Version texte de ce daf : original et traduction

Sota 2a (ב.) — le Talmud en français

Sota 2a (סוטה ב.): Michna : Celui qui rend sa femme jalouse, celui qui avertit sa femme de ne pas s’isoler avec un tel homme — comment la rend-il jalouse? Rabbi Éliézer dit : il la rend jalouse en…

Texte original — Sota 2a (ב.)

מתניתין:

המקנא לאשתו,

מי שמתרה באשתו שלא תתייחד עם איש פלוני - כיצד הוא מקנא לה -

רבי אליעזר אומר: מקנא לה על פי שנים,

שצריך להתרות בה, שלא תתייחד עם אדם מסויים, ושתהיה ההתראה בפני שני עדים.

אבל אם לא קינא לה בפני שנים, אפילו שקינא לה בינו לבינה, אינה נאסרת עליו, ואינו יכול להשקותה .

ומשקה,

לאחר שעברה על קינויו, והתייחדה עם האיש ההוא, יכול בעלה להשקותה - אפילו

על פי עד אחד,

שמעיד שנתייחדה עם האיש ההוא, שקינא לה שלא להתייחד עמו.

או על פי עצמו,

ואפילו אם הוא עצמו מעיד שהיא נסתרה עמו.

והרי היא אסורה על בעלה, בין אם נסתרה על פי עד אחד, ובין על פי עצמו, מספק, עד שתבדק במים המאררים .

רבי יהושע אומר: מקנא לה על פי שנים,

וכדעת רבי אליעזר.

ומשקה על פי שנים,

שצריך שני עדים גם על העובדה שנסתרה עם פלוני .

כיצד מקנא לה?

אם

אמר לה בפני שנים

-

בלשון של -

"אל תדברי עם איש פלוני",

וכל התראתו היא שלא תדבר עם פלוני.

ודברה עמו,

שעברה על התראתו ודברה עמו, ואפילו אם גם נתיחדה עמו.

עדיין היא מותרת לביתה,

לבעלה.

ומותרת לאכול בתרומה,

אם היא אשת כהן.

שהיות ולא התרה בה שלא תתייחד עם פלוני, אינה נאסרת על בעלה.

אבל אם התרה בה שלא תתייחד עם פלוני

\-

ובכל זאת

נכנסה עמו לבית הסתר

ועברה על התראתו, ונתייחדה עמו.

ושהתה עמו כדי טומאה,

שהיה שיעור זמן היחוד כדי שיעור העראה.

הרי היא

אסורה לביתה,

לבעלה, כדין סוטה שאסורה מספק.

ו

אם היתה נשואה לכהן, היא

אסורה לאכול בתרומה מספק

.

עד שתבדק על ידי שתיית המים המאררים, ויווכח הדבר שלא זינתה.

ואם מת,

ונפלה לפני אחיו ליבום, הרי היא

חולצת, ולא מתייבמת

וגמרא לקמן [ה ב] יבואר הטעם שאינה מתייבמת

.

גמרא:

שואלת הגמרא:

מכדי,

הרי

תנא, מנזיר סליק,

התנא שנה את מסכת נזיר לפני מסכת סוטה, ובסיימו את מסכת נזיר הוא בא לשנות את מסכת סוטה.

ולכן צריך לדון:

מאי תנא,

איזה ענין למדנו במסכת נזיר שהוא דומה למסכת סוטה הבאה אחריו,

דקא תנא סוטה,

שמשום כך שנה התנא את מסכת סוטה אחרי מסכת נזיר.

ומשנינן:

כדרבי.

לפי דרשתו של רבי.

דתניא

למדנו בברייתא -

רבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה?

מדוע התורה כתבה את פרשת נזיר אחרי פרשת סוטה.

לומר לך,

ללמדנו

שכל הרואה סוטה בקלקולה,

איך עונשין אותה בבית המקדש, ומנוולין ומבזין אותה -

יזיר עצמו,

יקבל על עצמו להתנזר

מן היין,

שהיין גורם לקלות ראש, והיין הוא זה שגרם לאשה לזנות תחת בעלה.

וכיון שלכך סמכה התורה את פרשת נזיר אחרי פרשת סוטה -

משום כך, שנה התנא את מסכת סוטה אחרי מסכת נזיר.

ושואלת הגמרא:

וליתני סוטה, והדר ליתני נזיר!

אם כן, כמו שמצינו בתורה שפרשת סוטה נשנית קודם פרשת נזיר, היה התנא צריך לכתוב את מסכת נזיר אחרי מסכת סוטה.

ומשנינן:

איידי

כיון

דתנא כתובות,

ששנה התנא קודם את מסכת כתובות

ותנא "המדיר",

ובתוך מסכת כתובות כתב את פרק המדיר, שהוא מעניני נדרים.

תנא נדרים.

לכך שנה התנא את מסכת נדרים אחרי מסכת כתובות.

ואיידי דתנא נדרים,

וכיון שכבר שנה את מסכת נדרים,

תנא נזיר.

נקט התנא למסכת נזיר כיון

דדמי לנדרים,

שנזירות היא נדר מכלל הנדרים, שהרי הנזירות חלה על ידי שמקבל על עצמו בנדר להיות נזיר, ולכך סידר התנא את מסכת נזיר אחרי מסכת נדרים.

וקתני,

ולכך נקט התנא למסכת

סוטה

אחרי מסכת נזיר

כדרבי

משום טעמו של רבי כמו שהתבאר בברייתא.

שנינו במשנה:

המקנא

לאשתו.

ומדייקת הגמרא

: משמע,

דיעבד, אין.

אם בדיעבד קנא לאשתו, כך הוא דינו, כמבואר במשנה.

אבל

לכתחילה, לא!

שאין זה מן הראוי שאדם יקנא לאשתו.

כי אם היה ראוי לקנא לאשתו, היה התנא צריך לומר "רבי אליעזר אומר, מקנא אדם לאשתו", וכל הרישא של "המקנא לאשתו" מיותר .

ומוכח מזה, ש

קסבר תנא דידן, אסור לקנאות.

שאין ראוי לכתחילה לקנא לאשתו, משום שעל ידי כך מביא את עצמו לידי קטטה עם אשתו, וכן משום שגורם לאשתו שתבא לידי ניוול בבית המקדש.

אמר רבי שמואל בר רב יצחק

-

כי הוה פתח ריש לקיש בסוטה,

כשריש לקיש היה בא לדרוש בפרשת סוטה.

אמר הכי

-

אין מזווגין לו לאדם אשה, אלא לפי מעשיו.

צנועה לצדיק, ופרוצה לרשע

.

שנאמר: "כי לא ינוח

לא יזדווג

שבט הרשע

ממשלת רשע

על גורל הצדיקים".

ומזה לומדים שאשה פרוצה לא תיפול בגורל הצדיק

.

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

-

וקשין

אותן הזיווגין שנקבעים על פי מעשיו של האדם, לפני הקב"ה

לזווגן, כקריעת ים סוף,

שהקב"ה היה צריך לבקוע להם את הים ולשנות סדרי בראשית

.

שנאמר

בתחילת הפסוק: "

אלהים מושיב יחידים,

הקב"ה מזווג איש יחיד ואשה יחידה

ביתה".

מיישב מהם בית.

ובסוף הפסוק נאמר:

"מוציא אסירים

שהקב"ה הוציא את בני ישראל ממצרים

בכושרות".

בחודש ניסן, שהוא זמן מוכשר ליציאה, שהוא חודש לא קר ולא חם

.

הרי שהפסוק מקיש את זיווגו של אדם לקריעת ים סוף:

ושואלת הגמרא:

איני,

איך אפשר לומר שהזיווג נקבע לפי מעשיו של האדם.

והא אמר רב יהודה אמר רב

-

ארבעים יום קודם יצירת הולד,

קודם יצירת הזכר, ואפילו אם הנקיבה עדיין לא נולדה .

בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני! בית פלוני לפלוני! שדה פלוני לפלוני!

הרי שהזיווג נקבע כבר קודם שנולד האדם, ואיך אפשר לומר שהזיווג נקבע לפי מעשיו של האדם.

ומשנינן:

לא קשיא

:

הא בזוג ראשון, הא בזוג שני.

הזווג הראשון נקבע ארבעים יום קודם יצירת הולד לפי המזל, אבל הזיווג השני, [היינו אלמן לאלמנה ], כיון שהיא אינה בת זוגו שנקבעה ארבעים יום קודם יצירת הולד, אלא צריך להתאים אותה אליו, דבר זה נקבע לפי מעשיו של האדם, והוא קשה כקריעת ים סוף.

שנינו במשנה

רבי אליעזר אומר: מקנא לה על פי שנים וכו'.

והוינן בה:

עד כאן לא פליגי,

דהיינו, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע שצריך שני עדים,

אלא בקינוי,

שלדברי הכל צריך שני עדים,

וסתירה

שלאחר הקינוי, שצריך שני עדים לרבי יהושע.

אבל בטומאה,

אם יש עדים על הקינוי והסתירה, ואחר כן בא

עד אחד

והעיד שבאותה הסתירה היא זינתה,

מהימן,

ואינה שותה, אלא יוצאת בלא כתובה, ואסורה לבעלה ולבועל, ובאכילת תרומה

.

ותנן נמי: עד אחד אומר: אני ראיתי שניטמאת

באותה סתירה -

לא היתה שותה

מהמים המאררים, כיון שהעד נאמן.

והוינן בה:

מדאורייתא, מנלן דמהימן עד אחד?

מהיכן אנו יודעין מהתורה שעד אחד נאמן.

מתרצת הגמרא:

דתנו רבנן

בברייתא:

כתוב בפרשת סוטה

"איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל, ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה, והיא נטמאה,

ועד אין בה,

והיא לא נתפשה, ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו, והיא נטמאה".

כיון שדברי הכתוב 'ועד אין בה' נאמרו אחרי "ושכב איש אותה", מוכח שהפסוק מדבר בעדות על עניני טומאה. ואחרי זה כתוב 'ועבר עליו רוח קנאה'. ולהלן מבארת הגמרא שכוונת הפסוק שעוד לפני הסתירה כבר קינא לה, ועל זה נאמר 'ועד אין בה'.

הרי שעד אחד נאמן להעיד שנטמאה אחרי קינוי וסתירה.

ודנה הברייתא: האם נאמר ש

בשנים הכתוב מדבר,

וכוונת הפסוק 'ועד אין בה' הוא מלשון 'עדות', לומר שאין בה עדות של שנים, אלא של עד אחד, ועל זה נאמר 'והיא לא נתפשה', והיינו שהיא לא נאנסה, אלא היתה מזידה, ולכך נאסרת, ואם כן, מוכח שעד אחד נאמן להעיד שהיא נטמאה.

או אינו אלא אפילו באחד.

אולי כוונת הפסוק 'ועד אין בה' אינו מלשון 'עדות' אלא מלשון עד יחיד, וכוונת הפסוק שאין בה אפילו עד אחד [והגמרא בהמשך הסוגיא מבארת איך היא נאסרת]. ולפי זה אי אפשר ללמוד מכאן שעד אחד נאמן לאוסרה.

תלמוד לומר

-

נאמר בפרשת שופטים "

לא יקום עד אחד באיש".

Traduction française

Michna :

Celui qui rend sa femme jalouse,

celui qui avertit sa femme de ne pas s’isoler avec un tel homme — comment la rend-il jalouse?

Rabbi Éliézer dit : il la rend jalouse en présence de deux personnes,

car il faut l’avertir de ne pas s’isoler avec une personne déterminée, et il faut que l’avertissement ait lieu devant deux témoins.

Mais s’il ne l’a pas rendue jalouse devant deux personnes, même s’il l’a rendue jalouse seul à seule, elle ne lui est pas interdite, et il ne peut pas lui faire boire [les eaux].

Et il lui fait boire [les eaux],

après qu’elle a transgressé son avertissement et s’est isolée avec cet homme, son mari peut lui faire boire les eaux — même

sur le témoignage d’un seul témoin,

qui témoigne qu’elle s’est isolée avec cet homme, avec lequel il lui avait interdit de s’isoler.

Ou sur son propre témoignage,

même s’il témoigne lui-même qu’elle s’est cachée avec lui.

Elle est donc interdite à son mari, qu’elle se soit cachée sur le témoignage d’un seul témoin ou sur son propre témoignage, par doute, jusqu’à ce qu’elle soit examinée par les eaux amères.

Rabbi Yehouda dit : il la rend jalouse en présence de deux personnes,

conformément à l’opinion de Rabbi Éliézer.

et il lui fait boire sur le témoignage de deux personnes,

car il faut également deux témoins concernant le fait qu’elle s’est cachée avec un tel homme.

Comment la rend-il jalouse ?

Si

il lui dit devant deux personnes —

dans les termes suivants —

« Ne parle pas avec un tel homme »,

et tout son avertissement consiste à lui dire de ne pas parler avec cet homme.

et elle lui a parlé,

c’est-à-dire qu’elle a transgressé son avertissement et lui a parlé, même si elle s’est également isolée avec lui.

elle reste permise à son foyer,

à son mari.

et elle est autorisée à manger de la terouma,

si elle est la femme d’un cohen.

Puisqu’il ne l’a pas avertie de ne pas s’isoler avec cet homme, elle n’est pas interdite à son mari.

Mais s’il l’a avertie de ne pas s’isoler avec cet homme \-

et malgré cela

elle est entrée avec lui dans un lieu secret

et a transgressé son avertissement en s’isolant avec lui,

et elle est restée avec lui le temps requis pour la souillure,

c’est-à-dire que la durée de l’isolement était celle qui suffit pour le commencement du rapport,

elle est donc

interdite à son foyer,

à son mari, selon la loi de la sota, qui est interdite par doute.

Et

si elle était mariée à un cohen, elle est

interdite de manger de la terouma par doute.

jusqu’à ce qu’elle soit examinée par la consommation des eaux amères, et qu’il soit établi qu’elle n’a pas commis d’adultère.

Et s’il meurt,

et qu’elle tombe devant son frère pour le yiboum, elle

retire sa chaussure, mais ne fait pas le yiboum

et la Guemara expliquera plus loin [5b] la raison pour laquelle elle ne fait pas le yiboum..

Guemara :

La Guemara demande :

Puisque,

voici que

le tanna vient de [la מסכת] Nazir,

le tanna a enseigné le traité Nazir avant le traité Sota, et, ayant achevé le traité Nazir, il vient enseigner le traité Sota.

Il faut donc examiner :

qu’a enseigné [le tanna],

quelle question avons-nous apprise dans le traité Nazir qui ressemble au traité Sota venant après lui,

pour qu’il enseigne le traité Sota,

c’est-à-dire pour cette raison que le tanna a enseigné le traité Sota après le traité Nazir.

Et nous répondons :

Selon l’enseignement de Rabbi.

Selon l’exégèse de Rabbi.

Car il a été enseigné dans une b有所aita

nous avons appris dans une bлaita —

Rabbi dit : pourquoi le passage du nazir a-t-il été placé à la suite du passage de la sota ?

Pourquoi la Torah a-t-elle écrit le passage du nazir après celui de la sota ?

pour t’enseigner

à nous enseigner

que quiconque voit une sota dans sa déchéance,

comment on la punit dans le Temple, et comment on la rend repoussante et on l’humilie —

qu’il se fasse nazir,

qu’il prenne sur lui de s’abstenir

du vin,

car le vin entraîne la légèreté, et c’est le vin qui a causé à la femme de commettre l’adultère avec un autre que son mari.

Et puisque c’est pour cela que la Torah a placé le passage du nazir après celui de la sota —

pour cette raison, le tanna a enseigné le traité Sota après le traité Nazir.

Et la Guemara demande :

Qu’il enseigne le traité Sota, puis qu’il enseigne le traité Nazir !

Dès lors, de même que nous trouvons dans la Torah que le passage de la sota est énoncé avant celui du nazir, le tanna aurait dû écrire le traité Nazir après le traité Sota.

Et nous répondons :

Puisque

puisque

il a enseigné le traité Ketoubot,

le tanna ayant d’abord enseigné le traité Ketoubot,

et qu’il a enseigné « Celui qui interdit par vœu »,

il a écrit, dans le traité Ketoubot, le chapitre « Celui qui interdit par vœu », qui traite des vœux.

Il a enseigné le traité Nedarim.

C’est pourquoi le tanna a enseigné le traité Nedarim après le traité Ketoubot.

Et puisque le tanna a enseigné le traité Nedarim,

et puisqu’il avait déjà enseigné le traité Nedarim,

il a enseigné le traité Nazir.

Le tanna a pris le traité Nazir, puisque

il ressemble aux vœux,

car le naziréat est un vœu parmi les vœux : le naziréat s’applique en effet parce qu’il prend sur lui, par un vœu, d’être nazir. C’est pourquoi le tanna a ordonné le traité Nazir après le traité Nedarim.

Et il a enseigné,

et c’est pourquoi le tanna a pris le traité

Sota

après le traité Nazir

selon l’enseignement de Rabbi

en raison de la raison donnée par Rabbi, comme cela a été expliqué dans la baraïta.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Celui qui rend jalouse »

sa femme.

Et la Guemara déduit

il ressort,

a posteriori, oui.

S’il a rendu sa femme jalouse a posteriori, telle est sa loi, comme cela est exposé dans la Michna.

Mais

a priori, non !

Car il ne convient pas qu’un homme rende sa femme jalouse.

Car s’il convenait de rendre sa femme jalouse, le tanna aurait dû dire : « Rabbi Éliézer dit : un homme rend sa femme jalouse », et toute la première partie — « Celui qui rend sa femme jalouse » — serait superflue.

Il est donc établi que

notre tanna estime qu’il est interdit de rendre jalouse.

Il ne convient pas, a priori, de rendre sa femme jalouse, car il se conduit ainsi lui-même à la querelle avec sa femme, et aussi parce qu’il fait en sorte que sa femme en vienne à être humiliée dans le Temple.

Rabbi Chmouel fils de Rav Yits’hak dit —

Lorsque Reich Lakich commençait à traiter de la sota,

lorsque Reich Lakich venait exposer le passage de la sota,

il disait ainsi —

On n’assortit à un homme une femme qu’en fonction de ses actes.

Une femme pudique pour le juste, et une femme dévergondée pour le méchant.

Comme il est dit : « Car ne reposera pas

ne s’assortira pas

le sceptre du méchant

la domination du méchant

sur le sort des justes ».

Et nous apprenons de là qu’une femme dévergondée ne tombera pas dans le sort du juste.

Rabba fils de bar Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan —

Et ils sont difficiles

ces assortiments qui sont fixés en fonction des actes de l’homme, devant le Saint béni soit-Il

pour les assortir, comme la séparation de la mer des Joncs,

car le Saint béni soit-Il a dû fendre pour eux la mer et modifier l’ordre de la Création.

Comme il est dit

au début du verset : «

Dieu fait asseoir les isolés,

le Saint béni soit-Il assortit un homme isolé et une femme isolée

dans une maison ».

Il établit avec eux une maison.

Et à la fin du verset il est dit :

« Il fait sortir les prisonniers

car le Saint béni soit-Il a fait sortir les enfants d’Israël d’Égypte

au moment propice ».

Au mois de Nissan, qui est un temps propice à la sortie, car c’est un mois ni froid ni chaud.

Voici que le verset compare l’assortiment d’un homme à la séparation de la mer des Joncs :

Et la Guemara demande :

Est-ce ainsi ?

Comment peut-on dire que l’assortiment est fixé en fonction des actes de l’homme ?

Or Rav Yehouda a dit au nom de Rav —

quarante jours avant la formation de l’enfant,

avant la formation du mâle, même si la femelle n’est pas encore née.

Une voix céleste sort et dit : « La fille d’un tel pour un tel ! La maison d’un tel pour un tel ! Le champ d’un tel pour un tel ! »

Voici que l’assortiment est déjà fixé avant la naissance de l’homme ; comment peut-on donc dire qu’il est fixé en fonction de ses actes ?

Et nous répondons :

ce n’est pas difficile :

Ici, il s’agit du premier couple ; là, du second couple.

Le premier assortiment est fixé quarante jours avant la formation de l’enfant, selon le destin ; mais le second assortiment [c’est-à-dire un veuf avec une veuve], puisqu’elle n’est pas la compagne qui lui a été fixée quarante jours avant la formation de l’enfant, mais qu’il faut l’assortir à lui, cette chose est fixée en fonction des actes de l’homme, et elle est difficile comme la séparation de la mer des Joncs.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Éliézer dit : il la rend jalouse en présence de deux personnes, etc.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

Jusqu’à présent, ils ne sont en désaccord

c’est-à-dire que Rabbi Éliézer et Rabbi Yehoucha ne sont pas en désaccord sur le fait qu’il faut deux témoins

si ce n’est au sujet de l’avertissement,

car, selon tous, deux témoins sont nécessaires

et de la dissimulation

qui suit l’avertissement, pour laquelle Rabbi Yehoucha exige deux témoins.

Mais concernant la souillure,

s’il y a des témoins concernant l’avertissement et la dissimulation, puis vient

un seul témoin

et témoigne que, lors de cette dissimulation , elle a commis l’adultère,

il est digne de foi,

et elle ne boit pas les eaux ; elle sort seulement sans sa ketouba, et elle est interdite à son mari et à l’homme avec lequel elle a fauté, ainsi que pour la consommation de terouma..

Et nous avons également enseigné : « Un seul témoin dit : J’ai vu qu’elle s’est souillée »

lors de cette dissimulation

— elle ne buvait pas

les eaux amères, puisque le témoin est digne de foi.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

D’après la Torah, d’où savons-nous qu’un seul témoin est digne de foi ?

D’où savons-nous, par la Torah, qu’un seul témoin est digne de foi ?

La Guemara répond :

Car les rabbins ont enseigné

dans une baraïta :

Il est écrit dans le passage de la sota : "

Un homme, un homme, si sa femme se détourne et commet une infidélité envers lui, et qu’un homme couche avec elle d’un rapport charnel, mais que cela soit caché aux yeux de son mari, qu’elle se soit cachée et qu’elle se soit souillée,

et qu’il n’y ait pas de témoin contre elle,

et qu’elle n’ait pas été contrainte, et qu’un esprit de jalousie passe sur lui, qu’il rende sa femme jalouse, et qu’elle se soit souillée ».

Puisque les paroles du verset « et qu’il n’y ait pas de témoin contre elle » sont dites après « et qu’un homme couche avec elle », il est établi que le verset parle d’un témoignage concernant des questions de souillure. Ensuite il est écrit : « et un esprit de jalousie passe sur lui ». La Guemara expliquera plus loin que l’intention du verset est qu’avant même la dissimulation, il l’avait déjà rendue jalouse ; et c’est à ce sujet qu’il est dit : « et qu’il n’y ait pas de témoin contre elle ».

Voici donc qu’un seul témoin est digne de foi pour témoigner qu’elle s’est souillée après l’avertissement et la dissimulation.

Et la baraïta examine : peut-on dire que

le verset parle de deux [témoins],

et que l’intention du verset « et qu’il n’y ait pas de témoin contre elle » relève du terme « témoignage », pour dire qu’il n’y a pas contre elle le témoignage de deux personnes, mais celui d’un seul témoin ? Et c’est à ce sujet qu’il est dit : « et qu’elle n’ait pas été contrainte », c’est-à-dire qu’elle n’a pas été violée, mais qu’elle l’a fait volontairement, et qu’elle devient donc interdite. Si tel est le cas, il est établi qu’un seul témoin est digne de foi pour témoigner qu’elle s’est souillée.

Ou bien cela ne concerne-t-il pas seulement deux, mais même un seul ?

Peut-être l’intention du verset « et qu’il n’y ait pas de témoin contre elle » ne relève-t-elle pas du terme « témoignage », mais du terme « témoin unique » ; le verset voudrait dire qu’il n’y a même pas un seul témoin contre elle [et la Guemara, plus loin dans la sougia, explique comment elle devient interdite]. Selon cela, on ne peut pas apprendre d’ici qu’un seul témoin est digne de foi pour l’interdire.

L’Écriture enseigne —

Il est dit dans le passage des Juges : «

Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme ».

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