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Sota 25a (כה.) — le Talmud en français

Sota 25a (סוטה כה.): Et Chmouel dit : moi, je parle même selon Rabbi Yochia. Bien qu’elle ne soit pas entièrement son épouse, le verset est venu et l’a incluse pour la boisson. Bien au contraire…

Texte original — Sota 25a (כה.)

ושמואל אמר: אנא דאמרי, אפילו לרבי יאשיה

. שאף על פי שאינה אשתו לגמרי, בא הכתוב וריבה אותה לשתיה. ואדרבה, ראיה לדברי,

מדאיצטריך קרא לרבויה, מכלל

זה אתה למד,

דלאו אשתו היא כלל!

איבעיא להו: עוברת על דת

, אשה שאינה נוהגת בצניעות, וכגון שיוצאת לרחוב בשיער גלוי וכדומה, והדין שבעלה מגרשה בלי לתת לה כתובה, האם

צריכה

היא

התראה

כדי

להפסידה כתובתה

, שרק אחר שהתרו בה ולא חזרה מדרכה היא מפסידה כתובה,

או אינה צריכה

התראה, אלא גם ללא התראה היא מפסידה כתובתה?

ומבארת הגמרא את צידי הספק:

מי אמרינן, כיון דעוברת על דת היא, לא בעיא התראה

.

או דלמא, תיבעי התראה, דאי הדרה בה, תיהדר בה

. יתכן ותחזור בה, ואז אינה מפסידה כתובתה.

תא שמע

ראיה מהא דתנן במתניתין:

ארוסה ושומרת יבם, לא שותות ולא נוטלות כתובה

.

ויש לנו לדייק:

מישתא הוא דלא שתיא, הא קנויי, מקני לה

. שהארוס והיבם יכולים לקנאות ולהזהיר אותה שלא תסתר עם אחרים, אף על פי שהקינוי לא יביא אותה בסוף לידי שתיה אם תאבור על הקינוי.

ו

למאי

לגבי מה מועיל הקינוי הזה?

לאו, להפסידה כתובתה

, שאם תסתר תפסיד הכתובה.

והרי אשה זו שמסתתרת עם אנשים אחרים, עוברת על דת היא, ובכל זאת לולי הקינוי וההתראה, לא היתה מפסידה כתובתה.

שמע מינה שעוברת על דת צריכה התראה להפסידה כתובתה.

אמר אביי: לא!

הקינוי אינו בא אלא

לאוסרה עליו

אם תסתר, אבל להפסידה כתובתה אינה צריכה התראה.

רב פפא אמר

: הקינוי בא כדי

להשקותה כשהיא נשואה

, שאם תסתר לאחר הנישואין, תשתה על סמך הקינוי שנעשה בעודה ארוסה.

כדתניא: אין מקנין לארוסה להשקותה כשהיא ארוסה, אבל מקנין לארוסה להשקותה כשהיא נשואה

.

אמר רבא: תא שמע

לפשוט הבעיה אם צריכה התראה או לא:

תנן במתניתין:

אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה

לישראל, בת ישראל לממזר ונתין, לא שותות ולא נוטלות כתובה

.

ודייקינן:

מישתא הוא דלא שתיא

.

הא קנויי, מקני להו

.

ולמאי

מועיל הקינוי?

אי לאוסרן עליו?

-

הא אסירן וקיימן

, הרי אסורות הן עליו עתה גם לולי הקינוי?

אלא לאו

, כדי

להפסידן כתובתן!

הרי שבשביל להפסיד כתובה צריך התראה.

אמר רב יהודה מדיסקרתא: לא!

הקינוי אינו בא להפסידה כתובתה, אלא

לאוסרה לבועל כבעל

, שאם תסתר עם האיש ההוא, תיאסר להינשא לבועל [לאיש שנסתרה עמו] אף לאחר שימות בעלה או יגרשנה.

דתנן: כשם שאסורה

הסוטה

לבעל, כך אסורה לבועל

.

אמר רבי חנינא מסורא: תא שמע

מהא דתנן במתניתין:

ואלו שבית דין מקנין להן: מי שנתחרש בעלה, או נשתטה, או שהיה חבוש בבית האסורין

.

ולא להשקותה אמרו אלא לפוסלה מכתובתה

.

שמע מינה

: עוברת על דת

בעי התראה

כדי להפסידה כתובתה, שהרי להדיא תנן שהקינוי בא לפוסלה מכתובתה.

ומסקינן:

שמע מינה!

והוינן בה:

וכולהו

האמוראים דלעיל, שביקשו לפשוט את האיבעיא ממשנתנו,

מאי טעמא לא אמרי מהא

, מדוע לא הוכיחו מכאן?

ומשנינן:

דלמא שאני התם, דלית לה אימתא דבעל כלל

, אינה מפחדת ממנו מאחר שנתחרש או נשתטה או שנמצא בבית האסורין, ואין זו פריצות כל כך גדולה אם עוברת על דת, ולכן היא צריכה התראה. אבל אשה רגילה, שבעלה עמה, ועוברת על דת, יש בה פריצות גדולה, ויתכן שאינה צריכה התראה להפסידה כתובתה.

איבעיא להו

: אשה שהיא

עוברת על דת, ורצה

ה

בעל לקיימה

, שאינו חפץ לגרשה, האם

מקיימה או אינו מקיימה?

וצידי הספק הם:

מי אמרינן

רק

בקפידא דבעל תלא רחמנא

, כמו שכתוב "וקנא את אשתו",

והא

, ובעל זה,

לא קפיד

, וכיון שאינו מקפיד מותר לו לקיימה.

או דלמא, כיון דקפיד, קפיד!

כיון שהדרך הוא שהבעל מקפיד על כך, הרי זה נחשב בעל כרחו לקפידא, ואסור לו לקיימה?

תא שמע

ראיה מהא דתנן במתניתין:

ואלו שבית דין מקנין להן: מי שנתחרש בעלה, או נשתטה, או שהיה חבוש בבית האסורין

.

ואי אמרת

שאם

רצה

ה

בעל לקיימה, מקיימה

, תקשי: וכי

עבדי בית דין מידי דדלמא לא ניחא ליה לבעל!?

הרי שמא הוא רוצה לקיימה על אף שהיא עוברת על דת ומסתתרת עם אנשים, ואילו עכשיו, על ידי הקינוי של הבית דין היא נאסרת עליו אם תסתר, ואיך אנו נעשים שלוחו של הבעל בדבר שאינו חפץ בו? והרי אין חבין לאדם שלא בפניו!

אלא ודאי, אסור לו לקיימה, ובלאו הכי היא נאסרת עליו.

ודחינן: לעולם הבעל מותר לקיימה אם רצה, אלא

סתמא דמילתא, כיון דעוברת על דת היא, מינח ניחא ליה

לבעלה להוציאה, ואין זה חוב בשבילו.

איבעיא להו: בעל שמחל על קינויו

, שנתן לה רשות להתייחד עם אותו שקנא לה, האם

קינויו מחול

, וגם אם נסתרה אינה נאסרת עליו, כיון שבמחילה הוא עקר את הקינוי.

או אינו מחול?

וצידי הספק הם:

מי אמרינן, בקינוי דבעל תלא רחמנא, ובעל הא מחיל ליה לקינויו

.

או דלמא, כיון דקני ליה מעיקרא, לא מצי מחיל ליה?

תא שמע

מהא דתנן במתניתין:

ואלו שבית דין מקנין להן: מי שנתחרש בעלה, או נשתטה, או שהיה חבוש בבית האסורין

.

ואי אמרת בעל שמחל על קינויו קינויו מחול

, תקשי: וכי

עבדינן מידי דאתי בעל

, כשייצא מבית האסורים, ו

מחיל ליה!?

הרי יש כאן זילות בית דין, שהבעל יבטל את הקינוי שלהם! אלא ודאי אינו יכול למחול על קינויו.

ודחינן: לעולם יכול הבעל למחול ולבטל הקינוי, אלא

סתמא דמילתא, אדם מסכים על דעת בית דין

, ולא יבא למחול, אבל אם רצה למחול הרי זה מחול.

תא שמע

מהא דתנן במשנה בפרק ראשון:

ומוסרין לו

בית דין שבעירו של הבעל

שני תלמידי חכמים

, כדי שילוו אותו בדרך לירושלים לבית דין הגדול,

שמא יבא עליה

הבעל

בדרך

, והרי היא אסורה עליו.

ואי אמרת בעל שמחל על קינויו קינויו מחול

, מה החשש?

לחליה לקינויה

, ימחול הבעל את קינויו,

ולבעול

שהרי הדבר מותר לו?

אלא ודאי אינו יכול למחול על קינויו.

ודחינן: אדרבה, משם יש ראיה שיכול למחול על קינויו! שהרי

מאי שנא תלמידי חכמים

, למה צריך לשלוח עמו תלמידי חכמים דוקא? משום

דגמירי

, שהם יודעים הדין

דאי בעי

הבעל

למיבעל, אמרי לה: אחליה

מחול

לקינוייך, ובעלה

.

תא שמע: דאמר רבי יאשיה: שלשה דברים סח לי זעירא מאנשי ירושלים

:

א.

בעל שמחל על קינויו, קינויו מחול

.

ב.

וזקן ממרא שרצו בית דין למחול לו

על שהמרה את פיהם,

מוחלין לו

, ואינו נענש בחנק.

ג.

ובן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו, מוחלין לו

ואינו נסקל.

וכשבאתי אצל חבירי בדרום, על שנים הודו לי, ועל זקן ממרא לא הודו לי

שיכולין בית דין למחול לו, כדי

שלא ירבו מחלוקת בישראל

.

שמע מינה: בעל שמחל על קינויו, קינויו מחול

.

ומסקינן:

שמע מינה!

פליגי בה רב אחא ורבינא

:

חד אמר

: רק אם מחל הבעל

קודם סתירה, מחול

, אבל אם מחל

לאחר סתירה, אינו מחול

, שהרי כבר נאסרה עליו.

וחד אמר

: אפילו

לאחר סתירה, נמי, מחול

. ומסקנת הגמרא:

ומסתברא כמאן דאמר אינו מחול

.

ממאי?

-

מדקא מהדרי רבנן לרבי יוסי

, מתשובתם של רבנן לרבי יוסי אנו למדין זאת.

דתניא: רבי יוסי אומר: בעלה נאמן עליה

שלא יבא עליה בדרך, ואין צורך למסור לו שני תלמידי חכמים,

מקל וחומר

:

ומה נדה, שהיא בכרת, בעלה נאמן עליה

ואין צורך לשמור עליו.

סוטה, שהיא

רק

בלאו

על בעלה,

לא כל שכן

שאינו צריך שמירה.

אמרו לו

חכמים:

לא! אם אמרת בנדה

שאינו צריך שמירה, הטעם הוא

שכן יש לה היתר

לאחר שתטבול, הלכך אין יצרו תוקפו.

תאמר בסוטה, שאין לה היתר

אם תימצא טמאה, ויש יותר חשש שמא יצרו יגבר עליו.

ואי אמרת

שגם

לאחר סתירה מחול לה

, אם כן

משכחת לה

גם בסוטה

דיש לה היתר, דאי בעי, מחיל ליה לקינויה, ובעיל?

אלא, שמע מינה

, ש

לאחר סתירה אינו מחול

.

ולכן, כשהבעל מוליכה לירושלים לאחר סתירה שוב אין לה היתר.

ומסקינן:

שמע מינה!

שנינו במשנה:

מתו בעליהן עד שלא שתו, ב"ש

אומרים נוטלות כתובה שלא שותות. וב"ה אומרים או שותות או נוטלות כתובה.

והוינן בה:

במאי קמיפלגי

ב"ש וב"ה?

ומשנינן:

בית שמאי סברי: שטר העומד לגבות כגבוי דמי

. מלוה שיש לו שטר חוב על הלוה, ושעבד לו הלוה נכסיו, הרי בעל השטר נחשב כמוחזק בנכסים אלו יותר מהלוה. וכאן האשה היא בעלת שטר הכתובה, והרי היא מוחזקת בנכסים המשועבדים לכתובה, ויורשי הבעל הם התובעים, והמוציא מחבירו עליו הראיה, לפיכך עליהם להביא ראיה שזינתה בסתירה זו, וכל עוד שלא הביאו ראיה נוטלת האשה כתובתה.

Traduction française

Et Chmouel dit : moi, je parle même selon Rabbi Yochia.

Bien qu’elle ne soit pas entièrement son épouse, le verset est venu et l’a incluse pour la boisson. Bien au contraire, c’est une preuve à l’appui de mes paroles :

puisque le verset a dû l’inclure,

tu en apprends

qu’elle n’est en aucune manière son épouse !

Ils leur posèrent le problème suivant : une femme qui transgresse la religion,

une femme qui ne se conduit pas avec pudeur — par exemple, qui sort dans la rue les cheveux découverts, et ainsi de suite —, et dont la loi est que son mari la divorce sans lui donner sa ketouba :

a-t-elle besoin

d’une

mise en garde

pour

lui faire perdre sa ketouba,

de sorte que ce n’est qu’après avoir été mise en garde et n’avoir pas abandonné sa conduite qu’elle perd sa ketouba,

ou n’en a-t-elle pas besoin,

mais perd-elle sa ketouba même sans mise en garde ?

La Guemara explique les deux côtés du doute :

Dirons-nous : puisqu’elle transgresse la religion, elle n’a pas besoin de mise en garde ?

Ou peut-être a-t-elle besoin d’une mise en garde, car si elle revient de sa conduite, qu’elle y revienne.

Il est possible qu’elle se rétracte ; alors elle ne perd pas sa ketouba.

Viens entendre

une preuve de ce que nous avons enseigné dans notre Michna :

La fiancée et la chomeret yavam ne boivent pas et ne prennent pas leur ketouba.

Nous devons en déduire :

c’est seulement la boisson qui leur est refusée ; mais le kinouï, il le leur fait.

Le fiancé et le yavam peuvent leur faire un kinouï et les avertir de ne pas s’isoler avec d’autres hommes, bien que le kinouï ne les conduira finalement pas à la boisson si elles transgressent ce kinouï.

Et

à quoi

sert ce kinouï ?

N’est-ce pas à lui faire perdre sa ketouba,

car si elle s’isole, elle perdra sa ketouba ?

Or cette femme qui s’isole avec d’autres hommes transgresse la religion, et pourtant, sans le kinouï et la mise en garde, elle n’aurait pas perdu sa ketouba.

Cela prouve donc qu’une femme qui transgresse la religion a besoin d’une mise en garde pour perdre sa ketouba.

Abayé dit : non !

Le kinouï ne vient que

pour la lui interdire

s’il y a isolement ; mais, pour lui faire perdre sa ketouba, elle n’a pas besoin de mise en garde.

Rav Papa dit :

le kinouï vient

pour lui faire boire l’eau lorsqu’elle sera mariée,

de sorte que, si elle s’isole après le mariage, elle boira sur la base du kinouï qui a été fait alors qu’elle était encore fiancée.

Comme il est enseigné dans une baraïta : on ne fait pas de kinouï à une fiancée pour lui faire boire l’eau alors qu’elle est fiancée ; mais on fait un kinouï à une fiancée pour lui faire boire l’eau lorsqu’elle sera mariée.

Rava dit : viens entendre

pour résoudre le problème de savoir si elle a besoin d’une mise en garde :

Nous avons enseigné dans notre Michna :

la veuve d’un grand prêtre, la divorcée et la ‘haloutsa d’un prêtre ordinaire, la fille illégitime et la netina

pour un Israélite, la fille d’un Israélite pour un enfant illégitime ou une netin, ne boivent pas et ne prennent pas leur ketouba.

Et nous en déduisons :

c’est seulement la boisson qui leur est refusée.

Mais le kinouï, il le leur fait.

Et à quoi

sert le kinouï ?

Est-ce pour les lui interdire ? —

Elles lui sont déjà interdites et le restent,

car elles lui sont déjà interdites à présent, même sans kinouï.

Mais n’est-ce pas plutôt

pour

leur faire perdre leur ketouba !

Il en ressort que, pour faire perdre une ketouba, une mise en garde est nécessaire.

Rav Yehouda de Diskarta dit : non !

Le kinouï ne vient pas pour lui faire perdre sa ketouba, mais

pour l’interdire à l’amant comme au mari,

de sorte que, si elle s’isole avec cet homme, elle sera interdite de l’épouser [l’homme avec lequel elle s’est isolée] même après la mort de son mari ou après son divorce.

Car nous avons enseigné : de même qu’elle est interdite

à la femme soupçonnée

à son mari, de même elle est interdite à l’amant.

Rabbi ‘Hanina de Souréa dit : viens entendre

de ce que nous avons enseigné dans notre Michna :

Et voici celles pour lesquelles le tribunal fait un kinouï : celle dont le mari est devenu sourd-muet, ou fou, ou a été emprisonné.

Et ils n’ont pas dit cela pour lui faire boire l’eau, mais pour lui faire perdre sa ketouba.

Apprends-en

qu’une femme qui transgresse la religion

a besoin d’une mise en garde

pour perdre sa ketouba, puisque nous avons explicitement enseigné que le kinouï vient pour lui faire perdre sa ketouba.

Et nous concluons :

apprends-en !

Nous avons examiné cette question :

et tous

les amoraïm précédents, qui cherchaient à résoudre le problème à partir de notre Michna,

pourquoi n’ont-ils pas dit cela,

c’est-à-dire pourquoi n’ont-ils pas apporté cette preuve ?

Et nous répondons :

peut-être que là-bas c’est différent, car elle ne redoute aucunement son mari,

elle n’a pas peur de lui puisqu’il est devenu sourd-muet, fou, ou qu’il se trouve en prison ; ce n’est donc pas une impudicité si grande que, lorsqu’elle transgresse la religion, elle ait besoin d’une mise en garde. Mais une femme ordinaire, dont le mari est auprès d’elle et qui transgresse la religion, manifeste une grande impudicité ; il est donc possible qu’elle n’ait pas besoin de mise en garde pour perdre sa ketouba.

Ils leur posèrent le problème suivant :

une femme qui

transgresse la religion, et dont

le

mari veut conserver le mariage,

car il ne désire pas la divorcer,

peut-il la conserver ou ne peut-il pas la conserver ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Dirons-nous

que c’est seulement

à la volonté du mari que la Torah a subordonné la chose,

comme il est écrit : « et il sera jaloux de sa femme »

et voici que,

ce mari,

n’est pas exigeant,

et puisqu’il ne l’est pas, il lui est permis de la conserver ?

Ou peut-être : puisqu’il est d’usage qu’il soit exigeant, il est exigeant !

Puisque la voie habituelle est que le mari se montre exigeant à ce sujet, cela est considéré, malgré lui, comme une exigence ; il lui est donc interdit de la conserver ?

Viens entendre

une preuve de ce que nous avons enseigné dans notre Michna :

Et voici celles pour lesquelles le tribunal fait un kinouï : celle dont le mari est devenu sourd-muet, ou fou, ou a été emprisonné.

Et si tu dis

que, si

le mari veut

la

conserver, il la conserve,

objecte : comment donc

le tribunal ferait-il quelque chose qui pourrait ne pas convenir au mari !?

Il se peut en effet qu’il veuille la conserver malgré le fait qu’elle transgresse la religion et s’isole avec des hommes, tandis que maintenant, du fait du kinouï du tribunal, elle lui devient interdite si elle s’isole. Comment pouvons-nous devenir ses mandataires dans une chose qu’il ne désire pas ? Il n’est pas permis de causer un dommage à quelqu’un en son absence !

Mais certainement, il lui est interdit de la conserver, et de toute façon elle lui devient interdite.

Et nous repoussons cette preuve : le mari peut toujours la conserver s’il le veut ; seulement,

en règle générale, puisqu’elle transgresse la religion, il lui convient de la faire sortir

à son mari, et ce n’est donc pas un dommage pour lui.

Ils leur posèrent le problème suivant : un mari qui a renoncé à son kinouï,

c’est-à-dire qui lui a donné la permission de s’isoler avec l’homme au sujet duquel il lui avait fait un kinouï :

son kinouï est-il annulé,

et, même si elle s’est isolée, ne lui devient-elle pas interdite, puisque, par sa renonciation, il a supprimé le kinouï ?

Ou n’est-il pas annulé ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Dirons-nous : la Torah a subordonné la chose au kinouï du mari, et voici que le mari y renonce ?

Ou peut-être : puisqu’il lui a fait un kinouï au départ, il ne peut pas y renoncer ?

Viens entendre

ce que nous avons enseigné dans notre Michna :

Et voici celles pour lesquelles le tribunal fait un kinouï : celle dont le mari est devenu sourd-muet, ou fou, ou a été emprisonné.

Et si tu dis qu’un mari qui a renoncé à son kinouï voit son kinouï annulé,

objecte : comment

ferions-nous une chose à laquelle le mari viendrait

à sa sortie de prison

renoncer !?

Ce serait un affront au tribunal, puisque le mari annulerait leur kinouï ! Mais certainement, il ne peut pas renoncer à son kinouï.

Et nous repoussons cette preuve : le mari peut toujours renoncer et annuler le kinouï ; seulement,

en règle générale, une personne accepte l’avis du tribunal,

et ne viendra pas y renoncer. Mais s’il veut y renoncer, il est annulé.

Viens entendre

ce que nous avons enseigné dans la Michna du premier chapitre :

et on lui remet

le tribunal de la ville du mari

deux disciples des Sages,

afin qu’ils l’accompagnent en chemin jusqu’à Jérusalem, auprès du grand tribunal,

de peur qu’il ne vienne avec elle

le mari

en chemin,

alors qu’elle lui est interdite.

Et si tu dis qu’un mari qui a renoncé à son kinouï voit son kinouï annulé,

quelle est la crainte ?

Qu’il annule son kinouï,

que le mari renonce à son kinouï,

et qu’il ait avec elle une relation

puisque la chose lui serait permise ?

Mais certainement, il ne peut pas renoncer à son kinouï.

Et nous repoussons cette preuve : bien au contraire, c’est de là qu’il ressort qu’il peut renoncer à son kinouï ! En effet,

pourquoi des disciples des Sages

faut-il précisément lui envoyer des disciples des Sages ? Parce que

ils savent,

ils connaissent la loi :

si le mari veut

avoir une relation avec elle, ils

lui disent : annule

le kinouï

qui lui a été fait, et aie une relation avec elle.

Viens entendre : Rabbi Yochia a dit : Zeïra m’a rapporté trois choses de la part des habitants de Jérusalem :

A.

Un mari qui a renoncé à son kinouï, son kinouï est annulé.

B.

Et un ancien rebelle à l’autorité du tribunal dont le tribunal a voulu lui pardonner

sa rébellion contre leur autorité

est pardonné,

et n’est pas puni de la strangulation.

C.

Et un fils rebelle et indocile dont le père et la mère ont voulu lui pardonner est pardonné,

et n’est pas lapidé.

Et lorsque je suis venu auprès de mes compagnons du Sud, ils m’ont donné raison sur deux points, mais ils ne m’ont pas donné raison concernant l’ancien rebelle

: le tribunal pourrait lui pardonner, afin

que la controverse ne se multiplie pas en Israël.

Apprends-en : un mari qui a renoncé à son kinouï, son kinouï est annulé.

Et nous concluons :

apprends-en !

Rav A’ha et Ravina sont en désaccord :

L’un dit :

si le mari y a renoncé

avant l’isolement, c’est annulé,

mais s’il y a renoncé

après l’isolement, ce n’est pas annulé,

car elle lui est déjà devenue interdite.

Et l’autre dit :

même

après l’isolement, c’est également annulé.

La conclusion de la Guemara est :

et il est plus vraisemblable de retenir celui qui dit que ce n’est pas annulé.

D’où le savons-nous ? —

Du fait que les Sages répondirent à Rabbi Yossi,

c’est de la réponse des Sages à Rabbi Yossi que nous l’apprenons.

Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi dit : son mari est digne de confiance à son égard

et ne viendra pas avoir une relation avec elle en chemin ; il n’est donc pas nécessaire de lui remettre deux disciples des Sages,

par un kal va’homer :

Si la femme nidda, qui relève de la peine d’excision, est laissée à la confiance de son mari,

et qu’il n’est pas nécessaire de le faire surveiller,

la femme soupçonnée, qui est

seulement

sous le coup d’un interdit négatif

à l’égard de son mari,

à plus forte raison

n’a-t-elle pas besoin d’être surveillée.

Les Sages lui dirent

:

Non ! Si tu dis, à propos de la femme nidda,

que la raison pour laquelle elle n’a pas besoin d’être surveillée est

qu’elle dispose d’une possibilité de redevenir permise,

après s’être immergée, c’est pourquoi son désir ne l’emporte pas sur elle.

Peux-tu en dire autant de la femme soupçonnée, qui ne dispose d’aucune possibilité de redevenir permise

si elle est trouvée impure ? La crainte que son désir l’emporte sur lui est donc plus grande.

Et si tu dis

que même

après l’isolement, le kinouï lui est annulé,

alors

tu trouves

également chez la femme soupçonnée

une possibilité de redevenir permise : si le mari le veut, il renonce à son kinouï, et il a une relation avec elle.

Mais apprends-en

que

après l’isolement, ce n’est pas annulé.

C’est pourquoi, lorsque le mari la conduit à Jérusalem après l’isolement, elle ne dispose plus d’aucune possibilité de redevenir permise.

Et nous concluons :

apprends-en !

Nous avons enseigné dans la Michna :

si leurs maris sont morts avant qu’elles aient bu, l’École de Chammaï

dit qu’elles prennent leur ketouba, puisqu’elles ne boivent pas ; et l’École de Hillel dit : soit elles boivent, soit elles prennent leur ketouba.

Nous avons examiné cette question :

sur quoi sont-ils en désaccord

l’École de Chammaï et l’École de Hillel ?

Et nous répondons :

l’École de Chammaï estime qu’un acte écrit destiné à être recouvré est considéré comme déjà recouvré.

Un créancier qui possède un document de dette contre un débiteur, et auquel le débiteur a affecté ses biens en garantie, est considéré comme ayant une possession plus forte de ces biens que le débiteur. Ici, la femme est titulaire du document de la ketouba et elle est considérée comme possédant les biens affectés à la ketouba ; ce sont les héritiers du mari qui réclament, et celui qui veut retirer un bien à son prochain doit apporter la preuve. Il leur incombe donc d’apporter la preuve qu’elle a commis adultère lors de cet isolement ; tant qu’ils n’ont pas apporté cette preuve, la femme prend sa ketouba.

Mots de ce daf dans le dictionnaire