Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 48b (מח:) — le Talmud en français
Chevou'ot 48b (שבועות מח:): כיון que le fils recouvre les héritiers du prêteur soit par serment shebouat hayorashin soit non par serment, lorsqu'il y eut des témoins qui rapportèrent que le père, au…
Texte original — Chevou'ot 48b (מח:)
כיון
שהבן גובה
מיורשי הלוה
בין בשבועה
[שבועת היורשין]
ובין שלא בשבועה,
כאשר היו עדים שאמר האב בשעת מיתתו ששטר זה אינו פרוע.
ו
אילו
האב אינו גובה
מיתומי הלוה,
אלא בשבועה!
ומדייק רב נתן בר הושעיא:
היכי דמי
שהאב אינו גובה אלא בשבועה. - כגון,
דמת לוה בחיי מלוה,
והתחייב האב שבועה ליורשין כדין הבא ליפרע מנכסי יתומין.
וקתני
במימרא שהביא רב נתן בר הושעיא:
שהבן גובה
מיתומי הלוה
בין בשבועה ובין שלא בשבועה.
ועל כרחך ש
בשבועה
היינו
שבועת יורשין,
וכן כאשר גובה
שלא בשבועה
הרי זה
כ
דברי
רבי שמעון בן גמליאל!
שאמר רבי שמעון בן גמליאל במשנתנו, שאם יש עדים שאמר האב בשעת מיתתו ששטר זה אינו פרוע - פטורין משבועה.
ומוכח בכל זה, שאדם מוריש שבועה לבניו. שהרי במקום שגובה האב בשבועה, גם הבן גובה בשבועה!
והתירוץ:
אמר רב יוסף: הא מני,
מימרא זו שהביא רב נתן בר הושעיא -
בית שמאי היא!
דאמרי
בית שמאי,
שטר העומד לגבות
-
כגבוי דמי!
ולפיכך, סוברים הם שעל אף שחייב האב שבועה על מנת לגבות בשטר זה, יכול הוא להורישה לבניו. כיון שאין הוא מוריש חוב אלא מוריש להם ממון ממש.
ובאופן זה סוברים בית שמאי שאין את החסרון שמוריש אדם שבועה לבניו, כיון שמוריש הוא ממון שהוא כגבוי!
איקלע,
נזדמן,
רב נחמן לסורא. עול לגביה
[נכנס אצל]
רב חסדא ורבה בר רב הונא. אמרו ליה ליתי
יבוא
מר, נעקרא להא דרב ושמואל.
[נעקור את דינם של רב ושמואל שפסקו שאין אדם מוריש ממון שיש עליו שבועה לבניו!
אמר להו רב נחמן: איכפלי
[טרחתי]
ואתאי כל הני פרסי
[ובאתי והלכתי דרך כל אותם פרסאות רבות]
כדי למעקרא להא דרב ושמ וא ל!?
אלא, הבו דלא לוסיף עלה!
בואו ונפסוק שאין אנו מוסיפין על דינם, ולא נלמד מדבריהם על מקומות אחרים -
כגון מאי?
דאמר רב פפא: הפוגם את שטרו
והודה שכבר נפרע מקצת החוב וחייב לישבע שלא פרע את השאר,
ומת
המלוה,
יורשין נשבעין שבועת יורשין ונוטלין.
והנה במקרה זה, היה חייב האב שבועה ובכל אופן נשבעין היורשין ונוטלין. ולא אמרינן לדינא דרב ושמואל שאין אדם מוריש שבועה לבניו.
וכמו שאמר רב נחמן שאין לנו אלא את מה שתיקנו רב ושמואל. אולם שבועה זו של פוגם שטרו, שלא נזכרת בתקנתם - נשבעין היורשין!
ההוא
לוה
דשכיב
מת בחיי המלוה,
ושבק
והשאיר אחריו
ערבא.
[אדם אחר שהיה ערב לחובו].
ונתחייב המלוה שבועה לבני הלוה. ואחר כך מת המלוה ובאו יורשי המלוה לגבות חוב אביהם מהערב.
[שהרי מיורשי הלוה אינם יכולים לגבות, כיון שכבר נתחייב להם אביהם שבועה, ואין אדם מוריש שבועה זו לבניו].
סבר רב פפא למימר: הא נמי,
מקרה זה שבו השאיר הלוה ערב, הוא גם כן בכלל מה שאמרנו לעיל
"דלא לוסיף עלה" הוא
[על דברי רב ושמואל].
כיון שכאן אין היתומים גובין מן יורשי המלוה, אלא גובין הם מהערב. ורב ושמואל אמרו את דינם על גביה מהיורשים עצמם ולא מהערב. ואכן מן הערב יכולים היתומים לגבות בשבועה.
אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא: אטו ערבא,
האם ערב זה לאחר שיגבו ממנו,
לאו בתר יתמי אזיל?
ונמצא, שאף שאין יורשי המלוה גובין ישירות מן היורשין, הרי גורמים הם שילך הערב לגבות מן היורשין.
ואם כן, נחשבת גביתם מן הערב כגביה מן היורשים. ושוב חוזרים אנו לדברי רב ושמואל שאין אדם מוריש שבועה לבניו כאשר גובים הם מן היורשים. ואין הבדל בין גביה מן הערב לגביה מן היורשים.
ההוא
מלוה
דשכיב
[מת] לאחר שמת הלוה בחייו, והתחייב המלוה שבועה לבני הלוה.
ושבק אחא,
לא השאיר אחריו המלוה בנים אלא רק אח היורש אותו, ובא אותו אח לגבות את הממון שיש עליו דין שבועה.
סבר רמי בר חמא למימר: הא נמי,
אף מקרה זה, הוא בכלל מה שאמר רב נחמן
דלא לוסיף עלה הוא.
כאמור לעיל.
שהרי רב ושמואל אמרו את דינם לגבי ירושת הבן שאינו יורש ממון שחייבים עליו שבועה. אך לא נכלל בזה ירושת האח. ואם כן, ישבע האח שבועת היורשין כגון שלא פקדני אחי - ויטול!
אמר ליה רבא: מה לי
שבועה
שלא פקדני אבא, ומה לי
שבועה
שלא פקדני אחי?
אלא שניהם שוים בשבועה זו. וכמו שאין אדם מוריש שבועה לבניו, כך אין אדם מוריש שבועה לאחיו. [ואף זה בכלל דינא דרב ושמואל].
אמר רב חמא: השתא דלא איתמר הלכתא לא כרב ושמואל, ולא כרבי אלעזר
החולק עליהם,
האי דיינא
[דיין]
דעבד,
שעשה מעשה ופסק כרב ושמואל -
עבד,
ודינו קיים!
ודיין
דעבד כרבי אלעזר
-
עבד!
אמר רב פפא: האי שטרא דיתמי
שטר חוב היוצא כנגד היתומים, שמת אביהם הלוה, לפני שמת המלוה [ונחלקו עליו רב ושמואל ורבי אלעזר אם גובין בו או לאו],
הרי שהדיין למגיע לידיו שטר זה -
לא מקרע קרעינן ליה. וגם לא אגבויי מגבינן ביה.
לא גובין את החוב שבשטר זה.
ומבארת הגמרא:
אגבויי לא מגבינן ביה
-
דלמא סבירא לן כרב ושמואל
. והרי אי אפשר לפרוע את החוב שבשטר זה אלא בשבועה, והם לא נשבעין שבועה זו!
ומקרע לא קרעינן ליה
-
דהאי דיינא דעבד כרבי אלעזר
-
עבד!
ויתכן שיבוא השטר לפני דיין הסובר כרבי אלעזר ויגבו בו.
ההוא דיינא דעבד כרבי אלעזר
והורה ליתומין שיגבו את חוב אביהם בשבועה.
הוה צורבא מרבנן במתיה,
בעירו של הדיין,
אמר ליה
אותו צורבא דרבנן לדיין:
אייתינה איגרתא ממערבא
[הגיע כתב איגרת מא"י]
דלית הלכתא כרבי אלעזר!
ואם כן, היאך אתה פוסק כמותו?
אמר ליה
הדיין:
לכי תייתי.
כאשר תביא לי את האיגרת הזו אשמע לדבריך!
אתא לקמיה דרב חמא
ליטול האיגרת,
אמר
ליה
רב חמא:
האי דיינא דעבד כרבי אלעזר
-
עבד.
וכיון שכך, אין לך להחזיר את הדיין מן הדין שפסק. אף שנפסקה הלכה כרב ושמואל.
שנינו במשנתנו:
ואלו נשבעין
שלא בטענה.
ותמהה הגמרא:
אטו בשופטני עסקינן?
האם עוסקת משנתנו באנשים שוטים, שנשבעים בלא שיתבעו להשבע?
והביאור:
הכי קאמר: ואלו נשבעין שלא בטענת ברי, אלא
שחייבים הם להישבע אף
בטענת שמא.
והם:
השותפין והאריסין.
כגון שתובעם השותף או בעל הבית 'שמא עיכבת לעצמך משלי'. כלומר, חושדו שנטל מהממון שהיה ביניהם בשותפות או באריסות.
עוד מנתה משנתנו את 'בן הבית'. שאף אותו משביעין בשבועת שמא, שלא נטל כלום מממון הבית.
ומבארת הגמרא מה הפירוש 'בן הבית', עליו אמרה המשנה שנשבע אף בטענת שמא.
תנא: בן בית שאמרו
במשנה שחייב להישבע,
לא
אמרו זאת על בן הבית
שנכנס ויוצא ברגליו,
ונוהג בבית ככל אחד מבני הבית,
אלא
אמרו זאת על בן הבית
שמכניס לו,
לבית,
פועלין ומוציא לו פועלין, מכניס לו פירות ומוציא לו פירות.
ומנהל את עסקי הבית.
ומשום כך צריך להישבע לשאר היורשין, בני הבית, שלא נטל לעצמו כלום אלא הכניס והוציא הכל כפי שאמר להם.
ושואלת הגמרא:
ומאי שנא הני
שדוקא אותם חייבו בשבועה זו אפילו על טענת שמא?
והתירוץ:
משום ד
אלו האריסין והשותפין ובן הבית -
מורו בה התירא
מורים הם לעצמם היתר ליטול מנכסים אלו כיון שהם טורחין בהם.
אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן: והוא,
חיוב שבועה זו על טענת שמא, אינו אלא כאשר
שיש טענה בינייהו
לכל הפחות ב
שתי כסף.
כלומר: שתבעו שמא עיכבת בידך משלי שתי כסף. וזה הנתבע, מודה לו במקצת הטענה.
[ואילו היתה טענתו טענת ברי, היה חייב שבועה מדאורייתא. ותיקנו חכמים שישבע אפילו על טענת שמא, באופן שמודה לו על מקצת טענתו].
ודין זה שצריכה השבועה שתהא לכל הפחות על טענת שתי כסף,
כמאן?
כשמואל!
לעיל לט ב, נחלקו רב ושמואל באופן שבו חל דין שבועת מודה במקצת. האם צריכה התביעה שתהא על שתי כסף ומתוכם יודה לו הנתבע על פרוטה, וכך היא דעת שמואל.
או, שתהא התביעה על שתי כסף ופרוטה, ואילו הכפירה [שכופר חוץ ממה שמודה] תהא על שתי כסף, וכך היא דעת רב.
ואם כן, דברי הגמרא כאן שיהיה בין התובע והנתבע שתי פרוטה - לכאורה הם כדעת שמואל.
אך קשה:
והתני רבי חייא
לעיל בפרק שבועת הדיינים [מ א] הוכח מדברי רבי חייא
לסיועיה לרב.
שרק הכפירה צריכה להיות על שתי כסף. אולם טענת התביעה צריכה להיות בשתי כסף ופרוטה,
והתירוץ:
אימא,
מה שאמרנו לעיל שצריך שיהיה ביניהם טענת שתי כסף, הכונה היא שתהיה ביניהם
כפירת טענה
שתי כסף.
אולם הטענה עצמה תהיה שתי כסף ופרוטה, ו
כרב!
שנינו במשנתנו: אם
חלקו השותפין והאריסין
האמורים לעיל. וסיימו ביניהם את העסקה ואת חלוקת הממון או השכר - שוב אין אף אחד מהם יכול להשביעו לאחר החלוקה, בטענת שמא!
איבעיא להו: מהו,
האם ניתן
לגלגל
על שותף או אריס את שבועת השותפין, לאחר שחלקו ונפטרו משבועה זו, על ידי שבועה אחרת
בדרבנן.
וכגון: לגלגל משבועת היסת או משבועת הנשבעין ונוטלין.
[והשאלה בגמרא היא שאלה כללית, האם מגלגלין שבועה על ידי שבועה דרבנן]
תא שמע: לוה הימנו ערב שביעית,
והגיעה השביעית והשמיטה את חובו.
ולמוצאי שביעית נעשה לו,
הלוה
למלוה שותף או אריס.
ונתחייב לו שבועת השותפין.
הדין הוא ש
אין מגלגלין
עליו כעת שבועת היסת מדרבנן על ההלואה [אם כפר לו אז על ההלואה]. כיון שכבר השמיטה השביעית את ההלואה.
ומדייקת מכך הגמרא:
טעמא
דאין מגלגלין, הוא משום
ד
הלוה
לוה הימנו
ב
ערב שביעית.
ד
בנתיים,
אתיא שביעית
ו
אפקעתיה.
הפקיעה את ההלואה.
ורק משום כך אין מגלגלים. כיון שההלואה אינה קיימת.
הא שאר שני שבוע,
בשאר שנים שאינם שביעית, הרי שבמקרה מעין זה -
מגלגלין
עליו שבועת היסת, וכשנשנית זו בימי התנאים עדיין לא תיקנו שבועת היסת כי בימי רב נחמן תקנוה (רש"י), על ידי שבועת השותפין שנתחייב בה. למרות ששבועת השותפין היא רק דרבנן. ומוכח שמגלגלין שבועה בדרבנן!
ודוחה הגמרא:
לא תימא
לא נדייק ש
הא שאר שני שבוע, מגלגלין.
אלא אימא,
נדייק כך:
נעשה לו שותף או אריס ערב שביעית
וחלקו את השותפות וממילא נפטרו מן השבועה,
ולמוצאי שביעית לוה הימנו
והודה לו על מקצת התביעה ונתחייב שבועת התורה.
הדין הוא ש
מגלגלין
עליו על ידי שבועת מודה במקצת מדאורייתא, גם את שבועת השותפין.
ובאה מימרא זו להשמיענו, שאין השביעית משמטת את שבועת השותפין אלא רק את שבועת ההלואה בלבד. ואם כן, אין כל ראיה שמגלגלין שבועה על ידי שבועה מדרבנן!
ופורכת הגמרא דיוק זה:
הא
דין זה שאין שביעית משמטת אלא שבועה של מלוה,
בהדיא קתני לה
במימרא זו:
נעשה לו שותף או אריס ערב שביעית,
וחלקו ביניהם ונפטרו מן השבועה.
ולמוצאי שביעית לוה הימנו
-
מגלגלין!
ובהכרח שהרישא האומרת שאם לוה הימנו בערב שביעית ולמוצאי שביעית נעשה לו שותף, הדין הוא אין מגלגלין - באה ללמדנו שרק אם לוה ממנו ערב השביעית אין מגלגלין. אך בשאר שני שבוע - מגלגלין בדרבנן. ו
שמע מינה כי מגלגלין בדרבנן!
ומסקנת הגמרא היא:
שמע מינה!
Traduction française
que le fils recouvre
les héritiers du prêteur
soit par serment
shebouat hayorashin
soit non par serment,
lorsqu'il y eut des témoins qui rapportèrent que le père, au moment de sa mort, déclara que ce shtar n'est pas payé.
Et
si
le père ne recouvrait pas -
les dettes du prêteur
sauf par serment !
Rav Natan bar Hoshaya précise :
de quelle sorte?
que le père ne recouvrait que par serment. — par exemple,
un débiteur mourut pendant la vie du prêteur,
et le père fut tenu par serment envers les héritiers comme celui qui vient recouvrer des biens d'orphelins.
Et il est enseigné
dans l'énoncé que rapporta Rav Natan bar Hoshaya :
que le fils recouvre
les dettes du prêteur
soit par serment soit sans serment.
Et nécessairement que
par serment
c'est-à-dire
la shebouat hayorashin,
et de même lorsque le recouvrement est
sans serment
— ceci est
comme
les paroles de
Rabbi Shimon ben Gamliel !
qui dit Rabbi Shimon ben Gamliel dans notre Michna, que si des témoins déclarent que le père, à l'heure de sa mort, déclara que ce shtar n'est pas payé — ils sont exonérés du serment.
Et tout cela prouve qu'une personne lègue une sheboua à ses fils. Car là où le père recouvrait par serment, aussi le fils recouvre par serment !
Et la solution :
dit Rav Yossef : ceci, de Meni,
cet énoncé que rapporta Rav Natan bar Hoshaya
est l'école de Shammaï !
disent
l'école de Shammaï,
qu'un shtar destiné à être recouvré
est comme une mesure de dette !
Et par conséquent, ils soutiennent que quoique le père ait requis un serment afin de recouvrer par ce shtar, il peut le léguer à ses fils. Puisqu'il ne lègue pas une dette mais bien un avoir effectif.
Et de cette manière l'école de Shammaï considère qu'il n'y a pas de défaut à ce qu'une personne lègue une sheboua à ses fils, puisque ce qu'il lègue est un avoir qui est comme une mesure.
Il arriva,
il advint que
Rav Nachman se rendit à Sura. Il alla plaider à son propos
que l'on entra auprès de
Rav Chisda et Rava bar Rav Huna. Ils lui dirent : est-il venu
qu'introduire
le maître, pour renverser la loi de Rav et Shmuel ?
(renverser le jugement de Rav et Shmuel qui tranchèrent qu'on ne lègue pas aux fils un avoir grevé d'une sheboua !)
Rav Nachman leur dit : je me suis fatigué
(je me suis donné de la peine)
et j'ai parcouru toutes ces parasôt
(et je suis allé et venu à travers toutes ces grandes parasôt)
pour renverser la chose jugée de Rav et Shmuel !?
Plutôt, reconnaissez que l'on n'ajoute pas à leur loi !
Venons et tranchons que nous ne faisons pas d'additions à leur jugement, et que nous n'appliquons pas leurs paroles à d'autres cas —
quel tels cas ?
Car dit Rav Pappa : celui qui a altéré son shtar
et avoua qu'il a déjà payé une partie de la dette et doit jurer qu'il n'a pas payé le reste,
et le
prêteur étant mort,
les héritiers prêtent le serment des héritiers et prennent.
Et voici, en ce cas le père était tenu par serment et néanmoins les héritiers jurent et prennent. Et l'on ne dit pas que c'est la loi de Rav et Shmuel qu'on ne lègue pas une sheboua aux fils.
Et comme dit Rav Nachman, nous n'avons que ce que Rab et Shmuel instituèrent. Or cette sheboua d'altération du shtar, qui n'est pas mentionnée dans leur institution — les héritiers jurent !
Celui
qui emprunta
et qui s'allongea
mourut du vivant du prêteur,
et laissa
et il laissa après lui
un garant.
(une autre personne qui était garant de sa dette).
Et le prêteur fut tenu par sheboua envers les fils du débiteur. Et ensuite le prêteur mourut et vinrent les héritiers du prêteur pour recouvrer la dette de leur père sur le garant.
[puisque les héritiers du prêteur ne peuvent recouvrer, étant donné que leur père s'était déjà engagé envers eux par sheboua, et qu'on ne lègue pas une telle sheboua à ses fils].
Rav Pappa pensa dire : cela aussi,
ce cas où le débiteur laissa un garant, est également du ressort de ce que nous avons dit plus haut
«qu'on n'ajoute pas à leur loi» est
(aux paroles de Rav et Shmuel).
Car ici les orphelins ne recouvrent pas des héritiers du débiteur, mais ils recouvrent du garant. Or Rav et Shmuel prononcèrent leur loi à propos du recouvrement sur les héritiers mêmes et non sur le garant. Et en vérité des prises sur le garant les orphelins peuvent recouvrer par sheboua.
Rav Huna fils de Rav Yehoshua dit à Rav Pappa : ce garant,
est-ce que ce garant après qu'on ait recouvré de lui
ne partira pas après que les orphelins soient partis ?
Et il apparaît que, même si les héritiers du débiteur ne recouvrent pas directement des héritiers, ils provoquent que le garant aille recouvrer des héritiers.
Et si tel est le cas, leur recouvrement du garant est considéré comme recouvrement des héritiers. Et de nouveau nous revenons aux paroles de Rav et Shmuel qu'on ne lègue pas une sheboua à ses fils lorsqu'on recouvre d'eux. Il n'y a pas de différence entre recouvrer du garant et recouvrer des héritiers.
Celui
le prêteur
qui s'allongea
(mourut) après que le débiteur mourut durant sa vie, et le prêteur s'était engagé par sheboua envers les fils du débiteur.
et il laissa un frère,
le prêteur ne laissa pas d'autres fils après lui sauf le frère qui l'hérita, et vint ce frère pour recouvrer la somme sur lequel porte la sheboua.
Rami bar Hama pensa dire : cela aussi,
même ce cas, est inclus dans ce que dit Rav Nachman
qu'on n'ajoute pas à leur loi.
comme dit plus haut.
Car Rav et Shmuel prononcèrent leur loi concernant l'héritage du fils qui n'hérite pas d'un avoir sur lequel pèse une sheboua. Mais ceci n'inclut pas l'héritage du frère. Et si tel est le cas, le frère jurera la sheboua des héritiers telle que «mon frère ne m'a rien remis» — et prendra.
Raba lui dit : à quoi me sert
une sheboua
que mon père ne m'a pas remis, et à quoi me sert
une sheboua
que mon frère ne m'a pas remis ?
Or elles sont équivalentes ces deux shevout. Et ainsi qu'on ne lègue pas une sheboua à ses fils, de même on ne lègue pas une sheboua à son frère. [Et ceci relève aussi du droit de Rav et Shmuel].
Rav Hama dit : maintenant qu'il n'a pas été énoncé la halakha non selon Rav et Shmuel, et non selon Rabbi Elazar
qui s'oppose à eux,
ce juge
(le juge)
qui a jugé,
qu'il a posé un acte et a tranché comme Rav et Shmuel —
son acte
est valable !
Et un juge
qui a jugé comme Rabbi Elazar
— son acte est valable !
Dit Rav Pappa : ce shtar destiné aux orphelins
shtar de dette qui ressort contre les orphelins, dont le père emprunte, mourut avant que le prêteur ne meure [et l'on différa à son propos entre Rav et Shmuel et Rabbi Elazar s'ils recouvrent ou non],
lorsque ce shtar arrive entre les mains du juge —
nous ne le déchirons point. Et nous ne recouvrons pas non plus par égard à son recouvrement.
Nous ne recouvrons pas la dette de ce shtar.
Et la Guemara explique :
«et nous ne recouvrons pas par égard à son recouvrement»
pourrait-on penser que nous sommes comme Rav et Shmuel.
Et il est impossible de rembourser la dette de ce shtar sauf par sheboua, et ils ne prêtent pas ce serment !
et «nous ne le déchirons pas»
cette expression «ce juge qui a jugé comme Rabbi Elazar»
— son acte est valable !
Et il est possible que ce shtar vienne devant un juge qui pense comme Rabbi Elazar et qu'il recouvre par celui-ci.
Ce juge qui a jugé comme Rabbi Elazar
et ordonna aux orphelins de recouvrer la dette de leur père par sheboua.
Un citoyen savant parmi les Rabbins dans sa ville,
dit-on du citoyen rabbinique de la ville au juge :
lui dit
ce citoyen rabbinique au juge :
est venue une lettre d'Occident
(une missive arriva de la Terre d'Israël)
qui n'adopte pas la halakha comme Rabbi Elazar !
Et alors, comment peux-tu juger comme lui ?
Le juge lui répondit :
— le juge
va et apporte.
Lorsque tu me présenteras cette lettre j'écouterai ta parole !
Il vint auprès de Rav Hama
pour prendre la lettre,
et il dit
à lui
Rav Hama :
ce juge qui a tranché comme Rabbi Elazar
— son acte est valable.
Et ainsi, tu ne peux révoquer le juge de la sentence qu'il rendit. Bien que la halakha ait été décidée comme Rav et Shmuel.
Nous avons appris dans notre Michna :
Et ceux-ci jurent
qu'ils ne font pas d'aveu.
La Guemara s'étonne :
Est-on en train de parler de juges ?
S'agit-il, notre Michna, de personnes folles, qui jurent sans qu'on les ait requis de jurer ?
Et l'explication :
Voici ce qu'il dit : et ceux-ci jurent non pas à l'aveu du témoin, mais
qu'ils sont obligés de jurer même
sur l'argument du doute.
Et eux sont :
les associés et les affermeurs.
Par exemple lorsqu'on les poursuit — l'associé ou le propriétaire affirme «peut‑être tu as retardé à remettre ma part». Autrement dit, il le soupçonne d'avoir pris des biens qui étaient entre eux en société ou affermage.
Notre Michna énuméra encore le «ben habayit». Même lui on le fait jurer par la sheboua du doute, bien qu'il n'ait rien pris du bien familial.
Et la Guemara explique ce que veut dire «ben habayit» sur lequel la Michna dit qu'il doit jurer même sur l'argument du doute.
Tannaï : le ben habit dont on a dit
dans la Michna qu'il est tenu de jurer,
n'est pas
cela qu'on ait parlé du ben habit
qui entre et sort par ses propres pieds,
et qui se conduit dans la maison comme un des enfants de la maison,
mais
on a parlé du ben habit
qui fait entrer pour lui,
dans la maison,
et qui emploie des ouvriers et défait des ouvriers pour lui, fait entrer pour lui des fruits et les fait sortir.
Et qui gère les affaires de la maison.
Et pour cela il doit jurer devant les autres héritiers, les enfants de la maison, qu'il n'a rien pris pour lui-même mais qu'il a fait entrer et sortir tout conformément à ce qu'il leur dit.
Et la Guemara demande :
et qu'ont de différent ceux‑ci
pourquoi précisément eux furent tenus par cette sheboua même sur un soupçon ?
Et la solution :
parce que
ces affermeurs, associés et le ben habayit
sont soumis au «moru hechira»
— ils s'accordent entre eux la permission de prendre de ces biens puisqu'ils s'en occupent.
Rav Yossef bar Menyomi rapporta au nom de Rav Nachman : et cette obligation de sheboua sur l'argument du doute n'est que lorsque
cet engagement de sheboua sur le soupçon n'est applicable que lorsque
il existe une contestation entre eux
au moins à propos de
deux pièces d'argent.
C'est‑à‑dire qu'on a allégué «peut‑être tu as retenu en ta possession deux pièces d'argent de mes biens». Et l'accusé admet une partie de l'allégation.
Si sa prétention avait été une prétention évidente, il aurait été tenu à un serment d'après la Torah. Et les Sages ont institué qu'il prête serment même sur une prétention de « peut‑être », de sorte qu'il lui avoue une partie de sa prétention.
Et cette règle selon laquelle le serment doit être au moins sur la prétention de deux pièces d'argent,
Qui ?
Comme Shmuel !
Plus haut (folio 32b), Rav et Shmuel ont divergé sur la manière dont s'applique la règle du serment d'aveu partiel. Faut‑il que la demande porte sur deux pièces d'argent et que, parmi elles, le défendeur en avoue une peruta, et telle est l'opinion de Shmuel.
Ou bien, que la demande porte sur deux pièces d'argent et une peruta, et que la dénégation [qu'il nie tout ce qu'il n'a pas avoué] porte sur deux pièces d'argent, et telle est l'opinion de Rav.
Et si tel est le cas, les propos de la Gemara ici disant qu'il doit y avoir entre le demandeur et le défendeur deux perutas — apparemment vont dans le sens de Shmuel.
Mais il y a une difficulté :
Et Rabbi Hiyya enseigna
Plus haut, dans le chapitre sur les serments des juges, il est démontré par les paroles de Rabbi Hiyya
à l'appui de Rav.
que seule la dénégation doit être sur deux pièces d'argent. Toutefois, la prétention de l'action doit être sur deux pièces d'argent et une peruta,
et la solution :
On dira,
que ce que nous avons dit plus haut qu'il faut qu'il y ait entre eux une prétention de deux pièces d'argent, signifie qu'il doit y avoir entre eux
une dénégation de la prétention
de deux pièces d'argent.
Cependant, la prétention elle‑même sera de deux pièces d'argent et une peruta, et
selon Rav !
Nous avons appris dans notre Mishna : si
les associés et arisin
ci‑dessus. Et ils ont conclu entre eux la transaction et la répartition des fonds ou du salaire — dès lors aucun d'eux ne peut le faire jurer après la division, sur une prétention de « peut‑être » !
Il leur est demandé : quel est,
si l'on peut
transférer
sur un associé ou un arisin le serment des associés, après qu'ils eurent partagé et furent dégagés de ce serment, par un autre serment
par voie rabbinique.
Et par exemple : transférer depuis shvu'at hiset ou depuis shvu'at hanishba'in venotlin.
(Et la question dans la Gemara est une question générale : transfère‑t‑on un serment par un serment rabbinique ?)
Viens et entends : il emprunta auprès de lui à la veille de la septième année,
et la septième vint et annula sa dette.
Et au sortir de la septième il advint,
que l'emprunteur
devint pour le prêteur un associé ou un arisin.
Et il devint tenu par le serment des associés.
La règle est que
on ne transfère pas
sur lui maintenant le serment de hisset dérabbanan concernant le prêt [si alors il nia à propos du prêt]. Car la septième a déjà annulé le prêt.
Et la Gemara précise cela :
La raison
pour laquelle on ne transfère pas, c'est parce que
que
le débiteur
avait emprunté auprès de lui
à
la veille de la septième année.
Que
entre‑temps,
la septième vint
et
l'annula.
Elle annula la dette.
Et c'est uniquement pour cette raison que l'on ne transfère pas. Puisque la dette n'existe plus.
Mais dans les deux autres années,
dans d'autres années qui ne sont pas la septième, dans un cas pareil
on transfère
sur lui le serment de hisset, et quand celui‑ci fut rétabli à l'époque des Tannaim on n'avait pas encore institué le serment de hisset car à l'époque de Rav Nachman on l'institua (Rachi), au moyen du serment des associés auquel on s'obligea. Bien que le serment des associés soit seulement dérabbanan. Et il est prouvé que l'on transfère un serment par un acte dérabbanan !
Et la Gemara rétorque :
Ne dis pas
qu'on préciserait que
que dans les deux autres années on transfère.
Mais dis plutôt,
précisons ainsi :
qu'on lui ait fait un associé ou un arisin à la veille de la septième année,
et ils partagèrent la société et par cela furent dégagés du serment,
et au sortir de la septième il emprunta auprès de lui,
et il lui avoua une partie de la prétention et il fut tenu par le serment d'après la Torah.
La règle est que
on transfère
sur lui, par le serment d'aveu partiel d'origine torahique, même le serment des associés.
Et cette assertion vient nous instruire que la septième n'annule pas le serment des associés mais seulement le serment du prêt. Et dès lors, il n'y a aucune preuve que l'on transfère un serment par un serment dérabbanan !
Et la Gemara écarte cette précision :
Voici
que cette règle que la septième annule seulement le serment du prêteur
est explicitement enseignée à son propos
dans cette assertion :
qu'on lui ait fait un associé ou un arisin à la veille de la septième,
et ils se partagèrent entre eux et furent dégagés du serment;
et au sortir de la septième il emprunta auprès de lui —
on transfère !
Et nécessairement le début qui dit que si il emprunta auprès de lui à la veille de la septième et qu'au sortir de la septième on lui fit un associé, la loi est qu'on ne transfère pas — vient nous enseigner que ce n'est que lorsqu'il a emprunté de lui à la veille de la septième qu'on ne transfère pas. Mais dans les deux autres années on transfère par voie rabbinique. Et
On en conclut que l'on transfère par voie rabbinique !
Et la conclusion de la Gemara est
On en conclut !