Version texte de ce daf : original et traduction
Sota 3b (ג:) — le Talmud en français
Sota 3b (סוטה ג:): La Guemara demande : Et Rabbi Akiva, lui aussi doit apprendre cette règle, à savoir qu’il ne devient pas impur par les membres de son proche ; dès lors, la question se pose à…
Texte original — Sota 3b (ג:)
שואלת הגמרא:
ורבי עקיבא,
הרי גם הוא צריך ללמוד את הדין הזה, שאינו מיטמא לאבריו של קרובו, ואם כן שוב יקשה, מה המקור של רבי עקיבא שזה חובה.
מתרצת הגמרא:
אם כן,
שהתורה באה ללמדנו רק שאינו מיטמא לאבריה,
ליכתוב רחמנא "לה", ולישתוק!
שיהא כתוב בתורה רק את המילה "לה" - "
יטמא", למה לי?
מדוע צריך היה לכתוב את המילה 'יטמא'.
שמע מינה,
אלא בהכרח, שהתורה באה ללמדנו שזה חובה.
שואלת הגמרא:
ורבי ישמעאל,
אם כן קשה על רבי ישמעאל, מדוע כתבה התורה את המילה 'יטמא'?
מתרצת הגמרא:
אף שזה מיותר,
איידי דכתב לה,
כיון שהתורה באה ללמדנו שאינו מיטמא לאבריה,
כתב נמי "יטמא".
לכך כפלה התורה גם שמותר ליטמא לשבעה קרובים, וכמו שלמדנו לעיל בברייתא -
לכדתני דבי רבי ישמעאל
-
דתנא דבי רבי ישמעאל: כל פרשה שנאמרה, ונישנית, לא נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה.
וכיון שכך הוא הדרך של התורה, אמרה התורה פעמיים את הדין שמותר להיטמא לשבעה קרובים:
ועתה מבארת הגמרא את המחלוקת השלישית:
"
לעולם בהם תעבודו"
-
רשות, דברי רבי ישמעאל.
רבי עקיבא אומר: חובה.
מאי טעמא דרבי ישמעאל
שאינו אלא רשות להשתעבד בו? ולמה לא נאמר כי מזה שהוצרכה התורה להדגיש ש"לעולם בהם תעבודו", נלמד שזה חובה.
איידי דכתיב "לא תחיה כל נשמה",
אגב שאמר הכתוב על שבעת האומות שבארץ כנען שאסור להחיותם, ואסור להחיותם אפילו כשרוצים להשתעבד בהם, לכן
איצטריך נמי למיכתב "לעולם בהם תעבודו", למישרי,
שמותר להשתעבד בעבד כנעני שהוא
אחד מכל האומות,
משאר שבעים האומות, שבהם לא נאמר האיסור "לא תחיה כל נשמה",
ש
אם הוא
בא על הכנענית,
אשה משבעת האומות,
והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו
לעבד, אף שהוא בן של אשה משבעה אומות.
ומכאן אנו למידין את הכלל הידוע, שלענין יוחסין באומות העולם, הולכין אחר הזכר [ולא כמו בישראל, שהיחוס לעם ישראל נקבע לפי האם], וכיון שאביו הוא משאר האומות, גם בנו נחשב לאחד משבעים אומות, ולא נצטוינו עליו ב"לא תחיה כל נשמה", ומותר להחיותו.
דתניא,
וכן למדנו בברייתא דין זה.
מנין לאחד מן האומות שבא על הכנענית, והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד?
תלמוד לומר
-
בפרשת בהר, 'ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ואמה'.
ומסדר הפסוקים בפרשת בהר משמע, שדוקא מהגויים שהם סביבותיכם, סביב ארץ ישראל, תקנו עבדים, אבל מהגויים שבתוך ארץ ישראל, אסור לקנות עבדים, ומשום שהם שבעה עממין שנאמר בהם "לא תחיה כל נשמה".
וממשיך הפסוק '
וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו',
שאם יש לך בן מבני התושבים, דהיינו שבא ממקום אחר, והתיישב בארץ ישראל, מותר לקנות מהבנים אשר יוולדו להם מבנות ארצך.
והיינו, אף אם בא על אחת משבעה אומות, ונולד מהן בן, מותר לקנותו לעבד כנעני, ומשום שהולכין אחר הזכר.
יכול,
הייתי סבור לומר, ש
אף הכנעני שבא על אחת מן האומות והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד.
תלמוד לומר
בהמשך הפסוק 'מהם תקנו, וממשפחתם אשר עמכם,
אשר הולידו באר צכם'.
ומשמע, רק
מן הנולדים בארצכם, ולא מן הגרים בארצכם!
והיינו, שרק בנים שנולדים בארצכם, והם בנים של תושבים משאר אומות שנשאו אשה מארצכם, מהם אתם רשאי לקנות.
אבל אי אתה רשאי לקנות מאלו שנולדו מן הגרים בארצכם, שנשאו אשה משאר האומות, כיון שהולכין אחר הזכר, וגם לולד יש דין של אחד משבעת האומות, ואסור לקנותו לעבד כנעני.
שואלת הגמרא:
ורבי עקיבא,
הרי גם הוא מודה שמכאן אנו לומדים שהולכין באומות אחר הזכר, ואם כן, מנין לו
לומר
ש"לעולם בהם תעבודו" זה חובה.
מתרצת הגמרא:
מ"מהם תקנו" נפקא.
הרי הברייתא לומדת זאת מהפסוק של מהם תקנו. ואם כן, הפסוק של "
לעולם בהם תעבודו"
-
למה לי?
בהכרח, שהוא בא ללמדנו
לחובה,
שחובה להשתעבד בהם.
שואלת הגמרא:
ורבי ישמעאל,
הרי לכאורה רבי עקיבא צודק בטענתו, שהפסוק "לעולם בהם תעבודו" הוא מיותר, כיון שהברייתא למדה את הדין שהולכין אחר הזכר מהפסוק של "מהם תקנו".
ומתרצת הגמרא:
"בהם"
-
ולא באחיכם!
הפסוק "לעולם בהם תעבודו" אינו בא ללמד שזה חובה, אלא בא ללמד שאסור לעבוד בישראל אחיו עבודת עבד .
שואלת הגמרא:
ורבי עקיבא,
הרי גם רבי עקיבא מודה שאסור לעבוד באחיו עבודת עבד, ולכך צריך את הפסוק של "לעולם בהם תעבודו", ואם כן שוב יקשה, האיך הוא ילמד מהפסוק שחובה להשתעבד בעבד כנעני.
מתרצת הגמרא:
"באחיכם",
את הדין שאסור להשתעבד בישראל -
מסיפא דקרא נפקא!
ממה שכתוב בסוף הפסוק
"ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך".
הרי שהתורה כתבה במפורש שאסור לעבוד בישראל עבודת בפרך, ואם כן בהכרח ש"לעולם בהם תעבודו" בא ללמדנו שחובה להשתעבד בעבד כנעני.
שואלת הגמרא:
ורבי ישמעאל,
מדוע הוא לא לומד את הדין שאסור להשתעבד בישראל עבודת פרך ממה שכתבה התורה במפורש "לא תרדה בו בפרך".
ומתרצת הגמרא:
ודאי שגם רבי ישמעאל מודה שהמקור לכך שאסור לעבוד בישראל עבודת פרך הוא ממה שכתבה התורה במפורש "לא תרדה בו בפרך". אך מכל מקום חזר הכתוב ואמר שמותר להשתעבד רק בכנענים ולא בישראלים, כי
איידי דכתיב,
אגב שאמר הכתוב "
ובאחיכם
לא תרדה בו בפרך", לכך
כתיב נמי "בהם".
כפלה התורה שוב את הדין שדוקא בהם תעבודו, ולא בישראל אחיו, וכמו שהבאנו לעיל מהברייתא -
לכדתנא דבי רבי ישמעאל
-
דתנא דבי רבי ישמעאל
-
כל פרשה שנאמרה ונישנית
-
לא נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה.
ולכן התורה כפלה את הדין שאסור לעבוד בישראל אחיו :
אמר רבי חסדא
-
זנותא בביתא,
אם יש זנות בבית, הוא גורם להחריב את הבית,
כי
כמו
קריא
תולעת
לשומשמא,
שאוכלת את השומשום.
ואמר רבי חסדא
-
אם יש
תוקפא
כעס
בביתא
בבית, הוא גם כן מחריב את הבית,
כי
כמו
קריא
תולעת
לשומשמא
שאוכלת את השומשום.
אידי,
גם זנות בבית,
ואידי,
גם כעס בבית, שאמרנו שהם מחריבים את הבית -
באיתתא!
נאמרו לגבי האשה, שאם היא מזנה או כועסת, היא גורמת שיחרב הבית.
אבל בגברא,
אם הבעל הוא שכועס או גורם לזנות,
לית לן בה,
אין בו את החומר של חורבן הבית.
ואמר רב חסדא
-
בתחילה, קודם שחטאו ישראל
בעריות,
היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד
בביתו.
שנאמר
-
"כי ה' אלהיך, מתהלך בקרב מחניך".
והקב"ה היה מתגלה לכל אחד ואחד.
כיון שחטאו
בעריות -
נסתלקה שכינה מהם.
שנאמר
-
"ולא יראה בך ערות דבר, ושב מאחריך".
שכביכול, אין הקב"ה בא לאותו בית לראות את העבירות שנעשו בו:
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן
-
כל העושה מצוה אחת בעולם הזה
-
מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא!
המצוה מכרזת עליו לפני שבא לעולם הבא, שידינוהו לזכות.
שנאמר
-
"והלך לפניך צדקך".
שהמצוה תלך לפני שיבוא לעולם הבא, ותכריז על צדקתו.
וכל העובר עבירה אחת בעולם הזה, מלפפתו,
העבירה כורכת אותו,
והולכת לפניו ליום הדין.
שנאמר
-
"ילפתו ארחות דרכם",
העבירות יאחזו את דרכו של האדם לעולם הבא,
"יעלו בתוהו, ויאבדו"
יגרמו לאדם שיעלה למקום שממה, ויאבד זכרו
.
רבי אלעזר אומר
: העבירה
קשורה בו ככלב.
שנאמר
אצל יוסף "
ולא שמע אליה, לשכב אצלה,
אשת פוטיפר,
להיות עמה".
ודרשינן: אם היה
לשכב אצלה,
שוכב עמה כאן,
בעולם הזה,
זה היה גורם
להיות עמה,
שהעבירה תלך איתו עד
לעולם הבא
:
תנן התם,
שנינו במשנה לקמן, בפרק מי שקנא [דף לא א] - מי שקינא לאשתו, ונסתרה, ובא עד אחד והעיד שנטמאה - אינה שותה מהמים המאררים, כיון שאפילו עד אחד נאמן לומר שנטמאה.
ומבארת המשנה,
ש
לכאורה
היה בדין,
אלמלא הפסוק, שלא יהא עד אחד נאמן, כיון שהיינו דורשים קל וחומר:
ומה עדות הראשונה,
על הסתירה,
שאין אוסרתה
על בעלה
איסור עולם,
שהרי אינה אסורה אלא רק עד שתשתה,
אינה מתקיימת,
אינה נאסרת,
בפחות משנים.
עדות האחרונה,
על טומאה שאחר הסתירה,
שאוסרתה איסור עולם
על בעלה, ואינה יכולה להיטהר לעולם,
אינו דין שלא תתקיים בפחות משנים.
לכן צריך ללמוד מהפסוק -
תלמוד לומר, "ועד אין בה",
אפילו אם אין בה עדות של שנים,
כל שיש בה
אפילו עדות של עד אחד, הוא נאמן לאוסרה.
והפסוק מדבר על טומאה, שהרי כתוב 'והיא נטמאה'.
ומכאן למדנו שנאמן עד אחד לומר שנטמאה.
שמא תאמר, אם כך:
וקל וחומר לעדות הראשונה,
לגבי הסתירה, יהא עד אחד נאמן בה,
מעתה!
כי נלמד בקל וחומר:
ומה עדות האחרונה,
על הטומאה,
שאוסרתה איסור עולם, מתקיימת בעד אחד.
עדות הראשונה
על הסתירה,
שאין אוסרתה איסור עולם,
שאינה אסורה אלא עד שתשתה,
אינו דין שתתקיים בעד אחד,
ומדוע צריך שני עדים על הסתירה?
תשובתך:
תלמוד לומר
לגבי אשה שקלקלה, ובעלה רוצה לגרשה, "
כי מצא בה ערות דבר".
ולהלן הוא אומר,
בפרשת עדות,
"על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר".
ואנו לומדים בגזירה שוה:
מה "דבר" האמור להלן,
בפרשת עדות, הוא
על פי שנים עדים.
אף כאן,
שנאמר "כי מצא בה ערות דבר", הוא
על פי שנים,
שצריך שני עדים שיעידו על האשה שקלקלה.
ולכן צריך שני עדים על הסתירה
.
עד כאן הם דברי המשנה לקמן. ועתה דנה הגמרא בדברי המשנה:
וכי
האי
-
מ"כי מצא בה ערות דבר" נפקא?
מדוע צריך ללמוד את הדין שצריך שני עדים על הסתירה מגזירה שוה של "דבר דבר"?
הרי
מ"בה" נפקא!
הרי מפורש כתוב בפרשת טומאה שעד אחד נאמן על הטומאה.
ואם כן, מהא דכתיב 'ועד אין בה', וממעטינן דוקא "
בה",
בטומאה, נאמן עד אחד [והיינו שאין בה שני עדים, אלא עד אחד],
ולא בקינוי,
אלא צריך שיהיה שני עדים על הקינוי.
וכן ממעטינן,
"בה",
בטומאה,
ולא בסתירה,
אלא צריך שני עדים על הסתירה -
ואת הלימוד מהמיעוט הזה
מיבעי ליה,
היה צריך התנא של המשנה לומר, ומדוע הוא למד את זה מגזירה שוה של "דבר דבר"
.
מתרצת הגמרא:
הכי נמי קאמר,
אכן לא צריך ללמוד מ"דבר דבר" שצריך שני עדים על הסתירה, אלא כך יש לשנות את המשנה:
תלמוד לומר, "בה".
בה, ולא בקינוי. בה, ולא בסתירה.
שבקינוי וסתירה לא מספיק עד אחד, אלא צריך שני עדים.
וממשיכה המשנה ואומרת: ומה שצריך ללמוד בגזירה שוה של "דבר דבר" שצריך שני עדים על הסתירה, הוא למקרה הבא -
וטומאה בעלמא, בלא קינוי ובלא סתירה,
באופן שנטמאה אך לא קדם לטומאתה קינוי וסתירה,
דלא מהימן עד אחד
על הטומאה, שהרי רק אחרי קינוי וסתירה עד אחד נאמן -
זה עצמו
מנלן?
מהיכן אנו יודעים שעל טומאה בלא קינוי וסתירה צריך שני עדים? -
על זה אומרת המשנה:
נאמר כאן "כי מצא
בה ערות דבר", ונאמר להלן "על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר".
מה דבר האמור להלן,
דוקא
עדים שנים
-
אף כאן,
דוקא
עדים שנים
.
תנו רבנן:
אי זו היא "עדות הראשונה" שאמרה המשנה? -
זו עדות סתירה
שהיא תחילת הטומאה,
ו
אי זו היא
"עדות אחרונה"
שאמרה המשנה? -
זו עדות טומאה,
שבא עד אחד להעיד שנטמאה באותה סתירה -
Traduction française
La Guemara demande :
Et Rabbi Akiva,
lui aussi doit apprendre cette règle, à savoir qu’il ne devient pas impur par les membres de son proche ; dès lors, la question se pose à nouveau : quelle est la source de Rabbi Akiva pour dire que c’est une obligation ?
La Guemara répond :
S’il en est ainsi,
si la Torah vient seulement nous enseigner qu’il ne devient pas impur par ses membres,
que la Torah écrive « lah » et se taise !
Que soit écrit dans la Torah seulement le mot « lah » —
« yitma », pourquoi me le faut-il ?
Pourquoi fallait-il écrire le mot « yitma » ?
Apprends-en,
mais nécessairement que la Torah vient nous enseigner que c’est une obligation.
La Guemara demande :
Et Rabbi Ichmaël,
s’il en est ainsi, la difficulté se pose contre Rabbi Ichmaël : pourquoi la Torah a-t-elle écrit le mot « yitma » ?
La Guemara répond :
Même si cela est superflu,
puisqu’elle a écrit « lah »,
puisque la Torah vient nous enseigner qu’il ne devient pas impur par ses membres,
elle a aussi écrit « yitma ».
C’est pourquoi la Torah a également répété qu’il est permis de devenir impur pour les sept proches, comme nous l’avons appris plus haut dans la baraïta —
comme l’a enseigné l’école de Rabbi Ichmaël —
car l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné : toute section qui a été dite puis répétée n’a été répétée que pour une chose qui y a été nouvellement introduite.
Et puisqu’il en est ainsi dans la manière de faire de la Torah, la Torah a dit deux fois la règle selon laquelle il est permis de devenir impur pour les sept proches :
À présent, la Guemara explique la troisième controverse : «
Tu les serviras à jamais » —
permission, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.
Rabbi Akiva dit : obligation.
Quelle est la raison de Rabbi Ichmaël,
pour qui ce n’est qu’une permission de l’asservir ? Et pourquoi ne pas dire que, puisque la Torah a dû souligner : « Tu les serviras à jamais », nous apprenons que c’est une obligation ?
Puisqu’il est écrit : « Tu ne laisseras vivre aucune âme »,
du fait que le texte a dit au sujet des sept nations du pays de Canaan qu’il est interdit de les laisser vivre, et qu’il est interdit de les laisser vivre même lorsqu’on veut les asservir,
il fallait aussi écrire : « Tu les serviras à jamais », pour permettre
qu’il soit permis d’asservir un esclave cananéen, qui est
l’un de toutes les nations,
des autres parmi les soixante-dix nations, à propos desquelles l’interdit « Tu ne laisseras vivre aucune âme » n’a pas été dit,
car
s’il
a eu commerce avec une Cananéenne,
une femme des sept nations,
et qu’il a engendré d’elle un fils, tu as le droit de l’acheter
comme esclave, bien qu’il soit le fils d’une femme des sept nations.
De là, nous apprenons la règle connue selon laquelle, en matière de généalogie parmi les nations du monde, on suit le mâle [et non pas comme en Israël, où l’appartenance au peuple d’Israël est déterminée selon la mère] ; et puisque son père appartient aux autres nations, son fils aussi est considéré comme l’un des soixante-dix peuples. Nous n’avons pas reçu de commandement à son sujet dans « Tu ne laisseras vivre aucune âme », et il est permis de le laisser vivre.
Car il a été enseigné,
et nous avons également appris cette règle dans une baraïta.
D’où sait-on que, si l’un des peuples a eu commerce avec une Cananéenne et qu’il a engendré d’elle un fils, tu as le droit de l’acheter comme esclave ?
Le texte dit —
dans la section de Behar : « Ton esclave et ta servante qui seront à toi, d’auprès des nations qui vous entourent ; c’est d’elles que vous achèterez esclave et servante ».
De l’ordre des versets dans la section de Behar, il ressort que c’est précisément des nations qui vous entourent, autour de la terre d’Israël, que vous achèterez des esclaves ; mais des nations qui se trouvent à l’intérieur de la terre d’Israël, il est interdit d’acheter des esclaves, puisqu’elles sont les sept peuples à propos desquels il est dit : « Tu ne laisseras vivre aucune âme ».
Et le verset poursuit : «
Et également des fils des habitants qui résident avec vous, c’est d’eux que vous achèterez, »
si tu as un fils provenant des fils des habitants, c’est-à-dire qui est venu d’un autre lieu et s’est installé dans la terre d’Israël, il est permis d’acheter les fils qui leur naîtront des filles de ton pays.
C’est-à-dire que même s’il a eu commerce avec l’une des sept nations et qu’un fils en est né, il est permis de l’acheter comme esclave cananéen, car on suit le mâle.
J’aurais pu,
penser dire
que même le Cananéen qui a eu commerce avec l’une des nations et en a engendré un fils, tu as le droit de l’acheter comme esclave.
Le texte dit
dans la suite du verset : « C’est d’eux que vous achèterez, et de leur famille qui est avec vous,
qu’ils ont engendrés sur votre terre ».
Et il ressort que c’est seulement
de ceux qui sont nés sur votre terre, et non de ceux qui résident sur votre terre !
C’est-à-dire que ce sont seulement les fils qui naissent sur votre terre et qui sont les fils d’habitants des autres nations ayant épousé une femme de votre terre que vous pouvez acheter.
Mais tu n’as pas le droit d’acheter ceux qui sont nés de résidents de votre terre ayant épousé une femme des autres nations, puisque l’on suit le mâle ; l’enfant aussi possède le statut de l’un des sept peuples, et il est interdit de l’acheter comme esclave cananéen.
La Guemara demande :
Et Rabbi Akiva,
lui aussi reconnaît que c’est de là que nous apprenons que, parmi les nations, on suit le mâle ; dès lors, d’où lui vient-il
de dire
que « Tu les serviras à jamais » est une obligation ?
La Guemara répond :
Cela découle de « c’est d’eux que vous achèterez ».
La baraïta l’apprend en effet du verset « c’est d’eux que vous achèterez ». Dès lors, le verset
« Tu les serviras à jamais » —
pourquoi me le faut-il ?
Nécessairement, il vient nous enseigner
l’obligation,
qu’il est obligatoire de les asservir.
La Guemara demande :
Et Rabbi Ichmaël,
apparemment Rabbi Akiva a raison dans son argument : le verset « Tu les serviras à jamais » est superflu, puisque la baraïta a appris la règle selon laquelle on suit le mâle du verset « c’est d’eux que vous achèterez ».
Et la Guemara répond :
« Eux » —
et non vos frères !
Le verset « Tu les serviras à jamais » ne vient pas enseigner que c’est une obligation ; il vient enseigner qu’il est interdit de faire travailler un Israélite, son frère, comme le travail d’un esclave .
La Guemara demande :
Et Rabbi Akiva,
Rabbi Akiva aussi reconnaît qu’il est interdit de faire travailler son frère comme un esclave, et que le verset « Tu les serviras à jamais » est donc nécessaire ; dès lors, la difficulté se pose à nouveau : comment apprendra-t-il de ce verset qu’il est obligatoire d’asservir l’esclave cananéen ?
La Guemara répond :
« Vos frères »,
la règle selon laquelle il est interdit d’asservir un Israélite
découle de la fin du verset !
De ce qui est écrit à la fin du verset :
« Et parmi vos frères, les fils d’Israël, nul ne dominera son frère avec dureté. »
La Torah a donc écrit explicitement qu’il est interdit de faire travailler un Israélite avec dureté ; dès lors, nécessairement, « Tu les serviras à jamais » vient nous enseigner qu’il est obligatoire d’asservir l’esclave cananéen.
La Guemara demande :
Et Rabbi Ichmaël,
pourquoi n’apprend-il pas la règle selon laquelle il est interdit d’asservir un Israélite avec dureté de ce que la Torah a écrit explicitement : « Nul ne dominera son frère avec dureté » ?
La Guemara répond :
Certainement, Rabbi Ichmaël aussi reconnaît que la source de l’interdit de faire travailler un Israélite avec dureté est ce que la Torah a écrit explicitement : « Nul ne dominera son frère avec dureté ». Toutefois, le texte a néanmoins répété qu’il est permis de les asservir seulement, eux, les Cananéens, et non les Israélites, car
puisqu’il est écrit,
du fait que le texte a dit
« parmi vos frères
nul ne dominera son frère avec dureté », c’est pourquoi
il est aussi écrit : « eux ».
La Torah a de nouveau répété la règle selon laquelle c’est précisément eux que vous servirez, et non l’Israélite, son frère, comme nous l’avons rapporté plus haut de la baraïta —
comme l’a enseigné l’école de Rabbi Ichmaël —
car l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné —
toute section qui a été dite puis répétée —
n’a été répétée que pour une chose qui y a été nouvellement introduite.
C’est pourquoi la Torah a répété la règle selon laquelle il est interdit de faire travailler l’Israélite, son frère :
Rabbi Hisda a dit —
La débauche dans la maison,
si la débauche se trouve dans la maison, elle provoque sa destruction,
car
comme
un ver
qui est un ver
dans le sésame,
qui mange le sésame.
Et Rabbi Hisda a dit —
S’il y a
de la colère
de la colère
dans la maison,
dans la maison, elle aussi la détruit,
car
comme
un ver
qui est un ver
dans le sésame,
qui mange le sésame.
L’un comme l’autre,
la débauche dans la maison,
et l’un comme l’autre,
la colère dans la maison, dont nous avons dit qu’elles détruisent la maison —
chez la femme !
Cela a été dit au sujet de la femme : si elle se prostitue ou se met en colère, elle provoque la destruction de la maison.
Mais chez l’homme,
si c’est le mari qui se met en colère ou provoque la débauche,
cela ne nous concerne pas,
il ne possède pas cette gravité de la destruction de la maison.
Et Rav Hisda a dit —
Au commencement, avant que les Israélites aient péché
par des unions interdites,
la Présence divine résidait avec chacun et chacun
dans sa maison.
Comme il est dit —
« Car l’Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. »
Et le Saint, béni soit-Il, se révélait à chacun et chacun.
Lorsqu’ils péchèrent
par des unions interdites,
la Présence divine se retira d’eux.
Comme il est dit —
« Il ne verra pas en toi une chose de nudité, et Il se retirera de derrière toi. »
Comme si l’on pouvait parler ainsi, le Saint, béni soit-Il, ne vient pas dans cette maison voir les fautes qui y ont été commises :
Rabbi Chmouel bar Nahmani a dit au nom de Rabbi Yonatan —
Quiconque accomplit une seule mitsva en ce monde —
elle le précède et marche devant lui dans le monde futur !
La mitsva proclame son mérite avant qu’il n’arrive dans le monde futur, afin qu’il soit jugé favorablement.
Comme il est dit —
« Ta justice marchera devant toi. »
La mitsva marchera devant lui avant qu’il n’arrive dans le monde futur et proclamera sa justice.
Et quiconque commet une seule transgression en ce monde, elle l’enveloppe,
la transgression l’entoure,
et marche devant lui jusqu’au jour du jugement.
Comme il est dit —
« Ils saisiront les chemins de leur route »,
les transgressions saisiront la route de l’homme vers le monde futur,
« ils monteront dans le néant et périront »
elles feront que l’homme monte dans un lieu de désolation et que sa mémoire périsse.
Rabbi Elazar dit :
la transgression
est attachée à lui comme un chien.
Comme il est dit
au sujet de Joseph :
« Il ne l’écouta pas, pour se coucher auprès d’elle,
la femme de Potiphar,
pour être avec elle. »
Et nous l’interprétons ainsi : s’il était
pour se coucher auprès d’elle,
couché avec elle ici,
dans ce monde,
cela aurait provoqué
qu’il soit avec elle,
que la transgression l’accompagne jusqu’au
monde futur :
Nous avons enseigné là-bas,
nous avons enseigné dans la Michna, plus loin, dans le chapitre « Celui qui a fait le kinouï » [page 31a] : celui qui a fait un kinouï à sa femme, qu’elle s’est isolée, puis un seul témoin est venu témoigner qu’elle s’était rendue impure — elle ne boit pas des eaux amères, puisque même un seul témoin est digne de foi pour dire qu’elle s’est rendue impure.
Et la Michna explique
que
apparemment,
il aurait pu en être déduit,
sans le verset, qu’un seul témoin ne serait pas digne de foi, puisque nous aurions établi un kal va’homer :
Et si le premier témoignage,
sur l’isolement,
qui ne l’interdit pas
à son mari
d’un interdit éternel,
puisqu’elle n’est interdite que jusqu’à ce qu’elle boive,
ne peut être établi,
elle ne peut être déclarée interdite,
par moins de deux témoins,
le dernier témoignage,
sur l’impureté survenue après l’isolement,
qui l’interdit d’un interdit éternel
à son mari, et elle ne peut plus jamais redevenir pure,
ne devrait-il pas être établi par moins de deux témoins ?
C’est pourquoi il faut l’apprendre du verset —
Le texte dit : « Et il n’y a pas en elle de témoin »,
même s’il n’y a pas en elle le témoignage de deux témoins,
tout ce qui se trouve en elle
même le témoignage d’un seul témoin, celui-ci est digne de foi pour l’interdire.
Et le verset parle de l’impureté, puisqu’il est écrit : « et elle s’est rendue impure ».
De là, nous avons appris qu’un seul témoin est digne de foi pour dire qu’elle s’est rendue impure.
Tu pourrais dire : s’il en est ainsi :
et à plus forte raison pour le premier témoignage,
concernant l’isolement, qu’un seul témoin y soit digne de foi
désormais !
Car nous l’apprendrons par kal va’homer :
et si le dernier témoignage,
sur l’impureté,
qui l’interdit d’un interdit éternel, est établi par un seul témoin,
le premier témoignage
sur l’isolement,
qui ne l’interdit pas d’un interdit éternel,
puisqu’elle n’est interdite que jusqu’à ce qu’elle boive,
ne devrait-il pas être établi par un seul témoin,
et pourquoi faut-il deux témoins pour l’isolement ?
Ta réponse :
Le texte dit —
au sujet d’une femme qui a fauté et que son mari veut renvoyer :
« Car il a trouvé en elle une chose de nudité. »
Et plus loin il dit,
dans la section du témoignage :
« C’est sur la déposition de deux témoins ou sur la déposition de trois témoins qu’une affaire sera établie. »
Et nous apprenons par gzéra chava :
De même que la « chose » dite plus loin,
dans la section du témoignage, est
établie sur la déposition de deux témoins,
de même ici,
où il est dit « car il a trouvé en elle une chose de nudité », elle est
établie sur la déposition de deux témoins,
car il faut deux témoins pour témoigner au sujet de la femme qu’elle a fauté.
C’est pourquoi il faut deux témoins pour l’isolement.
Jusqu’ici, ce sont les paroles de la Michna rapportée plus loin. À présent, la Guemara examine les paroles de la Michna :
Mais
cela —
découle-t-il de « car il a trouvé en elle une chose de nudité » ?
Pourquoi faut-il apprendre la règle selon laquelle deux témoins sont nécessaires pour l’isolement d’une gzéra chava « chose-chose » ?
En effet,
cela découle de « en elle » !
Il est explicitement écrit dans la section de l’impureté qu’un seul témoin est digne de foi concernant l’impureté.
Et dès lors, de ce qui est écrit : « Et il n’y a pas en elle de témoin », et dont nous déduisons une exclusion précise,
« en elle »,
concernant l’impureté, un seul témoin est digne de foi [c’est-à-dire qu’il n’y a pas deux témoins, mais un seul témoin],
et non pour le kinouï,
mais deux témoins sont nécessaires pour le kinouï.
De même, nous excluons
« en elle »,
concernant l’impureté,
et non pour l’isolement,
mais deux témoins sont nécessaires pour l’isolement —
Et cet enseignement tiré de cette exclusion,
il aurait fallu le lui demander,
le tannay de la Michna aurait dû le dire ; pourquoi l’a-t-il appris d’une gzéra chava « chose-chose ».
La Guemara répond :
C’est également ainsi qu’il faut dire,
en effet, il ne faut pas apprendre de « chose-chose » que deux témoins sont nécessaires pour l’isolement ; ainsi faut-il modifier la formulation de la Michna :
Le texte dit : « en elle ».
En elle, et non pour le kinouï. En elle, et non pour l’isolement.
Pour le kinouï et l’isolement, un seul témoin ne suffit pas ; deux témoins sont nécessaires.
Et la Michna poursuit et dit : l’enseignement qu’il faut apprendre par la gzéra chava « chose-chose », à savoir que deux témoins sont nécessaires pour l’isolement, concerne le cas suivant —
et une impureté ordinaire, sans kinouï et sans isolement,
dans le cas où elle s’est rendue impure, mais où aucun kinouï ni isolement n’a précédé son impureté,
un seul témoin n’est pas digne de foi
concernant l’impureté, car ce n’est qu’après un kinouï et un isolement qu’un seul témoin est digne de foi —
Cela même,
d’où le savons-nous ?
D’où savons-nous que, pour une impureté sans kinouï ni isolement, deux témoins sont nécessaires ? —
À ce sujet, la Michna dit :
« Il est dit ici : “car il a trouvé
en elle une chose de nudité”, et il est dit plus loin : “c’est sur la déposition de deux témoins ou sur la déposition de trois témoins qu’une affaire sera établie”. »
De même que la chose dite plus loin,
précisément
par deux témoins —
de même ici,
précisément
par deux témoins .
Nos maîtres ont enseigné :
Quelle est la « première déposition » qu’a mentionnée la Michna ? —
C’est la déposition de l’isolement,
qui constitue le commencement de l’impureté,
et
quelle est
la « dernière déposition »
qu’a mentionnée la Michna ? —
c’est la déposition d’impureté,
qu’un témoin est venu déposer qu’elle était devenue impure lors de ce même isolement —