Version texte de ce daf : original et traduction
Sota 23a (כג.) — le Talmud en français
Sota 23a (סוטה כג.): a. Celle qui dit : « Je suis impure pour toi ». Car on ne lui fait pas boire [les eaux], puisqu’elle l’a reconnu, et son offrande est brûlée. b. Et que des témoins soient venus…
Texte original — Sota 23a (כג.)
א.
האומרת טמאה אני לך
. שאין משקים אותה, כיון שהודתה, ותישרף מנחתה.
ב.
ושבאו לה עדים שהיא טמאה
, שאין משקין אותה, ומנחתה נשרפת.
ג.
והאומרת איני שותה
קודם שנמחקה מגילה, שאין משקין אותה ומנחתה נשרפת. ד.
ושבעלה אינו רוצה להשקותה
, שחזר בו מלהשקותה לאחר שקדשה המנחה בכלי. ה.
ושבעלה בא עליה בדרך
, כלומר: שנודע לאחר שקדשה המנחה בכלי, שבעלה בא עליה בדרך לעזרה, ואם כן "אינו מנוקה מעוון", ואינו יכול להשקות את אשתו. ו.
וכל
הנשים
הנשואות לכהנים
הרי
מנחותיהן
כלומר שיירי מנחותיהן, בין שהיו מנחות סוטה ובין שהיו מנחות נדבה -
נשרפות
, ואף על פי שקרב הקומץ כהלכתו, ולא היה במנחה שום פסול, הרי השיריים נשרפים בבית הדשן.
ז.
בת ישראל שנשאת לכהן, מנחתה נשרפת
.
וכהנת
[בת כהן]
שנשאת לישראל
,
מנחתה נאכלת
ואין דין מנחתה כדין מנחת כהן שהיא עולה כליל, על המזבח כמו שנאמר: "וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל".
מה בין כהן לכהנת
[בת כהן; וטעם כולם מתבאר בגמרא]? -
א.
מנחת כהנת
[בת כהן שאינה נשואה]
נאכלת
-
ו
אילו
מנחת כהן אינה נאכלת
, אלא עולה כליל על המזבח.
ב.
כהנת
שנבעלה לפסול לה, הרי היא
מתחללת
מן התרומה [שהיא מותרת בה בהיותה בבית אביה הכהן], ומלהינשא לכהן -
ו
אילו
כהן
אם נשא מן הפסולות לכהונה
אין
הוא
מתחלל
.
ג.
כהנת מטמאה למתים
-
ואין כהן מטמא למתים
.
ד.
כהן אוכל בקדשי קדשים
-
ואין כהנת אוכלת בקדשי קדשים
.
מה בין איש לאשה
, ואפילו ישראלים? -
א.
האיש
כשהוא צרוע הרי הוא
פורע ופורם
, וכמו שנאמר [ויקרא יג מה]: "והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים [קרועים] וראשו יהיה פרוע [מגודל שער]" -
ואין האשה
המצורעת
פורעת ופורמת
.
ב.
האיש מדיר את בנו
הקטן
בנזיר
-
ואין האשה מדרת
את
בנה בנזיר
.
ג.
האיש מגלח
על נזירות אביו
, שאם הפריש אביו המת מעות לקרבנות נזירותו, הרי בנו הנזיר משתמש בהם לקרבנות נזירותו שלו,
ואין האשה מגלחת על נזירות אביה
.
ד.
האיש מקדש את בתו
, מקבל קדושי בתו קטנה שלא מדעתה,
ואין האשה מקדשת את בתה
.
ה.
האיש מוכר את בתו
הקטנה לאמה עבריה,
ואין האשה מוכרת את בתה
.
ו.
האיש נסקל
כשהוא
ערום, ואין האשה נסקלת ערומה
.
ז.
האיש נתלה
לאחר שהומת בידי בית דין, וכמו שאמרה תורה [דברים כא כב]: "וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת, ותלית אותו על עץ" -
ואין האשה נתלית
.
ח.
האיש נמכר
לעבד
בגניבתו
כשאין לו מה לשלם,
ואין האשה נמכרת בגניבתה
.
גמרא:
תנו רבנן
:
כל הנשואות לכהונה מנחותיהן נשרפות
-
כיצד?
כהנת לויה וישראלית שנשאת לכהן: אין מנחתה נאכלת
כשאר מנחת ישראל -
מפני שיש לו חלק בה
, שהוא מקריבה משלו, והוא הרי כהן, שמנחתו עולה כליל.
ו
היא גם
אינה עולה כליל
כמנחת כהן,
מפני שיש לה חלק בה
, שהרי לכפרתה באה המנחה, והיא הרי דינה כישראלית.
אלא
-
הקומץ קרב בעצמו, והשיריים קריבין בעצמן
, לאחר שקרב הקומץ.
ומקשינן: והרי אמרה תורה [ויקרא ב יא] "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'". והיה לו לומר "לא תקטירו אשה לה'".
ולכך הוסיפה התורה ואמרה "ממנו", כדי לדרוש את סוף המקרא לחידוש בפני עצמו:
לא תקטירו ממנו - כל קרבן שכבר עלה "ממנו" לה', לא תקטירו עוד ממנו! ובא הכתוב ללמד, שכל קרבן שכבר נתת ממנו את משפטו אשה לה' [כגון אימורים בקרבן, וקומץ במנחה], הרי מה שנותר מן הקרבן, לא תקטיר אותו לה' -
והיות ויתכן שיש לנו לילך אחר החלק של האשה, ונמצא שהיתה הקטרת הקומץ כהלכתה, הרי
איקרי כאן
[קורא אני על השיריים] של המנחה שנקטר ממנה קומץ: "
כל שהוא ממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו
", ואי אפשר להקטירם!?
אמר
פירש
רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי: דמסיק להו
[מעלה הוא] את השיריים על המזבח
לשום עצים
.
כלומר, הוא מתנה ואומר כך: אם ראויים השיריים להקטירם [כי לא היתה ראויה המנחה להיקמץ, כדין "מנחת כהן"], הריני מקטיר את השיריים לשם הקטרה.
[שהרי הקמיצה שנעשתה לא מעלה ולא מורידה].
אבל, אם ראויה היתה המנחה להיקמץ, ואלו שייריה, הריני מעלה שיריים אלו על המזבח, ושורף אותם שם כשאר עצי המערכה ולא כהקטרת קרבן -
ו
כרבי אליעזר
, הסובר שמותר להעלות את "כל שניתן ממנו אשה לה'", לשום "עצים":
דתניא: רבי אליעזר אומר
: הואיל ואמר הכתוב "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'. קרבן ראשית תקריבו אותם לה', ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח", הרי שעולה מאמר הכתוב "לריח ניחוח" גם על "לא תקטירו ממנו אשה לה'", ללמד: רק "
לריח ניחוח
"
אי אתה מעלה
את כל שניתן ממנו לאישים,
אבל אתה מעליהו לשום עצים
.
ומקשינן:
הניחא לרבי אליעזר, דאית ליה האי סברא
שמותר להעלותם על המזבח לשום עצים.
אלא לרבנן, דלית להו להאי סברא
, ואוסרים הם להעלות את השיריים לשום עצים,
מאי איכא למימר?
מה יעשה בשיריים, והרי אינו יכול להקטירם ולא להעלותם לשם עצים!?
ומשנינן:
דעבדי להו
[יעשה בשיריים]
כ
פי שאמר
רבי אלעזר ברבי שמעון
לעשות בשיריים של מנחת חוטא של כהן!
דתניא
:
נאמר בפרשת ויקרא, שיש שלשה ענינים בהם מתחייב החוטא קרבן "עולה ויורד", דהיינו, לפי היכולת של החוטא:
האחד, מי שהושבע שבועת העדות [לבוא ולהעיד לטובת חברו, וכפר בשקר, ואמר שאינו יודע לו עדות].
השני, מי שנשבע שבועת ביטוי, ושיקר בה, או לא עמד בשבועתו.
והשלישי, מי שעבר על טומאת מקדש וקדשיו [ויקרא ה יא].
וכך נאמר שם: "ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה, והביא את קרבנו אשר חטא, עשירית האיפה סולת לחטאת" [וזו היא מנחת חוטא הבאה ב"דלי דלות"]; ושם פסוק יג: "וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה, ונסלח לו, והיתה לכהן כמנחה".
ולדעת חכמים, בא הכתוב "והיתה לכהן כמנחה", להקיש מנחת חובתו של כהן [מנחת חוטא] למנחת נדבתו - מה מנחת נדבתו אינה נקמצת ואינה נאכלת, אלא עולה כולה כליל, אף מנחת חובתו, כולה כליל לה'.
רבי שמעון אומר: וכי נאמר "והיתה לכהן כמנחתו", עד שאתה מקיש את מנחת חובתו למנחת נדבתו שלו, והלוא לא נאמר אלא "והיתה לכהן כמנחה"!? אלא כך אמר הכתוב: מנחת חוטא של כהן הרי היא כמנחת חוטא של ישראל, מה של ישראל נקמצת, אף של כהן הרי היא נקמצת.
שמא תאמר: כשם שמנחת חוטא של ישראל נקמצת ושייריה נאכלין, אף מנחת חוטא של כהן נקמצת ושייריה נאכלין?
לפיכך תלמוד לומר: "לכהן כמנחה": לכהן [לעבודת כהן - לקמיצה] הרי היא כמנחה של ישראל, ולא לאישים כמנחה! הא כיצד? - הקומץ קרב בעצמו, והשיריים קרבין בעצמן.
ולא סובר רבי שמעון כי "כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו".
רבי אלעזר ברבי שמעון אומר
: נאמר במנחת כהן "וכל מנחת כהן כליל תהיה, לא תא כל".
ולפיכך אמר הכתוב "כליל תהיה", וחזר ואמר "לא תאכל", כדי ללמד: נדבתו של כהן "כליל תהיה" על המזבח, ואילו מנחת חובתו "לא תאכל"!
הא כיצד? - הרי היא נקמצת, ו
הקומץ קרב בעצמו, והשיריים מתפזרין
לאיבוד
על בית הדשן
, ואינם נאכלים.
Traduction française
a.
Celle qui dit : « Je suis impure pour toi ».
Car on ne lui fait pas boire [les eaux], puisqu’elle l’a reconnu, et son offrande est brûlée.
b.
Et que des témoins soient venus contre elle, attestant qu’elle est impure,
car on ne lui fait pas boire [les eaux], et son offrande est brûlée.
c.
Et celle qui dit : « Je ne bois pas »,
avant que le rouleau ait été effacé, car on ne lui fait pas boire [les eaux], et son offrande est brûlée. d.
Et dont le mari ne veut pas lui faire boire [les eaux],
car il est revenu sur sa décision de lui faire boire [les eaux] après que l’offrande eut été consacrée dans un récipient. e.
Et dont le mari a eu commerce avec elle en chemin,
c’est-à-dire qu’il a été découvert, après que l’offrande eut été consacrée dans un récipient, que son mari avait eu commerce avec elle en chemin vers le parvis ; dès lors, il n’est pas « exempt de faute » et ne peut pas faire boire sa femme. f.
Et toutes
les femmes
mariées à des cohanim
voient donc
leurs offrandes —
c’est-à-dire les restes de leurs offrandes, qu’il s’agisse d’offrandes de sota ou d’offrandes volontaires —
brûlés ;
et bien que la poignée ait été offerte conformément à la halakha, et qu’il n’y ait eu aucune inaptitude dans l’offrande, les restes sont brûlés dans la maison des cendres.
g.
Une fille d’Israël qui a épousé un cohen : son offrande est brûlée.
Et une fille de cohen
fille d’un cohen
qui a épousé un Israélite,
son offrande est mangée,
et son offrande n’a pas le statut de l’offrande d’un cohen, qui est entièrement offerte sur l’autel, comme il est dit : « Toute offrande d’un cohen sera entièrement offerte, elle ne sera pas mangée ».
Quelle différence y a-t-il entre un cohen et une fille de cohen
fille de cohen ; et la raison de toutes ces règles est expliquée dans la Guemara ? —
a.
L’offrande d’une fille de cohen
fille de cohen qui n’est pas mariée
est mangée —
et
si
l’offrande d’un cohen n’est pas mangée,
mais qu’elle est entièrement offerte sur l’autel.
b.
Une fille de cohen
qui a eu commerce avec un homme qui lui est interdit est
dépossédée de son statut
à l’égard de la terouma [à laquelle elle a droit lorsqu’elle se trouve dans la maison de son père cohen], et à l’égard du mariage avec un cohen —
et
si
un cohen,
s’il a épousé une femme interdite à la prêtrise,
n’est pas
il
dépossédé de son statut.
c.
Une fille de cohen se rend impure au contact des morts —
et un cohen ne se rend pas impur au contact des morts.
d.
Un cohen mange des choses très saintes —
et une fille de cohen ne mange pas des choses très saintes.
Quelle différence y a-t-il entre l’homme et la femme,
même lorsqu’il s’agit d’Israélites ? —
a.
L’homme,
lorsqu’il est atteint de lèpre,
dévoile [sa tête] et déchire [ses vêtements],
comme il est dit [Lévitique 13, 45] : « Le lépreux qui porte la plaie aura ses vêtements déchirés [lacérés] et sa tête dévoilée [avec des cheveux laissés pousser] » —
mais la femme,
atteinte de lèpre,
ne dévoile pas [sa tête] et ne déchire pas [ses vêtements].
b.
L’homme impose à son fils
mineur
le statut de nazir —
mais la femme n’impose pas
à
son fils le statut de nazir.
c.
L’homme
se rase
en raison du naziréat de son père,
car si son père défunt avait mis de côté de l’argent pour les sacrifices de son naziréat, son fils nazir l’emploie pour les sacrifices de son propre naziréat,
mais la femme ne se rase pas en raison du naziréat de son père.
d.
L’homme fiance sa fille,
en recevant les consécrations de sa fille mineure sans son consentement,
mais la femme ne fiance pas sa fille.
e.
L’homme vend sa fille,
la mineure, comme servante hébreue,
mais la femme ne vend pas sa fille.
f.
L’homme est lapidé
lorsqu’il est
nu, mais la femme n’est pas lapidée nue.
g.
L’homme est pendu
après avoir été mis à mort par le tribunal, comme l’a dit la Tora [Deutéronome 21, 22] : « Si un homme a commis un péché passible de la peine de mort, qu’il soit mis à mort, et tu le pendras à un arbre » —
mais la femme n’est pas pendue.
h.
L’homme est vendu
comme esclave
pour son vol,
lorsqu’il n’a pas de quoi rembourser,
mais la femme n’est pas vendue pour son vol.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné :
Toutes les femmes mariées à des cohanim voient leurs offrandes brûlées —
Comment cela ?
Une fille de cohen, une fille de lévite ou une fille d’Israël qui a épousé un cohen : son offrande n’est pas mangée
comme l’offrande d’un Israélite —
parce qu’il en possède une part,
puisqu’il l’offre avec ses propres biens, et qu’il est cohen, dont l’offrande est entièrement offerte.
Et
elle aussi
ne devient pas entièrement consumée
comme l’oblation du cohen,
parce qu’elle y a une part,
car l’oblation vient pour son expiation, et elle a pourtant le statut d’une Israélite.
Mais -
la poignée est offerte séparément, et les restes sont offerts séparément,
après que la poignée a été offerte.
Et nous objectons : pourtant, la Torah a dit [Lévitique 2, 11] : « Car tout levain et tout miel, vous n’en ferez pas fumer une offrande consumée pour l’Éternel. » Or elle aurait dû dire : « Vous ne ferez pas fumer une offrande consumée pour l’Éternel ».
C’est pourquoi la Torah a ajouté et dit : « d’entre lui », afin de tirer de la fin du verset un enseignement nouveau en lui-même :
« Vous n’en ferez pas fumer d’entre lui » : tout sacrifice dont une partie est déjà montée « d’entre lui » pour l’Éternel, vous n’en ferez plus fumer d’autre partie ! Et le verset vient enseigner que tout sacrifice dont tu as déjà offert la part qui lui revient en offrande consumée pour l’Éternel [comme les parties grasses dans un sacrifice, et la poignée dans une oblation], ce qui reste du sacrifice, tu ne le feras pas fumer pour l’Éternel » —
Et puisqu’il est possible que nous devions suivre la part destinée au feu, et qu’il s’avère que l’offrande de la poignée a été faite conformément à la halakha, voici
il est appelé ici
[je lis cette règle sur les restes] de l’oblation dont une poignée a été offerte : «
Tout ce dont une partie est destinée au feu est soumis à l’interdit : “Vous n’en ferez pas fumer”»,
et il est impossible de les faire fumer !?
Dit
il expliqua :
Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Chim‘on ben Pazi : “qu’il les fasse monter”
[il fait monter les restes] sur l’autel
pour servir de bois.
C’est-à-dire qu’il pose cette condition et dit ainsi :
si les restes sont propres à être offerts [car l’oblation n’était pas propre à ce qu’on en prenne une poignée, conformément à la règle de « l’oblation du cohen »], voici que je fais fumer les restes pour l’offrande.
[puisque la prise de la poignée qui a été faite ne change rien, ni en bien ni en mal].
Mais si l’oblation était propre à ce qu’on en prenne une poignée, et que ce sont ses restes, voici que je fais monter ces restes sur l’autel et les y brûle comme les autres bois du bûcher, et non comme l’offrande d’un sacrifice —
Et
selon Rabbi Éliézer,
qui estime qu’il est permis de faire monter « tout ce dont une partie est destinée à être offerte en offrande consumée pour l’Éternel » pour servir de « bois » :
Car il a été enseigné : Rabbi Éliézer dit :
puisque le verset dit : « Car tout levain et tout miel, vous n’en ferez pas fumer une offrande consumée pour l’Éternel. Vous les offrirez à l’Éternel comme offrande des prémices, mais ils ne monteront pas sur l’autel comme parfum agréable », il ressort du verset que l’expression « comme parfum agréable » porte également sur « vous n’en ferez pas fumer une offrande consumée pour l’Éternel », pour enseigner : seulement «
comme parfum agréable»,
tu ne fais pas monter
tout ce dont une partie est destinée au feu,
mais tu le fais monter pour servir de bois.
Et nous objectons :
cela convient selon Rabbi Éliézer, qui possède cette opinion
selon laquelle il est permis de les faire monter sur l’autel pour servir de bois.
Mais selon les Sages, qui ne possèdent pas cette opinion,
et qui interdisent de faire monter les restes pour servir de bois,
que peut-on dire ?
Que fera-t-on des restes, puisqu’il ne peut ni les faire fumer ni les faire monter pour servir de bois !?
Et nous répondons :
qu’il en fasse
[il fera des restes]
comme
l’a dit
Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chim‘on,
pour ce qui est des restes de l’oblation expiatoire d’un cohen !
Car il a été enseigné :
Il est dit dans la section de Vayikra qu’il y a trois situations dans lesquelles le pécheur est redevable d’un sacrifice « gradué », c’est-à-dire selon les moyens du pécheur :
La première : celui à qui l’on a fait prêter le serment du témoignage [pour venir témoigner en faveur de son prochain, qui a mensongèrement nié et a dit qu’il ne connaissait pas de témoignage le concernant].
La deuxième : celui qui a prêté le serment d’expression, puis l’a violé, ou n’a pas tenu son serment.
Et la troisième : celui qui a transgressé en matière d’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes [Lévitique 5, 11].
Et il est dit là : « Si ses moyens ne lui permettent pas de prendre deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera comme offrande pour le péché qu’il a commis un dixième d’épha de fleur de farine comme expiatoire » [et telle est l’oblation expiatoire apportée dans le cas de la plus grande pauvreté] ; et au verset 13 : « Le cohen fera expiation pour lui, pour le péché qu’il a commis dans l’une de ces fautes, et il lui sera pardonné ; et elle sera au cohen comme l’oblation ».
Selon les Sages, le verset « et elle sera au cohen comme l’oblation » vient assimiler l’oblation obligatoire du cohen [l’oblation expiatoire] à son oblation volontaire : de même que son oblation volontaire n’est pas soumise à la prise de la poignée et n’est pas mangée, mais est entièrement offerte comme une offrande consumée, de même son oblation obligatoire est entièrement offerte pour l’Éternel.
Rabbi Chim‘on dit : Est-il dit « et elle sera au cohen comme son oblation », de sorte que tu assimiles son oblation obligatoire à son oblation volontaire ? Pourtant, il n’est dit que : « et elle sera au cohen comme l’oblation » ! Ainsi le verset a dit : l’oblation expiatoire d’un cohen est comme l’oblation expiatoire d’un Israélite : de même que celle de l’Israélite est soumise à la prise de la poignée, celle du cohen est également soumise à la prise de la poignée.
Peut-être diras-tu : de même que l’oblation expiatoire de l’Israélite est soumise à la prise de la poignée et que ses restes sont mangés, de même l’oblation expiatoire du cohen est soumise à la prise de la poignée et que ses restes sont mangés ?
C’est pourquoi le texte enseigne : « au cohen, comme l’oblation » : « au cohen » [pour le service du cohen — la prise de la poignée], elle est comme l’oblation de l’Israélite, mais non « au feu » comme l’oblation ! Comment cela ? La poignée est offerte séparément, et les restes sont offerts séparément.
Et Rabbi Chim‘on ne soutient pas la règle : « Tout ce dont une partie est destinée au feu est soumis à l’interdit : “Vous n’en ferez pas fumer” ».
Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chim‘on, dit :
il est dit, au sujet de l’oblation du cohen : « Toute oblation d’un cohen sera entièrement consumée ; elle ne sera pas mangée ».
C’est pourquoi le verset a dit : « elle sera entièrement consumée », puis a répété : « elle ne sera pas mangée », pour enseigner : son oblation volontaire, celle du cohen, « sera entièrement consumée » sur l’autel, tandis que son oblation obligatoire « ne sera pas mangée » !
Comment cela ? Elle est soumise à la prise de la poignée, et
la poignée est offerte séparément, tandis que les restes sont dispersés
pour être perdus
sur l’emplacement des cendres,
et ils ne sont pas mangés.