Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 48a (מח.) — le Talmud en français
Chevou'ot 48a (שבועות מח.): 6 Un des témoins dit: j'ai vu la lune haut au‑dessus du sol, au ras de l'horizon deux merdaot. Une merda'a est un instrument qui sert à diriger le bétail; c'est un bâton…
Texte original — Chevou'ot 48a (מח.)
ו
אחד
מן העדים
אומר
: ראיתי את הירח
גבוה
מן הקרקע, בשיפולי הרקיע
ב' מרדעות.
[מרדעת, היא מלמד הבקר. והוא מקל ארוך המחודד בראשו והיו מזרזין בו את הבהמות. ולכלי זה היתה מידה קבועה, ומשום כך העריכו העדים את גובה הלבנה, בכך וכך מרדעות]
ואחד
מן העדים
אומר
: ראיתיו
גבוה שלש מרדעות, עדותן קיימת.
כיון שטעות כזו, בין שתי מרדעות לשלש מרדעות, היא טעות קטנה אשר עשויין לטעות בה, ואין כונתם לשקר.
אבל, אם
אחד אומר
: גבוהה הלבנה
ג'
מרדעות.
ו
עד
אחד אומר
גבוהה
ה', עדותן בטלה!
שהרי הכחישו זה את זה. ואין סבירות לטעות בהפרש כל כך גדול, ואם כן, ודאי שאחד מהם משקר.
אבל -
ומצטרפין
כל אחד מהם
לעדות אחרת
עם עדים אחרים.
ומעתה קשה:
מאי לאו,
מה שאמרנו שמצטרפין כל אחד מהם לעדות אחרת, מסתמא הכונה היא שמצטרפין אפילו
לעדות ממון.
על אף שהכחישו זה את זה.
ואם כן, קשה לדעת רב חסדא הסובר כי כל שהכחישו זה את זה, פסולין לכל עדויות שבעולם?
והתירוץ:
אמר רבא
: מה שאמרנו כי מצטרפין הם לעדות אחרת, אין הכונה שמצטרפין הם לעדויות אחרות בעולם.
אלא
הוא ו
עד
אחר
שלא היה עימו בעדות חודש זו,
מצטרפין לעדות אחרת של ראש חודש
זה
.
כלומר, אם בא עד אחר והצטרף לדבריו של אחד מן העדים הללו המכחישין זה את זה, והעיד כמותו, באופן זה נאמן.
כיון
דהוי להו תרי,
כלומר שני עדים [הראשון שהעיד בתחלה]
ו
השני, [זה שנצטרף עימו עכשיו] וכנגדם
חד
העד האחד שהכחישו מקודם.
ואין דבריו של אחד במקום שנים.
אולם ודאי שאין שני עדים אלו שהכחישו זה את זה, מצטרפין יחד לעדויות אחרות.
שנינו במשנתנו:
אמר
בעל הבית
לחנוני: תן לי בדינר פירות,
ונתן לו. אמר לו החנוני לבעל הבית: תן לי את הדינר שאתה חייב לי תמורת הפירות.
אמר לו: נתתיו לך! - ישבע בעל הבית שנתן לו את הדינר.
תניא: אמר רבי יהודה: אימתי
חייב בעל הבית לישבע שאכן שילם את הדינר
,
בזמן שהפירות צבורין ומונחין, ושניהן
עוררין עליהן
אודות התשלום.
בעל הבית טוען שכבר שילם, ואילו החנוני טוען שעדיין לא קיבל את התשלום.
אבל,
אם כבר
הפשילן
בעל הבית
בקופתו לאחוריו,
הרי הוא כבר מוחזק בפירות ופטור מן השבועה. ואם רוצה החנוני ליטול ממנו את הדינר הרי ש:
המוציא מחברו עליו הראיה!
שנינו במשנתנו:
אמר לשולחני: תן לי
בדינר מעות ונתן לו. אמר לו: תן לי את הדינר, אמר לו נתתיו לך, ונתתו באונפלי - ישבע בעל הבית. וכו'.
וקשה, הלוא דין זה מבואר כבר בדברי במשנה לעיל, בבעל הבית שקנה פירות מן החנוני. ומדוע צריכה המשנה להוסיף דוגמא זו של שולחני ובעל הבית?
והתירוץ:
וצריכא!
צריכה המשנה לכפול ולומר דין זה גם בחנוני וגם בשולחני.
משום
דאי אשמעינן
רק את
הא קמייתא,
את דינו של החנוני, היינו אומרים כי
בהך,
רק במקרה זה,
קא אמרי רבנן
שישבע בעל הבית,
משום דפירי עבידי דמרקבי.
[פירות עשויין להירקב בקלות ובמהירות].
וכיון דמרקבי לא משהו ליה.
[וכיון שירקבו לא משהה אותם החנוני בידו],
ולפיכך יש לומר שהשליכם החנוני לתוך כליו של קונה עוד לפני ששילם לו, על מנת שיסתיים הענין במהירות ולא יחזור בו מן הקניה.
אבל מעות דלא מרקבי, אימא,
היה מקום לומר ש
מודו ליה
רבנן
לרבי יהודה
הסובר שאין דרכו של השולחני לתת את המעות לפני שמקבל את הדינר.
ואם כך, יהיה פטור בעל הבית משבועה. ולכך נכתב גם דין השולחני, להשמיענו שאף בזה חולקים רבנן על רבי יהודה, וסוברים שעל בעל הבית להישבע.
אולם אם כן, מדוע צריכים אנו את דינו של החנוני?
התירוץ:
ואי איתמר בהא,
אילו היה נאמר רק הדין דשולחני. ולא הדין דחנוני, היינו אומרים שרק
בהא,
בשולחני,
קאמר רבי יהודה
שפטור הוא משבועה.
אבל בהך,
בדין חנוני,
אימא מודה להו
רבי יהודה
לרבנן
שחייב בעל הבית בשבועה, כיון שמסתמא נתן את הפירות לבעל הבית לפני ששילם לו בעל הבית, משום כך -
צריכא!
צריך את שני המקרים והדינים הללו.
שנינו במשנתנו:
כשם שאמרו הפוגמת כתובתה
לא תיפרע בלא שבועה וכו',
וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה.
ושואלת הגמרא:
ממאן,
ממי לא יפרעו היתומים אלא בשבועה?
ודנה הגמרא:
אילימא
אם נאמר שלא יפרעו יתומי המלוה
מלוה
אלא בשבועה, דבר זה לא יתכן!
משום ש
אבוהון שקיל בלא שבועה, ואינהו בשבועה?
אלא,
הכי קאמר: וכן היתומים
של המלוה, כאשר באים הם לגבות
מן היתומים
של הלוה,
לא יפרעו אלא בשבועה.
ומהי שבועתן? שלא פקדנו אבינו ששטר זה פרוע הוא. ולפיכך גובים על ידי השטר, כיון שסתם שטר, אינו גבוי.
רב ושמואל, דאמרי תרוייהו: לא שנו
דין זה שגובין היתומין מן היתומין בשבועה,
אלא
כ
שמת מלוה בחיי לוה.
ורק אחר כך מת הלוה.
אבל,
כאשר
מת
ה
לוה בחיי מלוה,
ו
כבר נתחייב המלוה לבני לוה שבועה
שלא פרע מאביהם. [וכדין כל הבא ליפרע מנכסי יתומין שאינו נפרע אלא בשבועה], ואחר כך מת המלוה -
אין בני המלוה גובין בשבועה.
ואין אדם מוריש שבועה לבניו!
לפי, שאינם יכולים לישבע את השבועה שחייב אביהם. כלומר, שלא נפרע מן הלוה.
שלחוה
לשאלה זו
קמיה דרבי אלעזר: שבועה זו, מה טיבה?
כלומר, מדוע שיפסידו יתומי המלוה, ולמה לא נשביעם את שבועת היורשין "שלא פקדנו אבא ששטר זה פרוע" ויטלו בשבועה זו?
שלח להו
רבי אלעזר: אכן,
יורשין
של מלוה -
נשבעין שבועת יורשין, ונוטלין
מיתומי הלווה! וחולק רבי אלעזר על רב ושמואל וסובר שאכן יורשים היתומים חוב אביהם, אף שצריכים הם לישבע עליו!
חזרו ו
שלחוה
לשאלה זו
בימי רבי אמי, אמר
רבי אמי
כולי האי
טרחו
שלחי לה ואזלי
לבעיה זו!
הרי ש
אי אשכחינן בה טעמא, מי לא שלחינן להו?
אלא אמר רבי אמי: הואיל ואתא לידן
הואיל והגיעה לידינו השאלה בדין זה של שבועת היורשין,
נימא בה מילתא
:
אם לאחר שמת הלוה,
עמד
המלוה
בדין
ותבע את יתומי הלוה. וחייבוהו בית דין שבועה כדין הבא ליפרע מן היורשין,
ומת
המלוה.
הרי ש
כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה
בבית דין,
ואין אדם מוריש
ממון שיש בו חיוב
שבועה לבניו.
אבל, אם
לא עמד
המלוה ולא תבע את יתומי הלוה
בדין, ומת,
הרי שה
יורשין
של המלוה,
נשבעין שבועת יורשין
שלא פקדנו אבא -
ונוטלין!
כיון שעדיין לא חל חיוב שבועה על אביהם. ואם כן, אין הם יורשים ממנו ממון שחייב עליו שבועה.
מתקיף לה רב נחמן: אטו בי דינא קא מחייבי ליה שבועה?
[האם בית דין מחייבים את המלוה לישבע ליתומי הלוה, על מנת ליטול?]
הלוא
מעידנא
[מעת]
דשכיב
[שמת] ה
לוה, איחייב ליה מלוה, לבני לוה שבועה.
ואין צורך בפסק בית דין על מנת לחייבו שבועה. ומרגע זה שמת הלוה, אינו יכול לפרוע מן היורשים אלא בשבועה?
אלא אמר רב נחמן: אי איתא לדרב ודשמואל
-
איתא!
ואין היורשים גובים בשבועה בין אם עמד אביהם בדין ובין אם לאו.
ואי ליתא לדינא דרב ושמואל
-
ליתא!
והנה, לא משמע בדברי רב נחמן האם הלכה כרב ושמואל או לא.
ומוכיחה מכך הגמרא:
אלמא מספקא ליה,
ספק הוא לרב נחמן, הלכה כמי.
ואם כן קשה:
והאמר רב יוסף בר מניומי: עבד רב נחמן עובדא
כאשר היו שני הצדדין, התובע והנתבע חשודין על השבועה, ושניהם אינם יכולין לישבע, פסק רב נחמן -
יחלוקו!
ואם כן גם ביתומין הבאים לגבות מן היתומין ששניהם אינם יכולין לישבע, הרי שלדברי רב נחמן, יש לפסוק יחלוקו, ודלא כרב ושמואל. ומדוע מסתפק רב נחמן אם הלכה כמותם או לא?
והתירוץ: רב נחמן
לדבריו דרבי מאיר
שאמר במשנתנו שחזרה שבועה למקומה
קאמר,
דאי איתא כרב ושמואל איתא ואי ליתא - ליתא.
ואכן בדעת רבי מאיר, יש להסתפק כפי שנסתפק רב נחמן. אם הלכה כרב ושמואל שחזרה שבועה למקומה ואינו גובה כלל, או שהדין אינו כדברי רב ושמואל, אלא חזרה שבועה למחויב לה. ומתוך שאינו יכול לישבע - משלם.
אולם:
וליה,
לרב נחמן עצמו -
לא סבירא ליה
כרבי מאיר. אלא הוא סובר כדברי רבי יוסי במשנתנו, והדין הוא שאם אינם יכולים לישבע - יחלוקו!
ומשום כך, עבד רב נחמן עובדא - דיחלוקו!
מתיב רב אושעיא
: אלמנה שלא גבתה את כתובתה לאחר מות בעלה, וחזרה לבית אביה בלא שדרשה מזונות מן היתומין, ובסוף
מתה
מבלי שתגבה את כתבתה, הדין הוא ש
יורשיה
של אותה אלמנה,
מזכירין
ותובעין וגובין את כתובתה מיורשי הבעל,
עד עשרים וחמש שנים
מפטירת הבעל.
ואם כן, מוכח שגובין היתומין את הכתובה מיורשי הבעל. והרי אלמנה זו אם היתה בחיים לא היתה גובה אלא בשבועה כדין כל הבא לגבות מן היתומין.
ואם כן, יורשיה יגבו אף הם בשבועה. ומוכח שמוריש אדם שבועה לבניו, ודלא כרב ושמואל?
והתירוץ:
הכא במאי עסקינן? ש
כבר
נשבעה
האלמנה ליתומים -
ומתה
לאחר שנשבעה. וכאשר באים יורשיה לגבות, אינם צריכים להישבע. כיון שגובין מכח שבועת אמם.
[ומביאה הגמרא להכיח מכמה מקומות דלא כרב ושמואל:]
תא שמע: נשא
אדם
אשה ראשונה ומתה.
נשא
אשה
שניה ומת הוא.
וכעת אשתו השניה רוצה לגבות כתובתה, ויורשי אשתו הראשונה רוצים ליטול את הירושה.
הדין הוא שהאשה ה
שניה ו
[או]
יורשיה קודמין ליורשי הראשונה.
כיון שיורשי השניה באים לגביית הכתובה. ויש להקדים את תשלום חוב הכתובה לחלוקת הירושה.
וקשה, מדוע גובין יורשי האשה השניה את הכתובה, והלוא אמם התחייבה שבועה ליורשי הראשונה ואין אדם מוריש שבועה לבניו?
והתירוץ:
הכי נמי,
גם כאן מדובר
שנשבעה
כבר האשה,
ומתה
לאחר שנשבעה. וכעת גובין היתומים בכח שבועת אמם.
תא שמע
: מי שכתב לאשתו: נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך - אינו יכול להשביעה, לא אותה ולא את יורשיה. ונוטלין את מה שתובעין, אף בלא שבועה.
אבל
אם מת, הרי
יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאין ברשותה.
[כלומר, שקנו ממנה את כתובתה וגובין אותה לעצמם]. וכל אלו נשבעין ליורשין כיון שרק הוא פטרם משבועה אך לא יורשיו.
וממה שכתוב כי יורשיו משביעין את יורשיה על מנת שיוכלו יורשיה ליטול כתובתה, מוכח שאדם מוריש שבועה לבניו. ודלא כרב ושמואל?
והתירוץ:
אמר רב שמעיה
-
לצדדין קתני
: כלומר, הדין שיורשיו משביעין אינו נאמר על כל דברי הברייתא. אלא כך:
יורשיו משביעין
אותה
עצמה -
באלמנה,
כאשר באה היא לגבות את הכתובה מן היתומין, ושבועה זו נאמרה רק עליה. אולם אם היא עצמה מתה, אין יורשיה יכולים לישבע ליורשיו וליטול כתובת אמם!
ו
את
יורשיה
-
בגרושה.
כלומר, השבועה המתייחסת בברייתא ליורשיה, נאמרה רק כאשר התחייב לה את כתובתה על ידי שגירשה בחייו.
ואם כן, יכלה ליטול את הכתובה אף בלא שבועה. ומדובר כאשר מתה היא לפניו, וירשו בניה את ממון הכתובה בלא שיהיה עליו חיוב שבועה. ונשבעין יורשיה ליורשיו, מדין כל הבא ליפרע מנכסי יתומין, לא יפרע אלא בשבועה. אך אין זה חיוב שבועה שירשו מאמם!
מתיב רב נתן בר הושעיא
: מבואר בברייתא:
יפה כח הבן מכח האב.
Traduction française
6
Un
des témoins
dit:
j'ai vu la lune
haut
au‑dessus du sol, au ras de l'horizon
deux merdaot.
Une merda'a est un instrument qui sert à diriger le bétail; c'est un bâton long pointu à son extrémité, dont on stimulait les bêtes. Et cet instrument avait une mesure fixe, et pour cette raison les témoins estimaient la hauteur de la lune en tant que tant de merdaot.
Et l'un
des témoins
dit:
je l'ai vu
haut de trois merdaot, leur témoignage est valable.
Car une erreur telle, entre deux et trois merdaot, est une petite erreur à laquelle ils peuvent se tromper, et ce n'est pas leur intention de mentir.
Mais, si
l'un dit:
la lune est haute
trois
merdaot.
et
jusqu'à
l'un dit
haut
quatre, leur témoignage est nul!
Car ils se sont contredits. Il n'est pas vraisemblable qu'ils se soient trompés d'une différence aussi grande ; donc assurément l'un d'eux ment.
Mais —
et ils se joignent
chacun d'eux
à un autre témoignage
avec d'autres témoins.
Et maintenant une difficulté :
Qu'est‑ce que cela signifie,
Ce que nous avons dit qu'ils se joignent chacun à un autre témoignage, veut dire vraisemblablement qu'ils se joignent même
à un témoignage concernant des biens.
malgré qu'ils se soient contredits.
Et s'il en est ainsi, n'est‑ce pas difficile de comprendre l'avis de Rav Chisda qui soutient que si deux se sont contredits, ils sont invalides pour tous les témoignages du monde ?
Et la réponse :
Rava dit:
Ce que nous avons dit qu'ils se joignent à un autre témoignage n'implique pas qu'ils se joignent à d'autres témoignages partout ailleurs.
Mais plutôt
lui et
témoin
autre
qui n'était pas avec lui lors de ce témoignage pour le mois,
se joignent à un autre témoignage pour Rosh Hodesh
ci.
C'est‑à‑dire, si un autre témoin vient et se joint aux paroles de l'un des témoins qui se sont contredits, et qu'il ait témoigné comme lui, ainsi il est fiable.
Puisque
qu'ils soient deux,
c'est‑à‑dire deux témoins [le premier qui a témoigné d'abord
et
le second, [celui qui s'est joint à lui maintenant] — et contre eux
un
le témoin unique qui s'était contredit auparavant.
Et les paroles d'un seul ne remplacent pas celles de deux.
Cependant il va sans dire que ces deux témoins qui se sont contredits ne se joignent pas ensemble à d'autres témoignages.
Nous avons appris dans notre Mishna :
dit
le propriétaire
au marchand : donne‑moi pour un dinar des fruits,
et il lui donna. Le marchand dit au propriétaire : donne‑moi le dinar que tu me dois pour les fruits.
Il lui répondit : «Je te l'ai donné !» — que le propriétaire jure qu'il lui a donné le dinar.
Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehuda a dit : quand
le propriétaire est‑il tenu de jurer qu'il a effectivement payé le dinar ?,
au moment où les fruits sont amassés et déposés, et que tous deux
se disputent à leur propos
au sujet du paiement.
Le propriétaire affirme qu'il a déjà payé, tandis que le marchand soutient qu'il n'a pas encore reçu le paiement.
Mais,
si déjà
il l'a mis
le propriétaire
dans sa bourse derrière lui,
alors il est déjà considéré comme ayant pris les fruits et est exempt du serment. Et si le marchand veut lui prendre le dinar, alors :
celui qui réclame doit en apporter la preuve !
Nous avons appris dans notre Mishna :
Il a dit au shulchani : donne‑moi
un dinar en argent et il lui donna. Il lui dit : donne‑moi le dinar ; il répondit : je te l'ai donné, et il le lui remit «באונפלי» [incertain : lecture du mot dans le texte] — que le propriétaire jure. etc.
Et il y a difficulté : ce principe n'est‑il pas déjà clair dans la Mishna plus haut, le propriétaire qui acheta des fruits du marchand ? Pourquoi la Mishna a‑t‑elle besoin d'ajouter cet exemple du shulchani et du propriétaire ?
Et la réponse :
Il le faut !
La Mishna doit répéter et énoncer ce principe tant à propos du marchand qu'à propos du shulchani.
Parce que
si nous n'entendions que
seulement
le premier cas,
le jugement du marchand, nous dirions que
en celui‑ci,
seulement dans ce cas
les Rabbins diraient
que le propriétaire doit jurer,
parce que les fruits sont périssables.
Les fruits peuvent pourrir facilement et rapidement.
Or, puisque périssables, on ne peut les laisser en sa main.
Par conséquent on dira que le marchand les jette dans les récipients de l'acheteur avant que celui‑ci ne l'ait payé, afin que l'affaire s'achève vite et qu'il ne revienne pas sur l'achat.
Mais pour de l'argent non périssable, disons,
on eût pu dire que
les Rabbins auraient admis
les Rabbins
à Rabbi Yehuda
qui soutient que ce n'est pas la pratique du shulchani de donner l'argent avant d'avoir reçu le dinar.
Et si tel est le cas, le propriétaire serait libéré du serment. C'est pourquoi la loi du shulchani est aussi inscrite, pour nous enseigner qu'en cela aussi les Rabbins divergent de Rabbi Yehuda et estiment que le propriétaire doit jurer.
Mais alors, pourquoi avons‑nous besoin du cas du marchand ?
La réponse :
Et si l'on disait en ce cas,
Si l'on n'avait dit que la loi du shulchani et pas celle du marchand, on dirait que seulement
dans ce cas,
pour le shulchani
Rabbi Yehuda dirait
qu'il est exempt du serment.
Mais ici,
dans la loi du marchand,
on dirait que Rabbi Yehuda concède aux Rabbins
Rabbi Yehuda
en faveur des Rabbins
qu'ils obligent le propriétaire au serment, puisqu'il est vraisemblable que le marchand a remis les fruits au propriétaire avant que ce dernier ne l'ait payé ; pour cette raison —
Il le faut !
On a besoin de ces deux cas et de ces lois.
Nous avons appris dans notre Mishna :
Comme ils ont dit «celle qui a diminué sa ketouba»
«ne sera pas payée sans serment», etc.
Et de même les orphelins ne seront payés qu'après serment.
Et la Guemara demande :
De qui,
de qui les orphelins ne recouvrent‑ils qu'avec serment ?
Et la Guemara examine :
Si l'on disait,
si l'on dit que les orphelins du prêteur
du prêteur
ne recouvrent qu'avec serment — cela ne peut pas être !
Car
leur père collectait sans serment, et eux (allons‑nous) collecter avec serment ?
Mais
voici ce qu'il dit : et ainsi les orphelins
des prêteurs, lorsqu'ils viennent recouvrer
des orphelins
du débiteur,
ne seront payés qu'avec serment.
Et quel est leur serment ? «Nous n'avons pas trouvé notre père ; que ce shtar soit réglé.» Ainsi ils recouvrent par le shtar, car un shtar ordinaire n'est pas considéré comme garanti.
Rav et Shmuel, qui tous deux disent : ils n'ont pas enseigné
cette loi que les orphelins recouvrent des orphelins par serment,
mais
comme
si le prêteur meurt durant la vie du débiteur.
Et seulement après cela le débiteur mourut.
Cependant,
lorsque
le décès
le
du débiteur pendant la vie du prêteur,
et
alors le prêteur est déjà tenu envers les fils du débiteur par un serment
qu'il n'a pas été remboursé par leur père. [comme la règle de tout celui qui vient recouvrer les biens des orphelins et n'est recouvrable qu'avec serment], et ensuite le prêteur meurt —
les fils du prêteur ne recouvrent pas par serment.
Et on ne lègue pas un serment à ses fils !
Car ils ne peuvent jurer le serment auquel leur père était tenu ; autrement dit, qu'il n'a pas été remboursé par le débiteur.
Ils envoyèrent
à cette question
à Rabbi Elazar : ce serment, quelle est sa nature ?
C'est‑à‑dire, pourquoi les orphelins du prêteur perdraient‑ils, et pourquoi ne pas leur faire prêter le serment des héritiers «nous n'avons pas trouvé notre père» et qu'ils prennent la dette par ce serment ?
Il leur répondit
Rabbi Elazar : en vérité,
les héritiers
du prêteur —
prêteront le serment des héritiers et prendront
la dette du débiteur ! Et Rabbi Elazar diffère de Rav et Shmuel et soutient qu'effectivement les orphelins héritent la dette de leur père, même s'ils doivent jurer à son sujet !
Ils revinrent et
envoyèrent
à cette même question
au temps de Rabbi Ami, il dit :
Rabbi Ami
tout ce travail
d'envoyer‑aller
pour poser cette difficulté !
pour cette question.
Or
si nous n'avons pas oublié la raison, pourquoi ne les avons‑nous pas envoyés ?
Mais dit Rabbi Ami : puisque cette question nous est parvenue
et est arrivée entre nos mains concernant cette loi du serment des héritiers,
répondons‑y en une parole :
Si, après que le prêteur est mort,
a comparu
le prêteur
en jugement
et qu'il ait poursuivi les orphelins du débiteur, et que le Beit Din l'ait obligé à prêter serment selon la règle de celui qui vient recouvrer des héritiers,
et qu'il meure,
le prêteur —
alors
le prêteur est déjà tenu envers les fils du débiteur par serment
en Beit Din,
et on ne lègue pas
un bien grevé
d'un serment à ses fils.
Mais, si
il n'a pas comparu
le prêteur et n'a pas poursuivi les orphelins du débiteur
en jugement, et qu'il meure,
alors
les héritiers
du prêteur
prêteront le serment des héritiers
«Nous n'avons pas trouvé notre père» —
et prendront !
Puisque la charge du serment n'était pas encore imposée à leur père. Par conséquent ils n'héritent pas d'un bien qui est exigible uniquement par serment.
Rav Nachman l'attaque : la loi oblige‑t‑elle au serment ?
N'est‑ce pas que
depuis le moment
où le débiteur est décédé
le débiteur
— le prêteur est tenu envers les fils du débiteur au serment ?
Mais dit Rav Nachman : si l'on suit Rav et Shmuel —
alors oui !
et les héritiers ne recouvrent pas par serment, que leur père ait comparu en jugement ou non.
Et si la loi n'est pas celle de Rav et Shmuel —
alors non !
Or il n'apparaît pas des paroles de Rav Nachman si la halakha est selon Rav et Shmuel ou non.
Et la Guemara en conclut :
Il en résulte qu'il doute,
Rav Nachman est dans le doute, la halakha est‑elle comme qui ?
Et si tel est le cas, il y a difficulté :
Et Rav Yosef bar Mnuyomi dit : l'affaire de Rav Nachman fonctionne
— lorsque les deux parties, le demandeur et le défendeur, sont suspectes concernant le serment et aucun des deux ne peut jurer, Rav Nachman a tranché
qu'ils se partagent !
Et si donc aussi pour les orphelins venant recouvrer auprès d'orphelins — quand tous deux ne peuvent jurer — d'après Rav Nachman il faut statuer qu'ils se partagent, et non selon Rav et Shmuel. Pourquoi donc Rav Nachman doute‑t‑il si la halakha est comme eux ou non ?
La solution : Rav Nachman
selon les propos de Rabbi Meir
qui dit dans notre Mishna que le serment retrouve sa place.
il dit,
si c'est comme Rav et Shmuel — alors c'est ainsi ; sinon — alors non.
En effet, selon Rabbi Meir il convient d'être dans le doute comme l'était Rav Nachman : si la loi est comme Rav et Shmuel et que le serment retourne à sa place (et on ne recouvre pas), ou si la règle n'est pas comme eux mais que le serment revient à celui qui y est tenu et, faute de pouvoir jurer, on paye.
Cependant,
pour Rav Nachman lui‑même,
cela ne lui paraît pas acceptable
comme Rabbi Meir. Au contraire, il tient selon Rabbi Yosi dans notre Mishna, et la règle est que s'ils ne peuvent pas jurer — qu'ils se partagent.
Et c'est pourquoi l'affaire de Rav Nachman fonctionne : qu'ils se partagent.
Rav Oshaia objecte :
Une veuve qui n'a pas recouvré sa ketouba après la mort de son mari, et qui est retournée chez son père sans avoir réclamé la subsistance auprès des orphelins, et finalement
meurt
sans avoir recouvré sa ketouba, la loi est que
ses héritiers
de cette veuve
mentionnent
et poursuivent et recouvrent sa ketouba auprès des héritiers du mari
jusqu'à vingt‑cinq ans
depuis le décès du mari.
Et s'il en est ainsi, il est établi que les orphelins recouvrent la ketouba auprès des héritiers du mari. Et cette veuve, si elle avait été vivante, n'aurait recouvré qu'avec serment, selon la règle de quiconque vient recouvrer auprès des orphelins.
Et dans ce cas, ses héritiers eux aussi recouvreraient sous serment. Il est donc prouvé qu’un homme transmet à ses fils un serment, et non conformément à l’avis de Rav et de Chmouel ?
La réponse :
dans quel cas sommes-nous ici ? Qu’
déjà
elle avait prêté serment
la veuve aux orphelins —
et elle mourut
après avoir prêté serment. Et lorsque ses héritiers viennent recouvrer, ils n’ont pas besoin de prêter serment, puisqu’ils recouvrent en vertu du serment de leur mère.
La Guemara apporte [ensuite] la preuve de plusieurs endroits, contrairement à l’avis de Rav et de Chmouel :
Ta chema : un homme a épousé
une
première femme, et elle mourut.
Il épousa
une
seconde femme, et lui mourut.
À présent, sa seconde épouse veut recouvrer sa ketouba, tandis que les héritiers de sa première épouse veulent prendre l’héritage.
Le דין est que la deuxième épouse
et [ou
ou]
ses héritiers ont priorité sur les héritiers de la première.
Puisque les héritiers de la seconde viennent recouvrer la ketouba, le paiement de la dette de la ketouba doit être avancé au partage de l’héritage.
Objection : pourquoi les héritiers de la seconde épouse recouvrent-ils la ketouba ? Leur mère n’a-t-elle pas contracté envers les héritiers de la première l’obligation de prêter serment, alors qu’un homme ne transmet pas à ses fils un serment ?
La réponse :
ici aussi,
il s’agit d’une femme qui
avait déjà prêté serment
la femme,
et elle mourut
après avoir prêté serment. Et à présent, les orphelins recouvrent en vertu du serment de leur mère.
Ta chema :
celui qui a écrit à sa femme : « Je n’ai envers toi ni envers tes héritiers aucune exigence de vœu ni de serment » — ne peut lui faire prêter serment, ni à elle ni à ses héritiers. Et ils prennent ce qu’ils réclament, même sans serment.
Mais
s’il meurt, alors
ses héritiers lui font prêter serment, ainsi qu’à ses héritiers et à ceux qui viennent en vertu de ses droits.
C’est-à-dire ceux qui ont acheté sa ketouba et la recouvrent pour eux-mêmes. Et tous ceux-là prêtent serment aux héritiers, puisque lui seul les en a dispensés, mais non ses héritiers.
Et de ce qui est écrit — que ses héritiers font prêter serment à ses héritiers, afin que ses héritiers puissent prendre sa ketouba — il est prouvé qu’un homme transmet à ses fils un serment, et non conformément à l’avis de Rav et de Chmouel ?
La réponse :
Rav Chimaya dit —
la baraïta l’enseigne selon plusieurs aspects :
c’est-à-dire que la règle selon laquelle ses héritiers font prêter serment n’est pas énoncée au sujet de toutes les paroles de la baraïta. Mais voici :
Ses héritiers font prêter serment
à elle
elle-même —
dans le cas d’une veuve,
lorsqu’elle vient recouvrer la ketouba auprès des orphelins ; et ce serment n’est énoncé qu’à son sujet. Mais si elle-même meurt, ses héritiers ne peuvent pas prêter serment aux héritiers de son mari et prendre la ketouba de leur mère !
Et
ses
héritiers —
dans le cas d’une divorcée.
C’est-à-dire que le serment mentionné dans la baraïta au sujet de ses héritiers ne s’applique que lorsqu’il lui a rendu sa ketouba exigible en la divorçant de son vivant.
Et dans ce cas, elle aurait pu prendre la ketouba même sans serment. Il s’agit d’un cas où elle est morte avant lui, et où ses fils ont hérité de l’argent de la ketouba sans qu’une obligation de serment pèse sur elle. Ses héritiers prêtent serment aux héritiers de son mari en vertu de la règle : quiconque vient recouvrer sur les biens d’orphelins ne recouvre qu’avec un serment. Mais ce n’est pas une obligation de serment qu’ils auraient héritée de leur mère !
Rav Nathan bar Hochaya objecta :
il est exposé dans une baraïta :
le pouvoir du fils est supérieur à celui du père.