Version texte de ce daf : original et traduction
Sota 30a (ל.) — le Talmud en français
Sota 30a (סוטה ל.): un aliment qui est du troisième degré d’impureté provenant d’un second degré — puisque le second degré lui-même est interdit pour les aliments profanes, n’est-il pas a fortiori…
Texte original — Sota 30a (ל.)
אוכל
שהוא
שלישי
לטומאה
הבא מכח שני, דשני גופיה אסור בחולין, אינו דין שעושה רביעי בקודש
.
והעדיפות של קל וחומר זה היא בכך שאז היה משמיענו רבי יוסי חידוש נוסף, שהוא סובר כאבא שאול, שאוכל הבא מחמת טבול יום עושה רביעי בקודש.
אלא ודאי, לא סבר רבי יוסי כאבא שאול, אלא כחכמים, שאוכל הבא מחמת טבול יום, הוא לבדו פסול, ואינו פוסל אחרים.
וכי תימא
, שמא תאמר, שלכך לא למד רבי יוסי קל וחומר מאוכל הבא מחמת טבול יום,
משום דאיכא למיפרך: מה לטבול יום, שכן
בהיותו טמא הוא היה
אב הטומאה
, ולכן יפה כוחו שגם האוכל הבא מחמתו פוסל רביעי בקודש.
מה שאין כן שני לטומאה, כיון שבהיותו טמא הוא אינו אב הטומאה, גם שלישי הבא מחמתו אינו עושה רביעי בקודש.
אבל לעולם הוא סובר כאבא שאול!?
אי אפשר לומר כן.
ד
הא אייתינה ממחוסר כפורים!
רבי יוסי עצמו לומד רביעי בקודש בקל וחומר ממחוסר כפורים,
ולא פרכיה!
והרי גם כאן אפשר להקשות, מה למחוסר כפורים שכן היה אב הטומאה, ולכן הוא עושה רביעי בקודש, מה שאין כן שלישי, שמעולם לא היה אב הטומאה, ולפיכך לא יעשה רביעי.
ומוכח מזה שרבי יוסי אינו מחשיב זאת לפירכא, כיון שעתה, לאחר שטבל והעריב שמשו, כבר נסתלקה אותה טומאה חמורה, ונשארה בו רק טומאה קלושה של מחוסר כפורים , ואם כן, גם בטבול יום אין להקשות אותה פירכא, שהרי עתה כבר אינו אב הטומאה.
ולמסקנא נשארה קושיית רבי יוחנן על רבי יוסי, שאוכל הבא מחמת טבול יוכיח.
אמר רב אסי אמר רב, ואמרי לה, אמר רבה בן איסי אמר רב
:
רבי מאיר, ורבי אלעזר, ורבי אליעזר, כולהו סבירא להו דאין שני עושה שלישי בחולין
.
רבי מאיר
מצינו שהוא סובר כן מהא
דתנן
במסכת פרה:
כל
אדם שהוא טהור מן התורה, אלא שהוא אדם
הטעון ביאת מים
[טבילה]
מדברי סופרים
, כגון מי שבא ראשו ורובו במים שאובין, הרי הוא מדרבנן שני לטומאה, ו
מטמא את הקודש
, עושה אותו שלישי לטומאה, ואותו שלישי הוא טמא ועושה רביעי בקודש.
ופוסל את התרומה
, אך אינו נעשה טמא כדי שיעשה רביעי בתרומה או בקודש.
ומותר בחולין ובמעשר
, שאינו מטמאם,
דברי רבי מאיר
.
וחכמים אוסרין
אותו
ב
אכילת
מעשר
שני.
הרי שרבי מאיר סובר שהשני אינו עושה שלישי בחולין [גם חכמים סוברים כן לגבי חולין אלא שהגמרא לא מנתה אותם כיון שלא נתפרשו שמותיהם, והכוונה היא לרבי מאיר ובני פלוגתתו].
רבי יוסי: הא דאמרן
, מתוך דבריו בסוגייתנו יש ללמוד שהוא סובר כן.
דאם איתיה
, אילו היה סבור שיש שלישי בחולין,
לייתיה
, היה לו להביא וללמוד
לרביעי בתרומה
, שמאותו קל וחומר שהוא לומד לשלישי בתרומה, אפשר להוסיף דרגה נוספת בתרומה:
מה טבול יום, שמותר בחולין, פסול בתרומה.
שלישי, שפסול בחולין, אינו דין שיעשה רביעי בתרומה.
ובאותה מדה שהוא לומד לרביעי בקודש, היה יכול ללמוד ל
חמישי בקודש
.
כי מאחר שהרביעי פסול בתרומה, ממילא אפשר לדרוש קל וחומר: מה מחוסר כפורים, שמותר בתרומה, פוסל בקודש. רביעי, שפסול בתרומה, אינו דין שיעשה חמישי בקודש.
אלא ודאי הוא סבור שאין שלישי בחולין.
מדין תורה אין אדם יכול לקבל טומאה ממאכל טמא, בין אם הוא אוכלו, ובין אם נוגע בו, לפי שאין אדם מקבל טומאה אלא מאב הטומאה בלבד, והרי לא יתכן שיהא אוכל טמא בדרגת אב הטומאה. אלא, שגזרו חכמים על האדם האוכל אוכל טמא בשיעור של שני ביצים שיטמא בגלל אכילתו.
וטעם גזירה זו - שמא בשעה שיאכל אוכל טמא, הוא יכניס לפיו משקים טהורים של תרומה, ויטמא האוכל הטמא את משקה התרומה, ונמצא מטמא תרומה טהורה.
ונחלקו תנאים מהי דרגת הטומאה שגזרו חכמים על מי שאוכל אוכלים טמאים.
רבי יהושע
, מצינו שהוא סובר אין שלישי בחולין, מהא
דתנן
במסכת טהרות:
רבי אליעזר אומר
: אדם
האוכל אוכל
טמא שהוא בדרגת
ראשון
לטומאה - נעשה האדם האוכל אותו
ראשון
לטומאה, מדרבנן.
ואם אכל אדם מאכל שהוא
שני
לטומאה - נעשה האדם האוכלו
שני
לטומאה.
וכן אם אכל מאכל
שלישי
, הרי הוא נעשה
שלישי
. לפי שגזרו חכמים, שתהיה דרגת טומאתו של האוכל מאכלים טמאים, כדרגת הטומאה של המאכל עצמו.
רבי יהושע אומר
: אדם טהור
האוכל אוכל
טמא, בין שהוא
ראשון
לטומאה,
ו
בין
אוכל
שהוא
שני
לטומאה, נעשה האדם האוכל את המאכל הטמא,
שני
לטומאה.
ואם אכל מאכל שהוא
שלישי
, נעשה האדם האוכל
שני
רק
בקודש
.
והיינו, שאם יגע בקודש, יעשהו שלישי, והשלישי יעשה רביעי.
ו
אולם,
אין שני בתרומה
. שלגבי תרומה אין לו דין של שני לטומאה, ואם יגע בתרומה הוא לא יפסלנה.
וטעמם של רבי אליעזר ורבי יהושע נתבארו במסכת חולין.
וממשיך רבי יהושע ואומר: היכן מצינו מאכל של חולין שיהא שלישי? והלא אין שלישי בחולין -
בחולין שנעשו על טהרת תרומה
שבעליהן של חולין אלו היה כהן, ורגיל באכילת תרומה, וקיבל על עצמו לאכול אף את מאכלי החולין שלו בטהרה, כאילו היו תרומה, כדי שלא יכשל באכילת תרומה טמאה.
ובחולין שכאלו שייך שיהיה בהם "שלישי לטומאה".
ודייקינן: רק חולין שנעשו
על טהרת תרומה, אין
, רק בהם יתכן שלישי.
אבל חולין שנעשו
על טהרת הקודש
, שבעליהן שומרין עליהם מטומאה כאילו היו קודש,
לא
יתכן בהם שלישי, משום שבטלה דעתו של אדם זה, ואין בדבריו כלום, ולא נתפסת על חולין אלו שם טהרת הקודש, והרי הן כחולין רגילים [וכל שכן שבחולין ממש לא יתכן שלישי].
אלמא
, מוכח ש
קסבר
רבי יהושע, ש
אין שני עושה שלישי בחולין
.
רבי אלעזר: דתניא: רבי אלעזר אומר: שלשתן
, קודש ותרומה וחולין,
שוין
בדין זה ש
הראשון
לטומאה
שבקודש ושבחולין ושבתרומה
, בין אם היה ראשון זה קודש או חולין או תרומה, הרי הוא -
מטמא שנים ופוסל אחד
, עושה שני ושלישי ורביעי,
בקודש
.
מטמא אחד ופוסל אחד
, עושה שני ושלישי,
בתר ומה
.
ופוסל אחד בחולין
, עושה אותו שני, ולא יותר. כי אין שני עושה שלישי בחולין.
[והתנא שחולק על רבי אלעזר סובר, שאם הראשון היה חולין, אינו עושה עד רביעי בקודש אלא אם היה הראשון קודש].
רבי אליעזר: דתנן
במסכת חלה:
רבי אליעזר אומר: חלה ניטלת מן הטהורה על הטמאה
.
מי שנטמאה עיסתו במזיד, לפני שהופרש ממנה חלה, חייב ללוש עיסה אחרת בטהרה כדי שיפריש ממנה חלה על העיסה הטמאה.
כיצד
יעשה שלא יגעו העיסות זו בזו ותיטמא הטהורה? והרי צריך להפריש חלה מן "המוקף", שיהא סמוך ומחובר בשעת קריאת שם חלה?
אם היו
שתי עיסות, אחת טהורה ואחת טמאה
-
נוטל כדי
שיעור
חלה
שצריך ליטול מהעיסה הטמאה,
מ
ה
עיסה
הטהורה,
עד שלא הורמה חלתה
, והיא עדיין טבל, כדי שלא יהא מן הפטור על החיוב,
ונותן פחות מכביצה
מהעיסה הטהורה
באמצע
, בין חתיכת העיסה האמורה להיות חלה ובין העיסה הטמאה,
כדי ליטול
חלה
מן המוקף
שעל ידי כן מחוברת החלה לעיסה.
והחלה לא נטמאת בכך, שהרי אוכל טמא פחות מכביצה אינו מטמא אחרים.
Traduction française
un aliment
qui est
du troisième degré
d’impureté
provenant d’un second degré — puisque le second degré lui-même est interdit pour les aliments profanes, n’est-il pas a fortiori certain qu’il produise un quatrième degré dans le sanctuaire ?
L’avantage de ce kal va'homer est que Rabbi Yossi nous aurait alors enseigné une innovation supplémentaire : il suit l’opinion d’Abba Chaoul, selon laquelle l’aliment qui provient de celui qui s’est immergé durant la journée produit un quatrième degré dans le sanctuaire.
Mais certainement, Rabbi Yossi ne suit pas l’opinion d’Abba Chaoul, mais celle des Sages : l’aliment provenant de celui qui s’est immergé durant la journée est, à lui seul, invalidé, et il ne rend pas invalidants les autres aliments.
Et si tu dis,
peut-être diras-tu que Rabbi Yossi n’a pas appris de kal va'homer à partir de l’aliment provenant de celui qui s’est immergé durant la journée
parce qu’il y a lieu de réfuter : qu’en est-il de celui qui s’est immergé durant la journée, puisque
lorsqu’il était impur, il était
un père d’impureté,
et que, par conséquent, sa force est plus grande, de sorte que même l’aliment qui provient de lui invalide un quatrième degré dans le sanctuaire.
Il n’en va pas de même du second degré d’impureté : puisque, lorsqu’il était impur, il n’était pas un père d’impureté, le troisième degré qui provient de lui ne produit pas non plus un quatrième degré dans le sanctuaire.
Mais en réalité, il suit l’opinion d’Abba Chaoul !?
C’est impossible à dire.
Car
voici, nous l’avons apporté à partir de celui qui doit encore apporter son expiation !
Rabbi Yossi lui-même apprend le quatrième degré dans le sanctuaire par un kal va'homer tiré de celui qui doit encore apporter son expiation,
et il ne l’a pas réfuté !
Or ici aussi, on pourrait objecter : qu’en est-il de celui qui doit encore apporter son expiation, puisqu’il était un père d’impureté, et que, par conséquent, il produit un quatrième degré dans le sanctuaire ? Il n’en va pas de même du troisième degré, qui n’a jamais été un père d’impureté ; il ne produira donc pas un quatrième degré.
Il est ainsi démontré que Rabbi Yossi ne considère pas cela comme une réfutation, puisque maintenant, après qu’il s’est immergé et que le soleil s’est couché, cette impureté grave s’est déjà retirée, et il ne lui reste qu’une impureté légère, celle de celui qui doit encore apporter son expiation ; par conséquent, même concernant celui qui s’est immergé durant la journée, on ne peut pas opposer cette réfutation, car maintenant il n’est déjà plus un père d’impureté.
En conclusion, l’objection de Rabbi Yohanan contre Rabbi Yossi demeure : que l’aliment provenant de celui qui s’est immergé durant la journée le prouve.
Rav Assi dit au nom de Rav — et certains disent : Rabba fils d’Issi dit au nom de Rav :
Rabbi Meïr, Rabbi Eléazar et Rabbi Eliézer sont tous d’avis qu’un second degré ne produit pas un troisième degré pour les aliments profanes.
Rabbi Meïr
nous trouvons qu’il est de cet avis par ceci
que nous avons enseigné
dans le traité Para :
Tout
homme qui est pur selon la Torah, mais qui est un homme
tenu de faire une immersion immersion
selon les paroles des Scribes,
comme celui dont la tête et la majeure partie du corps sont entrées dans de l’eau puisée, est, selon le décret rabbinique, un second degré d’impureté, et
rend impur le sanctuaire,
le faisant devenir un troisième degré d’impureté ; et ce troisième degré est impur et produit un quatrième degré dans le sanctuaire.
Et il invalide la terouma,
mais il ne devient pas impur au point de produire un quatrième degré dans la terouma ou dans le sanctuaire.
Et il est permis pour les aliments profanes et pour le second prélèvement,
car il ne les rend pas impurs,
telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Mais les Sages l’interdisent
à
la
consommation du
second
prélèvement.
Il en ressort que Rabbi Meïr considère que le second degré ne produit pas un troisième degré pour les aliments profanes [les Sages sont également de cet avis concernant les aliments profanes, mais la Guemara ne les a pas comptés, puisque leurs noms n’ont pas été précisés ; l’intention est Rabbi Meïr et ceux qui sont en désaccord avec lui].
Rabbi Yossi : c’est ce que nous avons dit,
on peut apprendre de ses paroles dans notre sougya qu’il est de cet avis.
Car s’il en était ainsi,
s’il était d’avis qu’il existe un troisième degré pour les aliments profanes,
qu’il l’apporte,
il aurait dû l’apporter et apprendre
un quatrième degré dans la terouma,
car du même kal va'homer par lequel il apprend le troisième degré dans la terouma, on peut ajouter un degré supplémentaire dans la terouma :
Qu’en est-il de celui qui s’est immergé durant la journée, qui est permis pour les aliments profanes, mais qui est invalidé pour la terouma ?
Le troisième degré, qui est invalidé pour les aliments profanes, ne produira-t-il pas à plus forte raison un quatrième degré dans la terouma ?
Et de la même manière qu’il apprend un quatrième degré dans le sanctuaire, il aurait pu apprendre un
cinquième degré dans le sanctuaire.
Car puisque le quatrième degré est invalidé pour la terouma, on peut nécessairement appliquer le kal va'homer suivant : qu’en est-il de celui qui doit encore apporter son expiation, qui est permis pour la terouma, mais qui invalide le sanctuaire ? Le quatrième degré, qui est invalidé pour la terouma, ne produira-t-il pas à plus forte raison un cinquième degré dans le sanctuaire ?
Mais certainement, il est d’avis qu’il n’existe pas de troisième degré pour les aliments profanes.
Selon le דין de la Torah, l’homme ne peut pas contracter l’impureté au contact d’un aliment impur, qu’il le mange ou qu’il le touche, car l’homme ne contracte l’impureté que d’un père d’impureté ; or il n’est pas possible qu’un aliment impur ait le degré de père d’impureté. Toutefois, les Sages ont décrété que l’homme qui mange un aliment impur de la mesure de deux œufs devient impur à cause de sa consommation.
La raison de ce décret est la suivante : peut-être qu’au moment où il mangera un aliment impur, il introduira dans sa bouche des liquides purs de terouma, et l’aliment impur rendra impur le liquide de terouma ; il se trouvera ainsi qu’il rend impur une terouma pure.
Les tanNayim ont discuté du degré d’impureté que les Sages ont décrété pour celui qui mange des aliments impurs.
Rabbi Yehoshoua,
nous trouvons qu’il est d’avis qu’il n’existe pas de troisième degré pour les aliments profanes, par ceci
que nous avons enseigné
dans le traité Taharot :
Rabbi Eliézer dit :
l’homme
qui mange un aliment
impur qui est du degré
premier
d’impureté devient, lui qui le mange,
premier
degré d’impureté, selon le décret rabbinique.
Et si un homme a mangé un aliment qui est
du second
degré d’impureté, celui qui le mange devient
second
degré d’impureté.
De même, s’il a mangé un aliment
du troisième degré,
il devient
du troisième degré.
Car les Sages ont décrété que le degré d’impureté de celui qui mange des aliments impurs soit comme le degré d’impureté de l’aliment lui-même.
Rabbi Yehoshoua dit :
un homme pur
qui mange un aliment
impur, qu’il soit
du premier
degré d’impureté,
ou
qu’il s’agisse d’un
aliment
qui soit
du second
degré d’impureté, l’homme qui mange cet aliment impur devient
du second
degré d’impureté.
Et s’il a mangé un aliment qui est
du troisième degré,
l’homme qui le mange devient
du second degré —
seulement
dans le sanctuaire.
C’est-à-dire que s’il touche le sanctuaire, il le rendra troisième degré, et le troisième degré produira un quatrième degré.
Mais
cependant,
il n’y a pas de second degré dans la terouma.
Concernant la terouma, il n’a pas le statut d’un second degré d’impureté ; et s’il touche de la terouma, il ne la rendra pas invalide.
La raison des opinions de Rabbi Eliézer et de Rabbi Yehoshoua est expliquée dans le traité Houlin.
Rabbi Yehoshoua poursuit et dit : où trouvons-nous un aliment profane qui serait du troisième degré ? N’y a-t-il pas de troisième degré pour les aliments profanes ? —
dans des aliments profanes préparés selon la pureté de la terouma
dont les propriétaires de ces aliments profanes étaient des cohanim, habitués à manger de la terouma, et qui avaient pris sur eux de manger également leurs aliments profanes en état de pureté, comme s’ils étaient de la terouma, afin de ne pas trébucher en mangeant de la terouma impure.
Et dans de tels aliments profanes, il est possible qu’il y ait un « troisième degré d’impureté ».
Et nous déduisons : seuls les aliments profanes préparés
selon la pureté de la terouma, il n’y en a pas,
seuls ceux-là peuvent comporter un troisième degré.
Mais les aliments profanes préparés
selon la pureté du sanctuaire,
dont les propriétaires les préservent de l’impureté comme s’ils étaient du sanctuaire,
ne
peuvent pas comporter de troisième degré, parce que l’opinion de cet homme est annulée et que ses paroles n’ont aucune valeur ; le statut de pureté du sanctuaire ne s’est pas appliqué à ces aliments profanes, et ils sont comme des aliments profanes ordinaires [et à plus forte raison un troisième degré n’est-il pas possible dans de véritables aliments profanes].
Il en ressort,
il est démontré que
Rabbi Yehoshoua considère
que
le second degré ne produit pas un troisième degré pour les aliments profanes.
Rabbi Eléazar : car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Eléazar dit : tous les trois,
le sanctuaire, la terouma et les aliments profanes,
sont égaux
dans cette règle :
le premier degré
d’impureté
qui se trouve dans le sanctuaire, dans les aliments profanes et dans la terouma,
que ce premier degré soit du sanctuaire, des aliments profanes ou de la terouma, est —
il rend impurs deux et en invalide un,
il produit un second, un troisième et un quatrième degré,
dans le sanctuaire.
Il rend impur un et en invalide un,
il produit un second et un troisième degré,
dans la terouma.
Et il en invalide un pour les aliments profanes,
il le fait devenir second, et pas davantage. Car le second degré ne produit pas un troisième degré pour les aliments profanes.
Le tanNay qui est en désaccord avec Rabbi Eléazar considère que si le premier degré était un aliment profane, il ne produit un quatrième degré dans le sanctuaire que si le premier degré était du sanctuaire.
Rabbi Eliézer : car nous avons enseigné
dans le traité ‘Hala :
Rabbi Eliézer dit : on prélève la ‘hala du pur pour le rendre applicable à l’impur.
Celui dont la pâte est devenue impure volontairement, avant que la ‘hala en ait été prélevée, doit pétrir une autre pâte en état de pureté, afin d’en prélever la ‘hala pour la pâte impure.
Comment
fera-t-il pour que les pâtes ne se touchent pas l’une l’autre et que la pâte pure ne devienne pas impure ? Or il faut prélever la ‘hala « de ce qui est rapproché », afin qu’elle soit proche et jointe au moment où l’on lui attribue le nom de ‘hala ?
S’il y avait
deux pâtes, l’une pure et l’autre impure —
il prélève la quantité
requise de
‘hala
qu’il doit prélever de la pâte impure,
de
la
pâte
pure,
avant que sa ‘hala ait été prélevée,
alors qu’elle est encore du tevel, afin que ce ne soit pas le prélèvement de ce qui est exempt pour ce qui est astreint,
et il met moins que la mesure d’un œuf
de la pâte pure
au milieu,
entre le morceau de pâte destiné à être la ‘hala et la pâte impure,
afin de prélever
la
‘hala de ce qui est rapproché,
car ainsi la ‘hala est jointe à la pâte.
Et la ‘hala ne devient pas impure de ce fait, car un aliment impur de moins que la mesure d’un œuf ne rend pas les autres impurs.