Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 7a (ז.) — le Talmud en français
Chevou'ot 7a (שבועות ז.): Mais le sacrifice gradué, qu’on l’apporte même pour l’inadvertance d’une faute dont la transgression volontaire entraîne une peine de mort, comme c’est le cas pour…
Texte original — Chevou'ot 7a (ז.)
אבל
קרבן
עולה ויורד ניתי
אפילו על שגגת עוון שיש בו חיוב מיתה,
מידי דהוי אשמיעת קול
של שבועת העדות,
ואביטוי שפתים
של שבועת ביטוי, האמורים אף הם באותה פרשה של קרבן עולה ויורד, על אף שאין זדונן בכרת?
ומתרצינן:
אמר קרא,
בפרשת קרבן עולה ויורד, "לכל טומאתו אשר יטמא
בה". "בה"
-
למעוטי תרומה!
ותמהינן: זאת מנין לך שבא הכתוב למעט תרומה מקרבן עולה ויורד?
אימא
איפכא:
"בה"
-
למעוטי
את החוטא בטומאת
מקדש,
שהחמיר עליו הכתוב
דלא סגי ליה
שלא מספיקה לו כפרה
בקרבן עולה ויורד, עד דמייתי קרבן קבוע,
שאפילו עני יהיה חייב להביא קרבן בהמה, משום חומרת טומאת המקדש שזדונה כרת. ורק בתרומה, שהיא קלה הימנה, הקיל הכתוב שלא יצטרך העני להביא קרבן בהמה קבוע, אלא רק קרבן עולה ויורד?
קרי רבא עליה דרבי
-
"דולה מים מבורות עמוקים",
שלרבי יש מקור אחר להעמיד את הפרשה בטומאת מקדש וקדשיו, ועליו אין פירכא:
דתניא, רבי אומר: אקרא אני
[דייני שאקרא באותה פרשה של קרבן עולה ויורד את המקרא הזה בלבד] - "נפש אשר תגע בכל דבר טמא, או בנבלת
חיה טמאה
... והביא את אשמו". ואין צורך בהמשכו של הפסוק "או בנבלת בהמה טמאה" שהרי בהמה בכלל חיה היא. ואם כן,
"בהמה", למה נאמרה?
ללמדך בגזירה שוה:
נאמר כאן,
בפרשת קרבן עולה ויורד,
"בהמה טמאה", ונאמר להלן,
בפרשת חיוב כרת על אוכל קדשים בטומאה במזיד,
"בהמה טמאה". מה להלן טומאת קודש
[כמבואר שם בפסוק בפירוש]
אף כאן טומאת קודש!
אשכחן
מצאנו
טומאת קודש
[כי שם מדובר באוכל בשר שלמים בטומאה].
טומאת מקדש, מנלן?
-
אמר קרא,
באשה הטמאה בטומאת לידה,
"בכל קודש לא תיגע
-
ואל
המקדש לא תבוא", איתקיש מקדש לקודש.
והוינן בה:
אי הכי,
שאנו למדים מדאיתקיש מקדש לקודש בדברי הכתוב "בכל קודש לא תיגע",
תרומה נמי
התרבתה בו, שגם תרומה איתקש לקודש בהיקש זה.
דאמר מר: "בכל קודש לא תגע". "בכל"
-
לרבות תרומה?!
ודחינן:
הא מיעט רחמנא: "בה"
למעט תרומה.
ופרכינן:
אימא "בה"
-
למעוטי מקדש,
ואת התרומה נרבה מההיקש?
ומתרצינן:
מסתברא, מקדש לא ממעטינן, שכן
ביאת מקדש בטומאה הרי היא
בכרת כמותה
, בדומה לאכילת קודש.
ופרכינן:
אדרבה, תרומה לא ממעטינן, שכן
חיובה על ידי
אכילה
בטומאה,
כמותה
של אכילת קודש?
אלא, אמר רבא: שלש כריתות
האמורות
ב
אוכל
שלמים
בטומאת הגוף,
למה
נאמרו!?
כרת
אחת לכלל, ו
כרת
אחת לפרט
[דהיינו, ללמדך בלימוד של כלל ופרט, שהחיוב הוא רק על קדשי מזבח ולא על קדשי בדק הבית].
ואחת
, הכרת השלישית נאמרה, ללמדך על
טומאה הכתובה בתורה סתם,
בפרשת קרבן עולה ויורד,
ואיני יודע מה היא
אותה טומאה,
הוי אומר
-
טומאת קודש.
דהיינו, הופנה הכרת המיותר באוכל בשר שלמים במזיד, ללמוד ממנו שקרבן עולה ויורד בא לכפר על השוגג בטומאת קודש.
ואם אינו ענין לטומאת קודש, דנפקא ליה
דאיירי קרא באוכל קודש בטומאה
מגזרה שווה דרבי
-
תנהו ענין לטומאת מקדש
. ולכן, הכרת השלישי המיותר, מלמד ב"אם אינו ענין תנהו ענין", שקרבן עולה ויורד מכפר גם על טומאת מקדש.
ומקשינן:
והאי,
הרי כרת זה, המיותר,
מיבעי ליה לכדרבי אבהו!
דאמר רבי אבהו: שלש כריתות
שנאמרו
בשלמים, למה? אחת לכלל, ואחת לפרט, ואחת לדברים שאינן נאכלין
, כגון עצים של מערכה ולבונה וקטורת, שאם אכלן בטומאת הגוף חייב כרת.
ולרבי שמעון, דאמר דברים שאינן נאכלין אין חייבין עליהן כרת משום טומאה
, בעינן לכרת השלישי
לאיתויי חטאת הפנימית
ביום הכפורים, שחייבים כרת על אכילתה בטומאה.
דסלקא דעתך אמינא, הואיל ואמר רבי שמעון
בענין פיגול, כיון שדין פיגול נאמר בתורה בפרשת קרבן שלמים, הרי
כל שאינו קרב על מזבח החיצון כשלמים
, שאין מזים את דם הקרבן על המזבח החיצון אלא מזים את דמו בפנים בהיכל,
אין חייבין עליו משום פיגול
[ולכן אין חייבים כרת על אכילת פיגול של החטאות הפנימיות], אם כן,
משום טומאה נמי לא
חייבין על אכילתו כרת [שנדרוש כמו הדרשה ביחס לפיגול: כל שאינו קרב על מזבח החיצון כשלמים, אין בו משום טומאה], לכן
קא משמע לן
הייתור של הכרת השלישי, שאפילו על אכילת חטאות הפנימיות בטומאה מיחייב. וכיון שהכרת השלישי הוא לכדרבי אבהו, חוזרת הקושיה, מנלן לחייב על טומאות מקדש בקרבן עולה ויורד?
אלא, אמרי נהרדעי משמיה דרבא: שלש "טומאות" שנאמרו בשלמים, למה? אחת לכלל, ואחת לפרט, ואחת לטומאה הכתובה בתורה סתם
, בפרשת קרבן עולה ויורד.
ואיני יודע מה היא
-
הוי אומר טומאת קודש! ואם אינו ענין לטומאת קודש, דנפקא ליה מדרבי
בגזרה שוה,
תנהו ענין לטומאת מקדש
שחייבין עליה בעולה ויורד.
ומקשינן:
והאי
"טומאה" השלישית,
נמי מיבעי ליה!
כי
איידי דבעי למכתב
שלש פעמים
כרת לכדרבי אבהו, כתב נמי,
בהכרח, גם שלש פעמים
טומאות, דלא סגי לה בלאו הכי,
שהרי חייב הכתוב להזכיר לשון טומאה, כדי להסביר את חיוב הכרת.
אלא, אמר רבא: אתיא
גזירה שוה
"טומאתו" "טומאתו"
, ללמדנו שחייב קרבן עולה ויורד על העלם מקדש.
כתיב הכא,
בעולה ויורד,
"לכל טומאתו",
Traduction française
Mais
le sacrifice
gradué, qu’on l’apporte
même pour l’inadvertance d’une faute dont la transgression volontaire entraîne une peine de mort,
comme c’est le cas pour l’audition de la voix
du serment du témoignage,
et pour l’expression des lèvres
du serment d’expression, qui sont eux aussi mentionnés dans cette même section du sacrifice gradué, bien que leur transgression volontaire n’entraîne pas le karet ?
Et nous répondons :
le verset dit
dans la section du sacrifice gradué : « Pour toute son impureté par laquelle il deviendra impur
en elle ». « En elle » —
pour exclure la térouma !
Et nous nous étonnons : d’où tiens-tu que le verset est venu exclure la térouma du sacrifice gradué ?
Dis
l’inverse :
« en elle » —
pour exclure
celui qui faute par l’impureté du
Sanctuaire,
car le verset a aggravé son cas :
il ne lui suffit pas
qu’une expiation ne lui suffise pas
par un sacrifice gradué, jusqu’à ce qu’il apporte un sacrifice fixe,
car même le pauvre sera tenu d’apporter un sacrifice animal, en raison de la gravité de l’impureté du Sanctuaire, dont la transgression volontaire entraîne le karet. Et c’est seulement pour la térouma, qui est moins grave qu’elle, que le verset a allégé la règle, de sorte que le pauvre n’aura pas à apporter un sacrifice animal fixe, mais seulement un sacrifice gradué ?
Rava cita à propos de Rabbi —
« Il puise l’eau de puits profonds »,
car Rabbi possède une autre source pour établir que la section traite de l’impureté du Sanctuaire et des choses saintes, et celle-ci ne peut être réfutée :
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi dit : Je lirai [à savoir, je ne lirai dans cette section du sacrifice gradué que ce verset-ci] — « Si une personne touche toute chose impure, ou le cadavre d’un
animal
impur... et il apportera son offrande de culpabilité ». Et la suite du verset, « ou le cadavre d’un animal domestique impur », n’est pas nécessaire, puisque l’animal domestique est compris dans l’animal. Dès lors,
pourquoi est-il dit : « animal domestique » ?
Pour t’enseigner par une gzera chava :
il est dit ici,
dans la section du sacrifice gradué,
« animal domestique impur », et il est dit ailleurs,
dans la section de l’obligation de karet pour celui qui mange volontairement des choses consacrées en état d’impureté,
« animal domestique impur ». De même que là il s’agit de l’impureté des choses consacrées [comme cela est clairement expliqué dans le verset à cet endroit],
de même ici il s’agit de l’impureté des choses consacrées !
Nous avons trouvé
que nous avons trouvé
l’impureté des choses consacrées [car il est question là de celui qui mange en état d’impureté la chair d’un sacrifice de paix].
L’impureté du Sanctuaire, d’où l’apprenons-nous ? —
Le verset dit,
au sujet de la femme impure par l’impureté de l’accouchement :
« Elle ne touchera aucune chose consacrée
et
elle n’entrera pas dans le Sanctuaire » : le Sanctuaire a été assimilé aux choses consacrées.
Et nous examinons cette question :
S’il en est ainsi,
puisque nous apprenons, du fait que le Sanctuaire a été assimilé aux choses consacrées dans la parole du verset « Elle ne touchera aucune chose consacrée »,
la térouma aussi
y a été incluse, car la térouma aussi a été assimilée aux choses consacrées par cette assimilation.
Car le maître a dit : « Elle ne touchera aucune chose consacrée ». « Aucune » —
pour inclure la térouma ?!
Et nous repoussons :
Voici que la Miséricorde a exclu : « en elle »
pour exclure la térouma.
Et nous objectons :
Dis : « en elle » —
pour exclure le Sanctuaire,
et nous inclurons la térouma par l’assimilation ?
Et nous répondons :
Il est plus plausible de ne pas exclure le Sanctuaire, car
l’entrée dans le Sanctuaire en état d’impureté est
passible de karet comme elle,
de manière analogue à la consommation de choses consacrées.
Et nous objectons :
Au contraire, il est plus plausible de ne pas exclure la térouma, car
son obligation s’applique par
la consommation
en état d’impureté,
comme elle
la consommation de choses consacrées ?
Mais Rava dit : Les trois mentions du karet
qui sont dites
pour celui qui
mange
des sacrifices de paix
en état d’impureté du corps,
pourquoi
ont-elles été dites ?
Le karet
l’un pour la règle générale, et
le karet
l’un pour le cas particulier [c’est-à-dire pour t’enseigner, par l’enseignement de la règle générale et du cas particulier, que l’obligation ne concerne que les choses saintes de l’autel et non les choses saintes destinées à l’entretien du Temple].
Et l’un,
la troisième mention du karet a été dite pour t’enseigner au sujet de
l’impureté mentionnée sans précision dans la Torah,
dans la section du sacrifice gradué,
et je ne sais pas ce qu’elle est,
cette impureté ;
tu dois dire —
l’impureté des choses consacrées.
C’est-à-dire que la mention superflue du karet, dans le cas de celui qui mange volontairement la chair d’un sacrifice de paix, a été destinée à enseigner que le sacrifice gradué vient expier l’inadvertance relative à l’impureté des choses consacrées.
Et si elle ne concerne pas l’impureté des choses consacrées, dont il ressort
que le verset traite de celui qui mange des choses consacrées en état d’impureté
par la gzera chava de Rabbi —
destine-la à l’impureté du Sanctuaire.
Et c’est pourquoi la troisième mention superflue du karet enseigne, selon le principe « si elle ne concerne pas ceci, destine-la à cela », que le sacrifice gradué expie également l’impureté du Sanctuaire.
Et nous objectons :
Or celui-ci,
voici que ce karet superflu,
est nécessaire pour ce qu’a dit Rabbi Abahou !
Car Rabbi Abahou a dit : Les trois mentions du karet
qui ont été dites
au sujet des sacrifices de paix, pourquoi ? L’une pour la règle générale, l’une pour le cas particulier, et l’une pour les choses qui ne sont pas consommées,
comme le bois du bûcher, l’oliban et l’encens : si quelqu’un les mange en état d’impureté du corps, il est passible de karet.
Et selon Rabbi Chiméon, qui dit que pour les choses qui ne sont pas consommées, on n’est pas passible de karet en raison de l’impureté,
nous avons besoin de la troisième mention du karet
pour inclure le sacrifice expiatoire intérieur,
le jour de Kippour, dont celui qui le mange en état d’impureté est passible de karet.
Car tu aurais pu penser : puisque Rabbi Chiméon a dit
au sujet du piggoul que, puisque la loi du piggoul est énoncée dans la Torah dans la section du sacrifice de paix,
tout ce qui n’est pas offert sur l’autel extérieur comme le sacrifice de paix
— car le sang du sacrifice n’est pas aspergé sur l’autel extérieur, mais son sang est aspergé à l’intérieur, dans le Sanctuaire —
on n’est pas passible à son sujet pour piggoul [et c’est pourquoi on n’est pas passible de karet pour avoir mangé le piggoul des sacrifices expiatoires intérieurs], dès lors
pour l’impureté non plus
on n’est pas passible de karet pour l’avoir mangé [car nous exigerions, comme l’exigence relative au piggoul : tout ce qui n’est pas offert sur l’autel extérieur comme le sacrifice de paix ne relève pas de l’impureté] ; c’est pourquoi
cela vient nous enseigner
la répétition de la troisième mention du karet : même pour avoir mangé des sacrifices expiatoires intérieurs en état d’impureté, on est passible. Et puisque la troisième mention du karet est destinée à ce qu’a dit Rabbi Abahou, la question revient : d’où apprenons-nous que l’on est passible, pour les impuretés du Sanctuaire, du sacrifice gradué ?
Mais les sages de Nehardea ont dit au nom de Rava : Les trois mentions de l’« impureté » qui ont été dites au sujet des sacrifices de paix, pourquoi ? L’une pour la règle générale, l’une pour le cas particulier, et l’une pour l’impureté mentionnée sans précision dans la Torah,
dans la section du sacrifice gradué.
Et je ne sais pas ce qu’elle est —
tu dois dire : l’impureté des choses consacrées ! Et si elle ne concerne pas l’impureté des choses consacrées, dont il ressort de l’enseignement de Rabbi
par une gzera chava,
destine-la à l’impureté du Sanctuaire,
pour laquelle on est passible du sacrifice gradué.
Et nous objectons :
Or celui-ci, cette
troisième « impureté »,
est également nécessaire !
Car
puisqu’il fallait écrire
trois fois
« karet » pour ce qu’a dit Rabbi Abahou, il a également écrit,
nécessairement, trois fois
« impuretés », car il ne pouvait pas en être autrement,
puisque le verset devait mentionner le terme d’impureté afin d’expliquer l’obligation de karet.
Mais Rava dit : cela vient
par une gzera chava
« son impureté » — « son impureté »,
pour nous enseigner que l’on est tenu d’apporter un sacrifice gradué pour l’inadvertance relative au Sanctuaire.
Il est écrit ici,
dans le sacrifice gradué,
« pour toute son impureté »,