Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 49b (מט:) — le Talmud en français
Chevou'ot 49b (שבועות מט:): « Il est mort » le bœuf ! Alors qu’en vérité : « Et lui », le bœuf, s’est brisé, a été capturé, a été volé ou s’est perdu. De même, si l’emprunteur a dit : « Il s’est…
Texte original — Chevou'ot 49b (מט:)
מת
השור ! ואילו האמת היא כי -
והוא,
השור,
שנשבר או נשבה או נגנב או אבד.
וכן אם אמר השואל:
נשבר
השור,
והוא
-
שמת או נשבה או נגנב או אבד.
וכן אם אמר השואל:
נשבה, והוא
-
שמת או נשבר או נגנב או אבד.
וכן אם אמר השואל:
נגנב, והוא
-
שמת או נשבר או נשבה או אבד.
וכן אם אמר השואל:
אבד, והוא
-
שמת או נשבר או נשבה או נגנב.
ועל כל טענות אלו אמר המשאיל:
משביעך אני!
וענה השואל
ואמר: אמן
על השבעת המפקיד -
פטור
השואל מקרבן.
ולמרות ששיקר בשבועתו, הרי לא היה בה כפירת ממון. כיון שלא היה נפטר על ידה מתשלום השור. שהרי שואל הוא, וממילא משלם בכל ענין.
ואם אמר לו המשאיל:
היכן שורי
שהשאלתיך? ו
אמר לו
השואל:
איני יודע מה אתה סח!
[כלומר, כופר הוא בעיקר ההשאלה]. ואילו האמת היא, ששאל את השור מן הבעלים.
והוא,
החפץ ששאל,
שמת או נשבר או נשבה או נגנב או נאבד.
וכיון שכפר בתביעת המשאיל, אמר לו:
משביעך אני
על כפירתך בשאילת השור,
ואמר
השואל:
אמן,
הרי הוא
חייב
קרבן שבועת הפקדון. שהרי היתה כפירת ממון בשבועתו.
אמר
המפקיד
לנושא
שומר
שכר, והשוכר
:
[שניהם, שומר שכר והשוכר, פטורין באונסין וחייבים בגניבה ואבדה].
היכן שורי?
אמר לו: מת, ו
אילו האמת היא, כי
הוא,
השור -
שנשבר או נשבה.
או שאמר השומר:
נשבר, והוא,
השור -
שמת או נשבה
[באונס].
או שאמר השומר:
נשבה
השור,
והוא
-
שמת או נשבר.
[ובשתי טענות אלו, אינו כופר בממון. כיון שפטור הוא באונסין בין אם מת השור ובין נשבה].
או שאמר השומר:
נגנב
השור
, והוא
-
שאבד.
או שאמר:
אבד, והוא
-
שנגנב.
[ואף בשתי טענות אלו, אינו כופר בממון שהרי חייב הוא בין בגניבה ובין באבדה. ואף שמשקר בדבריו, אינו כופר בחיוב הממון].
ועל כל טענות אלו אמר המפקיד:
משביעך אני!
ואמר
השומר:
אמן
הרי הוא
פטור
מקרבן שבועה!
והטעם: במת, נשבר, ונשבה, פטור הוא מקרבן שבועה משום שלא כפר בממון בשבועתו. שהרי בכל ענין הוא פטור מתשלום, ולכן אין בכך כפירת ממון.
ואילו כאשר טען נגנב והאמת היא כי אבד, וכן כאשר טען אבד והאמת היא כי נגנב, פטור מקרבן, שהרי בכל ענין הוא חייב את עצמו, ורק שיקר בתיאור המקרה. ומשום שקר גרידא שאין בו כפירה בחיוב תשלום - אינו מתחייב בקרבן.
אבל, אם טען השוכר:
מת
השור
או נשבר או נשבה.
ועל ידי טענה זו נתכוין לפטור עצמו מתשלום,
אולם האמת היא, כי:
והוא
-
שנגנב או אבד.
ובאופן זה הוא חייב בתשלום,
ואמר לו המשכיר:
משביעך אני
, ואמר השוכר או השומר שכר:
אמן. חייב
בקרבן שבועת הפקדון! כיון שבטענה זו שמת השור או נשבה, נתכוין השומר לפטור עצמו מתשלום, ואף נשבע על כך. ולכן חייב בקרבן על הכפירה בשבועת הפקדון.
ואם טען השוכר:
אבד
השור
או נגנב,
והאמת היא,
והוא
-
שמת או נשבר או נשבה,
ואמר לו המשכיר
משביעך אני, ואמר אמן,
הרי הוא
פטור.
שהרי הוא מחייב עצמו ממון במקום שהוא פטור, ולא איכפת לנו מה ששיקר בכך.
זה הכלל
:
כל המשנה
בשבועתו
מחובה לחובה,
כלומר, שמשקר ומשנה בדבריו ואומר כי קרה לשור מקרה מסוים המחייבו ממון, ואילו האמת היא כי קרה מאורע אחר המחייבו ממון.
ומפטור לפטור,
שטוען כי קרה לשור מאורע מסוים שפטור בו מתשלום, ואילו האמת כי קרה מאורע אחר שאף בו פטור מתשלום.
ו
כן משנה
מפטור לחובה,
וטוען השומר כי קרה מאורע שחייב בו, ואילו האמת היא כי קרה מאורע שפטור בו -
הרי בכל שבועות שקר אלו,
פטור
השומר מקרבן שבועה. כיון שאינו כופר בשבועתו בחיוב ממון, אלא רק נשבע שבועת שקר גרדיא.
אבל, אם משנה בשבועתו
מחובה לפטור
כלומר, שטוען כי קרה מאורע שפטור בו. אך האמת היא שקרה מאורע שחייב בו, הרי הוא
חייב
קרבן שבועה, כיון שכפר בשבועתו בחיוב ממון.
זה הכלל: כל הנשבע
שבועת הפקדון
להקל על עצמו
ולהיפטר,
חייב
בקרבן.
אך אם נשבע לשקר כדי
להחמיר על עצמו,
במקום שמצד האמת הרי הוא פטור מתשלום, הרי הוא
פטור
אף מן הקרבן.
גמרא:
שואלת הגמרא:
מאן תנא "ארבעה שומרין"?
[מיהו התנא ששנה את דינם של ארבעה שומרים? ולקמן תבאר הגמרא כונת שאלה זו]
אמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה
-
רבי מאיר היא!
אמר ליה רבא לרב נחמן: מי איכא תנא דלית ליה ארבעה שומרין?
רבי מאיר הוא התנא במשנתנו הסובר את דין ד' שומרין?
וכי ישנו תנא שאינו סובר שישנם ארבעה שומרים, והלוא על כרחך הם ארבעה. שומר חינם, שכר, שוכר ושואל?
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
הכי קאמינא לך
כונת דברי היא:
מאן תנא דאמר
הסובר שדינו של
שוכר, כנושא שכר דמי?
-
אמר רבה בר אבוה
-
רבי מאיר היא!
וזהו שנתכוין רב נחמן בדבריו בשם רבה בר אבוה, שרבי מאיר הוא התנא דמשנתנו.
וקשה:
והא רבי מאיר
-
איפכא שמעינן ליה!
דתנן
:
שוכר כיצד משלם? רבי מאיר אומר כשומר חנם. רבי יהודה אומר: כנושא שכר.
והתירוץ: אף ששנינו כן, מכל מקום -
רבה בר אבוה איפכא תני.
שרבי מאיר הוא הסובר שדינו של שוכר כנושא שכר הוא, וממילא הוא התנא דמשנתנו.
ודנה הגמרא בעיקר דין המשנה: וכי
הני,
דיני השומרין המוזכרים במשנה,
ארבעה שומרין הוו?
והרי
שלשה
דינים
הוו?
שהרי השוכר שבמשנתנו שוה בדינו לשומר שכר.
אמר רב נחמן בר יצחק
: אכן למעשה,
ארבעה שומרין הם,
ומשום כך מנתה המשנה ארבעה. ומכל מקום -
ודיניהן שלשה!
[להלן מזכירה הגמרא את השומרין ואת סוגי השבועות שבהם פטורין הם מקרבן שבועה, על מנת להשמיע את דינו של רב וכדלקמן]:
שנינו במשנה:
אמר לשומר חנם היכן שורי
אמר לו מת והוא שנשבר וכדו':
אמר לאחד בשוק
היכן שורי שגנבת וכו':
אמר לשומר
[נושא] שכר והשוכר היכן שורי אמר לו: מת. והוא, שנשבר וכו':
היכן שורי אמר לו איני יודע מה אתה סח כו'
:
אמר רב: וכולן,
כל אלו שאמרה עליהם המשנה שהם פטורים, הרי הם
פטורין משבועת שומרין,
כלומר, אינם מביאים קרבן אשם של שבועת הפקדון על שבועתם.
אבל,
וחייבין
הם
משום שבועת ביטוי
בקרבן עולה ויורד, שהרי שיקרו בשבועתן!
ושמואל אמר: אף פטורין משום
קרבן של
שבועת ביטוי.
ודנה הגמרא:
במאי קמפלגי
רב ושמואל?
ומבארת:
שמואל סבר
, כיון שצורת שבועת ביטוי שכזאת
ליתא בלהבא,
כלומר, אינו יכול להישבע שבועה זו כלפי העתיד, שהרי לא יכול להישבע השומר שהשור הזה ימות או לא ימות.
וכיון שכך, אין שבועה זו אלא שבועת שוא. כי אין הדבר בידו, לקבוע אם ימות השור אצלו מאליו או לא.
ולכן, אין חייבים על שבועה זו משום שבועת ביטוי, גם כאשר נשבע על העבר. לפי שכל שבועה שלא נשבעים אותה להבא אף על שעבר אין נשבעין אותה.
וכיון ששבועת השומרין המובאת במשנתנו לא ניתן להישבע אותה להבא ולעתיד, הרי שאף אם נשבע אותה השומר על שעבר - אינו מתחייב עליה משום שבועת ביטוי, ולכן פטור מקרבן.
ו
אילו
רב סבר,
כיון
דאיתא
להאי שבועה
בלאו והן.
כלומר, הואיל ויכול השומר להישבע שבועה זו באופן של 'לאו' ובאופן של 'הן', כגון שישבע אם נגנב הפקדון אם לא נגנב, דיינו בכך על מנת להשביעו משום שבועת ביטוי.
ומקשה הגמרא:
והא איפליגו בה
רב ושמואל
חדא זימנא,
והלוא כבר נחלקו בזה רב ושמואל לעיל כה א. ומדוע צריכה הגמרא לחזור ולהשמיע מחלוקתן אף כאן?
ומהי מחלוקתן?
דאתמר
: נשבע אדם
שבועה שזרק פלוני
חברו
צרור לים,
או שנשבע
שבועה שלא זרק
-
רב אמר: חייב
על שבועה זו קרבן עולה ויורד של שבועת ביטוי,
ושמואל אמר
-
פטור.
רב אמר חייב,
משום
דאיתא בלאו והן,
כלומר, יכול הוא להישבע שבועה זו באופן של 'הן' דהיינו 'זרק' ויכול להישבע באופן של 'לאו' דהיינו 'לא זרק'. ושבועה זו שיכול להישבע אותה בשני האופנים הללו - חייב בה משום שבועת ביטוי.
ושמואל אמר פטור,
משום
דשבועה זו שזרק פלוני צרור לים
-
ליתא בלהבא.
כלומר, אין בידו של הנשבע, להתחייב שיזרוק פלוני צרור לים או לא. ומשום כך הרי זו שבועת שוא, ואינה בכלל שבועת ביטוי.
ואם כן קשה, אחר שהובאה מחלוקת זו של רב ושמואל לעיל, מדוע צריכה הגמרא לחזור ולהשמיע מחלקתן אף כאן?
ומתרצת הגמרא:
צריכא
לאשמועינן אף כאן!
משום,
דאי אשמעינן
אילו היינו מזכירים את מחלוקת רב ושמואל רק
בהא,
דהיינו היכן שנשבע כי זרק פלוני צרור לים בלבד - אזי היינו אומרים כי רק
בהא קאמר רב
שחייב,
משום דמנפשיה קמישתבע.
[מעצמו נשבע הוא שבועה זו ואין בית דין מחייבים אותו להישבע על כך. ולקמן תבאר הגמרא את החילוק בין אם נשבע מפי עצמו או שהשביעוהו בית דין על כך].
אבל בהך,
היכן שנשבע השומר אם מת השור או לא מת, ואין הוא נשבע שבועה זו מעצמו, אלא
דבי דינא משבעי ליה, אימא מודי ליה לשמואל
שפטור משבועת ביטוי,
כדרבי אמי!
דאמר רבי אמי: כל שבועה שהדיינים משביעין אותה, אין חייבין עליה משום שבועת ביטוי
[ומהטעם שיבואר לקמן].
ומשום כך יש להשמיע את מחלוקתם אף כאן, ללמדנו שגם כאשר בית דין מחייבים אותו להישבע שבועה זו, סובר רב שחייב משום שבועת ביטוי.
ואי איתמר,
אילו היתה נאמרת מחלוקתן רק
בהא
דמת השור, ולא היכן שנשבע זרק פלוני צרור לים -
היינו אומרים כי
בהא קאמר שמואל
שפטור, ומטעמו של רבי אמי, שכל שבועה שהדיינים משביעין אותה אין חייבים עליה משום שבועת ביטוי, ולא מחמת שאינה להבא.
אבל בהך
, בשבועה שזרק פלוני צרור לים,
אימא מודה ליה לרב
שכל שישנו בלאו והן חייב, ולפיכך
צריכא
גם שם ללמדנו שלשמואל פטור - משום ששבועה זו ליתא בלהבא.
[ועתה מבארת הגמרא את דברי רבי אמי שכל שבועה שחייב להישבע על פי בית דין פטור עליה משום שבועת ביטוי].
גופא, אמר רבי אמי: כל שבועה שהדיינין משביעין אותה, אין בה משום שבועת ביטוי.
שנאמר
"או נפש כי תשבע לבטא בשפתים
להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה" וכולי - אם
מעצמו
נשבע, חייב. ואם מחמת בית דין פטור.
ולימוד זה הוא
כדריש לקיש. דאמר ריש לקיש
: כל מקום שנאמר בתורה
"כי"
-
משתמש
[משמש]
בארבע לשונות
:
א.
אי,
אם. ב.
דלמא,
אולי. ג.
אלא.
ד.
דהא,
שהרי.
ולפי זה יכולים אנו לקרוא את הפסוק נפש כי תישבע - "נפש אם תישבע".
ובא הכתוב ללמדנו, שרק אם נשבע מעצמו, כלומר, שהיתה השבועה תלויה רק בו עצמו אם להישבע אם לאו, אז יש חיוב קרבן שבועת ביטוי. ולא כאשר משביעין אותו בית דין, שאז חייב הוא להישבע!
רבי אליעזר אומר: כולן,
כל אלו המוזכרין במשנה שהם פטורים, הרי הם
פטורין משבועת שומרין.
שאינם מביאים קרבן אשם על שבועת הפקדון. אבל,
וחייבים
הן בקרבן עולה ויורד
משום שבועת ביטוי.
וסבר רבי אליעזר כרב, דכל שבועה השייכת באופן של 'לאו' ו'הן', חייב משום שבועת ביטוי. בין אם נשבע מפי עצמו ובין אם השביעוהו בית דין.
חוץ מ"איני יודע מה אתה סח" דשואל, וגניבה ואבידה דנושא שכר ושבשוכר.
המובאים במשנתנו
שהוא
[כלומר, שומרים אלו]
חייב, שהרי כפרו ממון!
וכונת המשנה לחייבם בקרבן אשם משום שבועת הפקדון ובחומש ולא בשבועת ביטוי. ובשאר החיובים שבמשנה לא איצטריך רבי אליעזר לאשמועינן שחיובם הוא משום שבועת הפקדון דהא קתני בהם במפורש שחייבים אשם וחומש!
הדרן עלך פרק ארבעה שומרין וסליקא לה מסכת שבועות
Traduction française
« Il est mort »
le bœuf ! Alors qu’en vérité :
« Et lui »,
le bœuf,
s’est brisé, a été capturé, a été volé ou s’est perdu.
De même, si l’emprunteur a dit :
« Il s’est brisé »
le bœuf,
« et lui » —
« est mort, a été capturé, a été volé ou s’est perdu. »
De même, si l’emprunteur a dit :
« Il a été capturé, et lui » —
« est mort, s’est brisé, a été volé ou s’est perdu. »
De même, si l’emprunteur a dit :
« Il a été volé, et lui » —
« est mort, s’est brisé, a été capturé ou s’est perdu. »
De même, si l’emprunteur a dit :
« Il s’est perdu, et lui » —
« est mort, s’est brisé, a été capturé ou a été volé. »
Et pour toutes ces affirmations, le déposant lui dit :
« Je te fais prêter serment ! »
L’emprunteur répondit
et dit : « Amen »
au serment du déposant —
il est exempt
du sacrifice expiatoire.
Et bien qu’il ait menti dans son serment, celui-ci ne comportait pas de négation d’une obligation pécuniaire, puisqu’il n’aurait pas été acquitté par ce serment du paiement du bœuf. En effet, il est emprunteur et paie donc dans tous les cas.
Et si le déposant lui dit :
« Où est mon bœuf »
que je t’avais prêté ?
Lui dit
l’emprunteur :
« Je ne sais pas de quoi tu parles ! »
C’est-à-dire qu’il nie essentiellement le prêt.]
« Et lui »,
l’objet qu’il avait emprunté,
était mort, s’était brisé, avait été capturé, avait été volé ou s’était perdu.
Et puisqu’il a nié la demande du déposant, celui-ci lui dit :
« Je te fais prêter serment »
sur ta négation du prêt du bœuf,
et
l’emprunteur
dit : « Amen »,
le voilà
rendu passible
du sacrifice de la faute pour le serment relatif au dépôt. En effet, son serment comportait une négation d’une obligation pécuniaire.
Dit
le déposant
à celui qui porte,
le gardien
rémunéré, et au locataire :
[Les deux, le gardien rémunéré et le locataire, sont exempts en cas d’accident et sont responsables en cas de vol ou de perte.]
« Où est mon bœuf ? »
Il lui dit : « Il est mort, et »
alors qu’en vérité
« lui »,
le bœuf,
s’était brisé ou avait été capturé.
Ou bien le gardien dit :
« Il s’est brisé, et lui »,
le bœuf,
est mort ou a été capturé
dans un accident].
Ou bien le gardien dit :
« Il a été capturé »
le bœuf,
« et lui » —
« est mort ou s’est brisé. »
[Dans ces deux affirmations, il ne nie pas une obligation pécuniaire, puisque, en cas d’accident, il est exempt, que le bœuf soit mort ou qu’il ait été capturé.]
Ou bien le gardien dit :
« Il a été volé »
le bœuf
, et lui —
s’est perdu.
Ou bien il dit :
« Il s’est perdu, et lui » —
« a été volé. »
[Même dans ces deux affirmations, il ne nie pas une obligation pécuniaire, puisqu’il est responsable aussi bien en cas de vol qu’en cas de perte. Et bien qu’il mente dans ses paroles, il ne nie pas l’obligation pécuniaire.]
Et pour toutes ces affirmations, le déposant lui dit :
« Je te fais prêter serment ! »
Et
le gardien
dit : « Amen » —
le voilà
exempt
du sacrifice pour le serment !
La raison en est que, lorsqu’il dit « mort », « brisé » ou « capturé », il est exempt du sacrifice pour le serment parce qu’il n’a pas nié une obligation pécuniaire dans son serment. En effet, dans tous les cas, il est exempt de paiement ; il n’y a donc pas ici de négation d’une obligation pécuniaire.
En revanche, lorsqu’il a prétendu « volé » alors qu’en vérité il s’est perdu, et de même lorsqu’il a prétendu « perdu » alors qu’en vérité il a été volé, il est exempt du sacrifice, car dans tous les cas il s’impose une obligation, et il n’a fait que mentir dans la description de l’événement. Pour un simple mensonge qui ne comporte pas de négation d’une obligation de paiement, il ne devient pas passible d’un sacrifice.
Mais si le locataire a prétendu :
« Il est mort »
le bœuf
« ou s’est brisé ou a été capturé »,
et que, par cette affirmation, il avait l’intention de s’exempter du paiement,
alors qu’en vérité
« lui » —
« a été volé ou s’est perdu »,
et que, dans ce cas, il est responsable du paiement,
le bailleur lui dit :
« Je te fais prêter serment »,
et le locataire ou le gardien rémunéré
dit : « Amen. Il est rendu passible »
du sacrifice pour le serment relatif au dépôt ! Puisque, par cette affirmation que le bœuf était mort ou avait été capturé, le gardien avait l’intention de s’exempter du paiement, et qu’il l’a même juré, il est donc rendu passible d’un sacrifice pour la négation dans le serment relatif au dépôt.
Et si le locataire a prétendu :
« Il s’est perdu »
le bœuf
« ou a été volé »,
alors qu’en vérité
« lui » —
« est mort, s’est brisé ou a été capturé »,
et que le bailleur lui dit
« Je te fais prêter serment », et qu’il dit « Amen »,
le voilà
exempt.
En effet, il s’impose une obligation pécuniaire dans un cas où il est exempt, et ce qu’il a menti à ce sujet ne nous importe pas.
Telle est la règle :
quiconque modifie
dans son serment
d’une obligation à une obligation,
c’est-à-dire qu’il ment et modifie ses paroles en disant qu’un événement déterminé, rendant l’animal passible d’une obligation pécuniaire, est survenu, alors qu’en vérité un autre événement, rendant lui aussi l’animal passible d’une obligation pécuniaire, est survenu.
et d’une exemption à une exemption,
lorsqu’il prétend qu’un événement déterminé, pour lequel il est exempt de paiement, est survenu à l’animal, alors qu’en vérité un autre événement, pour lequel il est également exempt de paiement, est survenu.
Et
de même, il modifie
d’une exemption à une obligation,
lorsque le gardien prétend qu’un événement pour lequel il est responsable est survenu, alors qu’en vérité un événement pour lequel il est exempt est survenu —
dans tous ces serments mensongers,
le gardien est exempt
du sacrifice pour le serment. En effet, il ne nie pas dans son serment une obligation pécuniaire ; il ne prête qu’un serment purement mensonger.
Mais s’il modifie dans son serment
d’une obligation à une exemption —
c’est-à-dire qu’il prétend qu’un événement pour lequel il est exempt est survenu, alors qu’en vérité un événement pour lequel il est responsable est survenu — le voilà
rendu passible
d’un sacrifice pour le serment, puisqu’il a nié dans son serment une obligation pécuniaire.
Telle est la règle : quiconque prête serment
un serment relatif au dépôt
pour alléger sa propre situation
et s’exempter,
est rendu passible
d’un sacrifice.
Mais s’il a prêté serment mensongèrement afin
d’aggraver sa propre situation,
dans un cas où, en vérité, il est exempt de paiement, le voilà
exempt
même du sacrifice.
Guemara :
La Guemara demande :
« Quel est le tanнай de “quatre gardiens” ? »
[Quel est le tanнай qui a enseigné le statut des quatre gardiens ? La Guemara expliquera plus loin l’intention de cette question.]
Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha —
« C’est Rabbi Méïr ! »
Rava dit à Rav Na’hman : « Existe-t-il un tanнай qui ne reconnaît pas quatre gardiens ? »
Rabbi Méïr serait le tanнай de notre Michna, qui retient le statut des quatre gardiens ?
Existe-t-il donc un tanнай qui ne retient pas qu’il y a quatre gardiens ? Il est pourtant nécessairement établi qu’ils sont quatre : le gardien gratuit, le gardien rémunéré, le locataire et l’emprunteur ?
Il lui dit,
Rav Na’hman à Rava :
« Voici ce que je veux te dire »
: le sens de mes paroles est :
« Quel est le tanнай qui dit
que le statut du
locataire est comparable à celui du gardien rémunéré ? » —
Rabba bar Avouha dit —
« C’est Rabbi Méïr ! »
C’est là ce que Rav Na’hman avait l’intention de dire au nom de Rabba bar Avouha : Rabbi Méïr est le tanнай de notre Michna.
Objection :
« Mais Rabbi Méïr —
nous l’avons entendu dire le contraire ! »
Car nous avons appris :
« Comment le locataire paie-t-il ? Rabbi Méïr dit : comme un gardien gratuit. Rabbi Yehouda dit : comme un gardien rémunéré. »
La réponse est la suivante : bien que nous ayons appris ainsi, néanmoins
Rabba bar Avouha a enseigné l’inverse.
Selon lui, c’est Rabbi Méïr qui estime que le statut du locataire est celui d’un gardien rémunéré ; il est donc le tanнай de notre Michna.
La Guemara examine le principe du דין de la Michna :
« Ceux-ci,
les lois des gardiens mentionnées dans la Michna,
sont-ils quatre gardiens ? »
Or
trois
lois
sont-elles ?
En effet, le locataire de notre Michna a le même statut que le gardien rémunéré.
Rav Na’hman bar Its’hak dit :
en pratique, certes,
il y a quatre gardiens,
et c’est pourquoi la Michna en a compté quatre. Néanmoins
leurs lois sont au nombre de trois !
[La Guemara mentionne ci-dessous les gardiens et les types de serments pour lesquels ils sont exempts du sacrifice pour le serment, afin de faire connaître l’enseignement de Rav, comme il sera exposé.]
Nous avons appris dans la Michna :
« S’il dit au gardien gratuit : “Où est mon bœuf ?”
Il lui dit : “Il est mort”, alors qu’en vérité il s’est brisé, etc. » :
« S’il dit à quelqu’un dans le marché
“Où est mon bœuf que tu as volé ?”, etc. » :
« S’il dit au gardien
[rémunéré] et au locataire : “Où est mon bœuf ?” Il lui dit : “Il est mort”, alors qu’en vérité il s’est brisé, etc. » :
« “Où est mon bœuf ?” Il lui dit : “Je ne sais pas de quoi tu parles”, etc. »
Rav dit : « Et tous »,
tous ceux dont la Michna a dit qu’ils sont exempts
sont exempts du serment des gardiens,
c’est-à-dire qu’ils n’apportent pas de sacrifice de culpabilité pour le serment relatif au dépôt à cause de leur serment.
Mais
ils sont responsables
pour un serment d’expression,
d’un sacrifice variable, car ils ont menti dans leur serment !
Et Chmouel dit : ils sont également exempts
du sacrifice
pour un serment d’expression.
La Guemara examine :
« Sur quoi Rav et Chmouel sont-ils en désaccord
? »
Elle explique :
Chmouel estime,
puisque cette forme de serment d’expression
n’existe pas pour l’avenir,
c’est-à-dire que le gardien ne peut pas prêter ce serment concernant l’avenir, car il ne peut pas jurer que ce bœuf mourra ou ne mourra pas.
Dès lors, ce serment n’est qu’un serment vain, car il ne dépend pas de lui de déterminer si le bœuf mourra spontanément chez lui ou non.
C’est pourquoi on ne devient pas responsable à cause de ce serment pour un serment d’expression, même lorsqu’on le prête au sujet du passé. En effet, tout serment que l’on ne prête pas pour l’avenir, on ne le prête pas non plus au sujet du passé.
Et puisque le serment des gardiens mentionné dans notre Michna ne peut pas être prêté pour l’avenir, même si le gardien le prête au sujet du passé, il ne devient pas responsable à cause de lui pour un serment d’expression ; il est donc exempt du sacrifice.
Et
si
Rav estime,
puisque
il existe
ce serment
dans le “non” et le “oui”.
C’est-à-dire que, puisque le gardien peut prêter ce serment sous la forme du « non » et sous la forme du « oui », par exemple en jurant que le dépôt a été volé ou qu’il n’a pas été volé, cela suffit pour le rendre responsable au titre du serment d’expression.
La Guemara objecte :
« Mais ils ont déjà été en désaccord à ce sujet,
Rav et Chmouel,
une fois,
et Rav et Chmouel se sont déjà opposés sur ce point plus haut, en 25a. Pourquoi la Guemara doit-elle faire entendre à nouveau leur controverse ici ?
Et en quoi consiste leur controverse ?
Il a été dit :
un homme prête
le serment que “Untel a jeté
son prochain
objet dans la mer”,
ou bien il prête
le serment qu’il ne l’a pas jeté —
Rav dit : « Il est responsable »
pour ce serment d’un sacrifice variable pour un serment d’expression,
et Chmouel dit —
« Il est exempt. »
Rav dit : « Il est responsable »,
en raison du fait
« qu’il existe dans le “non” et le “oui”,
c’est-à-dire qu’il peut prêter ce serment sous la forme du « oui », à savoir « il l’a jeté », et qu’il peut le prêter sous la forme du « non », à savoir « il ne l’a pas jeté ». Pour ce serment qu’il peut prêter sous ces deux formes, il est responsable au titre du serment d’expression.
Et Chmouel dit : « Il est exempt »,
en raison du fait
que ce serment selon lequel Untel a jeté un objet dans la mer —
n’existe pas pour l’avenir.
C’est-à-dire qu’il ne dépend pas de celui qui prête serment de s’engager à ce qu’Untel jette un objet dans la mer ou ne le jette pas. C’est donc un serment vain, qui n’entre pas dans la catégorie du serment d’expression.
Il est donc difficile de comprendre : puisque cette controverse de Rav et Chmouel a déjà été rapportée plus haut, pourquoi la Guemara doit-elle faire entendre à nouveau leur controverse ici ?
La Guemara répond :
« Il faut »
également la faire entendre ici !
Parce que
« si elle nous avait seulement fait entendre »
si nous n’avions mentionné la controverse de Rav et Chmouel que
« dans ce cas »,
c’est-à-dire lorsqu’il jure seulement qu’Untel a jeté un objet dans la mer, nous aurions dit que seul
« dans ce cas Rav dit »
qu’il est responsable,
« parce qu’il prête serment de sa propre initiative ».
[Il prête lui-même ce serment, et le tribunal ne le contraint pas à jurer à ce sujet. La Guemara expliquera plus loin la différence entre le cas où il prête serment de sa propre initiative et celui où le tribunal lui fait prêter serment à ce sujet.]
« Mais dans cet autre cas »,
lorsque le gardien prête serment pour dire si le bœuf est mort ou non, et qu’il ne prête pas ce serment de sa propre initiative, mais
« que le tribunal lui fait prêter serment, disons qu’il reconnaît l’opinion de Chmouel »
selon laquelle il est exempt du serment d’expression,
« conformément à Rabbi Ami ! »
Car Rabbi Ami a dit : « Tout serment que les juges font prêter n’entraîne pas de responsabilité au titre du serment d’expression »
[pour la raison qui sera expliquée plus loin].
C’est pourquoi il faut faire entendre leur controverse également ici, afin de nous enseigner que même lorsque le tribunal le contraint à prêter ce serment, Rav estime qu’il est responsable au titre du serment d’expression.
Et s'il a été dit
que leur controverse n'avait été énoncée que
sur ceci,
à savoir la mort du bœuf, et non dans le cas où il a juré qu'Untel avait jeté une motte dans la mer —
nous aurions dit que
c'est à ce sujet que Chmouel a dit
qu'il est exempt, et selon le motif de Rabbi Ami : tout serment que les juges lui font prêter n'entraîne pas d'obligation au titre du serment d'expression, et non parce qu'il ne porte pas sur l'avenir.
Mais dans ce cas-ci,
dans le serment selon lequel Untel a jeté une motte dans la mer,
disons qu'il reconnaît le bien-fondé de Rav,
car tout ce qui existe sous la forme du « non » et du « oui » entraîne une obligation, et par conséquent
il était nécessaire
de nous enseigner également là que, selon Chmouel, il est exempt — parce que ce serment n'existe pas sous la forme d'un serment portant sur l'avenir.
À présent, la Guemara explique les paroles de Rabbi Ami : tout serment qu'il est tenu de prêter sur décision du tribunal n'entraîne pas d'obligation au titre du serment d'expression.
Pour en revenir au sujet lui-même, Rabbi Ami a dit : tout serment que les juges lui font prêter ne relève pas du serment d'expression.
Ainsi qu'il est dit
« Ou si une personne prête un serment, en exprimant par ses lèvres
pour faire du mal ou pour faire du bien, selon tout ce que l'homme exprimera par un serment », etc. — si
de son propre chef
il a juré, il est tenu ; mais si c'est à cause du tribunal, il est exempt.
Cet enseignement est
comme celui de Rech Lakich. Car Rech Lakich a dit :
partout où il est dit dans la Torah
ce mot est employé [
[incertain : variante rédactionnelle du même mot]]
en quatre acceptions :
a.
si,
si. b.
peut-être,
peut-être. c.
mais.
d.
car,
puisque.
Et selon cela, nous pouvons lire le verset : « Une personne, si elle prête serment »
. Le texte vient nous enseigner que ce n'est que s'il a juré de son propre chef — c'est-à-dire que le serment ne dépendait que de lui-même, de jurer ou de ne pas jurer — qu'il y a obligation d'apporter une offrande pour le serment d'expression. Mais non lorsqu'un tribunal lui fait prêter serment, car alors il est tenu de jurer !
Rabbi Éliézer dit : tous,
tous ceux qui sont mentionnés dans la Michna comme exempts sont
exempts du serment des gardiens.
Car ils n'apportent pas d'offrande d'acham pour le serment du dépôt. Mais
ils sont tenus
de l'offrande variable
au titre du serment d'expression.
Et Rabbi Éliézer pense comme Rav : tout serment qui peut se présenter sous la forme du « non » et du « oui » entraîne une obligation au titre du serment d'expression, qu'il ait juré de sa propre initiative ou qu'un tribunal lui ait fait prêter serment.
À l'exception de « Je ne sais pas ce que tu racontes », dans le cas de l'emprunteur, et du vol et de la perte, dans le cas du gardien rémunéré et du locataire.
Qui sont mentionnés dans notre Michna,
qui [
[c'est-à-dire ces gardiens]
est tenu, car ils ont nié une obligation pécuniaire !
Et l'intention de la Michna est de les rendre tenus d'une offrande d'acham au titre du serment du dépôt, ainsi que du cinquième, et non au titre du serment d'expression. Quant aux autres obligations mentionnées dans la Michna, Rabbi Éliézer n'avait pas besoin de nous enseigner que leur obligation est au titre du serment du dépôt, puisque la Michna énonce explicitement à leur sujet qu'ils sont tenus d'apporter un acham et de payer un cinquième !
Nous reviendrons à toi, chapitre « Quatre gardiens ». Et le traité Chevouot est achevé.