Version texte de ce daf : original et traduction

Sota 18b (יח:) — le Talmud en français

Sota 18b (סוטה יח:): et shomeret yavam et ve-kenusah, c’est‑à‑dire, si la yevama lui fait boire après qu’elle est entrée, alors il lui impose un serment qu’elle n’a pas commis d’adultère lorsqu’elle…

Texte original — Sota 18b (יח:)

ושומרת יבם

וכנוסה

, כלומר, אם יבמה משקה אותה אחר שכנסה, הרי הוא מגלגל עליה שבועה שלא זינתה כשהיתה שומרת יבם, והיא נבדקת על זה. ומפרשת המשנה את אשר שנינו "אמן על האלה, אמן על השבועה", דהיינו: "

אמן

"

שלא נטמאתי

, והוא אמן על השבועה, שבאמירת האמן היא נשבעת בכך שאכן לא נטמאה.

ו

"אמן" ש

אם נטמאתי, יבואו בי

המים, והוא אמן של קבלת האלה על עצמה.

רבי מאיר

מוסיף ו

אומר

[ולא הודו לו חכמים]: "

אמן

"

שלא נטמאתי

, "

אמן

"

שלא אטמא

. כלומר, הרי הוא מגלגל עליה שבועה שלא תיטמא תחתיו בעתיד, ולכשתיטמא, יבדקוה המים ששתתה עכשיו.

הכל

רבי מאיר וחכמים -

שוין

בדין זה,

שאין מתנה עמה לא על קודם שתתארס

, אינו מגלגל עליה שבועה על זנות שקודם אירוסין.

ו

אף

לא על אחר שתתגרש, ותסתר לאחר, ותיטמא, ואחר כך יחזירנה

-

לא היה מתנה עמה

.

זה הכלל: כל שתבעל ולא היתה אסורה לו, לא היה מתנה עמה

, והיות שאם זינתה קודם שתתארס אינה אסורה לו, או אם זינתה אחר שתתגרש אינה אסורה לחזור לו, שהרי לא אסרה תורה להחזיר גרושתו אלא משנישאת לאחר, ולא כשזינתה, לפיכך אינו יכול לגלגל עליה שבועה על מעשי זנות אלו.

גמרא:

אמר רב המנונא: שומרת יבם שזינתה

כשהיא שומרת יבם, ועברה על "לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר", הרי היא

אסורה ליבמה

, כאשה שזינתה תחת בעלה.

ומפרשינן:

ממאי

, מנין לרב המנונא דין זה?

מדקתני

במשנתנו: "אמן שלא שטיתי

שומרת יבם וכנוסה

", הרי שהוא מגלגל עמה על זנות שזינתה בהיותה שומרת יבם.

ובהכרח ששומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה. כי

אי אמרת בשלמא

שאם אכן זינתה כשהיא שומרת יבם, היא

אסירה

ליבמה,

משום הכי מתנה בהדה

[לכן מגלגל עליה שבועה על אותה זנות], שכן יכול הוא לגלגל עליה שבועה על כל זנות האוסרת אותה עליו.

אלא אי אמרת

שאפילו אם זינתה כשהיא שומרת יבם

לא אסירה

ליבמה -

היכי מתנה בהדה

[איך יכול לגלגל על זנות זו]!?

והתנן

במשנתנו:

זה הכלל: כל שאילו תיבעל ולא תהא אסורה לו, לא היה מתנה עמה!

אלא בהכרח, שאם זינתה בהיותה שומרת יבם הרי היא אסורה ליבמה, ולפיכך מגלגל עליה שבועה על זנות זו.

אמרי במערבא

[בארץ ישראל]:

לית הלכתא כרב המנונא

.

ושמא תאמר,

אלא

, הלוא תיקשי,

הא דקתני

במשנתנו "

שומרת יבם וכנוסה

", ומשמע שהיא אסורה לו אם זינתה, וכדדייקינן!

לא תיקשי: כי יש לומר,

הא מני

, משנתנו בשיטת

רבי עקיבא היא, דאמר: אין קדושין תופסין בחייבי לאוין

[אין קדושין תופסים לאשה שהיא אסורה על המקדש בלאו],

ומשוי לה

לחייבי לאוין,

כי

כמו

ערוה

, שאין בה תפיסת קידושין.

ונמצא לדעת רבי עקיבא, שכל ביאה האסורה בלאו, היא כביאת ערוה [היינו חייבי כריתות שאין תופס בהן קדושין]; ולכן אם זינתה תחת יבמה, הרי היא כאשה שזינתה תחת בעלה שהיא ביאת ערוה. אבל לדעת חכמים החולקים על רבי עקיבא, וסוברים שקדושין תופסים בחייבי לאוין, הרי שאין זנות של יבמה חשובה כערוה שזינתה, ואם כן לשיטתם אינה אסורה על יבמה.

בעי רבי ירמיה

:

מהו שיתנה אדם על נישואין הראשונים

שלו עמה?

כלומר, אדם שגירש את אשתו, ושוב החזירה, וקינא לה, ונסתרה בנישואין אלו, האם יכול הוא - כשמשקה הוא אותה - לגלגל עליה שבועה שלא זינתה תחתיו בנישואין הראשונים, שהרי אם אכן זינתה תחתיו, הרי היא אסורה לו לעולם ואף לאחר שגירשה? ועוד בעי רבי ירמיה:

על

זנות היבמה בשעת

נישואי אחיו

, שאת אשתו ייבם,

מהו

שיתנה היבם שכנסה, כי אם אכן זינתה תחת אחיו, הרי היא אסורה אף ליבם, לפי שהסוטה נאסרת גם על הבועל גם על הבעל, וגם על היבם?

תא שמע

ראיה שמתנה הוא על שני אלו, ממה ששנינו במשנתנו:

זה הכלל: כל שתיבעל ולא תהא אסורה לו, לא היה מתנה עמה

.

הא

אם

אסורה

היא לו,

הכי נמי דמתנה!

והרי נשים אלו אסורות לו אם אכן זנו, ואם כן יכול הוא להתנות על כך.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

שיכול להתנות על מעשי זנות אלו.

שנינו במשנה:

רבי מאיר אומר: אמן שלא נטמאתי

, אמן שלא אטמא:

תניא

:

לא כשאמר רבי מאיר

[לא עלתה על דעתו של רבי מאיר כשאמר] "

אמן שלא אטמא

",

שאם תיטמא

בעתיד,

מים בודקין אותה

כבר

מעכשיו

.

אלא לכשתיטמא

, אז ה

מים

ששתתה עכשיו,

מערערין אותה

[חוזרין לה לתוך גרונה],

ובודקין אותה

.

בעי רב אשי

:

מהו שיתנה אדם על נישואין האחרונים?

כלומר, האם לדעת רבי מאיר, שהוא מתנה על העתיד, יכול הוא גם לגלגל על זנות שתזנה לכשיגרשנה, ויחזור וישאנה?

ומבארת הגמרא את צדדי הספק:

האם נאמר:

השתא, מיהא, לא אסירא ליה?

כלומר: בנישואין שהיא נשואה לו עתה לא תיאסר עליו, ואינו יכול להתנות על איסור של נישואין אחרים.

או דילמא: זימנין דמגרש לה, והדר מהדר לה

[פעמים שהוא מגרש אותה ושוב מחזיר אותה]?

כלומר, כיון שאם יגרשנה ותחזור אליו תיאסר עליו, הרי זה בכלל: כל שתיבעל ותהא אסורה לו - מתנה עמה.

תא שמע

ראיה ממשנתנו, שיכול הוא להתנות על נישואין אחרונים:

דהרי שנינו:

הכל שוין, שלא היה מתנה עמה לא על קודם שתתארס, ולא על אחר שתתגרש ותיסתר לאחר ותיטמא, ואחר כך יחזירנה, לא היה מתנה

.

הרי משמע:

הא

להתנות לכש

יחזירנה ותיטמא, הכי נמי ד

אליבא דרבי מאיר -

מתני

.

ומסקינן: אכן

שמע מינה!

תנו רבנן

:

נאמר בפרשת סוטה: "

זאת תורת הקנאות

", ומשמע: תורה אחת לכל הקנאות, שבכולן יעשה לה כתורה הזאת -

מלמד: שהאשה שותה

פעם אחת,

ושונה

לשתות שוב אם קינא לה בעלה ונסתרה פעם שניה לאחר השתייה הראשונה, ומפרש לה הגמרא ואזיל.

רבי יהודה אומר

: הואיל ונאמר "

זאת

", הרי זה מיעוט, ללמדנו "זאת ולא אחרת",

שאין האשה שותה, ושונה

.

אמר רבי יהודה: מעשה והעיד לפנינו נחוניא חופר שיחין

[חופר בורות להכניס מים לעולי רגלים בשדות ובדרכים],

ש

כך קיבל:

האשה שותה, ושונה!

וקיבלנו עדותו

רק

בשני אנשים

[בשני בעלים], שגירשה הראשון או מת אחר ששתתה, והלכה ונישאת לאחר וקינא לה השני ונסתרה, ומשום שריבתה התורה "תורת הקנאות".

אבל לא באיש אחד

[בבעל אחד], שהוא אינו יכול להשקותה שוב, ומשום שמיעטה התורה: "זאת".

וחכמים אומרים

[היא שיטה שלישית]:

אין האשה שותה ושונה, בין באיש

[בעל]

אחד, בין בשני אנשים

[בעלים].

ומקשינן:

ו

ל

תנא קמא נמי

, כיון שלפי דעתו אפילו באיש אחד היא שותה ושונה,

הכתיב

"

זאת

", ומה זה בא למעט!?

ו

עוד תיקשי ל

רבנן בתראי

[חכמים האחרונים, היא השיטה השלישית]

נמי

, כיון שלפי דעתם אף בשני אנשים אין היא חוזרת ושותה,

הא כתיב

"

תורת

", ומה זה בא לרבות!?

אמר

פירש

רבא

:

באיש

[בעל]

אחד ובועל אחד

, שקינא לה בעלה שנית מאותו אדם -

דכולי עלמא

, כל שלשת התנאים -

לא פליגי, דאין האשה שותה ושונה

.

Traduction française

et shomeret yavam

et ve-kenusah,

c’est‑à‑dire, si la yevama lui fait boire après qu’elle est entrée, alors il lui impose un serment qu’elle n’a pas commis d’adultère lorsqu’elle était shomeret yavam, et elle en est éprouvée. et la Michna explique ce que nous avons enseigné «Amen sur ces paroles, Amen sur le serment», c’est‑à‑dire:

«Amen»

que je ne me sois pas rendue impure,

et c’est «Amen» en tant que serment, car en prononçant «Amen» elle se jure par là qu’elle effectivement ne s’est pas rendue impure.

et

«Amen que»

si je me suis rendue impure, que les eaux viennent sur moi

—et c’est un «Amen» d’acceptation de ces paroles sur elle.

Rabbi Meïr

ajoute et

dit [<

]:

«Amen»

que je ne me sois pas rendue impure,

«Amen»

que je ne rendrai pas impure.

c’est‑à‑dire qu’il lui fait porter un serment qu’elle ne se rendra pas impure sous son égard à l’avenir, et quand elle se rendra impure, on mettra à l’épreuve les eaux qu’elle a bues maintenant.

Tout -

Rabbi Meïr et les Sages -

égaux

dans cette loi,

qu’on ne peut stipuler avec elle ni au temps où elle n’est pas encore fiancée ,

il ne peut lui imposer un serment sur une fornication commise avant les fiançailles.

et

même

ni après qu’elle ait été répudiée, qu’elle soit cachée à un autre, qu’elle se rende impure, et qu’ensuite il la reprenne —

il n’y avait pas de stipulation avec elle.

Telle est la règle : toute femme qu’il épouserait et qui ne lui serait pas interdite, on ne peut pas stipuler avec elle,

et puisque si elle a commis la fornication avant qu’elle soit fiancée elle ne lui est pas interdite, ou si elle a commis la fornication après qu’il l’a répudiée elle ne lui est pas interdite de revenir à lui — car la Torah n’a interdit de reprendre sa femme répudiée que lorsqu’elle épouse un autre, et non lorsqu’elle a fornication — par conséquent il ne peut lui faire porter un serment sur ces actes de fornication.

Guemara :

Dit Rav Hamnuna : une shomeret yavam qui a commis fornication

lorsqu’elle est shomeret yavam et qu’elle a enfreint «qu’une femme du mari décédé ne sorte pas pour un homme étranger», alors elle est

interdite au yavam,

comme une femme qui a commis fornication sous son mari.

et nous expliquons :

De quoi

—d’où Rav Hamnuna tire‑t‑il cette loi ?

Car il est enseigné dans notre Michna :

dans notre Michna : «Amen que je n’ai pas péché»

shomeret yavam et ve‑kenusah»,

ainsi il lui fait porter un serment sur une fornication qu’elle aurait commise lorsqu’elle était shomeret yavam.

et il s’ensuit nécessairement qu’une shomeret yavam qui a commis fornication est interdite au yavam. Car

si tu dis : c’est acceptable

que si en effet elle a commis fornication alors qu’elle est shomeret yavam, elle est

interdite

au yavam,

alors à cause de cela il a une stipulation en elle [par conséquent il peut lui imposer un serment sur cette fornication], car il peut l’obliger par un serment sur toute fornication qui l’interdit à lui.

Mais si tu dis

que même si elle a commis fornication alors qu’elle est shomeret yavam

elle n’est pas interdite

au yavam —

comment y aurait‑il stipulation sur elle [comment pourrait‑il lui imposer un serment sur cette fornication] !?

Or il est enseigné dans la Michna :

dans notre Michna :

Telle est la règle : toute femme qu’il épouserait et qui ne lui serait pas interdite, on ne peut pas stipuler avec elle !

Donc nécessairement, si elle a commis fornication alors qu’elle était shomeret yavam, elle est interdite au yavam, et par conséquent il lui impose un serment sur cette fornication.

Disent ceux de la Terre d’Israël [dans la diaspora :]

:

la halakha n’est pas comme Rav Hamnuna.

Et peut‑être diras‑tu,

sinon

n’es‑tu pas en droit d’objecter,

ce qui est enseigné

dans notre Michna «

shomeret yavam et ve‑kenusah»,

et cela semble enseigner qu’elle lui est interdite si elle a commis fornication, et ainsi nous précisons !

Ne lève pas l’objection : car on peut dire

que c’est de l’ordre de

la Michna selon l’opinion de

Rabbi Akiva, qui a dit : les kiddushin ne prennent pas sur ceux coupables de transgressions puni‑tables

et en cela l’assimile

aux coupables de transgressions punies,

car

comme

l’adultère,

pour lequel il n’y a pas de prise de kiddushin.

Et il en résulte selon Rabbi Akiva que toute relation interdite par un aveu (ou par un interdit) est assimilée à la relation d’adultère [c’est‑à‑dire aux cas de peine de karet où les kiddushin ne prennent pas]; et donc si elle a commis fornication sous le frère (le défunt), elle est comme une femme qui a commis adultère sous son mari, qui est relation d’adultère. Mais selon l’avis des Sages qui divergent de Rabbi Akiva et estiment que les kiddushin prennent même sur les coupables de transgressions punies, la fornication de la yevama n’est pas considérée comme l’adultère commis, et selon eux elle n’est donc pas interdite au yavam.

Rabbi Yermiya demande :

Qu’a‑t‑il stipulé pour le premier mariage

avec elle ?

C’est‑à‑dire : un homme qui a renvoyé sa femme, puis l’a reprise, et il est jaloux d’elle, et elle a été cachée pendant ces mariages — peut‑il, lorsqu’il la fait boire, lui imposer un serment qu’elle n’a pas fornication sous lui pendant le premier mariage, car si elle a effectivement fornication sous lui, elle lui est interdite pour toujours même après qu’il l’a répudiée ? De plus Rabbi Yermiya demande :

À propos de

la fornication de la yevama au moment des

mariages de son frère

que la femme de son frère est yevama,

que peut‑il

stipluler que le yavam, quand elle est entrée, ait fait — car si elle a commis fornication sous son frère, alors elle est même interdite au yavam, puisque la sote est interdite aussi bien au fornicant qu’au mari et aussi au yavam ?

Viens et écoute : preuve qu’il peut stipuler sur ces deux cas, de ce que nous avons enseigné dans notre Michna :

Telle est la règle : toute femme qu’il épouserait et qui ne lui serait pas interdite, on ne peut pas stipuler avec elle.

Or

si

elle est interdite

à lui,

alors même ainsi il y a stipulation !

Or ces femmes sont interdites à lui si elles ont effectivement fornication, et ainsi il peut stipuler à ce sujet.

Et nous en déduisons :

cela s’ensuit

qu’il peut stipuler sur ces actes de fornication.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Meïr dit : «Amen que je ne me suis pas rendue impure»

«Amen que je ne rendrai pas impure».

Il est enseigné dans une baraïta :

Ce n’est pas ce que Rabbi Meïr entendait dire [<

]:

«Amen que je ne rendrai pas impure»,

que si elle se rendra impure

à l’avenir

les eaux l’éprouvent

déjà

dés maintenant.

Mais lorsque, quand elle se rendra impure ,

les

eaux

qu’elle a bues maintenant

on les fera remonter en elle [leur faire remonter en sa gorge],

et on l’éprouve.

Rav Ashi interroge :

C’est‑à‑dire : selon Rabbi Meïr, qui stipule sur l’avenir, peut‑il aussi lui imposer un serment sur la fornication qu’elle commettra quand il la répudiera puis la reprendra ?

Et la Guemara expose les aspects du doute :

Doit‑on dire :

Maintenant, est‑elle déjà non‑interdite pour lui ? (c’est‑à‑dire : dans le mariage où elle est actuellement mariée à lui, elle ne lui est pas interdite, et il ne peut stipuler sur une interdiction de mariages autres).

Ou peut‑être : il y a des occasions où il la répudie, et il la reprend encore ? [parfois il la répudie et la reprend],

c’est‑à‑dire, puisque si il la répudie et qu’elle revient à lui elle lui devient interdite, cela tombe sous la règle : toute femme qu’il épouserait et qui lui serait interdite, on peut stipuler avec elle.

Viens et écoute :

preuve tirée de notre Michna qu’il peut stipuler pour les mariages ultérieurs :

car nous avons appris :

Tout est égal, qu’on ne pouvait stipuler avec elle ni avant qu’elle fût fiancée, ni après qu’elle ait été répudiée, qu’elle soit cachée à un autre et qu’elle se rende impure, et qu’ensuite il la reprenne, on ne pouvait pas stipuler.

Cela signifie :

or bien

pour stipuler lorsque

il la reprendra et qu’elle se rendra impure, ainsi aussi selon

selon Rabbi Meïr —

il est enseigné dans la Michna.

Et nous en déduisons :

cela s’ensuit vraiment !

Les Rabbins ont enseigné :

Il est dit dans la section de la Sota : «

» Ceci est la loi de la jalousie,

et cela signifie : une seule loi pour toutes les jalousies, que dans toutes on agira selon cette loi.

Cela enseigne : que la femme boit

une seule fois,

et ne se répète pas

pour boire de nouveau si son mari est jaloux et qu’elle a été cachée une seconde fois après la première boisson — et la Guemara l’explique et poursuit.

Rabbi Yehouda dit :

puisqu’il est dit «

»»,

]cela est une restriction, pour nous enseigner «celle‑ci et non une autre»,

que la femme ne boit pas et ne se répète pas.

Rabbi Yehouda dit : il s’est produit un fait et Nahonya le puisatier a témoigné devant nous [Nahonya creusait des puits pour faire entrer de l’eau pour les pèlerins dans les champs et sur les chemins],

que

ainsi était sa preuve :

la femme boit, et elle se répète !

Et nous avons accepté son témoignage

seulement

pour deux hommes [deux époux],

quand le premier l’a répudiée ou est mort après qu’elle eut bu, et qu’elle est allée et s’est mariée à un autre, et que le second a été jaloux et l’a cachée, par ce que la Torah a parlé «la loi de la jalousie».

Mais cela ne vaut pas pour un seul homme [un seul mari],

]qui ne peut la faire boire de nouveau, à cause que la Torah a restreint par «zot».

Et les Sages disent [c’est la troisième opinion] :

la femme ne boit pas et ne se répète, que ce soit avec un

seul mari ou avec deux hommes [deux époux].

Et nous objectons :

et

à

la première Tanna aussi , puisque selon lui même avec un seul mari elle boit et se répète,

car selon son avis même avec un seul mari elle boit et se répète,

il est écrit «

» ,

et qu’est‑ce que cela apporte au titre de restriction ?!

Et

encore tu peux objecter aux

Rabbins ultérieurs [les derniers — c’est la troisième opinion]

aussi,

puisque selon leur avis même pour deux hommes elle ne revient ni ne boit,

n’est‑il pas écrit «

»»,

et qu’est‑ce que cela vient restreindre ?!

Il a dit il a expliqué

Rava :

dans un seul homme [

mari ] et un seul amant,

à laquelle son mari a fait une mise en garde une seconde fois au sujet du même homme — car tout le monde,

les trois tannaïm —

ne sont pas en désaccord : la femme ne boit pas deux fois.

Mots de ce daf dans le dictionnaire