Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 47a (מז.) — le Talmud en français
Chevou'ot 47a (שבועות מז.): Et la solution : tannai dans notre Mishna serment mensonger et tout ce qui lui est semblable ! Et même le serment d'expression qu'il a juré auparavant, lui aussi est un…
Texte original — Chevou'ot 47a (מז.)
והתירוץ:
תנא
במשנתנו
שבועת שוא
וכל דדמי ליה!
ואף שבועת ביטוי שנשבע לשעבר, אף היא שקר כמותה. והנשבע אותה לשקר, אף הוא ככל החשודין לעבור על השבועה, שמנתה משנתנו.
שנינו במשנתנו:
היה אחד מהם משחק בקוביא
שכנגדו נשבע ונוטל!
ושואלת הגמרא:
הא תו, למה לי?
והרי כבר שנינו פסול נשבע לשקר ומלוה בריבית?
והתירוץ:
תנא פסולא דאורייתא. ו
משום כך
קתני
אף את פסולו של המשחק בקוביא, שפסולו הוא
פסולא דרבנן.
אך מדאורייתא אין זה נחשב גזל.
שנינו במשנתנו:
היו שניהן חשודין
חזרה שבועה למקומה - דברי רבי יוסי. רבי מאיר אומר - יחלוקו!
אמר ליה רבא לרב נחמן: היכי תנן?
כיצד אתה שונה את דברי המשנה. האם רבי יוסי אומר יחלוקו או שרבי מאיר אומר יחלוקו?
אמר ליה
רב נחמן:
לא ידענא!
חזר רבא ושאלו:
הלכתא, מאי?
אמר ליה: לא ידענא!
איתמר: אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן
-
רבי יוסי אומר יחלוקו! וכן תני רב זביד בר אושעיא
-
רבי יוסי אומר יחלוקו!
איכא דאמרי: תני רב זביד אמר רבי אושעיא
-
רבי יוסי אומר יחלוקו! אמר רב יוסף בר מניומי עבד רב נחמן עובדא
-
יחלוקו!
ועשה רב נחמן מעשה כרבי יוסי, ופסק שיחלוקו!
שנינו במשנתינו:
חזרה שבועה למקומה!
ושואלת הגמרא:
להיכן חזרה
השבועה?
ומתרצת:
אמר רבי אמי
:
רבותינו שבבבל אמרו: חזרה שבועה לסיני!
כלומר, חזרה השבועה, ואין בית דין משביעין אותו ולא גובין ממנו ממון. אלא מושבע הוא בשבועת הר סיני שהשביע הקב"ה את ישראל על "לא תגזול". והוא יפרע מן הכופר ממון לחברו!
רבותינו שבארץ ישראל אמרו: חזרה שבועה למחויב לה
לנתבע שהודה במקצת, וכיון שאין הוא יכול לישבע - משלם!
אמר רב פפא: רבותינו שבבבל
הרי
הם רב ושמואל.
רבותינו שבארץ ישראל
הרי זה
רבי אבא.
והראיה שרבותינו שבבבל הם רב ושמואל, היא מהא
דתנן
-
וכן היתומין
הבאים לגבות חוב אביהם,
לא יפרעו
מן הנתבע החייב,
אלא בשבועה!
והוינן בה: ממאן
יפרעו בשבועה?
אילימא
אם נאמר שיפרעו
מלווה
ויגבו ממון שהלוה אביהן ללוה זה, על ידי שטר חוב שיש בידם, ועל זה נאמר שעליהן להישבע את שבועת המשנה שלא פקדם אביהם ולא אמר להם שחוב זה פרוע - דבר זה תמוה, וכי מדוע עליהם להישבע? והלוא
אבוהון
של היתומים, אילו היה בחיים, היה
שקיל
את חובו
בלא שבועה. ואינהו
היתומין, נחייבם ליטול רק
בשבועה?
אלא, הכי קאמר: וכן היתומין
יתומי המלוה הבאים לגבות
מן היתומין
של הלוה -
לא יפרעו אלא בשבועה.
ורב ושמואל דאמרי תרוייהו: לא שנו
את דין זה שגובין היתומים מן היתומין בשבועה -
אלא
באופן
שמת
ה
מלוה בחיי
ה
לוה.
ובזמן שירשו בניו את החוב, עדיין לא היה חיוב שבועה על אביהם, כיון שהלוה עדיין היה חי.
אבל,
אם
מת לוה בחיי
ה
מלוה, כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה,
שהרי כל הבא להיפרע מנכסי יתומין אינו נפרע אלא בשבועה.
ו
הדין הוא ש
אין אדם מוריש
ממון שהוא חייב עליו
שבועה לבניו.
ופטורין בני הלוה משבועה ומתשלום.
ונמצאנו למידים, שכל המחויב שבועה שאינו יכול, לא הוא ולא כשנגדו להישבע, אין נשבעין ואין נפרעין. אלא חזרה שבועה לסיני, ומפסידין יורשי המלוה.
והוא הדין בששניהם חשודין על השבועה, שהתובע והנתבע אינם יכולים להישבע, מפסיד התובע!
ומבואר, שדעת רב ושמואל היא, שהמחויב שבועה ואינו יכול לישבע - פטור. וחזרה שבועה לסיני.
ו
רבותינו שבארץ ישראל,
הסוברים המחויב שבועה ואינו יכול להשבע - חזרה שבועה למחויב לה. ומתוך שאינו יכול לישבע משלם - הכוונה היא ל
רבי אבא!
והראיה לכך: מעשה
דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה
[חטף אדם חתיכה של כסף מחברו]
אתא
הנגזל
לקמיה דרב אמי,
ובאותה עת
יתיב רבי אבא קמיה
ישב רבי אבא לפני רב אמי.
אייתי,
הביא הנגזל
חד סהדא
עד אחד שהעיד
דמחטף חטפא
את חתיכת הכסף ממנו
מיניה.
ותובעו הנגזל להשיב את הגזילה.
אמר ליה
החוטף:
אין, חטפי,
אכן מודה אני שחטפתי ממך כלי זה שאתה תובע. אבל -
ודידי חטפי.
שלי חתיכת הכסף, ואת שלי חטפתי!
אמר רבי אמי: היכי לידיינו דייני להאי דינא?
[איך ידונו הדיינים בדין זה שקשה לדונו, כפי שיבואר להלן] שמא
נימא ליה
לחוטף -
זיל שלים,
שהרי הודה בעצמו שחטף, ואילו היו שני עדים על החטיפה, שוב לא היה נאמן לומר דידי חטפי. כי כל החוטף דבר מיד חברו, מוחזק לגזלן עד שיביא ראיה שהחפץ אכן שלו.
ולכן, גם עתה כאשר הוא מודה על החטיפה, אין הוא נאמן לומר ששלי חטפתי. ולכאורה צריך להיות הדין שיחזיר - הא
ליכא תרי סהדי
שחטף.
ומשום כך יש לנו להאמינו במיגו שהיה יכול לטעון 'לא חטפי' והיה נאמן בכך. ולפיכך אי אפשר לומר לו שישלם.
ואם כן -
נפטריה,
כיון שיש לו מיגו שאילו היה אומר לא חטפתי - היה נפטר. ואם כן, יהיה נאמן לומר שלי חטפתי ויפטר,
אולם גם זה לא יתכן כיון ש
איכא חד סהדא
שחטף, וממילא אין לו את המיגו שיכול לומר לא חטפתי. שהרי אם היה אומר כך, היה עד אחד מכחישו, והיה חייב שבועה להכחיש את העד.
ואם כן, לכאורה
נימא ליה
לחוטף,
זיל אישתבע
כנגד דברי העד, שהרי העד מחייבו שבועה.
אולם גם זה לא יתכן. ד
כיון דאמר
והודה ש
מיחטף חטפי
הרי הוא מאשר את דברי העד שאכן חטף. ולא יכול להישבע כנגדו את השבועה שהעד מחייבו. כלומר, שלא חטף. ומשום כך -
הוה ליה
חוטף זה -
כגזלן,
אשר מוכן לישבע, אך אינו יכול להישבע משום שהוא פסול לשבועה.
וכמו כן חוטף זה, אף הוא היה מוכן להישבע כנגד העד. אך אינו יכול להישבע כיון שמודה הוא בעצם החטיפה. רק שטוען כי את שלו חטף.
אמר ליה רבי אבא
לרב אמי: דינו הוא כך -
הוה
החוטף
מחויב שבועה ואין יכול
לישבע, וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע
-
משלם.
ולדברי רבי אבא יש לומר, שגם היכן שהיו התובע והנתבע שניהם חשודין על השבועה דמתוך שאינו יכול לישבע - משלם.
וזהו שאמרו "רבותינו שבארץ ישראל - רבי אבא". שתחזור השבועה למחויב לה, ומתוך שאינו יכול לישבע - משלם.
אמר רבא: כוותיה דרבי אבא
שאמר המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם -
מסתברא.
דתני רבי אמי: "שבועת ה' תהיה בין שניהם",
בין שני בעלי הדין אם קיימין הם לפנינו -
ולא בין היורשין!
ושואלת הגמרא:
היכי דמי
חיוב שבועה בין היורשין אותו מיעטנו מן הפסוק הנ"ל? ודנה הגמרא:
אילימא
אם נאמר שהמיעוט הוא על מקרה
דאמר ליה
יורש המלוה ליורש הלוה:
מנה
היה
לאבא
ונתנו
ביד אבי ך,
ואמר ליה
יורש הלווה:
חמשין
[חצי מנה] יודע אני כי
אית ליה,
שקיבל מאביך בהלואה,
וחמשין
יודע אני ש
לית ליה
שלא קיבל ממנו אלא את החמישין שהודיתי לך עליהם, ועל מקרה זה נאמר המיעוט שאין היורש נשבע -
הרי דבר זה תמוה, כיון ש
מה לי הוא ומה לי אבוהא,
שהרי מאחר והוא מודה בחצי ההלואה, וטוען טענת ברי שאת החצי השני לא חייב, הרי מודה במקצת הוא. ומדוע פטור משבועה?
אלא לאו.
ודאי ישבע הבן במקרה זה. והמיעוט נאמר על מקרה אחר -
והוא,
דאמר ליה
יורש המלוה:
מנה
יש
לאבא ביד אביך. אמר ליה
יורש הלווה:
חמשין
מתוך מנה זה
ידענא
[יודע אני שלוה אבי מאביך],
וחמשין לא ידענא
[לא ידוע לי אם לוה אם לאו]. ובאופן זה יש לפטור את היורש, משבועה ומתשלום החמישין הנותרין שתובע ממנו, משום שאינו בקי בעניני אביו.
ומעתה, יש לדייק מדברי רבי אמי כדבריו של רבי אבא. שהמחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם:
Traduction française
Et la solution :
tannai
dans notre Mishna
serment mensonger
et tout ce qui lui est semblable !
Et même le serment d'expression qu'il a juré auparavant, lui aussi est un mensonge pareil. Et celui qui l'a fait jurer pour un mensonge, lui aussi est comme les suspects de transgresser le serment, dont l'énoncé provient de notre Mishna.
Il est enseigné dans notre Mishna :
l'un d'eux jouait aux dés -
et contre lui on a juré et il reçoit (la somme) !
Et la Gemara demande :
Mais alors, que m'importe ?
Or n'avons-nous pas déjà enseigné : «est invalide celui qui jure faussement et prête à intérêt» ?
Et la solution :
C'est un psoula d'origine toraïtique. Et
pour cela
il est enseigné
même que l'invalidation du joueur aux dés, dont l'inaptitude est
une invalidité d'origine rabbinique.
Mais d'oraita cela n'est pas considéré comme vol.
Il est enseigné dans notre Mishna :
les deux étaient suspectés -
le serment est rendu à sa place — paroles de Rabi Yossi. Rabi Meir dit : — ils se partageront !
Rava dit à Rav Nachman : comment l'as‑tu formulée ?
Comment donc modifies‑tu les mots de la Mishna ? Est‑ce que Rabi Yossi dit «ils se partageront» ou que Rabi Meir dit «ils se partageront» ?
Il lui répondit
Rav Nachman :
Je ne sais pas !
Rava revint et lui demanda :
Quelle est la halakha, quoi ?
Il lui dit : Je ne sais pas !
On rapporte : Rav Yosef bar Mniomi a dit en présence de Rav Nachman -
Rabi Yossi dit : «ils se partageront» ! et ainsi enseigne aussi Rav Zevid bar Oshaia -
Rabi Yossi dit : «ils se partageront» !
Il y en a qui disent : il est enseigné, Rav Zevid a dit en présence de Rabi Oshaia -
Rabi Yossi dit : «ils se partageront !» dit Rav Yosef bar Mniomi, serviteur de Rav Nachman -
Ils se partageront !
Et Rav Nachman fit comme Rabi Yossi, et statua qu'ils se partageront !
Il est enseigné dans notre Mishna :
Le serment est rendu à sa place !
Et la Gemara demande :
Où est‑il retourné
le serment ?
Et l'explication :
dit Rabi Ami :
Nos maîtres de Babylone ont dit : le serment est retourné au Sinaï !
C'est‑à‑dire : le serment est annulé, et le Beth Din ne le fait pas prêter et ne prélève pas d'argent de lui. Il est plutôt considéré comme s'il a prêté serment au serment du Mont Sinaï par lequel le Tout‑Puissant a fait jurer Israël sur «Tu ne déroberas point». Et il fera réparation du paiement du fautif envers son prochain !
Nos maîtres en Terre d'Israël ont dit : le serment est rendu au débiteur
au défendeur qui a admis une partie, et puisqu'il ne peut pas jurer — il paie !
Dit Rav Pappa : nos maîtres en Babylonie
sont
Rav et Shmuel.
Nos maîtres en Terre d'Israël
ceci est
Rabi Abba.
Et la preuve que nos maîtres de Babylone sont Rav et Shmuel vient de ce qui est enseigné :
comme il est enseigné
et ainsi les orphelins
venant recouvrer la dette de leur père,
ne recouvreront pas
du défendeur débiteur,
sauf par serment !
Et nous demandons à ce sujet : de qui
se feront-ils recouvrer par serment ?
Si l'on dit
si l'on affirme qu'ils recouvreront
du prêteur
et qu'ils prélevèrent l'argent que le père des orphelins avait prêté à ce débiteur, au moyen d'une reconnaissance de dette qu'ils détiennent, et qu'on dit qu'il leur faut faire le serment de la Mishna qu'ils n'ont pas été payés par leur père et que leur père ne leur a pas dit que cette dette était acquittée — cela est étrange : pourquoi doivent‑ils jurer ? Or
leur père
des orphelins, si il avait été vivant, aurait
payé
sa dette
sans serment. Et quant à
les orphelins, on les obligerait seulement
par serment ?
Au contraire, voici ce qu'il dit : ainsi les orphelins
des prêteurs venant recouvrer
des orphelins
du débiteur —
ne recouvreront qu'au moyen d'un serment.
Or Rav et Shmuel, qui tous deux considèrent : ils n'ont pas enseigné
ce jugement que les orphelins recouvrent des orphelins par serment,
mais
d'une manière
que le prêteur
le ait fait
du vivant
du
débiteur.
Et au moment où ses fils héritent de la dette, il n'y avait encore aucune obligation de serment sur leur père, puisque le débiteur était encore vivant.
Mais,
si
le débiteur mourut durant
le
la vie du prêteur, déjà les fils du débiteur furent obligés envers le prêteur à un serment,
car quiconque vient se faire indemniser sur les biens des orphelins n'est indemnisé qu'au moyen d'un serment.
Et
la loi est que
on ne lègue pas
de fonds pour lesquels on est redevable
d'un serment à ses fils.
Et les fils du prêteur sont exemptés du serment et du paiement.
Et nous apprenons ainsi que quiconque est redevable d'un serment et ne peut pas (jurer), ni lui ni celui qui devrait jurer contre lui ne sont assermentés et l'on ne paye pas. Le serment est rendu au Sinaï, et les héritiers du prêteur perdent.
Et il en est de même lorsque les deux sont suspectés sur le serment, de sorte que le demandeur et le défendeur ne peuvent jurer : le demandeur est dessaisi (de sa demande) !
Et il est expliqué que l'avis de Rav et Shmuel est que celui qui est redevable d'un serment et ne peut jurer — est exempt. Le serment est rendu au Sinaï.
Et
nos maîtres en Terre d'Israël,
qui soutiennent que le redevable d'un serment et qui ne peut jurer — le serment est rendu au créancier. Et comme il ne peut jurer, il paie — on entend par là
Rabi Abba !
Et la preuve en est un fait :
l'affaire de cet homme qui déroba une pièce d'argent à son compagnon (
un homme déroba un morceau d'argent à son compagnon)
Vint
le spolié
devant Rav Ami,
et à ce moment
Rabi Abba était assis devant lui.
Il amena,
le spolié
un seul témoin
un témoin qui déclara
que le voleur avait volé
la pièce d'argent de lui
.
Et le spolié le poursuit pour lui restituer le vol.
Il lui dit
le voleur :
Non, je l'ai volée,
je reconnais en vérité que j'ai pris cet objet que tu réclames. Mais —
et pourtant c'est à moi que je l'ai pris.
La pièce d'argent est à moi, et j'ai pris la mienne.
Rabi Ami dit : comment nos juges jugeront‑ils cette affaire difficile ? (
comment jugeront les juges cette affaire difficile, comme il sera expliqué plus loin) On pourrait dire au voleur —
va, paie,
car il a avoué qu'il a volé, et si deux témoins avaient attesté le vol, il ne serait plus digne de déclarer «c'est ma chose prise»; en fait tout voleur d'un bien d'autrui est considéré comme un déprédateur jusqu'à preuve que l'objet est vraiment à lui.
C'est pourquoi, même maintenant, alors qu'il avoue le vol, il n'est pas digne de dire «c'est ma chose prise». Et il semblerait que la règle devrait être qu'il restitue — car
il n'y a pas deux témoins
qu'il ait volé.
Et pour cette raison nous devons le croire sur son migo — qu'il aurait pu soutenir «je n'ai pas volé» et il aurait été cru sur ce point. Et par conséquent on ne peut pas lui dire de payer.
Et si tel est le cas —
il serait acquitté,
puisqu'il a le migo que s'il avait dit «je n'ai pas volé» il aurait été acquitté. Et ainsi il serait digne de dire «c'est ma chose que j'ai prise» et d'être acquitté,
Cependant cela non plus n'est possible car
il y a un seul témoin
qui a attesté qu'il a volé, et par conséquent il n'a pas le migo qu'il pourrait dire «je n'ai pas volé». En effet, s'il avait dit «je n'ai pas volé», ce témoin l'aurait contredit, et il aurait été tenu de jurer pour contredire le témoin.
Et alors il semblerait possible de dire au voleur —
on pourrait lui dire
au voleur,
va, que l'on t'astreigne
contre les paroles du témoin, puisque le témoin le contraint au serment.
Mais cela non plus n'est possible, car
puisqu'il a déclaré
et a avoué que
il a bien pris, il a pris,
alors il confirme les paroles du témoin qui attestent qu'il a vraiment volé. Et il ne peut prêter serment contre lui pour nier le vol. Et pour cela —
cet homme
le voleur —
est comme un voleur,
qui est prêt à jurer, mais il ne peut pas jurer parce qu'il est disqualifié pour le serment.
Et de même ce voleur était disposé à jurer contre le témoin ; mais il ne peut jurer puisqu'il avoue le vol. Seulement il prétend que c'est sa chose qu'il a prise.
Rabi Abba dit
à Rav Ami : le jugement est ainsi :
Si
le voleur
était redevable du serment et ne pouvait jurer, et tout redevable d'un serment qui ne peut jurer
paie.
Et selon les paroles de Rabbi Abba, il faut dire que même lorsque le demandeur et le défendeur étaient tous deux suspects au sujet du serment, puisque celui qui est tenu de prêter serment ne peut pas le prêter, il paie.
Et c’est ce qu’ils ont dit : « Nos maîtres de la terre d’Israël : Rabbi Abba », à savoir que le serment revient à celui qui y est tenu, et puisque celui-ci ne peut pas le prêter, il paie.
Rava a dit : selon l’avis de Rabbi Abba,
qui a dit que celui qui est tenu de prêter serment et ne peut pas le prêter paie —
cela est logique.
Car Rabbi Ami a enseigné : « Le serment de l’Éternel sera entre eux deux »,
entre les deux parties, si elles sont présentes devant nous,
et non entre les héritiers !
Et la Guemara demande :
dans quel cas s’agit-il
de l’obligation de prêter serment entre les héritiers, que nous avons exclue du verset précité ? Et la Guemara examine :
si tu dis
que l’exclusion porte sur le cas
où il lui dit,
l’héritier du prêteur à l’héritier de l’emprunteur :
un maneh
il y avait
à mon père
et il l’a donné
dans la main de ton père,
et il lui dit,
l’héritier de l’emprunteur :
cinquante [
je sais que [c’est la moitié d’un maneh]
il les possède,
car il les a reçus de ton père comme prêt,
et cinquante
je sais que
il ne les possède pas,
car il n’a reçu de lui que les cinquante au sujet desquels je t’ai fait cette reconnaissance, et c’est à propos de ce cas que l’exclusion a été dite : l’héritier ne prête pas serment —
voici que cette chose est étonnante, puisque
qu’importe que ce soit lui ou son père,
car puisqu’il reconnaît la moitié du prêt et soutient avec certitude qu’il n’est pas redevable de l’autre moitié, il est donc celui qui reconnaît une partie. Et pourquoi est-il exempt de serment ?
Mais n’est-ce pas plutôt le cas ?
Certainement, le fils prêtera serment dans ce cas. Et l’exclusion a été dite au sujet d’un autre cas —
Et il s’agit de ceci,
où l’héritier du prêteur lui dit
l’héritier du prêteur :
un maneh
il y a
à mon père entre les mains de ton père. Il lui dit
l’héritier de l’emprunteur :
cinquante
sur ce maneh,
je sais [
je sais que mon père a emprunté à ton père,]
et cinquante, je ne sais pas [
[je ne sais pas s’il a emprunté ou non]. Et dans ce cas, il faut exempter l’héritier du serment et du paiement des cinquante restants qu’il lui réclame, parce qu’il n’est pas au fait des affaires de son père.
Désormais, il faut déduire des paroles de Rabbi Ami la même chose que des paroles de Rabbi Abba : celui qui est tenu de prêter serment et ne peut pas le prêter paie :