Version texte de ce daf : original et traduction
Sota 24a (כד.) — le Talmud en français
Sota 24a (סוטה כד.): Une veuve mariée à un grand cohen ; une divorcée et une ‘haloutsa mariée à un cohen ordinaire ; une mamzérèt et une netina, du nombre des filles des Guivonim, à propos desquels…
Texte original — Sota 24a (כד.)
אלמנה
הנשואה
לכהן גדול, גרושה וחלוצה
הנשואה
לכהן הדיוט, ממזרת
ונתינה
, מבנות הגבעונים, שגזר עליהם דוד שלא יבאו בקהל ישראל, הנשואה
לישראל, ו
כן
בת ישראל
הנשואה
לממזר ולנתין
.
כל אלו
לא שותות
, לפי שלא נאמרה פרשת סוטה אלא באשה שראויה לקיימה, שנאמר "כי תשטה אשתו", משמע שראויה לאישות,
ולא נוטלות כתובה
, מן הטעם האמור לעיל, לפי שהיא גרמה לעצמה להיאסר על בעלה.
ג. נשים האסורות על בעליהן מחמת שזינו תחתם:
ואלו לא שותות ולא נוטלות כתובה
:
האומרת
"
טמאה אני
", שמודה שזינתה תחת בעלה.
ושבאו לה עדים שהיא טמאה
.
ו
כן
האומרת
"
איני שותה
", שמסרבת לשתות את המים המרים, ואסורה על בעלה מחמת הקינוי והסתירה, שמא זינתה.
כל אלו, אינן שותות אלא נאסרות על בעליהן. ולא נוטלות כתובה, כאמור לעיל, לפי שהן גרמו על עצמן להיאסר.
ד. נשים שהבעל מעכב את השקאתן:
אמר בעלה: איני משקה!
והיינו, שהאשה מסכימה לשתות אך בעלה מסרב להשקותה.
ו
כן אשה שקינא לה בעלה ונסתרה,
שבעלה בא עליה בדרך
לבית המקדש להשקותה לאחר הקינוי והסתירה, שבכגון זה שוב אין המים בודקין אותה, אך היא אסורה על בעלה.
כל אלו,
נוטלות כתובה
, לפי שבעליהן גרמו להם שלא ישתו,
ולא שותות
.
ה. סוטות שהיו ראויות לשתות, אך לא הספיקו בעליהן להשקותן:
מתו בעליהן עד שלא שתו
, שלא הספיקו בעליהן להשקותן:
בית שמאי אומרים: נוטלות כתובה
, שהרי לא התברר שהן טמאות.
ולא שותות
שנאמר בפרשת סוטה "והביא האיש את אשתו", ומשמע שרק בעלה יכול להשקותה.
ובית הלל אומרים: או שותות, או לא נוטלות כתובתן!
כלומר, כיון שאינן שותות, אין להן כתובה.
ו. נשים שאסורות להנשא מדרבנן:
הנושא את
מעוברת חבירו
, שנתאלמנה או נתגרשה מבעלה כשהיא מעוברת, או שנשא את
מניקת חבירו
, שנתאלמנה או נתגרשה כשהיא מניקה את תינוקה, שאסרו עליהן חכמים להינשא עד מלאת לתינוק שנתיים ימים, וקינא לה בעלה ונסתרה, הרי אלו
לא שותות
, שהרי אשה זו אינה ראויה לקיימה,
ולאנוטלותכתובה
, לפי שהן גרמו על עצמן להיאסר,
דברי רבי מאיר
.
וחכמים אומרים
: סוטה זו דינה כסוטה רגילה, שהרי
יכול הוא להפרישה
ממנו,
ולהחזירה לאחר זמן
, כעבור שנתיים מהלידה. ולכן היא נקראת אשה שראויה לקיימה. [ואילו רבי מאיר סובר, שהנושא מעוברת ומניקת חבירו חייב לגרשה].
ז. נשים שאינן יכולות להוליד:
איילונית
, אשה עקרה שאינה יכולה ללדת מטבעה,
וזקינה
שחדלה מלדת,
ושאינה ראויה לילד
כיון ששתתה משקה שגרם לה לעיקור, כל אלו אסור לקיימן מי שאין לו עדיין בנים ולא קיים מצות פריה ורביה, ולכן
לא נוטלות כתובה ולא שותות
.
רבי אליעזר אומר: יכול הוא לישא אשה אחרת, ולפרות ולרבות הימנה
, ויהא מותר לקיים את אלו. ולכן הן נחשבות כראויות לאישות, ודינן כסוטות רגילות.
ח.
ושאר כל הנשים
שקינא להן בעליהן ונסתרו,
או שותות, או לא נוטלות כתובה
. כלומר אם אינן רוצות לשתות, הן מפסידות כתובתן כאמור לעיל.
ט.
אשת כהן
שקינא לה בעלה, ונסתרה,
שותה, ומותרת לבעלה
אם נמצאה טהורה. והגמרא תפרש מה באה המשנה להשמיענו.
י.
אשת סריס שותה
. ובגמרא יתפרש החידוש בזה.
על ידי כל עריות מקנין
, אם קינא לה בעלה שלא תסתר עם אחד מקרוביה האסורים עליה משום עריות, נחשב הדבר לקינוי ונאסרת עליו אם תסתר עמהם עד שתשתה.
חוץ מן הקטן, וממי שאינו איש
, כלומר בהמה, שאם קינא לה שלא תסתר עם קטן או עם בהמה, אינו נחשב קינויו לקינוי, שנאמר "ושכב איש אותה".
ואלו שבית דין מקנין להן
. אשה שנוהגת בפריצות ובעלה אינו יכול לקנאות לה מהסיבות דלהלן, הרי בית דין מקנא להן, שמתרה בהן שלא יסתרו עם איש אחר:
מי שנתחרש בעלה
שנעשה חרש,
או נשתטה, או שהיה חבוש בבית האסורין
.
לא להשקותה אמרו
, קינוי זה של בית דין אינו מועיל כדי להשקותה, כי רק הבעל יכול להשקותה,
אלא
הוא נועד
לפוסלה מכתובתה
, שאם תסתר, תאסר על בעלה, ותפסיד כתובתה.
רבי יוסי אומר: אף להשקותה
מועיל הקינוי של בית דין.
כיצד? -
לכשיצא בעלה מבית האסורין, ישקנה
על סמך הקינוי של בית דין.
[ואילו חכמים סוברים שהבעל אינו יכול להשקותה אלא כאשר הוא קינא לה בעצמו שנאמר "וקנא - והביא"].
גמרא:
שנינו בתחילת המשנה, ארוסה ושומרת יבם לא שותות:
והוינן בה:
מישתא הוא דלא שתייא
.
הא קנוי, מקני לה
. שעל אף שאינה שותה, בכל זאת היא נאסרת על ארוסה ועל יבמה בגלל הקינוי שלו, שהרי שנינו שאינה נוטלת כתובתה.
מנא הני מילי
לחלק בין הנושאים?
ומשנינן:
דתנו רבנן
: כתיב בפרשת סוטה "
דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם
". ודרשינן מהיתור "ואמרת",
לרבות ארוסה ושומרת יבם לקינוי
.
ומתניתין
דקתני שגם שומרת יבם אינה שותה,
מני?
-
רבי יונתן היא!
דתניא
: נאמר "ואת כי שטית
תחת אישך
", ודרשינן,
פרט לארוסה
שאינה שותה, שהרי אינה עדיין תחת אישה.
יכול שאני מוציא אף שומרת יבם
מכלל שתיה?
תלמוד לומר
"
איש איש
כי תשטה אשתו". ודרשינן מכפל ה"איש" לרבות שומרת יבם,
דברי רבי יאשיה
.
רבי יונתן אומר
: "
תחת אישך
",
פרט לשומרת יבם
.
אוציא
את
שומרת יבם ולא אוציא את
ה
ארוסה?
תלמוד לומר
"
אשר תשטה אשה תחת אישה
", ודרשינן
פרט לארוסה
, שאף היא אינה שותה.
ומפרשת הגמרא את פלוגתתם:
מר
, רבי יונתן שדורש מהפסוק הראשון למעט שומרת יבם, ומהשני למעט ארוסה,
אלימא ליה ארוסה
, שהיא נחשבת יותר כאשתו מאשר שומרת יבם, משום
דקידושי דידיה
, שהוא בעצמו קידש אותה,
וסוקלין על ידו
, שאם זינתה תחתיו חייבת סקילה, מה שאין כן שומרת יבם, שהוא לא קידשה אלא אחיו, ואינה נסקלת אם זינתה תחתיו. ולכן, אילו היה רק מיעוט אחד הייתי דורשו רק לשומרת יבם ולא לארוסה.
ומר
, רבי יאשיה שממעט רק ארוסה,
אלימא ליה שומרת יבם
, משום
דלא מיחסרא מסירה לחופה
, שעל ידי ביאה בלבד היא נקנית ליבם להיות כאשתו לכל דבר, אפילו יבוא עליה ביאת זנות ולא ביאה לשם קידושין, ולכן היא נחשבת כבר עתה כאשתו יותר מאשר ארוסתו, שרק ע"י חופה היא תיחשב כנשואה.
והוינן בה:
ורבי יונתן, האי
"
איש איש
",
מאי עביד ליה?
ומשנינן:
מיבעי ליה, לרבות אשת חרש
,
Traduction française
Une veuve
mariée
à un grand cohen ; une divorcée et une ‘haloutsa
mariée
à un cohen ordinaire ; une mamzérèt
et une netina,
du nombre des filles des Guivonim, à propos desquels David a décrété qu’ils n’entreraient pas dans l’assemblée d’Israël, mariée
à un Israélite, et
de même
la fille d’Israël
mariée
à un mamzer et à un netin.
Toutes celles-ci
ne boivent pas,
car le passage de la sota n’a été dit que pour une femme qu’il convient de conserver [auprès de son mari], ainsi qu’il est dit : « Lorsqu’une femme se détourne » : cela signifie qu’elle est apte à l’union conjugale,
et ne prennent pas de kétouba,
pour la raison dite plus haut : elle s’est elle-même rendue interdite à son mari.
C. Les femmes qui sont interdites à leurs maris parce qu’elles ont commis l’adultère avec eux :
Et voici celles qui ne boivent pas et ne prennent pas de kétouba :
Celle qui dit : «
Je suis impure »,
qui reconnaît avoir commis l’adultère avec son mari.
Et des témoins sont venus déclarer qu’elle est impure.
Et
de même
celle qui dit : «
Je ne bois pas »,
qui refuse de boire les eaux amères et qui est interdite à son mari en raison du kinaï et de l’isolement, de peur qu’elle ait commis l’adultère.
Toutes celles-ci ne boivent pas, mais elles sont interdites à leurs maris. Et elles ne prennent pas de kétouba, comme il a été dit plus haut, car elles se sont elles-mêmes rendues interdites.
D. Les femmes dont le mari empêche l’abreuvement :
Son mari a dit : « Je ne la fais pas boire ! »
C’est-à-dire que la femme consent à boire, mais que son mari refuse de la faire boire.
Et
de même une femme à laquelle son mari a fait le kinaï et qui s’est isolée,
dont le mari a eu des rapports avec elle en chemin
vers le Temple, afin de la faire boire après le kinaï et l’isolement ; dans un tel cas, les eaux ne l’examinent plus, mais elle est interdite à son mari.
Toutes celles-ci
prennent une kétouba,
car ce sont leurs maris qui ont causé qu’elles ne boivent pas,
et elles ne boivent pas.
E. Les sotot qui étaient aptes à boire, mais dont les maris n’ont pas eu le temps de les faire boire :
Leurs maris sont morts avant qu’elles n’aient bu,
car leurs maris n’ont pas eu le temps de les faire boire :
L’École de Chammaï dit : elles prennent une kétouba,
car il n’a pas été établi qu’elles étaient impures.
Et elles ne boivent pas,
car il est dit dans le passage de la sota : « L’homme amènera sa femme », ce qui signifie que seul son mari peut la faire boire.
Et l’École de Hillel dit : ou bien elles boivent, ou bien elles ne prennent pas leur kétouba !
C’est-à-dire que, puisqu’elles ne boivent pas, elles n’ont pas de kétouba.
F. Les femmes auxquelles les Sages ont interdit de se marier :
Celui qui épouse la
femme enceinte de son prochain,
qui est devenue veuve ou a été divorcée de son mari alors qu’elle était enceinte, ou qui épouse la
nourrice de son prochain,
qui est devenue veuve ou a été divorcée alors qu’elle allaitait son nourrisson ; les Sages leur ont interdit de se marier jusqu’à ce que deux années se soient écoulées pour le nourrisson. Si son mari lui a fait le kinaï et qu’elle s’est isolée, les voici :
elles ne boivent pas,
car cette femme n’est pas apte à être conservée [auprès de lui],
et ne prennent pas de kétouba,
car elles se sont elles-mêmes rendues interdites,
paroles de Rabbi Méïr.
Et les Sages disent :
cette sota a le même statut qu’une sota ordinaire, car
il peut se séparer d’elle
d’elle,
et la reprendre après un certain temps,
au bout de deux ans à compter de l’accouchement. C’est pourquoi elle est appelée une femme qu’il convient de conserver [auprès de lui]. [ Quant à Rabbi Méïr, il estime que celui qui épouse la femme enceinte ou la nourrice de son prochain est obligé de la divorcer.]
G. Les femmes qui ne peuvent pas enfanter :
Une aïlonit,
une femme stérile qui, par nature, ne peut pas enfanter,
et une femme âgée
qui a cessé d’enfanter,
et celle qui n’est pas apte à enfanter
parce qu’elle a bu une potion qui l’a rendue stérile — toutes celles-ci, il est interdit de les conserver [auprès de lui] à celui qui n’a pas encore d’enfants et n’a pas accompli la mitsva de procréer ; c’est pourquoi
elles ne prennent pas de kétouba et ne boivent pas.
Rabbi Éliézer dit : il peut épouser une autre femme, procréer et se multiplier par elle,
et il lui sera permis de conserver celles-ci [auprès de lui]. C’est pourquoi elles sont considérées comme aptes à l’union conjugale et ont le statut de sotot ordinaires.
H.
et toutes les autres femmes
auxquelles leurs maris ont fait le kinaï et qui se sont isolées,
ou bien elles boivent, ou bien elles ne prennent pas leur kétouba.
C’est-à-dire que si elles ne veulent pas boire, elles perdent leur kétouba, comme il a été dit plus haut.
T.
La femme d’un cohen
à laquelle son mari a fait le kinaï et qui s’est isolée,
boit et est autorisée à son mari
si elle est trouvée pure. La Guemara expliquera ce que la Michna vient nous enseigner.
Y.
La femme d’un eunuque boit.
La Guemara expliquera l’innovation contenue ici.
On fait le kinaï au sujet de toutes les unions interdites,
si son mari lui a fait le kinaï de ne pas s’isoler avec l’un de ses proches qui lui sont interdits au titre des unions interdites, cela est considéré comme un kinaï et elle lui est interdite si elle s’isole avec eux, jusqu’à ce qu’elle boive.
à l’exception d’un mineur et de celui qui n’est pas un homme,
c’est-à-dire un animal : s’il lui a fait le kinaï de ne pas s’isoler avec un mineur ou avec un animal, son kinaï n’est pas considéré comme un kinaï, ainsi qu’il est dit : « Un homme couchera avec elle ».
Et voici celles pour lesquelles le tribunal rabbinique fait le kinaï.
Une femme qui se conduit avec impudicité et à laquelle son mari ne peut faire le kinaï pour les raisons suivantes : le tribunal rabbinique lui fait alors le kinaï, en l’avertissant de ne pas s’isoler avec un autre homme :
celle dont le mari est devenu sourd
qui est devenu sourd,
ou qui est devenu fou, ou qui était détenu dans la maison d’emprisonnement.
Ils n’ont pas dit cela pour la faire boire,
ce kinaï du tribunal rabbinique n’est pas utile pour la faire boire, car seul le mari peut la faire boire,
mais
il est destiné
à la disqualifier quant à sa kétouba,
car si elle s’isole, elle sera interdite à son mari et perdra sa kétouba.
Rabbi Yossi dit : également pour la faire boire
le kinaï du tribunal rabbinique est utile.
Comment ? —
Lorsque son mari sortira de la maison d’emprisonnement, il la fera boire
sur la base du kinaï du tribunal rabbinique. [
Les Sages, quant à eux, estiment que le mari ne peut la faire boire que lorsqu’il lui a lui-même fait le kinaï, ainsi qu’il est dit : « Il lui fera le kinaï — et il l’amènera ».]
Guemara :
Nous avons appris au début de la Michna : « La fiancée et la chomeret-yavam ne boivent pas ».
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
C’est seulement qu’elle ne boit pas.
Mais le kinaï, on le lui fait.
Car, bien qu’elle ne boive pas, elle est néanmoins interdite à son fiancé et à son yavam en raison de son kinaï, puisque nous avons appris qu’elle ne prend pas sa kétouba.
D’où déduisons-nous ces paroles
qui permettent de distinguer entre les deux sujets ?
Et nous répondons :
les Sages ont enseigné :
il est écrit dans le passage de la sota : «
Parle aux enfants d’Israël et dis-leur ».
Et nous déduisons de la répétition de « et dis-leur » :
inclure la fiancée et la chomeret-yavam pour le kinaï.
Et notre Michna,
qui enseigne que même la chomeret-yavam ne boit pas,
de qui est-elle l’opinion ? —
C’est celle de Rabbi Yonatan !
Il a été enseigné :
il est dit : « Et si tu t’es détournée
sous ton mari »,
et nous l’interprétons ainsi :
à l’exclusion de la fiancée,
qui ne boit pas, car elle n’est pas encore sous son mari.
Peut-être exclurais-je également la chomeret-yavam
de la catégorie de celles qui boivent ?
Le texte dit : «
Tout homme
lorsque sa femme se détourne ». Et nous déduisons de la répétition de « homme » l’inclusion de la chomeret-yavam,
paroles de Rabbi Yachia.
Rabbi Yonatan dit : «
Sous ton mari »,
à l’exclusion de la chomeret-yavam.
J’exclurai
la
chomeret-yavam et je n’exclurai pas
la
fiancée ?
Le texte dit : «
Lorsqu’une femme se détourne sous son mari »,
et nous l’interprétons
à l’exclusion de la fiancée,
qui, elle aussi, ne boit pas.
La Guemara explique leur désaccord :
L’un,
Rabbi Yonatan, qui déduit du premier verset l’exclusion de la chomeret-yavam et du second l’exclusion de la fiancée,
considère la fiancée comme plus évidente,
car elle est considérée davantage comme sa femme que la chomeret-yavam, en raison de
ses propres actes de consécration,
car c’est lui-même qui l’a consacrée,
et l’on lapide à cause de lui,
car si elle commet l’adultère alors qu’elle est sous son autorité, elle est passible de lapidation ; ce qui n’est pas le cas de la chomeret-yavam, que son frère, et non lui, n’a pas consacrée, et qui n’est pas lapidée si elle commet l’adultère alors qu’elle est sous son autorité. Par conséquent, s’il n’y avait eu qu’une seule exclusion, je l’aurais appliquée seulement à la chomeret-yavam et non à la fiancée.
Et l’autre,
Rabbi Yachia, qui n’exclut que la fiancée,
considère la chomeret-yavam comme plus évidente,
en raison de
ce qu’elle n’a pas besoin d’être remise à la houppa,
car par le seul rapport elle est acquise au yavam pour être comme sa femme en tout point, même s’il a avec elle un rapport de débauche et non un rapport destiné à la consécration ; c’est pourquoi elle est dès à présent considérée comme sa femme davantage que sa fiancée, qui ne sera considérée comme mariée que par la houppa.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Et Rabbi Yonatan, que fait-il de ce «
tout homme »
?
Et nous répondons :
il en a besoin pour inclure la femme d’un sourd.