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Chevou'ot 49a (מט.) — le Talmud en français

Chevou'ot 49a (שבועות מט.): Rav Houna a dit : Pour tous, on fait porter [d'autres serments] ! Par l'intermédiaire de tous les serments, même des serments d'ordre rabbinique, on fait porter des…

Texte original — Chevou'ot 49a (מט.)

אמר רב הונא:

לכל מגלגלין!

על ידי כל השבועות, ואפילו שבועות מדרבנן, מגלגלין לשבועות נוספות.

חוץ מ

שבועת

שכיר

שנשבע ונוטל

. שאין מגלגלין

על ידה שבועות אחרות.

והטעם הוא, מכיון שכל עיקרה של שבועה זו אינה אלא להפיס דעתו של בעל הבית. ולא שחייב בה השכיר מעיקר הדין. ולפיכך לא מגלגלין, לא ממנה ולא עליה.

רב חסדא אמר: לכל

השבועות

אין מקילין ולא

נמנעים מלגלגל עליהם שבועות נוספות.

חוץ מ

שבועת

שכיר דמקילין

ואין מגלגלין עליה שבועות נוספות.

ויש לשאול:

מאי בינייהו

בין רב חסדא לרב הונא? הלוא שניהם סבורים שאין מגלגלין שבועות אחרות על שבועת שכיר?

והתירוץ:

איכא בינייהו,

הנפקא מינה בין דברי רב הונא לדברי רב חסדא, היא לגבי שאר שבועות. האם מאפשרים בית דין

לפתוח לו

לתובע.

כלומר, להראות לו את האפשרות לגלגל שבועה על הנתבע, ועל ידי כך יתבע התובע

לגלגל שבועות נוספות,

לרב הונא הסובר שלכל מגלגלין, מראים לו בית דין את האפשרות לגלגל. ואם רוצה - מגלגל עליו עוד שבועות.

אך לרב חסדא הסובר שרק לגבי שבועת שכיר מקילין ואין מגלגלין, אולם בשאר שבועות לא מקילין - ומגלגלין, הרי שכל דינו של רב חסדא הוא שלא מקילין. אך לא משמע בדבריו שפותחין לכתחילה.

ולכן לרב חסדא אין פותחין לו, ולא מציעים אפשרות זו מלכתחילה. ורק אם תבע לגלגל עליו עוד שבועות - מגלגלין!

שנינו במשנתנו:

והשביעית משמטת

את השבועה!

ושואלת הגמרא:

מנא הני מילי?

אמר רב גידל אמר רב: דאמר קרא "וזה דבר השמטה"

-

ואפילו

חוב של

דיבור

, כלומר, דיבור של שבועה -

משמטת

השביעית!

הדרן עלך פרק כל הנשבעין

--- title: "חברותא - שבועות — פרק שמיני - ארבעה שומרין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02362.html#HtmpReportNum0007L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0007L5" --- פרק שמיני - ארבעה שומרין

Оригинал главы פרק שמיני - ארבעה שומרין

שנינו לעיל בפרק חמישי, את דינה של שבועת הפקדון, שאם כפר אדם בממון שיש לחברו בידו, כגון שכפר בפיקדון או בהלואה או בגזילה וכדומה, ונשבע שאין לו אצלו כלום - הרי הוא חייב בתשלומים ובקרבן הנקרא קרבן שבועת הפקדון.

חיוב התשלומים והקרבן על שבועה זו, נלמד מדברי הכתוב בפרשת קרבן "עולה ויורד" [ויקרא ה כא]: "נפש כי תחטא, ומעלה מעל בה', וכיחש בעמיתו בפיקדון". ולהלן שם [פסוקים כא כו] מפורשים עניני שבועת הפקדון, ואופני חיובה. ולעיל בפרק חמישי נתבארו עניני שבועה זו.

במשניות בפרק שלפנינו, יתבאר אימתי חייבים השומרים קרבן מחמת שבועתם בשקר.

וכלל נאמר בסוף המשנה, כי רק כאשר נתכוין השומר לפטור עצמו מן התשלומין בשבועתו - רק אז הוא חייב בקרבן שבועת הפקדון. אך אם נשבע שבועת שקר גרידא, פטור הוא מהקרבן!

וכגון שומר שכר, החייב בגניבה ואבידה, ושאל אותו הבעלים "היכן שורי?", ואמר לו השומר: מת השור! והאמת היא שהשור נשבה לאונסו של השומר - ואחר כך התברר שקרו, הרי השומר פטור מן הקרבן. שהרי שומר שכר הוא, ואינו חייב בתשלומין כאשר נשבה השור לאונסו, כי שומר שכר פטור באונס מן התשלומים.

מתניתין:

ארבעה מיני

שומרין הן

האמורים בתורה:

שומר חנם,

השומר על חפץ שהופקד בידו בחינם, שאינו נוטל כל שכר על שמירתו.

והשואל

חפץ מחברו על מנת להשתמש בו, ואינו משלם עבור כך.

נושא שכר,

שומר המקבל שכר עבור שמירתו.

והשוכר

שלקח חפץ ומשתמש בו בשכר.

ומבארת המשנה, שאם אירע לחפץ מקרה שמחמתו אי אפשר להשיבו לבעלים כגון שנעלם או נשבר, דינם של שומרין אלו הוא כך: אם אירע הדבר כאשר היה החפץ אצל

שומר חנם

וכעת תובעו המפקיד על כך, ורוצה השומר להיפטר מן התביעה -

נשבע על הכל

ישבע כי אכן קרה לחפץ אחד מן המקרים שיכולים לקרות לו, כגון גניבה אבידה וכיו"ב, או שנשבר.

וישבע השומר כי לא פשע בשמירת החפץ, ועל ידי שבועה זו - נפטר מתשלום.

ו

אם אירע הדבר כאשר היה החפץ אצל השואל

,

הרי הוא,

השואל

-

משלם את הכל,

ואפילו אם קרה הדבר באונס! ואינו נפטר על ידי שבועה.

ואם אירע הדבר כאשר היה החפץ אצל

נושא שכר והשוכר

וטוענים כי נשבר הדבר, הרי הם

נשבעין על

טענת

השבורה

כלומר, שנשברה הבהמה באונס,

ו

כן אם טוענים כי נשבתה הבהמה שהופקדה בידם, הרי הם נשבעים

על

טענת

השבויה,

שנשבתה הבהמה באונס.

ו

כן

על המתה,

שמתה הבהמה שלא על ידם, ונפטרים מתשלום, על ידי שבועה זו.

ו

אם טוענים השוכר והשומר שכר שנגנבה הבהמה מהם או שאבדה -

משלמין את האבדה ואת הגניבה!

ואינם נפטרים על ידי שבועה.

הובא לעיל בהקדמה, הדין ששנינו לעיל בפרק חמישי, כי מי שכפר בפקדון שהופקד בידו, ונשבע על כך, והתברר ששיקר בשבועתו - חייב בקרבן אשם. וכן מוסיף ומשלם חומש מחמת שבועה זו.

ואינו מתחייב בקרבן שבועת הפקדון, אלא אם באותה כפירה בשבועה, הוא פוטר עצמו מתשלום ממון.

אבל, אם ממילא הוא פטור מלשלם, אף בלא שישקר, והיה יכול לפטור עצמו אף אם היה נשבע אמת, אלא שפטר עצמו דוקא על ידי שבועת שקר, אין הוא חייב בקרבן!

ולכן, אם אמר המפקיד לשומר חנם:

היכן שורי? ואמר

לו השומר:

מת!

ואילו האמת היא:

והוא

, [האמת היא],

ש

השור הזה

נשבר, או נשבה, או נגנב, או אבד!

או שאמר השומר כי השור

נשבר, והוא

[האמת היא],

ש

השור הזה

מת, או נשבה, או נגנב, או אבד!

וכן אם אמר

נשבה

השור,

והוא

-

שמת או נשבר או נגנב או אבד!

וכן אם אמר השומר

נגנב

השור.

והוא, שמת או נשבר או נשבה או אבד.

וכן אם אמר השומר חינם:

אבד

השור.

והוא, שמת או נשבר או נשבה או נגנב!

ועל כל טענות אלו שטוען השומר, אמר לו המפקיד:

משביעך אני

על דבריך שהם אמת,

ואמר

השומר:

אמן!

-

פטור

השומר מקרבן שבועת הפקדון, על אף ששיקר, כיון שהיה יכול להישבע שבועת אמת ולהיפטר. ונמצא, שלא כפר ממון בשבועתו, כיון שממילא היה פטור.

אם אמר המפקיד לשומר חינם:

היכן שורי? אמר לו

השומר:

איני יודע מה אתה סח!

כלומר, כופר הוא בכל טענת המפקיד, וטוען שלא קיבל את שורו לשמור.

ואילו האמת היא שקיבל את שורו לשומרו כשומר חינם, והסיבה שאינו משיב לו כעת את שורו -

והוא, שמת או נשבר או נשבה, או נגנב או אבד.

ואמר לו המפקיד:

משביעך אני

על כפירתך שלא לקחת מידי את השור,

ואמר

השומר:

אמן

הרי הוא

פטור

מקרבן. כיון שלא כפר ממון בשבועתו, שהרי היה יכול לומר את האמת, ולהישבע על כך והיה נפטר בשבועה זו.

אמר לו המפקיד לשומר חינם:

היכן שורי

שהפקדתי אצלך?

אמר לו

השומר:

אבד!

אמר לו המפקיד:

משביעך אני

שאכן השור אבד כדבריך,

ואמר

השומר

אמן

על השבעתו,

ו

אילו

העדים מעידים אותו

את השומר,

שאכלו

[את השור] - הרי השומר

משלם את הקרן

בלבד.

אך אינו מביא קרבן, ואינו משלם חומש. על אף שהיתה בשבועתו כפירת ממון. שהרי לא הודה מעצמו באשמתו, אלא רק העדים העידו בו.

אבל, אם

הודה

השומר

מעצמו

שאכל את השור, ושכפר בתביעת המפקיד ונשבע לשקר, הרי הוא

משלם קרן

וחומש, ו

מביא קרבן

אשם.

וזהו דינו של הנשבע שבועת הפקדון לשקר!

וכן אם אמר המפקיד לשומר חינם -

היכן שורי? ואמר לו

-

נגנב!

אמר לו המפקיד:

משביעך אני

שנגנב כדבריך,

ואמר

השומר:

אמן,

ו

אילו

העדים מעידים אותו ש

הוא עצמו

גנבו

-

משלם

השומר

תשלומי כפל.

על אף שלא גנב את השור בפועל מידי הבעלים, [שהרי השור נמצא ברשותו על ידי הפקדת הבעלים] אלא רק טען טענת כי השור נגנב ונשבע על טענה זו - הרי שנחשב כאילו גנבו ומשלם כפל!

ואם

הודה

, השומר הטוען טענת גנב

מעצמו,

הרי הוא פטור מהכפל - כדין מודה בקנס

ו

משלם קרן וחומש ואשם

כדין הנשבע שבועת הפקדון לשקר.

אם

אמר

המפקיד

לאחד

לסתם אדם,

שבשוק: היכן שורי שגנבת?

הוא,

אותו אדם

אומר: לא גנבתי,

והעדים מעידים אותו שגנבו,

הריהו

משלם תשלומי כפל

[גם אם לא נשבע לשקר].

ואם מעידים העדים כי גם

טבח ומכר

, הדין הוא כי

משלם תשלומי ארבעה וחמשה!

ראה

הגנב, או הטוען טענת גנב, שישנם

עדים שממשמשין ובאין

להעיד נגדו, והקדימם ו

אמר גנבתי.

ואף שהמשיך להכחיש בכך שאמר:

אבל לא טבחתי ו

לא

מכרתי,

ונמצא שאכן טבח ומכר,

אינו משלם אלא קרן!

כיון שהודה, נפטר מן הכפל. ועל אף שהודה מחמת שירא היה פן יעידוהו העדים ויתחייב, מכל מקום כיון שאינו משלם כפל שהרי הודה בגניבה - אינו משלם ארבעה וחמשה, אלא רק קרן!

אמר

המשאיל

לשואל: היכן שורי

שהשאלתיך?

אמר לו

השואל:

Traduction française

Rav Houna a dit :

Pour tous, on fait porter [d'autres serments] !

Par l'intermédiaire de tous les serments, même des serments d'ordre rabbinique, on fait porter des serments supplémentaires.

Excepté

le serment

du salarié

qui prête serment et reçoit [le paiement].

Car on ne fait pas porter

par son intermédiaire d'autres serments.

Et la raison en est que tout l'essentiel de ce serment n'est que pour apaiser l'esprit du maître de maison, et non parce que le salarié y est soumis en vertu du strict droit. C'est pourquoi on ne fait pas porter [de serment supplémentaire], ni à partir de lui ni sur lui.

Rav Hisda a dit : Pour tous

les serments,

on ne se montre indulgent ni

et l'on ne s'abstient pas de leur faire porter des serments supplémentaires.

Excepté

le serment

du salarié, à l'égard duquel on se montre indulgent

et auquel on ne fait pas porter de serments supplémentaires.

Et il faut demander :

quelle différence y a-t-il entre eux

entre Rav Hisda et Rav Houna ? Tous deux pensent-ils donc qu'on ne fait pas porter d'autres serments en plus du serment du salarié ?

Et la réponse est :

Il y a entre eux

une conséquence pratique entre les paroles de Rav Houna et les paroles de Rav Hisda, concernant les autres serments : le tribunal permet-il

de lui ouvrir [la possibilité]

au demandeur ?

C'est-à-dire de lui montrer la possibilité de faire porter un serment au défendeur, et par cela le demandeur réclamera

de faire porter des serments supplémentaires,

Selon Rav Houna, qui pense que pour tous on fait porter [des serments], le tribunal lui montre la possibilité de les faire porter. Et s'il le veut, il lui fait porter encore des serments.

Mais selon Rav Hisda, qui pense que c'est seulement pour le serment du salarié qu'on se montre indulgent et qu'on ne fait pas porter [de serments supplémentaires], tandis que pour les autres serments on ne se montre pas indulgent — et l'on fait porter [d'autres serments] —, toute la règle de Rav Hisda est qu'on ne se montre pas indulgent. Mais il ne ressort pas de ses paroles qu'on ouvre d'emblée [cette possibilité].

C'est pourquoi, selon Rav Hisda, on ne lui ouvre pas [cette possibilité] et on ne la lui propose pas d'emblée. Mais si [le demandeur] a réclamé de lui faire porter encore des serments, on les lui fait porter !

Nous avons appris dans notre Michna :

Et la septième [année] remet

le serment !

Et la Guemara demande :

D'où ces paroles [sont-elles tirées] ?

Rav Guidel a dit au nom de Rav : car l'Écriture dit : « Et ceci est la parole de la remise » —

même

une dette de

parole,

c'est-à-dire une parole de serment —

la septième [année] remet

!

Nous reviendrons sur toi, chapitre « Tous ceux qui prêtent serment ».

Nous avons enseigné plus haut, au chapitre cinquième, le jugement du serment du dépôt : si un homme nie un bien appartenant à son prochain et se trouvant entre ses mains, par exemple s’il nie un dépôt, un prêt, un bien volé, ou chose semblable, et jure qu’il ne détient rien de lui, il est tenu à des paiements et à un sacrifice appelé sacrifice du serment du dépôt.

L’obligation des paiements et du sacrifice pour ce serment est apprise des paroles de l’Écriture, dans le passage du sacrifice « עולה ויורד » [Lévitique 5, 21] : « Si une personne commettra une faute et trahira envers l’Éternel, et niera envers son prochain un dépôt. » Et plus loin, là-bas [versets 21-26], sont explicités les sujets du serment du dépôt et les modalités de son obligation. Et plus haut, au chapitre cinquième, les sujets de ce serment ont été expliqués.

Dans les Michnayot du présent chapitre, il sera expliqué quand les gardiens sont tenus à un sacrifice en raison de leur faux serment.

Et une règle est énoncée à la fin de la Michna : c’est seulement lorsque le gardien a eu l’intention de se dispenser des paiements par son serment qu’il est alors tenu au sacrifice du serment du dépôt. Mais s’il a prêté un simple faux serment, il est exempt du sacrifice !

Ainsi, un gardien rémunéré, qui est responsable en cas de vol et de perte, lorsque le propriétaire lui demande : « Où est mon taureau ? », et que le gardien lui répond : « Le taureau est mort ! », alors qu’en vérité le taureau a été capturé malgré la contrainte subie par le gardien — puis que son mensonge est établi — le gardien est exempt du sacrifice. En effet, c’est un gardien rémunéré, et il n’est pas tenu aux paiements lorsque le taureau a été capturé malgré lui, car un gardien rémunéré est exempt des paiements en cas de contrainte.

Michna :

Quatre sortes de

gardiens sont

mentionnées dans la Torah :

Le gardien gratuit,

qui garde gratuitement un objet qui lui a été confié, sans recevoir aucune rémunération pour sa garde.

Et l’emprunteur,

qui emprunte un objet à son prochain afin de l’utiliser, sans rien payer pour cela.

Le gardien rémunéré,

le gardien qui reçoit une rémunération pour sa garde.

Et le locataire,

qui a pris un objet et l’utilise moyennant rémunération.

La Michna explique que, si un événement survient à l’objet et rend impossible sa restitution aux propriétaires, par exemple s’il disparaît ou se brise, la règle de ces gardiens est la suivante : si la chose était chez

le gardien gratuit lorsque l’événement s’est produit —

et que le déposant le poursuit à ce sujet, tandis que le gardien veut se libérer de la réclamation —,

il prête serment sur tout —

il jurera qu’il est effectivement arrivé à l’objet l’un des événements qui peuvent lui arriver, par exemple un vol, une perte, ou chose semblable, ou bien qu’il s’est brisé.

Et le gardien jurera qu’il n’a pas été négligent dans la garde de l’objet ; par ce serment, il est exempt du paiement.

Et

si l’événement s’est produit alors que l’objet était chez l’emprunteur,

celui-ci,

l’emprunteur,

paie tout,

même si l’événement s’est produit sous la contrainte ! Il n’est pas exempté par un serment.

Et si l’événement s’est produit alors que l’objet était chez

le gardien rémunéré et le locataire —

et qu’ils prétendent que la chose s’est brisée —, ils

prêtent serment sur

la réclamation

de la chose brisée,

c’est-à-dire que l’animal s’est brisé sous la contrainte,

et

de même, s’ils prétendent que l’animal qui leur avait été confié a été capturé, ils prêtent serment

sur

la réclamation

de la chose capturée,

à savoir que l’animal a été capturé sous la contrainte.

Et

de même

sur la mort,

à savoir que l’animal est mort sans qu’ils y aient contribué ; par ce serment, ils sont exemptés du paiement.

Et

si le locataire et le gardien rémunéré prétendent que l’animal leur a été volé ou qu’il a été perdu,

ils paient pour la perte et pour le vol !

Ils ne sont pas exemptés par un serment.

Il a été rapporté plus haut dans l’introduction la loi que nous avons enseignée plus haut au chapitre cinquième : celui qui nie un dépôt qui lui a été confié, prête serment à ce sujet, puis dont il est établi qu’il a menti dans son serment, est tenu à un sacrifice de culpabilité. Il paie également un cinquième en raison de ce serment.

Il n’est tenu au sacrifice du serment du dépôt que si, par cette négation sous serment, il se dispense lui-même du paiement d’un bien.

Mais si, de toute façon, il est exempt de payer, même sans mentir, et qu’il aurait pu se dispenser même en prêtant un serment véridique, mais qu’il s’est dispensé précisément au moyen d’un faux serment, il n’est pas tenu au sacrifice !

C’est pourquoi, si le déposant dit au gardien gratuit :

« Où est mon taureau ? » Et il lui répond

le gardien :

« Il est mort ! »

Alors qu’en vérité

il [

la vérité est ]

que

ce taureau

s’est brisé, a été capturé, volé ou perdu !

Ou bien le gardien dit que le taureau

s’est brisé, alors qu’il [

la vérité est ]

que

ce taureau

est mort, a été capturé, volé ou perdu !

De même, s’il dit :

« Il a été capturé »

le taureau,

alors qu’il —

est mort, s’est brisé, a été volé ou a été perdu !

De même, si le gardien dit que le taureau

a été volé

,

alors qu’il est mort, s’est brisé, a été capturé ou a été perdu.

De même, si le gardien gratuit dit :

« Il a été perdu »

le taureau,

alors qu’il est mort, s’est brisé, a été capturé ou a été volé !

Et pour toutes ces réclamations que le gardien avance, le déposant lui dit :

« Je te fais prêter serment

que tes paroles sont vraies »,

et

le gardien dit :

« Amen ! » —

il est exempt

du sacrifice du serment du dépôt, bien qu’il ait menti, puisqu’il aurait pu prêter un serment véridique et être exempté. Il s’ensuit qu’il n’a pas nié un bien par son serment, puisqu’il était de toute façon exempt.

Si le déposant dit au gardien gratuit :

« Où est mon taureau ? » Il lui dit

le gardien :

« Je ne sais pas ce que tu racontes ! »

C’est-à-dire qu’il nie toute la réclamation du déposant et prétend ne pas avoir reçu son taureau pour le garder.

Alors qu’en vérité il a reçu son taureau pour le garder comme gardien gratuit, et que la raison pour laquelle il ne lui restitue pas maintenant son taureau est :

qu’il est mort, s’est brisé, a été capturé, volé ou perdu.

Le déposant lui dit :

« Je te fais prêter serment

au sujet de ta négation, que tu n’as pas pris le taureau de mes mains »,

et

le gardien dit :

« Amen » —

le voici

exempt

du sacrifice. Puisqu’il n’a pas nié un bien par son serment, car il aurait pu dire la vérité, jurer à ce sujet et être exempté par ce serment.

Le déposant dit au gardien gratuit :

« Où est mon taureau

que j’ai déposé chez toi ? »

Il lui dit

le gardien :

« Il a été perdu ! »

Le déposant lui dit :

« Je te fais prêter serment

que le taureau a effectivement été perdu comme tu le prétends »,

et

le gardien dit

« Amen »

à son serment,

et

si

des témoins témoignaient contre lui

le gardien

qu’il l’a mangé [

le taureau ] — voici que le gardien

paie le principal

seulement.

Mais il n’apporte pas de sacrifice et ne paie pas de cinquième, bien que son serment ait comporté la négation d’un bien. En effet, il n’a pas reconnu spontanément sa faute ; seuls les témoins ont témoigné contre lui.

Mais si

le gardien a reconnu

de lui-même

de lui-même

qu’il a mangé le taureau, qu’il a nié la réclamation du déposant et a prêté un faux serment, voici qu’il

paie le principal

et le cinquième, et

apporte un sacrifice

de culpabilité.

Tel est le jugement de celui qui prête faussement le serment du dépôt !

De même, si le déposant dit au gardien gratuit —

« Où est mon taureau ? » Et il lui répond —

« Il a été volé ! »

Le déposant lui dit :

« Je te fais prêter serment

qu’il a été volé comme tu le prétends »,

et

le gardien dit :

« Amen »,

et

si

les témoins témoignent contre lui qu’

il a lui-même

volé —

le gardien paie

le paiement du double.

Bien qu’il n’ait pas effectivement volé le taureau des mains des propriétaires [puisque le taureau se trouvait en sa possession du fait que les propriétaires le lui avaient confié], mais qu’il ait seulement avancé la réclamation que le taureau avait été volé et ait prêté serment à ce sujet, il est considéré comme s’il l’avait volé et paie le double !

Et s’il

a reconnu,

le gardien qui avance la réclamation de vol,

de lui-même,

il est exempt du double, conformément à la loi de celui qui reconnaît une amende.

Et

il paie le principal, le cinquième et le sacrifice de culpabilité —

conformément à la loi de celui qui prête faussement le serment du dépôt.

Si

le déposant dit

à quelqu’un

à un homme quelconque

qui se trouve au marché : « Où est mon taureau que tu as volé ? »

Il,

cet homme,

dit : « Je n’ai pas volé »,

et les témoins témoignent contre lui qu’il l’a volé,

le voici

paie le paiement du double [

même s’il n’a pas prêté de faux serment ].

Et si les témoins témoignent qu’il a également

égorgé et vendu,

la loi est qu’il

paie le paiement de quatre et cinq !

Le voleur a vu

le voleur, ou celui qui avance la réclamation de vol, qu’il y avait

des témoins qui s’approchaient et allaient venir

témoigner contre lui, et il les a devancés et

a dit : « J’ai volé. »

Et bien qu’il ait continué à nier en disant :

« Mais je n’ai pas égorgé »

et

« je n’ai pas vendu »,

et qu’il se soit finalement avéré qu’il avait effectivement égorgé et vendu,

il ne paie que le principal !

Dès lors qu’il a reconnu, il est acquitté du paiement du double. Et bien qu’il ait reconnu parce qu’il craignait que les témoins ne déposent contre lui et qu’il ne soit rendu passible, néanmoins, puisqu’il ne paie pas le double — car il a reconnu le vol — il ne paie pas les quatre et cinq fois, mais seulement le principal !

Dit

le déposant

à l’emprunteur : « Où est mon bœuf »

que je t’avais prêté ?

Lui dit

l’emprunteur :

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