Version texte de ce daf : original et traduction
Sota 24b (כד:) — le Talmud en français
Sota 24b (סוטה כד:): et la femme d’un sot, et la femme d’un homme frappé de stupeur, qui a été atteint de l’égarement du cœur, que le tribunal rabbinique fait jalouser, puisque leurs maris ne peuvent…
Texte original — Sota 24b (כד:)
ואשת שוטה,
ואשת
שעמום
, שלקה בתמהון לב, שבית דין מקנאים להן כיון שבעליהן אינם יכולים לקנאות להן.
והוינן בה:
רבי יאשיה, האי
"
תחת אישה
",
מאי עביד ליה?
ומשנינן:
מיבעי ליה
כדי
להקיש איש לאשה ואשה לאיש
לגבי דינים שונים בהלכות סוטה, כפי שנתבאר בברייתא בסוף הפרק.
והוינן בה:
אלא טעמא דכתיבי הני קראי
, שהובאו לעיל למעט ארוסה,
הא לאו הכי, הוה אמינא
ש
ארוסה שתיא?!
והרי זה לא יתכן, כי,
והא כי אתא רבי אחא בר חנינא מדרומא, אתא, ואייתי מתניתא בידיה
, ובה שנינו: נאמר "ויתן איש בך את שכבתו
מבלעדי אישך
", ומשמע דוקא
מי שקדמה שכיבת בעל לבועל
בודקים אותה המים,
ולא
במקרה
שקדמה שכיבת בועל לבעל
, שבאופן כזה אינה שותה.
ואם כן, למה צריך קרא למעט ארוסה, שהרי אצלה לא קדמה שכיבת הבעל לבועל?
ומתרצינן:
אמר רמי בר חמא: משכחת לה
, יתכן אופן שבו אנו צריכים פסוק מיוחד למעט ארוסה,
כגון שבא עליה ארוס בבית אביה
ביאת זנות שלא לשם חופה, שעדיין היא נשארה ארוסה, ואחר כך בא עליה הבועל, ונמצא שקדמה שכיבת הבעל לבועל, ורק בגלל הפסוקים דלעיל אנו ממעטים ארוסה זו מדין שתיה. והוינן בה: אם כן,
דכוותה
, בדומה לזה,
גבי שומרת יבם
, שאף היא נתמעטה לעיל מהכתוב שאינה שותה, וגם בה יקשה הרי לא קדמה שכיבת בעל לבועל, בעל כרחך צריכין אנו להעמיד
כגון שבא עליה יבם בבית חמיה
לאחר מיתת אחיו ביאת זנות, ורק אחר כך בא עליה הבועל.
ואם כן, תיקשי: וכי
הא
, לאשה שכזאת, "
שומרת יבם
"
קרית לה!?
הרי כיון שבא עליה היבם,
אשתו מעלייתא היא
, למרות שבא עליה לשם ביאת זנות, ולמה נמעטנה משתיה?
דהאמר רב
, במסכת יבמות, על המשנה שהבא על יבמתו בזנות קנאה:
קנה לכל!
שהיא נחשבת לנשואה לו לכל דבר בביאה זו. ומתרצינן: לעולם מדובר בבא עליה בבית חמיה, ו
כשמואל, דאמר לא קנה
היבם בביאת זנות את יבמתו לכל דבר
אלא
רק
לדברים האמורים בפרשה
של יבום, דהיינו, שיקום היבם על שם אחיו בנחלתו ליורשו, ולענין שיכול לגרשה בגט בלבד ואינה צריכה עוד חליצה ממנו, אבל לשאר דברים, כגון ליורשה מדין אשתו, או אם הוא כהן שיוכל להאכילה בתרומה, או ליטמא לה אם מתה, היא לא נחשבת עדיין כנשואה, ולכן היא נקראת עדיין "שומרת יבם", ובא הפסוק למעטה שאינה שותה.
ומקשינן:
אי הכי, לימא רב דאמר כרבי יאשיה
, שסובר שומרת יבם שותה, וזה לא יתכן אלא כגון שבא עליה יבם בבית חמיה [שאחרת לא קדמה שכיבת בעל לבועל], ובגלל שקנה אותה לכל דבר ונחשבת כאשתו גמורה לכן היא שותה.
ושמואל דאמר כרבי יונתן
, שממעט שומרת יבם משתיה הואיל ולא קנאה לכל דבר, והיא עדיין שומרת יבם?
ומתרצינן:
אמר לך רב: אנא דאמרי, אפילו לרבי יונתן
, כי אף על פי שהיא אשתו גמורה, בכל זאת מיעט אותה הכתוב משתיה. ואדרבה, מרבי יונתן יש ראיה לדברי.
מדאיצטריך קרא למעוטה, מכלל דאשתו מעלייתא היא!
Traduction française
et la femme d’un sot,
et la femme
d’un homme frappé de stupeur, qui a été atteint de l’égarement du cœur, que le tribunal rabbinique fait jalouser, puisque leurs maris ne peuvent pas les faire jalouser.
Et nous nous étions interrogés à ce sujet :
Rabbi Yochia, que fait-il de la formule
« sous son mari »
?
Et nous répondons :
elle lui est nécessaire
pour
mettre en parallèle l’homme avec la femme et la femme avec l’homme
pour différents dinim dans les lois de la sota, comme cela a été exposé dans la b araïta à la fin du chapitre.
Et nous nous étions interrogés à ce sujet :
Mais c’est donc seulement parce que ces versets sont écrits,
qui ont été rapportés plus haut pour exclure la fiancée,
que, s’ils n’avaient pas été écrits, nous aurions pensé
qu’une
fiancée boit !
Or cela est impossible, car
lorsque Rabbi A’ha bar ‘Hanina est venu du Sud, il est venu et a apporté avec lui une baraïta,
dans laquelle nous avons appris : « Il est dit : “Et un homme donnera en toi sa couche,
en dehors de ton mari”, ce qui signifie précisément
celle dont la couche du mari a précédé celle de l’amant
que les eaux examinent,
et non
dans le cas où
la couche de l’amant a précédé celle du mari,
car, dans une telle situation, elle ne boit pas.
Et si tel est le cas, pourquoi faut-il un verset pour exclure la fiancée, puisque, dans son cas, la couche du mari n’a pas précédé celle de l’amant ?
Et nous répondons :
Rami bar ‘Hama a dit : on peut le trouver,
il est possible d’imaginer une situation où nous avons besoin d’un verset particulier pour exclure la fiancée,
par exemple, lorsque son fiancé a eu des relations avec elle dans la maison de son père,
une relation de débauche, non destinée aux noces, de sorte qu’elle est encore restée fiancée ; puis l’amant a eu des relations avec elle, et il se trouve ainsi que la couche du mari a précédé celle de l’amant. C’est uniquement à cause des versets précédents que nous excluons cette fiancée de la loi de la consommation des eaux. Et nous nous étions interrogés à ce sujet : si tel est le cas,
de même,
dans un cas analogue,
concernant la femme qui attend le lévirat,
qui, elle aussi, a été exclue plus haut par le verset, qui enseigne qu’elle ne boit pas, et à propos de laquelle se pose également la difficulté : la couche du mari n’a pas précédé celle de l’amant ; il nous faut nécessairement établir le cas
où le lévir a eu des relations avec elle dans la maison de son beau-père,
après la mort de son frère, dans une relation de débauche, et où l’amant a eu des relations avec elle seulement ensuite.
Et si tel est le cas, il faut objecter :
est-ce donc
à une femme de cette sorte que tu
donnes le nom de « femme qui attend le lévirat »
?!
En effet, puisque le lévir a eu des relations avec elle,
elle est véritablement son épouse,
bien qu’il ait eu des relations avec elle dans un but de débauche ; pourquoi l’exclurions-nous donc de la consommation des eaux ?
Car Rav a dit,
dans le traité Yevamot, à propos de la Michna qui enseigne que celui qui a des relations de débauche avec sa yevama l’acquiert :
il l’acquiert pour tout !
Elle est considérée comme mariée avec lui à tous égards par ce rapport. Et nous répondons : il s’agit toujours du cas où il a eu des relations avec elle dans la maison de son beau-père, et
conformément à Samuel, qui dit qu’il ne l’acquiert pas,
le lévir n’acquérant pas sa yevama, par un rapport de débauche, à tous égards,
mais
seulement
pour les choses énoncées dans le passage,
à savoir, dans les lois du lévirat, que le lévir se lève au nom de son frère dans son héritage, afin d’en hériter, et qu’il puisse la répudier uniquement par un guet, sans qu’elle ait encore besoin de ‘halitsa de sa part. Mais pour les autres choses, comme hériter d’elle en vertu de la loi applicable à son épouse, ou, s’il est un koèn, pouvoir la faire manger de la terouma, ou devenir impur pour elle lorsqu’elle meurt, elle n’est pas encore considérée comme mariée ; c’est pourquoi elle est encore appelée « femme qui attend le lévirat », et le verset vient l’exclure, en enseignant qu’elle ne boit pas.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi, disons que Rav est conforme à Rabbi Yochia,
qui considère que la femme qui attend le lévirat boit — ce qui n’est possible que lorsqu’un lévir a eu des relations avec elle dans la maison de son beau-père [car sinon la couche du mari n’a pas précédé celle de l’amant] — et que, puisqu’il l’a acquise à tous égards et qu’elle est considérée comme son épouse complète, elle boit.
Et que Samuel, qui dit que Rabbi Yonatan,
exclut la femme qui attend le lévirat de la consommation des eaux, puisqu’il ne l’a pas acquise à tous égards et qu’elle est encore une femme qui attend le lévirat ?
Et nous répondons :
Rav pourrait te dire : ce que je dis, je le dis même selon Rabbi Yonatan,
car, bien qu’elle soit son épouse complète, le verset l’a néanmoins exclue de la consommation des eaux. Bien plus, Rabbi Yonatan apporte une preuve à mes paroles :
puisqu’un verset a été nécessaire pour l’exclure, il s’ensuit qu’elle est une épouse complète !