Version texte de ce daf : original et traduction
Sota 16a (טז.) — le Talmud en français
Sota 16a (סוטה טז.): Issi ben Yehouda dit : pour inclure le sol de Chilo, Nob et Guivon et le Temple permanent [ le Temple qui se trouve à Jérusalem], car il est dit dans l’Écriture : « et de la…
Texte original — Sota 16a (טז.)
איסי בן יהודה אומר: להביא קרקע
שילה נוב וגבעון
בית עולמים
[בית המקדש אשר בירושלים], כי בכתוב נאמר: "ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן", הרי למדנו למשכן, אבל למקדש לא ידענו.
איסי בן מנחם
סובר כברייתא הראשונה שנזכרה לעיל - ו
אומר: אינו צריך
ללמוד לקרקע בית עולמים מ"בקרקע"; שהרי:
ומה בטומאה קלה
, כלומר, ומה לענין איסור קל של טומאה - דהיינו כניסה למשכן בטומאת הגוף, שאין בה מיתת בית דין אלא רק כרת -
לא חילק הכתוב
בין משכן לבית עולמים.
בטומאת אשת איש
, ה
חמורה
שחייבים עליה מיתת בית דין -
לא כל שכן
שהשוותה תורה מקדש למשכן, ליטול משם עפר כדי לבודקה, ולבער את הטומאה מתוכם.
ו
אם כן, מה תלמוד לומר
"
בקרקע המשכן
"? -
ללמד:
שלא יביא
עפר
מתוך קופתו
לתוך כלי, ויכניסנו להיכל, ודיו. אלא מקרקעית המשכן יטול עפר. ואם אין שם עפר תיחוח, יביא עפר מבחוץ, ויניחנו בקרקע המשכן, ומשם יטלנו, ויתן אל המים.
בברייתא המובאת במסכת חולין, פרק כיסוי הדם [פח ב] שנינו: אין מכסין [דם חיה ועוף לאחר שחיטה] אלא בעפר, דברי בית שמאי. בית הלל אומרים: מצינו אפר שנקרא עפר, שנאמר: "ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת".
וטעמם של בית שמאי הסוברים שאין מכסין אלא בעפר ולא באפר, הוא משום דאפר "עפר שריפה" איקרי, אבל עפר סתמא לא איקרי [כמבואר בגמרא שם].
איבעיא להו
:
אם
אין שם
עפר
שהוא יכול ליתן אל מי הסוטה,
מהו שיתן
במקקומו
אפר?
ומבארת הגמרא את הספק:
אליבא דבית שמאי
-
לא תיבעי לך!
אין מקום להסתפק, כי ודאי אינו נותן אפר, דהרי
אמרי
בית שמאי:
לא מצינו אפר שקרוי עפר
, ומטעם זה סוברים הם שאין מכסים את הדם אלא בעפר, כמאמר הכתוב "וכסהו בעפר", והוא הדין גבי סוטה שאמר הכתוב "ומן העפר", אינו יכול ליתן במקומו אפר.
כי תיבעי לך
-
אליבא דבית הלל, דאמרי: מצינו אפר שקרוי
"
עפר
", וכמו שנאמר "ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת", ומטעם זה מכסים אפילו באפר -
מאי?
מהו דין האפר לגבי עפר סוטה?
ומבארת הגמרא את צדדי הספק:
האם נאמר:
אף על גב ד
אפר
איקרי
"
עפר
", מכל מקום הרי
הכא
, גבי סוטה, "
בקרקע המשכן
"
כתיב
.
ואף כי אין צריך שיביא מקרקע המשכן, שהרי נתרבה כל עפר מ"אשר יהיה", מכל מקום, לכך אמרה תורה "מקרקע המשכן", כדי ללמד שיהיה העפר כמו קרקע המשכן, ולמעט אפר.
או דילמא: האי
"
בקרקע המשכן
" כדי ללמד
לכדאיסי בן יהודה, ולכדאיסי בן מנחם הוא דאתי
[הוא בא], וכפי שנתבאר בברייתא לעיל, למר כדאית ליה, ולמר כדאית ליה.
ואם משום שאמרה תורה "ומן העפר" - הרי מצינו אפר שנקרא "עפר".
תא שמע
ראיה, שאפר אינו כשר בסוטה -
מ
דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל
:
בשלשה מקומות הלכה
שנאמרה למשה מסיני
עוקבת מקרא!
מקפחת היא את עקבו [מעמדו] של המקרא, ועוקרתו ממשמעותו הפשוטה.
א. בכסוי הדם, ש
התורה אמרה
"וכסהו
בעפר
",
ו
אילו
הלכה
למשה מסיני היא שמכסים את הדם
בכל דבר
המגדל צמחים.
ב. בנזיר, ש
התורה אמרה
"
תער
לא יעבור על ראשו",
ו
אילו
הלכה
למשה מסיני היא שהנזיר אסור
בכל דבר
שהוא מעביר את השיער מעיקרו כעין תער.
ג. בגט, ש
התורה אמרה
"וכתב לה
ספר
כריתות", ומשמע שיכתוב את הגט על קלף, ואילו
הלכה
למשה מסיני היא ש
בכל דבר
שנכתב הגט עליו הרי הוא כשר, ואפילו על עלה של זית או קרן של פרה.
ומבארת הגמרא את הוכחתה מברייתא זו, שאפר אינו כשר בסוטה, שהרי:
אם איתא
, אם יש הלכה שאף אפר כשר ליתנו במי סוטה,
ליחשוב
רבי ישמעאל
נמי האי
[היה לו להזכיר גם את אפר סוטה בין הדברים שהלכה למשה מסיני עוקרת את משמעות המקרא]!? ודחינן:
תנא
, שנה רבי ישמעאל שלשה דברים,
ושייר
דברים אחרים שלא הזכירם. ולכן יש לומר, שאף אפר סוטה הוא בין הדברים שלא הזכירם רבי ישמעאל.
אך מקשה הגמרא:
ומאי שייר
עוד רבי ישמעאל, עד שנאמר:
דהאי
אפר סוטה - נמי
שייר?
שהרי אין דרך התנא לשייר דבר אחד בלבד!
ומפרשינן:
שייר
רבי ישמעאל
מצורע
, בתגלחתו השניה שבסוף ימי ספרו, שאף כי אין לנו ללמוד מן התורה שיגלח את כל גופו, באה הלכה ועוקבת את המקרא ומחייבת את המצורע לגלח את כל שער גופו, עד שייעשה חלק כדלעת.
דתניא
:
נאמר בפרשת מצורע [ויקרא יד ח], בתגלחת הראשונה שהוא עושה בסוף "ימי חלוטו", כשהוא נרפא מנגע הצרעת: "וכבס המטהר את בגדיו, וגלח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים", ומשמע שיגלח כל שיער שבגופו, עד שייעשה כדלעת.
ואילו בתגלחת השניה שעושה המצורע בסוף שבעת הימים [לאחר שנרפא, ושב למחנה, וישב מחוץ לאהלו, שם פסוק ט], נאמר:
"והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח".
וכך אמר הכתוב בתגלחת השניה של המצורע:
"
והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו
".
"כל שערו" - הרי זה "
כלל
".
"
את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו
" - הרי זה "
פרט
".
"
ואת כל שערו יגלח
" -
חזר
הכתוב
וכלל
.
וכך היא מידת "כלל ופרט וכלל":
כלל ופרט וכלל, אי אתה דן
לרבות
אלא כעין הפרט, מה
ה
פרט
ראש, זקן וגבות עיניים -
מפורש
שהוא
מקום כינוס שיער, ונראה
לעין,
אף כל מקום
שהוא
כינוס שיער ונראה
לעין, אותו בלבד צריך המצורע לגלח.
ולפני שמסיימת הגמרא לבאר מה שייר רבי ישמעאל, מבארת תחילה הגמרא את הברייתא עצמה:
מאי רבי
[איזה שיער נתרבה מכח הכלל, ומשום שהוא דומה לפרט]?
רבי שיער הרגלים
, היינו שער בית הערוה, שהוא מקום כינוס שיער, ונראה [כשהאדם אינו לבוש].
מאי מיעט
[איזה שיער נתמעט מכח הפרט, ומשום שאינו דומה לפרט]?
מיעט
:
א. שער
דבית השחי
שהוא מקום כינוס שיער, אך אינו נראה.
ב.
ו
שער
דכוליה גופיה
[שער של כל הגוף, מלבד המקומות שנזכרו], שאינו מקום כינוס שיער, אף שנראה הוא לעין.
וכאן שבה הגמרא לבאר את שיורו של רבי ישמעאל:
הרי מן המקרא היה לנו למעט כל מקום שאינו כינוס שיער ונראה,
ו
אילו
הילכתא
למשה מסיני עוקבת את המקרא, ואומרת, שאף בתגלחת שניה הרי הוא
מגלח
עד שייעשה
כדלעת
.
ד
הרי כך
תנן
במסכת נגעים:
בא לו
הכהן
להקיף את המצורע
[לגלח את כולו] בתגלחת הראשונה, הרי זה
מעביר תער על כל בשרו
, ועושהו כדלעת.
וקתני סיפא
באותה משנה:
וביום השביעי
לימי ספרו -
מגלחו תגלחת שניה כתגלחת ראשונה!
הרי שצריך לגלח אז את כל שער גופו עד שייעשה כדלעת, כשם שהוא עושה בתגלחת הראשונה.
נמצא, ששייר רבי ישמעאל אף תגלחת שניה של מצורע, שהמקרא אינו מחייבו לגלח כדלעת, ואילו ההלכה עוקבת את המקרא ומחייבתו בתגלחת כדלעת.
והיות ושייר רבי ישמעאל את תגלחת המצורע, יש לנו לומר ששייר גם אפר למי סוטה.
אמר רב נחמן בר יצחק
: תגלחת מצורע אינה שיור!
היות, ו
כי קא חשיב
רבי ישמעאל, רק
הלכה
שהיא
עוקבת
את ה"
מקרא
", שהיא כנגד מקרא מפורש, וכגון: "עפר", "תער" או "ספר".
אבל
הא
מצורע [גירסתנו:
עוקבת מדרבנן היא
, ויש גורסים:
עוקבת מדרש היא
]!
כלומר: אין ההלכה עוקבת דבר המפורש במקרא, אלא דבר הנלמד מדרשות הכתובים, שהרי סוף סוף אמרה תורה "והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו", אלא שהפרט שאחריו מפרשו וממעטו, ואין זה מקרא מפורש אלא דרשה.
רב פפא אמר
טעם אחר שמצורע אינו שיור:
כי קא חשיב
רבי ישמעאל בין הדברים שההלכה עוקבת את המקרא, רק
הלכה
שהיא
עוקבת
את המקרא
ועוקרת
אותו, כשלשת הדברים שנזכרו בדבריו.
אבל
הא
מצורע, ההלכה
עוקבת ומוספת היא
על המקרא, שהמקרא לא חייב לגלח כדלעת, ובאה הלכה והוסיפה שצריך לגלח עד שייעשה כדלעת.
כאשר נכתב בתורה לשון כוללת [כגון "יגלח את כל שערו"], וגם לשון מפורטת לפרטים מסויימים [כגון "את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו"], ניתן דבר זה להידרש בשני אופנים:
האחד: במידת "כללי ופרטי", שאם נכתב כלל ואחר כך פרט, ושוב חזר וכלל, "אי אתה דן - להכליל בדין התורה - אלא כעין הפרט".
השני: במידת "ריבויי ומיעוטי", שאם נכתב ריבוי [לשון כוללת] ואחר כך מיעוט [לשון מפורטת], ושוב נכתב ריבוי [לשון כוללת], כי אז: ריבוי ומיעוט וריבוי, ריבה הכל. ובכל זאת הועיל המיעוט, למעט דבר אחד.
ובדבר זה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא בכל התורה, שרבי ישמעאל דורש "כללי ופרטי", ואילו רבי עקיבא דורש "ריבויי ומיעוטי".
רב אשי אמר
טעם אחר שמצורע לא חשיב שיור:
הא מתניתא
ד"שלשה מקומות",
מני?
-
רבי ישמעאל היא
[שהרי רבי יוחנן אמר דברים אלו משמו של רבי ישמעאל] -
ד
הוא הרי
דריש
בכל התורה "
כללי ופרטי
", ולשיטתו באמת אין צריך המצורע לגלח תגלחת שניה כדלעת, וכפי שנתבאר, שלפי מידת "כלל ופרט וכלל" נתמעטו השיער הנמצא במקום שאינו כינוס שיער או שאינו נראה.
Traduction française
Issi ben Yehouda dit : pour inclure le sol de
Chilo, Nob et Guivon
et le Temple permanent [
le Temple qui se trouve à Jérusalem], car il est dit dans l’Écriture : « et de la poussière qui sera dans le sol du Sanctuaire » ; nous avons donc appris [cela] pour le Sanctuaire, mais pour le Temple, nous ne le savions pas.
Issi ben Mena’hem —
il suit la première baraïta mentionnée plus haut — et
dit : ce n’est pas nécessaire
d’apprendre le sol du Temple permanent de « dans le sol », car :
Et pour une impureté légère,
c’est-à-dire : et concernant l’interdit léger de l’impureté — à savoir l’entrée dans le Sanctuaire avec une impureté corporelle, qui n’entraîne pas la peine capitale prononcée par un tribunal, mais seulement le karet —
l’Écriture n’a pas distingué
entre le Sanctuaire et le Temple permanent.
Pour l’impureté d’une femme mariée,
la
grave —
qui entraîne la peine capitale prononcée par un tribunal —
à plus forte raison
la Torah a-t-elle assimilé le Temple au Sanctuaire, afin d’en prendre de la poussière pour la mettre à l’épreuve et d’en éliminer l’impureté.
Et
si c’est ainsi, que vient enseigner
« dans le sol du Sanctuaire » ?
Cela enseigne
qu’il ne prendra pas
de la poussière
de sa boîte
pour la mettre dans un récipient et l’introduire dans le Temple, et que cela suffirait. Mais il prendra de la poussière du sol du Sanctuaire. Et s’il ne s’y trouve pas de poussière meuble, il apportera de la poussière de l’extérieur, la déposera sur le sol du Sanctuaire, puis l’en prendra et la mettra dans l’eau.
Dans la baraïta rapportée dans le traité ‘Houlin, chapitre « Couverture du sang » [88b], nous avons appris : « On ne couvre [le sang d’un animal sauvage ou d’un oiseau après l’abattage rituel] qu’avec de la poussière », telles sont les paroles de l’École de Chammaï. L’École de Hillel dit : « Nous avons trouvé de la cendre appelée poussière, ainsi qu’il est dit : “Ils prendront, pour celui qui est impur, de la poussière provenant de la combustion de la faute”. »
La raison de l’École de Chammaï, qui estime que l’on ne couvre qu’avec de la poussière et non avec de la cendre, est que la cendre est appelée « poussière de combustion », mais que la poussière, sans autre précision, n’est pas appelée ainsi [comme cela est expliqué dans la Guemara là-bas].
La question fut posée :
S’il
n’y a pas
de poussière
qu’il puisse mettre dans l’eau de la femme soupçonnée d’adultère,
que se passe-t-il s’il met
à sa place
de la cendre ?
La Guemara explique l’objet du doute :
Selon l’École de Chammaï —
cela ne doit pas faire l’objet de ta question !
Il n’y a pas lieu de douter, car il ne mettra certainement pas de cendre, puisque
ils disent,
l’École de Chammaï :
Nous n’avons pas trouvé de cendre appelée poussière ;
c’est pour cette raison qu’ils estiment que l’on ne couvre le sang qu’avec de la poussière, comme le dit le verset : « et il le couvrira de poussière ». De même, concernant la femme soupçonnée d’adultère, puisque l’Écriture dit « et de la poussière », il ne peut pas mettre de la cendre à sa place.
Mais ta question porte
sur l’opinion de l’École de Hillel, qui dit : nous avons trouvé de la cendre appelée «
poussière »,
comme il est dit : « Ils prendront, pour celui qui est impur, de la poussière provenant de la combustion de la faute » ; c’est pour cette raison qu’ils couvrent même avec de la cendre —
qu’en est-il ?
Quel est le statut de la cendre concernant la poussière de la femme soupçonnée d’adultère ?
La Guemara expose les deux aspects du doute :
Doit-on dire :
bien que
la cendre
soit appelée «
poussière »,
il n’en reste pas moins que
ici,
concernant la femme soupçonnée d’adultère,
« dans le sol du Sanctuaire »
est écrit.
Et bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’il la prenne du sol du Sanctuaire, puisque toute poussière provenant de « ce qui sera » a été incluse, la Torah a néanmoins dit « du sol du Sanctuaire » pour enseigner que la poussière doit être comme le sol du Sanctuaire, et pour exclure la cendre.
Ou bien peut-être : ce «
dans le sol du Sanctuaire »
vient enseigner
ce qui concerne Issi ben Yehouda, et c’est pour ce qui concerne Issi ben Mena’hem qu’il vient [
il vient], comme cela a été expliqué dans la baraïta précédente : pour l’un, selon son opinion, et pour l’autre, selon la sienne.
Et quant à ce que la Torah a dit « et de la poussière », nous avons trouvé de la cendre appelée « poussière ».
Viens entendre
une preuve que la cendre n’est pas apte pour la femme soupçonnée d’adultère :
De ce qu’a dit
Rabbi Yo’hanan au nom de Rabbi Ichmaël :
En trois endroits, une halakha
transmise à Moïse au Sinaï
contredit l’Écriture !
Elle porte atteinte à son fondement [à son statut] et l’arrache à sa signification simple.
1. Concernant la couverture du sang,
la Torah a dit : « et il le couvrira
de
poussière »,
et
si la
halakha
transmise à Moïse au Sinaï était que l’on couvre le sang
avec toute chose
qui fait pousser des végétaux.
2. Concernant le nazir,
la Torah a dit : « le
rasoir
ne passera pas sur sa tête »,
et
si la
halakha
transmise à Moïse au Sinaï était que le nazir est interdit
de toute chose
qui coupe les cheveux à leur racine, à la manière d’un rasoir.
3. Concernant le guet,
la Torah a dit : « et il lui écrira
un
acte
de rupture », ce qui signifie qu’il écrira le guet sur du parchemin ; mais la
halakha
transmise à Moïse au Sinaï est que
toute chose
sur laquelle le guet est écrit le rend apte, même une feuille d’olivier ou la corne d’une vache.
La Guemara explique la preuve qu’elle tire de cette baraïta que la cendre n’est pas apte pour la femme soupçonnée d’adultère, car :
S’il en est ainsi,
s’il existe une halakha selon laquelle la cendre est également apte à être mise dans l’eau de la femme soupçonnée d’adultère,
Rabbi Ichmaël aurait aussi dû compter
Rabbi Ichmaël
celle-ci également [
il aurait dû mentionner aussi la cendre de la femme soupçonnée d’adultère parmi les choses que la halakha transmise à Moïse au Sinaï arrache à la signification de l’Écriture] !? Et nous repoussons [cette objection] :
le tan[nay]
Rabbi Ichmaël a énuméré trois choses
et en a laissé de côté
d’autres qu’il n’a pas mentionnées. Il faut donc dire que même la cendre de la femme soupçonnée d’adultère fait partie des choses que Rabbi Ichmaël a laissées de côté.
Mais la Guemara objecte :
et qu’a-t-il laissé de côté
Rabbi Ichmaël, pour que l’on dise
que celle-ci —
la cendre de la femme soupçonnée d’adultère — également
il l’a laissée de côté ?
Car le tan[nay] n’a pas coutume de ne laisser de côté qu’une seule chose !
Et nous expliquons :
Rabbi Ichmaël a laissé de côté
Rabbi Ichmaël
le lépreux,
lors de son second rasage, à la fin des jours de son décompte ; car, bien que nous ne puissions pas apprendre de la Torah qu’il doit raser tout son corps, une halakha vient contredire l’Écriture et impose au lépreux de raser tous les poils de son corps, jusqu’à ce qu’il soit lisse comme une citrouille.
Car il a été enseigné dans une baraïta :
Il est dit dans le chapitre du lépreux [Lévitique 14, 8], concernant le premier rasage qu’il effectue à la fin de ses « jours de clôture », lorsqu’il est guéri de l’affection lépreuse : « Le purifié lavera ses vêtements, il rasera tout son poil, se lavera dans l’eau et sera pur ; ensuite il viendra dans le camp et demeurera hors de sa tente pendant sept jours », ce qui signifie qu’il rasera tout poil de son corps, jusqu’à ce qu’il soit comme une citrouille.
Mais au sujet du second rasage que le lépreux effectue au terme des sept jours [après avoir été guéri, être revenu au camp et avoir demeuré hors de sa tente, au verset 9], il est dit : «
Et il arrivera que, le septième jour, il rasera tout son poil : sa tête, sa barbe et ses sourcils ; il rasera tout son poil. »
Ainsi l’Écriture dit-elle au sujet du second rasage du lépreux : «
Et il arrivera que, le septième jour, il rasera tout son poil. » «
Tout son poil » — c’est un
énoncé général. «
Sa tête, sa barbe et ses sourcils » —
c’est un
énoncé particulier. «
Et il rasera tout son poil » —
l’Écriture est revenue
à un
énoncé général.
Telle est la règle de « l’énoncé général, l’énoncé particulier et l’énoncé général » :
pour un énoncé général, un énoncé particulier et un énoncé général, tu ne déduis pas
qu’ils incluent
sinon ce qui ressemble au particulier. Qu’est-ce que le
particulier
— la tête, la barbe et les sourcils —
montre explicitement
qu’il est
un endroit où les poils se rassemblent et qui est visible
à l’œil,
de même tout endroit
qui est
un endroit où les poils se rassemblent et qui est visible
à l’œil : c’est seulement celui-là que le lépreux doit raser.
Avant que la Guemara n’achève d’expliquer ce que Rabbi Ichmaël a laissé de côté, elle explique d’abord la baraïta elle-même :
qu’a-t-il inclus, Rabbi
[quel poil a été inclus par la force de l’énoncé général, parce qu’il ressemble au particulier] ?
Il a inclus le poil des jambes,
c’est-à-dire le poil du pubis, qui est un endroit où les poils se rassemblent et qui est visible [lorsque l’homme n’est pas vêtu].
Qu’a-t-il exclu
[quel poil a été exclu par la force du particulier, parce qu’il ne lui ressemble pas] ?
Il a exclu :
a. Le poil
des aisselles,
qui est un endroit où les poils se rassemblent, mais qui n’est pas visible.
b.
Et le
poil
de tout le corps [
le poil de tout le corps, à l’exception des endroits mentionnés], qui n’est pas un endroit où les poils se rassemblent, bien qu’il soit visible à l’œil.
Ici, la Guemara revient à expliquer ce que Rabbi Ichmaël a laissé de côté :
Nous devrions donc, par l’Écriture, exclure tout endroit qui n’est pas un lieu où les poils se rassemblent et qui est visible ;
et
si la
halakha
transmise à Moïse au Sinaï contredisait l’Écriture et disait que, même lors du second rasage, il
rase
jusqu’à devenir
comme une citrouille.
Car
voici ce que
nous avons appris
dans le traité Negaïm :
Le prêtre vint
raser entièrement le lépreux [
à savoir le raser entièrement] lors du premier rasage ;
il fait passer le rasoir sur toute sa chair,
et le rend lisse comme une citrouille.
Et la fin de la Michna enseigne
dans cette même Michna :
Et le septième jour
— des jours de son décompte —
il le rase lors du second rasage comme lors du premier !
Il en ressort qu’il doit alors raser tous les poils de son corps jusqu’à devenir comme une citrouille, comme il le fait lors du premier rasage.
Il s’ensuit que Rabbi Ichmaël a également laissé de côté le second rasage du lépreux : l’Écriture ne lui impose pas de se raser comme une citrouille, tandis que la halakha contredit l’Écriture et le lui impose lors du rasage.
Et puisque Rabbi Ichmaël a laissé de côté le rasage du lépreux, nous pouvons dire qu’il a également laissé de côté la cendre pour l’eau de la femme soupçonnée d’adultère.
Rav Na’hman bar Its’hak dit :
Le rasage du lépreux n’est pas un élément laissé de côté !
Puisque
lorsqu’il compte
Rabbi Ichmaël ne compte que
la halakha qui
contredit
le «
verset »,
c’est-à-dire une halakha qui s’oppose à un verset explicite, comme « poussière », « rasoir » ou « acte ».
Mais
celle-ci —
le lépreux [selon notre version :
elle contredit, c’est une règle rabbinique ; certains lisent :
elle contredit, c’est une deracha] !
C’est-à-dire : la halakha ne contredit pas une chose explicitement énoncée dans l’Écriture, mais une chose apprise par les derachot des versets ; car, en fin de compte, la Torah a dit : « Et il arrivera que, le septième jour, il rasera tout son poil », mais le particulier qui suit l’interprète et le restreint ; ce n’est donc pas un verset explicite, mais une deracha.
Rav Papa dit
une autre raison pour laquelle le lépreux n’est pas un élément laissé de côté :
lorsqu’il compte
Rabbi Ichmaël parmi les choses où la halakha contredit l’Écriture, il ne compte qu’une
halakha qui
contredit
l’Écriture
et l’arrache, comme les trois choses mentionnées dans ses paroles.
Mais
celle-ci —
le lépreux — la halakha
contredit et ajoute
à l’Écriture : l’Écriture n’impose pas de se raser comme une citrouille, et la halakha vient ajouter qu’il faut se raser jusqu’à devenir comme une citrouille.
Lorsque la Torah emploie une expression générale [telle que : « il rasera tous ses poils »], ainsi qu’une expression détaillée pour certains éléments [telle que : « sa tête, sa barbe et ses sourcils »], cette matière peut être interprétée de deux manières :
La première : selon la règle du « général et du particulier » : lorsqu’un général est écrit, puis un particulier, et qu’ensuite le général est de nouveau répété, « tu ne dois déduire — pour inclure dans la loi de la Torah — que ce qui est semblable au particulier ».
La seconde : selon la règle des « multiplications et des restrictions » : lorsqu’une multiplication [une expression générale] est écrite, puis une restriction [une expression détaillée], et qu’ensuite une multiplication [une expression générale] est de nouveau écrite, alors : une multiplication, une restriction et une multiplication incluent tout. Toutefois, la restriction a été utile pour exclure une seule chose.
Sur ce point, Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva sont en désaccord dans toute la Torah : Rabbi Ichmaël interprète selon la règle du « général et du particulier », tandis que Rabbi Akiva interprète selon la règle des « multiplications et des restrictions ».
Rav Achi dit
une autre raison pour laquelle le lépreux n’est pas considéré comme ayant laissé une partie [de son corps non rasée] :
Cette michna
des « trois endroits »,
de qui est-elle ? —
C’est celle de Rabbi Ichmaël
[car Rabbi Yo’hanan a dit ces paroles en son nom] —
car
lui, en effet,
interprète
dans toute la Torah
selon la règle du général et du particulier,
et selon sa position, en vérité, le lépreux n’a pas besoin d’une seconde tonte complète, comme cela a été expliqué : selon la règle du « général, particulier et général », les poils qui se trouvent dans un endroit où les poils ne sont pas rassemblés ou qui n’est pas visible ont été exclus.