Version texte de ce daf : original et traduction
Sota 31b (לא:) — le Talmud en français
Sota 31b (סוטה לא:): Et si le dernier témoignage de souillure, qui l’interdit à son mari d’une interdiction permanente, est établi par un seul témoin, le premier témoignage d’isolement, qui ne…
Texte original — Sota 31b (לא:)
ומה אם
עדות אחרונה
של טומאה,
שאוסרתה
על בעלה
איסור עולם, הרי היא מתקיימת בעד אחד.
עדות הראשונה
של סתירה,
שאין אוסרתה
על בעלה
איסור עולם,
אלא עד שתשתה
אינו דין שתתקיים בעד אחד.
תלמוד לומר "כי מצא בה ערות דבר"
(דברים כד, א)
ולהלן הוא אומר "על פי שנים עדים יקום דבר"
(שם יט, טו)
מה להלן, על פי שנים, אף כאן על פי שנים.
בגמרא יתבאר מה למד התנא מגזירה שוה זו.
המשך המשנה עוסק באופן שיש עדיות סותרות על טומאת האשה, אימתי היא שותה ואימתי אינה שותה.
עד
אחד
אומר
אני ראיתיה ש
נטמאת, ועד
אחר
אומר
בפני נסתרה ו
לא נטמאת
באותה סתירה
.
וכן
אשה
אחת
אומרת
אני ראיתיה ש
נטמאת, ואשה
אחרת
אומרת
בפני נסתרה ו
לא נטמאת
באותה סתירה.
היתה שותה.
כי אף שהראשון מעיד לטמאותה, הרי השני מכחישו. ואף שהשני מעיד לטהר אותה, הרי הראשון מכחישו, ונשארה האשה בספק אם נטמאת, ושותה לברר הספק.
עד
אחד אומר
אני ראיתיה ש
נטמאת, ושנים
אחרים מכחישים אותו ו
אומרים
בשעה שאתה מעיד שנטמאת היינו עמך ובפנינו
לא נטמאת.
היתה שותה.
שכבר נתבטלו דברי האחד מפני השנים המעידים שלא נטמאת, ומכל מקום יש לנו להסתפק שמא נטמאת האשה באותה סתירה לפני שבאו העדים ושותה לברר הספק.
שנים אומרים
אנו ראינוה ש
נטמאת ואחד אומר לא נטמאת לא היתה שותה.
שאין דברי האחד במקום השנים וכבר נתברר טומאתה בעדות השנים.
גמרא:
הגמרא מקשה:
האי,
מה ששנינו במשנה "
תלמוד לומר כי מצא בה ערות דבר",
ומכאן למדנו שצריך שני עדים שנסתרה - למה הוצרכו לגזירה שוה זו?
והרי כך היה לו לתנא לומר:
תלמוד לומר בה.
ועד אין בה.
בה.
בטומאה אתה אומר שדיה בעד אחד,
ולא בקינוי.
שלהעיד עליו צריך שני עדים.
בה.
בטומאה אתה אומר שדיה בעד אחד.
ולא בסתירה.
שלהעיד עליה צריך שני עדים.
מיבעי ליה.
כך היה לו לתנא לומר, ולא היה צריך ללמוד שצריך שני עדים על הסתירה מגזירה שוה של דבר דבר, שהרי באותו מקרא עצמו שממנו באנו ללמוד שעד אחד נאמן להעיד שנסתרה, כתבה תורה 'בה', ללמדנו שעל הקינוי והסתירה צריך שנים.
ומשנינן:
הכי נמי קאמר.
אף התנא כך נתכוין לומר, ומשנתנו בחסרון נשנית.
תלמוד לומר "בה"
-
בה, ולא בקינוי, בה, ולא בסתירה.
ומכאן שעדות ראשונה של קינוי וסתירה אינה מתקיימת בפחות משני עדים. ועתה דנה הברייתא:
וטומאה בעלמא,
עדות על אשה שנטמאת.
בלא קינוי ובלא סתירה.
בלא שקדם לה עדות על קינוי וסתירה.
דלא מהימן עד אחד, מנא לן?
מהיכן לנו זאת, ואולי כשאמרה תורה שעד אחד נאמן להעיד שנטמאת, מדובר גם בלא קינוי.
על זה אמר התנא
נאמר כאן דבר.
כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת וגו'.
ונאמר להלן דבר.
על פי שני עדים או שלשה עדים יקום דבר.
מה להלן בשני עדים אף כאן
בטומאת אשה
בשני עדים.
אבל עד אחד אינו נאמן להעיד על אשה שנטמאת אלא לאחר קינוי וסתירה, שאז יש רגלים לדבר שנטמאת.
שנינו במשנה:
עד אומר נטמאת
וחבירו מכחישו, היתה שותה.
ויש לדייק:
טעמא דקא מכחיש ליה.
הטעם ששותה מפני שחבירו מכחישו.
הא לא קא מכחיש ליה, עד אחד מהימן.
ואינה שותה.
מנהני מילי.
מהיכן למדנו דבר זה. ואף שכבר נתפרש עיקר המקור לזה במשנה, הגמרא מביאה ברייתא המפרשת הדברים יותר.
דתנו רבנן: ועד אין בה בשנים הכתוב מדבר.
'עד' פירושו בכל מקום עדות של שני עדים, וכוונת הכתוב "ועד אין בה" היא לומר, שעל אף שאין בה שני עדים אלא אחד, היא אסורה.
אתה אומר בשנים
הכתוב מדבר
או אינו אלא באחד.
אולי 'ועד' פירושו עד אחד, וכונת התורה - ועד אחד אין נאמן בה.
תלמוד לומר לא יקום עד אחד באיש.
לכל עון ולכל חטאת על פי שני עדים או שלשה עדים יקום דבר (דברים יט, טו).
ממשמע שנאמר לא יקום עד
ולא נאמר עדים וכי
איני יודע שהוא אחד.
מה תלמוד לומר
מה באה ללמדנו מלת
אחד
המיותרת
.
זה בנה אב
זה מקור ואב, ש
כל מקום שנאמר עד
ולא כתוב אחד,
הרי כאן שנים.
הכונה לשני עדים.
עד שיפרוט
ויפרש
לך הכתוב
עד
אחד.
ומעתה כשאמרה תורה "ועד אין בה", הכונה "ושני עדים אין בה".
ואמר רחמנא,
ת
רי,
שני עדים
לית בה, אלא חד.
אחד בלבד מעיד שנטמאת.
"והיא לא נתפשה",
לא נאנסה אלא זינתה ברצון, לדברי העד,
אסורה
על בעלה עולמית.
ו
מעתה קשה על מה ששנינו שאם חבירו מכחישו האשה שותה.
כיון דמדאורייתא עד אחד מהימן, אידך
-
היכי מצי מכחיש ליה.
איך חבירו יכול להכחישו.
והא אמר עולא: כל מקום שהאמינה תורה עד אחד,
כגון בעדות סוטה, שהיה ראוי להצריך בה שנים ככל עדות בדבר שבערוה, והאמינה תורה לעד אחד כשנים.
הרי כאן שנים.
הרי אותו אחד חשוב כשנים שהרי האמינתו תורה כשנים.
ואין דבריו של אחד
המכחישו שלא האמינתו תורה כשנים כלום
במקום
הראשון החשוב כ
שנים.
ומתרצינן:
אלא, אמר עולא
: יש להגיה במשנתנו, ו
תני: לא היתה שותה.
שהרי עד אחד מעיד שנטמאת ואין חבירו נאמן להכחישו.
וכן אמר רבי יצחק: לא היתה שותה.
ורבי חייא אמר
שיש לקיים משנתנו ככתוב לפנינו
היתה שותה.
ואקשינן:
ולרבי חייא קשיא דעולא.
הרי הסברא נותנת כדברי עולא דכיון דהאמינתו תורה במקום שבדרך כלל צריך שנים הרי העמידתו במקום שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים.
ומשנינן:
לא קשיא. כאן
משנתנו מדברת כשהעידו שניהם
בבת אחת.
בתוך כדי דיבור, שהכחישו חבירו לפני שנתקבלה עדותו בבית דין, ועדותו מוכחשת מעיקרה.
כאן
דברי עולא נאמרו כשהעידו שניהם
בזה אחר זה.
שהעיד השני לאחר כדי דיבורו של ראשון , שכיון שנתקבלה עדותו של ראשון מתקבלת היא כשנים ושוב אין האחד יכול לבוא להכחישו שאין דברי אחד במקום שנים.
ואקשינן על רבי חייא מהמשך משנתנו, ד
תנן: עד אומר נטמאת, ושנים אומרים לא נטמאת, היתה שותה.
ולכאורה משנה יתרה היא, שהרי הדבר פשוט ששנים מכחישים דברי האחד, אף אם העידו אחר שנתקבלה עדותו, שאין דברי עד אחד במקום שני עדים, ועל כרחך לא באה משנתנו להשמיענו גוף הדין השנוי בה אלא הדיוק היוצא ממנה, ולפרש הבבא הקודמת של אחד נגד אחד באיזה אופן מדובר בה.
וכך יש לדייק: דוקא בהכחישוהו שנים הוא שבטלה עדות ראשון ושותה,
הא חד וחד,
שאחד בלבד מכחישו,
לא היתה שותה.
ששני הכחישו לראשון לאחר שנתקבלה עדותו ולראשון שאמר נטמאת אנו שומעים. ומכאן
תיובתא דרבי חייא.
שמעמיד הבבא הקודמת של אחד נגד אחד בהעידו שניהם בבת אחת, שהרי באופן זה אף באחד נגד אחד היתה שותה, ועל כרחך יש להגיה כעולא 'לא היתה שותה', ומדובר בהכחישו חבירו לאחר שנתקבלה עדותו בבית דין.
ומשני:
אמר לך רבי חייא.
יכול רבי חייא לומר לך.
וליטעמיך.
ולדרכך שאתה גורס 'לא היתה שותה'.
עד שאתה מקשה עלי מדיוקא דרישא.
אימא סיפא.
הקשה על עצמך מדיוקא דסיפא.
דתנן:
שנים אומרים נטמאת, ואחד אומר לא נטמאת, לא היתה שותה.
וגם כאן לכאורה משנה יתרה היא שהרי הדבר פשוט שאין אחד יכול להכחיש דברי שנים, ואף אם העיד תוך כדי דיבורם, ועל כרחך לא באה משנתנו להשמיענו גוף הדין השנוי בה אלא הדיוק היוצא ממנה, ולפרש הבבא הקודמת של אחד נגד אחד באיזה אופן מדובר בה.
וכך יש לדייק: דוקא בהכחיש אחד לשנים הוא שבטלו דבריו ואינה שותה.
הא חד וחד,
אם הכחיש אחד לאחד
היתה שותה.
ששני הכחישו לראשון תוך כדי דיבורו של ראשון ובטלה עדותו לפני שנתקבלה בבית דין.
נמצא, שבין לדברי, בין לדבריכם, המשנה קשה.
כי ברישא מדוייק שמדובר בזה אחר זה, ואין השני מכחישו לראשון. ובסיפא מדוייק שמדובר בבת אחת, ושני מכחישו לראשון.
ואין דרך לתרצה
אלא
אם נעמיד
כולה בפסולי עדות.
ולא באה כלל המשנה ללמדנו את הדיוק היוצא ממנה, אלא את גוף הדין השנוי בה, וכפי שנבאר.
ורבי נחמיה היא,
התנא ששנה משנתנו, רבי נחמיה הוא.
דתניא רבי נחמיה אומר: כל מקום שהאמינה תורה עד אחד,
כגון בעדות סוטה.
הלך אחר רוב דעות.
אף על פי שבעדות של שני אנשים כשרים אין משקל לריבוי הדעות, ששנים חשובים כמאה, בעדות של עד אחד הולכים אחר רוב דעות.
ו
לכן
עשו
בעדות זו
שתי נשים
המעידות
באיש אחד
נגד עדותו של איש אחד.
כשני אנשים באיש אחד.
כמו שני אנשים המעידים נגד אחד, שאין דברי עד אחד במקום שני עדים.
ואף על פי שאין לשתי נשים כח עדות יותר מאשר האחד, הולכים בעדות זו אחר רוב דעות, והרוב נאמנים נגד המיעוט. ואף על פי שהנשים פסולות והאחד כשר, כיון שפסולים נאמנים בעדות זו אין כשר עדיף על הפסול. והוא הדין שלש נשים המעידות כנגד שתי נשים, השלש נאמנות .
וזהו ששנינו, אחד אומר נטמאת ושנים אומרים לא נטמאת היתה שותה.
ופירושו כך: אחד כשר אומר נטמאת ושתי נשים אומרות לא נטמאת, אף על פי שהעידו השתים לאחר שנתקבלה עדות הכשר בבית דין, היתה שותה, לפי שהשתים נאמנות להכחיש דברי האחד, אפילו בזה אחר זה.
וזהו ששנינו, שנים אומרים נטמאת ואחד אומר לא נטמאת, לא היתה שותה.
ופירושו כך: שתי נשים אומרות נטמאת ואחד כשר אומר לא נטמאת, אף על פי שהעיד הכשר תוך כדי דיבורן של הנשים, לא היתה שותה, לפי שאין האחד יכול להכחיש דברי השתים, אפילו בבת אחת.
ואיכא דאמרי,
ויש חולקים ואומרים:
כל היכא דאתא עד אחד כשר מעיקרא, אפילו מאה נשים נמי, כעד אחד דמיין.
כל שבא איש כשר לעדות והעיד שנטמאת, ונתקבלה עדותו בבית דין, אי אפשר לפסולים להכחישו, אף על פי שהם רבים ממנו, לפי שפסולים רבים אינם חשובים אלא כעד אחד כשר, וכשם שאחד כשר אינו יכול להכחישו לראשון לאחר שנתקבלה עדותו בבית דין, אף מאה נשים אינן יכולות להכחישו.
וכן פסולים רבים שהעידו שנטמאת ובא עד אחד כשר והעיד תוך כדי דיבורם שלא נטמאת עדותם בטלה, שאחד כשר כפסולים רבים הוא חשוב, וכשם שמכחיש לעדות חבירו בבת אחת, מכחיש גם לעדות הפסולים בבת אחת.
Traduction française
Et si
le dernier témoignage
de souillure,
qui l’interdit
à son mari
d’une interdiction permanente, est établi par un seul témoin,
le premier témoignage
d’isolement,
qui ne l’interdit pas
à son mari
d’une interdiction permanente,
mais seulement jusqu’à ce qu’elle boive,
ne devrait-il pas être établi par un seul témoin ?
L’Écriture dit : « Car il a trouvé en elle une chose honteuse » (Deutéronome 24, 1).
Et là-bas il est dit : « C’est sur la parole de deux témoins qu’une chose sera établie » (ibid. 19, 15).
De même que là-bas, selon [la parole de] deux, ici aussi selon [la parole de] deux.
La Gémara expliquera ce que le tanнай a appris de cette gzera chava.
La suite de la Michna traite du cas où il existe des témoignages contradictoires au sujet de la souillure de la femme : quand boit-elle et quand ne boit-elle pas ?
Un témoin
seul
dit
: « Je l’ai vue qui
s’était souillée, et un témoin
autre
dit : « Elle s’est isolée devant moi, mais
ne s’est pas souillée
lors de cette isolation. »
Et de même,
une femme
seule
dit : « Je l’ai vue qui
s’était souillée, et une femme
autre
dit : « Elle s’est isolée devant moi, mais
ne s’est pas souillée
lors de cette isolation.
Elle buvait.
Car, bien que le premier témoigne pour la déclarer souillée, le second le contredit. Et bien que le second témoigne pour la déclarer pure, le premier le contredit. La femme demeure donc dans le doute quant au fait qu’elle se soit souillée, et elle boit afin de clarifier le doute.
Un
témoin dit : « Je l’ai vue qui
s’était souillée, et deux
autres
le contredisent et
disent : « Au moment où tu témoignes qu’elle s’est souillée, nous étions avec toi et, devant nous, elle
ne s’est pas souillée.
Elle buvait.
Car les paroles du seul témoin ont déjà été annulées par les deux qui témoignent qu’elle ne s’est pas souillée ; néanmoins, nous devons douter que la femme se soit souillée lors de cette isolation avant l’arrivée des témoins, et elle boit pour clarifier le doute.
Deux disent : « Nous l’avons vue qui
s’était souillée », et un seul dit : « Elle ne s’est pas souillée »,
elle ne buvait pas.
Les paroles du seul témoin ne valent rien face à celles des deux, et sa souillure a déjà été établie par le témoignage des deux.
Gémara :
La Gémara objecte :
cette [formulation],
ce que nous avons enseigné dans la Michna :
« L’Écriture dit : “Car il a trouvé en elle une chose honteuse” »,
et dont nous avons appris qu’il faut deux témoins pour l’isolement — pourquoi avaient-ils besoin de cette gzera chava ?
Il aurait pourtant suffi que le tanнаï dise :
L’Écriture dit : « En elle ».
« Et il n’y a pas de témoin en elle ».
« En elle ».
Pour la souillure, tu dis qu’un seul témoin suffit,
mais pas pour l’avertissement.
Pour en témoigner, il faut deux témoins.
« En elle ».
Pour la souillure, tu dis qu’un seul témoin suffit,
mais pas pour l’isolement.
Pour en témoigner, il faut deux témoins.
C’est cela qu’il devait enseigner.
Le tanнаï aurait dû parler ainsi, et il n’aurait pas été nécessaire d’apprendre que deux témoins sont nécessaires pour l’isolement au moyen de la gzera chava de « chose » et « chose » ; car dans le même verset dont nous venons apprendre qu’un seul témoin est digne de foi pour témoigner de l’isolement, la Torah a écrit « en elle », afin de nous enseigner que deux témoins sont nécessaires pour l’avertissement et l’isolement.
Et nous répondons :
C’est également ce qu’il dit.
Le tanнаï a lui aussi voulu dire cela, et notre Michna a été enseignée avec une omission.
L’Écriture dit : « En elle » —
« En elle, mais pas pour l’avertissement ; en elle, mais pas pour l’isolement ».
Il en ressort que le premier témoignage, celui de l’avertissement et de l’isolement, ne peut être établi par moins de deux témoins. Et voici que la baraïta discute :
Et une souillure seule,
un témoignage relatif à une femme qui s’est souillée,
sans avertissement et sans isolement.
Sans qu’ait précédé un témoignage concernant l’avertissement et l’isolement,
d’où savons-nous qu’un seul témoin n’est pas digne de foi ?
D’où le savons-nous ? Peut-être que, lorsque la Torah a dit qu’un seul témoin est digne de foi pour témoigner qu’elle s’est souillée, elle parlait également d’un cas sans avertissement.
À ce sujet le tanнаï a dit :
Il est dit ici « chose ».
« Lorsqu’un homme prend une femme et devient son mari, et qu’il advient qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu’il a trouvé en elle une chose honteuse, il lui écrira un acte de divorce, etc. »
Et il est dit là-bas « chose ».
« C’est sur la parole de deux témoins ou de trois témoins qu’une chose sera établie ».
De même que là-bas, avec deux témoins, ici aussi
pour la souillure d’une femme
avec deux témoins.
Mais un seul témoin n’est digne de foi pour témoigner qu’une femme s’est souillée qu’après un avertissement et un isolement ; alors il existe un indice à l’appui du fait qu’elle s’est souillée.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Un témoin dit : “Elle s’est souillée”
et son compagnon le contredit : elle buvait ».
Et il faut en déduire :
La raison est qu’il le contredit.
La raison pour laquelle elle boit est que son compagnon le contredit.
Mais s’il ne le contredit pas, un seul témoin est digne de foi.
Et elle ne boit pas.
D’où ces paroles ?
D’où avons-nous appris cela ? Et bien que la source essentielle en ait déjà été exposée dans la Michna, la Gémara apporte une baraïta qui explique davantage ces paroles.
Car les Sages ont enseigné : « Et il n’y a pas de témoin contre elle » : l’Écriture parle de deux. « Témoin » signifie partout un témoignage de deux témoins, et l’intention du verset « et il n’y a pas de témoin contre elle » est de dire que, bien qu’il n’y ait pas deux témoins contre elle mais un seul, elle est interdite.
Tu dis que l’Écriture parle de deux
témoins,
ou bien ne parle-t-elle que d’un seul ?
Peut-être que « témoin » signifie un seul témoin, et que l’intention de la Torah est : un seul témoin n’est pas digne de foi à son sujet.
L’Écriture dit : « Un seul témoin ne pourra pas s’élever contre un homme ».
« Pour toute faute et pour tout péché, sur la parole de deux témoins ou de trois témoins, l’affaire sera établie » (Deutéronome 19, 15).
Puisqu’il est dit : « Un témoin ne pourra pas s’élever »
et non « des témoins »,
ne sais-je pas qu’il s’agit d’un seul ?
Que vient donc enseigner
ce que vient nous enseigner le mot
« un »
qui est superflu ?
C’est un principe fondateur
— c’est une source et un principe — selon lequel
partout où il est dit « témoin »
sans que soit écrit « un »,
il s’agit de deux.
Il s’agit de deux témoins.
À moins que l’Écriture ne précise
et n’explique
pour toi que l’Écriture
parle d’un
seul témoin.
Désormais, lorsque la Torah dit : « Et il n’y a pas de témoin contre elle », l’intention est : « Et il n’y a pas deux témoins contre elle ».
Et le Miséricordieux dit :
deux,
deux témoins
—
il n’y en a pas, mais un seul.
Un seul témoigne qu’elle s’est souillée.
« Et elle n’a pas été saisie »,
elle n’a pas été violée mais a commis adultère volontairement, selon les paroles du témoin,
elle est interdite
à son mari de manière permanente.
Et
il devient désormais difficile de comprendre ce que nous avons enseigné : si son compagnon le contredit, la femme boit.
Puisque, selon la Torah, un seul témoin est digne de foi, l’autre —
comment peut-il le contredire ?
Comment son compagnon peut-il le contredire ?
Or Oula n’a-t-il pas dit : « Partout où la Torah a accordé foi à un seul témoin,
comme dans le témoignage relatif à la sota, où il aurait fallu exiger deux témoins, comme pour tout témoignage concernant une union interdite, mais où la Torah a accordé au seul témoin la valeur de deux,
il s’agit ici de deux.
Ce seul témoin est considéré comme deux, puisque la Torah lui a accordé foi comme à deux.
Et les paroles d’un seul
qui le contredit, auquel la Torah n’a pas accordé foi comme à deux, ne valent rien
face à
au premier, considéré comme
deux.
Et nous répondons :
Mais, dit Oula,
il faut corriger notre Michna et
enseigner : « Elle ne buvait pas ».
En effet, un seul témoin témoigne qu’elle s’est souillée, et son compagnon n’est pas digne de foi pour le contredire.
Rabbi Its’hak a également dit : « Elle ne buvait pas ».
Et Rabbi Hiya a dit
qu’il faut maintenir notre Michna selon le texte qui se trouve devant nous :
« Elle buvait ».
Et nous objectons :
Mais pour Rabbi Hiya, l’opinion d’Oula soulève une difficulté.
Le raisonnement conduit pourtant aux paroles d’Oula : puisque la Torah lui a accordé foi dans un cas où, en règle générale, deux témoins sont nécessaires, elle l’a placé au rang de deux, et les paroles d’un seul ne valent rien face à deux.
Et nous répondons :
Il n’y a pas de difficulté. Ici,
notre Michna parle du cas où les deux ont témoigné
en même temps.
Dans le temps d’une même déclaration, de sorte que le second a contredit son compagnon avant que le témoignage de celui-ci ne soit reçu au tribunal rabbinique, et que son témoignage est contesté dès l’origine.
Ici,
les paroles d’Oula ont été dites dans le cas où les deux ont témoigné
l’un après l’autre.
Le second a témoigné après le délai de la déclaration du premier ; puisque le témoignage du premier a été reçu, il est accepté comme celui de deux, et l’un ne peut plus venir le contredire, car les paroles d’un seul ne valent rien face à deux.
Et nous objectons à Rabbi Hiya à partir de la suite de notre Michna, car
nous avons enseigné : « Un témoin dit : “Elle s’est souillée”, et deux disent : “Elle ne s’est pas souillée” : elle buvait ».
À première vue, cette Michna est superflue, puisque la chose est évidente : deux témoins contredisent les paroles d’un seul, même s’ils ont témoigné après que son témoignage a été reçu, car les paroles d’un seul témoin ne valent rien face à deux témoins. Il est donc nécessairement que notre Michna ne soit pas venue nous enseigner le corps de la règle qui y est énoncée, mais la déduction qui en ressort, afin d’expliquer dans quel cas s’applique l’alinéa précédent, celui d’un témoin contre un témoin.
Il faut donc en déduire que c’est précisément lorsque deux témoins l’ont contredit que le premier témoignage est annulé et qu’elle boit,
mais lorsqu’il y a un seul contre un seul,
un seul témoin seulement le contredit,
elle ne buvait pas.
Les deux ont contredit le premier après que son témoignage eut été reçu, et nous entendons le premier qui a dit qu’elle s’était souillée. D’où
la réfutation de Rabbi Hiya.
Il établit l’alinéa précédent, celui d’un témoin contre un témoin, dans le cas où tous deux ont témoigné en même temps ; car dans ce cas, même dans le cas d’un témoin contre un témoin, elle boirait. Il faut donc nécessairement corriger, comme Oula : « Elle ne buvait pas », et il s’agit du cas où son compagnon l’a contredit après que son témoignage eut été reçu au tribunal rabbinique.
Et il répond :
Rabbi Hiya pourrait te dire :
Rabbi Hiya pourrait te répondre.
À plus forte raison, selon ton raisonnement.
Et selon ta manière de lire : « Elle ne buvait pas ».
Avant de m’objecter à partir de la déduction tirée du début,
considère la fin.
Adresse-toi à toi-même une objection à partir de la déduction tirée de la fin.
Car nous avons enseigné :
« Deux disent : “Elle s’est souillée”, et un seul dit : “Elle ne s’est pas souillée” : elle ne buvait pas ».
Ici aussi, à première vue, cette Michna est superflue, puisque la chose est évidente : un seul ne peut pas contredire les paroles de deux, même s’il a témoigné dans le temps de leur déclaration. Il est donc nécessairement que notre Michna ne soit pas venue nous enseigner le corps de la règle qui y est énoncée, mais la déduction qui en ressort, afin d’expliquer dans quel cas s’applique l’alinéa précédent, celui d’un témoin contre un témoin.
Il faut donc en déduire que c’est précisément lorsqu’un seul a contredit deux témoins que ses paroles sont annulées et qu’elle ne boit pas.
Mais lorsqu’il y a un seul contre un seul,
si un seul en a contredit un seul,
elle buvait.
Les deux ont contredit le premier dans le temps de la déclaration du premier, et son témoignage a été annulé avant d’être reçu au tribunal rabbinique.
Il s’ensuit que, selon mes paroles comme selon les vôtres, la Michna soulève une difficulté.
Car, dans le début, la déduction indique qu’il s’agit du cas où les témoignages ont été donnés l’un après l’autre, et que le second ne contredit pas le premier ; tandis que, dans la fin, la déduction indique qu’il s’agit du cas où ils ont témoigné en même temps et où le second contredit le premier.
Il n’y a aucun moyen de répondre à cette difficulté
si ce n’est
en établissant
que tout le passage concerne des témoins inaptes.
La Michna n’est donc pas venue du tout nous enseigner la déduction qui en ressort, mais le corps de la règle qui y est énoncée, comme nous allons l’expliquer.
Et c’est l’opinion de Rabbi Nehemia,
le tanнаï qui a enseigné notre Michna est Rabbi Nehemia.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Nehemia dit : « Partout où la Torah a accordé foi à un seul témoin,
comme dans le témoignage relatif à la sota,
on suit la majorité des opinions.
Bien que, dans le témoignage de deux hommes aptes, le nombre des opinions n’ait aucune importance, puisque deux ont la même valeur que cent, dans le témoignage d’un seul témoin, on suit la majorité des opinions.
Et
c'est pourquoi
on a considéré
dans ce témoignage
deux femmes
témoignant
contre un seul homme
à l'encontre du témoignage d'un seul homme.
Comme deux personnes contre un seul homme.
Comme deux personnes témoignant contre un seul, car la déposition d'un seul témoin ne se substitue pas à celle de deux témoins.
Et bien que deux femmes n'aient pas une force testimoniale supérieure à celle d'un seul, dans ce témoignage, on suit la majorité des avis, et la majorité est digne de foi contre la minorité. Et bien que les femmes soient inaptes et que l'un soit apte, puisque les inaptes sont dignes de foi dans ce témoignage, l'apte n'est pas supérieur à l'inapte. Et il en va de même pour trois femmes témoignant contre deux femmes : les trois sont dignes de foi .
Et c'est ce que nous avons enseigné : si un homme dit : « Elle s'est rendue impure », et que deux disent : « Elle ne s'est pas rendue impure », elle buvait.
Et voici son explication : un témoin apte dit : « Elle s'est rendue impure », et deux femmes disent : « Elle ne s'est pas rendue impure » ; bien que les deux aient témoigné après que la déposition de l'apte eut été reçue au tribunal, elle buvait, car les deux sont dignes de foi pour réfuter la déposition de l'un, même l'une après l'autre.
Et c'est ce que nous avons enseigné : si deux disent : « Elle s'est rendue impure », et qu'un dit : « Elle ne s'est pas rendue impure », elle ne buvait pas.
Et voici son explication : deux femmes disent : « Elle s'est rendue impure », et un témoin apte dit : « Elle ne s'est pas rendue impure » ; bien que l'apte ait témoigné dans le délai de la parole des femmes, elle ne buvait pas, car l'un ne peut pas réfuter la déposition des deux, même simultanément.
Et certains disent :
et ils contestent et disent :
Partout où un seul témoin apte est venu d'abord, même cent femmes sont également considérées comme un seul témoin.
Chaque fois qu'un homme apte vient témoigner et témoigne qu'elle s'est rendue impure, et que sa déposition est reçue au tribunal, les inaptes ne peuvent pas le réfuter, bien qu'ils soient plus nombreux que lui, car plusieurs inaptes ne comptent que comme un seul témoin apte ; et de même qu'un témoin apte ne peut pas réfuter le premier après que sa déposition a été reçue au tribunal, même cent femmes ne peuvent pas le réfuter.
De même, si plusieurs inaptes ont témoigné qu'elle s'est rendue impure, et qu'un seul témoin apte est venu et a témoigné, dans le délai de leur parole, qu'elle ne s'est pas rendue impure, leur déposition est annulée, car un seul témoin apte compte comme plusieurs inaptes ; et de même qu'il réfute la déposition de son compagnon simultanément, il réfute aussi la déposition des inaptes simultanément.