Version texte de ce daf : original et traduction

Sota 26b (כו:) — le Talmud en français

Sota 26b (סוטה כו:): : De quoi pourrait-on dire : " « Elle s’est souillée », " " « elle s’est souillée », ", a été dit deux fois dans le passage, et nous interprétons : נאמרו בפרשה, ודרשינן l’un pour…

Texte original — Sota 26b (כו:)

ומשנינן:

מהו דתימא

"

נטמאה

" "

נטמאה

",

שני פעמים

נאמרו בפרשה, ודרשינן

אחד

לאוסרה

לבעל, ואחד

לאוסרה

לבועל

.

ולא מדברת הפרשה אלא

היכא דקא מיתסרא בהא זנות

, במעשה הזנות הזה על בועלה,

אבל הא

, העריות שקינא לה על ידיהן,

הואיל ואסורה וקיימא

עליהם גם לולי הזנות,

אימא לא

נוהג בהן דין סוטה.

קא משמע לן

שהפסוק אינו בא למעט קרובים, אלא ללמד את עצם הדין שאסורה לבועלה על ידי הקינוי, ובאופן שהוא אינו קרוב.

שנינו במשנה:

חוץ מן הקטן

.

מאי טעמא? "ושכב

איש

אותה"

אמר רחמנא, ולא קטן

.

ושאינו איש

, דקתני במתניתין שאין מקנין על ידו,

למעוטי מאי?

אילימא למעוטי שחוף

, אדם שאינו מתקשה, ואינו מוליד?

והאמר שמואל: שחוף מקנין על ידו, ופוסל בתרומה

. אם השחוף היה אחד מהפסולין שמחללין את האשה, כגון גוי או עבד או חלל או נתין או ממזר, ובא על האשה, הרי היא נפסלת מלאכול בתרומה.

והוינן בה:

מקנין על ידו, פשיטא?

ומשנינן:

מהו דתימא

"

ושכב איש אותה שכבת זרע

"

אמר רחמנא, והא

השחוף

לאו בר הכי הוא, קא משמע לן

דאפילו הכי מקנין על ידו.

תו הוינן על הא דאמר שמואל בשחוף "

ופוסל בתרומה

" -

פשיטא!?

ומשנינן:

מהו דתימא

"

לא יחלל זרעו

"

אמר רחמנא

, שמכאן אנו לומדים לגבי אשה הפסולה לכהונה שנבעלה לכהן שהיא מתחללת ע"י ביאתו, כי "לא יחלל" משמעו שני חילולין [מדלא כתיב "ולא יחל"], חילול אחד לאשה וחילול אחד אחד לזרעה, ודוקא

דאית ליה זרע ליחלל

, אבל השחוף

דלית ליה זרע

, שאינו מזריע,

לא ליחלל, קא משמע לן

שבכל זאת הוא מחלל את האשה ופוסלה מתרומה.

הרי ששחוף מקנין על ידו, ואי אפשר לומר שהמשנה מתכוונת למעט שחוף!

ומשנינן:

ואלא, למעוטי עובד כוכבים

, שאינו בכלל איש, ואין מקנין על ידו.

ומקשינן:

והאמר רב המנונא: עובד כוכבים מקנין על ידו, ופוסל בתרומה

.

והוינן בה:

מקנין על ידו, פשיטא?

ומשנינן:

מהו דתימא

"

נטמאה

" "

נטמאה

"

שתי פעמים אחד לבעל ואחד לבועל

, ודוקא

היכא דקמיתסרא

על בועלה

בהא זנות

אז נוהג בה דין סוטה,

אבל הא

, העובד כוכבים,

הואיל ואסורה וקיימא

עליו גם לולי הזנות

אימא לא

יקנאו על ידו.

קא משמע לן

שאף על ידו מקנאין. תו הוינן בדברי רב המנונא, שאמר בעובד כוכבים "

ופוסל בתרומה

",

פשיטא!?

ומשנינן:

מהו דתימא

"

ובת איש כהן כי תהיה לאיש זר

היא בתרומת הקדשים לא תאכל"

אמר רחמנא

, ומכאן אנו למדים שכל הפסולין פוסלין את האשה מאכילת תרומה ע"י ביאתן, כי "לאיש זר" משמעתו היא מי שזר אצלה, דהיינו פסול. ומהלשון "תהיה" יש לנו לדרוש שדוקא

דבר הויה

, מי שקידושין תופסין בה, כגון ממזר או נתין או חלל,

אין

, רק הוא פוסלה מתרומה, אבל עובד כוכבים,

דלא בר הויה

הוא, שאין לו קידושין בישראל,

לא

יפסול האשה בביאתו.

קא משמע לן דפסיל מדרבי יוחנן

.

דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל: מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלוייה ועל בת ישראל שפסלוה

מן התרומה [כהנת היינו בת כהן כשהיא עדיין בבית אביה, ולוייה וישראלית מדובר שנתאלמנה מכהן ואוכלת בתרומה בזכות בניה]?

שנאמר

"

ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה

וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל" שחוזרת לאכול בתרומה.

ודרשינן, רק אם היתה נשואה ל

מי שיש לו אלמנות וגירושין בה

דהיינו ישראל, אז חוזרת היא לאכול בתרומה,

יצאו עובד כוכבים ועבד, שאין לו אלמנות וגירושין בה

, היות שהקידושין שלו לא תופסין בה, וממילא אין לו גירושין, וכשמת, אין עליה שם אלמנות, ולכן אפילו אין לה זרע ממנו אינה חוזרת לתרומה כיון שנפסלת ע"י ביאתו.

הרי שעובד כוכבים מקנין על ידו!

ומתרצינן:

ואלא

הא דקתני במתניתין "ושאינו איש",

למעוטי מאי

הוא בא? -

אמר רב פפא: למעוטי בהמה

, שאם קינא לה שלא תסתר עם בהמה אינו נחשב קינוי.

דאין זנות לבהמה

, אינה נעשית זונה בביאת בהמה ואינה נאסרת על בעלה.

אמר ליה רבא מפרזקיא לרב אשי: מנא הא מילתא דאמור רבנן אין זנות לבהמה?

דכתיב

"

לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב

בית ה' אלהיך".

ותניא: אתנן כלב

, אדם שנתן לזונה טלה על מנת שתיבעל לכלבו,

ומחיר זונה

שהחליף את שפחתו הזונה בטלה,

מותרין

להקרבה על המזבח.

שנאמר

בסוף הפסוק "כי תועבת ה' אלקיך

גם שניהם

".

ודרשינן,

שנים ולא ארבעה

. ואם היתה זנות לבהמה, היה אסור אתנן כלב מצד אתנן זונה.

והוינן בה:

ואלא

"

שכבת זרע

", שכתוב בסוטה,

למה לי?

שהרי מקנין אפילו ע"י שחוף?

ומשנינן:

מיבעי ליה, לכדתניא

: "

שכבת זרע

",

פרט לדבר אחר

.

ומפרשינן:

מאי דבר אחר?

-

אמר רב ששת: פרט לשקינא לה שלא כדרכה

, שהזהיר אותה שלא תסתר עם פלוני להיבעל לו שלא כדרכה, שלא במקום זרע, שזה אינו נחשב קינוי.

אמר ליה רבא

לרב ששת: קינוי על בעילה

שלא כדרכה

אמאי אינו נחשב קינוי? הא "

משכבי אשה

"

כתיב

בלשון רבים, להקיש שני משכבותיה לכל דבר, וכשם שהיא נאסרת על בעלה ע"י משכב שלא כדרכה, כך יכול לקנאות לה ממשכב כזה?

אלא אמר רבא

: כוונת הברייתא לומר,

פרט לשקינא לה דרך אברים

, שלא תשכב עמו בקירוב בשר.

אמר ליה אביי

לרבא: דבר זה,

פריצותא בעלמא היא, ופריצותא מי אסר רחמנא?

וכי נאסרת אשה על בעלה ע"י מעשה פריצות? וכיון שאינה נאסרת, פשיטא שאינו נחשב קינוי?

אלא אמר אביי: פרט לשקינא לה בנשיקה

, נשיקת השמש באותו מקום.

ומקשינן:

הניחא למאן דאמר העראה

האמורה בתורה [דכתיב "את מקורה הערה"] שדינה הוא כגמר ביאה לגבי עריות,

זו הכנסת עטרה, אבל נשיקה ולא כלום היא, היינו דאתי קרא למעוטי נשיקה

, ללמדנו שנשיקה אינה העראה.

אלא למאן דאמר העראה זו נשיקה, מאי איכא למימר?

והרי כיון שהיא כגמר ביאה לכל דבר, למה לא יחשב כקינוי?

ומסקינן:

לעולם

"פרט לדבר אחר" היינו

לשקינא לה דרך אברים

.

ומהו דתימא בקפידא דבעל תליא רחמנא

, כדכתיב "וקנא את אשתו",

ובעל הא קא קפיד

, שהרי קינא לה על כך, וייחשב כקינוי.

קא משמע לן

קרא למעט מקינוי.

Traduction française

:

De quoi pourrait-on dire :

« Elle s’est souillée »,

« elle s’est souillée »,

a été dit deux fois dans le passage, et nous interprétons :

l’un

pour l’interdire

à son mari, et l’un

pour l’interdire

à celui avec qui elle a commis la faute sexuelle.

Et le passage ne parle que de

là où elle devient interdite par cette faute sexuelle,

par cet acte de faute sexuelle, à celui avec qui elle l’a commis ;

mais celle-ci,

les unions interdites au sujet desquelles il lui a fait une mise en garde,

puisqu’elle leur est déjà interdite,

à elles, même sans la faute sexuelle,

disons qu’il ne

lui appliquerait pas le statut de sota.

Cela vient nous enseigner que le verset ne vient pas exclure les proches, mais enseigner le principe même de la loi : elle devient interdite à celui avec qui elle a commis la faute sexuelle par la mise en garde, lorsqu’il n’est pas un proche.

Nous avons appris dans la Michna :

à l’exception du mineur.

Pour quelle raison ? « Et couchera

un homme

avec elle »,

dit le Miséricordieux, et non un mineur.

Et celui qui n’est pas un homme,

dont il est enseigné dans notre Michna qu’on ne fait pas de mise en garde par son intermédiaire,

qu’est-ce cela vient exclure ?

Si tu dis que cela vient exclure le chakhouf,

un homme qui n’a pas d’érection et n’engendre pas ?

Mais Samuel n’a-t-il pas dit : « On fait une mise en garde par l’intermédiaire d’un chakhouf, et il disqualifie pour la terouma »,

si le chakhouf était l’un de ceux dont le rapport profane la femme, par exemple un non-Juif, un esclave, un ’halal, un natin ou un mamzer, et qu’il avait un rapport avec la femme, celle-ci est disqualifiée pour manger de la terouma.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

« On fait une mise en garde par son intermédiaire » : cela va de soi !

Et nous répondons :

De quoi pourrait-on dire : «

Et couchera un homme avec elle, émission de semence »,

dit le Miséricordieux ; or

le chakhouf

n’est pas apte à cela ; cela vient nous enseigner

que malgré tout, on fait une mise en garde par son intermédiaire.

Nous revenons à ce que Samuel a dit au sujet du chakhouf : «

et il disqualifie pour la terouma » —

cela va de soi !

Et nous répondons :

De quoi pourrait-on dire : «

Il ne profanera pas sa descendance »,

dit le Miséricordieux,

d’où nous apprenons, au sujet d’une femme disqualifiée pour la prêtrise qui a eu un rapport avec un koèn, qu’elle est profanée par son rapport, car « il ne profanera pas » implique deux profanations — puisque le verset n’a pas écrit « et il ne profanera pas » —, l’une pour la femme et l’autre pour sa descendance, et précisément

lorsqu’il a une descendance à profaner ;

mais le chakhouf,

qui n’a pas de descendance,

puisqu’il n’émet pas de semence,

ne profanera pas ; cela vient nous enseigner

que malgré tout il profane la femme et la disqualifie pour la terouma.

Il s’ensuit que l’on fait une mise en garde par l’intermédiaire d’un chakhouf ; il est donc impossible de dire que la Michna entend exclure le chakhouf !

Et nous répondons :

« Mais alors, cela vient exclure le non-Juif

qui n’est pas inclus dans la catégorie de l’homme, et l’on ne fait pas de mise en garde par son intermédiaire.

Et nous objectons :

Mais Rav Hamnouna n’a-t-il pas dit : « On fait une mise en garde par l’intermédiaire d’un non-Juif, et il disqualifie pour la terouma » ?

Nous nous interrogeons à ce sujet :

« On fait une mise en garde par son intermédiaire » : cela va de soi !

Et nous répondons :

De quoi pourrait-on dire : «

Elle s’est souillée,

elle s’est souillée,

deux fois, l’une pour le mari et l’autre pour celui avec qui elle a commis la faute sexuelle »,

et précisément

là où elle devient interdite

à celui avec qui elle a commis la faute sexuelle

par cette faute sexuelle,

alors le statut de sota lui est appliqué ;

mais celle-ci,

le non-Juif,

puisqu’elle lui est déjà interdite

à lui même sans la faute sexuelle,

disons qu’on ne

ferait pas de mise en garde par son intermédiaire.

Cela vient nous enseigner

que l’on fait une mise en garde même par son intermédiaire. Nous revenons aux paroles de Rav Hamnouna, qui a dit au sujet du non-Juif : «

et il disqualifie pour la terouma »,

cela va de soi !

Et nous répondons :

De quoi pourrait-on dire : «

Et la fille d’un koèn, lorsqu’elle sera à un homme étranger,

elle ne mangera pas des choses saintes de la terouma »,

dit le Miséricordieux,

d’où nous apprenons que tous ceux qui sont disqualifiés disqualifient la femme de la consommation de la terouma par leur rapport, car « à un homme étranger » désigne celui qui lui est étranger, c’est-à-dire celui qui est disqualifié. Et du mot « sera », nous devons déduire que précisément

celui qui relève de l’existence conjugale,

celui dont le mariage prend effet avec elle, comme un mamzer, un natin ou un ’halal,

lui seul,

lui seul la disqualifie pour la terouma ; mais le non-Juif,

qui ne relève pas de l’existence conjugale,

lui qui n’a pas de mariage valide avec une fille d’Israël,

ne

disqualifiera pas la femme par son rapport.

Cela vient nous enseigner qu’il disqualifie, conformément à l’enseignement de Rabbi Yo’hanan.

Car Rabbi Yo’hanan a dit au nom de Rabbi Ichmaël : « D’où savons-nous qu’un non-Juif ou un esclave qui ont eu un rapport avec une fille de koèn, une fille de lévi ou une fille d’Israël la disqualifient

de la terouma [« fille de koèn » désigne la fille d’un koèn lorsqu’elle est encore dans la maison de son père ; « fille de lévi » et « fille d’Israël » désignent une femme devenue veuve d’un koèn et qui mange de la terouma en vertu de ses fils] ?

Comme il est dit : «

Et la fille d’un koèn, lorsqu’elle sera veuve ou répudiée,

et qu’elle n’aura pas de descendance, elle retournera à la maison de son père comme au temps de sa jeunesse ; elle mangera du pain de son père », ce qui signifie qu’elle retourne manger de la terouma.

Et nous interprétons : seulement si elle était mariée à

celui qui peut avoir avec elle une condition de veuvage et de répudiation,

c’est-à-dire un Israélite, alors elle retourne manger de la terouma ;

sont exclus le non-Juif et l’esclave, qui ne peuvent avoir avec elle ni condition de veuvage ni répudiation,

puisque son mariage ne prend pas effet avec elle et que, par conséquent, il ne peut pas la répudier ; lorsqu’il meurt, elle n’a pas le statut de veuve. Ainsi, même si elle n’a pas de descendance de lui, elle ne retourne pas à la terouma, puisqu’elle a été disqualifiée par son rapport.

Il s’ensuit que l’on fait une mise en garde par l’intermédiaire d’un non-Juif !

Et nous répondons :

« Mais alors,

ce qui est enseigné dans la Michna : « et celui qui n’est pas un homme »,

qu’est-ce cela vient exclure

vient-il exclure ? »

Rav Pappa a dit : « Cela vient exclure une bête »,

car si quelqu’un lui fait une mise en garde afin qu’elle ne s’isole pas avec une bête, ce n’est pas considéré comme une mise en garde.

Car il n’y a pas de faute sexuelle avec une bête,

elle ne devient pas une femme ayant commis une faute sexuelle par le rapport avec une bête et elle ne devient pas interdite à son mari.

Rava de Parzika dit à Rav Achi : « D’où vient cette chose que les Sages ont dite : il n’y a pas de faute sexuelle avec une bête ? »

Car il est écrit : «

Tu n’apporteras pas le salaire d’une prostituée ni le prix d’un chien

dans la maison de l’Éternel, ton Dieu. »

Et il est enseigné dans une b hace : « Le salaire d’un chien,

un homme qui a donné à une prostituée un agneau afin qu’elle ait un rapport avec son chien,

et le prix d’une prostituée,

qui a échangé son esclave prostituée contre un agneau,

sont permis

pour être offerts sur l’autel.

Comme il est dit

à la fin du verset : « Car c’est une abomination pour l’Éternel, ton Dieu,

eux deux également. »

Et nous interprétons :

deux, et non quatre.

Et s’il y avait une faute sexuelle avec une bête, le salaire d’un chien serait interdit du fait du salaire d’une prostituée.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

« Mais alors, «

émission de semence »,

qui est écrit au sujet de la sota,

à quoi sert-il ?

Puisque l’on fait une mise en garde même par l’intermédiaire d’un chakhouf ?

Et nous répondons :

« Il est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une b’ap : «

émission de semence,

à l’exclusion d’une autre chose. »

Et nous expliquons :

« Qu’est-ce qu’une autre chose ? » —

Rav Chechet a dit : « À l’exclusion de celui qui lui fait une mise en garde concernant un rapport contre nature »,

qui l’a avertie de ne pas s’isoler avec untel afin d’avoir avec lui un rapport contre nature, qui n’est pas dans le lieu de l’émission de semence ; cela n’est pas considéré comme une mise en garde.

Rava lui dit,

à Rav Chechet : une mise en garde concernant un rapport

contre nature,

pourquoi n’est-elle pas considérée comme une mise en garde ? Or «

les lits d’une femme »

est écrit au pluriel,

pour mettre ses deux manières de coucher en parallèle pour toute chose ; de même qu’elle devient interdite à son mari par un rapport contre nature, ainsi peut-il lui faire une mise en garde au sujet d’un tel rapport ?

Mais Rava a dit :

l’intention de la b’éta est de dire :

à l’exclusion de celui qui lui fait une mise en garde concernant un contact par les membres,

afin qu’elle ne couche pas avec lui dans un rapprochement de chair.

Abayé lui dit

à Rava : cette chose,

n’est qu’une conduite de débauche ; le Miséricordieux a-t-il interdit une conduite de débauche ?

Une femme devient-elle interdite à son mari par un acte de débauche ? Et puisqu’elle ne devient pas interdite, il est évident que cela n’est pas considéré comme une mise en garde.

Mais Abayé a dit : « À l’exclusion de celui qui lui fait une mise en garde concernant un baiser »,

le baiser du membre dans ce lieu.

Et nous objectons :

Cela se comprend selon celui qui dit que la pénétration initiale,

mentionnée dans la Torah [comme il est écrit : « il a découvert sa source »], dont le statut est celui d’un rapport achevé en ce qui concerne les unions interdites,

est l’introduction du gland ; mais le baiser n’est rien : c’est donc pour cela que le verset vient exclure le baiser,

pour nous enseigner que le baiser n’est pas une pénétration initiale.

Mais selon celui qui dit que la pénétration initiale est le baiser, que peut-on dire ?

Puisque son statut est, en tout point, celui d’un rapport achevé, pourquoi ne serait-il pas considéré comme une mise en garde ?

Et nous concluons :

En réalité,

« à l’exclusion d’une autre chose » signifie

celui qui lui fait une mise en garde concernant un contact par les membres.

Et de quoi pourrait-on dire que le Miséricordieux a fait dépendre la chose de la jalousie du mari,

comme il est écrit : « et il sera jaloux de sa femme »,

et le mari, ici, y prend ombrage,

puisqu’il lui a fait une mise en garde à ce sujet ; cela serait donc considéré comme une mise en garde.

Cela vient nous enseigner

que le verset l’exclut de la mise en garde.

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