Version texte de ce daf : original et traduction
Sota 29a (כט.) — le Talmud en français
Sota 29a (סוטה כט.): puisque la sote qui a été cachée le verset l'a traitée le verset safek zonah k'zonah, qui a été interdite à son mari comme si elle avait certainement fauté, et puisque elle est…
Texte original — Sota 29a (כט.)
שהרי
הסוטה שנסתרה
עשה בה
הכתוב
ספק זונה כזונה
, שנאסרת על בעלה כאילו זינתה בודאי, וכיון שהיא בחזקת זונה, ממילא אסורה לכהן דכתיב "אשה זונה לא יקחו"?
אי הכי,
תרומה נמי לא תיבעי קרא
לאוסרה באכילת תרומה,
שהרי עשה בה ספק זונה כזונה
וזונה אסורה בתרומה?
ומתרצינן:
אלא, לרבי עקיבא, ארבעה קראי כתיבי
. שני "נטמאה", ואחד "ונטמאה" עם וי"ו, ורבי עקיבא דורש וי"ו יתירה, וביחד הם ארבעה.
חד לבעל, וחד לבועל, וחד לכהונה, וחד לתרומה
.
ורבי ישמעאל
סבר
תלתא קראי
בלבד
כתיבי
, שהוא אינו דורש וי"ו יתירה:
חד לבעל, וחד לבועל, וחד לתרומה
.
ו
אילו אאיסורה ל
כהונה אתיא בקל וחומר
מתרומה.
והוינן בה:
ורבי ישמעאל, ממאי דאיצטריך קרא לתרומה?
מנין לו שהפסוק השלישי בא לענין תרומה
ו
אילו
כהונה אתיא בקל וחומר
ונמצא שכולם בכלל האיסור?
דלמא כי איצטריך
קרא,
לכהונה
. שהרי בפסוק לא כתוב בפירוש תרומה, ומסתבר יותר שהפסוק השלישי בא לדרוש כהונה, שהוא יותר חמור מתרומה,
ו
אילו
תרומה שריא
, מותרת היא באכילתה?
ומשנינן:
אמר לך
רבי ישמעאל:
מסתברא
שהמקרא השלישי הוא
דומיא
כעין שני המקראות האחרים, שלמדנו מהם איסור
דבעל ובועל, מה בעל ובועל
נאסרים
מחיים
של הבעל, שהאיסור על הבועל יתכן גם בחיי הבעל כגון לאחר גירושין,
אף
איסור
תרומה נמי
שייך
מחיים
של הבעל.
לאפוקי
איסורה ל
כהונה, ד
אינו אלא
לאחר מיתה
. כי בחיי הבעל אין צורך לאוסרה לכהן שהרי אם יגרשנה בעלה, הרי היא אסורה ממילא לכהן מצד גרושה, וכל הצורך לאוסרה לכהן הוא רק אם תתאלמן מבעלה.
ומקשינן:
ורבי עקיבא
, למה לו מקרא רביעי לרבות כהונה? הרי אפשר ללומדו בקל וחומר מתרומה?
ומשנינן: "
דומיא דבעל ובועל
"
לית ליה
.
שכל מקרא נדרש בפני עצמו, ואינו צריך להיות דומה למקראות האחרים, ואילו היו רק שלשה מקראות, היה דורש מהשלישי את איסור הכהונה, שהוא יותר חמור, ולכן צריך מקרא רביעי לתרומה.
ואי נמי, אית ליה
לרבי עקיבא "דומיא דבעל ובועל", והמקרא השלישי אכן נדרש לענין תרומה. מכל מקום כתבה התורה וי"ו יתירה לכהונה, על אף שאפשר ללומדו מקל וחומר, היות ו
מילתא דאתיא בקל וחומר, טרח וכתב לה קרא!
אמר רב גידל אמר רב: דבר שיש בו דעת לישאל ואין בו דעת לישאל
, כלומר הכלל הזה שאנו אומרים שרק דבר שיש בו דעת לישאל ספיקו טמא, לא מסוטה הוא נלמד, אלא
מהאי קרא נפקא
:
דכתיב "
והבשר אשר יגע בכל טמא, לא יאכל
".
ויש לנו לדייק כי רק בשר שהוא
ודאי טמא הוא דלא יאכל, הא
בשר שהוא
ספק טמא וספק טהור, יאכל
.
אימא סיפא
דקרא "
והבשר, כל טהור יאכל
בשר
". ומשמע שרק
ודאי טהור הוא דיאכל בשר
.
הא
איש אשר הוא
ספק טמא וספק טהור, לא יאכל!
אלא לאו, שמע מינה: כאן
, שהספק הוא באדם
שיש בו דעת לישאל
אם הוא נטמא או לא, הדין הוא שספיקו טמא.
כאן
, שהספק הוא בבשר
שאין בו דעת לישאל
, הדין הוא שספיקו טהור.
ואיצטריך דרב גידל אמר רב, ואיצטריך למיגמר מסוטה
את גדרי הספיקות בטומאה.
דאי מדרב
בלבד,
הוה אמינא בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים
ספיקו טמא, לכן
איצטריך למיגמר מסוטה
שרק ברשות היחיד ספיקו טמא.
ואי
הוה ילפינן רק
מסוטה
בלבד,
הוה אמינא עד דאיכא דעת נוגע ומגיע
, שרק כאשר גם המטמא וגם הנטמא יש בהם דעת לישאל הוי ספיקו טמא, וכמו סוטה שגם לה וגם לבועל המטמא יש דעת לישאל.
לכן
צריכא
דרב גידל אמר רב ללמדנו, שדי אם הנטמא בלבד יש בו דעת לישאל ואין צורך שיהא גם במטמא דעת לישאל.
שנינו במשנה:
בו ביום דרש רבי עקיבא
"
וכל כלי חרש
", מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהיית אומר עתיד דור אחר לטהר ככר שלישי שאין לו מקרא מן התורה שהוא טמא.
והוינן בה:
ומאחר דאין לו
מקרא מן התורה
למה
הוא
טמא?
כי משמע שהדור האחר עתיד לטהרו, אבל רבן יוחנן בן זכאי עצמו סבור שהשלישי טמא בתרומה.
ומשנינן:
אמר רב יהודה אמר רב
: אמנם
מן התורה אין לו
טומאה, אבל
מדין קל וחומר יש לו
טומאה.
ומה טבול יום
, אדם או כלים טמאים שטבלו ועדיין לא שקעה החמה עליהם,
שמותר
בחולין
, שאינו מטמא את החולין, ובכל זאת
פוסל
הוא
בתרומה
ע"י נגיעתו בה.
ככר שני, שפסול בחולין
,
אינו דין שיעשה
את כל הנוגע בו ל
שלישי
לטומאה
בתרומה
, ויפסלנו.
ומקשינן:
איכא למיפרך
על הקל וחומר:
מה לטבול יום
, דין הוא שיפסול את התרומה
שכן
בהיותו טמא הוא היה
אב הטומאה
, כגון שהיה טמא מת או זב או מצורע, מה שאין כן שני לטומאה, מעולם לא היה אב הטומאה?
Traduction française
puisque
la sote qui a été cachée
le verset l'a traitée
le verset
safek zonah k'zonah,
qui a été interdite à son mari comme si elle avait certainement fauté, et puisque elle est présumée zonah, dès lors est‑elle interdite au cohen, car il est écrit «אשה זונה לא יקחו» ?
Si tel est le cas,
terouma non plus n'exigerait pas de verset
pour son interdiction quant à la consommation de terouma,
safek zonah k'zonah
et la zonah est interdite de terouma ?
Et nous demandons :
Mais, pour Rabbi Akiva, quatre écritures sont écrites.
deux «נטמאה», et une «ונטמאה» avec un Vav, et Rabbi Akiva exige un Vav supplémentaire, et ensemble ils font quatre.
Un pour le mari, un pour le violeur, un pour la cohénitude, et un pour la terouma.
Et Rabbi Ishmaël
croit
trois écritures
seulement
écrites,
qui ne requiert pas le Vav supplémentaire :
Un pour le mari, un pour le violeur, et un pour la terouma.
et
si elle doit être interdite au
cohénuité est déduite par kal va-homer
à partir de la terouma.
Et nous en débattons :
Et Rabbi Ishmaël, de quoi a‑t‑il besoin d'un verset pour la terouma ?
D'où sait‑il que le troisième verset concerne la terouma
et
si
cohénuité est déduite par kal va-homer,
alors tout serait compris dans l'interdit ?
Peut‑être qu'il faut
un verset
pour la cohénitude.
Car dans le verset n'est pas écrit explicitement terouma, et il paraît plus vraisemblable que le troisième verset vise la cohénitude, qui est plus grave que la terouma.
et
si
la terouma est permise
alors elle est permise pour la consommation ?
Et on nous enseigne :
Voici ce que te dit
Rabbi Ishmaël :
selon la logique
que le troisième verset est
semblable
aux deux autres versets, desquels nous apprenons l'interdit
que pour le mari et le violeur, que le mari et le violeur
sont interdits
de la vie
au vivant du mari, car l'interdit contre le violeur est possible même durant la vie du mari, par exemple après un divorce.
et
l'interdit
de la terouma aussi
appartient
au vivant
du mari.
Pour exclure
l'interdiction à
la cohénitude, que
n'est que
après la mort.
Car pendant la vie du mari il n'est pas nécessaire de l'interdire au cohen : en effet si son mari la divorce, alors elle est déjà interdite au cohen en tant que divorcée; et tout besoin d'interdire à un cohen ne se pose que si elle devient veuve.
Et on objecte :
Et Rabbi Akiva
: pourquoi lui faudrait‑il un quatrième verset pour inclure la cohénitude ? On peut le déduire par kal va-homer de la terouma.
Et on nous enseigne : "
"
n'ont pas la même.
Car chaque verset est requis par lui‑même, et il n'a pas besoin d'être semblable aux autres versets ; et si n'existaient que trois versets, on exigerait du troisième l'interdit de la cohénitude, lequel est plus grave ; par conséquent il faut un quatrième verset pour la terouma.
Et encore, il existe pour Rabbi Akiva
qu'il a «domei d'ba'al u'bo'el», et le troisième verset est en effet requis pour la terouma. En tout cas la Torah a écrit un Vav supplémentaire pour la cohénitude, bien qu'on puisse l'apprendre par kal va-homer, parce que
la chose qui vient par kal va-homer, le verset a pris la peine et l'a écrite !
Rav Gidal a dit au nom de Rav : «une chose où il y a une connaissance de toucher et où il n'y a pas connaissance de toucher» ,
c'est‑à‑dire : cette règle que nous disons, que seule une chose où il y a connaissance de toucher suffit pour déclarer impur, n'est pas tirée de la sote, mais
ceci‑là est déduit du verset :
car il est écrit
«et la chair qui touchera toute chose impure, elle ne mangera pas».
Et il faut préciser que seule la chair qui est
certainement impure ne doit pas être mangée, car
la chair qui est
en doute impure et doute pure, sera mangée.
Je dirai la fin que le verset
«et la chair, tout pur mangera»
chair.
Et cela implique que seul
le certain pure est celui dont on mangera la chair.
Voici
quand un homme est
douteusement impur et douteusement pur, il ne mangera pas !
Mais non, écoute‑en d'ici : là
où le doute porte sur la personne
qui a en elle une connaissance de toucher
— si elle est impure ou non, la loi est que le doute est tenu impur.
Ici
où le doute porte sur la chair
qui n'a pas en elle connaissance de toucher
— la loi est que le doute est tenu pur.
Et il est nécessaire, dit Rav Gidal au nom de Rav, et il est nécessaire d'achever depuis la sote pour borner les limites des doutes en impureté.
Si c'est de la part des Rabbins
seulement,
je dirais que tant en domaine privé qu'en domaine public
le doute serait tenu impur ; c'est pourquoi
il faudrait conclure depuis la sote que seul en domaine privé le doute est tenu impur.
Mais si
nous ne déduisons que de
la sote
seulement,
je dirais jusqu'à ce qu'il y ait une connaissance de toucher et d'atteinte, c'est‑à‑dire que seulement lorsque le souilleur et le souillé ont en eux la connaissance de toucher, le doute sera tenu impur, comme pour la sote où tant pour elle que pour le violeur le souilleur a connaissance de toucher.
Par conséquent
il faut
que Rav Gidal au nom de Rav nous enseigne qu'il suffit que le seul souillé ait en lui la connaissance de toucher et il n'est pas nécessaire que le souilleur ait aussi cette connaissance.
Nous avons appris dans la Michna :
Ce jour‑là Rabbi Akiva interpréta «
»
et «et tout ustensile d'argile» — qui révèlera la poussière de tes yeux ? Rabban Yohanan ben Zakkai, toi qui disais qu'une génération future purifiera un troisième se'ah qui n'a pas de verset de la Torah pour être impur.
Et nous en discutons :
et puisque il n'a pas
de verset de la Torah
pourquoi
est‑il
impur ?
Car il en résulte que la génération future est destinée à le purifier, mais Rabban Yohanan ben Zakkai même pense que le troisième est impur pour la terouma.
Et on nous enseigne :
Rav Yehuda a dit au nom de Rav :
en vérité
de la Torah il n'a pas
d'impureté, mais
par déduction kal va-homer il a
de l'impureté.
Et qu'en est‑il du tovél yom (celui qui a trempé et la journée n'est pas encore finie) ?
l'homme ou les ustensiles impurs qui se sont immergés et le soleil ne s'est pas encore couché sur eux
qui sont permis
pour les profanes
car ils ne rendent pas impurs les objets profanes, et pourtant
ils rendent impropre
ils sont
pour la terouma
par contact avec elle.
Le second se'ah, qui est disqualifié pour les profanes ,
ne vaut pas pour qu'il fasse
tout ce qui touche ce second en
troisième
pour l'impureté
dans la terouma,
et nous le déclarons impropre.
Et nous objectons :
Il y a une objection contraire
au kal va-homer :
quant au tovél yom,
le jugement est qu'il rendra la terouma impropre,
parce que
étant impur il aurait été
un père d'impureté,
comme s'il avait été impur de mort, ou impur de zava, ou lépreux, ce qui n'est pas le cas du second pour l'impureté, qui n'a jamais été un père d'impureté ?