקט שכחה ופאה ש
אסף אותם העני וכינס הרבה ביחד ו
עשאן
כרי
בגורן,
דינם - ש
הוקבעו למעשר
מדרבנן, וצריכים להפריש מהם מעשרות למרות שכרגיל אין מפרישים מעשרות ממתנות עניים, משום שסבורים האנשים שמפירות שדהו עשה גורן זו.
אמר עולא: לא אמרן
[לא נאמר הלכה זו]
אלא
כשעשה גורן זו
בשדה,
שאין כולם יודעים שהביאם מעט מעט, וסבורים שגדל שם.
אבל
כשעשה העני את הגורן
בעיר, קלא אית ליה למלתא
[יש קול לדבר] שהביאם מעט מעט, ויודעים שהגורן הוא ממתנות עניים הפטור ממעשרות.
ואמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב
: גפן
ילדה הפחותה
בגובהה
מטפח, אינה מקדשת
[אינה אוסרת]
את הזרעים
הסמוכים לה משום כלאי הכרם, כיון שכל האיסור בשאר זרעים (חוץ מקנבוס ולוף) הוא מדרבנן, ובכרם כזו שהיא נמוכה, לא גזרו רבנן על שאר זרעים לאוסרם.
והני מילי
[ודברים אלו] אמורים דווקא בכרם קטן ביותר, שעשוי
שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב,
אבל
אם יש
כולי כרם
[כרם שלם] של נטיעות נמוכות קומה,
מקדיש
[הכרם אוסר את הזרעים], שהיות והיא חשובה גזרו עליה רבנן שתאסור את הזרעים .
סדר בנין הקברות מבואר בבבא בתרא (ק, ב): היו עושים מערות גדולות ומקורות של שש אמות על שש אמות, והיו חופרים כוכין עמוקים באורך המת לתוך כותלי המערה סביב כל הכתלים, ושם היו טומנים את המתים, ובשטח שמחוץ לפתח המערה היו מנמיכים את פני הקרקע, ואותו שטח היה נקרא חצר המערה.
Traduction française
Rabbi Yossi le-Galilé a dit :
(Deutéronome 20, 8
: «
Quel est l’homme qui a peur
et qui est faible de cœur,
qu’il aille et retourne chez lui » —
c’est celui qui craint !
des fautes qu’il a en main,
qui retourne chez lui,
Et puisque l’on apprend de « faible de cœur » que le voleur retourne chez lui, il n’est donc pas nécessaire d’utiliser « et ne l’a pas inaugurée » pour exclure celui qui a volé une maison et qui ne retourne pas à cause du fait qu’il ne l’a pas inaugurée, car il doit déjà retourner à cause du vol qu’il a en main.
Et nous répondons :
même si tu dis
que la baraïta suit l’opinion de
Rabbi Yossi le-Galilé,
car même selon Rabbi Yossi le-Galilé, il existe un cas où celui qui a volé une maison part à la guerre et ne retourne pas à cause de son vol,
par exemple lorsque
le voleur
a fait techouva et en a donné l’argent
et a payé le prix de la maison à la personne volée,
car dans un tel cas, il n’est pas inclus dans la catégorie de « faible de cœur », puisqu’il a déjà fait techouva ; dans ce cas, il faut l’exclusion de « et ne l’a pas inaugurée » pour exclure celui qui ne retourne pas des rangs de l’armée parce qu’il n’a pas inauguré la maison.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
si l’on parle d’un voleur qui a fait techouva et a payé à la personne volée le prix de la maison, pourquoi l’exclut-on de « et ne l’a pas inaugurée » ?
il est
comme
un acquéreur
qui retourne s’il n’a pas inauguré la maison qu’il a acquise
, et qu’il retourne
s’il n’a pas inauguré la maison. Et nous répondons :
puis qu’à l’origine
au commencement
la maison est venue
la maison est venue
entre ses mains,
même si, par la suite, il l’a payée,
il ne
retourne pas de la guerre pour l’inaugurer.
Nous avons appris dans la Michna :
(Deutéronome 20, 6) : « Et quel est l’homme qui a planté une vigne
et ne l’a pas profanée
etc. :
Les Sages ont enseigné
dans une baraïta :
« qui a planté » —
je n’ai appris que celui qui a planté
et ne l’a pas profanée, qui retourne des rangs de l’armée ; mais si
il l’a acquise, en a hérité ou l’a reçue
une vigne
en cadeau
et ne l’a pas profanée,
d’où
savons-nous qu’eux aussi sont inclus dans « a planté » ?
Le verset dit : « Et quel est l’homme qui a planté une vigne » :
« et quel est l’homme » est superflu, afin d’inclure également celui qui n’a pas planté sa propre vigne, mais l’a reçue d’un autre qui l’avait plantée.
Et
je n’ai appris
à partir du verset
que
l’homme qui possède
une vigne ; d’où inclure
également celui qui possède
cinq arbres fruitiers
plantés selon la forme d’une vigne, qui retourne afin de les profaner,
et même
s’il a planté des arbres fruitiers
d’autres espèces —
chaque arbre étant d’une espèce différente.
Le verset dit : « qui a planté
une vigne
»
et il n’est pas écrit « qui a planté une vigne » ; cela signifie qu’il vient aussi inclure des plantations qui ne sont pas une vigne.
J’aurais pu inclure
de « a planté » également
celui qui plante quatre arbres fruitiers et cinq arbres stériles
qui n’ont pas le statut d’une vigne.
Le verset dit : « une vigne »,
ce qui exclut les plantations qui ne ressemblent pas à une vigne ; et quatre plantations ne ressemblent pas à une vigne, même si ce sont des arbres fruitiers, puisque la plus petite des vignes comporte cinq ceps.
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : « une vigne »
signifie
selon son sens littéral,
une véritable vigne, et cela exclut même une plantation d’autres arbres fruitiers qui ressemble à une vigne.
Plus loin dans le verset, il est écrit « et ne l’a pas profanée », alors il aurait pu être écrit «
et
ne l’a pas profanée »,
la baraïta en déduit une exclusion :
« et ne l’a pas profanée » : à l’exclusion de celui qui fait une marcotte —
il courbe un sarment de vigne dans la terre et en fait sortir l’extrémité de l’autre côté, afin qu’il y prenne racine et pousse comme une vigne indépendante —
et de celui qui greffe —
il introduit une jeune branche d’un arbre dans une ouverture pratiquée dans un autre arbre (et il est permis à un Israélite de greffer si la branche est de la même espèce que l’arbre, même si les fruits de l’un sont fins et ceux de l’autre épais. Rachi
. Pour ces plantations, il ne retourne pas des rangs de l’armée.
Jusqu’ici, ce sont les paroles de la baraïta ;
Et nous objectons : comment la baraïta exclut-elle, de « et ne l’a pas profanée », celui qui fait une marcotte et celui qui greffe,
alors que nous avons appris
dans notre Michna que
qu’il s’agisse de celui qui plante, de celui qui fait une marcotte ou de celui qui greffe,
il retourne pour profaner sa vigne ?
Et il répond :
Rabbi Zeïra a dit au nom de Rav Hisda : ce n’est pas difficile,
ici,
dans la baraïta qui exclut celui qui greffe et celui qui fait une marcotte de « et ne l’a pas profanée », il s’agit
d’une greffe interdite ,
par exemple lorsqu’il a greffé une espèce avec une autre espèce, et d’une marcotte interdite, par exemple lorsqu’il a fait entrer la branche d’un arbre dans un légume et l’y a greffée ,
ici,
dans la Michna qui inclut celui qui greffe et celui qui fait une marcotte, puisqu’ils sont compris dans celui qui plante une vigne, il s’agit
d’une greffe permise
et d’une marcotte permise.
Et nous examinons cette question :
cette greffe permise,
par laquelle Rav Hisda a établi la Michna, selon laquelle il retourne pour la profanation de la greffe,
quel est son cas ?
Si tu dis
que l’on parle d’un cas où il a greffé la branche d’une plantation
jeune
jeune
dans
une plantation
jeune
jeune, qui n’a pas encore atteint quatre ans et qui est soumise à la profanation,
alors pourquoi la Michna doit-elle inclure qu’il retourne de la guerre pour profaner la greffe ?
qu’il s’ensuit qu’il doit retourner
qu’il doit retourner même sans la branche qu’il a greffée,
à cause de la première jeune plantation
la plantation elle-même, qui est encore jeune et soumise à la profanation,
mais,
il faut dire que la Michna vient inclure une greffe dans laquelle il a greffé la branche d’une
jeune
jeune soumise à la profanation
dans
une plantation
vieille
qui n’est pas soumise à la profanation ; il retourne de la guerre pour la profanation de la greffe.
Et nous objectons : cette greffe est-elle donc soumise à la profanation ?
Rabbi Abahou n’a-t-il pas dit :
une branche
jeune
qui a été attachée
qu’il a attachée
à
une plantation
vieille, est annulée
la
jeune dans la vieille, et elle n’a pas le statut de l’orla ,
et elle n’a pas le statut de la profanation du quatrième ; et ce qui est écrit dans le traité Orla, à savoir que la greffe est soumise à l’orla, concerne une branche qu’on a attachée à un arbre jeune qui est encore soumis à l’orla,
car la branche devient comme l’arbre auquel elle a été attachée, puisque telle est sa plantation.
Et il répond :
Rabbi Yirmeya a dit : en réalité,
notre Michna parle d’une greffe de
jeune dans jeune,
car dans ce cas la greffe est soumise à la profanation,
et quant à la difficulté selon laquelle, même sans la greffe, il devrait retourner de la guerre pour profaner la première plantation,
c’est
qu’
expliqué
par exemple, il a planté la première
qu’il a planté l’arbre
pour servir de clôture
clôture — par exemple, une brèche s’était ouverte dans la clôture de son champ, et il a planté cette plantation dans la brèche afin de la boucher —
et pour en faire des poutres —
pour en couper des poutres lorsqu’elle aura grandi ; dans ce cas, l’arbre est exempt de l’orla et du quatrième, et seule la greffe est soumise à la profanation.
Comme
nous avons appris
dans le traité Orla (1, 1
: celui qui plante pour une clôture et pour des poutres est exempt de l’orla,
et notre Michna enseigne qu’également dans ce cas, où seule la greffe est soumise à la profanation, il retourne de la guerre pour cette profanation.
Et nous objectons : pourquoi, lorsqu’il greffe sur une plantation destinée à une clôture et à des poutres, la greffe est-elle soumise à la profanation ?
Et en quoi est différent
la greffe d’une branche
jeune dans
une plantation
vieille,
dont le הדין est
qu’elle est annulée,
la branche dans la vieille plantation, et n’est pas soumise à l’orla, ni au statut du quatrième,
et en quoi est différente
la greffe d’une branche
jeune
destinée aux fruits,
dans
une plantation
jeune
destinée à une clôture et à des poutres, et exempte de l’orla et du quatrième
dont le הדין est
qu’elle n’est pas annulée,
la branche dans la plantation, et qu’elle est soumise à l’orla et possède le statut de profanation ?
Et nous répondons : la greffe d’une jeune dans une vieille est différente de la greffe d’une jeune dans une jeune qui a été plantée pour une clôture et pour des poutres.
Là-bas,
dans la greffe d’une jeune dans une vieille, la jeune est annulée dans la vieille plantation, puisque même
s’il change d’avis à son sujet
au commencement sur la plantation,
elle n’est pas susceptible de changement
il ne peut pas, par la pensée, revenir en arrière et modifier le statut de la plantation, afin qu’elle ait le statut d’une jeune.
Ce qui n’est pas le cas
ici,
dans la greffe d’une branche jeune dans une plantation jeune qui a été plantée pour une clôture et pour des poutres, car
s’il change d’avis à son sujet
s’il revient sur sa décision pendant les années d’orla pour la conserver pour ses fruits,
elle est susceptible de changement,
sa pensée est efficace pour changer le but de la plantation en celui de produire des fruits ; la plantation redevient alors soumise à l’orla et au quatrième. Par conséquent, la jeune dans laquelle on greffe est soumise à l’orla,
et même s’il n’a pas encore renoncé à son intention de faire pousser la plantation elle-même pour ses fruits, néanmoins la branche qu’il a greffée est destinée à la consommation,
et sa pensée est efficace, comme elle l’est concernant la plantation elle-même, même si, au moment de la plantation, il ne l’avait pas plantée dans ce but.
de même que le הדין
comme le הדין concernant
des
arbres qui
ont poussé d’eux-mêmes,
qui sont soumis à l’orla, bien qu’ils n’aient pas été plantés intentionnellement pour leurs fruits.
Comme nous avons appris :
des arbres fruitiers qui
ont poussé d’eux-mêmes,
même s’il ne les a pas plantés lui-même —
sont soumis à l’orla.
Et nous objectons : pourquoi devions-nous établir de façon forcée le cas où il retourne pour la profanation de la greffe, en disant qu’il avait planté la plantation elle-même pour une clôture et pour des poutres ?
Il était possible de l’établir dans le cas de celui qui plante pour la consommation ; et quant à la difficulté, dans ce cas il devrait déjà retourner pour la profanation de la plantation elle-même,
qu’on l’établisse
on peut l’établir
dans une vigne appartenant à deux associés,
dont l’un a greffé sa branche sur la plantation de son associé, afin que les fruits de la branche lui appartiennent.
car,
dans ce cas,
celui-ci retourne pour le sien,
le propriétaire de la plantation retourne pour la profanation de sa plantation,
et celui-ci retourne pour le sien,
et le propriétaire de la greffe retourne pour la profanation de sa greffe.
Rav Pappa a dit : cela signifie
il ressort de l’objection de la Guemara que c’est seulement lorsque la plantation appartient à l’un et la greffe à l’autre qu’ils retournent des rangs de l’armée pour profaner. Mais si la
vigne appartient à deux associés,
et que les plantations leur appartiennent à tous deux,
ils ne retournent pas pour elle des rangs de l’armée,
Et il s’étonne :
et en quoi est différent
une plantation d’associés soumise à la profanation, pour laquelle les associés ne retournent pas de la guerre,
de cinq frères dont l’un est mort à la guerre,
et a laissé une femme sans enfants, soumise au yiboum, comme cela est exposé dans la baraïta plus loin (44a
qu’ils retournent tous,
parce qu’elle est une femme qui attend le yiboum pour tous les frères.
Et nous répondons :
là-bas,
dans le cas de la femme attendant le yiboum, tous les frères retournent de la guerre, car
chaque
frère
et chaque
frère
frère
d’entre les frères
peut être appelé son mari,
car il se peut que ce soit précisément à ce frère qu’elle soit soumise au yiboum,
ce qui n’est pas le cas
ici,
dans la plantation d’associés, pour
chaque
associé
et chaque
associé
associé
d’entre les associés,
on ne peut pas appeler cela sa vigne,
qui lui serait exclusivement propre, car il n’y a pas, dans la plantation, même un seul cep dans lequel ils n’auraient pas tous deux une part .
Rav Nahman bar Yits’hak a dit :
ce qui est écrit dans la Michna, que celui qui greffe et celui qui fait une marcotte retournent de la guerre pour la profanation de leur greffe et de leur marcotte, concerne
celui qui fait une marcotte
d’une branche de
arbre dans un légume,
car il y a là à la fois une marcotte et une greffe, en courbant le sarment dans le légume et en l’y greffant,
et dans ce cas seule la branche greffée est soumise à la profanation, et non le légume ; la Michna enseigne ainsi qu’il retourne à cause de la profanation de la greffe, et que la marcotte retourne.
Rav Nahman bar Yits’hak établit la Michna selon le tanAn qui permet de greffer une espèce avec une autre espèce ; sinon, il s’agirait d’une greffe interdite, exclue par « et ne l’a pas profanée », à l’exclusion de la greffe interdite, pour laquelle il ne retourne pas.
Et
qui est le tanNa qui pense qu’il est permis de greffer une espèce avec une autre espèce ?
c’est ce tanNa :
comme il a été enseigné : « Celui qui fait une marcotte d’un arbre dans un légume,
Rabban Chimon ben Gamliel permet
au nom de Rabbi Yehouda ben Gamda, homme de Kfar Akko, et les Sages interdisent.
Lorsque Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yohanan :
pour résoudre la contradiction entre notre Michna, qui inclut celui qui fait une marcotte et celui qui greffe parmi ceux qui retournent des rangs de l’armée, et la baraïta, qui les exclut de « et ne l’a pas profanée »,
de qui est-elle ?
La baraïta,
c’est Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Et
Rabbi Éliézer ben Yaakov n’a-t-il pas dit là-bas,
pour exclure celui qui plante cinq arbres d’autres espèces fruitières, qui n’est pas inclus dans celui qui plante une vigne, parce qu’il apprend
« une vigne » selon son sens littéral ?
ici également,
il pense, au sujet de celui qui fait une marcotte et de celui qui greffe, qu’on les exclut de
« a planté »,
car il pense que cela signifie
selon son sens littéral ,
de sorte que seul
celui qui plante ne
retourne pas de la guerre pour profaner sa vigne, mais
celui qui fait une marcotte et celui qui greffe ne
retournent pas.
Puisque des paroles que Rabbi Yohanan a dites au nom de Rabbi Éléazar ben Yaakov ont été rapportées, la Guemara apporte encore d’autres sentences transmises par Rabbi Yohanan en son nom :
Lorsque Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Éliézer ben Yaakov :
une vigne
jeune
qui est basse et demeurera toujours
inférieure à un tefa’h,
les Sages ont décrété qu’elle
est soumise à l’orla durant toutes ses années,
même après les années d’orla,
parce qu’elle
paraît
qu’elle paraît
avoir un an
et si on en permet la consommation, on en viendra à manger aussi de véritables fruits d’orla.
Et cela ne s’applique
qu’au fait qu’elle est soumise à l’orla durant toutes ses années que dans une très petite vigne, constituée de
deux en face de deux
et une qui dépasse en queue ,
Mais,
s’il y a une vigne entière de plantations de petite taille,
toute la vigne a une renommée
une vigne entière est connue, et tous disent qu’Untel possède une vigne différente de toutes les vignes ; après le passage des années d’orla, tous savent qu’elle est vieille.
Lorsque Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Éliézer ben Yaakov : un mort occupe quatre coudées pour la lecture du Chema,
car il est interdit de lire le Chema à l’intérieur de ses quatre coudées,
comme il est écrit :
(Proverbes 17, 5) : « Celui qui se moque du pauvre outrage Celui qui l’a fait »,
car puisque le mort ne peut pas accomplir les mitsvot, celui qui accomplit une mitsva près de lui est considéré comme se moquant de lui .
Rabbi Its'hak a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi
Éliézer ben Yaakov : une belle-fille
[fille de sa femme, issue de son précédent mari] qui
a grandi parmi les frères
[qui a grandi avec ses fils] d’une autre femme,
bien qu’elle leur soit interdite non pas juridiquement au titre de sœur, puisqu’elle n’est pas leur sœur,
néanmoins
il lui est interdit d’épouser
les frères,
en raison du fait
qu’elle paraît
[qu’elle semble]
être leur sœur
[comme leur sœur], car celui qui ne la connaît pas et la voit avoir grandi avec les fils du père pense qu’elle est leur sœur, et dit qu’un frère épouse sa sœur.
La Guemara repousse cette réponse :
il n’en est pas ainsi,
la halakha n’est pas ainsi, car
la chose a une renommée [la chose est connue] et il est notoire qu’ils ne sont pas frère et sœur ; il n’y a donc pas lieu de craindre.
Il est écrit dans la Torah : « Le lévite viendra, car il n’a avec toi ni part ni héritage. » Le Sifré déduit de ce verset que c’est précisément pour une chose dans laquelle le lévite n’a ni part ni héritage qu’il vient et prend sa première dîme.
Sont exclus — le léket, la chikh’ha et la péa — car il y a en eux une part et un héritage avec toi ; ils sont laissés à l’abandon même pour les pauvres lévites, comme pour les autres pauvres d’Israël. Pour ceux-ci, il ne prend pas la première dîme.
Et Rabbi Its'hak a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Éliézer ben Yaakov : le léket, la chikh’ha et la péa que
le pauvre a ramassés et réunis en grande quantité, et dont il a fait
un tas
sur l’aire,
leur statut est qu’ils
ont été fixés pour la dîme par ordonnance rabbinique ; il faut donc en prélever les dîmes, bien qu’en règle générale on ne prélève pas les dîmes des dons aux pauvres, parce que les gens pensent qu’il a fait cette aire avec les fruits de son champ.
Oula a dit : nous n’avons dit cela [cette halakha n’a été dite]
que lorsqu’il a fait cette aire
dans le champ, car tout le monde ne sait pas qu’il les a apportés peu à peu, et ils pensent qu’ils y ont poussé.
Mais lorsque le pauvre a fait l’aire
[la chose est connue] : il les a apportés peu à peu, et l’on sait que l’aire provient de dons aux pauvres, qui sont exempts de dîmes. Et Rabbi Its'hak a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Éliézer ben Yaakov :
une vigne
jeune, dont la hauteur est inférieure
à un téfa'h
ne consacre pas [n’interdit pas] les semences qui lui sont proches au titre des kilayim de la vigne, puisque toute l’interdiction concernant les autres semences (à l’exception du chanvre et du lôf) est d’ordre rabbinique ; et, pour une telle vigne qui est basse, les Rabbins n’ont pas décrété d’interdire les autres semences.
Et ces paroles [et ces choses] ne s’appliquent que dans une très petite vigne, qui est faite de
deux en face de deux, avec une qui sort en queue,
mais s’il y a
une vigne entière [une vigne complète] de plantations de petite taille,
elle consacre [la vigne interdit les semences] ; puisqu’elle est importante, les Rabbins ont décrété qu’elle interdirait les semences.
L’ordre de construction des sépultures est exposé dans Baba Batra (100b) : on faisait de grandes grottes couvertes, de six coudées sur six coudées, et l’on creusait dans les parois de la grotte, tout autour de tous les murs, des niches profondes de la longueur du mort ; c’est là que l’on déposait les morts. Dans la surface située à l’extérieur de l’entrée de la grotte, on abaissait le niveau du sol ; cette surface était appelée la cour de la grotte.