Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 47b (מז:) — le Talmud en français

Chevou'ot 47b (שבועות מז:): Si tu dis, en toute logique si c’est son père, lorsqu’il formulait une affirmation de ce genre « je sais qu’il y en avait cinquante, mais je ne sais pas pour les cinquante…

Texte original — Chevou'ot 47b (מז:)

אי אמרת בשלמא

אם

אביו,

כאשר יטען טענה

כי האי גוונא

שחמישים ידענא וחמישין לא ידענא -

מיחייב

שבועה, ומתוך שאינו יכול לישבע משלם -

שפיר

איצטריך קרא למיפטר גבי יורשין.

ולהשמיע כי אף שאביהן היה משלם - הם פטורין.

אלא אי אמרת

דלא כרבי אבא. ויהיה הדין שאם יטען

אביו כי האי גוונא

את הטענה הזו, על יתרת התביעה ויאמר שאינו יודע -

נמי

יהיה פטור, כיון שהמחויב שבועה ואינו יכול לישבע פטור ולא משלם,

אם כן,

קרא גבי יורשין

לפוטרם,

למה לי?

והרי אביהם גם היה פטור באופן זה. וודאי שהיורשין יהיו פטורין כמותו!?

אלא מוכח מכך כדברי רבי אבא שהמחויב שבועה ואינו יכול לישבע - משלם!

ומשום כך צריך פסוק מיוחד להשמיענו, שהיורשים המחויבים שבועה ואינם יכולים לשלם - פטורין.

ומעתה יש לשאול:

ורב ושמואל

הסוברים שהמחויב שבועה ואינו יכול לישבע חזרה שבועה לסיני ואינו נשבע ואינו משלם,

הרי פסוק זה

"שבועת ה' תהיה בין שניהם",

שממנו הוכחנו שהמחויב שבועה ואינו נשבע - משלם,

מאי קא דרשי ביה

רב ושמואל?

ומתרצת הגמרא: פסוק זה

מיבעי ליה

לרב ושמואל,

לכדתניא

:

שמעון בן טרפון אומר: "שבועת ה' תהיה

בין שניהם"

-

מלמד שהשבועה חלה על שניהם!

ושניהם, הלווה והמלוה נענשים עליה. הלווה נענש לפי שנשבע לשקר, והמלוה נענש לפי שלא דקדק למסור ממונו בידי אדם נאמן, ועל ידי חוסר זהירותו, גרם לחילול ה' הנובע משבועת השקר של הלוה.

[ובעקבות ברייתא זו מביאה הגמרא מימרות נוספות של שמעון בן טרפון]

שמעון בן טרפון אומר: אזהרה לעוקב אחר הנואף

[שדואג לנואף, ומזמין ומרגיל לו נשים לניאוף].

מנין?

תלמוד לומר: "לא תנאף"

ומשמעו גם

לא תנאיף!

כלומר, לא תגרום לאחרים לנאוף.

כתיב:

"ותרגנו באהליכם"

[אחרי ששמעו בני ישראל את דברי המרגלים שהוציא דיבת הארץ, נאמר: "ולא אביתם לעלות ותמרו את פי ה' אלוקיכם. ותרגנו באהליכם" וגו']

שמעון בן טרפון אומר: תרתם

את הארץ

וגיניתם את המקום באהלו של מקום,

שהשכין את אהלו ביניכם - שם גיניתם אותו.

כתיב:

"עד הנהר הגדול נהר פרת". שמעון בן טרפון אומר: קרב לגבי דהינא, ואידהן!

[קרב אל מי שמשוח בשמן, ועל ידי קירבתך אליו תימשח גם אתה].

וענין זה משל הוא לנהר פרת. לפי שנהר פרת קטן הוא מן הנהרות האחרים הגדולים המוזכרים בתחילת ספר בראשית. ובכל זאת נקרא כאן "הנהר הגדול". וכל זה הוא משום סמיכתו לארץ ישראל החשובה!

דבי רבי ישמעאל תנא

[את מוסר זה שלימדנו שמעון בן טרפון, אך בצורה שונה]:

חולקין כבוד ל

עבד מלך כמלך,

משום קירבתו ויחוסו למלך!

שנינו במשנתנו:

והחנוני על פינקסו...

הוא נשבע ונוטל, והן נשבעין ונוטלין!

תניא: אמר רבי

-

טורח שבועה זו למה?

מדוע תיקנו חכמים שיבואו שניהם לישבע כאשר ברור שאחד מהם ישבע לשקר?

והנה, בשאלתו של רבי לא נתפרש האם סובר הוא שאכן שניהם יטלו מבעל הבית בלא שבועה, וכבן ננס. או שרק הפועלין נוטלין בשבועה מהחנוני.

אמר ליה רבי חייא לרבי: הרי כבר תנינא,

שנית וסתמת במשנה:

שניהם,

הפועלין והחנוני -

נשבעין ונוטלין מבעל הבית?!

ואם כן, הרי שלדעתך יש מקום לשבועה זו אצל שניהם,

ודנה הגמרא:

קיבלה מיניה

רבי מרבי חייא, וחזר בו משאלתו וסובר כמו שנכתב במשנתנו,

או לא קיבלה מיניה?

תא שמע: דתניא

-

רבי אומר: פועלין נשבעין לחנוני

שלא נתן להם. כלומר, נוטלין הפועלין בשבועה מהחנוני, והמפסיד הוא החנוני שאינו נוטל בשבועה מבעל הבית אלא רק משלם לפועלין.

ואם איתא

ואם אכן קיבלה רבי מרבי חייא, וחזר בו ממשמעות שאלתו, וסובר כדברי המשנה ששניהם נשבעין ונוטלין מבעל הבית - מדוע אמר רבי בברייתא שפועלין נשבעין לחנוני,

נשבעין הפועלין

לבעל הבית מיבעי ליה

[היה צריך להיאמר]. ולא נשבעין לחנוני?!

והתירוץ:

אמר רבא,

אכן קיבלה רבי מרבי חייא. וסובר רבי ששניהם נשבעין ונוטלין מבעל הבית וכך אמר רבי:

פועלים נשבעין לבעל הבית

-

במעמד חנוני, כי היכי דליכספו מיניה!

[על מנת לביישם, באם אכן קיבלו ממנו].

איתמר: שתי כיתי עדים המכחישות זו את זו,

כגון שני עדים אומרים שהרג פלוני את פלוני. ושני עדים אומרים שלא הרג.

ושתי כיתות עדים אלו - מכחישות זו את זו. וודאי שאחת מהן מעידה שקר. ואם כן, פסולה היא מחמת כן. אולם אין אנו יודעים איזה מביניהם הכשירה ואיזו הפסולה.

אמר רב הונא

: כת ה

זו,

כשרה ו

באה בפני עצמה ומעידה, ו

כן

זו

השניה, כשרה, ו

באה בפני עצמה ומעידה.

כיון שמעמידין אנו כל כת בפני עצמה על חזקת כשרות.

רב חסדא אמר: בהדי סהדי שקרי למה לי?

הלוא כיון שודאי לנו שאחת מהן העידה שקר ופסולה, ואין אנו יודעין מי היא, הרי שעלינו להחמיר, ולפסול את שתיהן מספק. ולא להעמידן בחזקת כשרות.

ומעמידה הגמרא כמה מקרים שיש בהם הכחשת שתי כיתות:

א. אם היו

שני מלוין ושני לווין,

והיו להם שני שטרות בחתימת שתי הכיתות שהכחישו זה את זה -

היינו פלוגתייהו!

זוהי מחלוקתם של רב הונא ורב חסדא. לדעת רב הונא השטרות הללו כשרים. ואילו לרב חסדא - פסולין.

ב. אם היה

מלוה

אחד

ולוה אחד, ושני שטרות

חוב היו ביניהם. ועל שתי השטרות חתומין שתי הכתות שהכחישו זו את זו.

הדין הוא ש

יד בעל השטר על התחתונה,

ואינו גובה את שתי החובות, כי ודאי שאחת מן הכתות שקרנית. אלא גובה את הסכום הנמוך שבין שני השטרות.

ג. היו

שני מלוין ולוה אחד

שלוה משניהם.

ו

לשתי ההלואות היו

שני שטרות

החתומין על ידי הכתות הללו המכחישות זו את זו -

היינו מתניתין!

וכשם ששנינו במשנתנו שגם החנוני וגם הפועלין נשבעין ונוטלין מבעל הבית, ולא איכפת לנו מכך שישנו הפסד ברור לבעל הבית, הרי שגם כאן יגבו שני המלוים את חובם מן הלווה. למרות שברור הוא, ששטר אחד פסול.

ודין זה פשוט הוא, רק לדעת רב הונא. אולם לדעת רב חסדא הסובר כי שניהם פסולין להעיד, הרי שלא גובין באף אחד מן השטרות.

ד. אבל, אם היו

ב' לווין ומלוה אחד ושני שטרות

שחתומין עליהן שתי הכיתות המכחישות זו את זו, -

מאי?

האם גם כאן אמר רב הונא שיכול אותו מלוה לגבות מכל אחד בנפרד, או שמא אף כאן נאמר שודאי אחד מן השטרות פסול הוא.

ואם כן, יכול כל אחד מן הלווין לדחות את המלוה הבא לגבות על ידי שטרות אלו, ולומר לו כי יתכן שהשטר שבכוחו הוא תובעו - פסול הוא. ויפסיד המלוה לגמרי את שני חובותיו.

והמסקנא היא -

תיקו!

מתיב רב הונא בר יהודה

: באו שני עדים להעיד על החודש.

Traduction française

Si tu dis, en toute logique

si c’est

son père,

lorsqu’il formulait une affirmation

de ce genre

« je sais qu’il y en avait cinquante, mais je ne sais pas pour les cinquante autres » —

il est astreint

à prêter serment ; et, puisqu’il ne peut pas prêter serment, il doit payer —

cela va de soi :

le verset était nécessaire pour exempter les héritiers.

Et il enseigne que, même si leur père avait dû payer, eux sont exempts.

Mais si tu dis

que ce n’est pas selon Rabbi Abba, et que la loi soit que, s’il affirmait

son père, de ce genre,

cette affirmation au sujet du reliquat de la réclamation, en disant qu’il ne sait pas —

également

il serait exempt, puisque celui qui est astreint à prêter serment et ne peut pas prêter serment est exempt et ne paie pas,

alors

le verset concernant les héritiers

pour les exempter,

à quoi bon ?

Puisque leur père aurait lui aussi été exempt dans un tel cas, il est certain que les héritiers seraient exempts comme lui !?

Mais il est donc démontré par là que les paroles de Rabbi Abba sont exactes : celui qui est astreint à prêter serment et ne peut pas prêter serment doit payer !

Et c’est pourquoi un verset particulier est nécessaire pour nous enseigner que les héritiers astreints à prêter serment et qui ne peuvent pas payer sont exempts.

Dès lors, il faut demander :

et Rav et Chmouel,

qui soutiennent que celui qui est astreint à prêter serment et ne peut pas prêter serment, le serment est retourné au Sinaï : il ne prête pas serment et ne paie pas,

ce verset,

« Le serment de l’Éternel sera entre eux deux »,

dont nous avons déduit que celui qui est astreint à prêter serment et ne prête pas serment doit payer,

qu’en déduisent-ils

Rav et Chmouel ?

Et la Guemara répond : ce verset

leur est nécessaire

à Rav et Chmouel

comme il est enseigné :

« Chimon ben Tarfone dit : “Le serment de l’Éternel sera

entre eux deux” —

cela enseigne que le serment s’applique aux deux !

Et tous deux, l’emprunteur et le prêteur, sont sanctionnés à cause de lui. L’emprunteur est sanctionné parce qu’il a prêté un faux serment, et le prêteur parce qu’il n’a pas pris soin de remettre son argent entre les mains d’une personne digne de confiance ; par son manque de prudence, il a causé la profanation du Nom qui résulte du faux serment de l’emprunteur.

À la suite de cette baraïta, la Guemara rapporte d’autres enseignements de Chimon ben Tarfone.

Chimon ben Tarfone dit : avertissement concernant celui qui aide l’adultère

[qui se préoccupe de l’adultère, lui procure des femmes et l’habitue à la débauche].

D’où le sait-on ?

Le verset dit : « Tu ne commettras pas d’adultère » —

ce qui signifie également

« tu ne feras pas commettre d’adultère ! »

C’est-à-dire : tu ne feras pas commettre l’adultère à autrui.

Il est écrit :

« Et vous avez murmuré dans vos tentes »

[Après que les enfants d’Israël eurent entendu les paroles des explorateurs qui avaient calomnié la Terre, il est dit : « Vous n’avez pas voulu monter et vous avez été rebelles à la parole de l’Éternel, votre Dieu. Et vous avez murmuré dans vos tentes », etc.]

Chimon ben Tarfone dit : vous avez exploré

la Terre

et vous avez calomnié le Lieu dans la tente du Lieu,

qui avait établi Sa tente parmi vous — c’est là que vous L’avez calomnié.

Il est écrit :

« Jusqu’au grand fleuve, le fleuve de l’Euphrate. Chimon ben Tarfone dit : Approche-toi de celui qui est enduit d’huile, et tu seras toi aussi oint ! »

[Approche-toi de celui qui est enduit d’huile, et, du fait de ta proximité avec lui, tu seras toi aussi enduit d’huile].

Et cette idée est une parabole concernant le fleuve de l’Euphrate. En effet, le fleuve de l’Euphrate est plus petit que les autres grands fleuves mentionnés au début du livre de la Genèse. Pourtant, il est appelé ici « le grand fleuve ». Tout cela tient à sa proximité avec la Terre d’Israël, qui est importante !

Les maîtres de l’école de Rabbi Ichmaël enseignaient

[cet enseignement moral que nous a transmis Chimon ben Tarfone, mais sous une autre forme] :

On accorde un honneur à

l’esclave d’un roi comme à un roi,

en raison de sa proximité et de son appartenance au roi !

Nous avons appris dans notre Michna :

« Et le boutiquier au sujet de son registre… »

Il prête serment et perçoit, et eux prêtent serment et perçoivent !

Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi dit —

« Pourquoi la peine de ce serment ? »

Pourquoi les Sages ont-ils institué qu’ils viennent tous deux prêter serment, alors qu’il est certain que l’un d’eux prêtera un faux serment ?

Or, dans la question de Rabbi, il n’est pas précisé s’il estime que tous deux percevraient effectivement du maître de maison sans serment, comme le fils de Nannès, ou si seuls les ouvriers perçoivent sous serment du boutiquier.

Rabbi ‘Hiya dit à Rabbi : « J’ai déjà enseigné,

tu as enseigné et formulé de manière anonyme dans la Michna :

« Tous deux,

les ouvriers et le boutiquier,

prêtent serment et perçoivent du maître de maison ! »

Ainsi donc, selon ton opinion, ce serment a sa place pour tous deux,

Et la Guemara examine :

Rabbi l’a-t-il accepté de lui,

de Rabbi ‘Hiya, et s’est-il rétracté de sa question, estimant comme ce qui est écrit dans notre Michna,

ou ne l’a-t-il pas accepté de lui ?

Viens entendre : car il est enseigné dans une baraïta —

Rabbi dit : les ouvriers prêtent serment au boutiquier

qu’il ne leur a pas donné leur salaire. C’est-à-dire que les ouvriers perçoivent sous serment du boutiquier, et que celui qui subit la perte est le boutiquier, qui ne perçoit pas sous serment du maître de maison, mais se contente de payer les ouvriers.

Et s’il en est ainsi,

si Rabbi l’a effectivement accepté de Rabbi ‘Hiya, s’est rétracté de ce que sa question impliquait et estime, conformément aux paroles de la Michna, que tous deux prêtent serment et perçoivent du maître de maison, pourquoi Rabbi a-t-il dit dans la baraïta que les ouvriers prêtent serment au boutiquier ?

Les ouvriers prêtent serment

au maître de maison, aurait-il fallu dire

[c’est ce qui aurait dû être dit], et non pas qu’ils prêtent serment au boutiquier !?

La réponse est la suivante :

Rava dit :

Rabbi l’a effectivement accepté de Rabbi ‘Hiya. Rabbi estime que tous deux prêtent serment et perçoivent du maître de maison, et voici ce que Rabbi a dit :

les ouvriers prêtent serment au maître de maison —

en présence du boutiquier, afin qu’ils aient honte devant lui ! [Afin de les couvrir de honte s’ils ont effectivement reçu leur salaire de lui.]

Il a été dit : deux groupes de témoins qui se contredisent l’un l’autre,

par exemple deux témoins disent qu’un tel a tué un tel, tandis que deux autres témoins disent qu’il ne l’a pas tué.

Ces deux groupes de témoins se contredisent donc l’un l’autre. Il est certain que l’un d’eux témoigne faussement et est, de ce fait, disqualifié. Mais nous ne savons pas lequel des deux est apte et lequel est disqualifié.

Rav Houna dit :

ce groupe

précis

est apte et

vient séparément témoigner, et

de même

l’autre

groupe est apte et

vient séparément témoigner.

Puisque nous maintenons chaque groupe séparément dans sa présomption d’aptitude.

Rav ‘Hisda dit : « Que me servent des témoins menteurs ? »

Puisque nous savons avec certitude que l’un d’eux a témoigné faussement et est disqualifié, mais que nous ignorons lequel, nous devons être rigoureux et disqualifier les deux par doute, et non les maintenir dans leur présomption d’aptitude.

La Guemara expose plusieurs cas dans lesquels deux groupes se contredisent :

a. S’il y avait

deux prêteurs et deux emprunteurs,

et qu’ils aient eu deux actes signés par les deux groupes qui se sont contredits l’un l’autre —

c’est leur controverse !

Telle est la controverse de Rav Houna et de Rav Hisda. Selon Rav Houna, ces actes sont valides. Mais selon Rav Hisda, ils sont invalides.

b. S’il y avait

un prêteur

et

un emprunteur, et deux actes

de dette entre eux, et que les deux actes soient signés par les deux groupes qui se sont contredits l’un l’autre.

La règle est que

la main du détenteur de l’acte est la plus basse,

et il ne recouvre pas les deux dettes, car il est certain que l’un des groupes ment. Mais il recouvre la somme la moins élevée des deux actes.

c. S’il y avait

deux prêteurs et un emprunteur

qui avait emprunté auprès de tous deux,

et

que, pour les deux prêts, il y ait eu

deux actes

signés par les groupes qui se contredisent l’un l’autre —

c’est notre Michna !

Et de même que nous avons enseigné dans notre Michna que l’épicier comme les ouvriers prêtent serment et recouvrent auprès du maître de maison, sans que nous nous préoccupions du fait qu’il en résulte une perte certaine pour le maître de maison, de même ici les deux prêteurs recouvrent leur dette auprès de l’emprunteur, bien qu’il soit certain que l’un des actes soit invalide.

Cette règle est évidente seulement selon Rav Houna. Mais selon Rav Hisda, qui considère que tous deux sont invalides pour témoigner, ils ne recouvrent rien au moyen de l’un ou l’autre des actes.

d. Mais, s’il y avait

deux emprunteurs, un prêteur et deux actes

signés par les deux groupes qui se contredisent l’un l’autre, —

qu’en est-il ?

Ici également, Rav Houna a-t-il dit que ce prêteur peut recouvrer séparément auprès de chacun, ou bien disons-nous ici aussi qu’il est certain que l’un des actes est invalide ?

Dans ce cas, chacun des emprunteurs peut repousser le prêteur qui vient recouvrer au moyen de ces actes, en lui disant qu’il est possible que l’acte au moyen duquel il lui réclame la dette soit invalide. Et le prêteur perdrait entièrement ses deux dettes.

La conclusion est —

teïkou !

Rav Houna bar Yehouda objecta :

Deux témoins vinrent témoigner au sujet de la nouvelle lune.

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