Version texte de ce daf : original et traduction

Sota 3a (ג.) — le Talmud en français

Sota 3a (סוטה ג.): Il en ressort que il est démontré par le fait que tous sont d’avis que kinouï est une expression de jalousie , ils considèrent qu’il est interdit d’être jaloux. Car la jalousie est…

Texte original — Sota 3a (ג.)

אלמא,

מוכח, מכך שכולם סוברים שקינוי הוא לשון קנאה,

קסברי דאסור לקנאות.

שהרי קנאה הוא דבר מגונה.

ושואלת הגמרא:

ומאן דאמר מותר לקנאות,

הרי אינו יכול לסבור שהוא לשון קנאה, ואם כן,

מהו לשון קינוי.

ומתרצת הגמרא:

אמר רב נחמן בר יצחק

-

אין

לשון

קינוי אלא

מ

לשון התראה,

שמתרה בה שלא תתייחד עם פלוני.

וכן הוא אומר,

ראיה מהפסוק, שקינוי הוא לשון התראה.

שכתוב בנבואת יואל "

ויקנא ה' לארצו,

שהתרה בארבה שלא ישחית את ארצו.

תניא,

שנינו בברייתא,

היה רבי מאיר אומר

-

אדם עובר עבירה בסתר,

כגון אשה פרוצה שזינתה תחת בעלה בסתר,

והקדוש ברוך הוא מכריז עליו בגלוי,

נותן בלב בעלה לקנא לה, ועל ידי שבעלה מקנא לה, הדבר מתפרסם שהיא חשודה על העריות.

שנאמר

-

"ועבר עליו",

על הבעל שמקנא לאשתו, "

רוח קנאה".

ואין "עבירה" אלא לשון הכרזה,

המילה "ועבר" היא לשון הכרזה, שהקב"ה מתכוין כביכול להעביר קול, שידעו הכל מעשיה של פרוצה זו.

והראיה ש"עבר" הוא לשון הכרזה,

ש

הרי

נאמר "ויצו משה, ויעבירו קול במחנה".

והעברת קול במחנה, פרושה, שהכריזו קול במחנה:

ריש לקיש אמר: אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות.

שנאמר

-

"איש איש כי תשטה אשתו". תשטה כתיב.

ואם הכוונה כפשוטו, שסטתה מן הדרך, היה על התורה לכתוב בפסוק כי תטה, שמשמעותו שנטתה מן הדרך הישרה, וכיון שכתוב "כי תשטה", בהכרח שכוונת התורה היא ללשון שטות :

תנא דבי רבי ישמעאל

-

מפני מה האמינה תורה עד אחד בסוטה,

לומר שנטמאה באותה סתירה שאחר הקינוי.

שרגלים לדבר

שנטמאת.

שהרי קינא לה

שלא תסתר,

ו

בכל זאת

נסתרה. ו

לכן אם

עד אחד מעידה שהיא טמאה,

נאמן, כי יש לנו ראיה מזה שנסתרה שהוא דובר אמת.

שואלת הגמרא:

אמר ליה רב פפא לאביי: והא כי כתיבה קינוי, בתר סתירה וטומאה הוא דכתיבה!

הרי אותו הפסוק שממנו אנו לומדים שעד אחד נאמן על אשה שנטמאה לאחר הסתירה, נאמר לפני שנאמר קינוי בתורה, שהרי כך הוא סדר הפסוקים: 'ונסתרה, והיא נטמאה, ועד אין בה', ורק אח"כ כתוב 'ועבר עליו רוח קנאה', ומשמע שגם בלי קינוי הוא נאמן לומר שנטמאה. ואם כן, לא יתכן לומר שהטעם הוא משום שיש רגלים לדבר שזינתה.

ומתרצת הגמרא:

אמר ליה

אביי לרב פפא: מה שכתוב בפסוק "

ועבר",

אין הכוונה שעכשיו הוא מקנא לה, אלא

"וכבר עבר",

שקינא לה לפני שנסתרה. וכיון שאחרי הקינוי היא נסתרה, נאמן עד אחד לומר שנטמאה, כיון שיש לנו רגלים לדבר שהיא נטמאה.

ושואלת הגמרא:

אלא מעתה,

שאנו מפרשים ש"עבר" פרושו שכבר עבר.

אם כן, כשכתוב בפרשת בני גד וראובן, שמשה רבינו ציוום לעבור עם יהושע את הירדן, שנאמר "

ועבר לכם כל חלוץ"

-

הכא נמי,

האם גם כאן נפרש שהכוונה היא שכבר עברו? והרי משה רבינו ציום לפני שעברו, שיעברו חלוצים במחנה.

ומתרצת הגמרא:

התם,

אנו יכולים לפרש "ועבר" בלשון עתיד,

מדכתיב

שהרי כתוב

"ונכבשה הארץ לפני ה', ואחר תשובו",

והרי הלשון "תשובו"

משמע דלהבא,

ולכך גם "ועבר לכם כל חלוץ" מתפרש על להבא

.

אלא הכא,

אבל כאן,

אי סלקא דעתך,

אם תרצה לפרש

כדכתיבי "ועבר",

שמה שקינא לה זהו

בתר טומאה וסתירה,

אחרי הסתירה והטומאה -

קינוי למה לי!?

מדוע יש לנו צורך שיקנא לה?

אלא בהכרח, שכוונת הפסוק היא לומר שקינא לה לפני שנסתרה ונטמאה:

תנא דבי רבי ישמעאל

-

אין אדם מקנא לאשתו אלא אם כן נכנסה בו רוח

ממרום.

שנאמר: "ועבר עליו רוח קנאה, וקנא את אשתו",

שעל ידי הרוח הוא מקנא לה

.

מאי "רוח"

-

רבנן

דבי רב אשי

אמרי: רוח טומאה,

שהשטן מחטיא אותו להתקוטט עם אשתו .

רב אשי אמר: רוח טהרה,

משום ששונא את הפריצות, לכך מקנא לאשתו.

ומסתברא כמאן דאמר רוח טהרה

-

דתניא,

למדנו בברייתא -

"וקנא את אשתו"

-

רשות, דברי רבי ישמעאל.

רבי עקיבא אומר: חובה!

אי אמרת בשלמא רוח טהרה, שפיר

אפשר להבין את המחלוקת אם זה רשות או חובה.

אלא אי אמרת

שנכנס בו

רוח טומאה

-

רשות וחובה

-

לעיולי לאיניש רוח טומאה בנפשיה!?

הרי לא שייך מושג של חובה או אפילו רשות, כדי להכניס לעצמו רוח טומאה

.

גופא,

עתה נשוב לבאר את גוף דברי הברייתא שהובאה לעיל -

"וקנא את אשתו", רשות, דברי רבי ישמעאל. ורבי עקיבא אומר, חובה.

ומצינו בעוד שני מקומות שכך נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא .

א. כתוב בתורה בפרשת אמור שאסור לכהן ליטמא בטומאת מת, מלבד לשבעה קרובים, שמותר ליטמא להם, ועל זה נחלקו -

"

לה יטמא"

-

רשות

ליטמא, ולא חובה,

דברי רבי ישמעאל

-

ורבי עקיבא אומר: חובה!

מצוה על הכהן ליטמא לשבעה קרובים .

ב. וכן מצינו שנחלקו לענין מה שאמרה תורה על אדם שיש לו עבד כנעני, 'לעולם בהם תעבודו', האם כוונת התורה "

לעולם בהם תעבודו",

שזה רק

רשות

להשתעבד בהם לעולם, ולא חובה,

דברי רבי ישמעאל

-

ורבי עקיבא אומר, חובה!

מצוה על האדון להשתעבד בו, ואסור לאדון לשחרר את עבדו

.

שואלת הגמרא:

אמר ליה רב פפא לאביי: ואמרי לה,

ויש אומרים ש

רב משרשיא

שאל

לרבא

-

לימא, רבי ישמעאל ורבי עקיבא

-

בכל התורה כולה, הכי פליגי!

האם נאמר שרבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו בכל דבר שהתורה אומרת לעשותו,

דמר אמר,

שלפי רבי ישמעאל זה

רשות, ומר אמר,

ולפי רבי עקיבא זה

חובה!?

אם כן, לרבי ישמעאל, אין לנו מצות עשה בתורה שהיא חובה.

ומתרצת הגמרא:

אמר ליה: הכא, בקראי פליגי.

ודאי שגם לפי רבי ישמעאל כל מקום שיש ציווי בתורה לעשותו זה חובה, אלא שכאן יש מחלוקת איך לדרוש את הפסוקים, [והגמרא מבארת בהמשך במה נחלקו], וכך נחלקו.

"

וקנא את אשתו", רשות, דברי רבי ישמעאל

-

רבי עקיבא אומר חובה.

מאי טעמא דרבי ישמעאל

שזה רשות? -

סבר לה כי האי תנא,

שהוא סובר כמו התנא של הברייתא -

דתניא

בברייתא -

רבי אליעזר בן יעקב אומר: כלפי,

לפי

שאמרה תורה "לא תשנא את אחיך בלבבך",

וכיון שאמרה התורה שאסור לו לאדם להביא את עצמו לידי שנאה ומחלוקת,

יכול כגון זו,

האם נאמר שגם אדם שרואה את אשתו עוברת על דת יהודית ונוהגת בפריצות , לא יקנא לה, כיון שעל ידי זה הוא גורם לשנאה

.

תלמוד לומר

-

"ועבר עליו רוח קנאה, וקנא את אשתו",

שאם רצה לקנא, הרשות בידו.

ונמצא, שאין לנו ראיה מהפסוק שיש חובה לקנאות לאשתו, כי הפסוק נצרך לעיקר הדין, שיש היתר לקנאות ואין בזה איסור של לא תשנא.

אבל בכל המצות שבתורה, ודאי שהם חובה לקיימם.

שואלת הגמרא:

ורבי עקיבא,

שסובר שהקינוי הוא חובה, יקשה עליו, הרי צריך את הפסוק ללמדנו שאין בזה איסור של לא תשנא, ואיך לומדים שזה חובה.

ומתרצת הגמרא:

קינוי אחרינא כתיב.

שהרי כתוב בתורה פעמיים הענין של קינוי, שבתחילה כתבה התורה 'ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה' ואחר כך כתבה התורה 'או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה', וכתוב אחד בא ללמדנו שאין בזה איסור של לא תשנא ומותר לקנא, והשני בא ללמדנו שזה חובה.

שואלת הגמרא:

ורבי ישמעאל,

איך הוא דורש את הכפילות של ענין קינוי בתורה?

מתרצת הגמרא:

איידי דבעי למיכתב,

כיון שהתורה רוצה לחדש את הדין של

"והיא נטמאה", "והיא לא נטמאה",

שעל אף שאנו מסופקים אם נטמאה או לא נטמאה, בכל זאת היא אסורה מספק,

כתיב נמי "וקנא את אשתו",

כתבה התורה שוב את ענין הקינוי.

ואף שבשביל דין זה לבד, יכלה התורה לכתוב 'ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה או לא נטמאה', בכל זאת כתבה התורה שוב את הענין של קינוי, שכך הוא הדרך של התורה, וכמו שלמדנו בברייתא -

לכדתנא דבי רבי ישמעאל

-

דתנא דבי רבי ישמעאל: כל פרשה שנאמרה, ונישנית

-

לא נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה.

שכאשר התורה כופלת את כל הפרשה עוד פעם, לפעמים אין הכתוב בא אלא לחדש דבר אחד שנתחדש בו, ובכל זאת התורה כותבת את כל הפרשה שנית. וגם כאן, כל הכפילות אינה אלא לחדש שאסורה מן הספק, ואגב זה כפלה התורה גם את הענין של קינוי:

ועתה באה הגמרא לדון בענין מה שלמדנו לגבי טומאת כהן לשבעה קרובים -

"

לה יטמא", רשות, דברי רבי ישמעאל

-

רבי עקיבא אומר חובה.

מאי טעמא דרבי ישמעאל?

איך הוא למד מהפסוק שזה רק רשות -

איידי,

כיון

דכתיב "אמור אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אליהם: לנפש לא יטמא בעמיו",

הרי שיש על הכהן איסור להיטמא למתים, ולכן

איצטריכא למיכתב,

הוצרכה התורה לומר

"לה יטמא",

שבכל זאת מותר לו ליטמא לשבעה קרובים, ואם כן, אי אפשר ללמוד אלא שזה רשות.

שואלת הגמרא:

ורבי עקיבא,

מה ההכרח לומר שזה חובה?

ומתרצת הגמרא: ללמוד שיש לו רשות ליטמא -

מ"כי אם לשארו", נפקא לה!

שהרי נאמר במפורש בתורה שיכול להיטמא.

ואם כן, "

יטמא"

-

למה לי?

מדוע כפלה התורה את ההיתר להיטמא לשבעה קרובים בסוף הפרשה? אלא בהכרח, בא הכתוב ללמדנו,

לחובה,

שחובה על הכהן להיטמא

.

שואלת הגמרא:

ורבי ישמעאל,

מדוע הוא אינו לומד מהכפילות של התורה שזה חובה.

מתרצת הגמרא:

לה מיטמא, ואין מיטמא לאיבריה!

שבפסוק "לא יטמא" התורה מלמדת אותנו שרק אם מת אחד הקרובים הוא מיטמא לו, אבל אם היה הקרוב מוכה שחין, ונפל ממנו אחד מאבריו, והרי הדין הוא שכל הנוגע באבר מן החי נטמא, ואם כן, הייתי אומר שמותר לכהן ליטמא לאבר של הקרוב , קא משמע לן, שרק אם הקרוב מת, הוא מיטמא לו, אבל אם הוא חי אסור לו ליטמא לאבר מן החי של הקרוב

.

Traduction française

Il en ressort que

il est démontré par le fait que tous sont d’avis que kinouï est une expression de jalousie

, ils considèrent qu’il est interdit d’être jaloux.

Car la jalousie est une chose répréhensible.

La Guemara demande :

Et celui qui dit qu’il est permis d’être jaloux,

il ne peut certes pas considérer que c’est une expression de jalousie ; dès lors,

quelle est l’expression de kinouï ?

La Guemara répond :

Rav Na’hman bar Its’hak

dit :

l’expression

de kinouï n’est autre que

celle de

l’avertissement,

car il l’avertit de ne pas s’isoler avec Untel.

Et ainsi dit-il,

preuve tirée d’un verset que kinouï est une expression d’avertissement :

Il est écrit dans la prophétie de Yoël : «

Et l’Éternel fut jaloux de Sa terre,

car Il avertit la sauterelle de ne pas détruire Sa terre. »

Il a été enseigné dans une b araïta,

nous avons enseigné dans une baraïta :

Rabbi Meïr disait :

Un homme commet une transgression en secret,

par exemple une femme dévergondée qui commet l’adultère en secret sous le toit de son mari,

et le Saint, béni soit-Il, le proclame publiquement,

Il met dans le cœur de son mari de devenir jaloux d’elle ; et, par le fait que son mari devient jaloux d’elle, la chose est publiée : elle est soupçonnée de relations interdites.

Comme il est dit :

« Et il passera sur lui »,

à propos du mari qui devient jaloux de sa femme, «

un esprit de jalousie ».

Et « transgression » n’est autre qu’une expression de proclamation,

le mot « il passera » étant une expression de proclamation : le Saint, béni soit-Il, entend pour ainsi dire faire passer une voix, afin que tous connaissent les actes de cette femme dévergondée.

Et la preuve que « passer » est une expression de proclamation,

c’est

que

il est dit : « Moïse ordonna, et l’on fit passer une voix dans le camp. »

Faire passer une voix dans le camp signifie qu’ils proclamèrent une voix dans le camp :

Rech Lakich dit : Un homme ne commet une transgression que si un esprit de folie est entré en lui.

Comme il est dit :

« Si la femme de quelqu’un s’écarte. » Il est écrit : « s’égare ».

Si l’intention était le sens littéral, à savoir qu’elle s’est écartée du chemin, la Torah aurait dû écrire dans le verset « si elle dévie », ce qui signifie qu’elle s’est écartée de la voie droite ; et puisque le texte écrit « si elle s’égare », il est nécessairement question d’une expression de folie.

Les maîtres de l’école de Rabbi Ichmaël ont enseigné :

Pourquoi la Torah a-t-elle accordé foi à un témoin unique dans le cas d’une femme sota,

pour dire qu’elle s’est rendue impure lors de cet isolement qui a suivi le kinouï ?

Parce qu’il existe un fondement à la chose,

à savoir qu’elle s’est rendue impure.

Car il est devenu jaloux d’elle

afin qu’elle ne s’isole pas,

et

malgré cela

elle s’est isolée. Et

c’est pourquoi, si

un témoin unique atteste qu’elle est impure,

il est digne de foi, car nous avons, du fait qu’elle s’est isolée, un fondement établissant qu’il dit vrai.

La Guemara demande :

Rav Papa dit à Abayé : Mais lorsque le kinouï est écrit, il est écrit après l’isolement et l’impureté !

Le verset même dont nous apprenons qu’un témoin unique est digne de foi concernant une femme qui s’est rendue impure après l’isolement est énoncé avant que le kinouï ne soit mentionné dans la Torah ; car l’ordre des versets est le suivant : « Elle s’est isolée, et elle s’est rendue impure, et il n’y a pas de témoin contre elle », et c’est seulement ensuite qu’il est écrit : « Et un esprit de jalousie passera sur lui ». Il ressort donc que, même sans kinouï, il est digne de foi pour dire qu’elle s’est rendue impure. Dès lors, il n’est pas possible de dire que la raison est qu’il existe un fondement établissant qu’elle a commis l’adultère.

La Guemara répond :

Il lui dit,

Abayé dit à Rav Papa : ce qui est écrit dans le verset, «

et il passera

», ne signifie pas qu’à présent il devient jaloux d’elle, mais

« et il est déjà passé »,

c’est-à-dire qu’il est devenu jaloux d’elle avant qu’elle ne s’isole. Et puisqu’après le kinouï elle s’est isolée, un témoin unique est digne de foi pour dire qu’elle s’est rendue impure, puisqu’il existe un fondement établissant qu’elle s’est rendue impure.

La Guemara demande :

Dès lors,

que nous interprétons « il est passé » comme signifiant qu’il est déjà passé,

si donc, dans le passage concernant les fils de Gad et de Réouven, où Moïse notre maître leur ordonna de traverser le Jourdain avec Josué, il est dit : «

Et tout homme armé passera devant vous »,

ici aussi,

faudra-t-il interpréter que le sens est qu’ils sont déjà passés ? Pourtant, Moïse notre maître leur ordonna, avant qu’ils ne traversent, qu’ils passeraient en avant-garde dans le camp.

La Guemara répond :

Là,

nous pouvons interpréter « il passera » au futur,

puisqu’il est écrit

car il est écrit :

« Le pays sera conquis devant l’Éternel, et ensuite vous retournerez »,

et voici que le terme « vous retournerez »

indique le futur ;

c’est pourquoi « et tout homme armé passera devant vous » s’interprète également comme se rapportant au futur.

Mais ici,

en revanche,

si tu penses

que tu veux interpréter

selon ce qui est écrit : « et il passera »,

à savoir que le kinouï a eu lieu

après l’impureté et l’isolement,

après l’isolement et l’impureté,

à quoi sert le kinouï !?

Pourquoi avons-nous besoin qu’il devienne jaloux d’elle ?

Mais nécessairement, l’intention du verset est de dire qu’il est devenu jaloux d’elle avant qu’elle ne s’isole et ne se rende impure :

Les maîtres de l’école de Rabbi Ichmaël ont enseigné :

Un homme ne devient jaloux de sa femme que si un esprit est entré en lui

d’En-Haut.

Comme il est dit : « Et un esprit de jalousie passera sur lui, et il deviendra jaloux de sa femme »,

c’est par l’intermédiaire de l’esprit qu’il devient jaloux d’elle.

Que signifie « esprit » ?

Les rabbins

de l’école de Rav Achi

disent : un esprit d’impureté,

car le Satan le fait fauter en le poussant à se quereller avec sa femme.

Rav Achi dit : un esprit de pureté,

parce qu’il hait la débauche ; c’est pourquoi il devient jaloux de sa femme.

Et il est vraisemblable de suivre celui qui dit qu’il s’agit d’un esprit de pureté :

Car il a été enseigné dans une baraïta,

nous avons appris dans une baraïta :

« Et il deviendra jaloux de sa femme » :

c’est une permission, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.

Rabbi Akiva dit : c’est une obligation !

Si tu dis qu’il s’agit d’un esprit de pureté, cela se comprend bien

que la controverse porte sur le fait qu’il s’agit d’une permission ou d’une obligation.

Mais si tu dis

qu’est entré en lui

un esprit d’impureté,

permission ou obligation :

serait-ce une permission ou une obligation pour un homme de faire entrer en lui-même un esprit d’impureté !?

Il n’existe évidemment pas de notion d’obligation, ni même de permission, consistant à introduire en soi un esprit d’impureté.

Pour en revenir au corps du texte,

nous allons maintenant revenir à l’explication du corps de la baraïta citée plus haut :

« Et il deviendra jaloux de sa femme » : c’est une permission, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël. Rabbi Akiva dit : c’est une obligation.

Nous trouvons encore deux endroits où Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva ont eu cette controverse.

a. La Torah écrit, dans le passage d’Emor, qu’il est interdit à un cohen de se rendre impur par l’impureté d’un mort, à l’exception de ses sept proches parents, auxquels il lui est permis de se rendre impur ; c’est à ce sujet qu’ils sont en controverse : «

Il se rendra impur pour elle » :

c’est une permission

de se rendre impur, et non une obligation,

telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël,

et Rabbi Akiva dit : c’est une obligation !

Le cohen a la mitsva de se rendre impur pour ses sept proches parents.

b. Nous trouvons également une controverse concernant ce que la Torah a dit au sujet de celui qui possède un esclave cananéen : « Tu les feras travailler à jamais ». La Torah entend-elle par : «

Tu les feras travailler à jamais »,

qu’il s’agit seulement d’une

permission

de les asservir à jamais, et non d’une obligation,

telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël,

et Rabbi Akiva dit : c’est une obligation !

Le maître a la mitsva de l’asservir, et il lui est interdit d’affranchir son esclave.

La Guemara demande :

Rav Papa dit à Abayé — et certains disent

que

Rav Mecharshia

interrogea

Rava :

Dirons-nous que Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva

sont en controverse de cette manière dans toute la Torah !

Dirons-nous que Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva sont en controverse au sujet de toute chose que la Torah dit d’accomplir,

l’un disant

que, selon Rabbi Ichmaël, c’est une

permission, et l’autre disant

que, selon Rabbi Akiva, c’est une

obligation !?

Dès lors, selon Rabbi Ichmaël, nous n’aurions aucune mitsvat assé obligatoire dans la Torah.

La Guemara répond :

Il lui dit : ici, ils sont en controverse au sujet des versets.

Certainement, selon Rabbi Ichmaël également, partout où la Torah donne un ordre de faire quelque chose, il s’agit d’une obligation ; mais ici, ils sont en controverse sur la manière d’interpréter les versets [et la Guemara expliquera plus loin sur quoi porte leur controverse]. C’est ainsi qu’ils sont en controverse : «

Et il deviendra jaloux de sa femme » : c’est une permission, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël

— Rabbi Akiva dit : c’est une obligation.

Quelle est la raison de Rabbi Ichmaël

pour qui c’est une permission ?

Il adopte l’opinion de ce tanna,

qui pense comme le tanna de la baraïta :

Car il a été enseigné

dans une baraïta :

Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : puisque

selon

ce que la Torah a dit : « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur »,

et puisque la Torah a dit qu’il est interdit à l’homme de se mettre lui-même en situation de haine et de querelle,

aurait-on pu dire que, dans un tel cas,

même un homme qui voit sa femme transgresser les règles de la pudeur juive et se conduire de manière dévergondée

ne deviendrait pas jaloux d’elle, puisque, par cela, il provoque la haine.

Le verset vient enseigner :

« Et un esprit de jalousie passera sur lui, et il deviendra jaloux de sa femme » :

s’il veut devenir jaloux, il en a la permission.

Il s’ensuit que nous n’avons pas de preuve tirée du verset qu’il existe une obligation de devenir jaloux de sa femme, car le verset est nécessaire pour le principe même de la loi : il est permis de devenir jaloux, et il n’y a pas là d’interdit de « Tu ne haïras pas ».

Mais, pour toutes les mitsvot de la Torah, il est certain qu’elles sont obligatoires et doivent être accomplies.

La Guemara demande :

Et Rabbi Akiva,

qui considère que le kinouï est une obligation : il lui sera difficile, puisque le verset est nécessaire pour nous enseigner qu’il n’y a pas là d’interdit de « Tu ne haïras pas » ; comment peut-il en déduire qu’il s’agit d’une obligation ?

La Guemara répond :

Un autre kinouï est écrit.

En effet, la Torah écrit deux fois le sujet du kinouï : elle écrit d’abord « Et un esprit de jalousie passera sur lui, et il deviendra jaloux de sa femme, et elle s’est rendue impure », puis elle écrit : « Ou un esprit de jalousie passera sur lui, et il deviendra jaloux de sa femme, et elle ne s’est pas rendue impure ». L’un des versets vient nous enseigner qu’il n’y a pas là d’interdit de « Tu ne haïras pas » et qu’il est permis de devenir jaloux ; l’autre vient nous enseigner qu’il s’agit d’une obligation.

La Guemara demande :

Et Rabbi Ichmaël,

comment interprète-t-il la répétition du sujet du kinouï dans la Torah ?

La Guemara répond :

Puisqu’il était nécessaire d’écrire,

puisque la Torah veut renouveler la loi de

« et elle s’est rendue impure », « et elle ne s’est pas rendue impure »,

à savoir que, bien que nous soyons dans le doute quant au fait qu’elle se soit rendue impure ou non, elle est malgré tout interdite en raison du doute,

elle a également écrit : « et il deviendra jaloux de sa femme »,

la Torah a de nouveau écrit le sujet du kinouï.

Et bien que, pour cette loi seulement, la Torah aurait pu écrire : « Et un esprit de jalousie passera sur lui, et il deviendra jaloux de sa femme, et elle s’est rendue impure ou ne s’est pas rendue impure », elle a néanmoins écrit de nouveau le sujet du kinouï, car telle est la manière de la Torah, comme nous l’avons appris dans une baraïta :

Comme l’ont enseigné les maîtres de l’école de Rabbi Ichmaël :

Les maîtres de l’école de Rabbi Ichmaël ont enseigné : toute section qui a été énoncée puis répétée

n’a été répétée que pour une chose qui y a été renouvelée.

Lorsque la Torah répète toute la section une seconde fois, il arrive que le texte ne vienne que pour renouveler une seule chose qui y a été renouvelée ; malgré cela, la Torah écrit de nouveau toute la section. Ici également, toute la répétition ne vient que pour enseigner qu’elle est interdite en raison du doute ; et, à cette occasion, la Torah a également répété le sujet du kinouï :

La Guemara en vient maintenant à examiner ce que nous avons appris au sujet de l’impureté du cohen pour ses sept proches parents : «

Il se rendra impur pour elle » : c’est une permission, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël

— Rabbi Akiva dit : c’est une obligation.

Quelle est la raison de Rabbi Ichmaël ?

Comment a-t-il appris du verset qu’il s’agit seulement d’une permission ?

Puisque,

puisque

il est écrit : « Parle aux cohanim, fils d’Aaron, et dis-leur : Il ne se rendra pas impur pour un mort parmi son peuple »,

il y a donc une interdiction, pour le cohen, de se rendre impur au contact des morts ; c’est pourquoi

il était nécessaire d’écrire

la Torah devait dire

« Il se rendra impur pour elle »,

à savoir que, malgré tout, il lui est permis de se rendre impur pour ses sept proches parents ; dès lors, on ne peut en déduire qu’une permission.

La Guemara demande :

Et Rabbi Akiva,

quelle nécessité y a-t-il de dire qu’il s’agit d’une obligation ?

La Guemara répond : pour enseigner qu’il a la permission de se rendre impur,

cela est déduit de « sauf pour son proche parent » !

Car la Torah dit explicitement qu’il peut se rendre impur.

Dès lors,

« il se rendra impur »

à quoi sert-il ?

Pourquoi la Torah a-t-elle répété, à la fin de la section, la permission de se rendre impur pour ses sept proches parents ? C’est nécessairement que le texte vient nous enseigner

une obligation,

à savoir que le cohen est tenu de se rendre impur.

La Guemara demande :

Et Rabbi Ichmaël,

pourquoi n’apprend-il pas de la répétition de la Torah qu’il s’agit d’une obligation ?

La Guemara répond :

« Il se rendra impur pour elle », mais il ne se rendra pas impur pour ses membres !

Dans le verset « il ne se rendra pas impur », la Torah nous enseigne que ce n’est que si l’un des proches est mort qu’il se rend impur pour lui. Mais si ce proche était atteint de la lèpre et qu’un de ses membres soit tombé de son corps — or la loi est que celui qui touche un membre provenant d’un être vivant devient impur —, j’aurais pu dire qu’il est permis au cohen de se rendre impur au contact du membre de son proche.

Cela vient nous enseigner que ce n’est que lorsque le proche est mort qu’il se rend impur pour lui ; mais s’il est vivant, il lui est interdit de se rendre impur au contact du membre provenant d’un être vivant.

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